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L'extinction des obligations : compensation, confusion, remise et impossibilité

  • Leçon 8 sur 37
  • Essentiel
  • 22 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Au-delà de l'exécution volontaire par paiement, le Code civil du Québec consacre des modes autonomes d'extinction des obligations : la compensation, la confusion, la remise de dette et la libération du débiteur. Ces mécanismes anéantissent le lien obligationnel de plein droit ou par accord tout en protégeant les droits des tiers et les sûretés accessoires.

Aperçu

Le paiement constitue le mode habituel d'. L' vise aussi la , la , la , l'impossibilité d'exécution et la libération particulière du débiteur, outre notamment la novation et la prescription.

Impossibilité d'exécution. L'article 1693 libère le débiteur dont l'exécution devient impossible par force majeure avant sa mise en demeure, sauf prise en charge expresse de ce risque. Même en demeure, il peut être libéré si le créancier n'aurait de toute façon pu bénéficier de l'exécution. Le débiteur doit prouver la force majeure. Selon l'article 1694, il ne peut exiger la prestation corrélative et doit restituer ce qu'il a reçu; en cas d'exécution partielle, le cocontractant reste tenu jusqu'à concurrence de son enrichissement. Un empêchement temporaire peut simplement suspendre l'exécution (JurisClasseur, ).

Objectifs d'apprentissage

  • Distinguer la , judiciaire et conventionnelle, et identifier les conditions propres à chacune.
  • Comprendre le mécanisme de la confusion et ses conséquences sur l'obligation et ses accessoires.
  • Analyser les conditions et les effets de la remise, tant expresse que tacite.

La compensation

La compensation opère comme un paiement simultané et accéléré de dettes réciproques. Lorsque deux parties sont à la fois créancières et débitrices l'une de l'autre, la loi considère que leurs obligations s'éteignent à hauteur de la plus faible des deux (). En pratique, la compensation est fréquemment soulevée par un défendeur qui cherche à démontrer que la dette réclamée est éteinte, en tout ou en partie, en raison de sa propre créance contre le demandeur.

Le droit québécois distingue trois sources de compensation : la compensation légale, la et la compensation conventionnelle. La première s'opère de plein droit, la deuxième nécessite l'intervention d'un tribunal et la troisième procède d'un accord de volonté entre les parties.

Les conditions de la compensation légale

La compensation légale s'opère de plein droit, sans intervention du tribunal et sans accord préalable des parties, dès que les conditions suivantes sont réunies :

  1. Réciprocité : les parties doivent être mutuellement créancières et débitrices, et agir dans les mêmes qualités (). Les droits d'une personne à titre personnel ne se confondent pas avec ceux qu'elle détient à titre de tuteur ou de liquidateur testamentaire.
  2. Fongibilité des prestations : les deux prestations doivent porter sur une somme d'argent ou sur des biens fongibles de même espèce ().
  3. Certitude : les créances ne doivent pas être litigieuses, c'est-à-dire contestées ou contestables sur la base de motifs raisonnables. Une condition suspensive non réalisée empêche la compensation actuelle; une condition résolutoire ne rend pas, à elle seule, une dette actuellement exécutoire incertaine.
  4. Liquidité : la somme due doit être déterminée ou déterminable au moment où la compensation est invoquée. Lorsque les dettes sont payables en des lieux différents, on tient compte des frais de délivrance ().
  5. Exigibilité : un terme qui n'est pas arrivé empêche la compensation légale, tout comme la confrontation d'une obligation civile avec une obligation naturelle. Il faut distinguer le terme d'un simple délai de grâce. Ce dernier reporte la possibilité d'agir en justice sans retirer à la dette son caractère exigible aux fins de compensation ().

La compensation ne peut être invoquée contre l'État, mais celui-ci peut s'en prévaloir (), sous réserve des lois particulières. L'article 1676 protège la victime d'un acte accompli dans l'intention de nuire : l'auteur ne peut imposer la compensation, mais la partie innocente, poursuivie en paiement, peut l'invoquer si les autres conditions applicables sont réunies. Cet article exclut aussi la compensation lorsque la dette a pour objet un bien insaisissable. JurisClasseur présente la compensation entre deux dettes insaisissables comme une position doctrinale, et non une exception expressément énoncée par le Code (). Les droits des tiers et les règles applicables à la fraude et à l'insolvabilité doivent aussi être respectés.

