Nature et régime juridique du prêt
- Leçon 29 sur 37
- Essentiel
- Régime civil des contrats réels. Analyse civile approfondie : délivrance, distinction prêt simple/prêt à usage et restitution.
- 23 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
En droit commun, le prêt exige la remise et la restitution du bien ou de son équivalent. Le crédit à la consommation comporte des règles particulières de formation et de paiement anticipé; le prêt d’argent soulève aussi les intérêts, la prescription et la lésion.
Aperçu
Le Code civil du Québec ne fournit pas de définition générale du contrat de prêt. Il en distingue deux espèces : le (loan for use) et le (simple loan), chacune gouvernée par des règles propres (). En droit commun, le prêt constitue un dont la formation exige la remise effective du bien ou de la somme d'argent, sous réserve des règles particulières du crédit à la consommation. Son régime juridique varie selon qu'il porte sur un bien non consomptible, un bien consomptible ou de l'argent. Cette leçon présente les principes directeurs de chaque espèce, les obligations respectives des parties et les règles applicables au prêt d'argent, y compris les conditions de formation, le paiement des intérêts, le remboursement et la révision judiciaire pour .
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer le prêt à usage du simple prêt et identifier les caractères propres à chaque espèce.
- Expliquer la formation du prêt comme contrat réel en droit commun et distinguer les règles particulières du crédit à la consommation.
- Identifier les obligations de l'emprunteur en matière de garde et de restitution dans le prêt à usage.
Définition et espèces de prêts
Le Code civil ne définit pas globalement le prêt. L’ distingue la restitution du bien déterminé et celle d’un équivalent de même espèce et qualité.
Le prêt à usage
L’ vise la remise gratuite d’un bien pour s’en servir et le rendre après un certain temps. L’emprunteur acquiert la détention sans devenir propriétaire. Un prix pour la jouissance appelle normalement une qualification de louage. Une convention mixte peut néanmoins combiner un prêt gratuit et un contrat distinct d’approvisionnement ou de services rémunéré (JurisClasseur, ). Le prêt à usage peut porter sur un meuble ou un immeuble.
Le simple prêt
L’ vise la remise d’argent ou de biens consomptibles avec obligation de restituer une quantité équivalente de même espèce et qualité. La propriété et les risques passent à l’emprunteur. Le simple prêt comprend celui de biens consomptibles et celui d’argent : le premier est présumé gratuit, le second onéreux.
Les caractères du contrat de prêt
En droit commun, le prêt est un contrat réel. Les l'expriment par le verbe « remet » : la formation du contrat suppose la livraison effective du bien ou de la somme d'argent. Dans ce régime, avant la remise, l'engagement du prêteur s'analyse comme une , soumise à l' La formation du crédit à la consommation relève des règles particulières exposées plus loin.
Le prêt à usage est décrit comme un contrat unilatéral imparfait : l’emprunteur est tenu de restituer dès la formation, alors que des obligations peuvent ensuite naître à la charge du prêteur. Elles comprennent les dépenses nécessaires et urgentes de conservation () et le préjudice causé par un vice caché connu non dénoncé (). L’art. 2328 étend cette dernière règle au simple prêt. (JurisClasseur, , par. 15 à 17 et 37.)
Selon les circonstances, le prêt peut revêtir un caractère civil, commercial ou de consommation. Le prêt à usage est toujours gratuit () et intuitu personae. Le simple prêt portant sur un bien consomptible est présumé gratuit, tandis que le prêt d'argent est présumé onéreux ().
Les règles communes aux prêts
La promesse de prêt
En droit commun, l' dispose que la promesse de prêt, en cas d'inexécution, ne confère au bénéficiaire que le droit de réclamer des dommages-intérêts. L'exécution forcée en nature est exclue. Cette règle déroge au régime général des promesses contractuelles () et s'applique aux promesses de toutes les espèces de prêts.
