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Obligations et contrats : vue d'ensemble de la série

  • Leçon 1 sur 37
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  • 24 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Le livre cinquième du Code civil du Québec régit les obligations contractuelles et celles qui naissent d'autres sources reconnues par la loi. Ses règles générales d'exécution, de modalités et d'extinction s'appliquent avec les règles particulières des contrats nommés et l'exigence de bonne foi.

Aperçu

Le droit des obligations occupe une place centrale dans le droit civil québécois. Il organise les rapports patrimoniaux dans lesquels une personne peut exiger d'une autre une et il fournit les outils permettant d'en analyser la naissance, l'exécution, la transmission, l'extinction et, au besoin, la restitution. Le en constitue la source dominante, mais le Code civil du Québec rattache aussi des obligations à la et à certains faits juridiques qui produisent des effets obligatoires en l'absence d'accord de volontés. Cette vue d'ensemble sert de carte de lecture pour la série obligations : elle situe le régime général, distingue les sources contractuelles et non contractuelles, puis montre comment les règles communes se prolongent dans les principaux contrats nommés, notamment la vente, le bail, l'entreprise ou le service, le mandat, le prêt, le cautionnement et l'assurance.

Objectifs d'apprentissage

  • Définir le périmètre du droit des obligations en droit civil québécois.
  • Distinguer la source contractuelle de la source non contractuelle d'une .
  • Situer les principaux volets du régime général : exécution, modalités, transmission, extinction et restitution.

Ce que couvre le droit des obligations

Le droit des obligations couvre l'ensemble du cycle du lien juridique patrimonial. Il explique comment une créance naît, comment elle s'exécute, quels correctifs interviennent lorsque l'exécution fait défaut et comment le système rétablit l'équilibre lorsqu'un paiement était indu ou qu'un acte est anéanti. L'objet de la matière dépasse donc la seule formation du contrat.

Le lien obligationnel comme rapport patrimonial

Aux , l'obligation apparaît comme un rapport de droit entre un créancier et un débiteur portant sur une prestation. Parce qu'elle est patrimoniale, la créance entre dans le patrimoine du créancier et la dette grève celui du débiteur; sous réserve des règles particulières, la créance peut être transmise, donnée en garantie ou saisie. La transmission de la dette obéit à ses propres conditions. Cette structure distingue l'obligation des droits extrapatrimoniaux et des droits réels, lesquels portent directement sur un bien.

Pour analyser un problème, il faut au minimum identifier :

  • les sujets du rapport,
  • la prestation due,
  • le régime juridique qui gouverne l'exécution.

Exemple. Dans la vente, l'acheteur reçoit des créances déterminées de délivrance et de garantie; il n'acquiert pas un pouvoir général sur le patrimoine du vendeur.

L'architecture systémique du livre cinquième

Le livre cinquième du Code civil du Québec, consacré aux obligations, forme le coeur du droit patrimonial civil. Les posent les assises communes applicables à tous les rapports obligationnels, qu'ils soient civils ou commerciaux. L' énonce une règle d'uniformité fondamentale : les dispositions du livre cinquième s'appliquent à l'État, à ses organismes ainsi qu'à toutes les personnes morales de droit public, sous réserve des règles particulières qui leur sont propres. Cette égalité de principe soumet la puissance publique au droit commun des contrats et de la responsabilité civile, sans supprimer les règles spéciales qui peuvent régir la formation du contrat, la responsabilité et les recours.

L'obligation lie un créancier et un débiteur autour d'une prestation. L' retient les obligations de faire et de ne pas faire; il ne reprend pas la catégorie traditionnelle autonome de donner. Contrairement aux devoirs moraux ou extrapatrimoniaux, l'obligation civile confère au créancier un droit d'action judiciaire pour contraindre le débiteur défaillant à s'exécuter sur ses biens (). Ces règles déterminent les conditions du recours et les biens disponibles pour l'exécution.

L'exigence positive de bonne foi et l'abus de droit

La jurisprudence de la Cour suprême du Canada et de la Cour d'appel a profondément renouvelé la portée de la au Québec (Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122; JurisClasseur, et 41). La bonne foi ne se borne plus à une simple absence de malice ou d'intention de nuire; elle impose aux cocontractants des devoirs positifs de loyauté, d'information et de coopération active tout au long de la vie de l'obligation ().

