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Règles fondamentales de formation, de validité et des effets des contrats

  • Leçon 3 sur 37
  • Essentiel
  • 25 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Le contrat se forme normalement par des consentements libres et éclairés entre personnes capables, avec un objet et une cause licites; toute forme exigée doit aussi être respectée. Le Code civil du Québec sanctionne les vices de formation par la nullité absolue ou relative tout en protégeant les adhérents et consommateurs contre les clauses abusives et externes.

Aperçu

L' définit le (contract) comme un accord de volonté par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Le contrat constitue la source principale des obligations en droit civil québécois et se distingue des autres sources, telles que la loi et les faits juridiques, par la place qu'il accorde à l'autonomie de la volonté. Les règles générales relatives au contrat, prévues aux , s'appliquent sous réserve des règles législatives particulières et des dérogations contractuelles permises (). Cette leçon couvre la classification des contrats, les conditions de formation, les vices du , la théorie des nullités et les effets du contrat tant entre les parties qu'à l'égard des tiers.

Objectifs d'apprentissage

  • Distinguer les principales espèces de contrats (adhésion, consommation, gré à gré) et les conséquences pratiques de chaque qualification.
  • Identifier les conditions essentielles de formation du contrat : consentement, capacité, cause, objet et formalités ().
  • Reconnaître et appliquer les quatre vices du consentement : simple, erreur provoquée par le , et .

La classification des contrats

Le Code civil du Québec distingue plusieurs espèces de contrats : synallagmatique ou unilatéral, à titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire, à exécution instantanée ou successive (). Deux catégories se démarquent par le régime de protection qu'elles déclenchent : le et le . D'autres espèces résultent des conditions de formation : le contrat consensuel, formé par le seul échange des volontés (); le contrat solennel, qui exige des formalités (); et le contrat réel, formé par la remise de la chose ().

Le contrat d'adhésion

L' retient deux exigences cumulatives : l'imposition ou la rédaction unilatérale des stipulations essentielles et l'impossibilité de les négocier librement. D'abord, l'adhérent n'a aucune faculté de négociation sur les stipulations essentielles. L'impossibilité de négocier doit être réelle; de simples concessions accessoires ne suffisent pas nécessairement à écarter la qualification. Il faut apprécier les stipulations et la possibilité de les discuter dans leur ensemble; l'absence de négociation effective ne prouve pas à elle seule une impossibilité de négocier.

Les stipulations essentielles dépassent les seuls éléments essentiels au sens de l' et peuvent inclure des clauses d'exclusion de garantie, de responsabilité ou de risque. Ces stipulations doivent avoir été imposées par une partie, rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions.

Exemple : Un franchisé signe un contrat dont les clauses financières, de territoire et de résiliation sont rédigées par le franchiseur sans marge de discussion. Le franchisé qui démontre l'absence de faculté de négociation réelle peut faire qualifier le contrat d'adhésion et bénéficier des protections prévues aux

Le fardeau de la qualification repose sur la partie qui désire bénéficier du régime protecteur.

Le contrat de consommation

L' définit le contrat de consommation comme celui conclu entre une personne physique et un cocontractant qui exploite une entreprise (), lorsque le consommateur contracte à des fins personnelles, familiales ou domestiques. L'objet peut porter sur un bien meuble ou immeuble, ou sur un service.

La définition du C.c.Q. diffère de celle de la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.), qui s'applique en principe aux contrats de biens ou services entre un consommateur et un commerçant agissant dans le cours de son commerce (art. 1e) et 2 L.p.c.). La qualification traditionnelle de commerçant n'englobe pas automatiquement tous les professionnels et artisans; leur statut et la finalité de l'achat doivent être examinés. Les exclusions et extensions de la loi comptent également. Il faut donc vérifier séparément le champ de la L.p.c. et celui des protections du Code ().

La liberté contractuelle et ses limites

La volonté joue un rôle central dans le droit du contrat. Les parties jouissent d'une grande latitude quant au contenu de leur engagement; le C.c.Q. leur permet de déroger à ses dispositions, sauf celles qui intéressent l'ordre public ().

Le Code tempère cette liberté sur le plan de la forme et du fond. Certains contrats solennels exigent un acte notarié à peine de , notamment le contrat de mariage (), la donation régie par l' et l'hypothèque immobilière (). La sanction d'une autre formalité dépend du texte applicable et de l'intérêt protégé; une formalité protectrice n'entraîne pas toujours une nullité automatique. La publicité rend normalement les droits qui y sont soumis opposables aux tiers et établit leur rang (). Sauf disposition contraire, le droit non publié peut produire effet entre les parties.

