La transaction : formation, effet définitif et homologation
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- Essentiel
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
La transaction règle un différend par des concessions ou réserves réciproques et possède l’autorité de la chose jugée entre les parties. Sa formation exige un consentement valable et les pouvoirs nécessaires, tandis que son exécution forcée requiert l’homologation.
Aperçu
Un règlement négocié peut lier les parties avant toute intervention judiciaire. L'analyse doit donc distinguer l'accord, la terminaison de l'instance et l'étape judiciaire permettant l'exécution forcée. Confondre ces étapes peut conduire une partie à reprendre un différend éteint, à traiter une négociation inachevée comme un engagement ou à entreprendre une exécution sans titre exécutoire.
Le Code civil du Québec traite la comme un contrat nommé. Dans son fonctionnement civil ordinaire, elle combine le consentement contractuel avec la stabilité découlant de l'. Cette leçon porte sur sa formation, la représentation, l'identification des réclamations réglées, la contestation du consentement et l'. Elle concerne les différends entre parties civiles ordinaires; les régimes particuliers d'approbation des règlements appellent une analyse distincte.
Objectifs d'apprentissage
- Déterminer si les négociations ont produit une transaction et identifier les personnes et les réclamations qu'elle lie.
- Distinguer l'effet définitif du contrat, les vices du consentement et le des actes non autorisés de l'avocat.
- Choisir les démarches procédurales qui terminent l'instance et rendent la transaction exécutoire.
Reconnaître le contrat de transaction
Des concessions réciproques et un différend à régler
L' vise les accords qui préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent des difficultés d'exécution d'un jugement. Les parties obtiennent ce résultat au moyen de . Une transaction peut donc intervenir avant une poursuite, pendant l'instruction ou après jugement. Sa qualification dépend de la fonction et du contenu de l'entente plutôt que du titre placé au-dessus des signatures.
Il faut préciser ce que chacune des parties abandonne, promet ou réserve. Le réclamant peut accepter un paiement réduit et renoncer au solde, tandis que l'autre partie promet de payer malgré sa position voulant qu'elle ne doive rien. Les concessions réciproques n'ont pas nécessairement la même forme. L'analyse factuelle doit rattacher les engagements des deux parties à la contestation qu'elles souhaitent régler.
Un paiement, la reconnaissance d'une dette incontestée ou l'accord de poursuivre les discussions ne démontre pas, à lui seul, la présence de ces éléments. Il faut vérifier si les parties ont effectivement réglé un différend par des engagements réciproques. Intituler un document quittance ou règlement ne fournit pas le consentement manquant et ne transforme pas un arrangement préliminaire en transaction conclue. JurisClasseur rattache directement la définition contractuelle au caractère bilatéral du règlement qui termine l'instance (Procédure civile I, ).
La ne détermine pas davantage la qualification de son résultat. Selon l'art. 613 du Code de procédure civile ou C.p.c., l'entente contient les engagements des parties et termine leur différend, mais elle constitue une transaction seulement si la matière et les circonstances s'y prêtent et si leur volonté est manifeste. La médiation peut améliorer la communication ou circonscrire les désaccords sans produire ce contrat. Le rôle du médiateur, qui veille à la compréhension de l'entente, ne remplace pas le consentement des parties (Procédure civile I, ).
Un objet permis
L' exclut les transactions relatives à l'état ou à la capacité des personnes et aux autres questions qui intéressent l'. L'interdiction concerne la matière dont les parties prétendent disposer. Leur accord ne rend pas disponible un objet qui ne l'est pas juridiquement. Suivant l'art. 57 C.p.c., la transaction est inopposable au tribunal en matière d'outrage : régler le différend civil ne dispose pas du pouvoir judiciaire de sanctionner cette conduite (Procédure civile I, ).
L'analyse commence donc par les droits et les obligations effectivement visés. Un différend conventionnel de paiement présente un point de départ différent d'un accord prétendant déterminer la capacité juridique d'une personne. Lorsque des règles impératives interviennent, il faut identifier l'objet précis des concessions avant de conclure à la validité de l'ensemble. Ni une quittance générale ni une homologation éventuelle ne dispense de cet examen.
Consentement, écrit et moment de l'engagement
Le principe du prévu à l' donne un rôle central à l'échange des consentements. Une transaction peut exister même si les parties n'ont pas toutes deux signé le document préparé pour la constater. Inversement, un projet non signé ne prouve pas la conclusion d'un contrat simplement parce que les négociations étaient avancées. La volonté réciproque de se lier doit être établie.