L' vise l'intention de nuire ou l'exercice excessif et déraisonnable d'un droit contraire à la bonne foi. Dans certaines circonstances, la réalisation précipitée de sûretés après le rappel d'un prêt peut être abusive; le délai exigé par la bonne foi dépend des faits et ne se confond pas avec les règles de mise en demeure. La bonne foi ne permet pas généralement de réécrire un contrat ou d'en imposer la renégociation : Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46, par. 112–118; JurisClasseur, , et . Une obligation de renégocier expressément convenue doit être examinée selon ses termes; le devoir de coopération n'oblige pas à lui seul une partie à sacrifier ses intérêts légitimes.

La bonne foi comme principe directeur

La bonne foi, consacrée notamment aux , gouverne la naissance, l'exécution et l'extinction de l'obligation. Elle fonde les devoirs de renseignement, de loyauté et de coopération, tout en prohibant l'abus de droit. La théorie des obligations ne se réduit donc pas à des mécanismes techniques; elle encadre aussi la manière dont les droits sont exercés.

Exemple. Un cocontractant qui tait une information déterminante, puis s'appuie ensuite sur une clause rédigée à son avantage, s'expose à un contrôle fondé sur le consentement, le contenu du contrat et la bonne foi.

Les sources de l'obligation

L' fournit la division directrice de la matière. L'obligation naît du contrat et de tout acte ou fait auquel la loi attache d'autorité les effets d'une obligation. Cette distinction influe sur le régime applicable, la preuve et les moyens d'exonération.

Le contrat comme source volontaire

Le contrat, défini à l', demeure la source volontaire par excellence. Les règles générales sur le consentement, la capacité, la cause, l'objet, les formalités, les nullités, la force obligatoire et l'effet relatif forment la matrice commune des contrats nommés. Cette base est indispensable, car les règles particulières peuvent compléter les règles générales ou y déroger ().

La qualification contractuelle importe aussi parce que l' impose aux parties liées par contrat de s'en tenir au régime contractuel pour la réparation de l'inexécution. Le juriste doit donc vérifier très tôt si le litige relève d'une promesse inexécutée, d'une obligation implicite, d'une garantie légale ou d'une faute étrangère au rapport contractuel.

Exemple. Si un entrepreneur n'exécute pas les travaux promis, le recours principal du client relève du régime contractuel; il n'existe pas de libre option vers la responsabilité extracontractuelle.

Les sources non contractuelles

La seconde branche de l' regroupe les sources non contractuelles. Elle comprend la responsabilité extracontractuelle de l', fondée sur la faute, le lien de causalité et le préjudice, ainsi que les sources licites traditionnellement classées parmi les quasi-contrats : la , la réception de l'indu et l'.

La distinction entre activité illicite et activité licite est structurante. En responsabilité extracontractuelle, la logique est réparatrice. Dans la gestion d'affaires, la réception de l'indu et l'enrichissement injustifié, la logique est corrective : le droit réordonne les patrimoines en l'absence d'accord préalable.

Exemple. La réparation d'urgence de la toiture d'un voisin absent peut relever de la gestion d'affaires; un virement bancaire erroné relève de la réception de l'indu.

Exemple pratique : Articulation des sources contractuelles et quasi contractuelles

Scénario factuel

Exemple hypothétique; aucun jugement n’est rapporté.

L'entreprise Tremblay Rénovation inc. a été mandatée aux termes d'un contrat à forfait de 140 000 $ pour rénover la cuisine commerciale du Bistro Saint-Laurent. En creusant une tranchée intérieure dans le sol du bistro, les ouvriers découvrent une conduite d'eau municipale brisée qui déverse de l'eau sous forte pression vers le mur mitoyen d'une boutique contiguë, Modes Élégantes ltée, fermée pour une fin de semaine fériée.

Tremblay déploie sans délai des pompes industrielles d'urgence, érige des cloisons étanches provisoires et transporte 85 000 $ de vêtements de créateurs vers une mezzanine sèche, déboursant 7 500 $ en frais directs. Pendant l'intervention, le gérant du Bistro Saint-Laurent ordonne verbalement à Tremblay d'installer un clapet anti-retour industriel de 4 200 $ non prévu aux plans contractuels initiaux. Le Bistro Saint-Laurent refuse par la suite de payer le clapet, invoquant une clause exigeant des avenants écrits approuvés par la direction. De son côté, Modes Élégantes refuse de rembourser les 7 500 $ de frais de sauvetage, soulignant qu'aucun contrat ne la lie à Tremblay.

