Les autres sources d'obligations : gestion d'affaires, réception de l'indu et enrichissement injustifié
- Leçon 4 sur 37
- Essentiel
- 20 min
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
En dehors des contrats et de la responsabilité civile, le Code civil du Québec reconnaît les faits juridiques licites comme sources autonomes d'obligations : la gestion d'affaires, la réception de l'indu et l'enrichissement injustifié. Ces mécanismes rétablissent l'équilibre patrimonial lorsqu'une partie agit pour autrui ou s'enrichit sans cause légitime.
Aperçu
Le Code civil du Québec (C.c.Q.) organise les sources des obligations autour de deux pôles : le contrat et tous les actes ou faits auxquels la loi attache d'autorité les effets d'une obligation (). Dans cette seconde catégorie, à côté de la responsabilité extracontractuelle (extra-contractual liability) prévue à l', trois mécanismes créent des obligations en l'absence de tout accord de volontés entre les parties. Il s'agit de la (), de la () et de l' (). Anciennement regroupées sous l'étiquette de « quasi-contrats », ces trois institutions partagent une logique corrective commune : la loi impose de rembourser, restituer ou indemniser sans accord créant cette obligation. Un contrat étranger à l'acte en cause ne suffit pas à exclure ces mécanismes.
Objectifs d'apprentissage
À l'issue de cette leçon, le lecteur devrait être en mesure de :
- Identifier et distinguer les trois sources non contractuelles et non délictuelles d'obligations prévues au C.c.Q.
- Exposer les conditions, les obligations et les effets de la gestion d'affaires
- Appliquer les règles régissant la réception de l'indu à des situations de fait courantes
Les sources d'obligations en dehors du contrat
L' distingue les obligations contractuelles de celles que la loi attache à des actes ou faits. La gestion d'affaires, la réception de l'indu et l'enrichissement injustifié ont chacune leurs conditions. La faute n'est pas un élément essentiel de ces trois régimes, même si un comportement fautif peut engager une responsabilité supplémentaire.
L'absence d'un autre recours caractérise l'enrichissement injustifié; elle ne constitue pas une condition commune à toute demande sous les La gestion d'affaires n'exige pas non plus toujours un avantage qui subsiste dans le patrimoine du : un remboursement peut être dû même si le résultat recherché n'a pas été atteint ().
La gestion d'affaires
Définition et fondement
La gestion d'affaires vise la situation où une personne, le , accomplit de sa propre initiative un acte ou un fait pour le bénéfice d'une autre personne, le géré, sans y être obligée légalement, judiciairement ou conventionnellement (). L'intervention se produit hors de sa connaissance ou, à sa connaissance, s'il ne peut désigner un mandataire ou y pourvoir autrement.
L'intervention du gérant peut prendre la forme d'actes matériels ou d'actes juridiques. Parmi les actes matériels, on trouve par exemple le remorquage d'un camion en panne, la conservation d'un objet oublié par un tiers, ou l'entreposage et la réparation d'un bateau. L'intervention peut aussi revêtir un caractère plus économique et juridique, comme la gestion des biens d'une personne décédée avant la désignation d'un liquidateur de succession, ou la gestion des biens d'un mineur ou d'une personne inapte avant l'établissement d'un régime de protection.
Exemple : Paul découvre que le toit de la résidence de sa voisine Marie, hospitalisée à l'étranger, fuit gravement pendant une tempête. Il fait appel à un couvreur et paie les réparations de sa propre poche. Paul agit comme gérant de l'affaire de Marie.
Conditions de la gestion d'affaires
Quatre conditions doivent être réunies pour que la gestion d'affaires produise ses effets :
-
Spontanéité de l'intervention : aucun contrat ni devoir légal ou judiciaire ne doit déjà obliger le gérant à accomplir l'intervention. Un mandat ou un contrat de service qui régit ces actes s'applique selon ses propres règles. Un tuteur, syndic de faillite, liquidateur ou administrateur agissant dans les limites de sa charge ne fait donc pas de gestion d'affaires pour ces actes.
-
Intention de gérer pour autrui : le gérant intervient pour le bénéfice du géré avec l'intention de se faire rembourser, plutôt que de consentir une libéralité. Un avantage personnel accessoire ne règle pas la question : les intérêts mixtes exigent une appréciation contextuelle (JurisClasseur, ).
