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Le prêt d'argent et la Loi sur la protection du consommateur

  • Leçon 30 sur 37
  • Essentiel
  • 18 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Les prêts de consommation visés sont soumis à des règles impératives de formation, de coût du crédit, de résolution et de recouvrement. Le crédit à coût élevé comporte des exigences supplémentaires d’évaluation financière et des recours propres lorsque leurs conditions sont réunies.

Aperçu

La Loi sur la protection du , RLRQ, c. P-40.1 (L.p.c.), complète les règles du Code civil du Québec relatives au prêt d’argent. La qualification précède l’application des protections : les parties, la finalité de l’opération, les sûretés et les exemptions déterminent les dispositions applicables. Le prêt demeure un même si le présente sa rémunération comme des frais d’administration.

Le régime du consommateur distingue formation et exécution. La divulgation écrite rend l’obligation déterminable; la permet un retrait pendant une période limitée; l’évaluation financière concerne la capacité de rembourser; les règles de recouvrement préservent la possibilité de remédier au défaut ou d’obtenir un aménagement judiciaire. Chaque recours suppose l’identification de son fait générateur légal. (JurisClasseur Québec, collection Droit civil, Contrats nommés II, , « Prêt », par. 48 à 60.)

Objectifs d'apprentissage

  • Qualifier le prêt au regard de la L.p.c. et identifier les exemptions pertinentes.
  • Appliquer les exigences de formation, de divulgation, de résolution et d’évaluation financière.
  • Distinguer les sanctions relatives aux frais, la déchéance, la et les recours contre le prêteur lié.

Champ d’application et qualification

Le consommateur, le commerçant et le contrat de crédit

L’art. 1 e) L.p.c. vise la personne physique, sauf le commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce. Le critère ne se limite pas aux achats domestiques. Un commerçant individuel empruntant pour ses besoins personnels peut être consommateur; une société ne le devient pas parce que l’opération est modeste. L’art. 2 exige normalement un contrat relatif à un bien ou à un service entre un consommateur et un commerçant agissant dans le cours de son commerce.

La loi ne fournit pas de définition générale du commerçant. Il faut examiner l’activité réelle du fournisseur. L’art. 3 empêche aussi le statut coopératif ou l’absence de but lucratif de servir à se soustraire à la loi. Un prêt entre proches agissant à titre privé ne devient pas automatiquement un prêt de consommation du seul fait que l’emprunteur est un particulier.

L’art. 66 regroupe le prêt d’argent, le crédit variable et le contrat assorti d’un crédit. Certaines dispositions sont communes aux contrats de crédit; d’autres concernent un produit déterminé. Un prêt fixe et une marge de crédit inutilisée exigent donc des analyses distinctes de la formation, du décaissement et des règles de fonctionnement.

Les exemptions et les régimes complémentaires

L’hypothèque garantissant le prêt ne tranche pas, à elle seule, l’application de la L.p.c. Les art. 20 à 24 du Règlement d’application prévoient d’importantes exemptions pour certains crédits garantis par hypothèque immobilière. Il faut vérifier leurs conditions et les dispositions maintenues. L’art. 2 du règlement exempte les prêts des programmes agricoles visés, tandis que l’art. 3 exempte les prêts étudiants légalement approuvés; un prêt commercial destiné à un étudiant n’est pas exempté par sa seule appellation.

L’art. 12.2 du règlement établit un régime particulier pour certains prêts sur gage ou opérations assimilées dont le n’excède pas 500 $, compte tenu du cumul prescrit des prêts des 30 jours précédents. Il exempte les dispositions énumérées, dont certaines exigences d’évaluation et de déchéance ainsi que le délai de résolution de dix jours du . Ces exceptions empêchent d’affirmer que tout prêt personnel est résoluble dans les dix jours ou que toute hypothèque peut être remboursée sans frais. Règlement d’application, art. 2, 3, 12.2 et 20 à 24.

Formation et divulgation

L’écrit, la langue et les signatures

L’art. 80 L.p.c. exige un écrit pour le contrat de crédit, sauf le prêt d’argent payable à demande. Lorsque le régime des contrats écrits s’applique, les art. 23 à 33 en gouvernent la formation. Selon l’art. 25, le contrat doit être clair, lisible et préparé au moins en double. Le papier constitue le support prévu par défaut, sous réserve de l’exception relative au contrat à distance ou de l’autorisation expresse du consommateur d’utiliser un support technologique.