Exemple : A doit 10 000 $ à B au titre d'un contrat de services. B doit 7 000 $ à A en vertu d'une vente de matériel. Les deux dettes sont certaines, liquides et exigibles, et portent sur des sommes d'argent. La compensation légale opère de plein droit : la dette de A envers B se réduit à 3 000 $.

La compensation judiciaire et conventionnelle

La compensation judiciaire nécessite l'intervention du tribunal pour réunir les conditions que la compensation légale exige. Le créancier qui l'invoque formule une demande reconventionnelle, lorsque sa créance découle de la même source que la demande principale ou présente un caractère de connexité avec celle-ci (art. 172 C.p.c.). Selon les circonstances, une demande distincte susceptible de jonction d'instances peut aussi être présentée (art. 210 C.p.c.). Le tribunal peut être appelé à se prononcer sur l'existence même d'une créance incertaine, à liquider son montant () ou à constater la déchéance du terme lorsque ses conditions légales sont remplies.

La compensation conventionnelle permet aux parties d'éteindre leurs dettes malgré l'absence d'une condition de la compensation légale, par exemple l'exigibilité. Elle demeure soumise à l'ordre public et aux droits des tiers. Une dette en devise étrangère n'exclut pas nécessairement la compensation légale si son taux de conversion peut être fixé précisément (JurisClasseur, ). La substitution de biens d'une autre nature peut plutôt relever de la dation en paiement ().

Les effets de la compensation

La compensation ramène les deux créances à un solde : leur montant commun disparaît et seule l'éventuelle différence reste payable (). Ce résultat s'impose même si le créancier de la somme la plus élevée n'aurait pas à accepter un versement partiel selon la règle ordinaire de l' Il faut ensuite examiner les accessoires. Ceux de la dette entièrement éteinte prennent fin; ceux de la créance réduite continuent de garantir ou d'accompagner son solde.

La compensation légale prend effet dès la coexistence des conditions de l'; le tribunal constate alors une extinction antérieure. La compensation judiciaire prend normalement effet au jugement qui réunit les conditions manquantes, sans rétroactivité (art. 1673, al. 2; JurisClasseur, ). La compensation conventionnelle prend effet selon l'entente, sous réserve des droits des tiers. Les intérêts et l'indemnité additionnelle doivent être calculés sur chacune des créances suivant ses propres règles avant de fixer le solde net.

Une extinction automatique n'exprime aucune volonté de reconnaître la dette. Lorsque la compensation se produit sans consentement ni intervention du débiteur, elle ne permet donc pas de lui attribuer une reconnaissance susceptible d'interrompre la prescription extinctive. L'analyse porte sur son comportement, et non sur la seule diminution comptable du solde.

Situations particulières en matière de compensation

Pluralité de dettes. Avant de calculer un solde global, il faut identifier la dette que la compensation atteint. L' renvoie à l'imputation des paiements : les art. 1569, 1571 et 1572 permettent de départager plusieurs dettes. Si la dette la plus onéreuse n'est éteinte qu'en partie, la doctrine propose de suivre également l'art. 1570 pour répartir cette extinction entre capital, intérêts et arrérages.

Solidarité. Entre les parties réciproquement tenues, la compensation joue en considérant la créance ou la dette totale. L'équilibre est rétabli à l'étape de la contribution entre cocréanciers ou codébiteurs solidaires. Un codébiteur ou cocréancier solidaire qui n'est pas à la fois créancier et débiteur ne peut invoquer la compensation que jusqu'à concurrence de la part de celui qui l'est ().

Cautionnement. L' accorde à la caution poursuivie une défense fondée sur la créance du débiteur principal contre le créancier, en plus de la compensation qu'elle pourrait tirer de sa propre créance. Cette faculté tient à la dette qu'elle garantit. Elle ne joue pas en sens inverse : pour se libérer, le débiteur principal ne peut utiliser une somme que le créancier doit personnellement à la caution.