Sur le plan du fond, les parties doivent respecter l'ordre public (), dont le contenu évolue avec la société. La distinction entre l'ordre public de direction, qui protège l'intérêt général, et l'ordre public de protection, qui vise les intérêts particuliers, détermine la nature de la nullité applicable.

Les conditions de formation du contrat

L' énonce les conditions nécessaires à la formation du contrat : le consentement, la capacité, l'objet, la cause et, dans certains cas, le respect de conditions de forme. Le Code s'interprète aussi en harmonie avec les chartes applicables; une atteinte peut entraîner leurs recours ou ceux de l'ordre public, plutôt qu'une condition autonome de formation.

Le consentement : offre et acceptation

Le consentement peut se manifester de façon expresse ou tacite () et se matérialise habituellement par une offre suivie d'une acceptation.

L'offre doit être sérieuse, complète et précise : elle doit contenir tous les éléments essentiels du contrat envisagé (). Une proposition incomplète constitue une simple invitation à négocier. L'offre assortie d'un délai est irrévocable pendant ce délai (). L'offre sans délai demeure révocable tant que l'acceptation n'a pas été reçue, sous réserve de la responsabilité de l'offrant en cas de retrait abusif (). L'offre devient caduque par le refus du destinataire, l'expiration du délai, ou, avant réception de l'acceptation, le décès, la faillite, l'ouverture d'une tutelle au majeur ou l'homologation d'un mandat de protection à l'égard de l'une des parties (). La révocation reçue avant l'offre rend celle-ci caduque, même si elle comporte un délai ().

L'acceptation doit être substantiellement conforme à l'offre (). Une réponse modifiant substantiellement les termes essentiels peut constituer une nouvelle offre; une simple demande d'information ne vaut pas nécessairement refus. Le silence ne vaut pas acceptation, sauf si la loi, la volonté des parties ou les circonstances le prévoient (). Le contrat se forme au lieu et au moment où l'offrant reçoit l'acceptation (). Pour les communications technologiques, les présomptions de réception de l'art. 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information complètent cette règle. L'offre de récompense lie en principe l'offrant dès l'accomplissement de l'acte demandé, même si son auteur ignorait l'offre, sauf révocation préalable expresse et suffisante dans les cas qui la permettent ().

La promesse unilatérale (ou option) constitue un avant-contrat. Selon l', le destinataire d'une offre faite à une personne déterminée doit manifester clairement à l'offrant son intention de la considérer et d'y répondre dans le délai prévu ou un délai raisonnable, sous réserve d'une stipulation contraire. La promesse survit en principe au décès du promettant, sous réserve de sa nature, de ses termes et de la loi (). La levée de l'option engage normalement les deux parties à conclure, à moins que le bénéficiaire décide de conclure immédiatement (); en matière de vente, la promesse accompagnée de délivrance et de possession actuelle équivaut à vente (). L'exécution forcée peut être demandée dans les cas qui le permettent (). Toutefois, le contrat conclu avec un tiers en violation de la promesse est opposable au bénéficiaire : celui-ci conserve ses dommages contre le promettant et contre le tiers de mauvaise foi ().

Dans une promesse de vente, la somme versée est présumée constituer un acompte sur le prix, sauf stipulation contraire (). Un droit de dédit moyennant des arrhes exige donc une stipulation appropriée. Le pacte de préférence oblige plutôt à offrir la priorité au bénéficiaire si le promettant décide de contracter; sa portée dépend du contrat et l' régit aussi sa violation.

Les vices du consentement

Le consentement doit être libre et éclairé (). Quatre vices sont susceptibles d'entraîner la nullité du contrat.

L'erreur simple est une fausse représentation de la réalité portant sur la nature du contrat, l'objet de la prestation ou un élément essentiel ayant déterminé le consentement (). L'erreur sur la valeur économique n'est pas admise comme erreur simple, sauf si elle découle d'une erreur sur un élément essentiel. L'erreur doit être déterminante et ne pas être inexcusable, c'est-à-dire qu'elle ne peut résulter d'une négligence grossière ().

L'erreur provoquée par le dol résulte de la tromperie du cocontractant ou d'une tromperie à sa connaissance, y compris des mensonges ou une dissimulation intentionnelle. Sans elle, la victime n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes (). Le dol élargit le domaine de la nullité : il peut porter sur des éléments non admis dans l'erreur simple, comme la valeur. Le dol rend aussi excusable une erreur qui, sans manoeuvres, aurait été jugée grossière. Le silence peut être dolosif lorsque la dissimulation intentionnelle enfreint un devoir de renseignement, dont l'étendue dépend des parties, de l'information et des circonstances ().