L’art. 26 exige la remise de la version française conformément à l’art. 27 avant le choix exprès des parties de contracter dans une autre langue. Une clause de choix linguistique ne satisfait pas, à elle seule, cette exigence préalable. Lorsqu’un contrat est rédigé en français et dans une autre langue, une divergence d’interprétation se résout en faveur du consommateur. La règle linguistique concerne le processus de formation autant que le document finalement signé.

Le commerçant signe d’abord et fournit une version complétée à examiner (art. 27). Pour le contrat sur papier, les parties signent la dernière page de chacun des doubles, à la suite de toutes les stipulations. Pour le contrat sur support technologique, les parties signent seulement après que toutes les stipulations ont été portées entièrement à la connaissance du consommateur, sans qu’il doive y accéder par un hyperlien, une clause externe ou une manière semblable (art. 28). Les signatures de toutes les parties sont nécessaires à la formation selon l’art. 30; les art. 32 et 33 régissent la remise du double et le moment où le consommateur devient tenu d’exécuter. Les dates de signature et de remise doivent donc être distinguées de celle du décaissement. (JurisClasseur, et 52; L.p.c., art. 25 à 33 et 80.)

Le coût du crédit et les renseignements obligatoires

Le capital net, les et le remplissent des fonctions différentes selon les art. 70 à 72. La somme avancée se distingue du coût total du financement, tandis que le taux annuel légal exprime ce coût selon la méthode prescrite. Qualifier une rémunération de frais d’ouverture, d’administration ou de courtage ne démontre pas qu’elle peut être exclue des frais de crédit.

Le contrat doit contenir les renseignements prescrits par l’art. 115 et le règlement, dont les divulgations financières et les mentions légales applicables. Les art. 33 et 34 du règlement prescrivent des mentions relatives au prêt d’argent et à la clause de déchéance. La seule divulgation d’un taux nominal d’intérêt ne prouve pas le calcul exact du taux de crédit ou des frais totaux. Il faut rapprocher le décaissement, les retenues, les dates, les versements et les coûts obligatoires. (JurisClasseur, et 55.)

L’art. 271 distingue les vices de forme de certaines irrégularités relatives au coût du crédit et prévoit les remèdes correspondants. Selon le manquement, le consommateur peut demander la nullité ou la suppression et la restitution des frais de crédit. La défense légale du commerçant fondée sur l’absence de préjudice doit également être considérée. L’analyse doit identifier le renseignement omis et la branche pertinente de l’art. 271, plutôt que d’assimiler chaque vice à une annulation automatique.

L’art. 73 permet la résolution sans frais ni pénalité d’un prêt d’argent visé dans les deux jours suivant celui où chaque partie possède un double. Le délai est de dix jours pour le contrat à coût élevé visé. Le point de départ exige la possession des deux parties; il ne correspond donc pas nécessairement à la signature ni à une période invariable de 48 heures. La computation et les règles relatives à une échéance tombant un jour non ouvrable doivent être respectées.

L’art. 74 distingue deux situations. Si le consommateur avait déjà reçu le capital net lorsque les deux parties ont obtenu leur exemplaire, la résolution exige sa remise ou celle de la partie du crédit déjà utilisée. S’il ne l’avait pas alors reçu, il peut expédier un avis écrit ou remettre l’argent selon les modalités légales. Un avis seul ne résout donc pas nécessairement un prêt déjà décaissé.

Le droit produit effet par l’acte prescrit sans décision discrétionnaire du commerçant (art. 76). L’art. 77 régit la restitution de ce que chaque partie a reçu et en attribue les frais au commerçant. Cette répartition n’indemnise pas automatiquement tout préjudice accessoire allégué par l’emprunteur. Les art. 261 et 262 empêchent de déroger contractuellement à la protection. OPC : résolution du prêt; résolution du crédit à coût élevé.

Exemple pratique : remise du capital dans le délai

Scénario factuel

Hypothèse fictive : Un consommateur emprunte 4 500 $ à un taux de crédit annuel divulgué de 15 % dans un contrat visé. Les deux parties reçoivent leurs exemplaires signés le lundi, jour du décaissement. Le consommateur remet la totalité des 4 500 $ le mercredi. Aucun jour férié n’affecte le délai et aucune exemption pertinente ne s’applique.