JurisClasseur traite expressément des transactions lorsqu'il distingue le principe consensuel des formalités choisies par les parties. Si celles-ci ont fait de la signature d'un document précis une condition de leur engagement, cette intention compte. Si l'accord était déjà complet et que l'écrit ne faisait que le constater, le refus ultérieur de signer n'efface pas automatiquement le consentement antérieur (Contrats nommés I, ).
L' empêche aussi d'assimiler automatiquement le silence à une acceptation. Les exceptions dépendent de la volonté des parties, de la loi ou de circonstances particulières. Le courriel sans réponse d'un avocat déclarant le dossier réglé doit donc être examiné avec les échanges antérieurs et les pouvoirs réellement conférés. L'affirmation catégorique d'un négociateur ne remplace pas la manifestation d'accord de l'autre partie.
Le dossier devrait permettre d'identifier les obligations proposées, leur acceptation, les conditions encore ouvertes et toute réserve expresse d'approbation. Il faut distinguer le montant du reste de l'entente : les échéances de paiement, les réclamations quittancées, les engagements réciproques et les frais peuvent déterminer si les parties ont accepté le même contrat. Il convient de conserver l'échange final autant que l'acte éventuellement signé. Il faut établir à la fois la formation du contrat et son contenu.
Application : le document de règlement non signé
Scénario factuel
Hypothèse fictive. Un fournisseur réclame 48 000 $ pour des travaux contestés. Son client offre 34 000 $, payables dans les dix jours, en contrepartie d'une quittance finale visant ce différend de facturation. Le fournisseur accepte expressément ces conditions. Les deux parties indiquent que leurs avocats les consigneront dans un document. Le client refuse ensuite de signer parce qu'il a reconsidéré le compromis commercial.
L'absence de sa signature n'est pas décisive. Il faut déterminer si les parties voulaient déjà se lier et si le document subséquent devait seulement constater leur accord. Si les échanges établissent des concessions réciproques et un consentement complet, la transaction peut exister malgré le changement d'idée du client. Le traitement doctrinal des transactions non signées permet cette analyse sans imposer le même résultat à toute négociation non signée.
Modifions un fait : l'offre du client indique expressément qu'aucune partie ne sera liée avant la signature du document final par les deux parties, et le fournisseur accepte cette réserve. La forme convenue influe alors sur le moment de l'engagement. La preuve doit respecter cette condition plutôt que déduire un consentement immédiat du seul accord sur le montant. Dans les deux versions, le texte des communications compte davantage que la description ultérieure des intentions de chacun.
Les pouvoirs du représentant et la ratification ultérieure
Les instructions de règlement et les actes de l'avocat
La représentation introduit une question distincte. Le de conduire un litige comporte des limites expresses ou implicites. La maîtrise du dossier par l'avocat ne permet pas de considérer comme autorisé tout acte touchant les droits du client. Avant de se fonder sur un règlement communiqué par le procureur, il faut vérifier si l'acte entre dans les pouvoirs effectivement confiés.
JurisClasseur distingue les actes de gestion du dossier des actes susceptibles de produire des effets juridiques défavorables au client. Le désaveu vise les actes accomplis par le procureur au litige sans mandat ou au-delà de ses limites. Il ne s'étend pas aux actes de l'avocat dans un différend qui n'a jamais été soumis aux tribunaux. Il appartient au client, et non à tout tiers insatisfait du résultat. Il porte sur l'acte de l'avocat; il ne corrige pas la décision autorisée du client simplement parce qu'elle faisait suite à un mauvais conseil (Procédure civile I, ).
Les instructions de règlement devraient être documentées assez précisément pour en identifier les limites. Le pouvoir de négocier dans une fourchette peut différer du pouvoir d'accepter une quittance particulière. Un montant ne règle pas nécessairement la question de savoir si le représentant pouvait consentir à des engagements additionnels. Lorsqu'une organisation est en cause, il faut identifier la personne habilitée à donner les instructions en son nom. Ce travail factuel précède la conclusion que la communication de l'avocat lie le client.
Les trois conditions du désaveu
Le client qui demande le désaveu doit démontrer trois éléments cumulatifs : l'acte contesté n'était pas autorisé, il n'a pas été ratifié et il lui cause un préjudice. La démonstration se fait par prépondérance de preuve. L'absence d'autorisation initiale ne termine donc pas l'analyse (Procédure civile I, et 34.1).
