Les modalités des obligations : conditions, termes et pluralités
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Les modalités modifient le fonctionnement ordinaire des obligations sans en détruire l'identité. Le Code civil du Québec réglemente les conditions qui suspendent ou anéantissent le lien, les termes qui en retardent l'exigibilité, ainsi que les pluralités de sujets et d'objets déterminant l'étendue de l'exécution et des recours.
Aperçu
La modalité (modality) consiste en une particularité qui affecte l'obligation dans l'un de ses éléments. Les obligations assorties de modalités s'opposent aux obligations pures et simples, c'est-à-dire celles qui sont immédiatement exigibles et dont l'existence ne dépend d'aucun événement extérieur (JurisClasseur Québec, Obligations, ). Le Code civil du Québec (C.c.Q.) classe les modalités en deux grandes catégories : les modalités simples (condition et ) et les modalités complexes (pluralité de sujets ou d'objets). Chacune de ces catégories modifie l'obligation de façon distincte, soit dans son existence, soit dans son exigibilité, soit dans la répartition des droits et devoirs entre plusieurs parties. La maîtrise de ces modalités est indispensable à la rédaction contractuelle et à l'analyse des litiges en droit civil québécois.
Objectifs d'apprentissage
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Distinguer l'obligation pure et simple de l'obligation modale, et classer les modalités en catégories simples et complexes.
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Appliquer les règles de validité de la et de la , y compris le régime de la condition potestative.
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Différencier le terme suspensif de la condition suspensive et analyser les effets de la .
Les modalités simples
Le C.c.Q. traite de deux modalités simples : la condition et le terme. Ces modalités ne sont pas mutuellement exclusives. Une obligation peut être à la fois conditionnelle et assortie d'un terme. Leur distinction repose sur le caractère incertain (condition) ou certain (terme) de l'événement visé.
L'obligation conditionnelle
L'obligation est conditionnelle lorsque son existence dépend d'un événement futur et incertain (). La condition peut être formulée de façon positive (survenance d'un événement) ou négative (non-survenance). Elle peut être suspensive ou résolutoire. Dans le cas d'une condition suspensive, la naissance de l'obligation dépend de la réalisation de la condition. Dans le cas d'une condition résolutoire, c'est l'anéantissement de l'obligation qui y est subordonné.
Pour que la condition soit valide, plusieurs exigences doivent être satisfaites. L'événement visé doit être réellement futur et aléatoire : si l'événement s'est déjà produit à l'insu des parties au moment de l'engagement, l'obligation n'est pas conditionnelle (); les effets de l'entente doivent être déterminés sans lui appliquer mécaniquement le régime des conditions. La réalisation de la condition doit être matériellement et juridiquement possible, et ne peut être prohibée par la loi ou l'ordre public. Une condition invalide entraîne la nullité de l'obligation qui en dépend (); la nullité de l'ensemble du contrat dépend notamment de la divisibilité de la clause ().
La condition potestative. La condition purement potestative laisse à une partie la simple décision de vouloir être liée. La condition simplement potestative consiste à accomplir ou à ne pas accomplir un acte concret : l' la valide même si cet acte relève de la discrétion du débiteur. La condition mixte dépend d'une partie et d'un tiers. L'art. 1500 frappe de nullité l'obligation dont la naissance dépend de la seule discrétion du débiteur. Les autres conditions potestatives restent assujetties aux exigences de possibilité, de licéité et d'ordre public de l'art. 1499 (JurisClasseur, ).
Mini-hypothèse. Marie vend son chalet à Paul sous condition suspensive de l'obtention d'un financement hypothécaire par Paul dans les 60 jours. Cette condition est mixte et valide, car elle dépend à la fois de la volonté de Paul et de la décision d'un tiers (l'institution financière).
Les effets de la condition
Pour déterminer ce que les parties peuvent faire pendant l'incertitude, il faut d'abord identifier ce que la condition touche : la naissance de l'obligation ou son maintien. Le régime applicable pendant cette attente, appelée pendente conditione, dépend de cette distinction.
