Le contrat de prêt : vue d'ensemble
- Leçon 28 sur 37
- Fondements
- Survol et crédit à la consommation. Régimes comparés, plafonds légaux d'intérêt, révision pour lésion et crédit au consommateur.
- 18 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Le droit québécois distingue le prêt à usage gratuit du simple prêt transférant la propriété. Le prêt d’argent combine les règles de remboursement et d’intérêts avec les limites fédérales et les protections de consommation applicables.
Aperçu
Les régissent le prêt au livre cinquième, titre deuxième, chapitre XII. Le exige la restitution du même bien; le exige la remise d’une quantité équivalente d’argent ou de biens consomptibles. Cette distinction commande les règles de propriété, de risques et d’obligations.
Le prêt d’argent relève aussi de la législation fédérale sur l’intérêt et, lorsque les parties et l’opération remplissent les conditions légales, de la protection du consommateur. Ces régimes répondent à des questions distinctes : rémunération du crédit, intérêt prohibé et protection de l’emprunteur dans ses rapports avec un commerçant.
Objectifs d'apprentissage
- Qualifier le prêt et identifier les règles de remise, de propriété et de restitution.
- Distinguer les recours ordinaires des protections du crédit à la consommation.
- Examiner les intérêts, le recouvrement et la selon les textes applicables et les circonstances.
Nature et formation du contrat de prêt
La remise et la promesse de prêt
Le prêt est traditionnellement un : sa formation exige la remise prévue aux Une remise matérielle n’est pas indispensable; des écritures comptables ou un transfert mettant effectivement les fonds à la disposition de l’emprunteur peuvent suffire. L’ouverture de crédit non utilisée constitue une ; seules les sommes décaissées constituent le prêt lui-même.
L’art. 2316 limite expressément le recours du bénéficiaire d’une promesse inexécutée aux dommages-intérêts. Il ne permet pas de contraindre le prêteur à décaisser par exécution forcée en nature. Le préjudice reste soumis aux règles de preuve et de causalité, par exemple le surcoût établi d’un financement de remplacement causé par le refus fautif. (JurisClasseur, , par. 1 à 7.)
Le prêt à usage : régime et obligations
La gratuité et la conservation
L’art. 2313 définit un contrat gratuit. L’emprunteur reçoit la détention du bien, sans en acquérir la propriété. Un prix payé pour la jouissance oriente normalement vers le louage; toutefois, une convention peut réunir un prêt gratuit et un contrat distinct d’approvisionnement ou de services rémunéré. Le remboursement de frais d’utilisation ne transforme pas, à lui seul, le prêt en bail. (JurisClasseur, , par. 11 à 19.)
L’emprunteur doit garder et conserver le bien avec prudence et diligence (art. 2317), respecter sa destination et obtenir l’autorisation du prêteur avant de permettre son utilisation par un tiers (art. 2318). Il supporte les dépenses d’utilisation. Les dépenses nécessaires et urgentes de conservation sont remboursables selon l’art. 2320; l’art. 2324 prévoit un pour cette dette. Une réparation importante n’est pas automatiquement remboursable : nécessité, urgence et conservation doivent être établies.
Le prêteur répond du préjudice causé par un vice caché connu qu’il n’a pas dénoncé (art. 2321). Ce régime se distingue de la garantie de qualité du vendeur. (JurisClasseur, et 34.)
Les risques de perte et la restitution
L’emprunteur ne répond pas de la perte résultant de l’usage autorisé (art. 2322, al. 1), mais demeure responsable d’une garde ou d’un usage fautif. S’il emploie le bien à une autre fin ou plus longtemps que permis, il répond même de la force majeure, sauf si la perte se serait produite de toute façon (art. 2322, al. 2). L’art. 2323 vise aussi celui qui pouvait protéger le bien emprunté en employant le sien, ou qui ne pouvait sauver qu’un bien et a préféré le sien. La solidarité des coemprunteurs relève de l’art. 2326; elle concerne les personnes tenues et ne constitue pas une cause distincte de responsabilité pour perte fortuite.
La restitution intervient au terme convenu ou lorsque le besoin envisagé prend fin. L’art. 2319 permet la reprise anticipée en cas de besoin urgent et imprévu du prêteur, de décès de l’emprunteur ou de manquement de celui-ci. Le prêt à durée indéterminée n’est donc pas nécessairement révocable à volonté. Le détenteur ne peut pas non plus invoquer la prescription pour échapper à la restitution liée à sa détention (art. 2933). (JurisClasseur, et 27 à 30.)