-
Opportunité de la gestion : l'intervention doit être appropriée aux circonstances (); l'urgence est un indice favorable, sans être toujours nécessaire. Cette condition vise à décourager les ingérences à la légère dans les affaires d'autrui. Le caractère opportun s'apprécie au moment où la gestion est entreprise.
-
Situation du géré : l' envisage deux possibilités. Soit l'intéressé ignore que quelqu'un s'occupe de son affaire, soit il connaît l'intervention mais ne peut confier celle-ci à un mandataire ni organiser autrement sa prise en charge. Une maladie ou un éloignement peut expliquer cette impossibilité; leur seule présence ne dispense pas d'examiner les moyens dont disposait concrètement le géré.
Dès que la communication devient possible, l' oblige le gérant à prévenir l'intéressé. Cette information permet au géré de reprendre la conduite de son affaire ou de prendre les dispositions appropriées; une intervention initialement justifiée ne donne pas carte blanche pour continuer à son insu.
Obligations du gérant
Envers les tiers : la question déterminante est le nom sous lequel le gérant a contracté. S'il agit en son propre nom, il est personnellement tenu, sans préjudice de ses recours ni de ceux des tiers contre le géré (). S'il agit au nom du géré, il n'est tenu que si le géré n'est pas lié envers les tiers (). La seule insolvabilité du géré ne suffit pas à rendre le gérant responsable (JurisClasseur, ).
Envers le géré : la gestion se poursuit jusqu'à ce qu'elle puisse être abandonnée sans risque de perte ou que le géré, son tuteur, son mandataire, son représentant temporaire ou le liquidateur de sa succession puisse y pourvoir (). Le gérant est soumis aux obligations compatibles de la simple administration, notamment la prudence, la diligence, l'honnêteté et la loyauté (art. 1299 et s. et ). Si le gérant décède, son liquidateur qui connaît la gestion doit prévenir les pertes et rendre aussitôt compte au géré ().
Obligations du géré
Envers les tiers : le géré doit respecter les engagements nécessaires ou utiles contractés par le gérant en son nom ou à son bénéfice ().
Envers le gérant : si les conditions sont réunies, le géré rembourse les dépenses nécessaires ou utiles et indemnise le préjudice causé par la gestion qui n'est pas dû à la faute du gérant, même si le résultat recherché n'a pas été atteint (). La nécessité ou l'utilité s'apprécie au moment de la dépense ou de l'engagement (). Les impenses sur l'immeuble du géré suivent les règles du possesseur de bonne foi ().
Le montant récupérable ne se déduit donc pas uniquement des sommes que le gérant a dépensées. Une intervention opportune relève des critères de remboursement et d'indemnisation des Si elle était inopportune, l'art. 1490 limite plutôt la réclamation à l'enrichissement du géré. Il faut distinguer ce calcul du délai pour agir : la prescription de trois ans prévue à l' s'applique au recours en gestion d'affaires.
Exemple pratique : Réparations d'urgence par un copropriétaire et gestion d'affaires
Scénario factuel
Exemple pédagogique hypothétique.
Dans un immeuble commercial en copropriété divise situé à Québec, une vague de froid intense provoque la rupture de la conduite principale d'alimentation du système de gicleurs extérieurs tard un soir de congé férié. Le gestionnaire de l'immeuble est à l'extérieur du pays et aucun membre du conseil d'administration du syndicat ne répond aux appels d'urgence.
Catherine Viau, copropriétaire d'une unité commerciale au rez-de-chaussée, constate que des milliers de litres d'eau s'infiltrent vers la sous-station électrique commune de l'immeuble. Face au péril imminent d'effondrement ou de court-circuit destructeur, Viau retient sans attendre Écoulement Rapide inc., un entrepreneur en plomberie d'urgence, pour excaver la chaussée gelée, remplacer le tronçon fendu et colmater la fondation. Viau acquitte la facture de 14 500 $ avec ses fonds personnels. Deux mois plus tard, le syndicat refuse de rembourser Viau, soutenant qu'elle n'avait reçu aucune autorisation du conseil et qu'elle a agi en tiers usurpateur au regard de la déclaration de copropriété.