Période d'incertitude. Une condition résolutoire laisse subsister une obligation qui doit être exécutée. Une condition suspensive empêche encore sa naissance. Dans ce second cas, le créancier peut néanmoins protéger sa position par des mesures conservatoires () ou transmettre la créance conditionnelle (). Ces facultés n'autorisent pas tous les recours : l'incertitude de la créance fait obstacle à l'action oblique et à l'action en inopposabilité (). Les règles relatives à l'exécution reflètent aussi cette attente : une prestation versée peut être répétée faute de dette actuelle (); la créance ne permet pas encore la compensation (), et le délai de prescription ne commence pas à courir (). Si le débiteur empêche fautivement la réalisation de la condition suspensive, l' la traite comme accomplie.
Pour une condition positive assortie d'un délai, l'événement doit survenir dans la période convenue. Sans délai, la condition peut être accomplie tant qu'il n'est pas certain qu'elle ne le sera pas (). Une condition négative s'accomplit à l'expiration du délai sans survenance de l'événement, ou plus tôt s'il devient certain qu'il ne surviendra pas. Sans délai, cette certitude est nécessaire ().
Défaillance de la condition. Il devient certain que la condition stipulée ne s'accomplira pas. Si les parties avaient fait dépendre de cette condition la naissance de l'obligation, celle-ci ne prend pas naissance. Si elles avaient prévu que son accomplissement mettrait fin à une obligation existante, cette dernière se poursuit désormais sans cette incertitude : elle devient pure et simple.
Accomplissement de la condition. Les rattachent en principe le résultat à une date antérieure. Pour la condition suspensive, l'obligation est réputée avoir existé depuis l'origine; cette rétroactivité valide les actes accomplis dans l'intervalle, notamment les paiements. Pour la condition résolutoire, il faut au contraire défaire les effets de l'obligation : les prestations déjà exécutées donnent lieu à restitution (). Les parties peuvent aménager la rétroactivité par convention, car elle n'est pas d'ordre public.
Exemple pratique : Acquisition immobilière commerciale sous condition suspensive
Scénario factuel
Hypothèse pédagogique. La société Investissements Immobiliers Mont-Royal a conclu une promesse bilatérale d'achat visant un centre commercial de banlieue auprès de Gestion Commerciale Laurentienne pour 3 800 000 $. La convention renfermait une condition suspensive prévoyant que la vente était conditionnelle à ce que Mont-Royal obtienne un financement hypothécaire de 2 800 000 $ à un taux n'excédant pas 6,5 % dans les 45 jours, ainsi qu'une autorisation municipale de zonage autorisant l'aménagement d'un service au volant. On suppose que les deux conditions sont expressément stipulées au seul bénéfice de l'acheteur et que le zonage concerne l'usage projeté, sans constituer une condition légale de validité de la vente.
Mont-Royal a déposé ses demandes de crédit auprès de trois institutions bancaires. Deux semaines avant l'échéance, les taux d'intérêt commerciaux ont grimpé à 7,25 % et Laurentienne a reçu une offre concurrente au comptant de 4 100 000 $ d'un fonds de placement. Laurentienne a aussitôt notifié un avis d'annulation, prétendant que le taux de 6,5 % étant dépassé sur le marché, la condition de financement était défaillie. Dans le délai contractuel de 45 jours, Mont-Royal a obtenu une offre ferme de financement à 6,4 % auprès d'une caisse de crédit commercial et a formellement renoncé à la condition de zonage municipal. Laurentienne a refusé de signer l'acte de vente chez le notaire instrumentant.
Cette hypothèse illustre les :
- Accomplissement et renonciation : La hausse des taux ne suffit pas à établir la défaillance tant qu'un financement conforme demeure possible dans le délai. Mont-Royal doit prouver le respect de toutes les exigences, notamment le montant et le rang de la garantie. Elle peut renoncer à temps à la condition de zonage qui, selon l'hypothèse, la protège seule. Cette règle découle de l'interprétation et des principes de renonciation (JurisClasseur, ); l'art. 1506 concerne plutôt la rétroactivité.