Cession de créance. Examiner d'abord si le débiteur a acquiescé sans réserve à la cession. Cet acquiescement lui fait perdre la possibilité d'opposer au cessionnaire la compensation avec une dette du cédant (). Il écarte ainsi, pour cette défense, la protection normalement attachée aux causes d'extinction antérieures par l' Lorsque la cession est devenue opposable autrement que par cet acquiescement, la date des dettes devient déterminante : seules celles du cédant nées avant l'opposabilité peuvent servir à la compensation ().

Droits des tiers et renonciation. La compensation et sa renonciation ne peuvent porter atteinte aux droits acquis à un tiers (). Une compensation déjà accomplie avant une saisie peut être opposée; une compensation ultérieure ne peut défaire les droits du saisissant. Celui qui paie malgré la possibilité de compenser ne peut ensuite opposer aux tiers les priorités ou hypothèques attachées à sa propre créance réciproque (art. 1682). Cette règle ne fait pas renaître la dette payée. L'insolvabilité exige une analyse distincte des lois fédérales et de la naissance des créances (JurisClasseur, ).

Exemple pratique : Compensation légale et judiciaire lors de demandes reconventionnelles

Scénario factuel

Distribution Alimentaire Laurentienne inc. a vendu pour 120 000 $ de produits laitiers fins à Supermarchés Élite ltée, paiement payable au 30 octobre. Supermarchés Élite a refusé d'acquitter la facture, alléguant qu'une livraison antérieure de fruits de mer surgelés effectuée le 15 septembre par Laurentienne était avariée en raison d'un bris frigorifique, lui causant un préjudice estimé à 80 000 $.

Le 5 novembre, Laurentienne intente une poursuite judiciaire pour réclamer les 120 000 $. Supermarchés Élite produit une défense invoquant la compensation légale () et dépose une demande reconventionnelle de 80 000 $ pour les pertes de fruits de mer. Laurentienne soutient que la compensation ne peut opérer à l'encontre d'une créance non liquidée.

La confusion

« Il est de l'essence de l'obligation qu'il y ait des personnes entre qui elle existe [...] » ().

La confusion exige la réunion des qualités de créancier et de débiteur dans la même personne et le même patrimoine (). La succession et la fusion de personnes morales en sont des exemples courants, sans que le décès soit une condition légale. Les patrimoines du défunt et des héritiers restent séparés pendant la liquidation (art. 780); le simple contrôle de deux sociétés par une même personne ne confond pas leurs obligations (JurisClasseur, ).

Les conditions de la confusion

Il faut vérifier le titre juridique qui réunit les deux positions. Une succession légale ou testamentaire peut conduire à cette réunion, sous réserve des conditions applicables aux libéralités. Une fusion de personnes morales dépend de sa loi constitutive et des actes requis des parties. Dans chaque cas, la réunion doit concerner la même personne, la même obligation et un seul patrimoine : le rapprochement économique de deux intérêts ne suffit pas. Il faut aussi vérifier la disponibilité de la créance. Si une saisie en mains tierces l'a rendue indisponible au sens de l', la confusion ne peut l'éteindre.

Les effets de la confusion

L'étendue de la réunion détermine celle de l'extinction (). Si toutes les positions de créancier et de débiteur se retrouvent dans le même patrimoine, la dette et ses accessoires prennent fin intégralement. Dans une obligation comptant plusieurs titulaires ou débiteurs, certaines positions peuvent rester distinctes : la confusion n'éteint alors que la partie touchée par la réunion.

Si la cause de la confusion cesse d'exister, par exemple à la suite de l'annulation d'un testament ou de l'invalidation d'une fusion de personnes morales, l'obligation renaît avec ses accessoires ().

Exemple : Une société mère prête 50 000 $ à sa filiale. Les deux entités fusionnent. La dette de la filiale s'éteint par confusion, puisque la nouvelle entité est à la fois créancière et débitrice d'elle-même. Si la fusion est par la suite annulée, l'obligation renaît intégralement.

Situations particulières en matière de confusion

Cautionnement. Lorsque les qualités de débiteur principal et de créancier se joignent, la dette principale s'éteint et le cautionnement disparaît (). En revanche, si la qualité de caution se réunit avec celle du créancier ou du débiteur principal, la dette subsiste, simplement dépouillée de sa sûreté personnelle.

