Exécution, demeure et sanctions de l'inexécution des obligations
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- Essentiel
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Le paiement consiste à exécuter la prestation due. En cas d’inexécution injustifiée et de demeure, le créancier peut exercer les recours dont les conditions sont réunies, notamment l’exécution, l’anéantissement du contrat et les dommages-intérêts.
Cette leçon examine le paiement, la mise en demeure et les sanctions applicables à une créance ordinaire non assortie de modalité. Si vous rencontrez des mentions de termes suspensifs, de conditions ou de codébiteurs solidaires, sachez que ces modalités sont détaillées à la leçon 6 et la compensation à la leçon 8.
Consulter les conditions, termes et la solidarité à la leçon 6Aperçu
L'exécution de l'obligation (performance of obligations) constitue un sujet central de la théorie générale des obligations en droit civil québécois. Le Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit des règles régissant la manière dont le débiteur satisfait le créancier, les conséquences d'un défaut d'exécution et les moyens dont dispose le créancier pour protéger son droit au . Ces règles s'appliquent sans égard à la source de l'obligation. Le présent article traite du paiement, de l'imputation, des offres réelles, de la consignation, de la , des recours du créancier et des mécanismes de protection de son intérêt dans le patrimoine du débiteur.
Objectifs d'apprentissage
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Identifier le sens juridique du terme « paiement » en droit civil québécois et les conditions de validité d'un paiement
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Expliquer les règles d'imputation applicables lorsque plusieurs dettes lient un même débiteur à un même créancier
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Décrire le mécanisme des offres réelles et de la consignation à la disposition du débiteur qui fait face au refus ou à la négligence du créancier
Le paiement : principes généraux
En droit civil québécois, le paiement désigne l'exécution d'une obligation, quelle qu'en soit la nature (). La prestation peut consister à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose (). La bonne foi gouverne l'exécution pour les deux parties (). Le paiement présuppose une obligation civile (). En l'absence d'une telle obligation, la prestation effectuée peut donner ouverture à la réception de l'indu (), sauf si elle constitue l'exécution volontaire d'une obligation naturelle ().
Les parties au paiement
Le solvens. Le paiement est normalement effectué par le débiteur ou par un tiers agissant à titre de représentant (mandat conventionnel, légal ou judiciaire) ou en son nom personnel. Le créancier doit accepter le paiement offert par un représentant (), sauf intérêt légitime à ce que le paiement soit fait personnellement par le débiteur, comme dans un contrat intuitu personae (). Un tiers qui paie dans le seul but de changer de créancier ne peut mettre le créancier en demeure de recevoir (art. 1555, al. 1 in fine C.c.Q.). Le solvens doit posséder la capacité juridique requise et un droit dans le bien donné en paiement (). Un paiement effectué sans droit est en principe nul, mais la loi valide le paiement d'une somme d'argent ou d'un bien consomptible consommé de bonne foi par le créancier ().
L'accipiens. Le paiement doit être fait au créancier ou à une personne autorisée à le recevoir pour lui (). Le paiement fait à un tiers non autorisé est valable si le créancier le ratifie; sans ratification, il ne vaut que dans la mesure où le créancier en a profité (). Le paiement à un créancier incapable de le recevoir ne vaut que dans la mesure où il en a profité (). Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est libératoire (). À défaut, la maxime Qui paie mal, paie deux fois s'applique : le débiteur doit payer le créancier véritable et réclamer au tiers sur le fondement de la réception de l'indu.
Exemple. Pierre verse 10 000 $ à Paul, qui se présente comme le mandataire de Marie, la véritable créancière. Paul n'a aucun pouvoir de représentation. En l'absence de ratification, de profit pour Marie ou de mandat apparent opposable à celle-ci, Pierre reste tenu envers elle.
L'objet du paiement
Trois règles principales encadrent l'objet du paiement : la disponibilité, l'indivisibilité et l'identité.
Disponibilité. Le payeur doit avoir un droit l'autorisant à employer le bien pour ce paiement (). Si un paiement est effectué au détriment d'un créancier saisissant, ce paiement lui est inopposable ().
Indivisibilité. Le créancier ne peut être contraint de recevoir un paiement partiel (). Le débiteur peut toutefois imposer un paiement partiel lorsque la partie impayée fait l'objet d'un litige (art. 1561, al. 2 in fine C.c.Q.). S'il préfère payer l'intégralité, il peut le faire sous protêt et réclamer ultérieurement la portion litigieuse ().