Hypothèse fictive : Une institution financière promet à une société une marge de crédit de 50 000 $ pour son entreprise puis refuse fautivement le décaissement convenu. Le recours de la bénéficiaire selon l'art. 2316 consiste en des dommages-intérêts, sous réserve de prouver l'engagement, l'inexécution, le préjudice et le lien de causalité.
L’obligation de restitution
Tout emprunteur est tenu de restituer : le bien individualisé pour le prêt à usage, un équivalent pour les biens consomptibles, ou la somme pour le prêt d’argent. Les modalités précises de cette obligation dépendent de l’espèce de prêt.
Le régime du prêt à usage
Les obligations de l’emprunteur et la perte
La restitution future suppose que le bien ait été conservé et utilisé correctement pendant le prêt. Les exigent de l'emprunteur prudence et diligence, respect de la destination du bien et contrôle de son utilisation : il ne peut en confier l'usage à une personne non autorisée. Si ces exigences ne sont pas respectées, l' permet au prêteur de demander immédiatement le retour du bien plutôt que d'attendre l'échéance prévue.
Exemple : Un parent prête son véhicule à son enfant majeur pour un déplacement professionnel. L'emprunteur qui utilise le véhicule pour une course hors route contrevient à l'obligation d'utiliser le bien selon sa destination. Le prêteur peut réclamer la restitution immédiate du véhicule en vertu de l'
L'emprunteur supporte les dépenses d’utilisation du bien (). Il a droit au remboursement des dépenses nécessaires et urgentes faites pour la conservation du bien et peut exercer un jusqu'à ce remboursement (). Les coemprunteurs sont solidairement responsables envers le prêteur (). L’art. 2933 empêche le détenteur de se libérer par prescription de la restitution liée à sa détention.
L’ exclut la responsabilité pour la perte résultant de l’usage pour lequel le bien a été prêté. L’emprunteur demeure toutefois responsable de sa faute dans la garde ou l’utilisation. L’art. 2322, al. 2 lui impute même la force majeure lorsqu’il utilise le bien à une autre fin ou plus longtemps que permis, sauf si la perte se serait produite de toute façon. L’art. 2323 vise aussi celui qui pouvait protéger le bien emprunté en employant le sien, ou qui ne pouvait sauver qu’un bien et a préféré le sien. Ces causes précises ne rendent pas tout manquement contractuel générateur de responsabilité pour toute perte fortuite.
Le prêteur n'est pas tenu de garantir la jouissance du bien; il doit le mettre à la disposition de l'emprunteur. Il a l'obligation de dénoncer les vices cachés qu'il connaît (), sous peine d'engager sa responsabilité. Le fardeau de preuve de la connaissance du vice repose sur l'emprunteur.
La restitution du bien prêté
Le prêt à usage prend rarement la forme d'un contrat écrit assorti d'un terme fixe. À défaut de stipulation, le prêt dure aussi longtemps que l'emprunteur en a besoin pour accomplir la tâche prévue (). Le prêteur peut réclamer le bien en cas de besoin urgent et imprévu, de manquement aux obligations de l'emprunteur ou de décès de ce dernier.
Exemple pratique : prêt de machinerie et droit de rétention
Scénario factuel
Hypothèse fictive : Une ferme emprunte gratuitement une moissonneuse pour deux semaines. Une fuite hydraulique menace de causer un dommage immédiat même après l’arrêt du moteur. L’emprunteur ne peut joindre le prêteur et engage 7 800 $ pour l’intervention minimale de protection. Au terme convenu, le prêteur refuse le remboursement et réclame la machine.
L’ distingue les frais d’utilisation, supportés par l’emprunteur, des dépenses nécessaires et urgentes de conservation. L’urgence, la nécessité et le lien avec la conservation doivent être prouvés. Une réparation destinée uniquement à terminer la récolte ne satisfait pas, pour cette seule raison, ces conditions.
Si les conditions sont établies, l’ permet la rétention pour la dépense impayée. Le montant garanti par la rétention doit correspondre à la dépense admissible établie en preuve. (JurisClasseur, et 34.)