Solidarité. L'extinction ne touche que la partie qui réunit les qualités de créancier et de codébiteur, ou de cocréancier et de débiteur. Les cocréanciers et codébiteurs solidaires restants conservent leurs droits et obligations, déduction faite de la part de la partie libérée (). Si l'un des codébiteurs restants s'avère insolvable, la part de cet insolvable se divise entre un nombre réduit de codébiteurs, ce qui accroît la charge de chacun. Le Code ne prévoit pas expressément que le créancier doive supporter la part de la partie libérée par confusion, contrairement au cas de la renonciation à la solidarité () ou de la (art. 1690, al. 1 in fine C.c.Q.).

Hypothèque. Lorsque les qualités de créancier hypothécaire et de propriétaire du bien hypothéqué se trouvent réunies, l'hypothèque s'éteint. Elle renaît cependant si le créancier est évincé pour une raison indépendante de sa volonté ().

La remise

Le créancier peut renoncer à son droit de forcer l'exécution et libérer son débiteur, en totalité ou en partie, sans que l'obligation ait été exécutée conformément aux exigences de la loi (). Ce mécanisme est la remise ().

La remise peut être à titre gratuit ou à titre onéreux, selon la nature de l'acte dans lequel elle s'inscrit (). Le créancier peut agir dans une intention libérale ou dans le but d'obtenir une concession, par exemple dans le cadre d'une transaction. La remise se distingue de la renonciation à la solidarité, où le créancier maintient l'obligation du débiteur pour sa seule part (), et de la novation, où le débiteur contracte une nouvelle obligation en remplacement de l'ancienne (). Pour qu'il y ait remise, il faut une obligation préexistante à laquelle le débiteur était tenu : un simple désistement d'une action par un demandeur qui échoue à démontrer l'existence de sa créance ne constitue pas une remise.

Les conditions de la remise

La remise résulte d'une convention entre les parties : le créancier manifeste sa volonté de libérer et le débiteur, celle d'être libéré. L'acte juridique qui la porte doit respecter ses propres conditions de validité.

Remise expresse. Elle peut s'insérer dans un contrat de transaction (), dans une donation entre vifs ou dans une disposition testamentaire.

. Lorsque le créancier met volontairement le débiteur en possession du titre original de l'obligation, la loi présume une remise, sauf s'il existe des circonstances permettant de conclure plutôt à un paiement (). Le même principe vaut en cas de dette solidaire (). Le créancier peut écarter cette présomption en démontrant que la remise du titre avait un autre but que de dispenser le débiteur d'exécuter.

Le retrait d'une somme expressément consignée en règlement final peut manifester l'acceptation d'une remise. Il faut interpréter les conditions de l'offre, les protestations éventuelles et la conduite des parties; le retrait ne prouve pas irréfragablement la renonciation au solde (JurisClasseur, ).

L'encaissement d'un chèque portant une mention de paiement final peut aussi révéler une remise. Le tribunal apprécie l'intention des parties et les protestations; le créancier peut renverser la présomption de fait par une preuve contraire (JurisClasseur, ).

Les effets de la remise

La remise éteint la dette en totalité, sauf stipulation d'une remise partielle (). Une remise totale éteint les sûretés accessoires. En cas de remise partielle, celles-ci subsistent normalement pour garantir le solde jusqu'à son paiement; elles ne sont pas automatiquement réduites sur chaque bien (JurisClasseur, ).

On distingue la remise réelle, qui touche l'ensemble des parties à une obligation plurale, et la remise personnelle, qui ne bénéficie qu'à la partie visée.

La remise totale d'une obligation fait disparaître les priorités et hypothèques qui la garantissent, en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal (JurisClasseur, ). La renonciation à une priorité ou à une hypothèque, en revanche, ne fait pas présumer l'intention d'accorder remise de dette ().

Situations particulières en matière de remise

Solidarité. La remise volontaire du titre original à un codébiteur solidaire crée une présomption simple de remise pour tous (). Cette règle particulière ne rend pas toute remise tacite collective. La remise expresse à un débiteur réduit la dette des autres de sa part; le créancier supporte aussi sa contribution à la part d'un autre codébiteur devenu insolvable (art. 1690, al. 1). La remise expresse consentie par un cocréancier solidaire ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier (art. 1690, al. 2).