Exemple pratique : prêt d’équipement
Scénario factuel
Hypothèse fictive : Un entrepreneur emprunte gratuitement une pompe pour une tranchée municipale, puis l’utilise sans autorisation dans une carrière. Un glissement de terrain la détruit. Supposons la force majeure établie et la survie du bien au chantier autorisé démontrée.
L’art. 2322, al. 2 rend alors l’emprunteur responsable malgré le glissement de terrain. Le montant recouvrable dépend de la preuve du préjudice.
Une dépense de conservation nécessaire et urgente de 3 800 $, si elle est prouvée, peut être remboursée selon l’art. 2320. La rétention de l’art. 2324 suppose toutefois un bien encore détenu. Toute compensation entre créances monétaires doit respecter ses conditions; le montant d’une condamnation dépend de la preuve.
Le simple prêt : propriété, intérêts et remboursement
La propriété et les intérêts
L’art. 2314 définit le simple prêt; l’art. 2327 transfère la propriété et les risques dès la remise. L’art. 2329 impose la restitution par équivalent et, pour l’argent, le de la somme malgré les variations monétaires. La perte des fonds reçus n’efface pas la dette. (JurisClasseur, et 36.)
Selon l’art. 2315, le prêt d’argent est présumé onéreux, que le prêteur soit une banque, une entreprise ou un particulier. Les autres simples prêts sont présumés gratuits. Lorsqu’un intérêt est dû sans taux convenu, l’ et l’art. 3 de la Loi sur l’intérêt fournissent le taux légal de 5 % l’an. Les intérêts courent dès la remise (art. 2330), sous réserve d’une convention de gratuité et des règles de consommation applicables. Une quittance du capital sans réserve emporte celle des intérêts (art. 2331). (JurisClasseur, et 39.)
Pour un contrat écrit stipulant un taux pour une période inférieure à un an, l’art. 4 de la Loi sur l’intérêt limite généralement le recouvrement à 5 % en l’absence d’indication expresse du taux annuel équivalent. Les hypothèques immobilières sont exclues de cet article et exigent l’examen distinct des art. 6 à 8. L’, régi par l’, autorise les intérêts sur intérêts échus lorsqu’une convention ou une loi le prévoit, ou lorsqu’ils sont expressément demandés en justice. Il n’impose aucun délai d’attente d’un an. Loi sur l’intérêt; art. 1620 C.c.Q..
Exemple pratique : semences affectées d’un vice
Scénario factuel
Hypothèse fictive : Un cultivateur prête à un autre des semences à planter, avec restitution de semences équivalentes après la récolte. Le prêteur connaît une maladie cachée affectant le lot et ne donne aucun avertissement. L’emprunteur attribue à cette maladie la diminution de son rendement.
Le simple prêt transfère la propriété et les risques ordinaires selon l’, sans écarter la responsabilité distincte du prêteur prévue aux art. 2328 et 2321. L’emprunteur doit établir le vice caché, sa connaissance par le prêteur, l’absence de dénonciation, le préjudice et la causalité. Une récolte décevante ne démontre pas tous ces éléments. La restitution par équivalent et la réclamation en dommages doivent chacune être analysées. (JurisClasseur, .)
Le remboursement, la déchéance et la bonne foi
Les art. 1511 à 1516 régissent le bénéfice du terme, sa renonciation et sa déchéance. Le débiteur peut renoncer à un terme établi à son seul bénéfice; un terme bénéficiant aux deux parties exige leur accord. Le prêt avec intérêts bénéficie généralement aux deux parties. Il faut donc examiner séparément les droits de remboursement anticipé prévus au contrat ou par la loi.
L’art. 1514 vise notamment l’insolvabilité ou la faillite, la diminution non autorisée des sûretés et le non-respect des conditions ayant justifié le terme. Un versement manqué n’accélère pas automatiquement tout prêt. Le contrat et les avis légaux applicables déterminent les conditions de la déchéance. Le tribunal peut fixer un terme incertain dans les circonstances prévues à l’art. 1512.
Le rappel d’un exige une conduite raisonnable et un préavis suffisant selon les circonstances. Le JurisClasseur expose cette obligation au par. 37.1. Il n’existe aucun minimum universel de 15 ou 30 jours pour tout prêt commercial. Les recours hypothécaires comportent leurs propres règles de préavis aux Un rappel abusif peut entraîner des dommages prouvés; il ne libère pas automatiquement toutes les cautions.