Le régime du prêt de biens consomptibles
Le simple prêt portant sur un bien consomptible transfère la propriété et les risques dès la remise (). L’emprunteur reste tenu de restituer une même quantité de biens de même qualité malgré la perte des biens particuliers reçus. L’art. 2329 lui fait supporter les fluctuations de leur valeur. (JurisClasseur Québec, Contrats nommés II, et 36.)
Lorsque les parties ont voulu un terme sans le préciser suffisamment, le tribunal peut le fixer dans les circonstances de l’ Un véritable exige une analyse distincte. L’indisponibilité du bien ne permet pas simplement à l’emprunteur de choisir une qualité différente ou de s’accorder un délai. (JurisClasseur, et 47.)
Le prêteur reste tenu du préjudice causé par les vices cachés du bien lorsqu'il les connaissait et ne les a pas dénoncés (). Des obligations implicites de renseignement et de sécurité peuvent aussi peser sur le prêteur, notamment lors de la mise à disposition d'un produit en démonstration.
Le prêt d'argent partage cette caractéristique : dès la remise, l'emprunteur devient propriétaire de la somme et peut l’utiliser selon la convention, y compris pour rembourser ses propres créanciers. Le prêteur ne dispose d'aucun droit de suite sur les sommes versées et ne peut procéder par saisie-revendication.
Des bouteilles de vin prêtées uniquement pour une exposition, sans consommation autorisée, relèvent du prêt à usage et doivent être rendues individuellement.
Le prêt d’argent : formation
Le prêt d'argent constitue la forme la plus courante du simple prêt et sert d'instrument principal pour le crédit commercial et le financement des particuliers.
Capacité et non-discrimination
Les règles générales de capacité s’appliquent au prêt (). Pour une personne morale, le pouvoir de l’engager doit aussi être vérifié. Le dépôt bancaire constitue un prêt : l’épargnant est prêteur et la banque, emprunteuse.
L’évaluation de la capacité financière doit être distinguée de la discrimination interdite par les art. 10 et 12 de la Charte des droits et libertés de la personne. Ces dispositions protègent l’égalité d’accès aux biens et services ordinairement offerts au public, notamment contre la discrimination fondée sur la condition sociale. Les revenus et la capacité de remboursement peuvent être examinés sur le fond; une exclusion catégorique reposant sur un motif prohibé pose une question distincte. Charte québécoise, art. 10 et 12.
Le décaissement comme condition de formation
En droit commun, le caractère réel du prêt d’argent exige le décaissement effectif des fonds. La remise peut résulter d’écritures comptables mettant effectivement l’argent à la disposition de l’emprunteur; une remise matérielle n’est pas indispensable (JurisClasseur, et 5). Dans ce régime, tant que la somme ne se trouve pas à la disposition du débiteur, le prêt n'est pas formé (). Cette exigence distingue le prêt d'argent de l'ouverture de crédit (par exemple, une marge de crédit). Le décaissement à même un compte à découvert constitue, par contre, un prêt au détenteur du compte.
Le crédit à la consommation exige une analyse distincte de la formation. Le contrat soumis aux règles d'écrit et de signature de la Loi sur la protection du consommateur est formé lorsque les parties le signent (art. 30); le consommateur n'est tenu d'exécuter ses obligations qu'après avoir reçu un double (art. 33). Une offre ou promesse préalable ne l'engage pas avant sa consignation dans un contrat conforme (art. 24). L'art. 80 exclut le prêt d'argent payable à demande de son exigence d'écrit, et l'art. 23 exclut les actes notariés de ces règles de forme. L'exigence de remise ne s'applique donc pas indistinctement aux prêts de consommation. (JurisClasseur, et 52.)
Le paiement des intérêts
La présomption d’onérosité
L' pose le principe : le prêt d'argent est présumé à titre onéreux. L'emprunteur doit payer des intérêts, sauf convention contraire ou pratique établie de dispense entre les parties.