Exemple : A, B et C doivent solidairement 90 000 $ à D, à parts égales. D accorde remise expresse à A. La dette de B et C est réduite de la part de A (30 000 $) et s'élève à 60 000 $. Si B devient insolvable, D doit supporter la part qu'aurait assumée A dans la répartition de cette insolvabilité (art. 1690, al. 1 in fine C.c.Q.).

. Il faut lire la remise pour savoir qui elle libère. Si elle éteint entièrement la dette principale, le cautionnement perd son objet. Si elle bénéficie seulement à une caution, le débiteur principal demeure obligé. La présence d'autres cautions impose un calcul supplémentaire : chacune bénéficie de la remise à hauteur du recours qu'elle aurait pu exercer contre la caution libérée (). Une somme versée pour obtenir cette libération n'est pas automatiquement un paiement du principal. L' exclut son imputation au débiteur principal et limite l'avantage des cocautions à leur recours éventuel.

Exemple pratique : Remise de dette dans une restructuration et impact sur les cofidéjusseurs

Scénario factuel

La Banque Commerciale du Québec détenait un prêt à terme commercial de 400 000 $ consenti à Apex Usinage inc., garanti par une hypothèque mobilière et par le cautionnement solidaire personnel de deux actionnaires fondateurs, Martin et Benoît.

Dans cet exemple hypothétique, la banque accepte 120 000 $ uniquement comme contrepartie de la libération du cautionnement de Martin, tout en réservant ses droits contre Apex et Benoît. Apex fait ensuite faillite; la vente des machines rapporte 100 000 $ à la banque. Benoît conteste la réclamation restante en invoquant le recours contributoire qu'il a perdu contre Martin.

La libération du débiteur

L' protège le débiteur lorsqu'un créancier titulaire d'une priorité ou d'une hypothèque acquiert, dans les conditions prévues, le bien qui garantit sa créance. La question devient celle de la valeur à déduire de la dette après cette acquisition. Ce régime doit être distingué des , qui traitent de l'impossibilité d'exécuter pour cause de force majeure : l'acquisition du bien et l'empêchement d'exécuter sont deux fondements différents de libération.

Les conditions de la libération

Pour appliquer le premier calcul de l', vérifier que l'acquisition provient d'une vente par le créancier ou sous contrôle de justice. Déterminer ensuite la valeur marchande à la date d'acquisition et en retrancher les créances prioritaires ou hypothécaires qui devancent celle de l'acquéreur. Cette règle peut accroître la au-delà du montant imputable au prix de vente; le créancier ne peut invoquer une valeur inférieure pour réduire ce montant (JurisClasseur, et 57).

Si, dans les trois années suivant l'acquisition, le créancier tire du bien (par revente ou autrement) une somme au moins égale au montant de la créance, comprenant le capital, les intérêts et les frais, le débiteur est libéré (). On tient également compte des impenses effectuées sur le bien, portant intérêt, et du montant des créances de rang supérieur.

L'identité de l'acquéreur doit aussi être vérifiée. L' permet de rattacher au créancier une acquisition effectuée par certaines personnes qui lui sont liées ou qui agissent de connivence avec lui. Cette présomption empêche que l'emploi d'un intermédiaire suffise à écarter le régime, mais elle admet une preuve contraire ().

Les effets de la libération

La libération opère de plein droit dès que les conditions sont remplies. Le débiteur a droit à une quittance du créancier (). La libération profite aussi aux cautions et autres garants, qui peuvent exercer les mêmes droits indépendamment du débiteur (). En cas de refus, le tribunal peut constater la libération et le jugement vaut quittance ().

Ces règles comportent une protection impérative contre la renonciation anticipée. Toute renonciation alléguée exige une analyse du moment où le droit est né et de son abandon éclairé. L'arrêt Garcia Transport ltée c. Cie Trust Royal, [1992] 2 R.C.S. 499, examine ces limites sous les dispositions antérieures. Garcia Transport.

Exemple : Une banque détient une hypothèque de 200 000 $ sur un immeuble. Elle acquiert l'immeuble lors d'une vente sous contrôle de justice pour 150 000 $, alors que sa valeur marchande est de 180 000 $ et qu'aucune créance de rang supérieur n'existe. Le débiteur est libéré à hauteur de 180 000 $. Dans les deux années suivantes, la banque revend l'immeuble pour 250 000 $. Si le montant reçu couvre aussi les intérêts, frais, impenses portant intérêt et créances de rang supérieur visés à l'article 1695, alinéa 2, le débiteur est entièrement libéré.

