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Mandat, tiers et mandat apparent

  • Leçon 27 sur 37
  • Avancé
  • 16 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Les actes autorisés accomplis au nom du mandant identifié lient normalement celui-ci selon les règles du mandat. Les défauts de dénonciation, l'excès de pouvoirs, la ratification, le mandat apparent, la faute personnelle et les pouvoirs éteints exigent des analyses distinctes.

Aperçu

La signature d'un représentant soulève plusieurs questions : qui devient partie, quels pouvoirs existaient, si le apparent a ensuite adopté l'opération et si une a été commise. Le titre professionnel et le bénéfice finalement retiré par autrui ne suffisent pas à répondre. Le droit québécois répartit les effets contractuels et la responsabilité civile selon les règles particulières du .

Le mandant, le et le occupent des positions différentes. Étranger au contrat conférant les pouvoirs, le tiers peut devenir le cocontractant du mandant par son exécution. L' traite de l'engagement personnel du mandataire; l' traite de celui du mandant. Ces dispositions doivent être lues ensemble sans transformer la représentation en immunité générale.

Il faut commencer par les pouvoirs réels étudiés dans la formation, les pouvoirs et les obligations du mandat. Cette leçon examine ensuite la divulgation, les actes non autorisés, la , le , la faute personnelle et les pouvoirs éteints. Elle concerne le mandat ordinaire. Des organismes publics et activités réglementées peuvent exiger une analyse différente des pouvoirs; l'appellation de représentant ne transforme pas leur situation en opération privée ordinaire.

Objectifs d'apprentissage

  • Déterminer qui est contractuellement lié en présence d'un mandat révélé, clandestin ou semi-clandestin.
  • Distinguer pouvoirs réels, ratification, mandat apparent et protection des tiers après la cessation.
  • Identifier la faute personnelle et les conditions distinctes de responsabilité du mandant pour le préjudice causé.

Représentation déclarée et effets contractuels

Selon l', le mandataire qui agit dans les limites du mandat, au nom et pour le compte du mandant, n'est pas personnellement tenu envers le tiers contractant. L' lie le mandant pour les actes accomplis dans l'exécution et les limites du mandat, sauf si la convention ou les usages rendent le mandataire seul tenu. Il faut identifier les pouvoirs et les modalités de l'opération effectivement conclue.

La doit communiquer la qualité de représentant et permettre d'identifier suffisamment le mandant lors de l'opération. La doctrine part de la présomption qu'une personne traite personnellement. Le représentant invoquant une autre qualité doit donc prouver une dénonciation suffisante faite à temps. Le nom identifiable de l'entité, une procuration et la formule de signature peuvent ensemble l'établir.

Il n'est pas nécessaire de décrire chaque détail corporatif du mandant. L'information doit néanmoins permettre son identification, au besoin par une simple recherche. Des initiales ambiguës ou l'affirmation vague d'agir « pour des investisseurs » peuvent laisser incertain le véritable cocontractant. Divulguer l'identité et divulguer toutes les instructions internes sont des choses différentes : le représentant n'a pas nécessairement à révéler l'intégralité du mandat.

Supposons qu'un représentant autorisé signe « pour Atelier Boréal inc. » et que la commande désigne cette société comme acheteuse. Le recours contractuel ordinaire vise la société. S'il signe seulement son nom sans qu'aucune société ait été identifiée pendant les négociations, une demande ultérieure de facturation à la société n'efface pas automatiquement son engagement initial. Il faut examiner la connaissance du fournisseur à la formation, plutôt que réécrire l'opération selon des préférences comptables ultérieures.

Mandat clandestin et recours direct du mandant

Le , dont la convention de , implique un mandataire agissant en son nom sans révéler sa qualité. L' le rend personnellement tenu tout en préservant, lorsqu'ils existent, les droits du tiers contre le mandant. Une convention privée répartissant la charge interne ne peut, par sa seule existence, priver le tiers de l'engagement obtenu.

Une convention de prête-nom peut être valide, mais elle ne légitime pas la fraude ni le contournement des règles impératives. Il faut établir l'accord réel, sa finalité licite, les biens ou droits visés et les pouvoirs confiés. Un paiement effectué par une personne autre que l'acheteur nominal constitue un élément pertinent sans prouver nécessairement si l'argent a été avancé suivant un mandat, prêté ou transféré pour une autre raison.

Le tiers peut disposer de recours contre le mandataire personnellement engagé et contre le mandant selon les règles applicables. La doctrine reconnaît la solidarité lorsque la dénonciation insuffisante ou la convention de prête-nom rend les deux responsables de l'obligation contractuelle. Il faut établir le mandat et le fondement liant chacun avant de rechercher cette conséquence; leur participation commune ne suffit pas. L'obligation interne de décharger le mandataire selon l' concerne les obligations contractées dans les limites du mandat, avec des exceptions précises relatives à la ratification et à l'ignorance de sa cessation. Elle ne doit pas être confondue avec une libération obtenue du créancier.