La peut être expresse ou tacite, pourvu qu'elle soit certaine. La source donne notamment comme exemples la signature d'un document confirmant la transaction, la modification ultérieure de ses conditions et l'acceptation du chèque de règlement. Le retard et les gestes incompatibles avec la répudiation peuvent également compromettre le recours. Chaque geste doit être examiné dans son contexte; une personne ne peut accepter sans précaution les avantages de l'entente en présumant que sa contestation des pouvoirs initiaux de l'avocat demeure intacte.
Le préjudice ne consiste pas uniquement en une perte monétaire démontrable. La privation d'un recours ou d'un moyen de défense, notamment la possibilité de faire trancher judiciairement le différend, peut satisfaire à l'exigence décrite par la source. L'examen du désaveu n'oblige pas le tribunal à refaire tout le procès initial pour déterminer si l'argument perdu aurait certainement réussi.
L'art. 191 C.p.c. régit la procédure. La source distingue la demande incidente pendant l'instance de l'action principale lorsque le tribunal n'est plus saisi, notamment après un règlement ayant terminé le différend. La partie doit faire la demande en désaveu elle-même ou par un avocat spécialement mandaté à cette fin. L'avocat et les autres parties doivent recevoir la notification requise. Si le désaveu est accueilli, les actes répudiés sont mis à néant et les parties sont remises en état. Une contestation n'autorise pas, par elle-même, à ignorer toutes les conséquences procédurales ni ne suspend automatiquement l'exécution.
Application : l'acceptation du chèque de règlement
Scénario factuel
Hypothèse fictive. Dans une instance civile en cours, un demandeur autorise son avocat chargé du litige à négocier, mais réserve son approbation de toute entente. L'avocat accepte néanmoins un paiement de 22 000 $ et une quittance finale. Après avoir pris connaissance des conditions, le demandeur signe un document qui les adopte et accepte le paiement. Il demande ensuite le désaveu parce que l'entente lui paraît insuffisante.
Même si l'acceptation initiale dépassait les instructions, la signature et l'acceptation subséquentes du paiement soulèvent directement la ratification. Le client doit démontrer les trois conditions, dont l'absence de ratification. Son insatisfaction quant au montant négocié n'efface pas les gestes confirmant l'accord. Si, au contraire, il avait rapidement répudié l'acte non autorisé sans accepter d'avantage, l'analyse porterait sur les instructions initiales, l'absence de confirmation subséquente et le préjudice causé.
Réclamations réglées, effet définitif et vices du consentement
Délimiter la portée de l'accord
L' attribue à la transaction l'autorité de la chose jugée entre les parties. JurisClasseur explique que le règlement termine le différend sous-jacent autant que l'instance qui le concerne. Le demandeur ne peut simplement ramener le différend réglé au moyen d'une nouvelle demande introductive d'instance (Procédure civile I, ).
Ce résultat rend indispensable l'identification exacte de l'objet réglé. Il faut lire ensemble les obligations et les réserves. Le contrat devrait préciser le différend, les réclamations visées, les personnes participantes et les questions volontairement laissées ouvertes. Une transaction relative à une facture particulière ne devrait pas être présentée sans examen comme mettant fin à tout désaccord possible dans la relation commerciale lorsque les parties n'en ont pas convenu ainsi.
Le contrat est indivisible quant à son objet suivant l' Cette caractéristique explique également l'insistance de la source sur l'homologation de la transaction entière. Une partie ne peut sélectionner la promesse de paiement pour la faire homologuer tout en excluant l'engagement réciproque qui appartient au même accord. La précision de la rédaction sert donc l'interprétation autant que l'exécution éventuelle (Procédure civile II, ).
La contestation de la formation demeure distincte
L'effet définitif ne signifie pas que toute prétendue transaction a été valablement formée. L' exclut l'erreur de droit comme cause de d'une transaction; sous cette réserve, il renvoie aux causes applicables aux contrats en général. La doctrine générale sur le consentement identifie expressément cette exception dans son traitement de l'erreur de droit (Obligations, et note 158).
