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Le droit général de la vente : formation, garanties et sanctions

  • Leçon 11 sur 37
  • Essentiel
  • Droit commun de la vente. Régime civil approfondi : formation, délivrance, garantie du droit de propriété et vices cachés.
  • 23 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

La vente est un contrat synallagmatique nommé par lequel le vendeur transfère la propriété d'un bien moyennant un prix. Le Code civil du Québec impose au vendeur des obligations rigoureuses de délivrance et de garanties de propriété et de qualité contre les vices cachés, ouvrant des recours directs protecteurs aux acheteurs et sous-acquéreurs.

Aperçu

Le constitue le contrat nommé le plus fréquent en droit civil québécois. Il est régi par les règles générales du droit des obligations et par les dispositions particulières du chapitre sur la vente au Code civil du Québec (). La vente se forme par le simple accord des volontés sur deux éléments : l'objet et le prix. Le vendeur assume deux obligations principales, soit la du bien et la garantie, tandis que l'acheteur doit prendre livraison et payer le prix convenu. La Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) superpose un régime de protection renforcé lorsqu'un consommateur contracte avec un commerçant.

Objectifs d'apprentissage

  • Distinguer le contrat de vente du contrat d'entreprise et d'autres contrats nommés.
  • Identifier les conditions de formation et les vices de consentement propres à la vente.
  • Comprendre le mécanisme de la promesse de vente et ses effets juridiques.

La formation du contrat de vente

Le consentement et le formalisme

La vente obéit au principe du consensualisme : un accord des volontés sur l'objet et le prix suffit à former le contrat (). Le prix doit être déterminé ou déterminable par des données objectives. Si le transfert de propriété se fait sans contrepartie en argent, il pourra s'agir d'une donation, avec les formalités propres à ce contrat.

La qualification du contrat revêt une grande importance pratique. Lorsque l'ouvrage ou le service n'est qu'accessoire par rapport à la valeur des biens fournis, les règles de la vente s'appliquent et non celles du contrat d'entreprise (). La résiliation unilatérale permise par l' pour le contrat d'entreprise n'existe pas pour la vente.

Le législateur impose certaines exceptions au consensualisme. La vente résidentielle par un constructeur ou un promoteur à une personne physique qui acquiert pour elle-même occuper l'immeuble exige le formalisme des , et le non-respect de ces règles peut empêcher la validité de la vente entre les parties. Les formalités de publicité des droits, pour leur part, visent l'opposabilité aux tiers plutôt que la validité entre les parties ().

La L.p.c. impose un écrit à certaines catégories de contrats : le contrat de crédit, sauf le prêt d'argent payable à demande (art. 66 et 80 L.p.c.), la vente à tempérament (art. 134 L.p.c.), la vente par un commerçant itinérant (art. 58 L.p.c.) et la vente d'une automobile ou d'une motocyclette d'occasion (art. 158 L.p.c.). Le chapitre sur le formalisme exige au moins deux exemplaires et, en principe, la signature des parties, mais exclut les actes notariés (art. 23–33 L.p.c.). Pour le contrat de crédit variable conclu pour l'utilisation d'une carte de crédit, l'émission de la carte tient lieu de signature du commerçant et son utilisation tient lieu de signature du consommateur (art. 29 L.p.c.). Les exigences applicables à la remise des exemplaires doivent aussi être respectées. Le non-respect des exigences de forme relève notamment de l'art. 271 L.p.c., qui prévoit une défense d'absence de préjudice; la nullité n'est donc pas automatique dans tous les cas.

L' interdit en principe à l'administrateur d'acquérir, même par personne interposée, les biens confiés à son administration. L'art. 1312 permet toutefois l'acquisition par succession ou sur autorisation expresse du bénéficiaire ou, en cas d'empêchement ou à défaut d'un bénéficiaire déterminé, du tribunal. L'art. 1709 interdit aussi la vente sans autorisation des propres biens de l'administrateur pour un prix tiré du patrimoine administré. Il n'interdit pas les ventes autorisées pour le bénéficiaire. L'art. 1783 frappe de nullité absolue l'acquisition de droits litigieux par les juges, avocats, notaires et officiers de justice.

Les vices de consentement et la lésion

Les règles générales sur l'erreur, le dol, les réticences et la crainte s'appliquent à la vente (). La lésion n'est pas, en principe, un motif de nullité (), sauf dans les cas prévus par la loi.