Taux, divulgation et intérêt criminel
L' prévoit que les intérêts se paient au taux convenu ou, à défaut, au taux légal. Les parties fixent librement le taux, sous réserve de la révision judiciaire () et de la Loi sur l'intérêt fédérale. Le taux légal subsidiaire demeure fixé à 5 % par an (art. 3, Loi sur l'intérêt). Les intérêts courent à compter de la remise des fonds au débiteur (), qu'il les ait ou non effectivement retirés.
L’art. 3 de la Loi sur l’intérêt fixe le taux subsidiaire à 5 % l’an lorsqu’un intérêt est dû sans taux fixé. L’art. 4 vise les contrats écrits exprimant un taux pour une période inférieure à un an : sans indication expresse du taux annuel équivalent, le recouvrement est généralement limité à 5 %. Les hypothèques immobilières sont exclues de cet article. Un taux simple de 2 % par mois, sans capitalisation, correspond à 24 % l’an; la capitalisation exige l’examen du taux équivalent réel. Les prêts hypothécaires immobiliers doivent être vérifiés selon les exigences applicables des art. 6 à 8. Loi sur l’intérêt.
Pour les conventions assujetties aux modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2025, l’art. 347 du Code criminel vise un taux annuel en pourcentage dépassant 35 %, calculé selon les pratiques actuarielles reconnues. Le calcul inclut les frais relevant de la définition légale de l’intérêt, au-delà du seul taux affiché. L’ancien seuil était un taux effectif annuel dépassant 60 %. L’art. 614 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 maintient l’ancien traitement pour certains paiements découlant de conventions antérieures à l’entrée en vigueur dont les intérêts n’étaient pas criminels selon l’ancienne définition. Le renouvellement ou la modification exige l’analyse de la convention effectivement conclue. Code criminel, art. 347; transition de 2023.
Le Règlement sur le taux d’intérêt criminel prévoit une exception commerciale lorsque l’emprunteur n’est pas une personne physique et que l’emprunt répond à des fins commerciales. Pour un capital supérieur à 10 000 $ et inférieur ou égal à 500 000 $, le taux annuel en pourcentage doit être d’au plus 48 %; au-delà de 500 000 $, cette condition de taux ne s’applique pas. L’exception ne couvre pas l’entrepreneur individuel empruntant personnellement. D’autres exceptions, notamment certains prêts sur gage, ont leurs propres conditions. La lésion civile demeure pertinente même en l’absence d’application de l’art. 347. Règlement sur le taux d’intérêt criminel, art. 1 et 2.
Un taux variable doit être déterminable et respecter les règles de divulgation applicables. Sa variabilité n’invalide pas à elle seule le prêt. Un prêt participatif peut rémunérer le prêteur au moyen d’une part des bénéfices tout en conservant l’obligation de remboursement du capital; ses modalités et la définition légale étendue de l’intérêt doivent être examinées. (JurisClasseur, .)
Le remboursement du prêt d’argent
Le remboursement à l’échéance
Le oblige le débiteur à restituer la somme reçue malgré les variations de la valeur de la monnaie (). Les intérêts convenus s’y ajoutent. L’ relève de l’, qui autorise les intérêts sur intérêts échus si une convention ou une loi le prévoit, ou s’ils sont expressément demandés en justice. Aucun délai d’un an n’est exigé. Pour une dette garantie par hypothèque immobilière, l’art. 8(2) de la Loi sur l’intérêt permet l’intérêt sur arriérés à un taux n’excédant pas celui du capital non échu. Article 1620 C.c.Q.; Loi sur l’intérêt.
Le prêt peut être à demande ou assorti d'un terme suspensif (). Le prêt à demande est remboursable lorsque le créancier l'exige, sous réserve d'un préavis raisonnable dont la durée dépend des circonstances : nature de l'obligation, importance du prêt, conduite du débiteur (). Le prêt à terme devient exigible à l'échéance fixée ou déterminable selon un événement futur et certain. La stipulation « quand il le pourra » ou « quand il en aura les moyens » ne constitue pas une condition potestative, mais un terme que le tribunal peut fixer ().