La révision judiciaire pour lésion
L’art. 2332 permet la nullité, la réduction des obligations ou la révision des modalités d’exécution d’un prêt d’argent lésionnaire, compte tenu du risque et de toutes les circonstances. Chacune des parties peut l’invoquer. L’analyse renvoie à l’art. 1406, al. 1 : exploitation et disproportion importante entre les prestations, cette disproportion faisant présumer l’exploitation.
L’appréciation se fait selon la situation à la formation : marché du financement, garanties, urgence et risque de recouvrement. Un taux élevé n’est pas automatiquement lésionnaire et une garantie importante n’est qu’un facteur. Inversement, le respect du droit criminel n’écarte pas la révision civile. Ni la réduction à 5 %, ni la suppression de tous les intérêts, ni un échéancier déterminé ne sont automatiques. (JurisClasseur, , par. 40 à 45.)
Exemple pratique : frais et coût d’un prêt
Scénario factuel
Hypothèse fictive : Une entrepreneure individuelle reçoit 20 500 $ après déduction de frais de 4 500 $ sur un prêt annoncé de 25 000 $. La convention ajoute un intérêt annuel de 36 % et des frais mensuels.
Le tribunal doit examiner le capital effectivement remis, les frais pertinents et les risques comparables avant de choisir un remède civil. Aucun taux effectif exact ni solde révisé ne peut être établi sans les dates complètes des flux monétaires et la méthode de calcul.
Pour une nouvelle convention assujettie au régime fédéral entré en vigueur le 1er janvier 2025, le seuil criminel est un taux annuel en pourcentage dépassant 35 %, calculé selon la méthode actuarielle légale. Cette emprunteuse est une personne physique et ne bénéficie pas de l’exception relative aux emprunteurs commerciaux. L’art. 347 doit donc être examiné en plus de l’art. 2332. Code criminel, art. 347.
L’articulation avec la Loi sur la protection du consommateur
La qualification dépend des art. 1 e), 2 et 66 L.p.c. ainsi que des exemptions légales et réglementaires. Le consommateur est une personne physique, sauf un commerçant qui acquiert un bien ou un service pour les fins de son commerce. Certains prêts garantis par hypothèque immobilière bénéficient d’importantes exemptions; un emprunt personnel n’entraîne pas l’application de toutes les règles de crédit.
Pour les prêts visés, la L.p.c. encadre la divulgation, la formation, le remboursement et les recours. Le crédit à coût élevé comporte un taux de crédit supérieur au taux officiel d’escompte de la Banque du Canada majoré de 22 points de pourcentage (art. 61.0.3 du règlement). La présomption liée au ratio d’endettement vise un ratio de plus de 45 % (art. 103.5 L.p.c.; art. 61.0.6 du règlement). Elle concerne une obligation excessive, abusive ou exorbitante, sans constituer une interdiction ou une annulation automatique. Les permis et leurs exemptions doivent aussi être vérifiés.
Le délai ordinaire de résolution de l’art. 73 est de deux jours suivant celui où chaque partie détient un exemplaire, porté à dix jours pour les contrats à coût élevé visés. Il ne s’agit pas nécessairement de 48 heures. Les modalités d’exercice dépendent du décaissement et de l’art. 74; un avis seul ne suffit pas toujours après remise des fonds. Le paiement anticipé sans pénalité relève de l’art. 93. OPC : résolution du prêt.
L’omission d’une évaluation requise de la capacité de rembourser entraîne la perte et le remboursement des frais de crédit selon l’art. 103.3, sous réserve des présomptions et exemptions légales. Les irrégularités de forme ou de divulgation relèvent de l’art. 271; les autres manquements peuvent engager l’art. 272. Les dommages punitifs ne sont pas automatiques. L’article complémentaire sur le prêt de consommation détaille ces conditions distinctes. OPC : capacité de rembourser.
Qualification et preuve du prêt
L’obligation de restitution
La remise d’un bien ou de fonds ne suffit pas à établir un prêt. La restitution doit faire partie de la convention. Le versement peut plutôt éteindre une dette existante, constituer une donation ou fournir du capital suivant un autre arrangement. La qualification dépend de l’obligation effectivement assumée dans le contexte de l’opération. L’espoir de recevoir un avantage du bénéficiaire ne constitue pas nécessairement une obligation de rembourser un montant équivalent. (JurisClasseur, et 9.)