- Bonne foi : Le vendeur ne peut se dégager de sa promesse simplement pour accepter une meilleure offre (). L'art. 1503 vise l'empêchement fautif de la condition par le débiteur; une tentative d'annulation prématurée ne prouve pas, à elle seule, cet empêchement.
- Recours possible : Si la promesse lie le vendeur, que le financement est conforme, que la renonciation est valable et que l'acheteur exécute ou offre valablement d'exécuter ses obligations, il peut demander un jugement tenant lieu d'acte de vente selon l' Le résultat dépend de la preuve de ces conditions.
L'obligation à terme
Le terme est un événement futur et certain, ce qui le distingue fondamentalement de la condition. Il affecte l'exigibilité ou l'extinction de l'obligation, sans toucher à son existence. L'obligation assortie d'un terme existe dès sa formation ; seule son exigibilité est retardée ().
Le terme suspensif
Le terme suspensif rend l'obligation exigible à l'arrivée de l'événement visé. Le créancier dispose d'une créance certaine, contrairement au régime de l', et peut exercer des mesures conservatoires pour protéger son droit (), y compris l'action oblique et l'action en inopposabilité, pourvu que la créance devienne liquide et exigible au moment du jugement ().
Le terme peut prendre la forme d'un délai, d'une date précise ou d'un événement extérieur. Si le terme est indéterminé, le tribunal peut être appelé à le fixer (). Si l'événement tenu pour certain n'arrive pas, le terme cesse de produire ses effets au moment où l'événement aurait dû survenir ().
Le bénéfice du terme est présumé stipulé en faveur du débiteur (), mais cette présomption est simple. Le terme peut aussi bénéficier au créancier ou aux deux parties. Un prêt à intérêts en constitue l'exemple classique : le débiteur bénéficie du délai de remboursement, et le créancier profite des intérêts qui courent jusqu'à l'échéance.
Mini-hypothèse. Une banque prête 100 000 $ à un entrepreneur, remboursable en 60 mensualités avec intérêts. Le terme bénéficie aux deux parties. Sous réserve d'un droit de remboursement anticipé prévu par la loi ou le contrat, l'entrepreneur ne peut imposer ce remboursement sans l'accord de la banque, et la banque ne peut exiger le remboursement intégral avant l'échéance, sauf déchéance du terme.
La perte d'effet du terme
L'obligation à terme devient exigible dans trois situations : l'arrivée du terme, la renonciation au bénéfice du terme et la déchéance du terme.
L'arrivée du terme constitue le mode normal d'exigibilité. Le calcul d'un délai s'effectue en omettant le jour de départ et en tenant compte du jour de l'échéance ().
La renonciation au bénéfice du terme rend l'obligation immédiatement exigible (). Une partie ne peut renoncer unilatéralement que si le terme a été stipulé à son bénéfice exclusif (). Si le débiteur renonce et paie librement avant échéance, il ne peut répéter le paiement ().
La déchéance du terme est une mesure qui permet au créancier de retirer au débiteur le bénéfice du terme en raison de circonstances qui justifient une perte de confiance. La déchéance peut être légale ou conventionnelle. Les cas légaux sont énoncés à l' : faillite ou insolvabilité du débiteur, diminution des sûretés par le fait du débiteur sans le consentement du créancier, ou défaut de respecter les conditions en considération desquelles le terme avait été accordé. Le simple défaut d'exécuter un versement ne suffit pas, à lui seul, à faire jouer cette dernière hypothèse. Hors du contexte de la faillite, la déchéance suppose en pratique une intervention judiciaire pour constater que la situation visée par l' est établie. Les parties peuvent aussi prévoir des motifs additionnels de déchéance, sous réserve de la bonne foi, des règles sur les clauses abusives des contrats de consommation ou d'adhésion () et des règles protectrices applicables en matière de prêt (), de bail de logement () ou de contrats de consommation (art. 104 à 110 L.p.c.). La déchéance encourue par un débiteur est inopposable à ses codébiteurs, même solidaires (), mais elle produit ses effets à l'égard de la caution ().