Références aux articles du C.c.Q.

Les dispositions suivantes du Code civil du Québec régissent les modes d'extinction analysés dans le présent article :

  • Compensation :
  • Confusion :
  • Remise :
  • Libération du débiteur :
  • Dispositions connexes : ; art. 172 et 210 C.p.c.

Liste de vérification pratique

  • Identifier le mode d'extinction applicable : compensation, confusion, remise ou libération du débiteur.
  • En matière de compensation légale, vérifier la réciprocité, la fongibilité, la certitude, la liquidité et l'exigibilité des créances.
  • Si la compensation légale ne peut jouer, évaluer la pertinence d'une compensation judiciaire (demande reconventionnelle ou demande distincte) ou conventionnelle.
  • Vérifier les limites à la compensation : compensation contre l'État, compensation imposée par l'auteur d'un acte fait dans l'intention de nuire, biens insaisissables et droits des tiers; préserver la faculté de la partie innocente poursuivie en paiement de l'invoquer.
  • En cas de confusion, confirmer que la fusion des patrimoines est juridiquement valable et vérifier l'effet sur les accessoires de la dette.
  • En cas de remise, distinguer entre remise expresse et remise tacite; vérifier que les conditions propres à l'acte juridique sous-jacent sont respectées.
  • Vérifier l'effet de la remise sur les codébiteurs solidaires et sur les cautions.
  • En cas de libération du débiteur, calculer la valeur marchande du bien, déduire les créances de rang supérieur et surveiller le délai de trois ans.
  • Confirmer que l'extinction n'est pas contraire à l'ordre public et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : Compensation légale et judiciaire lors de demandes reconventionnelles
  2. 2Exemple pratique : Remise de dette dans une restructuration et impact sur les cofidéjusseurs

Rappel actif

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extinction des obligations

extinguishment of obligations

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

compensationcompensation
L'extinction simultanée de dettes réciproques entre deux personnes qui se trouvent débitrice et créancière l'une de l'autre ().
compensation judiciairejudicial compensation
Compensation après établissement judiciaire d'une condition manquante, notamment la liquidation d'une créance réciproque selon l'
compensation légalelegal compensation
Compensation s'opérant de plein droit dès que deux dettes sont certaines, liquides et exigibles, et ont pour objet une somme d'argent ou des biens fongibles ().
confusionconfusion
L'extinction de l'obligation survenant lorsque les qualités de créancier et de débiteur sont réunies dans la même personne et le même patrimoine ().
extinction des obligationsextinguishment of obligations
La fin du lien de droit entre le débiteur et le créancier par le paiement ou l'un des autres modes reconnus par la loi ().
libération de la cautionsurety discharge
Fin ou réduction du cautionnement, notamment par extinction de la dette principale, novation, remise ou atteinte aux droits subrogatoires ().
libération du débiteurliberation of the debtor
La décharge du débiteur s'opérant lorsque le créancier acquiert le bien hypothéqué garantissant la dette selon des règles particulières ().
remiserelease
Convention par laquelle le créancier décharge le débiteur de tout ou partie de la dette sans exécution intégrale ().
remise expresseexpress release
Accord clairement exprimé libérant le débiteur, sans exigence générale d'une forme particulière ().
remise tacitetacit release
Remise inférée de la conduite des parties; la remise volontaire du titre original crée la présomption simple de l'

Références et lectures complémentaires

  • JurisClasseur Québec, Droit civil - Obligations, , « Extinction de l'obligation », par. 1–29 (règles générales et compensation), 30–36 (confusion), 37–46 (remise), 47–53 (impossibilité), 54–59 (acquisition par le créancier).
  • Code civil du Québec.
  • Garcia Transport ltée c. Cie Trust Royal, [1992] 2 R.C.S. 499, caractère impératif et renonciation.
  • Code de procédure civile, art. 172 et 210, demande reconventionnelle et réunion d'instances.
Droit civil québécoisLeçon 8 sur 37