En droit de la consommation, la lésion constitue une exception de taille. L'art. 8 L.p.c. reconnaît deux types de lésion. La lésion objective survient lorsque la disproportion entre la valeur des prestations est si considérable qu'elle fait présumer l'exploitation du consommateur. La preuve de cette disproportion crée une présomption simple que le commerçant peut tenter de repousser.

Les protections civiles contre la lésion se distinguent des plafonds criminels d'intérêt : un taux élevé ne peut être justifié par le seul risque de crédit sans vérifier le plafond fédéral applicable et les exemptions légales.

La lésion subjective intervient quand l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante compte tenu de sa condition, des avantages du contrat et des circonstances de sa conclusion.

Les sanctions prévues comprennent la nullité du contrat et la réduction du prix (). Le tribunal peut aussi refuser la demande en nullité fondée sur la lésion si le défendeur offre de réduire équitablement sa créance ().

Les clauses interdites ou réglementées

Le Code civil encadre la liberté contractuelle par plusieurs mécanismes. L' permet au tribunal d'annuler ou de réduire les clauses abusives dans un contrat d'adhésion ou de consommation. La clause pénale jugée abusive peut être réduite ().

La clause d'exonération de responsabilité dans la est sans effet lorsque le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer le vice et ne l'a pas révélé (). L'exception particulière des risques et périls vise le vendeur non professionnel (art. 1733, al. 2); elle n'autorise pas le dol ni la dissimulation intentionnelle. La validité d'une clause chez le professionnel dépend notamment de la connaissance réelle ou présumée du vice.

La L.p.c. ajoute un chapelet d'interdictions : la clause d'exonération de responsabilité pour tout fait personnel du commerçant est illégale (art. 10 L.p.c.), et la clause pénale sanctionnant le manquement du consommateur est généralement sans effet (art. 13 L.p.c.).

La promesse de vente

La promesse bilatérale

La ne constitue pas une vente; elle forme un avant-contrat par lequel les parties s'obligent à passer ultérieurement la vente elle-même (). Elle ne transfère pas la propriété et ne crée aucun droit réel (). Les parties conservent toutefois la liberté de stipuler que la promesse vaudra vente.

En cas de rupture, le bénéficiaire peut intenter une demande en passation de titre (), recours en exécution forcée en nature. Le promettant-acheteur doit consigner le prix () et présenter un acte de vente conforme à la promesse. Subsidiairement, le bénéficiaire peut demander la résolution et des dommages-intérêts ().

Si le bien a néanmoins été vendu à un tiers de mauvaise foi, le bénéficiaire dispose d'un recours extracontractuel en dommages-intérêts (), mais la vente au tiers demeure opposable.

La promesse unilatérale

La promesse unilatérale (ou option) se distingue de la simple offre. L'offre faite à une personne déterminée est réputée constituer une promesse dès que le destinataire manifeste clairement son intention de la prendre en considération (). Si le bénéficiaire laisse expirer le délai sans lever l'option, il est forclos.

Le délai de réponse prévu par la promesse doit être respecté. À défaut de délai stipulé, l'art. 1396 renvoie à un délai raisonnable; une mise en demeure ne permet pas de raccourcir unilatéralement une option encore valable.

La promesse avec délivrance

Par dérogation à la règle générale, si la promesse s'accompagne de délivrance et de possession actuelle, il y a vente et non simple promesse (). Cette présomption est réfragable : les parties peuvent convenir que la propriété ne sera transférée qu'au moment de la signature de l'acte notarié.

Toute somme versée à l'occasion d'une promesse de vente est présumée être un acompte sur le prix (), sauf convention contraire.

Exemple pratique : Exécution d'une promesse bilatérale de vente et passation de titre

Scénario factuel

Illustration hypothétique; il ne s’agit pas d’un jugement rapporté. Martin Tremblay a signé une promesse bilatérale de vente en bonne et due forme pour l'achat d'un duplex commercial à Montréal auprès de Claire Dubois pour 650 000 $. Toutes les conditions suspensives stipulées, dont l'obtention du prêt bancaire et l'inspection préachat, ont été levées par écrit dans le délai de 30 jours.

Martin a consigné le prix de vente par traite bancaire visée et a convoqué Dubois à l'étude notariale pour la signature de l'acte de vente le 15 décembre. Dubois a refusé de se présenter, ayant reçu entre-temps une offre concurrente de 720 000 $ comptant d'un investisseur étranger. Martin a fait signifier une mise en demeure et a intenté une action en passation de titre () en consignant judiciairement le prix d'achat de 650 000 $.