Cette hypothèse peut soutenir une gestion d'affaires, mais la copropriété exige d'identifier l'affaire gérée. Viau doit établir qu'elle est intervenue pour les intérêts du syndicat ou des autres copropriétaires, sans devoir ni mandat préalable couvrant ces actes, et qu'elle a informé l'administrateur concerné dès que possible. Son intérêt personnel comme copropriétaire ne tranche pas cette question (JurisClasseur, ).
L'urgence et les tentatives de communication infructueuses appuient l'opportunité de l'intervention (). Les art. 1486–1487 régissent le remboursement et l'évaluation des dépenses lorsqu'elles ont été engagées; l'art. 1488 doit aussi être considéré pour les impenses immobilières. L'absence d'autorisation préalable ne fait pas seule échec à un recours fondé. Le remboursement de tout ou partie des 14 500 $ dépend de la preuve de ces conditions, de l'attribution des dépenses et de l'identification de la personne tenue.
La réception de l'indu
Définition et portée
Par la réception de l'indu (ou paiement de l'indu), celui qui a reçu sans titre juridique un paiement, l' (le bénéficiaire), doit restituer ce qu'il a reçu à celui qui a exécuté par erreur une prestation, le (le payeur), alors que ce dernier n'était pas légalement ou contractuellement tenu de payer (). Le paiement indu peut survenir dans plusieurs situations : le payeur acquitte une dette inexistante, verse un montant excédant ce qu'il doit, ou rembourse une personne qui n'est pas son créancier.
L' couvre aussi le paiement sous protêt effectué pour éviter un préjudice en protestant que rien n'est dû. La protestation doit contester la dette au moment du paiement; payer pour régler un différend ou acheter la paix ne suffit pas. Par exemple, une personne contestant des frais peut les payer sous protêt pour éviter une saisie, puis établir qu'ils n'étaient pas dus (JurisClasseur, ).
Exemple : Sophie verse par erreur à son ancien propriétaire un loyer mensuel alors que son bail est échu depuis deux mois. Le paiement est indu et Sophie peut en demander la restitution.
Conditions de la réception de l'indu
Trois conditions doivent être satisfaites :
-
Existence d'un paiement : il doit y avoir un paiement au sens large. Une prestation de services peut constituer un paiement ().
-
Absence de dette justifiant le paiement : le paiement contesté ne doit pas être dû à ce bénéficiaire. Un trop-payé peut être réclamé même si les parties sont liées par un contrat valable et si le payeur doit la dette de base. Le paiement au mauvais créancier ou le paiement par erreur de la dette d'autrui peut aussi être visé.
-
Erreur ou protêt : le paiement résulte d'une erreur de droit ou de fait, ou est effectué pour éviter un préjudice en protestant que rien n'est dû. L'erreur inexcusable de l' n'est pas en elle-même un obstacle à la répétition de l'indu; la seule négligence ne suffit pas. Un paiement fait sciemment comme don ou pour acquitter la dette d'autrui peut être valable, mais l'intention libérale ne se présume pas automatiquement (JurisClasseur, ).
Dans Threlfall c. Carleton University, 2019 CSC 50, la majorité a apprécié rétrospectivement l'absence de dette et l'erreur après que la présomption de vie d'un retraité disparu eut été renversée. La répétition visait les prestations de retraite versées après la date du décès ultérieurement établie. Toute extinction ultérieure d'une dette ne relève cependant pas de l' : la nullité ou la résolution d'un contrat peut entraîner directement la restitution selon les Le JurisClasseur, , distingue ces fondements.
Effets de la réception de l'indu
Le payeur dispose d'une action en répétition (action for recovery) et les règles en matière de restitution des prestations s'appliquent (art. 1492 et ).
L' protège le bénéficiaire de bonne foi qui, par suite du paiement, a laissé prescrire sa créance contre le véritable débiteur, a détruit son titre ou s'est privé d'une sûreté. Il ne s'agit pas d'exceptions générales pour toute dette prescrite ou tout document manquant. Le payeur conserve un recours contre le véritable débiteur.
Le délai ordinaire est de trois ans à compter du paiement (), sous réserve des règles particulières, de suspension ou d'interruption. La découverte ultérieure de l'erreur ne crée pas automatiquement un nouveau délai : les faits doivent justifier l'application d'une règle pertinente, par exemple l'impossibilité en fait d'agir de l' (JurisClasseur, ).