Identité. La prestation offerte doit être conforme à ce qui est dû; le débiteur ne peut imposer une prestation différente, même de valeur supérieure (). Pour un bien individualisé, la remise du bien dans l'état où il se trouve libère le débiteur si les détériorations ne résultent ni de son fait ni de sa faute et sont antérieures à la demeure (). Pour un bien déterminé quant à son espèce seulement, le débiteur doit respecter la qualité convenue. À défaut de qualité déterminée, il doit fournir un bien de qualité standard selon l'intention des parties, les usages et les circonstances : il n'est pas tenu d'offrir la meilleure qualité, mais ne peut offrir la plus mauvaise ().
Pour les obligations pécuniaires, le principe du nominalisme s'applique () : le débiteur est libéré par la remise du nombre d'unités monétaires prévues. Les espèces ayant cours légal, le chèque certifié conforme à l'art. 1564, le mandat postal et un effet offrant les mêmes garanties sont libératoires. La carte de crédit et le virement au compte du créancier le sont aussi si celui-ci peut les accepter. Une clause d'indexation peut aménager le nominalisme.
Lieu, moment, frais et preuve
Lieu. Les parties déterminent librement le lieu du paiement (). À défaut de convention, l'exécution se fait au domicile du débiteur (), sauf pour un bien individualisé, pour lequel le paiement se fait au lieu où se trouvait le bien au moment de la formation de l'obligation (art. 1566, al. 2 in fine C.c.Q.).
Moment. L'obligation peut être immédiatement exigible ou assortie d'un terme suspensif. Dans un contrat à exécution successive, l'exécution s'étend dans le temps jusqu'au terme extinctif.
Frais. À défaut de convention contraire, les frais du paiement incombent au débiteur (). Lorsque le créancier est en demeure de recevoir paiement, il supporte certains frais liés au paiement ().
Preuve. Le créancier prouve l'existence de la créance; le débiteur prouve que l'obligation a été exécutée (). Le débiteur a droit à une quittance et à la remise du titre original de l'obligation ().
L'imputation des paiements
Un paiement insuffisant oblige à préciser ce qu'il éteint. L' répond à cette question, soit à l'intérieur d'une dette comprenant plusieurs éléments, soit entre plusieurs dettes envers le même créancier. Il faut d'abord lire l'accord des parties; en l'absence d'un choix conventionnel, les règles du Code déterminent l'affectation du paiement.
Imputation sur une même dette. Si le paiement ne suffit pas à éteindre une dette produisant des intérêts, le paiement s'impute d'abord sur les intérêts, puis sur le capital (). Cette règle, supplétive, protège le créancier en évitant que le débiteur réduise le capital productif d'intérêts.
Imputation entre plusieurs dettes. À défaut de convention, le débiteur choisit la dette visée au moment du paiement (). Il ne peut privilégier une dette non échue sans l'accord du créancier, sauf droit au paiement anticipé (). S'il n'exerce pas ce choix, le créancier peut préciser l'imputation dans une quittance acceptée par le débiteur; une nouvelle imputation exige alors une cause d'annulation (). Si aucune partie n'a exercé son droit, la loi prévoit un ordre subsidiaire : dettes échues d'abord, dette la plus onéreuse, dette échue la première, puis imputation proportionnelle ().
Exemple. Un débiteur doit 5 000 $ à 8 % d'intérêt et 3 000 $ sans intérêt au même créancier. Si les deux dettes sont échues, que le créancier accepte le paiement partiel de 3 000 $ et qu'aucune imputation n'est convenue ou indiquée dans la quittance acceptée, l'imputation légale privilégie normalement la dette portant intérêt, sous réserve des autres intérêts du débiteur à acquitter l'autre dette.
Les offres réelles et la consignation
Lorsque le créancier refuse ou néglige d'accepter le paiement offert par le débiteur, le C.c.Q. prévoit un mécanisme de libération fondé sur les offres réelles et la consignation.
Les offres réelles
Les offres réelles consistent en la présentation formelle du bien dû au créancier (), afin de contraindre celui-ci à recevoir paiement lorsqu'il refuse sans justification ou néglige de percevoir sa créance. Le débiteur doit respecter les règles générales du paiement quant à l'objet, au lieu et au moment.