La mise en demeure peut résulter du contrat, d’une demande écrite, d’une action ou de la loi selon les ; une lettre distincte n’est donc pas toujours nécessaire. Les dommages moratoires de l’art. 1617 courent à compter de la demeure au taux convenu ou légal, sans preuve du préjudice résultant du seul retard. Un préjudice supplémentaire exige une base légale ou contractuelle et une preuve. Pour les arriérés garantis par hypothèque immobilière, l’art. 8 de la Loi sur l’intérêt interdit les charges ayant pour effet d’accroître le taux au-delà de celui du capital non échu; il ne prohibe pas indistinctement tout frais de recouvrement. L’ exclut les honoraires professionnels extrajudiciaires des frais recouvrables dans l’exercice des droits hypothécaires.
Le débiteur qui paie a droit à une quittance et à la remise du titre original selon l’ Une quittance du capital sans réserve emporte celle des intérêts (). Le prêteur qui conserve une créance d’intérêts doit préciser sa réserve. (JurisClasseur, .)
La déchéance du terme
La permet au prêteur d'exiger le remboursement immédiat de l'ensemble des versements échelonnés (). Elle peut résulter :
- des causes prévues dans la convention de prêt;
- de l'insolvabilité ou de la faillite du débiteur;
- de la diminution, par le fait du débiteur et sans le consentement du créancier, des sûretés consenties à ce dernier;
- du défaut de respecter les conditions en considération desquelles le bénéfice du terme avait été accordé ().
Une baisse de la valeur marchande du bien grevé qui ne résulte pas du comportement du débiteur n'établit pas la cause légale de diminution des sûretés. (JurisClasseur, Obligations et responsabilité civile, et 122.)
Le créancier doit agir raisonnablement. Le contrat détermine si la déchéance opère automatiquement ou exige une décision du prêteur. Dans le second cas, une communication claire de cette décision importe pour déterminer l’exigibilité du solde. Les versements périodiques se prescrivent normalement à partir de chaque échéance, sous réserve d’une accélération valable. Les avis imposés en matière de consommation peuvent prévaloir sur le contrat. (JurisClasseur, et 54.)
Si l'engagement comporte plusieurs codébiteurs, même solidaires, la déchéance du terme ne vaut qu'à l'égard du codébiteur en défaut (). Les autres codébiteurs conservent le bénéfice du terme stipulé. L’ étend la déchéance du débiteur principal à la caution, sous réserve de son engagement et des protections de consommation applicables.
Le paiement par anticipation
Le versement anticipé exige d'abord d'identifier à qui profite le terme (). Dans un prêt portant intérêt, l'échéance protège habituellement l'emprunteur et le prêteur. Sauf droit légal ou contractuel au remboursement anticipé, le premier ne peut supprimer unilatéralement cette protection commune : le consentement du prêteur est nécessaire, et celui-ci peut le refuser. Lorsque l'art. 93 de la Loi sur la protection du consommateur s'applique, le consommateur peut payer son obligation en tout ou en partie avant l'échéance sans obtenir ce consentement. (JurisClasseur, .)
L’art. 10 de la Loi sur l’intérêt prévoit un droit conditionnel de remboursement pour certaines dettes hypothécaires immobilières non payables avant plus de cinq ans suivant la date de l’hypothèque. Après cinq ans, le paiement ou l’offre du capital, des intérêts échus et de trois mois supplémentaires d’intérêts peut arrêter les intérêts futurs. Les hypothèques consenties par des personnes morales et d’autres arrangements prescrits sont exclus. Le terme contractuel doit être distingué de la période d’amortissement : un amortissement de 25 ans n’établit pas à lui seul un terme hypothécaire de plus de cinq ans. Loi sur l’intérêt, art. 10.