La vente du bien d'autrui

Lorsque le vendeur n'est pas propriétaire du bien vendu, la met en cause trois personnes : l'acheteur, le vendeur et le véritable propriétaire. Le propriétaire conserve le droit de revendiquer son bien () ou de demander la nullité de la vente.

Une exception protège le commerce : si un meuble est vendu dans le cours des activités d'une entreprise, le propriétaire ne peut revendiquer le bien sans rembourser à l'acheteur de bonne foi le prix payé (). La bonne foi se présume (), mais l'aveuglement volontaire ou la négligence grossière détruisent cette présomption.

Exemple : L'achat d'un véhicule volé auprès d'un concessionnaire automobile constitue une vente dans le cours des activités d'une entreprise; le véritable propriétaire devra rembourser l'acheteur de bonne foi pour revendiquer le véhicule.

L'acheteur peut demander la nullité de la vente selon les , sauf lorsque le véritable propriétaire n'est pas lui-même admis à revendiquer le bien. La vente ne peut plus être annulée si le vendeur devient propriétaire du bien (art. 1713, al. 2). L'acheteur peut aussi demander des dommages-intérêts selon les règles générales de la responsabilité contractuelle ().

Le transfert de la propriété et des risques

Pour un bien individualisé, la propriété est transférée dès la conclusion du contrat (). Pour un bien déterminé seulement par son espèce, le transfert exige l'individualisation du bien et l'information de l'acheteur (). Le obéit à des règles codales précises.

L' laisse normalement les risques au vendeur encore tenu de délivrer. Si une force majeure rend l'exécution impossible, les art. 1693 et 1694 gouvernent la libération et les restitutions; l'absence de faute ne suffit pas nécessairement à prouver la force majeure. La demeure de l'acheteur de prendre livraison et les règles particulières peuvent modifier le résultat. Une perte partielle n'oblige pas systématiquement à accepter le reliquat : les règles d'inexécution et de libération déterminent les recours.

En cas de double vente d'un meuble, l'acquéreur de bonne foi mis en possession le premier est propriétaire (). Pour un immeuble, la priorité revient à celui qui inscrit son droit le premier ().

Les obligations du vendeur

La délivrance

La délivrance est la mise du bien à la disposition de l'acheteur; il s'agit d'une obligation de résultat (). Elle peut s'effectuer par la remise des clés, la remise d'un titre ou la signature d'un acte de vente destiné à la publication.

Le vendeur doit délivrer le bien dans l'état où il se trouvait lors de la vente, avec tous ses accessoires : titres de propriété, modes d'emploi et droits attachés au bien (). Le bien délivré doit être rigoureusement conforme à celui convenu (), tant en ce qui concerne ses caractéristiques que sa quantité ou sa contenance ().

En matière mobilière, le défaut de délivrance à temps permet à l'acheteur de considérer la vente comme résolue si le vendeur est en demeure (). Si la quantité ou la contenance est insuffisante, l'acheteur peut obtenir la réduction du prix ou, en cas de préjudice sérieux, la résolution de la vente ().

La garantie du droit de propriété

Le vendeur garantit que le bien est libre de droits de nature privée, comme le droit de propriété d'un tiers ou une servitude, sauf ceux déclarés lors de la vente (). Pour les droits autres que les hypothèques, la connaissance réelle de l'acheteur ou celle présumée par l'inscription écarte généralement la garantie. La présomption peut être repoussée selon l'art. 2943, mais l'acheteur qui n'a pas consulté le registre et les documents requis ne peut la repousser en invoquant simplement sa bonne foi. La publicité peut donc influer sur la garantie due par le vendeur, et pas seulement sur les recours contre les tiers.

Le régime est particulier pour les hypothèques : le vendeur est tenu d'en purger le bien, même si elles ont été déclarées ou inscrites, à moins que l'acheteur n'ait assumé la dette garantie ().

La s'étend aux violations de limitations de droit public () : infractions aux règlements de zonage, normes du bâtiment, ou règles environnementales existant au moment de la vente. La violation doit être consommée, et non simplement potentielle. Le vendeur est libéré si la violation a été déclarée à l'acheteur, inscrite au bureau de la publicité des droits, ou si un acheteur prudent et diligent aurait pu la découvrir.