Les offres peuvent être constatées par acte notarié, autre écrit ou tout autre moyen dont la preuve est rapportée ().
Les offres sont extrajudiciaires (avant l'instance, régies par le C.c.Q.) ou judiciaires (en cours d'instance, régies aussi par le C.p.c., art. 215 et 216). Elles sont « pures et simples » si le débiteur reconnaît devoir, ou « conditionnelles » s'il nie sa dette et offre uniquement pour mettre fin au litige. Pour une somme d'argent, les offres prennent la forme d'espèces, d'un chèque certifié ou d'un engagement irrévocable, inconditionnel et à durée indéterminée d'un établissement financier exerçant au Québec (). Le débiteur est dispensé de présenter des offres si le créancier a clairement manifesté son refus (art. 1580, al. 1 in fine C.c.Q.) ou si les démarches diligentes du débiteur ne permettent pas de le trouver (). Les offres acceptées ou déclarées valables équivalent, à l'égard du débiteur, à paiement au jour des offres ou de l'avis qui en tient lieu, si le débiteur est resté disposé à payer (). Pour une somme ou une valeur mobilière, leur effet libératoire complet exige aussi la consignation (JurisClasseur, ).
La consignation
La consignation consiste dans le dépôt de la somme par le débiteur auprès du Bureau général de dépôts pour le Québec ou d'une société de fiducie autorisée (). En cours d'instance, le dépôt se fait auprès d'une société de fiducie (art. 215, al. 2 C.p.c.). La consignation valable libère le débiteur du paiement des intérêts dès le moment du dépôt (). Les intérêts générés appartiennent au créancier; lorsque la consignation vise l'exécution de son obligation corrélative, ils appartiennent au débiteur jusqu'à l'acceptation (). Avant acceptation, le retrait reste possible, sous réserve de l'autorisation judiciaire en cours d'instance (). Après validation judiciaire de la consignation, il exige le consentement du créancier et ne peut nuire aux droits des tiers ni empêcher la libération des codébiteurs ou cautions ().
Exemple. Un locataire offre de payer son loyer, mais le locateur refuse en exigeant un montant supérieur non fondé. Le locataire peut consigner la portion non litigieuse et, si les offres sont déclarées valables, l'effet libératoire à son égard se rattache aux offres ou à l'avis qui en tient lieu, sous réserve des exigences de l'; la consignation arrête les intérêts sur le montant valablement consigné.
La demeure
La demeure constitue la reconnaissance formelle du défaut du débiteur d'exécuter son obligation. Elle conditionne les recours d'exécution forcée en cas d'inexécution injustifiée (); les moyens de défense des art. 1591–1593 obéissent à leurs propres conditions.
Les formes de demeure
Le C.c.Q. reconnaît quatre façons de constituer le débiteur en demeure ().
La extrajudiciaire. Le créancier adresse au débiteur un écrit constatant l'inexécution et lui accordant un délai raisonnable pour s'exécuter (). Le délai doit être suffisant compte tenu des circonstances; si aucun délai n'est indiqué ou s'il est insuffisant, le débiteur conserve un délai raisonnable à compter de la demande. En cas de solidarité parfaite, la mise en demeure vaut contre tous les codébiteurs ().
La mise en demeure judiciaire. La demande en justice fait office de mise en demeure si le créancier omet l'envoi d'une lettre (). Si le débiteur s'exécute dans un délai raisonnable, les frais de la demande incombent au créancier.
La demeure sans intervention du créancier
Demeure par le seul effet de la loi. Le C.c.Q. énumère plusieurs cas où le débiteur est en demeure de plein droit, sans nécessité d'une mise en demeure () :
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L'obligation ne pouvait être exécutée que dans un certain temps que le débiteur a laissé s'écouler
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Il y avait urgence et l'obligation n'a pas été exécutée immédiatement
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Le débiteur a contrevenu à une obligation de ne pas faire
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L' est rendue impossible par la faute du débiteur
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Le débiteur a clairement manifesté son intention de ne pas exécuter (répudiation)
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L'inexécution d'une obligation à exécution successive est répétée
La preuve des faits justifiant la demeure de plein droit incombe au créancier ().
Demeure par les termes du contrat. Les parties peuvent convenir que le débiteur sera en demeure à l'arrivée du terme (), ce qui dispense le créancier de toute mise en demeure.