Le régime général des obligations

Une fois la source identifiée, l'analyse passe au régime général du lien obligationnel. Ce régime ne concerne pas un contrat en particulier. Il rassemble les outils transversaux qui reviennent dans la pratique, qu'il s'agisse d'une vente, d'un bail, d'un prêt ou d'une relation née sans contrat.

L'exécution et les sanctions de l'inexécution

Le premier réflexe du droit des obligations consiste à protéger l'exécution. Le paiement, au sens des , désigne l'exécution de l'obligation quelle qu'en soit la forme. Lorsque l'exécution fait défaut, plusieurs questions doivent être posées en ordre logique :

  • le débiteur est-il en demeure ou doit-il y être mis en demeure;
  • l'obligation est-elle de moyens, de résultat ou de garantie;
  • le créancier cherche-t-il l'exécution en nature, l', la résolution, la résiliation ou des dommages-intérêts;
  • le patrimoine du débiteur doit-il être protégé par l'action oblique ou par l'action en inopposabilité.

L'inexécution ne mène donc pas automatiquement à l'argent. Le créancier peut d'abord rechercher la prestation promise elle-même, tandis que le débiteur dispose des mécanismes d'offres réelles et de consignation si le créancier refuse un paiement valable.

Exemple. Si un fournisseur manque une date de livraison essentielle pour un chantier, le client peut le mettre en demeure, acheter ailleurs si les conditions sont réunies et réclamer le surcoût.

Exemple pratique : Mise en demeure et sélection méthodique des sanctions de l'inexécution

Scénario factuel

Exemple hypothétique; aucun jugement n’est rapporté.

La société Structures Modulaires Nordik inc. s'est engagée à fabriquer et livrer huit cliniques médicales mobiles préfabriquées à la Clinique Santé Nord pour 640 000 $, payables selon des étapes précises, avec livraison définitive fixée au 15 octobre. Le contrat stipulait expressément que le seul écoulement du délai de livraison constituerait Nordik en demeure. Au 20 octobre, Nordik n'avait livré que trois unités et a suspendu sa production en usine en raison de difficultés d'approvisionnement internes. La Clinique Santé Nord devait impérativement acheminer les cinq cliniques restantes avant la fermeture hivernale des routes nordiques pour remplir son mandat public de santé.

La Clinique Santé Nord a retenu un paiement d'étape de 120 000 $, a transmis une mise en demeure formelle le 22 octobre accordant un délai de 10 jours pour livrer, et a avisé Nordik qu'à défaut d'exécution, elle ferait construire les modules par un tiers aux frais de Nordik. Nordik n'a pas réagi. Le 2 novembre, la Clinique Santé Nord a retenu l'Atelier Boréal pour fabriquer et livrer les cinq modules de remplacement au coût de 460 000 $, soit un surcoût de 60 000 $ par rapport au prix initial de Nordik (400 000 $ pour cinq unités). La Clinique Santé Nord réclame le surcoût de 60 000 $ et 25 000 $ de transport d'urgence, avec reddition des comptes sur le solde du prix contractuel initial.

Les modalités qui affectent l'exigibilité et la structure

Le lien obligationnel est rarement parfaitement simple. Les modalités permettent d'en ajuster l'existence, l'exigibilité ou la structure. La condition subordonne l'obligation à un événement futur et incertain. Le terme retarde l'exigibilité ou fixe la fin d'une relation à partir d'un événement futur et certain. La pluralité de sujets soulève les questions de divisibilité, d'indivisibilité et de solidarité, tandis que la pluralité d'objets renvoie aux obligations conjonctives, alternatives ou facultatives.

Ces notions déterminent qui peut réclamer, qui peut être poursuivi, quand la créance devient exigible et dans quelle mesure le créancier est protégé contre l'insolvabilité d'un codébiteur.

Exemple. Une promesse de vendre sous condition de financement n'est pas une vente pure et simple. Un prêt contracté par deux débiteurs solidaires n'est pas non plus analysé comme deux dettes indépendantes.

La transmission et les mutations du rapport obligationnel

Les obligations circulent. Une créance peut être cédée; un tiers payeur peut être subrogé dans les droits du créancier; un nouveau débiteur peut être ajouté ou substitué; une dette ancienne peut être remplacée par une dette nouvelle. La distinction entre cession de créance, subrogation, délégation et novation est décisive, car chacune entraîne des effets différents sur l'opposabilité, sur les accessoires et sur les moyens de défense du débiteur.