La garantie du fait personnel est d'ordre public : le vendeur ne peut s'exonérer pour ses propres faits, qu'il s'agisse d'un empiétement ou d'un vice du titre (). La seule issue consiste à déclarer le vice lors de la vente.

L'acheteur qui découvre un vice du titre doit le dénoncer par écrit au vendeur dans un délai raisonnable ().

La garantie de qualité et les vices cachés

La vente sous contrôle de justice ne donne lieu à aucune garantie légale de qualité ().

Le vendeur est tenu de garantir que le bien peut servir à l'usage auquel il est destiné et qu'il n'est pas affecté d'un (). Quatre conditions de fond et une exigence de dénonciation encadrent le recours :

  1. Gravité : le vice doit diminuer l'usage du bien de telle sorte que l'acheteur n'aurait pas contracté ou aurait payé moins cher ().
  2. Ignorance de l'acheteur : le vice devait être inconnu de l'acheteur au moment de la vente ().
  3. Caractère caché : un vice est apparent s'il peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans recourir à un expert ().
  4. Antériorité : le vice doit avoir existé avant la vente, même de façon latente ().
  5. Dénonciation : l'acheteur doit dénoncer le vice par écrit au vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte ().

L' présume l'antériorité du vice en cas de détérioration ou de mauvais fonctionnement prématuré chez un vendeur professionnel; une preuve de mauvaise utilisation causale ou d'une autre cause étrangère peut la repousser. La présomption de connaissance est distincte. Selon ABB Inc. c. Domtar Inc., 2007 CSC 50, par. 60–72, même le fabricant peut la repousser s'il établit une ignorance justifiée malgré toutes les précautions raisonnablement attendues. La simple affirmation d'ignorance ne suffit pas.

Exemple : Des fondations construites sur un remblai contenant de la pyrite présentant un potentiel de gonflement constituent un vice caché grave. Si l'acheteur a agi avec prudence lors de l'inspection et que le vice ne se manifestait par aucun signe extérieur, le vendeur-constructeur sera présumé connaître le défaut.

L'acheteur peut obtenir la résolution de la vente s'il n'aurait jamais contracté, ou une réduction du prix s'il aurait payé moins cher. Des dommages-intérêts s'ajoutent lorsque le vendeur connaissait ou est présumé connaître le vice (). Le recours est généralement soumis à trois ans de prescription (); le point de départ dépend de la manifestation du préjudice et de la connaissance permettant d'agir, notamment pour un dommage progressif (art. 2926). Ce délai se distingue du délai raisonnable de dénonciation. Lorsque le vice apparaît graduellement, l'art. 1739 fait courir ce dernier délai dès que sa gravité et son étendue peuvent être soupçonnées. Le vendeur qui connaissait ou ne pouvait ignorer le vice ne peut invoquer une dénonciation tardive.

Il faut aussi signaler l' : si le bien périt en raison du vice caché qui l'affectait au moment de la vente, la perte est en principe supportée par le vendeur, sous réserve de la faute de l'acheteur ou de la force majeure.

La L.p.c. renforce cette protection par la garantie de durabilité (art. 38 L.p.c.), la garantie d'aptitude (art. 37 L.p.c.) et la garantie de bon fonctionnement des véhicules d'occasion (art. 159 à 166 L.p.c.). Ces garanties sont d'ordre public et ne peuvent être exclues (art. 261 L.p.c.).

Mise à jour des garanties de consommation vérifiée le 8 octobre 2026. Pour les contrats conclus à compter du 5 octobre 2026, certains électroménagers et appareils électroniques neufs vendus ou loués à long terme comportent également la garantie de bon fonctionnement des art. 38.1–38.9 L.p.c. Sa durée commence à la livraison : six ans pour les cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs et thermopompes; cinq pour les lave-vaisselle, machines à laver et sèche-linge; quatre pour les téléviseurs; trois pour les ordinateurs, tablettes électroniques, téléphones cellulaires et consoles de jeu vidéo (règlement d'application, art. 79.21). Une livraison après l'entrée en vigueur ne rend pas admissible un contrat antérieur. La garantie couvre les pièces, la main-d'œuvre et les frais raisonnables de transport ou d'expédition; le commerçant ou le fabricant doit réparer ou permettre une réparation par un tiers à ses frais, sous réserve des exclusions de l'art. 38.3. Les garanties distinctes d'aptitude et de durabilité raisonnable restent applicables selon leurs conditions, même après l'expiration de la durée fixe. La vue d'ensemble de la vente et de la protection du consommateur explique les exclusions, les acquéreurs subséquents et la distinction entre la date du contrat et la livraison.