Les effets de la demeure
La demeure produit plusieurs effets.
Droit aux sanctions. Le créancier peut exercer les recours prévus : exécution en nature, exécution par l'équivalent, , (). L'octroi d'un délai de grâce n'empêche pas la production des effets de la demeure ().
Dommages-intérêts moratoires. En matière d'obligation pécuniaire, les intérêts courent à compter de la demeure (). Les autres dommages-intérêts portent intérêt depuis la demeure ou une date postérieure appropriée selon le tribunal (). L'indemnité additionnelle se calcule en principe à compter de la même date ().
Transfert des risques. Le débiteur en demeure de délivrer un bien assume sa perte par force majeure. L'art. 1693 maintient une exception si le bien aurait également péri entre les mains du créancier, sauf prise en charge de ce risque par le débiteur ().
Exemple pratique : Mise en demeure formelle et malfaçons dans un contrat d'entreprise
Scénario factuel
Hypothèse pédagogique. La société Constructions Nord-Sud inc. a été chargée aux termes d'un contrat à forfait de construire un centre logistique commercial de 20 000 pieds carrés pour Entreprises Commerciales Val-Mont pour un prix de 2 400 000 $. Dès la livraison provisoire, Val-Mont découvre que la dalle de béton armé des baies de déchargement lourdes présente un faïençage prononcé et des fissures structurelles causées par un séchage défectueux par temps de gel. Val-Mont conserve une retenue contractuelle de 10 %, soit 240 000 $. L' prévoit séparément une retenue suffisante pour les défauts apparents réservés à la réception, sous réserve d'une sûreté suffisante offerte par l'entrepreneur; il ne prescrit pas un taux général de 10 %.
Le 10 novembre, Val-Mont transmet une mise en demeure formelle en vertu de l' joignant le rapport d'expertise, accordant 15 jours à Constructions Nord-Sud pour démolir et recouler les dalles, et avisant formellement qu'à défaut d'intervention, les travaux seront confiés à un tiers aux frais de l'entrepreneur (). Nord-Sud nie sa responsabilité, qualifiant les fissures de retrait superficiel. Val-Mont retient Béton Spécialisé inc. pour recouler la dalle au coût de 185 000 $ et poursuit Nord-Sud pour 185 000 $ de remplacement et 40 000 $ de frais d'entreposage externe liés au retard.
Cette hypothèse applique les :
- Demande : L'avis écrit décrit les défauts et annonce le remplacement. Le caractère raisonnable de 15 jours dépend de l'accès, de la météo, des exigences techniques et de l'ampleur des corrections; le seul choix de ce délai ne prouve pas qu'il suffit ().
- Remplacement : Si les défauts sont établis et que Nord-Sud reste en demeure après une occasion suffisante de les corriger, Val-Mont peut organiser des travaux raisonnables sans autorisation judiciaire préalable (). Elle doit préserver la preuve des défauts et des coûts nécessaires.
- Retenue et compensation : La retenue dépend du contrat et des conditions des Les réparations de 185 000 $ et les frais de retard de 40 000 $ exigent aussi la preuve du lien causal, du préjudice indemnisable et de sa limitation (). Si le tribunal accorde 225 000 $ et constate une dette de 240 000 $ envers Nord-Sud, la compensation judiciaire peut laisser 15 000 $ payables par Val-Mont. Une créance de dommages non liquidée ne produit pas automatiquement une compensation légale ().
Les recours en cas d'inexécution
L' constitue la disposition charnière en matière de mise en oeuvre du droit à l'exécution. Lorsque le débiteur fait défaut d'exécuter son obligation sans justification, le créancier dispose de plusieurs recours.
Les mesures de contrainte contractuelles
L'. Dans un contrat synallagmatique, lorsqu'une partie refuse d'exécuter, l'autre peut suspendre l'exécution de ses propres obligations corrélatives (). Les obligations doivent être corrélatives et exigibles, l'inexécution substantielle et la suspension proportionnée. La partie qui suspend ne doit pas être tenue de s'exécuter la première par la loi, le contrat ou les usages. Aucune mise en demeure préalable n'est requise (JurisClasseur, ). Ce moyen de défense suspend l'exécution sans mettre fin au contrat. Il est fondé sur la bonne foi () et n'est pas d'ordre public.