Un même bien matériel peut recevoir des qualifications différentes. Des bouteilles de vin remises pour consommation appellent la restitution d’une quantité équivalente de même espèce et qualité. Celles prêtées uniquement pour une exposition doivent être rendues individuellement. L’usage convenu importe donc autant que les caractéristiques matérielles. Dans le premier cas, une hausse du prix ne permet pas de restituer une quantité moindre; dans le second, remettre des bouteilles de remplacement n’éteint pas l’obligation portant sur les biens déterminés.
La créance monétaire issue du simple prêt est un droit personnel. Le prêteur ne conserve pas la propriété de chaque dollar avancé. Le prêt à usage laisse plutôt la propriété au prêteur et accorde à l’emprunteur la détention pour la fin convenue. Cette distinction explique les raisonnements différents applicables à la reprise d’un bien déterminé et à la demande de paiement d’un équivalent. (JurisClasseur, et 36.)
La perte et les dépenses de conservation
Un litige peut réunir plusieurs réclamations sans confondre leurs conditions. Pour le prêt à usage, il faut identifier la destination et la durée autorisées, la garde, la cause de la perte et l’application éventuelle des art. 2322 et 2323. Un manquement permettant la reprise anticipée suivant l’art. 2319 ne prouve pas automatiquement que l’emprunteur a causé chaque perte alléguée. Les dommages exigent toujours la preuve du préjudice juridiquement pertinent.
Les dépenses de conservation soulèvent une question distincte. L’emprunteur doit prouver leur nécessité et leur urgence suivant l’art. 2320. Le montant facturé prouve ce qui a été réclamé par le réparateur, mais n’établit pas, à lui seul, pourquoi l’intervention était immédiatement requise. Sa finalité, les solutions disponibles et les circonstances éclairent la qualification. Le droit de rétention de l’art. 2324 garantit la dépense admissible; une dette étrangère due par le prêteur ne justifie pas la rétention selon cette disposition. (JurisClasseur, et 34.)
Exigibilité, prescription et choix du recours
L’échéance et le prêt à demande
La convention doit permettre d’identifier l’exigibilité de la restitution. L’obligation à terme devient exigible à l’arrivée du terme stipulé ou déterminable. Si les parties ont voulu un terme en le laissant incertain, l’ permet sa fixation judiciaire dans les circonstances prévues. La promesse de rembourser lorsque les moyens financiers le permettront peut relever de cette analyse; elle ne constitue pas automatiquement une obligation perpétuelle ou éteinte par la persistance des difficultés financières. (JurisClasseur, et 47.)
La modifie le moment de l’exécution. Elle se distingue de l’arrivée de l’échéance convenue et du rappel d’un prêt à demande. Le prêteur invoquant une clause d’accélération doit établir son événement déclencheur et son fonctionnement. En consommation, la clause demeure soumise aux avis et aux recours prévus par la loi. Un versement manqué ne démontre donc pas, à lui seul, l’exigibilité de tout le solde futur.
La créance d’un prêt d’argent relève normalement du délai de trois ans de l’ L’art. 2880 rattache son départ à la naissance du droit d’action. Pour les versements échelonnés, chaque échéance doit normalement être examinée, sous réserve d’une déchéance valable. Pour un véritable prêt à demande, le JurisClasseur indique que la prescription court normalement depuis la remise ou le billet à demande, puisque l’obligation est déjà exigible. Le préavis raisonnable précédant le recouvrement et le départ de la prescription constituent des questions distinctes.
Une reconnaissance ou un paiement du débiteur peut interrompre la prescription avant son expiration; une lettre de demande ordinaire du prêteur n’a pas, à elle seule, cet effet. L’interruption judiciaire comporte ses propres exigences. Il faut donc reconstituer les dates de remise, d’échéance, de paiement, de reconnaissance et d’action avant de conclure que le recours demeure ouvert. (JurisClasseur, ; )
Le remboursement anticipé et les limites fédérales
Le bénéfice du terme de l’art. 1511 doit être analysé avec toute clause de remboursement anticipé. L’art. 10 de la Loi sur l’intérêt prévoit un droit conditionnel pour certaines dettes hypothécaires immobilières dont le terme contractuel dépasse cinq ans : après cinq ans, l’offre du capital, des intérêts échus et de trois mois supplémentaires d’intérêts peut arrêter les intérêts futurs. Les hypothèques consenties par des personnes morales et les arrangements prescrits sont exclus. Une longue période d’amortissement ne suffit pas à établir un terme contractuel de plus de cinq ans. Loi sur l’intérêt, art. 10.