La crainte vicie le consentement lorsqu'une partie contracte sous l'effet de menaces ou de pressions indues portant sur un préjudice sérieux (). La violence ou la menace doit provenir du cocontractant ou survenir à sa connaissance. La crainte pour autrui s'apprécie selon l' Le tribunal apprécie les circonstances selon un critère mixte, à la fois subjectif (situation de la victime) et objectif (réaction d'une personne raisonnable). L'exercice légitime d'un droit ne constitue pas une source de crainte, mais l'exercice abusif d'un droit ou l'exploitation d'un état de nécessité par un cocontractant de mauvaise foi le peut ().

La lésion résulte normalement d'une exploitation entraînant une disproportion importante entre les prestations; cette disproportion fait présumer l'exploitation (). Pour un mineur ou un majeur sous tutelle ou mandat de protection, elle peut aussi résulter d'une obligation excessive au regard de sa situation patrimoniale, des avantages retirés et des circonstances. Pour les autres personnes, il faut une disposition expresse () : notamment le prêt d'argent (), la renonciation au partage du patrimoine familial (), la nouvelle règle du patrimoine d'union parentale () ou les art. 8–9 L.p.c. L'art. 48 de la Charte des droits et libertés de la personne protège distinctement les personnes âgées ou handicapées contre l'exploitation; ce recours ne se confond pas avec la lésion du Code.

Exemple : Un mineur de seize ans achète un équipement électronique de luxe à son juste prix, mais cet achat le gêne financièrement. Selon les circonstances et les règles de capacité applicables, il peut invoquer la lésion subjective () et demander la nullité du contrat ou une réduction de ses obligations, puisque la preuve porte sur le préjudice subi plutôt que sur la disproportion mathématique des prestations.

Exemple pratique : Dol et erreur déterminante dans une convention d'achat d'actions

Scénario factuel

Exemple pédagogique hypothétique.

La société Technologies Apex inc. a conclu une convention d'achat d'actions visant l'acquisition de la totalité des actions de Solutions DataVantage ltée auprès de son actionnaire unique, Michel Gagnon, pour un prix de 1 200 000 $. Durant la vérification diligente précontractuelle, les conseillers d'Apex ont formellement questionné le vendeur sur la fidélité de la clientèle récurrente. Gagnon a produit des états financiers impeccables démontrant des flux de trésorerie stables, tout en dissimulant délibérément le fait que le client principal de DataVantage, représentant 52 % des revenus de la société, venait de signifier un préavis irrévocable de résiliation de 60 jours.

Gagnon a en outre ordonné au responsable informatique de bloquer l'accès aux journaux d'incidents attestant de pannes de serveurs répétées. La transaction a été clôturée avec un versement comptant de 900 000 $ et un solde de prix de vente de 300 000 $. Dès la prise de contrôle, Apex découvre le départ immédiat du client majeur et intente une action en pour dol en vertu de l', ou subsidiairement en réduction du prix d'achat de 700 000 $ et en dommages-intérêts. Gagnon prétend qu'Apex, acheteur averti, a fait preuve de négligence et a commis une erreur inexcusable au sens de l'

La capacité, la cause, l'objet et les formalités

La capacité de contracter est requise par les , qui renvoient aux règles du livre Des personnes. L'aptitude à consentir () concerne l'état de la personne au moment du consentement : une intoxication grave peut ainsi justifier une nullité relative même sans tutelle formelle ().

La cause du contrat est la raison personnelle de l'engagement (). Elle doit être licite et respecter l'ordre public (). Si le but poursuivi par une partie est illicite, le contrat peut être annulé.

L'objet du contrat correspond à l'opération juridique envisagée () et doit lui aussi respecter la loi et l'ordre public (). L'objet de l'obligation, soit la prestation, doit être possible, déterminé ou déterminable, et licite (). Un bien peut être déterminé seulement quant à son espèce si sa quotité est déterminable (). Une forme exigée pour la formation doit être observée, ainsi que pour les modifications autres qu'accessoires (); la promesse échappe en principe à la forme du contrat projeté ().

La théorie des nullités

Le non-respect d'une condition de formation permet à la partie victime de demander la nullité du contrat (). Le droit civil québécois contemporain distingue la nullité absolue de la nullité relative selon la nature de l'intérêt protégé par la règle enfreinte.