Exemple. Le rachat d'un portefeuille de créances commerciales relève de la cession. Un refinancement qui suit le paiement d'un ancien créancier soulève plutôt la question de la subrogation.

L'extinction et la restitution

Le paiement demeure le mode habituel d'extinction de l'obligation, mais il n'est pas le seul. La compensation éteint des dettes réciproques, la confusion fait disparaître l'obligation lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans un même patrimoine, et la remise libère volontairement le débiteur.

Quand un acte est anéanti rétroactivement, le droit des obligations mobilise la des pour replacer les parties dans leur état antérieur, autant que possible. La restitution se fait en nature ou, lorsqu'elle est impossible ou présente un inconvénient sérieux, par équivalent. Les règles légales prévoient des ajustements, les droits des tiers et un pouvoir judiciaire exceptionnel d'en modifier l'étendue ou de la refuser ().

Exemple. Une vente annulée pour dol oblige en principe à restituer le prix et le bien. Si ce bien a été revendu à un tiers de bonne foi à titre onéreux, il faut vérifier la protection de l'art. 1707 et les règles de publicité avant de déterminer la restitution par équivalent.

Les grands contrats nommés de la série

La série obligations ne s'arrête pas à la théorie générale. Elle montre comment les catégories du droit commun prennent corps dans plusieurs contrats nommés où les obligations et les recours sont précisés par des règles spéciales.

La vente

La vente est souvent le premier par lequel la théorie générale devient concrète. Elle concentre des questions centrales pour tout le droit des obligations : formation par consentement, transfert de propriété, transfert des risques, délivrance, garanties, inexécution et résolution. Le vendeur doit délivrer un bien conforme, garantir le droit de propriété et répondre de la garantie de qualité lorsqu'un vice caché satisfait aux conditions du Code. La série prolonge ensuite ce droit commun par les régimes spéciaux de la vente et par la protection du consommateur.

Exemple. Un acheteur qui découvre un vice caché doit examiner les conditions de la garantie et de la dénonciation, ainsi que les présomptions ou exceptions applicables.

Le bail

Le bail déplace l'analyse vers un contrat à exécution successive où la jouissance devient centrale. Le locateur doit délivrer le bien, en garantir la jouissance paisible et l'entretenir pour l'usage convenu. Le locataire doit payer le loyer, user du bien avec prudence, respecter sa destination et le remettre à la fin du bail sous réserve de l'usure normale. Le régime des réparations, de la sous-location, de la cession de bail et de la fin du contrat illustre la manière dont le droit des obligations adapte ses outils à une relation durable.

La série part des règles générales du louage, puis se déploie vers le bail résidentiel, les recours pour inexécution, le Tribunal administratif du logement, le crédit-bail et les sûretés liées au bail.

Exemple. Si un local commercial devient inutilisable parce que le locateur néglige des réparations nécessaires, le locataire pourra invoquer la perte de jouissance, la réduction de loyer, voire la résiliation.

Le prêt

Le prêt rappelle que tous les contrats ne sont pas purement consensuels. Le Code civil du Québec distingue le prêt à usage et le simple prêt, lequel comprend le prêt de biens consommables et le prêt d'argent. Cette matière met au premier plan le caractère réel du contrat, les règles du terme, des intérêts, du remboursement, de la déchéance du terme et, au besoin, de la lésion.

La série progresse du panorama général vers des articles ciblés sur le prêt d'argent, le crédit et la protection du consommateur. Elle montre l'importance pratique de distinguer promesse de prêt, décaissement, exigibilité et remboursement anticipé.

Exemple. Une marge de crédit approuvée mais non décaissée ne constitue pas encore un prêt parfait; le recours porte alors sur la promesse, non sur l'exécution du prêt lui-même.

Le cautionnement

Le cautionnement montre comment une obligation principale peut être renforcée par une sûreté personnelle. La caution s'engage envers le créancier à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci fait défaut. Le cautionnement est accessoire, subsidiaire et consensuel, même si la volonté de se porter caution doit être expresse. La matière met en lumière les bénéfices de discussion et de division, la distinction entre cautionnement simple et solidaire, ainsi que le lien entre la vie de l'obligation principale et l'extinction de la garantie.

La série traite d'abord des notions générales, puis du régime de la sûreté elle-même et enfin des effets de son extinction.

Exemple. Si la dette principale d'une société est éteinte ou novée sans réserve utile des accessoires, la situation de la caution personnelle peut être profondément modifiée.

