Introduction au droit des obligations
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
L'obligation est un lien de droit patrimonial par lequel un débiteur est tenu envers un créancier à l'exécution d'une prestation. La législation et la doctrine québécoises classent les obligations selon leurs effets, leur objet et leurs sources, tout en soumettant l'ensemble des rapports juridiques aux exigences impératives de bonne foi et à l'interdiction de l'abus de droit.
Aperçu
Le droit des obligations (obligations) constitue la colonne vertébrale du droit civil québécois. Il régit les rapports juridiques patrimoniaux entre créanciers et débiteurs, que ces rapports naissent d'un contrat (contract) ou d'un acte ou fait auquel la loi attache les effets d'une . Le Code civil du Québec (C.c.Q.) consacre un régime général des obligations qui s'applique indépendamment de leur source, couvrant l'exécution, les modalités, la transmission, l'extinction des obligations et la restitution des prestations. Cette leçon présente les notions fondamentales : la définition de l'obligation, ses caractères distinctifs et les principaux modes de classification retenus par la doctrine et le législateur québécois.
Objectifs d'apprentissage
- Définir l'obligation comme rapport de droit pécuniaire et en identifier les éléments constitutifs (créancier, débiteur, prestation).
- Distinguer les caractères patrimonial et personnel de l'obligation et les opposer aux droits réels et aux droits de la personnalité.
- Classer les obligations selon leurs effets (civile, naturelle, morale), leur objet (faire, ne pas faire, pécuniaire, en nature) et leurs sources (contrat, acte ou fait auquel la loi attache les effets d'une obligation).
La définition et les caractères de l'obligation
L'obligation se définit comme un rapport de droit pécuniaire entre un créancier et un débiteur, en vertu duquel le débiteur est tenu envers le créancier d'exécuter une prestation. Du point de vue du créancier, l'obligation représente une cause d'enrichissement du patrimoine. Du point de vue du débiteur, elle constitue une cause d'appauvrissement. Lorsque le débiteur n'exécute pas son obligation, le créancier peut recourir aux tribunaux pour obtenir satisfaction ().
Trois caractères principaux se dégagent de cette définition : le caractère patrimonial, le caractère personnel, et la nécessité d'un objet ainsi que, pour l'obligation découlant d'un acte juridique, d'une cause.
Le caractère patrimonial
L'obligation appartient à la catégorie des droits patrimoniaux. Ces droits possèdent une valeur économique et font partie du patrimoine. Ils sont en principe cessibles, transmissibles et saisissables, sous réserve d'exceptions : le droit à des dommages-intérêts résultant de la violation d'un droit de la personnalité est incessible et transmissible seulement aux héritiers (). Une créance peut aussi naître de la protection d'un intérêt non économique.
Les droits extrapatrimoniaux comprennent les droits de la personnalité (personality rights), comme l'intégrité, la vie privée et la réputation (), ainsi que des droits liés à l'état et aux rapports familiaux. Ils ne se confondent pas avec la créance en dommages-intérêts, patrimoniale, qui peut naître de leur violation. Leur inaliénabilité n'exclut pas tout consentement ponctuel à leur exercice, par exemple à l'utilisation d'une image. Les personnes morales possèdent aussi les droits extrapatrimoniaux liés à leur nature ().
La doctrine distingue les droits personnels et réels, ainsi que la catégorie particulière des droits intellectuels :
- Les droits personnels (droits de créance ou obligations) : le droit d'exiger d'une personne déterminée l'exécution d'une prestation.
- Les droits réels (real rights) : les droits qui portent directement sur un bien, comme la propriété et l'hypothèque (hypothec) ().
- Les droits intellectuels : les droits portant sur des créations de l'esprit (brevets, droits d'auteur, marques de commerce).
Exemple. Un juriste achète un immeuble en contractant un prêt hypothécaire. Le droit de créance de la banque contre le juriste (remboursement du prêt) est un . L'hypothèque grevant l'immeuble est un accessoire qui confère à la banque, sous réserve des règles de publicité, de rang et d'exercice, un droit de suite et un droit de préférence sur les créanciers chirographaires.
Le caractère personnel
L'obligation a un caractère personnel parce qu'elle s'exerce contre une personne déterminée : le débiteur. Le créancier titulaire d'un droit personnel ne peut exiger l'exécution que du débiteur lui-même (ou de ses ayants cause, selon les règles de transmission).