Hypothèse fictive : Un particulier veut rembourser après six ans une dette dont le terme contractuel dépasse cinq ans. L’application de l’art. 10 dépend des dates et conditions de la convention, ainsi que des exceptions légales. Un contrat renouvelé à intervalles plus courts exige une analyse distincte.
La subrogation par le débiteur de l’ permet la substitution du prêteur qui refinance lorsque ses conditions sont réunies. La possibilité d’imposer le paiement avant échéance demeure une question distincte. Il faut donc vérifier le terme initial et tout droit de paiement anticipé légal ou contractuel. La renonciation au bénéfice du terme relève de l’; l’art. 1515 concerne les effets de la déchéance.
La réduction ou la nullité judiciaire
L' reconnaît une forme de lésion (lesion) en matière de prêt d'argent, même entre majeurs, ce qui constitue une exception au principe général du droit civil québécois. Le tribunal peut annuler le prêt ou réduire les obligations du débiteur lorsqu'il constate une disproportion importante entre les prestations des parties. Cette règle s'applique au taux d'intérêt et à toutes les obligations assumées par l'emprunteur. Il s'agit d'une lésion objective au sens de l'
La partie qui allègue la lésion doit soumettre au tribunal les faits qui l'établissent; le juge ne soulève pas lui-même ce moyen. L'appréciation met en relation les engagements souscrits, les sûretés offertes et le risque réellement assumé par le prêteur avec les conditions du marché. Selon ce que démontre cette preuve, la réponse judiciaire peut porter sur l'existence du prêt, le montant des obligations ou leurs modalités d'exécution : annulation, réduction et révision répondent à des effets différents de l'opération contestée.
L’art. 2332 vise les prêts d’argent personnels et commerciaux. Les prêts de consommation peuvent aussi bénéficier des remèdes particuliers de la Loi sur la protection du consommateur. Le texte permet d’invoquer la lésion subie par l’une ou l’autre partie. Une disproportion importante fait présumer l’exploitation selon l’art. 1406, al. 1; cette présomption peut être repoussée. La situation s’apprécie à la formation, et non selon une baisse ultérieure des taux. (JurisClasseur, , par. 40 à 44.)
La prescription extinctive
Pour calculer la prescription extinctive (extinctive prescription), identifier la date à laquelle le prêteur pouvait agir en paiement (). Cette date est normalement l'échéance convenue dans un prêt à terme (). Elle peut toutefois résulter d'une déchéance du terme selon les , ou de la fixation judiciaire prévue à l' Il faut donc qualifier le mécanisme qui rend la créance exigible avant de commencer le calcul; la seule date de signature du prêt ne répond pas à toutes ces situations.
Pour un véritable prêt à demande, le JurisClasseur indique que le délai de trois ans court normalement depuis le prêt ou la souscription du billet, la dette étant déjà exigible. Il faut le distinguer d’un terme convenu mais incertain que le tribunal peut fixer. Un paiement ou une reconnaissance du débiteur peut interrompre la prescription avant son expiration; une lettre de demande du prêteur ne l’interrompt pas automatiquement. La convention, l’historique des paiements et toute interruption ou suspension doivent être examinés. (JurisClasseur, ; )
Repères législatifs
- : régime général du prêt.
- Loi sur la protection du consommateur, art. 23, 24, 30, 33, 80 et 93 : règles particulières de formation et paiement anticipé.
- Loi sur l'intérêt, art. 3, 4, 8 et 10.
- Code criminel, art. 347.
Exemple pratique : capitalisation des intérêts d’un prêt commercial
Scénario factuel
Hypothèse fictive : Une société emprunte 400 000 $ à 12 % l’an. Le contrat autorise expressément la capitalisation mensuelle des intérêts impayés au même taux. Après trois versements manqués, l’emprunteuse soutient qu’aucune capitalisation n’est possible avant une année d’arriérés.