L'enrichissement injustifié
Définition et assise légale
Les organisent un recours dont le développement est d'abord jurisprudentiel. L'arrêt Cie immobilière Viger ltée c. Lauréat Giguère inc., [1977] 2 R.C.S. 67, reconnaît le principe et les conditions de l'enrichissement injustifié. Ce recours répond à un problème que la gestion d'affaires et la réception de l'indu ne règlent pas nécessairement : un déplacement de valeur peut être dépourvu de justification sans correspondre à une intervention pour autrui ou au paiement d'une dette inexistante.
Le mot injustifié dirige l'analyse vers la raison juridique du déplacement de valeur. Il évite d'importer dans ce recours la notion distincte de cause de l'obligation (cause of the obligation). L'expression ancienne « sans cause » doit donc être comprise avec cette réserve terminologique.
Il y a enrichissement injustifié lorsqu'une personne s'enrichit aux dépens d'une autre, qui en est appauvrie, et qu'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ni à l' (). L'appauvri peut se faire indemniser en intentant l'action en enrichissement injustifié (action for unjustified enrichment).
Exemple hypothétique : Pendant dix-huit mois, Rania organise sans rémunération les stocks de l'atelier de son frère en envisageant de devenir associée. Le projet est abandonné. Le travail non payé ne suffit pas à établir son recours : il faut vérifier si une entente lui donne déjà des droits contractuels, si elle avait une intention libérale constante ou agissait dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls, et quel avantage correspond à son appauvrissement (). Les échanges sur une future association doivent être examinés pour apprécier ses attentes; leur seul échec ne prouve ni une libéralité ni un droit à indemnisation. L'action en enrichissement injustifié devient pertinente seulement si toutes ses conditions, dont la , sont établies.
Conditions de l'action en enrichissement injustifié
L'analyse usuelle comporte six conditions :
-
Enrichissement du défendeur : le défendeur doit avoir bénéficié d'un enrichissement, et cet enrichissement doit encore exister au moment où l'action est intentée, sauf en cas de mauvaise foi de l'enrichi (). L'enrichissement peut consister en une augmentation du patrimoine ou en un bénéfice tiré du fait d'avoir évité une perte.
-
Appauvrissement corrélatif du demandeur : l'appauvri doit démontrer un appauvrissement correspondant, par exemple le non-paiement pour un service rendu.
-
Connexité entre enrichissement et appauvrissement : il doit exister un lien entre l'enrichissement du défendeur et l'appauvrissement du demandeur. Ce lien n'est pas le lien de causalité tel qu'il est défini en responsabilité extracontractuelle; il s'agit d'une simple corrélation entre les deux phénomènes.
-
: aucune justification ne doit fonder l'enrichissement (). L'enrichissement ne doit pas s'expliquer par :
- une obligation légale particulière;
- une obligation naturelle;
- un acte juridique;
- un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif;
- un acte accompli à ses risques et périls;
- une intention libérale constante.
Dans un exemple hypothétique, un propriétaire construit une digue uniquement pour protéger son propre terrain, sans projet commun avec ses voisins; les terrains voisins n'en bénéficient qu'accessoirement. Dans ces circonstances, la dépense faite dans son intérêt personnel et exclusif justifie cet enrichissement accessoire et fait échec à ce recours contre les voisins. Agir avant tout pour son propre avantage, sans établir cet intérêt exclusif, ne suffirait pas à établir cette justification.
-
Absence de fraude à la loi : le recours ne permet pas de contourner une interdiction légale ou d'obtenir indirectement ce que la loi refuse (JurisClasseur, ).
-
Subsidiarité : l'appauvri ne doit pas disposer d'un autre recours contre l'enrichi, ni s'être privé d'un tel recours (). Un acheteur ne peut intenter l'action en enrichissement injustifié alors qu'il dispose d'une action en passation de titre. De même, l'appauvri qui a laissé courir la prescription et perdu son recours initial ne peut se rabattre sur l'enrichissement injustifié.