Le droit de rétention. Une partie qui détient avec consentement le bien de son cocontractant peut le retenir jusqu'au paiement complet d'une créance exigible intimement liée à ce bien (). Ce droit est opposable à tous. La dépossession involontaire ne l'éteint pas, sous réserve de la prescription; la remise volontaire l'éteint (). Le droit de rétention sur un meuble bénéficie de la priorité de l'art. 2651(3) C.c.Q.; cette priorité ne s'étend pas à un immeuble (JurisClasseur, ).
Exemple. Un garagiste répare le véhicule de son client. Si ce dernier refuse de payer les frais de réparation, le garagiste peut retenir le véhicule jusqu'au paiement intégral, puisque sa créance est directement liée au bien.
La résolution et la résiliation
Éléments à vérifier :
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inexécution injustifiée
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gravité suffisante du manquement
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voie permise selon le contrat et le contexte : extrajudiciaire, conventionnelle ou judiciaire
Exemple. En bail commercial, un défaut persistant de payer le loyer n'autorise pas automatiquement une reprise unilatérale des lieux; il faut vérifier les restrictions jurisprudentielles et contractuelles applicables avant d'invoquer la résiliation.
La résolution anéantit rétroactivement le contrat (); la résiliation l'anéantit pour l'avenir dans le cas d'un contrat à exécution successive (). Ces recours exigent une inexécution injustifiée suffisamment importante; des manquements mineurs répétés à une obligation successive peuvent aussi les justifier (). Si l'inexécution est de peu d'importance, le tribunal refuse en principe la résolution ou la résiliation et accorde plutôt une réduction proportionnelle de l'obligation corrélative (), malgré toute stipulation contraire. Si la réduction est impossible, seuls des dommages-intérêts sont disponibles (). La réduction peut aussi être choisie pour préserver le contrat malgré un manquement important (JurisClasseur, ).
La résolution peut être extrajudiciaire (), conventionnelle (clause résolutoire) ou judiciaire. Pour le défaut de paiement du loyer, la résiliation exige en principe une demande judiciaire (). Une clause claire dans un bail non résidentiel peut toutefois permettre la résiliation extrajudiciaire si ses conditions sont réunies, sous contrôle judiciaire ultérieur (JurisClasseur, ). La résolution entraîne la restitution des prestations () et peut s'accompagner de dommages-intérêts ().
L'exécution en nature
Le créancier peut exiger la prestation promise plutôt qu'une compensation pécuniaire (), dans les cas qui le permettent. L'injonction mandatoire est le véhicule procédural usuel pour les obligations de faire. La protection des libertés individuelles peut limiter ce droit lorsqu'une prestation personnelle est en cause, et l'exécution doit demeurer possible, respecter les droits des tiers et se prêter à une ordonnance exécutable.
L' prévoit l' : le créancier peut exécuter l'obligation ou la faire exécuter par un tiers, aux frais du débiteur. Cette sanction extrajudiciaire exige que le débiteur soit avisé dans la demande, sauf si la demeure résulte déjà de la loi ou des termes du contrat. Pour les obligations de ne pas faire, le tribunal peut autoriser la destruction ou l'enlèvement de ce qui a été fait en contravention ().
L'exécution par l'équivalent
L'exécution par l'équivalent consiste en l'octroi de dommages-intérêts pour compenser le préjudice résultant de l'inexécution. L' impose le régime contractuel et interdit le recours aux règles extracontractuelles (interdiction de l'option de régime). Le créancier doit démontrer trois conditions : la faute contractuelle, le préjudice et le lien de causalité. La preuve varie selon l'intensité de l'obligation :
- Obligation de moyens : le créancier prouve que le débiteur n'a pas agi en personne prudente et diligente
- Obligation de résultat : le seul défaut d'accomplir la prestation engage la responsabilité, sauf force majeure ()
- Obligation de garantie : le débiteur assume le risque convenu, y compris la force majeure dans les limites de cette garantie; il faut toujours établir que la situation relève de son engagement
Le préjudice indemnisable doit être direct () et prévisible au moment de la formation du contrat (), sauf faute lourde ou intentionnelle. L'indemnisation comprend la perte subie et le gain manqué (). Les parties peuvent aménager la responsabilité par des clauses d'exclusion ou de limitation (), interdites pour le préjudice corporel ou moral et privées d'effet en cas de faute lourde ou intentionnelle. La () évalue par anticipation les dommages-intérêts; le tribunal peut réduire la peine si elle est abusive ou si une exécution partielle a profité au créancier ().