L’ ne soutient pas cette objection. Une convention peut prévoir des intérêts sur intérêts échus sans délai d’un an. Le prêteur doit cependant établir le calcul contractuel, les dates, les paiements et la conformité des divulgations. Une somme globale inexpliquée ne devient pas justifiée du seul fait que la capitalisation est autorisée.
Si une hypothèque immobilière garantit la dette et que le contrat exige plutôt 18 % sur les arriérés contre 12 % sur le capital non échu, l’art. 8 de la Loi sur l’intérêt exige un examen distinct de cette majoration. Le tribunal doit déterminer si la stipulation produit la majoration prohibée. Le taux criminel et la lésion doivent aussi être analysés selon leurs conditions propres.
Liste de vérification pratique
- Identifier le régime de formation applicable : remise en droit commun ou formalités particulières du crédit à la consommation.
- Qualifier le prêt : prêt à usage, prêt de bien consomptible ou prêt d'argent.
- Confirmer la gratuité (prêt à usage) ou la présomption d'onérosité (prêt d'argent, ).
- Si prêt d'argent : vérifier le décaissement effectif des fonds.
- Vérifier que le taux d'intérêt est divulgué sur une base annuelle (art. 4, Loi sur l'intérêt).
- Vérifier le seuil criminel applicable de 35 % en taux annuel en pourcentage, la transition des conventions antérieures à 2025 et les exceptions réglementaires.
- Identifier si le prêt est à demande ou à terme et vérifier les modalités de remboursement.
- Examiner les clauses de déchéance du terme et la nécessité d'un préavis.
- Vérifier les droits légaux et contractuels de paiement anticipé, notamment l'art. 93 de la Loi sur la protection du consommateur lorsqu'il s'applique.
- Vérifier l'existence de clauses d'anatocisme et leur conformité.
- Évaluer la proportionnalité des obligations pour prévenir un recours en lésion ().
- Calculer le point de départ de la prescription extinctive ().
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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prêt à usage
loan for use
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- anatocismeanatocism
- Intérêts sur les intérêts échus, autorisés par convention, par la loi ou par une demande expresse en justice ().
- contrat réelreal contract
- Contrat dont la formation exige la remise du bien en plus de l’accord; cette remise peut résulter d’écritures comptables.
- déchéance du termeforfeiture of the term
- Perte du bénéfice de l’exécution différée selon les conditions légales ou contractuelles.
- droit de rétentionright of retention
- En matière de prêt à usage, rétention pour une dépense nécessaire et urgente de conservation impayée ().
- lésionlesion
- Exploitation entraînant une disproportion importante entre les prestations; le prêt d’argent relève de l’
- prêt à demandedemand loan
- Prêt remboursable sur demande, dont le rappel et le recouvrement restent soumis à la bonne foi et aux règles de préavis applicables.
- prêt à usageloan for use
- Prêt gratuit exigeant la restitution du même bien après usage ().
- promesse de prêtpromise to lend
- Engagement de consentir un prêt futur; son inexécution ouvre au bénéficiaire un recours en dommages-intérêts ().
- remboursement nominalnominal repayment
- Restitution de la somme reçue malgré les variations de son pouvoir d’achat ().
- simple prêtsimple loan
- Remise d’argent ou de biens consomptibles avec obligation de restituer autant de biens de même espèce et qualité ().
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, collection Droit civil, Contrats nommés II, , « Prêt », par. 1 à 10, 11 à 19, 23 à 44, 47 et 48 à 60.
- JurisClasseur Québec, collection Droit civil, Obligations et responsabilité civile, et 122.
- Loi sur la protection du consommateur, art. 23, 24, 30, 33, 80 et 93.
- Code civil du Québec.
- Loi sur l’intérêt, L.R.C. 1985, c. I-15, art. 3 à 10.
- Code criminel, art. 347; Règlement sur le taux d’intérêt criminel, art. 1 et 2; Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, art. 610 à 614.
- Charte des droits et libertés de la personne, art. 10 et 12.