L' permet au mandant, après révélation du mandat, de poursuivre directement le tiers pour les obligations contractées envers le mandataire agissant personnellement. Le tiers conserve les moyens opposables à chacun et peut invoquer l'incompatibilité du mandat avec les modalités ou la nature du contrat. Une opération dépendant de l'identité particulière du cocontractant exige donc attention. Si le mandataire poursuit déjà, le mandant doit intervenir dans cette instance. La révélation ultérieure peut soutenir ce recours direct sans supprimer rétroactivement l'engagement personnel initial du mandataire.

Mandat révélé et mandant non identifié

Le suppose que la qualité de représentant soit connue, mais que l'identité du mandant demeure cachée. Il diffère du cas où le signataire se présente comme seul cocontractant personnel. L' prévoit l'engagement personnel du mandataire qui promet de révéler l'identité dans un délai fixé et omet de le faire, ou qui est tenu de taire le nom.

Le même article vise le représentant qui sait que le mandant déclaré est insolvable, mineur, sous tutelle au majeur ou sous mandat de protection et omet de le mentionner. La doctrine limite cette obligation particulière au mandat semi-clandestin. Elle ne doit pas devenir une règle universelle faisant de tout représentant d'une entité identifiée le garant de sa solvabilité.

Si les parties conviennent valablement d'une identification différée, il faut conserver le délai, le contenu de la divulgation attendue et la preuve de réception. Révéler le nom conformément à cet arrangement peut produire l'effet de représentation recherché. Une promesse vague de révéler l'identité « éventuellement » expose à un débat sur l'accord et les conditions légales.

Ainsi, le représentant d'un acheteur déclare sa qualité et promet d'identifier celui-ci dans les cinq jours, puis garde le silence. L'analyse porte sur l' et le délai convenu. Si l'acheteur était identifié dès le départ, le régime semi-clandestin ne constitue pas le bon point de départ. Les déclarations frauduleuses et autres fautes personnelles demeurent sanctionnables selon leurs propres conditions; une identification adéquate n'autorise pas la tromperie.

Actes dépassant les pouvoirs

L' exige de comparer l'acte accompli aux pouvoirs conférés. La restriction pertinente peut toucher le prix, l'objet, la durée, l'action conjointe ou l'approbation supplémentaire. Un contrat conforme à l'objet commercial de la mission peut néanmoins dépasser une restriction d'approbation. Inversement, des pouvoirs accessoires nécessaires peuvent exister sans clause décrivant chaque démarche.

L' rend le mandataire qui excède ses pouvoirs personnellement tenu envers le tiers, sauf connaissance suffisante du mandat par celui-ci ou ratification. Cette connaissance doit porter sur les pouvoirs pertinents pour l'acte contesté. Savoir que l'interlocuteur représente autrui ne signifie pas connaître une restriction non divulguée.

Le tiers qui contracte sciemment au-delà des pouvoirs ne bénéficie pas de la même protection que le tiers non informé. Sans ratification ni autre fondement applicable, il ne peut davantage imposer l'acte au mandant. Une garantie distincte de suffisance des pouvoirs ou de ratification doit être analysée comme un engagement propre.

Un fournisseur reçoit des instructions écrites montrant que le représentant peut solliciter des soumissions, mais non acheter. Le représentant signe pourtant une commande immédiate que le fournisseur accepte en connaissance de cause. Cette connaissance compte, même si l'achat semble commercialement raisonnable. Si le document autorise plutôt les achats jusqu'au montant pertinent, l'hypothèse initiale d'excès peut disparaître. Il faut conserver la procuration complète, ses modifications et les communications accessibles au fournisseur lorsqu'il a accepté l'opération.

Ratification et adoption éclairée de l'acte

La ratification correspond à l'adoption par le mandant d'un acte accompli sans pouvoirs ou au-delà de leurs limites. L' lie le mandant pour les actes non autorisés ratifiés ensuite; l' règle l'effet correspondant sur la responsabilité du représentant pour excès de pouvoirs. La ratification agit rétroactivement sur le défaut de pouvoir. Elle ne devrait pas être présentée comme éteignant toute réclamation liée à la conduite du représentant.

Le mandant doit posséder la capacité et les pouvoirs nécessaires, connaître l'acte pertinent et manifester l'intention de l'adopter. Pour une personne morale, il faut vérifier les pouvoirs de la personne ou de l'organe qui prétend ratifier. La ratification ne rend pas licite une opération interdite et ne corrige pas toutes les causes indépendantes de nullité. Elle diffère de la , qui concerne la renonciation au droit d'invoquer une nullité relative. Les défauts et les recours doivent rester distincts.

Une ratification expresse peut identifier clairement le contrat et les modalités non autorisées acceptées. La ratification tacite peut résulter d'une conduite établissant une approbation éclairée : exécuter sciemment le contrat ou en accepter les avantages peut être pertinent. La réception de relevés ou le silence prouve peu si le mandant ne comprend pas l'opération. Les circonstances doivent soutenir la connaissance et l'adoption, plutôt qu'une simple inertie administrative.