Exemple pratique : Recours direct du sous-acquéreur contre le fabricant antérieur pour vice caché

Scénario factuel

Illustration hypothétique; il ne s’agit pas d’un jugement rapporté. La société Atelier Métal Plus inc. a fait l'acquisition d'un système de découpe laser à fibre optique auprès d'un distributeur intermédiaire, Machinerie Industrielle ltée, pour 180 000 $. Ce distributeur s'était lui-même procuré l'équipement deux ans plus tôt auprès du fabricant d'origine, LaserTech Global inc.

Huit mois après la mise en service, le résonateur laser principal se fracture en raison d'une porosité métallurgique interne antérieure à la livraison. Ce défaut constitue un vice caché d'origine. Atelier Métal transmet une écrite en vertu de l' au distributeur et au fabricant dans les deux mois de sa découverte. Le distributeur faisant faillite peu après, Atelier Métal exerce le directement contre LaserTech Global pour récupérer 60 000 $ de réparations et 25 000 $ de pertes d'exploitation.

Les obligations de l'acheteur

L'acheteur assume deux obligations : prendre livraison du bien et payer le prix. La prise de livraison est le corollaire de la délivrance; elle s'effectue aux frais de l'acheteur ().

Le prix doit être payé à la date et au lieu de la délivrance (), sauf convention contraire. Le vendeur peut suspendre la délivrance tant que l'acheteur ne paie pas, en vertu de l'exception d'inexécution ().

Après délivrance d'un meuble vendu sans terme, l'art. 1741 permet résolution et revendication dans les 30 jours si l'acheteur est en demeure de payer et que le bien demeure entier et dans le même état. Le bien ne doit pas être passé à un tiers qui en a payé le prix ou à un créancier hypothécaire ayant obtenu le délaissement. Une simple saisie par un tiers n'exclut pas le recours si les conditions demeurent réunies.

En matière immobilière, l'art. 1742 exige une clause résolutoire expresse et l'exercice du droit dans les cinq ans de la vente. L'art. 1743 impose une mise en demeure publiée laissant 60 jours pour corriger le défaut à l'acheteur et, s'il y a lieu, au sous-acquéreur. Les règles de prise en paiement s'appliquent avec adaptations : autorisation judiciaire lorsque la moitié ou plus de l'obligation a été acquittée, sauf délaissement volontaire (art. 2778), et possibilité d'exiger une vente aux conditions de l'art. 2779. Le rang des droits publiés détermine les charges subséquentes éteintes.

Les recours du sous-acquéreur

Dans la chaîne de ventes, et en droit de la consommation lorsque les conditions de la L.p.c. sont réunies, le droit québécois accorde au sous-acquéreur un accès direct au fabricant par trois voies complémentaires :

  1. La règle de l' (règle Kravitz) : la garantie contre les vices due par le premier vendeur est transmise par l'effet de la loi à tout acquéreur subséquent.
  2. L' : le fabricant, l'importateur et le grossiste deviennent codébiteurs de la garantie due par le vendeur immédiat.
  3. L'art. 53 L.p.c. : en droit de la consommation, le fabricant et le commerçant sont soumis à une présomption irréfragable de connaissance du vice; ils ne peuvent prétendre l'avoir ignoré (art. 53, al. 3 L.p.c.).

Le consommateur dispose en pratique d'une protection supérieure sous la L.p.c. et aura généralement avantage à fonder son recours sur cette loi plutôt que sur le seul Code civil. Les obligations de la L.p.c. s'ajoutent à celles du Code civil (art. 270 L.p.c.).