Le fondement de la contestation doit demeurer précis. Une partie qui réévalue simplement le droit applicable après avoir fait des concessions ne peut assimiler ce changement à une erreur de droit ordinairement susceptible de recours. L'affirmation qu'aucune entente n'est intervenue concerne l'existence du consentement. Celle voulant que l'avocat ait dépassé ses instructions concerne les pouvoirs et, possiblement, le désaveu. Une allégation de exige ses propres faits et conditions.
Selon l', le dol doit provoquer une erreur sans laquelle la partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Il doit provenir de l'autre partie ou survenir à sa connaissance. Celui qui l'invoque doit établir le comportement intentionnellement trompeur et son effet sur le consentement. La simple déception face à l'entente, ou une prévision formulée honnêtement qui ne se réalise pas, n'établit pas ces éléments (Obligations, ).
Selon l', la victime d'une erreur provoquée par le dol peut demander la nullité et des dommages-intérêts ou, si elle préfère maintenir le contrat, une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts justifiés. Ces recours exigent la preuve du vice et des conditions de la réparation recherchée (Obligations, ). Une demande d'homologation ne sert pas à améliorer un compromis accepté, mais l'affirmation que l'affaire est réglée ne devrait pas davantage empêcher l'examen d'une question régulièrement soulevée concernant l'existence ou la légalité du contrat.
Terminer l'instance et obtenir l'homologation
L'avis de règlement
L'art. 220 C.p.c. permet à une transaction de terminer l'instance, que l'accord intervienne devant le tribunal ou hors sa présence. Dans ce dernier cas, les parties doivent déposer sans délai un au greffe. JurisClasseur décrit un acte signé par les parties attestant le règlement du dossier, sans exiger que toutes les conditions contractuelles y soient reproduites (Procédure civile I, ).
Cette démarche permet au tribunal de gérer ses audiences et de constater la fin de l'affaire. Elle doit être distinguée du , acte procédural unilatéral du demandeur, et de l'acquiescement, acte unilatéral du défendeur. La transaction repose sur l'accord et règle le différend dans les limites de son objet. Une description procédurale inexacte peut masquer la distinction même qui permet de déterminer si la réclamation initiale demeure disponible.
Ainsi, le dépôt d'un avis annonçant le règlement ne précise pas lui-même toutes les échéances de paiement et tous les engagements réciproques. Ces obligations doivent être repérées dans le contrat. Inversement, l'absence du contrat complet dans l'avis procédural ne démontre pas que l'entente est dépourvue de conditions. Il faut conserver séparément l'accord et l'avis, puisqu'ils répondent à des questions différentes concernant les droits substantiels et l'état de l'instance.
L'effet définitif et l'exécution forcée
Les deux alinéas de l' remplissent des fonctions différentes. La transaction lie les parties avec l'autorité de la chose jugée, mais son exécution forcée exige l'homologation. Le contrat peut donc être obligatoire tout en demeurant dépourvu de la force judiciaire nécessaire aux mesures d'exécution. La promesse de payer et la faculté du créancier de recourir aux mécanismes judiciaires d'exécution constituent des questions juridiques distinctes.
L'art. 528 C.p.c. limite l'examen ordinaire d'homologation à la légalité, sauf lorsqu'une disposition particulière confère au tribunal une compétence plus large. Le tribunal ne décide pas si le compromis était commercialement avantageux et ne substitue pas un montant qu'il jugerait plus équitable. L'homologation donne à l'acte la force exécutoire d'un jugement. Elle n'autorise pas le tribunal à ajouter des obligations absentes de l'accord.
Le débiteur qui affirme n'avoir jamais accepté la quittance proposée soulève une question concernant l'acte à homologuer. Celui qui reconnaît le contrat, mais préfère un délai de paiement plus long, recherche une modification de ses obligations. La formulation exacte de l'objection permet d'identifier la preuve nécessaire et évite qu'un différend d'exécution devienne une tentative sans fondement de renégocier le règlement.
L'origine contractuelle de l'acte demeure pertinente après l'homologation. JurisClasseur explique qu'une difficulté réelle concernant la transaction peut justifier une demande en jugement déclaratoire, même après son homologation. Cette démarche diffère d'une demande visant à revoir un jugement final ayant tranché le différend initial. L'homologation ne doit donc pas être présentée comme corrigeant universellement les défauts ni comme une détermination judiciaire de tous les désaccords possibles concernant l'entente (Procédure civile II, ).