Effets de l'enrichissement injustifié
Le calcul exige deux évaluations distinctes : ce que le défendeur a gagné et ce que le demandeur a perdu. L'indemnité est plafonnée par la moindre des sommes de l'enrichissement et de l'appauvrissement (). Ainsi, établir une perte ne suffit pas à réclamer ce montant si l'avantage correspondant est inférieur. Les deux évaluations se placent en principe à la date de la demande en justice, suivant l'
L' précise qu'il s'agit d'une indemnisation et non d'une restitution des prestations. Les règles de restitution des prestations prévues aux ne s'appliquent donc pas à cette action.
Deux règles particulières concernent la mauvaise foi et la disposition gratuite :
- Mauvaise foi de l'enrichi : si l'enrichi a été de mauvaise foi, l'enrichissement peut s'apprécier au jour où il en a profité, plutôt qu'au jour de la demande ().
- Disposition gratuite par l'enrichi : l' permet un recours contre le tiers qui était en mesure de connaître l'appauvrissement, si l'enrichi lui a transmis gratuitement l'enrichissement sans intention de frauder l'appauvri. Une connaissance effective n'est pas le seuil prévu par le texte.
Le délai ordinaire est de trois ans. Pour les contributions faites durant une union de fait, il court généralement à compter de la fin de la vie commune, moment où l'appréciation des contributions et des avantages se cristallise, sous réserve des règles de suspension et d'interruption (; JurisClasseur, ).
Exemple : À la suite de la rupture d'une union de fait, Nathalie a consacré dix années aux tâches domestiques et à l'éducation des enfants du couple, permettant à son ex-conjoint de se consacrer à sa carrière et d'accumuler un patrimoine considérable. Si Nathalie établit les conditions du recours et l'absence d'un recours contractuel ou lié à l'union parentale applicable, elle peut demander une indemnité pour enrichissement injustifié. Son indemnité sera plafonnée à la moindre valeur entre l'enrichissement du conjoint et son propre appauvrissement.
Exemple pratique : Contributions non rémunérées en union de fait et enrichissement injustifié
Scénario factuel
Exemple pédagogique hypothétique.
Sophie Tremblay et Marc Roy ont vécu ensemble pendant douze ans, sans mariage, union civile ni union parentale. Ils n'ont pas d'enfant commun. Au début de leur vie commune, Marc a fait l'acquisition d'un terrain rural de quinze arpents et y a implanté un centre d'entraînement équestre et de pension enregistré à son seul nom.
Durant douze années, Sophie a géré les opérations quotidiennes de l'écurie, soigné les chevaux, administré les comptes clients et injecté 65 000 $ provenant d'un héritage personnel dans l'érection de manèges intérieurs et de stalles sécurisées. Sophie n'a perçu aucun salaire, tandis que Marc affectait les revenus de l'entreprise au remboursement du prêt hypothécaire grevant l'immeuble. À la séparation, la valeur marchande du complexe équestre est passée de 450 000 $ à 900 000 $. Marc exige le départ de Sophie en invoquant son titre exclusif et l'hébergement gratuit qu'elle aurait reçu en échange de son travail. Sophie le poursuit en enrichissement injustifié pour obtenir 210 000 $ à titre d'indemnité.
Sophie doit établir l'enrichissement, l'appauvrissement corrélatif, leur connexité, l'absence de justification, l'absence de fraude à la loi et la subsidiarité du recours (). Les 65 000 $ et le travail commercial non rémunéré constituent des éléments pertinents. La hausse du marché n'est pas entièrement attribuable à Sophie du seul fait qu'elle survient durant la vie commune : il faut distinguer son apport, celui de Marc et les effets du marché. Les avantages reçus par Sophie, notamment le logement, doivent aussi être appréciés.
Une union de fait de longue durée peut soutenir des présomptions simples de corrélation et d'absence de justification, mais les autres conditions et la valeur restent à établir (JurisClasseur, ). L'absence de mariage ne prouve pas l'absence de tout autre recours : un contrat d'emploi, de prêt, de société ou de vie commune peut exister, même tacitement. Si l'enrichissement injustifié est le recours approprié, l'indemnité est limitée par les La somme de 210 000 $ est réclamée, sans être une créance établie.