Le terme extinctif
Le terme extinctif marque la fin des obligations du débiteur () et constitue un mode d'extinction (). Les obligations déjà nées et inexécutées subsistent, notamment le loyer impayé d'une période antérieure (JurisClasseur, ). Il intervient principalement dans les obligations à exécution successive, dont la durée doit être déterminée selon le contrat et les règles applicables. Le terme extinctif peut correspondre à une date, à l'expiration d'un délai ou à un avis donné par une partie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Dans Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, par. 70, 72, 79 et 103, la Cour suprême a confirmé un contrat d'affiliation dont le mécanisme de renouvellement pouvait produire des effets perpétuels. Le droit québécois ne comporte pas d'interdiction générale; l'intention commune, les limites propres à certains contrats et l'ordre public demeurent déterminants.
Les modalités complexes
Les modalités complexes touchent la structure même de l'obligation, soit par une pluralité de sujets (créanciers ou débiteurs), soit par une pluralité d'objets (prestations).
L'obligation conjointe et divisible
L'obligation est conjointe lorsque chaque débiteur n'est tenu qu'à sa part dans la dette () et chaque créancier ne peut exiger que sa part dans la créance (). L'obligation est divisible lorsque son objet peut être fractionné. Une obligation plurale est conjointe et divisible de plein droit (), sauf disposition légale ou stipulation contraire.
La part de chacun varie selon les circonstances. En matière de réparation d'un préjudice par plusieurs personnes tenues conjointement, la victime doit prouver la part de chaque codébiteur, évaluée en fonction de la gravité des fautes respectives (). En l'absence de facteurs indiquant un partage inégal, la dette conjointe se divise en parts égales, par analogie avec la règle applicable aux dettes solidaires ().
L'obligation conjointe et divisible fait supporter au créancier le risque d'insolvabilité de l'un des débiteurs. C'est précisément la raison pour laquelle les créanciers cherchent à obtenir des modalités plus protectrices, soit l'indivisibilité, soit la solidarité.
L'obligation indivisible
L'indivisibilité se rattache à l'objet de l'obligation. Elle peut être naturelle, lorsque la prestation n'est pas susceptible de division matérielle ou intellectuelle (), ou conventionnelle (« artificielle »), lorsque les parties en conviennent par stipulation expresse. Les obligations de ne pas faire sont toujours indivisibles. Les obligations de transférer un droit de propriété le sont généralement aussi.
L'effet principal de l'indivisibilité permet à chaque créancier de demander et à chaque débiteur d'être tenu d'exécuter l'obligation pour le tout (), « encore que l'obligation ne soit pas solidaire ». L'indivisibilité se transmet aux héritiers, contrairement à la solidarité qui se divise entre eux (). En revanche, l'indivisibilité de la prestation initiale ne rend pas automatiquement indivisible la condamnation pécuniaire (JurisClasseur, ). Pour une clause pénale assortissant une mais non solidaire, l'art. 1624 permet de réclamer toute la peine au responsable ou sa part à chacun, avec recours contre le responsable. Les art. 1624–1625 régissent les clauses pénales, et non tous les dommages-intérêts. L'interruption de la prescription à l'égard d'un créancier ou débiteur d'une obligation indivisible produit ses effets à l'égard des autres; des règles correspondantes s'appliquent à la suspension ().
La stipulation de solidarité ne confère pas à elle seule le caractère d'indivisibilité (). Les deux modalités sont complémentaires, et un créancier prudent stipule souvent les deux.
L'obligation solidaire
La solidarité passive permet au créancier de réclamer la totalité de la dette à l'un quelconque des codébiteurs (). Elle renforce les chances de recouvrement du créancier.
Sources. L'obligation d'une pluralité de débiteurs est en principe conjointe, sauf stipulation contractuelle ou disposition légale contraire (). Les codébiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise sont présumés solidaires (). En matière extracontractuelle, la solidarité s'impose aux coauteurs d'un préjudice résultant de leurs fautes respectives ().