La théorie des risques
Lorsque l'inexécution résulte d'une force majeure, la question n'est plus celle de la faute du débiteur, mais de la répartition des risques. La libération suppose une impossibilité par force majeure et demeure soumise aux règles sur la demeure et à toute prise en charge du risque (). Dans les contrats synallagmatiques, le débiteur libéré par force majeure perd en principe le bénéfice de la prestation corrélative selon les Dans les contrats translatifs de droits réels, la charge des risques demeure en principe sur le débiteur de l'obligation de délivrance jusqu'à la délivrance selon l'
Méthode d'application. Dans un dossier d'inexécution, distinguer trois questions : la prestation est-elle devenue impossible par force majeure, qui supportait ce risque compte tenu de la demeure et du contrat, et quelle prestation corrélative dépendait de l'obligation ainsi éteinte? Vérifier ensuite ce qui a déjà été exécuté : l' peut imposer une restitution, et une exécution partielle laisse subsister la prestation corrélative à hauteur de l'enrichissement du créancier. Le seul événement matériel ne permet donc pas de conclure à la disparition de toutes les obligations réciproques.
La protection du droit à l'exécution
Le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers (). Le C.c.Q. offre au créancier deux recours préservatoires pour surveiller ce patrimoine.
L'action oblique permet au créancier d'exercer au nom de son débiteur les droits que celui-ci refuse ou néglige d'exercer (). Le créancier doit disposer d'une créance certaine et démontrer un préjudice; sa créance doit aussi être liquide et exigible au jugement (). Les droits exclusivement attachés à la personne du débiteur sont exclus (). Les biens recueillis tombent dans le patrimoine du débiteur et profitent à tous ses créanciers ().
L'action en inopposabilité permet de faire déclarer inopposable un acte juridique passé en fraude des droits du créancier (). Pour un acte à titre gratuit, la fraude est présumée dès que le débiteur est ou devient insolvable (). Pour un acte à titre onéreux, la connaissance par le tiers du fait que le débiteur est insolvable, le devient ou cherche à le devenir ouvre la voie à la présomption de fraude (), sans exclure la preuve directe ou par présomptions de fait de l'intention frauduleuse. La jurisprudence permet au tiers de renverser la présomption de l'art. 1632 par une preuve crédible de bonne foi (JurisClasseur, ). La créance doit être certaine à l'introduction du recours, liquide et exigible au jugement, et en principe antérieure à l'acte, sauf si l'acte visait à frauder un créancier postérieur (). Le délai d'un an à compter de la connaissance du préjudice est un délai de déchéance; pour le syndic agissant pour les créanciers, il commence à sa nomination (). L'acte reste valable entre ses parties, mais devient inopposable au créancier gagnant et aux créanciers intervenants ().
Exemple. Un débiteur insolvable vend sa résidence à son frère à un prix nettement inférieur à la valeur marchande. Le créancier peut agir en inopposabilité pour faire saisir et vendre l'immeuble.
Exemple pratique : Inexécution d'un approvisionnement commercial et concours des recours
Scénario factuel
Hypothèse pédagogique. Métaux Précision ltée s'est engagée à fournir 50 échangeurs thermiques en titane sur mesure à Énergie Pro-Québec pour un montant global de 500 000 $, livrables en cinq tranches mensuelles de 10 unités. Le contrat renfermait une clause pénale prévoyant 2 000 $ de pénalité par jour de retard non justifié.
Après avoir livré les deux premières tranches (20 unités), Métaux Précision fait face à une flambée des cours mondiaux du titane et exige unilatéralement une majoration de prix de 60 %. Face au refus d'Énergie Pro-Québec, le fournisseur cesse toute fabrication. Énergie Pro-Québec transmet une mise en demeure de 10 jours et suspend le paiement d'une facture de 100 000 $ échue sur la deuxième livraison. Devant le refus persistant du fournisseur, Énergie Pro-Québec intente une action pour obtenir la résiliation judiciaire concernant les 30 unités restantes (), la clause pénale de 90 000 $ (45 jours de retard) et 130 000 $ de prime de remplacement payée à un fournisseur tiers.