Le régime criminel exige aussi l’examen de la date et des parties. Le régime de 2025 vise un taux annuel en pourcentage dépassant 35 %; la transition maintient l’ancien traitement de certains paiements issus de conventions antérieures. L’exception commerciale exige un emprunteur autre qu’une personne physique et un crédit à des fins commerciales : pour un capital supérieur à 10 000 $ et d’au plus 500 000 $, le taux annuel en pourcentage doit être d’au plus 48 %; au-delà de 500 000 $, cette condition de taux ne s’applique pas. L’entrepreneur individuel empruntant personnellement ne satisfait pas au critère relatif à l’emprunteur. Règlement sur le taux d’intérêt criminel, art. 1; transition légale, art. 614.
Exemple pratique : versements et solde accéléré
Scénario factuel
Hypothèse fictive : Un emprunteur s’engage à rembourser un prêt commercial par versements mensuels. Après un versement manqué, le prêteur réclame tout le solde. Le contrat permet la déchéance uniquement après un avis et une possibilité de remédier au défaut. Le prêteur a envoyé une lettre réclamant le versement échu, mais les faits n’établissent pas le respect du mécanisme d’accélération convenu.
Le versement échu et le solde futur exigent des conclusions distinctes. La créance du versement peut être exigible alors que celle du solde accéléré demeure insuffisamment établie. L’avis doit être examiné selon son contenu et ses effets; son appellation de mise en demeure ne prouve pas l’exercice du droit de déchéance. La prescription doit ensuite être calculée selon l’exigibilité effectivement établie de chaque créance. Si le prêt relève du régime de consommation, il faut aussi appliquer les exigences légales d’avis, d’état de compte et de délai de redressement. (JurisClasseur, et 54.)
Liste de vérification pratique
- Identifier le type de prêt, sa remise, l’usage convenu et le terme.
- Distinguer les dépenses de conservation (2320), la rétention (2324) et la perte (2322 et 2323).
- Vérifier la divulgation du taux, la capitalisation, les frais réels et le régime fédéral applicable.
- Examiner la date de la convention : la transition peut préserver l’ancien régime criminel pour certains intérêts découlant de conventions antérieures à 2025; les exceptions commerciales ont leurs propres conditions.
- Distinguer les avis de déchéance, les préavis hypothécaires et les avis de consommation.
- Vérifier le statut de consommateur et les exemptions avant d’appliquer les remèdes.
- Appuyer la lésion et les dommages sur des preuves, sans présumer une décision judiciaire déterminée.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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prêt à usage
loan for use
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- anatocismeanatocism
- Intérêts sur les intérêts échus, autorisés par convention, par la loi ou par une demande expresse en justice ().
- contrat réelreal contract
- Contrat dont la formation exige la remise du bien en plus de l’accord; cette remise peut résulter d’écritures comptables.
- déchéance du termeforfeiture of the term
- Perte du bénéfice de l’exécution différée selon les conditions légales ou contractuelles.
- droit de rétentionright of retention
- En matière de prêt à usage, rétention pour une dépense nécessaire et urgente de conservation impayée ().
- lésionlesion
- Exploitation entraînant une disproportion importante entre les prestations; le prêt d’argent relève de l’
- prêt à demandedemand loan
- Prêt remboursable sur demande, dont le rappel et le recouvrement restent soumis à la bonne foi et aux règles de préavis applicables.
- prêt à usageloan for use
- Prêt gratuit exigeant la restitution du même bien après usage ().
- promesse de prêtpromise to lend
- Engagement de consentir un prêt futur; son inexécution ouvre au bénéficiaire un recours en dommages-intérêts ().
- remboursement nominalnominal repayment
- Restitution de la somme reçue malgré les variations de son pouvoir d’achat ().
- simple prêtsimple loan
- Remise d’argent ou de biens consomptibles avec obligation de restituer autant de biens de même espèce et qualité ().
Références et lectures complémentaires
- Source doctrinale principale : JurisClasseur Québec, collection Droit civil, Contrats nommés II, , « Prêt », par. 1 à 19, 23 à 45 et 47 à 60.
- Code civil du Québec.
- Loi sur la protection du consommateur, art. 1 e), 2, 66, 73, 74, 93, 103.2 à 103.5, 271 et 272; règlement, art. 61.0.3 à 61.0.6.
- Loi sur l’intérêt, art. 3 à 10; Règlement sur le taux d’intérêt criminel, art. 1 et 2.
- Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, art. 610 à 614; entrée en vigueur le 1er janvier 2025. L’ancien seuil effectif annuel de 60 % est historique, sous réserve de la transition légale.