Rapports entre créancier et débiteurs. Le créancier choisit le débiteur qu'il poursuit (); une poursuite ne lui enlève pas son recours contre les autres (); le débiteur poursuivi ne peut invoquer le bénéfice de division ni le bénéfice de discussion (). La solidarité protège le créancier contre l'insolvabilité d'un codébiteur, car ce risque est reporté sur les autres codébiteurs. La dette solidaire se divise entre les héritiers d'un débiteur décédé, sauf indivisibilité ().
Les moyens de défense se classent en trois catégories. Les moyens communs (paiement, prescription extinctive, impossibilité d'exécuter) peuvent être invoqués par tout codébiteur (). Les moyens personnels (remise expresse, compensation, confusion) profitent au débiteur concerné et permettent aux autres de déduire sa part de la dette totale. Les moyens purement personnels (incapacité, vices du consentement) ne peuvent être invoqués que par le débiteur visé. L'omission d'opposer un moyen commun peut limiter le recours en contribution du payeur ().
Le créancier doit préserver les droits des codébiteurs subrogés. S'il laisse prescrire un recours ou libère une sûreté, un débiteur peut opposer l'exception de subrogation et être libéré à concurrence de la valeur du droit perdu (). Le créancier peut renoncer à la solidarité envers un codébiteur tout en conservant son recours solidaire pour le tout contre les autres (). L'acceptation d'un paiement séparé sans réserve entraîne cette renonciation si la quittance indique qu'il s'agit de la part du débiteur (). Les intérêts et arrérages sont régis par les effets plus restreints de l'art. 1534. La poursuite pour la seule part du débiteur entraîne renonciation lorsqu'il acquiesce ou qu'un jugement est rendu ().
Rapports entre codébiteurs. Le codébiteur qui paie davantage que sa part demande contribution à ses codébiteurs, en parts égales ou selon l'intérêt de chacun dans la dette (). Ce recours s'exerce par subrogation légale dans les droits du créancier commun (art. 1656(3) C.c.Q.), mais la créance transmise est dépouillée de la solidarité (). L'insolvabilité d'un codébiteur est supportée par les autres (). Si le créancier a renoncé à la solidarité envers un codébiteur, il assume la contribution à l'insolvabilité qui aurait autrement incombé à ce dernier ().
L'. Lorsque des codébiteurs sont tenus pour le tout envers un même créancier, de source distincte, sans que la solidarité parfaite ou l'indivisibilité ne s'applique, l'obligation est dite in solidum. Cette forme de solidarité produit l'effet principal (obligation pour le tout) sans les effets secondaires liés à la représentation mutuelle (). Elle peut s'appliquer à des obligations contractuelles et extracontractuelles distinctes imposant la réparation du même préjudice, ou à des obligations issues de contrats distincts. La seule présence d'une responsabilité objective ou d'un professionnel ne suffit pas : JurisClasseur distingue les applications établies des extensions discutées ().
Mini-hypothèse. Un acheteur poursuit le vendeur sur la base du contrat de vente et, pour le même préjudice, poursuit aussi un professionnel tiers sur une base extracontractuelle. Les deux peuvent être tenus in solidum envers le même créancier lorsque l'obligation pour le tout découle de sources distinctes, sans relever ni de la solidarité parfaite ni de l'indivisibilité.
La solidarité active
Éléments à vérifier :
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stipulation expresse de solidarité active;
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faculté pour un seul cocréancier d'exiger le tout;
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perte de la faculté de choix du débiteur dès qu'un recours est intenté.
Mini-hypothèse. Deux titulaires d'un compte bancaire stipulent une solidarité active. Tant qu'aucun recours n'est intenté, la banque peut se libérer en payant l'un d'eux; après un recours, cette faculté de choix disparaît.
La solidarité active permet à l'un des cocréanciers de réclamer l'ensemble de la créance au débiteur (). Elle requiert une stipulation expresse, qui peut être contractuelle ou testamentaire (; JurisClasseur, ), et se rencontre principalement dans le contexte de comptes bancaires conjoints. Le paiement intégral au bénéfice d'un créancier libère le débiteur envers tous (). Le débiteur peut choisir le créancier qu'il paie, sauf s'il fait l'objet d'un recours par l'un d'eux (). La solidarité active ne se transmet pas aux héritiers ().