Nullité absolue et nullité relative

La nullité absolue protège l'intérêt général () et peut être invoquée par toute personne justifiant d'un intérêt né et actuel, et le tribunal doit la soulever d'office lorsque les faits établis le justifient (). Le contrat nul de nullité absolue ne peut être confirmé.

La nullité relative protège l'intérêt particulier () et ne peut être demandée que par la personne dont l'intérêt est protégé (). Le cocontractant de bonne foi peut l'invoquer s'il subit un préjudice sérieux du fait du maintien du contrat. Le contrat annulable peut être confirmé ().

Les vices du consentement appellent la nullité relative. Les incapacités d'exercice relèvent aussi, en principe, de la nullité relative; pour toute incapacité, il faut vérifier le texte applicable et l'intérêt protégé. L'atteinte à l'ordre public de direction entraîne la nullité absolue; l'atteinte à l'ordre public de protection donne lieu à la nullité relative. L' pose une présomption simple en faveur de la nullité relative.

En cas de lésion, le tribunal peut maintenir le contrat si le défendeur offre une réduction de sa créance ou un supplément pécuniaire équitable ().

Exemple : Un contractant victime du dol dispose d'un choix de sanctions () : demander la nullité relative du contrat avec dommages-intérêts, ou maintenir le contrat en sollicitant une réduction de ses obligations.

Les effets des nullités

La nullité met fin au contrat pour l'avenir et anéantit rétroactivement tous ses effets (). Les parties sont remises dans l'état antérieur à la formation du contrat selon les règles de la restitution des prestations (). La nullité peut être partielle lorsque seule une clause est affectée, à condition que le contrat ne constitue pas un tout indivisible (). Le délai est en principe de trois ans à compter de la connaissance de la cause de nullité ou de la cessation de la violence ou de la crainte (), sous réserve des règles de suspension et d'interruption. Une défense de nullité peut subsister selon les conditions de l', sans faire revivre une action directe prescrite.

Les effets du contrat

La force obligatoire et le contenu obligationnel

Le contrat valablement formé oblige les parties (). Trois conséquences en découlent. Premièrement, le créancier peut forcer le débiteur à exécuter ses obligations, en nature ou par équivalent (). Deuxièmement, le contrat est irrévocable : seul le consentement mutuel des parties ou une raison reconnue par la loi permet d'y mettre fin (). Troisièmement, une modification unilatérale suppose un fondement contractuel ou légal valable; les contrats de consommation sont notamment soumis aux limites de l'art. 11.2 L.p.c.

Le contenu obligationnel ne se limite pas aux stipulations expressément convenues. L' y intègre les obligations découlant de la nature du contrat, des usages, de l'équité et de la loi. Selon le contrat et les circonstances, il peut comprendre des obligations de loyauté, de sécurité, de renseignement, de conseil ou de collaboration. Il faut identifier les règles applicables au contrat nommé et toute loi particulière, notamment en matière de consommation, avant de déterminer ce contenu implicite.

Le C.c.Q. n'a pas retenu la théorie de l'imprévision : un changement imprévu de circonstances rendant l'exécution plus onéreuse ne justifie pas une modification judiciaire du contrat. Les parties peuvent prévoir une clause d'adaptation (hardship). La bonne foi n'impose pas à elle seule la renégociation ou l'abandon d'avantages convenus : voir Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46. Un abus dans l'exercice des droits peut toutefois engager la responsabilité ().

Les stipulations claires s'appliquent normalement telles qu'elles sont rédigées, mais le contexte peut révéler une ambiguïté. L'interprétation recherche la commune intention des parties (), éclairée par la nature du contrat, les circonstances, les usages et les interprétations antérieures (). Les clauses se lisent ensemble (), en leur donnant un effet utile () et le sens adapté à la matière (), dans les limites de l'opération envisagée (). Dans le doute, l' favorise le débiteur contre le stipulant et protège l'adhérent ou le consommateur.

Les clauses externes, illisibles et abusives

Les offrent une protection renforcée dans les contrats d'adhésion et de consommation.

La clause externe () est celle à laquelle le contrat renvoie sans en reproduire les termes. Elle exige un renvoi exprès, clair et précis dans le contrat et doit être aisément accessible. Dans un contrat de gré à gré, la connaissance effective de son contenu lors de la formation n'est pas requise. Dans un contrat d'adhésion ou de consommation, elle est nulle si le stipulant ne l'a pas portée à la connaissance de l'adhérent ou du consommateur lors de la formation du contrat. La preuve de la connaissance effective peut neutraliser cette nullité. Un hyperlien ne rend pas automatiquement la clause externe : son accessibilité doit être examinée, selon Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, par. 94–101. Pour un contrat à distance régi par la L.p.c., les renseignements exigés doivent aussi être divulgués avant la formation conformément à l'art. 54.4.

La clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle dans un contrat d'adhésion ou de consommation si elle cause un préjudice au consommateur ou à l'adhérent, sauf preuve d'explications adéquates sur sa nature et sa portée (). Le contexte contractuel éclaire l'appréciation. Le modèle du consommateur crédule et inexpérimenté employé pour la publicité trompeuse sous la L.p.c. ne remplace pas automatiquement le critère exprès de l'art. 1436.

La clause abusive () est celle qui désavantage le consommateur ou l'adhérent de manière excessive et déraisonnable, allant à l'encontre de la bonne foi. Le Code fournit un exemple : la clause « si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci ». Une clause d'exonération de responsabilité vidant le contrat de son obligation fondamentale peut être déclarée abusive. La sanction est la nullité de la clause ou la réduction de l'obligation qui en découle. Le caractère abusif s'apprécie normalement à la formation; l'exercice abusif d'une clause valable peut distinctement engager la bonne foi et la responsabilité. Les protections des art. 1435–1437 sont d'ordre public et la preuve testimoniale peut être admise pour contester la validité de l'acte, conformément à l'

Les effets à l'égard des tiers

Le principe de l'effet relatif du contrat () signifie que le contrat ne confère pas de droits aux tiers et ne leur impose pas d'obligations. Ils ne peuvent le méconnaître, puisque le contrat leur est opposable.

Les héritiers et légataires universels ou à titre universel reçoivent en principe les droits et obligations contractuels, sous réserve de la nature du contrat, de ses termes, de la loi et des règles successorales (). Leur responsabilité personnelle n'est pas automatiquement illimitée. Les ayants cause à titre particulier n'assument généralement pas les dettes de leur auteur, sauf disposition ou engagement contraire; les droits intimement liés au bien ou qui en sont l'accessoire peuvent leur être transmis (). General Motors Products of Canada Ltd. c. Kravitz, [1979] 1 R.C.S. 790, illustre la transmission de droits de garantie contre les vices cachés.

La promesse du fait d'autrui () oblige le promettant à obtenir l'engagement d'un tiers. Si le tiers refuse, le promettant demeure responsable envers le contractant. Le tiers n'est lié que s'il accepte de s'engager : il ne s'agit pas d'une véritable exception à l'effet relatif.

La stipulation pour autrui () crée un droit direct entre le promettant et un tiers bénéficiaire, ce dernier pouvant exiger l'exécution de l'obligation promise. Le stipulant peut révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire n'a pas communiqué son acceptation au stipulant ou au promettant (). Si le promettant a un intérêt au maintien de la stipulation, la révocation exige aussi son consentement (). Le promettant peut opposer au bénéficiaire les moyens de défense résultant du contrat principal ().

Exemple : En assurance-vie, le preneur stipule auprès de l'assureur le versement d'une prestation à un bénéficiaire désigné, sous réserve des règles particulières de l'assurance. Le tiers bénéficiaire dispose ainsi d'un droit direct contre le promettant.

La simulation () suppose un acte apparent et une contre-lettre exprimant la volonté réelle des parties. La contre-lettre lie les parties, mais les tiers de bonne foi peuvent invoquer l'acte apparent ou se prévaloir de l'acte caché s'il leur est favorable. En cas de conflit entre tiers, celui qui invoque l'acte apparent est préféré ().

Exemple pratique : Clauses abusives et clauses externes dans un contrat d'adhésion

Scénario factuel

Exemple pédagogique hypothétique.

Boutique Mode Urbaine inc., une chaîne régionale de commerce de détail de vêtements, a souscrit un forfait d'accès à une suite logicielle infonuagique de gestion d'inventaire et de caisse auprès de CloudLogix Solutions inc. Le contrat a été souscrit en ligne selon les modalités types préimprimées du fournisseur, sans possibilité de négociation.