Capacité de rembourser et crédit à coût élevé

L’obligation d’évaluation et sa sanction

L’art. 103.2 exige l’évaluation de la capacité de rembourser avant de consentir le crédit visé ou d’augmenter une limite de crédit variable. Les renseignements prescrits, l’obligation proposée et les exceptions déterminent la conformité. La loi comporte des règles réputant certaines institutions financières réglementées avoir satisfait à l’obligation. Leur situation ne s’analyse donc pas comme si tous les prêteurs étaient soumis aux mêmes exigences de preuve.

L’absence d’un bulletin de paie déterminé ou d’une consultation du bureau de crédit ne prouve pas, à elle seule, un manquement. Il faut établir si l’évaluation légalement requise a été effectuée selon les renseignements et la méthode applicables au commerçant. Lorsque l’obligation s’applique et n’est pas respectée, l’art. 103.3 retire le droit aux frais de crédit et exige la restitution des frais déjà payés. Cette sanction n’annule pas, à elle seule, l’obligation de restituer le capital. OPC : évaluation de la capacité de rembourser.

La qualification du crédit et le ratio d’endettement

L’art. 61.0.3 du règlement définit le crédit à coût élevé par un taux de crédit supérieur au taux officiel d’escompte de la Banque du Canada majoré de 22 points de pourcentage. Ce taux doit être distingué de la cible du taux du financement à un jour. Le règlement précise la prise d’effet d’une modification du taux d’escompte; il faut donc établir la référence applicable à la date du contrat.

L’art. 103.4 exige la remise du document d’évaluation avant le contrat ou l’augmentation pertinente de la limite. L’omission entraîne l’application de l’art. 103.3 malgré la présomption fondée sur les renseignements ordinaires de l’art. 103.2, al. 2. La règle distincte visant les institutions réglementées à l’art. 103.2, al. 3 demeure à examiner; ce renvoi ne l’écarte pas. Le document présente les renseignements prescrits et le . Les art. 61.0.4 à 61.0.6 du règlement gouvernent le calcul, la divulgation et le seuil. Le calcul emploie le revenu mensuel brut et les obligations prescrites de logement et de dettes, paiement du nouveau crédit compris.

Lorsque le ratio dépasse 45 %, l’art. 103.5 présume que le contrat à coût élevé impose une obligation excessive, abusive ou exorbitante au sens de l’art. 8. Cette présomption réfragable soutient une demande de redressement judiciaire. Elle ne constitue ni une interdiction absolue de prêter au-delà du ratio ni une extinction automatique de la dette. L’avertissement, la remise du document, la sanction relative aux frais et le recours pour lésion doivent être analysés séparément. OPC : résultats de l’évaluation.

Exemple pratique : distinguer l’évaluation et la lésion

Scénario factuel

Hypothèse fictive : Un consommateur reçoit 6 000 $ dans un prêt répondant à la définition du crédit à coût élevé. Le prêteur relève des règles ordinaires d’évaluation et aucune exemption ne s’applique. Le calcul réglementaire, paiement proposé compris, établit un ratio de 50 %. La preuve établit aussi l’omission de toute évaluation requise.

Les règles fédérales relatives à l’intérêt criminel

Pour les conventions relevant des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2025, l’art. 347 du Code criminel prohibe un taux annuel en pourcentage dépassant 35 %, suivant sa méthode actuarielle et sa définition étendue de l’intérêt. L’ancien seuil était un taux effectif annuel dépassant 60 %. L’art. 614 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 maintient l’ancien traitement pour certains paiements découlant de conventions antérieures à l’entrée en vigueur qui n’étaient pas criminels suivant l’ancienne définition.

Le calcul fédéral et le taux de crédit québécois appartiennent à des régimes distincts. La qualification de crédit à coût élevé ne démontre pas une infraction criminelle; le respect du seuil criminel n’exclut pas la lésion. L’exception commerciale du Règlement sur le taux d’intérêt criminel exige notamment un emprunteur qui n’est pas une personne physique; le consommateur individuel ne peut l’invoquer. Les autres exceptions comportent leurs propres conditions. Code criminel, art. 347; transition; règlement, art. 1 et 2.

Défaut, déchéance et remboursement

La déchéance du bénéfice du terme

La rend le solde immédiatement exigible en raison d’un défaut contractuel (art. 104). La clause et ses conditions doivent d’abord autoriser ce résultat. L’art. 11 empêche le commerçant de se réserver la décision unilatérale qu’une condition s’est réalisée. Une réclamation des versements déjà échus se distingue de l’exigibilité anticipée des versements futurs.