Cette hypothèse distingue les recours disponibles des sommes effectivement recouvrables :
- Suspension du paiement : L' exige des obligations exigibles et corrélatives ainsi qu'une suspension proportionnée. Une facture pour 10 unités conformes déjà livrées ne peut automatiquement être retenue parce que des livraisons ultérieures sont répudiées. Il faut examiner l'échéancier et les liens contractuels.
- Fin du contrat : Si le contrat est à exécution successive, la résiliation met fin aux obligations futures tout en maintenant les obligations déjà nées, dont le paiement des unités conformes (). L'échelonnement des livraisons ne suffit pas à lui seul à déterminer cette qualification.
- Peine et remplacement : L' permet de cumuler une peine pour retard avec l'exécution. Le libellé de la clause, sa période d'application, la limitation du préjudice et l'interdiction de la double indemnisation gouvernent son concours avec les coûts de remplacement. L'art. 1623 permet une réduction pour abus ou exécution partielle profitable. Les 90 000 $ et 130 000 $ réclamés ne forment donc pas automatiquement une condamnation de 220 000 $, et aucun solde ne peut être calculé sans régler la facture impayée et la compensation.
Liste de vérification pratique
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Vérifier la source et la validité de l'obligation
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Confirmer la qualité et la capacité du solvens et de l'accipiens
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S'assurer que l'objet du paiement est disponible, entier et conforme
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Vérifier l'imputation en cas de pluralité de dettes
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Recourir aux offres réelles et à la consignation si le créancier refuse le paiement
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Établir la demeure par le contrat, la loi ou une demande appropriée; distinguer les moyens de défense sans demande préalable
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Évaluer le recours : exécution en nature, équivalent, résolution ou résiliation
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Confirmer le caractère substantiel de l'inexécution en cas de résolution extrajudiciaire
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Vérifier les clauses contractuelles modifiant la responsabilité
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Envisager l'action oblique ou en inopposabilité si le patrimoine du débiteur est menacé
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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paiement
payment
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- clause pénalepenal clause
- Stipulation contractuelle par laquelle les parties fixent d'avance le montant des dommages-intérêts forfaitaires dus en cas d'inexécution ().
- demeuredefault
- La situation juridique où le débiteur est en retard dans l'exécution de son obligation, résultant du contrat, de la loi ou d'une mise en demeure ().
- exception d'inexécutionexception of non-performance
- Le droit de suspendre dans une mesure correspondante une obligation corrélative exigible en cas d'inexécution substantielle de l'autre partie, sauf obligation de s'exécuter la première ().
- exécution en naturespecific performance
- Le recours civil de droit commun permettant au créancier d'exiger l'exécution matérielle effective de la prestation promise lorsque possible ().
- exécution par remplacementsubstitute performance
- Recours permettant au créancier, lorsque le débiteur est en demeure et sous réserve de l'avis requis, d'exécuter ou de faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur ().
- imputation des paiementsimputation of payments
- L'affectation légale ou conventionnelle d'un paiement entre plusieurs dettes distinctes dues par un même débiteur à un même créancier ().
- mise en demeureformal demand
- Demande extrajudiciaire écrite exigeant l'exécution dans un délai raisonnable; elle n'est pas nécessaire lorsque la demeure résulte déjà du contrat ou de la loi ().
- paiementpayment
- L'exécution effective de la prestation due par le débiteur, qu'elle consiste en une somme d'argent, la délivrance d'un bien, un fait ou une abstention ().
- résiliationresiliation
- La cessation sans effet rétroactif d'un contrat à exécution successive, mettant fin aux obligations futures sans anéantir les prestations passées ().
- résolutionresolution
- L'anéantissement rétroactif d'un contrat à exécution instantanée en raison de l'inexécution, entraînant la restitution des prestations ().
Références et lectures complémentaires
-
JurisClasseur Québec, Droit civil, Obligations, ; ; .
-
Code civil du Québec, consolidation officielle, art. 1373, 1375, 1456, 1458, 1470, 1474, 1479, 1491–1492, 1553–1636, 1672–1673, 1693–1694, 1699, 1863, 1883, 2111, 2644, 2651(3), 2803; à jour au 7 avril 2026, consultée le 7 septembre 2026.
-
Code de procédure civile, art. 215–216.