Liste de vérification pratique

  • Vérifier si le recours relève de l'art. 1740 ou de l', puis contrôler les conditions propres à la revendication mobilière.
  • En vente immobilière, vérifier le seuil de la moitié de la dette, les droits des tiers, et les formalités de publication du préavis et de la clause résolutoire.
  • Vérifier que le contrat porte sur un transfert de propriété moyennant un prix (distinction avec entreprise, donation ou prêt).
  • S'assurer que le consentement est exempt de vices (erreur, dol, crainte, lésion en contexte de consommation).
  • Confirmer les exigences de forme applicables à la catégorie de contrat de consommation et les formalités de publicité en matière immobilière.
  • Analyser les clauses exonératoires : sont-elles valides au regard des ?
  • Vérifier le moment du transfert de propriété et des risques ().
  • Examiner la conformité du bien délivré aux caractéristiques, à la quantité et à la contenance convenues.
  • En cas de vice caché, confirmer les cinq conditions : gravité, ignorance, caractère caché, antériorité et dénonciation.
  • Identifier si le vendeur est un professionnel (présomption d'antériorité de l'art. 1729 et présomption distincte de connaissance).
  • Vérifier le respect du délai raisonnable de dénonciation ().
  • Évaluer les recours disponibles : résolution, réduction du prix, dommages-intérêts, exécution en nature.
  • En droit de la consommation, distinguer l'aptitude, la durabilité raisonnable, la garantie fixe de bon fonctionnement des biens neufs admissibles et le régime distinct des véhicules d'occasion; vérifier les dates du contrat et de livraison.
  • Vérifier la prescription de trois ans ().

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : Exécution d'une promesse bilatérale de vente et passation de titre
  2. 2Exemple pratique : Recours direct du sous-acquéreur contre le fabricant antérieur pour vice caché

Rappel actif

1 / 10

Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

contrat de vente

contract of sale

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

contrat de ventecontract of sale
Contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent ().
délivrancedelivery
L'obligation fondamentale du vendeur de mettre l'acheteur en possession du bien et de lui remettre les titres et accessoires ().
dénonciation du vicenotice of defect
La notification écrite obligatoire prévue à l', devant être transmise dans un délai raisonnable de la découverte du vice.
garantie de qualitéwarranty of quality
L'obligation légale garantissant que le bien vendu est exempt de vices cachés qui diminuent son utilité normale ().
garantie du droit de propriétéwarranty of ownership
Garantie du vendeur contre les droits non déclarés, sous réserve de la connaissance réelle ou présumée de l'acheteur, avec l'obligation particulière de purger même les hypothèques déclarées ou inscrites, sauf si l'acheteur assume la dette garantie ().
promesse bilatérale de ventebilateral promise of sale
Avant-contrat réciproque engageant les deux parties à vendre et acheter, équivalant à vente lorsqu'elle s'accompagne de délivrance et possession ().
recours du sous-acquéreursub-acquirer recourse
L'action contractuelle directe de l' permettant au sous-acquéreur d'agir directement contre les vendeurs antérieurs de la chaîne de titres.
transfert des risquestransfer of risks
La propriété et les risques peuvent être transférés à des moments différents : le vendeur supporte normalement les risques jusqu’à la délivrance (), sous réserve du contrat et des règles particulières.
vente du bien d'autruisale of property of another
La vente par une personne qui n'est ni propriétaire du bien ni autorisée à le vendre; elle peut être annulée, sous réserve des exceptions des , notamment l'acquisition ultérieure du bien par le vendeur.
vice cachélatent defect
Défaut antérieur à la vente qui n'est pas apparent lors d'un examen attentif mené par un acheteur prudent sans expert ().

Références et lectures complémentaires

  • JurisClasseur Québec, Droit civil, Contrats nommés I, et 43–54; , « Promesses de vente et d’achat », , « Vente du bien d’autrui », , « Effets translatifs de propriété et de risques », , « Délivrance », et , « Garantie du droit de propriété », et sections III–IV, , , « Obligations de l’acheteur ».
  • Code civil du Québec.
  • Loi sur la protection du consommateur, art. 8–13, 23–38.9, 53–54, 58, 66, 80, 134, 158–166, 215, 253, 261, 270–272.
  • 2023, c. 21, art. 3 et 37(4) : dispositions sur la garantie et entrée en vigueur le 5 octobre 2026.
  • Décret 1459-2025, art. 1 et 8 du règlement : art. 79.21–79.22 du règlement d'application et entrée en vigueur; Gazette officielle du Québec, 17 décembre 2025, p. 6895–6897.
  • General Motors Products of Canada Ltd. c. Kravitz, [1979] 1 R.C.S. 790.
  • ABB Inc. c. Domtar Inc., 2007 CSC 50, par. 60–72.
  • OPC, questions sur la garantie de bon fonctionnement, mise à jour le 5 octobre 2026; électroménagers et appareils électroniques, mise à jour le 7 octobre 2026.
Droit civil québécoisLeçon 11 sur 37