Lorsqu'il y a litige, l'art. 527 C.p.c. exige un avis de présentation dont la date se situe au moins cinq jours après la notification de la demande. La source procédurale distingue les affaires contestées d'une demande véritablement non contentieuse, pour laquelle le greffier spécial peut avoir compétence. Un différend sur l'existence ou l'interprétation de la transaction ne devrait pas être présenté comme une simple démarche administrative incontestée (Procédure civile II, ).
Application : obtenir le paiement sans refaire l'entente
Scénario factuel
Hypothèse fictive. Deux entreprises règlent un compte contesté pour 60 000 $, payables en trois versements, contre une quittance réciproque convenue. Le premier versement est payé; le deuxième est en retard. Le créancier demande l'homologation de la transaction et souhaite que le tribunal ajoute une clause rendant le dernier versement immédiatement exigible ainsi qu'un nouveau taux d'intérêt contractuel.
L'effet obligatoire de la transaction justifie d'en rechercher l'exécution, mais la fonction d'homologation ne permet pas de rédiger une entente plus avantageuse. La demande doit viser l'accord entier, y compris la quittance réciproque, et respecter les obligations réellement stipulées. La difficulté actuelle d'obtenir paiement ne justifie pas, à elle seule, un refus d'homologation. Toute demande dépassant l'accord exige un fondement juridique distinct et la procédure appropriée; elle ne peut être introduite indirectement dans le contrôle limité de légalité.
Liste de vérification pratique
- Identifier le différend et la concession ou la réserve réciproque de chaque partie.
- Vérifier si la matière est juridiquement disponible pour une transaction.
- Repérer l'échange établissant le consentement et toute condition de signature ou d'approbation réservée.
- Vérifier les pouvoirs du représentant à l'égard de l'ensemble de l'entente.
- Distinguer l'absence d'autorisation de la ratification subséquente et prouver chaque condition du désaveu.
- Préciser les personnes, réclamations et obligations couvertes par la transaction.
- Distinguer un motif valable de contestation du regret des concessions déjà consenties.
- Déposer sans délai l'avis requis lorsque l'entente termine une instance en cours.
- Obtenir l'homologation avant l'exécution forcée et présenter l'accord entier.
- Limiter les conclusions demandées à l'entente et à la compétence légale du tribunal.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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transaction
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- autorité de la chose jugéeauthority of res judicata
- Effet juridique définitif qui empêche les parties de rouvrir le différend réglé par leur transaction.
- avis de règlementnotice of settlement
- Acte informant le greffe que les parties ont réglé une instance en cours hors la présence du tribunal.
- concessions ou réserves réciproquesreciprocal concessions or reservations
- Engagements, abandons ou restrictions correspondants au moyen desquels les parties règlent leur contestation.
- consensualismeconsensualism
- Principe suivant lequel l’échange des consentements forme généralement le contrat, sous réserve des exigences de forme applicables.
- désaveudisavowal
- Recours procédural permettant au client de contester les actes préjudiciables de son procureur accomplis sans autorisation et sans ratification ultérieure.
- désistementdiscontinuance
- Retrait procédural unilatéral du demandeur, distinct de la transaction bilatérale réglant le différend.
- doldeceit
- Comportement intentionnellement trompeur provoquant une erreur juridiquement pertinente qui affecte le consentement.
- homologationhomologation
- Approbation judiciaire qui donne à la transaction la force exécutoire d’un jugement après le contrôle de légalité requis.
- mandatmandate
- Pouvoir contractuel permettant à un représentant d’accomplir des actes juridiques pour une autre personne.
- médiationmediation
- Processus par lequel un tiers aide les parties à rechercher leur propre solution à un différend.
- nulliténullity
- Sanction d’un contrat qui ne satisfait pas aux conditions légales de validité de sa formation.
- ordre publicpublic order
- Règles et intérêts limitant les matières dont les parties peuvent librement disposer par contrat.
- ratificationratification
- Confirmation expresse ou tacite certaine d’un acte initialement accompli sans autorisation.
- transactiontransaction
- Contrat par lequel les parties préviennent ou règlent un différend au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Références et lectures complémentaires
- Code civil du Québec.
- Code de procédure civile, art. 57, 191, 220, 527, 528 et 613.
- JurisClasseur Québec, Contrats nommés I, .
- JurisClasseur Québec, Obligations, et 49–61, dont la note 158.
- JurisClasseur Québec, Procédure civile I, 2e éd., ; ; .
- JurisClasseur Québec, Procédure civile II, 2e éd., .