Précision sur le droit actuel : depuis le 30 juin 2025, certains conjoints de fait sont assujettis à l'union parentale. Les y prévoient une prestation compensatoire. Il faut vérifier ce régime et les avantages du patrimoine d'union parentale avant de présenter l'enrichissement injustifié comme seul recours. L'hypothèse sans enfant commun ci-dessus exclut ce régime. Gouvernement du Québec, union parentale.
Liste de vérification pratique
Gestion d'affaires :
- Le gérant agit-il de façon spontanée, sans contrat ni obligation légale?
- A-t-il l'intention d'agir pour le géré et d'obtenir remboursement plutôt que de faire un don?
- La gestion est-elle opportune compte tenu des circonstances?
- Le géré ignore-t-il l'intervention, ou est-il dans l'impossibilité de désigner un mandataire?
- Le gérant a-t-il informé le géré dès que possible ()?
- Les dépenses réclamées sont-elles nécessaires ou utiles, appréciées au moment où elles ont été faites?
Réception de l'indu :
- Existe-t-il un paiement (au sens large incluant les prestations de services)?
- Le paiement contesté ou l'excédent était-il indu envers ce bénéficiaire?
- Le paiement résulte-t-il d'une erreur de droit ou de fait, ou constitue-t-il un paiement sous protêt?
- Le bénéficiaire de bonne foi a-t-il, par suite du paiement, perdu sa créance ou une sûreté, ou détruit son titre ()?
Enrichissement injustifié :
- Le défendeur s'est-il enrichi et cet enrichissement subsiste-t-il?
- Le demandeur a-t-il subi un appauvrissement corrélatif?
- Existe-t-il une connexité entre l'enrichissement et l'appauvrissement?
- L'enrichissement est-il dépourvu de justification (aucune obligation légale, naturelle, acte juridique, intérêt personnel exclusif ou intention libérale)?
- Le recours évite-t-il toute fraude à la loi, et aucun autre recours contre l'enrichi n'est-il disponible ou négligé?
- Un recours contractuel ou lié à l'union parentale doit-il être examiné?
- Le montant réclamé respecte-t-il le plafond de la moindre des deux valeurs ()?
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 10Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
gestion d'affaires
management of business
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- absence de justificationabsence of justification
- L'absence de toute cause contractuelle, légale, judiciaire ou libérale expliquant le transfert patrimonial selon l'
- accipiensaccipiens
- Le bénéficiaire d'un paiement; celui qui reçoit un paiement indu peut être tenu à restitution selon l'
- appauvrissementimpoverishment
- La perte économique, la dépense ou la prestation non rémunérée subie par le demandeur dans l'action en enrichissement injustifié ().
- enrichissement injustifiéunjustified enrichment
- Régime légal imposant à celui qui s'enrichit sans cause légitime aux dépens d'autrui d'indemniser la personne appauvrie ().
- gérantmanager
- La personne qui intervient volontairement et opportunément pour administrer ou sauvegarder le patrimoine d'autrui ().
- géréprincipal
- La personne dont les affaires sont gérées par autrui sans mandat, tenue de remplir les engagements nécessaires ou utiles lorsque les conditions légales sont réunies ().
- gestion d'affairesmanagement of business
- Source quasi contractuelle d'obligations survenant lorsqu'une personne assume spontanément et utilement la gestion des affaires d'autrui sans mandat ().
- réception de l'indureception of a payment not due
- Source d'obligation imposant à la personne qui reçoit un paiement sans cause juridique de le restituer ().
- solvenssolvens
- La personne qui effectue un paiement et peut réclamer un paiement indu si les conditions de l' sont réunies.
- subsidiaritésubsidiarity
- Le caractère subsidiaire de l'enrichissement injustifié : il ne remplace pas un recours disponible ou négligé contre l'enrichi ().
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, Droit civil, Obligations, et 70–108.
- Code civil du Québec, 1309, 1372, 1400, 1422, 1457, 1482–1496, 1553, 1606, 1699 et s., 2880, 2904 et 2925; également art. 521.43–521.46 pour l’union parentale.
- Threlfall c. Carleton University, 2019 CSC 50 (appréciation rétrospective de l’indu).
- Cie immobilière Viger ltée c. Lauréat Giguère inc., [1977] 2 R.C.S. 67 (conditions de l’enrichissement injustifié).
- Gouvernement du Québec, union parentale et prestation compensatoire.