Cette caractéristique distingue le droit personnel du droit réel. Le titulaire d'un droit réel dispose d'un pouvoir direct sur un bien et peut l'opposer à tous (erga omnes). Le créancier d'un droit personnel, en revanche, ne peut contraindre qu'un débiteur identifié. Ainsi, si le débiteur aliène ses biens et devient insolvable, le créancier chirographaire risque de ne pas obtenir satisfaction, à moins de recourir à des mesures conservatoires ou à l'action en inopposabilité ().
L'objet et la cause de l'obligation
Toute obligation doit comporter un objet (object), soit la prestation : faire ou ne pas faire quelque chose. Cette prestation doit être possible, déterminée ou déterminable, et licite (). L'art. 1371 exige en outre une cause lorsqu'il s'agit d'une obligation découlant d'un acte juridique; l'obligation légale trouve sa justification dans la loi.
La cause de l'obligation constitue sa justification objective : la prestation corrélative dans un contrat synallagmatique, ou encore l'intention libérale dans un contrat gratuit. Elle se distingue de la cause du contrat, soit la raison déterminant chaque partie à contracter, laquelle ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l'ordre public ().
Exemple. L'obligation de l'entrepreneur de construire un mur a pour objet la réalisation du mur et pour cause le prix promis par le client. Un projet interdit par la loi soulève notamment l'exigence de licéité de l'objet. Voir JurisClasseur Québec, Obligations, et 29–30.
La classification des obligations
Les obligations se prêtent à plusieurs classifications. Chacune met en lumière un aspect distinct du rapport juridique et produit des conséquences pratiques, notamment en matière de preuve et de recours.
Classification selon les effets
On distingue trois types d'obligations selon la sanction que le droit leur attache :
-
L'obligation civile : elle est reconnue et sanctionnée par la loi. Son inexécution autorise le créancier à exercer un recours devant les tribunaux. La quasi-totalité des obligations contractuelles appartiennent à cette catégorie.
-
L'obligation morale : elle résulte d'un devoir de conscience, sans sanction juridique. Le débiteur d'une obligation purement morale ne peut être contraint à l'exécuter. Par exemple, l'obligation de gratitude envers un bienfaiteur relève du domaine moral et non du domaine juridique.
-
L' : elle occupe une position intermédiaire. Le créancier d'une obligation naturelle ne dispose d'aucun recours pour contraindre le débiteur. Cependant, si le débiteur exécute volontairement l'obligation naturelle en sachant qu'il ne peut y être contraint, il ne peut obtenir la restitution de ce qu'il a payé en invoquant l'absence d'obligation civile ().
Certains devoirs de conscience peuvent être reconnus judiciairement comme obligations naturelles. La dette prescrite en constitue une illustration classique. Les dettes de jeu non autorisé visées à l'art. 2630 en sont une illustration traditionnelle, mais discutée : il faut les distinguer du jeu autorisé de l'art. 2629 et respecter les exceptions à l'irrépétibilité prévues à l'art. 2630, notamment la fraude et certaines incapacités. Une obligation naturelle peut servir de cause à un contrat créant une obligation civile; un paiement partiel ne crée pas, à lui seul, un engagement pour l'avenir (JurisClasseur, ).
Exemple. Après l'expiration du délai de prescription, un débiteur paie volontairement la dette à son créancier en sachant qu'elle est prescrite. Ce paiement est irrépétible : le débiteur ne peut exiger la restitution au motif que la dette était prescrite. L'obligation, devenue naturelle par l'effet de la prescription, suffit à justifier le paiement.
Classification selon l'objet de la prestation
Plusieurs distinctions reposent sur la nature de la prestation que l'obligation impose au débiteur.
Obligation de faire et obligation de ne pas faire. L'obligation de faire impose au débiteur l'accomplissement d'un acte positif : livrer un bien, effectuer une réparation, payer une somme d'argent. L'obligation de ne pas faire lui impose une abstention : respecter une clause de non-concurrence, ne pas divulguer un secret commercial ().
Obligation en nature et obligation pécuniaire. L'obligation en nature porte sur une prestation autre que le paiement d'une somme d'argent (livraison d'un bien, exécution d'un travail). L'obligation pécuniaire consiste à payer une somme d'argent. Cette distinction a des conséquences sur les recours. L'exécution en nature d'une obligation en nature n'est possible que si les circonstances le permettent (). Une obligation pécuniaire exigible et susceptible d'exécution forcée peut faire l'objet d'une action en paiement; le jugement ne garantit toutefois pas le recouvrement contre un débiteur insolvable.