Cette modalité présente un risque pour les cocréanciers : si le créancier qui obtient paiement intégral devient insolvable, ce sont les cocréanciers qui en supportent les conséquences. C'est la raison pour laquelle la solidarité active demeure rare en pratique.
Exemple pratique : Coobligés solidaires et recours en contribution
Scénario factuel
Hypothèse pédagogique. Trois associés, Julie, Simon et Patrick, ont constitué une entreprise commune non immatriculée pour exploiter un service urbain de livraison écologique. Ils ont acquis cinq fourgonnettes électriques pour 300 000 $ auprès de Flotte Électrique Pro inc., signant une convention de vente et un billet dans lesquels ils se sont expressément engagés comme coobligés solidaires pour le paiement complet du prix.
Au terme de la première année, l'entreprise commune est en défaut de paiement, avec un solde impayé de 180 000 $. Flotte Électrique poursuit Simon seul pour la totalité des 180 000 $. Afin d'éviter la saisie judiciaire de sa résidence personnelle, Simon acquitte l'intégralité du jugement. Simon intente ensuite un recours en contribution contre Julie et Patrick pour récupérer 60 000 $ de chacun. Julie est totalement insolvable et dépose une cession de biens en faillite sans aucun actif réalisable. Patrick refuse de payer plus que sa quote-part initiale d'un tiers (60 000 $), déclinant toute responsabilité dans la faillite de Julie.
L'analyse applique le régime des obligations solidaires aux :
- L'obligation à la dette () : La solidarité passive ayant été expressément stipulée (), le créancier pouvait légitimement exiger la totalité des 180 000 $ de Simon sans division préalable.
- La contribution à la dette () : Entre les coobligés, la dette se divise. En supposant des intérêts égaux et aucune autre répartition convenue, chaque part est d'un tiers, soit 60 000 $ ().
- Répartition de l'insolvabilité () : L' édicte expressément que la perte causée par l'insolvabilité de l'un des codébiteurs solidaires se répartit au prorata entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement. L'insolvabilité de Julie (60 000 $) se divise donc à parts égales entre Simon et Patrick (30 000 $ chacun). Simon obtient jugement contre Patrick pour 90 000 $ (sa part de 60 000 $ majorée de 30 000 $ de contribution à l'insolvabilité).
La pluralité d'objets
Une obligation peut porter sur plus d'une prestation. Trois figures se distinguent.
L'obligation conjonctive impose au débiteur l'exécution cumulative de toutes les prestations visées. L'inexécution de l'une d'elles équivaut à une exécution partielle, en contravention du principe d'indivisibilité du paiement (). Le C.c.Q. ne prévoit pas de régime spécifique à ce sujet.
L' vise plusieurs prestations dont l'exécution d'une seule libère le débiteur (). Les prestations sont d'égale importance et interchangeables. Le choix appartient au débiteur sauf attribution expresse au créancier (). Le débiteur ne peut combiner des parties de prestations différentes (). Si la partie qui détient le choix tarde à l'exercer, l'autre peut la mettre en demeure de choisir et, à défaut, exercer le choix à sa place (). Le régime d'impossibilité d'exécuter varie selon que le choix incombe au débiteur () ou au créancier (). Lorsque toutes les prestations deviennent impossibles sans faute du débiteur, l'obligation est éteinte ().
L' met en présence une prestation principale et une prestation accessoire (). Le choix revient au débiteur; le créancier ne peut exiger que la prestation principale. La clause pénale se distingue de cette faculté de substitution : elle permet au créancier d'exercer le choix prévu à l' en cas d'inexécution. Si la prestation principale est invalidée, le débiteur n'est pas tenu à l'exécution de la prestation accessoire, car l'accessoire suit le principal. Si la prestation principale devient impossible par la faute du débiteur, celui-ci doit exécuter la prestation accessoire ou indemniser le créancier. Si l'impossibilité résulte d'une force majeure, le débiteur est libéré ().