Entreprise, services et construction

Les leçons sur le contrat d'entreprise ou de service relient la qualification aux obligations d'exécution, de renseignement et de paiement du prix. Une leçon sur la résiliation examine les positions du client et du prestataire ainsi que le compte de fin de contrat. La leçon sur la construction développe ensuite la réception de l'ouvrage et les garanties légales, tandis que la sous-traitance fait intervenir les rapports supplémentaires créés par le recours à un autre entrepreneur.

Mandat et représentation

Les leçons sur le mandat de droit commun portent sur le pouvoir d'agir pour autrui, son étendue et les obligations des parties entre elles. La leçon complémentaire sur les tiers, la ratification et le mandat apparent distingue les pouvoirs effectivement conférés des situations dans lesquelles un acte a été accompli sans pouvoir suffisant. Le cours sépare cette analyse contractuelle ordinaire du régime particulier du mandat de protection.

Donation, travail et assurance

La leçon sur la donation introduit les contrats gratuits, leurs exigences de forme et la révocation. La leçon sur le contrat de travail étudie le rapport civil tout en situant son interaction avec les régimes impératifs du droit du travail. Deux leçons d'assurance traitent de la formation et de la déclaration du risque, puis des assurances de dommages et de responsabilité. Chaque matière demande sa propre qualification avant l'application des règles générales d'exécution et de recours.

Conventions de règlement des différends

La leçon sur la transaction étudie la formation d'un règlement civil, ses effets et son homologation. La leçon sur la convention d'arbitrage porte sur l'accord de soumettre un différend à l'arbitrage et sur les rôles respectifs de l'arbitre et du tribunal. Ces leçons relient le consentement contractuel et la représentation aux conséquences procédurales développées dans le cours de procédure civile.

Comment la série obligations est organisée

La série obligations suit une progression méthodique. Elle commence par les concepts valables pour tout le Livre des obligations, puis descend vers les régimes particuliers. Cette organisation reflète une nécessité doctrinale : on comprend mal un contrat nommé si l'on n'a pas d'abord identifié la source, la prestation, l'intensité de l'engagement et les recours généraux.

Droit commun des obligations et contrats nommés

Le cours commence par le Droit commun des obligations, qui développe les sources, la formation, l'exécution, les modalités, la transmission, l'extinction et la restitution des obligations. Les modules de contrats nommés appliquent ensuite ce cadre aux principaux régimes contractuels, avec des leçons regroupées par matière. L'échange, la dation en paiement et le bail à rente se rattachent aux contrats apparentés à la vente.

Les dix-huit familles de chapitres

Le titre deuxième du livre cinquième organise les contrats particuliers en dix-huit chapitres. Cette carte correspond à des familles législatives : l'entreprise et le service partagent un chapitre, comme la société et l'association; le chapitre de la vente comprend aussi l'échange, la dation en paiement et le bail à rente. Elle n'impose pas dix-huit leçons distinctes et ne signifie pas que chaque régime spécialisé est traité ici. Le tableau suit la structure des chapitres du Code.

ChapitreFamille contractuelleTraitement dans la bibliothèque
IVente et contrats apparentésVente, échange, dation en paiement et bail à rente
IIDonationFormation, effets et révocation
IIICrédit-bailQualification et régime du crédit-bail
IVLouageDroit commun, logement et recours
VAffrètementHors du périmètre de ce cours
VITransportHors du périmètre de ce cours
VIITravailRégime civil du contrat individuel
VIIIEntreprise ou serviceObligations, prix, résiliation, construction et sous-traitance
IXMandatMandat de droit commun et effets envers les tiers
XSociété et associationLeçon dans le cours de droit des affaires
XIDépôtHors du périmètre de ce cours
XIIPrêtPrêt à usage, simple prêt et crédit à la consommation
XIIICautionnementFormation, effets et extinction
XIVConstitution de renteHors du périmètre de ce cours
XVAssuranceFormation, risque et assurances de dommages
XVIJeu et pariHors du périmètre de ce cours
XVIITransactionFormation du règlement, effets et homologation
XVIIIConvention d'arbitrageConvention, compétence et contrôle judiciaire

Le chapitre sur la constitution de rente demeure distinct du bail à rente rattaché à la vente. Les leçons d'assurance se concentrent sur la formation et les assurances de dommages; elles ne constituent pas un traitement exhaustif des assurances de personnes ou maritimes. La responsabilité extracontractuelle possède son propre cours dans la bibliothèque.