Exemple. Un artiste s'engage à créer personnellement une sculpture originale. Lorsque la prestation dépend de ses qualités personnelles et uniques, l'exécution forcée ne permet pas de le contraindre physiquement à créer : les dommages-intérêts constituent alors le recours approprié. Une réparation ordinaire réalisable par un tiers se prête davantage à l'exécution par remplacement. Une dette pécuniaire exigible peut, quant à elle, faire l'objet d'une condamnation au paiement (JurisClasseur, et 45).
L'obligation de moyens, de résultat et de garantie
Cette classification, fondée sur le degré de certitude du résultat promis, est l'une des plus significatives en pratique.
L', aussi appelée obligation de diligence, impose au débiteur de prendre les moyens raisonnables pour atteindre un résultat, sans garantir que ce résultat sera atteint. Le médecin, par exemple, est tenu de soigner son patient avec compétence et prudence, mais il ne garantit pas la guérison. L' impose aussi prudence et diligence à l'entrepreneur et au prestataire de services, mais reconnaît expressément que certains de leurs engagements peuvent être de résultat : leur contrat entier ne peut être automatiquement qualifié d'obligation de moyens.
L' (obligation of result) impose au débiteur l'atteinte d'un résultat déterminé. L'obligation du transporteur de conduire ses passagers sains et saufs à destination en est une illustration (). Le défaut d'atteindre le résultat établit l'inexécution sans preuve de négligence. La force majeure et le fait du créancier peuvent toutefois exonérer le débiteur, sous réserve du régime particulier; l'art. 2037 prévoit aussi l'état de santé du passager. Le transport de biens relève plutôt de l'art. 2049, avec ses moyens de défense propres.
L' (obligation of guarantee) va plus loin : le débiteur assume le risque de force majeure dans les limites du résultat garanti. Le fait du créancier reste un moyen de défense. L'engagement d'indemnisation de l'assureur peut illustrer cette catégorie, dans les limites des risques couverts et des conditions légales et contractuelles (JurisClasseur, ).
Le critère de distinction entre ces catégories repose souvent sur l'aléa (uncertainty) que comporte l'exécution. La présence d'un aléa significatif est révélatrice d'une obligation de moyens : le résultat dépend de facteurs que le débiteur ne maîtrise pas entièrement. L'absence d'aléa, ou un aléa très réduit, caractérise l'obligation de résultat.
Ces catégories ne sont pas étanches. Une obligation peut se situer entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat. Par exemple, les parties peuvent convenir d'une obligation de résultat allégée, en permettant au débiteur de se libérer par la preuve d'une force majeure définie de façon plus large que celle prévue à l'
En matière extracontractuelle, la qualification de l'obligation dépend des dispositions législatives applicables. En matière contractuelle, elle se déduit des termes de l'entente, des dispositions supplétives du C.c.Q. ou, à défaut, du critère de l'aléa.
Les conséquences probatoires
La distinction entre obligation de moyens, de résultat et de garantie produit des conséquences directes sur le régime de la preuve.
Pour l'obligation de moyens, le défaut d'atteindre le résultat ne rend pas automatiquement le débiteur responsable. Le créancier doit prouver que le débiteur a commis une faute (fault), c'est-à-dire qu'il a manqué de prudence ou de diligence. Le repose sur le créancier insatisfait, qui supporte donc le risque lié à l'impossibilité de prouver la faute.
Pour l'obligation de résultat, le seul défaut d'atteindre le résultat suffit à établir une présomption de responsabilité. Le débiteur peut toutefois se dégager de sa responsabilité en prouvant la force majeure ou le fait du créancier, sous réserve des règles particulières applicables (). Le fardeau de la preuve pèse alors sur le débiteur.
Pour l'obligation de garantie, même la preuve d'une force majeure ne permet pas au débiteur de se libérer. Le fait du créancier peut cependant l'exonérer. Dans une action en dommages-intérêts, le créancier doit toujours établir le préjudice indemnisable et le lien causal.
Exemple. Des complications après une chirurgie ne suffisent pas à établir la faute du médecin tenu d'une obligation de moyens. En matière de transport de biens, la non-livraison établit l'inexécution, mais l'art. 2049 prévoit notamment la force majeure, le vice propre du bien et la freinte normale comme moyens de défense. Dans chaque cas, le demandeur doit établir la perte dont il réclame réparation.