Pour la déchéance visée, l’art. 105 exige l’avis prescrit et l’état de compte. Selon les art. 106 à 108, le consommateur dispose de 30 jours après réception pour remédier au défaut ou demander au tribunal de modifier les modalités de paiement. L’art. 108 exige la signification de la demande avant l’expiration de ce délai. Une négociation ordinaire ne remplace pas la demande requise.

Une action visant un solde futur non devenu exigible est prématurée lorsque les démarches légales requises n’ont pas été accomplies. La portée d’un document contesté doit néanmoins être examinée selon son contenu et sa fonction; toute irrégularité matérielle n’est pas nécessairement fatale. Le prêteur doit établir la remise, l’expiration du délai et le montant dû. Les frais futurs non gagnés ne peuvent simplement être ajoutés en cumulant tous les versements restants. (JurisClasseur, et 59; OPC : remboursement.)

Le paiement par anticipation, l’état de compte et la quittance

Lorsque l’art. 93 s’applique, le total ou partiel est permis sans pénalité. Le paiement partiel réduit les frais et abrège normalement le terme; les parties peuvent convenir de conserver le terme et de diminuer les versements. Le solde doit être calculé suivant l’art. 91 et la méthode prescrite, plutôt qu’en additionnant tous les versements futurs avec les frais non gagnés.

L’art. 94 régit les états de compte demandés, dont celui destiné au remboursement intégral, et l’art. 101 exige une quittance ainsi que la remise des biens ou documents reçus en reconnaissance ou en garantie de l’obligation éteinte. L’art. 92 soumet les frais de crédit imposés comme pénalités, frais de retard ou sous une autre appellation à la méthode actuarielle de l’art. 91, sous réserve des exceptions énoncées. Il permet aussi le recouvrement des débours réels causés par le refus d’un effet de paiement par une institution financière ou l’échec d’un virement convenu pour une cause non imputable au commerçant. Qualifier une surcharge forfaitaire de recouvrement de débours ne la justifie pas. Les frais de justice relèvent d’une analyse procédurale distincte. L.p.c., art. 92. (JurisClasseur, et 56.)

Les erreurs de facturation et l’obligation de répondre

Les art. 95 à 97 prévoient une procédure distincte de contestation d’un état de compte. L’écrit du consommateur doit indiquer son identité, l’erreur alléguée et le montant pertinent, ainsi que les motifs de la contestation. Le commerçant qui le reçoit doit répondre par écrit dans les 60 jours suivant son envoi. Il doit corriger l’erreur, frais de crédit connexes compris, ou expliquer son refus. Les documents justificatifs doivent ensuite être fournis sans frais si le consommateur les demande.

L’art. 97 attache une conséquence précise au manquement à cette réponse : le commerçant perd le droit de réclamer la somme contestée suivant l’art. 95 b), ainsi que les frais de crédit qui s’y rapportent. La règle concerne le montant identifié, sans annuler automatiquement tout le contrat de crédit. Le contenu, l’envoi et la réception de l’écrit font donc partie de l’analyse. Une plainte uniquement téléphonique ne démontre pas, à elle seule, le respect de la procédure écrite.

Ce recours se distingue de la suppression de tous les frais de crédit découlant d’une omission d’évaluer la capacité de rembourser suivant l’art. 103.3. Un même compte peut soulever les deux questions, mais chacune exige des faits et un calcul propres. (JurisClasseur, ; L.p.c., art. 95 à 97.)

Lésion et financement lié

La lésion objective et subjective

L’art. 8 L.p.c. permet la nullité ou la réduction des obligations lorsque la disproportion des prestations équivaut à de l’exploitation ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. La lésion peut donc reposer sur une comparaison objective ou sur le poids de l’opération dans les circonstances du consommateur. L’art. 9 oriente l’analyse vers la condition des parties, les circonstances de formation et les avantages résultant du contrat pour le consommateur.

Ce régime spécial se distingue de l’, applicable à la lésion dans le prêt d’argent. Un coût élevé, un revenu limité ou une difficulté financière ultérieure n’établit pas automatiquement toutes les conditions de l’un ou l’autre recours. Lorsque l’art. 272 s’applique à un manquement substantiel, ses remèdes civils et les dommages punitifs éventuels exigent leurs conditions respectives; les dommages punitifs ne découlent pas inévitablement de toute irrégularité. (JurisClasseur, , par. 40 à 44 et 60.)