La logique doctrinale de lecture

Face à un problème concret, la série invite à suivre un ordre d'analyse stable :

  1. Qualifier la source : contrat, responsabilité extracontractuelle ou autre source légale.
  2. Définir la prestation : donner, faire, ne pas faire, payer, garantir ou restituer.
  3. Qualifier l'intensité et les modalités : obligation de moyens, de résultat ou de garantie; condition, terme, solidarité, indivisibilité.
  4. Choisir le bon levier : exécution en nature, demeure, résolution, résiliation, dommages-intérêts, compensation, remise ou restitution.
  5. Vérifier les règles spéciales : contrat nommé, loi de protection, formalités d'opposabilité, sûretés et effets à l'égard des tiers.

Cette méthode évite de raisonner directement à partir d'un seul recours sans avoir d'abord qualifié le rapport juridique.

Liste de vérification pratique

  • Identifier d'abord la source de l'obligation.
  • Déterminer qui est le créancier et qui est le débiteur.
  • Décrire précisément la prestation due.
  • Vérifier si l'obligation est de moyens, de résultat ou de garantie.
  • Rechercher l'existence d'une condition, d'un terme, d'une solidarité ou d'une autre modalité.
  • Évaluer si le rapport a été transmis ou modifié par cession, subrogation, délégation ou novation.
  • Vérifier si l'obligation est exécutée, si le débiteur est en demeure et quels recours sont ouverts.
  • En cas d'anéantissement rétroactif, appliquer les règles de restitution des prestations.
  • Situer le litige dans le bon contrat nommé si un régime particulier s'applique.
  • Vérifier la présence d'une loi spéciale de protection, notamment en matière de consommation ou de bail résidentiel.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : Articulation des sources contractuelles et quasi contractuelles
  2. 2Exemple pratique : Mise en demeure et sélection méthodique des sanctions de l'inexécution

Rappel actif

1 / 10

Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

obligation

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

bonne foigood faith
Norme objective de loyauté, d'honnêteté et de coopération régissant la formation, l'exécution et l'extinction de toute obligation ().
contratcontract
Accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation ().
contrat nomménominate contract
Catégorie contractuelle dotée d'un régime juridique propre dans le Code civil ou la loi, telle que la vente, le louage, le prêt ou le cautionnement.
enrichissement injustifiéunjustified enrichment
Recours subsidiaire obligeant l'enrichi sans justification à indemniser l'appauvri dans les limites de l'enrichissement et de l'appauvrissement ().
exécution par remplacementsubstitute performance
Recours permettant au créancier d'exécuter ou de faire exécuter la prestation aux frais du débiteur, sous réserve des règles de demeure et d'avis applicables ().
gestion d'affairesmanagement of business
Source d'obligations issue de la gestion spontanée et opportune des affaires d'autrui sans obligation préalable, à son insu ou lorsqu'il ne peut pourvoir à leur gestion ().
obligationobligation
Lien de droit à caractère patrimonial qui lie un débiteur à son créancier pour l'exécution d'une prestation déterminée ().
prestationprestation
L'objet de l'obligation, consistant à faire ou ne pas faire quelque chose; la prestation doit être possible, déterminée ou déterminable et licite ().
responsabilité extracontractuelleextra-contractual liability
L'obligation légale de respecter les règles de conduite imposées par la loi et de réparer le préjudice causé à autrui par tout manquement ().
restitution des prestationsrestitution of performances
Mécanisme juridique rétablissant la situation patrimoniale antérieure des parties en cas de nullité, de résolution ou de paiement de l'indu ().

Références et lectures complémentaires

  • Code civil du Québec, consolidation officielle, art. 6–7, 1371–1376, 1377–1458, 1479, 1482–1496, 1497–1552, 1553–1636, 1637–1670, 1671–1698, 1699–1707, 1708–1805, 1851–1978, 2109, 2312–2332, 2333–2366 et 2644. La version obtenue pour cette révision est à jour au 7 avril 2026.
  • JurisClasseur Québec, Droit civil, Obligations, et 29–45; et 41; et 94–96; et 78–85; .
  • JurisClasseur Québec, Droit civil, Contrats nommés I, , « Nature et formation du contrat de vente », , « Nature et formation du bail » et , « Obligations du locateur », points-clés; Contrats nommés II, , et .
  • Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122.
  • Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46, par. 112–118.
Droit civil québécoisLeçon 1 sur 37