Exemple pratique : Qualification de l'obligation de moyens ou de résultat en matière professionnelle
Scénario factuel
Exemple hypothétique; aucun jugement n’est rapporté.
La société Systèmes Industriels Précision inc. a été retenue par Pharmanord ltée, une entreprise pharmaceutique, pour moderniser le système automatisé de climatisation et de réfrigération de son entrepôt sécurisé de vaccins. Aux termes du contrat écrit, Précision s'est engagée à ce que les groupes frigorifiques maintiennent en tout temps une température constante de -70 degrés Celsius (+/- 2 degrés) dans la voûte d'entreposage. Précision a également souscrit une clause prévoyant la réalisation de diagnostics trimestriels réguliers selon les règles de l'art en ingénierie.
Lors d'une vague de chaleur estivale particulièrement marquée, une erreur d'étalonnage logiciel non détectée dans les automates de régulation a fait grimper la température de la voûte à -40 degrés Celsius pendant 36 heures, altérant irrémédiablement 320 000 $ de vaccins biologiques. Pharmanord a poursuivi Précision pour 320 000 $. Précision conteste sa responsabilité en faisant valoir que ses ingénieurs ont consacré plus de 40 heures aux vérifications préalables, respecté les protocoles industriels et que la canicule estivale constituait un cas de force majeure au sens de l'
Le sort du litige repose sur la qualification de l'intensité de l'obligation contractuelle en vertu des :
- Qualification de l'obligation de résultat : L'engagement contractuel d'assurer le maintien d'une température précise de -70 degrés Celsius constitue une obligation de résultat (obligation of result). Pharmanord n'a pas à prouver une faute d'imprudence ou de négligence technique; la seule constatation du dépassement thermique suffit à établir le manquement contractuel.
- Rejet de la force majeure () : Pour caractériser la force majeure, Précision devait démontrer un événement irrésistible et imprévisible. Une canicule ne constitue pas automatiquement une force majeure : son imprévisibilité et son irrésistibilité dépendent des circonstances. Ici, les faits attribuent la défaillance à une erreur d'étalonnage; la seule chaleur ne démontre pas qu'une force majeure a rendu l'exécution impossible.
- Distinction avec l'obligation de moyens : Le volet conseil et audit peut relever d'une obligation de moyens, mais des diagnostics diligents ne suffisent pas à excuser l'inexécution du résultat frigorifique promis. Pharmanord pourrait obtenir réparation de la perte prouvée, sous réserve du lien causal, de la prévisibilité et de la minimisation du préjudice (). Les 320 000 $ constituent une réclamation à prouver, non une condamnation automatique.
Classification selon les sources
L' énonce que l'obligation naît du contrat et de tout acte ou fait auquel la loi attache d'autorité les effets d'une obligation. Le contrat résulte de la volonté concordante de deux ou plusieurs personnes de se lier par un rapport juridique (). Les autres sources ne requièrent pas d'accord préalable entre créancier et débiteur : leurs effets obligationnels sont prévus par la loi.
Les sources non contractuelles comprennent :
-
La responsabilité civile extracontractuelle (extra-contractual liability) : l'obligation de réparer un préjudice causé à autrui par la violation d'une règle de conduite découlant des circonstances, des usages ou de la loi (). Le fondement de cette obligation est la faute, le lien de causalité et le préjudice.
-
Les autres sources, autrefois désignées sous le nom de quasi-contrats : la gestion d'affaires (), la réception de l'indu () et l'enrichissement injustifié (). Chaque mécanisme possède ses propres conditions : gestion spontanée des affaires d'autrui, paiement indu ou enrichissement injustifié. La subsidiarité caractérise le recours en enrichissement injustifié; elle ne doit pas être étendue indistinctement aux trois régimes (JurisClasseur, et 94–96).
L'absence de contrat ne signifie pas que la volonté ne joue aucun rôle. Une manifestation unilatérale de volonté ne suffit généralement pas à créer des obligations, mais la loi peut lui accorder expressément un effet obligatoire. L'offre assortie d'un délai est irrévocable avant l'expiration de celui-ci (). L'offre de récompense peut lier son auteur lorsque l'acte prévu est accompli, même sans connaissance de l'offre, selon les conditions de l' (JurisClasseur, ).