Articles et jurisprudence
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JurisClasseur, , par. 1 : distinction entre obligation pure et simple et obligation assortie d'une modalité.
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: régime de l'obligation conditionnelle.
-
: régime de l'obligation à terme.
-
: obligation conjointe, divisible et indivisible.
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: .
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: pluralité d'objets.
-
: présomption de solidarité en matière d'entreprise et définition de la notion d'entreprise.
-
: solidarité des coauteurs d'un préjudice extracontractuel.
Liste de vérification pratique
- Qualifier la modalité : l'obligation est-elle conditionnelle, à terme, ou pure et simple?
- Si conditionnelle : la condition est-elle suspensive ou résolutoire? Est-elle valide au regard des ?
- Si à terme : identifier le bénéficiaire du terme (débiteur, créancier, ou les deux). Vérifier s'il existe un motif de déchéance () ou une clause conventionnelle de déchéance.
- Si l'obligation est plurale : les codébiteurs sont-ils tenus conjointement, solidairement ou indivisiblement? Vérifier la source de la solidarité (convention, loi, présomption de l').
- Si pluralité d'objets : l'obligation est-elle conjonctive, alternative ou facultative? Identifier qui détient le choix de la prestation.
- Vérifier les conséquences de l'impossibilité d'exécuter : force majeure, faute du débiteur, ou faute du créancier.
- Analyser les recours récursoires entre codébiteurs : parts respectives (), subrogation (art. 1536 et 1656(3) C.c.Q.), exception de subrogation ().
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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obligation conditionnelle
conditional obligation
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- condition résolutoireresolutory condition
- Condition dont l'accomplissement anéantit rétroactivement l'obligation et remet les parties dans l'état antérieur ().
- condition suspensivesuspensive condition
- Condition qui suspend la naissance de l'obligation jusqu'à la survenance de l'événement prévu ou à la certitude qu'il ne surviendra pas ().
- déchéance du termeforfeiture of the term
- La perte du bénéfice du délai rendant la dette immédiatement exigible, notamment en cas d'insolvabilité ou de diminution des sûretés ().
- obligation alternativealternative obligation
- Obligation dont le débiteur se libère valablement par l'exécution de l'une de deux ou plusieurs prestations principales ().
- obligation conditionnelleconditional obligation
- Obligation dont la naissance ou l'extinction dépend d'un événement futur et incertain ().
- obligation facultativefacultative obligation
- Obligation qui ne comporte qu'une seule prestation principale due, mais dont le débiteur a la faculté de se libérer en fournissant un substitut déterminé ().
- obligation in solidumobligation in solidum
- Obligation pour le tout d'une même dette issue d'obligations distinctes, reconnue par la jurisprudence sans les effets secondaires de la solidarité codifiée.
- obligation indivisibleindivisible obligation
- Obligation dont l'objet n'est pas susceptible d'exécution fractionnée, en raison de sa nature ou par convention des parties ().
- obligation solidairesolidary obligation
- Obligation liant plusieurs débiteurs où chacun est tenu du tout, ou plusieurs créanciers où chacun peut réclamer la totalité ().
- termeterm
- Événement futur et certain qui retarde l'exigibilité d'une obligation (terme suspensif) ou marque son extinction (terme extinctif) ().
Références et lectures complémentaires
-
JurisClasseur Québec, Droit civil, Obligations, .
-
Code civil du Québec, consolidation officielle, art. 1375, 1379, 1437–1438, 1478, 1497–1554, 1561, 1599, 1622, 1624–1628, 1634, 1656, 1671, 1673, 1699, 1712, 1905, 2332, 2354, 2880, 2900, 2909; à jour au 7 avril 2026, consultée le 7 septembre 2026.
-
Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, art. 104–110.
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Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, par. 70, 72, 79 et 103 : effets potentiellement perpétuels d'un contrat d'affiliation et limites législatives et d'ordre public.