L'article 38 du formulaire renvoyait à des conditions de service externes via un hyperlien. Cet hyperlien menait à un texte qui excluait toute responsabilité pour perte de données, plafonnait les dommages recouvrables à un montant symbolique de 50 $ et imposait une clause compromissoire désignant un tribunal arbitral siégeant à Zurich, en Suisse. Lors d'une mise à jour de routine, les équipes de CloudLogix ont délibérément désactivé les protocoles obligatoires de sauvegarde préventive pour économiser de la bande passante, détruisant l'intégralité de la base de données de ventes de Boutique Mode en pleine période des fêtes de fin d'année. Le préjudice direct s'élève à 110 000 $. CloudLogix invoque la clause arbitrale et la clause d'exonération de responsabilité pour faire rejeter l'action en justice intentée à Montréal.

Repères textuels et jurisprudentiels

  • Art. 8 et 9 L.p.c.
  • Art. 48 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Liste de vérification pratique

  1. Qualifier le contrat : s'agit-il d'un contrat d'adhésion, de consommation ou de gré à gré? La qualification détermine l'accès aux protections des
  2. Vérifier les conditions de formation : le consentement est-il libre et éclairé? Les parties sont-elles capables? La cause et l'objet sont-ils licites? Les formalités requises sont-elles remplies?
  3. Rechercher les vices du consentement : une erreur, un dol, une crainte ou une lésion affecte-t-il le consentement? L'erreur est-elle excusable ()?
  4. Déterminer la nature de la nullité : l'intérêt protégé est-il général (nullité absolue) ou particulier (nullité relative)? Appliquer la présomption de l'
  5. Évaluer le contenu obligationnel : le contrat inclut-il des obligations implicites (nature, usages, équité, loi)? Les clauses externes, illisibles ou abusives sont-elles présentes?
  6. Vérifier l'opposabilité aux tiers : les formalités de publicité requises ont-elles été accomplies? Des stipulations pour autrui ou des promesses du fait d'autrui sont-elles en cause?
  7. Calculer les délais : vérifier le délai de trois ans, son point de départ (connaissance de la cause ou cessation de la violence ou de la crainte) et toute suspension ou interruption ().

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : Dol et erreur déterminante dans une convention d'achat d'actions
  2. 2Exemple pratique : Clauses abusives et clauses externes dans un contrat d'adhésion

Rappel actif

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contrat

contract

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

consentementconsent
Rencontre des volontés formée par l'acceptation d'une offre, devant être libre et éclairée pour produire ses pleins effets juridiques ().
contratcontract
Accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation ().
contrat d'adhésionadhesion contract
Contrat dans lequel les stipulations essentielles ont été rédigées unilatéralement par une partie et ne pouvaient être négociées par l'autre ().
contrat de consommationconsumer contract
Contrat par lequel une personne physique se procure un bien ou un service à des fins personnelles, familiales ou domestiques auprès d'une personne qui l'offre dans le cadre d'une entreprise ().
craintefear
Crainte déterminante d'un préjudice sérieux causée par la violence ou les menaces du cocontractant ou à sa connaissance ().
dolfraud
Erreur déterminante causée par le dol du cocontractant ou à sa connaissance, y compris une dissimulation intentionnelle ().
erreurerror
Vice du consentement viciant l'accord lorsqu'elle porte sur un élément essentiel du contrat, n'étant sanctionnée que si elle n'est pas inexcusable ().
lésionlesion
Exploitation causant une disproportion importante, ou obligation excessive pour certaines personnes protégées; ouverte aux mineurs, majeurs sous tutelle ou mandat de protection et dans les exceptions légales ().
nullité absolueabsolute nullity
Sanction invalidant un contrat qui déroge à une règle d'ordre public protégeant l'intérêt général, invocable par une personne ayant un intérêt juridique né et actuel ().
nullité relativerelative nullity
Sanction invalidant un contrat qui viole une règle protégeant un intérêt individuel tel que l'intégrité du consentement, invocable par la personne protégée ou, exceptionnellement, son cocontractant de bonne foi subissant un préjudice sérieux ().

Références et lectures complémentaires

  • JurisClasseur Québec, Droit civil, Obligations : et 31–35; et 33–79; ; ; et 234–272.
  • Code civil du Québec.
  • Loi sur la protection du consommateur, art. 1–2, 8–11.2, 54.4 et 261–262.
  • Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 48; Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ, c. C-1.1, art. 31.
  • Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, par. 94–101 (hyperliens).
  • Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46 (bonne foi et imprévision).
  • 6362222 Canada inc. c. Prelco inc., 2021 CSC 39 (clauses limitatives).
  • General Motors Products of Canada Ltd. c. Kravitz, [1979] 1 R.C.S. 790 (transmission des droits de garantie).
Droit civil québécoisLeçon 3 sur 37