Exemple. Un voisin, constatant qu'une canalisation brisée inonde la propriété d'un absent, procède à des réparations urgentes. Il n'a pas conclu de contrat avec le propriétaire absent. Son droit au remboursement des dépenses utiles découle des règles de la gestion d'affaires (), sans qu'une convention préalable soit nécessaire.
La bonne foi et l'abus de droit
L' pose un principe directeur du droit des obligations :
La doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.
La bonne foi n'est pas une simple règle interprétative : elle constitue une norme législative d'ordre public. Elle s'impose à toutes les parties, en toute matière obligationnelle, et ne peut être écartée par convention. En vertu du jeu combiné des , la bonne foi forme une obligation implicite, intégrée impérativement dans tout contrat.
Les exigences de la bonne foi couvrent trois phases :
- La phase précontractuelle : les parties doivent se comporter loyalement pendant les négociations. Le devoir de renseignement (duty to inform) peut imposer la divulgation d'une information déterminante connue ou présumée connue, lorsque l'autre partie ne peut se renseigner elle-même ou lui accorde une confiance légitime (JurisClasseur, ).
- L'exécution du contrat : les parties doivent exercer leurs droits contractuels de manière raisonnable, sans chercher à tirer un avantage abusif d'une stipulation.
- L'extinction de l'obligation : la bonne foi encadre la manière dont les parties mettent fin à leurs rapports, y compris la résiliation unilatérale lorsqu'elle est permise.
La bonne foi n'exige pas que chaque partie agisse dans le seul intérêt de l'autre. Elle requiert que chaque contractant tienne compte des intérêts légitimes de son cocontractant dans l'exercice de ses propres droits. Elle n'autorise toutefois pas généralement le juge à réécrire le contrat ou à imposer sa renégociation : Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46, par. 112–118; JurisClasseur, .
L' s'inscrit dans un ensemble normatif plus large. L' prévoit que toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. L' sanctionne l' (abuse of rights), tant en matière contractuelle qu'extracontractuelle. L'exercice d'un droit devient abusif lorsqu'il est exercé de manière excessive et déraisonnable, allant à l'encontre des exigences de la bonne foi, ou dans le but de nuire à autrui.
Exemple. Un cocontractant invoque une faculté contractuelle de résiliation dans le seul but de nuire à l'autre partie ou d'exercer une pression abusive. Si le tribunal conclut à un abus de droit, il peut accorder des dommages-intérêts ().
L'application de la bonne foi aux personnes morales de droit public
L' dispose que l'État québécois et les personnes morales de droit public sont soumis au droit commun des obligations. Cette disposition confirme que les règles sur la bonne foi, l'abus de droit et l'ensemble du régime général des obligations s'appliquent aux contrats de l'administration publique, sous réserve des autres règles de droit applicables à ces personnes, y compris les règles législatives et les principes de droit public pertinents (JurisClasseur, ).
Exemple pratique : Abus de droit contractuel et manquement au devoir de bonne foi
Scénario factuel
Exemple hypothétique; aucun jugement n’est rapporté.
Transport Rive-Sud inc., une entreprise de camionnage régional, exploitait un centre de service après-vente affilié pour Distributeurs Nationaux de Véhicules ltée aux termes d'un contrat de concession. Le contrat type contenait une clause de résiliation unilatérale autorisant le concédant à mettre fin à la convention sans motif moyennant un préavis écrit de 30 jours.
Au cours de la quatrième année du contrat, la direction de Distributeurs Nationaux a formellement incité Transport Rive-Sud à réaliser des investissements de 180 000 $ pour moderniser ses fosses d'entretien, auxquels s'ajoute l'acquisition d'outillage propriétaire de 60 000 $, en lui donnant l'assurance verbale et par courriel d'un partenariat pérenne. Quatre semaines après la fin des travaux, Distributeurs Nationaux a signifié un préavis de résiliation sans motif de 30 jours, dans le but d'ouvrir sa propre succursale corporative directement en face des installations de Transport Rive-Sud. Transport Rive-Sud a intenté un recours en dommages-intérêts.
L'analyse relève des principes de bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit consacrés aux :
- Limites de la force obligatoire : Si l' confère une valeur obligatoire aux clauses contractuelles librement consenties, l'arrêt de principe Houle c. Banque Canadienne Nationale de la Cour suprême du Canada établit qu'un droit contractuel ne peut être exercé d'une manière déraisonnable, malveillante ou contraire à la loyauté commerciale élémentaire.