Les moyens opposables au prêteur lié

L’art. 103.1 vise le prêt finançant l’achat, le louage ou le service pertinent, conclu à l’occasion et en considération de cette opération, lorsque le commerçant et le prêteur ont collaboré à l’octroi de ce crédit à ce consommateur. Celui-ci peut alors opposer au prêteur ou au cessionnaire les moyens de défense disponibles contre le fournisseur. Le texte actuel concerne la collaboration pour l’opération; il n’exige pas la preuve d’une relation régulière de référencement.

La même disposition permet l’exercice de droits contre le prêteur ou le cessionnaire lorsque le fournisseur a cessé ses activités, n’a pas d’actif au Québec, est insolvable ou a fait faillite. La responsabilité est limitée selon la mesure légale de la créance initiale, de la créance cédée ou du paiement reçu lors d’une nouvelle cession. Depuis le 7 novembre 2024, l’art. 103.1.1 régit la suspension judiciaire : pour un prêt conclu dans les circonstances de l’art. 103.1, le tribunal peut, sur demande du consommateur, suspendre la portion utilisée pour les biens ou services litigieux. Les actions collectives sont exclues et le tribunal détermine la partie qui supporte les frais courus pendant la suspension. Une plainte concernant le bien financé ne suspend pas, à elle seule, le paiement sans l’accord ou l’ordonnance nécessaire. L.p.c., art. 103.1 et 103.1.1.

Liste de vérification pratique

  • Établir les qualités des parties, la catégorie de crédit et les exemptions applicables.
  • Vérifier l’écrit requis, la remise préalable en français, les signatures, les doubles et la divulgation complète des coûts.
  • Calculer le délai de résolution et déterminer si la remise du capital est nécessaire.
  • Distinguer l’évaluation, le document, la qualification du crédit à coût élevé et la présomption de 45 %.
  • Déterminer le régime d’intérêt criminel selon la date et les conditions de la convention.
  • Distinguer les versements échus de la déchéance; vérifier les avis, leur réception et le délai de 30 jours.
  • Recalculer le solde anticipé ou exigé après défaut sans frais futurs non gagnés.
  • Identifier les conditions et la preuve de la lésion, des recours contre le prêteur lié et des dommages.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : remise du capital dans le délai
  2. 2Exemple pratique : distinguer l’évaluation et la lésion

Rappel actif

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Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

consommateur

consumer

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

capital netnet capital
Montant du crédit effectivement consenti au bénéfice du consommateur, distinct des frais de crédit.
commerçantmerchant
Fournisseur agissant à titre commercial; la L.p.c. empêche aussi le statut coopératif ou sans but lucratif de soustraire à son application.
consommateurconsumer
Personne physique, sauf le commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce (art. 1 e) L.p.c.).
contrat de créditcredit contract
Prêt d’argent, contrat de crédit variable ou contrat assorti d’un crédit visé à l’art. 66 L.p.c.
crédit à coût élevéhigh-cost credit
Crédit dont le taux légal dépasse le taux officiel d’escompte de la Banque du Canada de plus de 22 points de pourcentage.
déchéance du bénéfice du termeforfeiture of the benefit of the term
Exigibilité anticipée du solde après un manquement, sous réserve du contrat et des protections légales.
frais de créditcredit charges
Coût du crédit établi selon la L.p.c., comprenant les intérêts et autres charges visés.
lésionlesion
En consommation, disproportion équivalant à de l’exploitation ou obligation excessive, abusive ou exorbitante donnant ouverture à l’art. 8 L.p.c.
paiement par anticipationprepayment
Paiement total ou partiel avant échéance, sans pénalité lorsque l’art. 93 L.p.c. s’applique.
ratio d’endettementdebt ratio
Comparaison réglementaire des paiements mensuels de logement et de dettes, nouveau crédit compris, avec le revenu mensuel brut.
résolutionresolution
Retrait légal du consommateur d’un contrat de crédit visé, dans le délai et suivant les modalités prescrites.
taux de créditcredit rate
Pourcentage annuel légal exprimant les frais de crédit par rapport au capital net.

Références et lectures complémentaires

Droit civil québécoisLeçon 30 sur 37