- Caractérisation de l'abus de droit () : Distributeurs Nationaux a activement encouragé son partenaire à engager des dépenses irrécupérables de 180 000 $ tout en dissimulant son intention imminente de réapproprier le territoire. L'exercice du préavis de 30 jours, bien que conforme au texte littéral de la convention, pourrait être qualifié d'abus si l'incitation trompeuse, la dissimulation et le préjudice qui en résulte sont établis.
- Sanctions : Des dommages-intérêts peuvent réparer le préjudice causé par l'abus. La dépense de 240 000 $ ne correspond pas automatiquement à la perte : valeur résiduelle, avantages déjà obtenus, minimisation et chevauchement éventuel avec des profits perdus doivent être examinés (). Une injonction ou un maintien de la relation exige une analyse distincte; l'exemple ne préjuge pas du recours accordé.
Liste de vérification pratique
Utilisez cette liste pour analyser une situation impliquant une obligation en droit civil québécois :
- Identifier les parties : qui est le créancier et qui est le débiteur?
- Déterminer la source de l'obligation : contrat (), responsabilité extracontractuelle () ou autre source reconnue par la loi ()?
- Qualifier l'objet de l'obligation : obligation de faire, de ne pas faire, pécuniaire ou en nature?
- Vérifier si l'obligation est civile, naturelle ou morale : le créancier dispose-t-il d'un recours judiciaire?
- Qualifier l'obligation selon le degré de garantie : obligation de moyens, de résultat ou de garantie?
- Évaluer les implications probatoires : le fardeau de preuve repose-t-il sur le créancier (obligation de moyens) ou sur le débiteur (obligation de résultat)?
- Vérifier l'objet, possible, déterminé ou déterminable et licite, ainsi que la cause requise pour une obligation issue d'un acte juridique ().
- Appliquer le standard de bonne foi () à toutes les phases du rapport obligationnel.
- Vérifier s'il y a abus de droit () dans l'exercice des droits contractuels ou extracontractuels.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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obligation
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- abus de droitabuse of rights
- L'exercice illégitime d'une prérogative légale ou contractuelle commis avec intention de nuire ou de manière excessive et déraisonnable contraire à la bonne foi ().
- bonne foigood faith
- Norme objective de loyauté, d'honnêteté et de coopération raisonnable qui gouverne la naissance, l'exécution et l'extinction de toute obligation ().
- droit personnelpersonal right
- Droit d’exiger une prestation d’un débiteur déterminé, sous réserve des règles de transmission et d’effets envers les tiers, distinct du droit réel sur un bien.
- droit réelreal right
- Pouvoir juridique direct exercé sur un bien conférant un droit de suite et un droit de préférence, tel que le droit de propriété ou l'hypothèque.
- fardeau de la preuveburden of proof
- La règle probatoire énoncée à l' déterminant quelle partie doit établir les faits nécessaires au succès de sa prétention ou de sa défense.
- obligationobligation
- Lien de droit à caractère patrimonial par lequel le débiteur est tenu envers le créancier à l'exécution d'une prestation ().
- obligation de garantieobligation of guarantee
- Obligation par laquelle le débiteur assume le risque de force majeure dans les limites de la garantie; le fait du créancier peut toutefois écarter sa responsabilité.
- obligation de moyensobligation of means
- Obligation par laquelle le débiteur est tenu de déployer prudence, diligence et soins raisonnables pour atteindre un résultat sans le garantir.
- obligation de résultatobligation of result
- Obligation par laquelle le débiteur s'engage strictement à procurer un résultat précis et déterminé, sous réserve de la force majeure, du fait du créancier et des règles particulières applicables.
- obligation naturellenatural obligation
- Obligation reconnue par le droit sans recours en exécution forcée; son paiement volontaire, fait en connaissance de son caractère non contraignant, ne peut être répété pour ce seul motif ().
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, Droit civil, Obligations, et 29–45; et 34–41; et 94–96.
- Code civil du Québec, consolidation officielle, notamment art. 3, 6–7, 302, 1371–1376, 1390, 1395, 1410–1411, 1434, 1457–1458, 1470, 1479, 1482–1490, 1491–1492, 1493–1496, 1486–1487, 1554, 1590, 1601, 1607, 1610–1613, 1631, 1637, 2037, 2049, 2100, 2629–2630, 2660, 2803 et 2883. La version obtenue pour cette révision est à jour au 7 avril 2026.
- Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122 (abus de droits contractuels).
- Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46, par. 112–118 (limites de la bonne foi).