L' présume la ratification lorsque l'acte a été accompli d'une manière plus avantageuse que celle indiquée. La présomption peut être renversée. Un prix affiché inférieur ne suffit pas s'il cache une livraison moins favorable, une garantie supplémentaire ou un engagement prolongé. Il faut comparer l'ensemble de l'opération à ce qui était autorisé. Celui qui invoque la ratification devrait identifier l'approbation ou les faits soutenant la présomption, puis examiner la preuve contraire.

Application : économie annuelle et durée cachée

Scénario factuel

Hypothèse fictive. Le mandant autorise l'achat d'un service pour un an à 24 000 $. Le représentant signe pour trois ans à 20 000 $ annuellement. Le mandant paie la première facture en croyant qu'elle concerne l'année autorisée.

Mandat apparent et croyance raisonnable

Le mandat apparent protège le tiers lorsque le représentant ne possède pas les pouvoirs réels pertinents. Selon l', celui qui laisse croire qu'une personne est son mandataire peut être tenu comme s'il existait un mandat envers le tiers contractant de , sous réserve du moyen fondé sur les mesures préventives. La doctrine examine l'absence de pouvoirs, l'erreur de bonne foi, les motifs raisonnables et leur rattachement au mandant apparent.

Les pouvoirs réels s'examinent d'abord. L'acceptation tacite selon l' concerne la formation d'un véritable mandat. Les pouvoirs implicites des et concernent son étendue. Le mandat apparent produit un effet protecteur externe lorsque les pouvoirs réels pertinents manquent. Ces fondements peuvent expliquer subsidiairement la preuve, mais ils ne doivent pas être confondus dans une conclusion indifférenciée.

La croyance du tiers doit concerner le pouvoir d'accomplir l'acte précis; les motifs raisonnables doivent exister lors de sa conclusion. Une conduite ultérieure peut servir à établir la ratification sans être transposée dans la connaissance antérieure. La doctrine considère l'expérience réelle du tiers et la prudence objective de sa confiance. Il s'agit d'une vraisemblance raisonnable des pouvoirs, plutôt que d'une certitude.

Les fonctions attribuées, relations antérieures, formulaires, correspondances et conduites permises par le mandant apparent peuvent soutenir cette croyance. Un titre ne prouve pas le pouvoir d'accomplir toute opération imaginable. Le pouvoir de percevoir des paiements ordinaires ne suggère pas nécessairement celui de remettre une dette considérable. Il faut identifier la nature et l'ampleur de l'acte, la pratique établie et les signaux appelant une clarification.

Attribution, vérification et prévention

L'affirmation non étayée du représentant ne crée pas seule des pouvoirs opposables à un étranger à l'opération. L'analyse concerne ce que le mandant apparent a fait ou laissé se produire. La conduite peut être active ou passive : fournir des formulaires, présenter une personne dans certaines fonctions ou laisser persister un malentendu prévisible peut compter. Si des affirmations passent par un autre représentant corporatif, il faut examiner l'organisation et les circonstances rattachant l'apparence au mandant allégué.

La vérification dépend du contexte. Le tiers doit employer des moyens raisonnables pour clarifier un doute véritable, sans être toujours obligé d'obtenir chaque document interne. Les règles corporatives sur les formalités internes peuvent influer sur l'analyse, mais ne remplacent pas l'identification de l'entité et n'autorisent pas à ignorer les irrégularités évidentes. Une demande inhabituelle de paiement personnel ou une condition expresse d'approbation peut rendre une vérification nécessaire.

La bonne foi se présume, mais le tiers doit néanmoins présenter les faits fondant le mandat apparent invoqué. Le mandant apparent peut contester les motifs raisonnables ou établir la connaissance de l'absence de pouvoirs. L' permet aussi de prouver des mesures appropriées pour prévenir une erreur prévisible. Une restriction privée inconnue des personnes susceptibles de se fier aux apparences peut être insuffisante.

Supposons qu'une entreprise accepte régulièrement des commandes courantes signées par sa coordonnatrice, présentée au fournisseur comme responsable des achats. Une nouvelle commande ordinaire peut soutenir des pouvoirs réels ou, subsidiairement, apparents. Une demande de remboursement élevé au compte personnel de la coordonnatrice soulève une question différente. La pratique antérieure des commandes ne valide pas mécaniquement ce nouvel acte. La réaction du fournisseur devant ce signal devient pertinente.

Faute personnelle et responsabilité pour le préjudice

La répartition des obligations contractuelles ne libère pas le mandataire de sa faute personnelle. L' peut fonder une responsabilité extracontractuelle lorsqu'il viole un devoir de conduite indépendant et cause un préjudice. Le demandeur doit identifier ce devoir et sa violation plutôt que simplement répéter que le mandant a inexécuté un contrat. Les déclarations trompeuses, détournements et autres conduites fautives demandent une analyse factuelle.

La responsabilité contractuelle du mandant selon l' est distincte. Une fois lié au tiers, le mandant ne peut simplement répondre au recours en blâmant le représentant. La faute de celui-ci dans l'exécution ne supprime pas à elle seule l'engagement contractuel du mandant. Le recours interne contre le mandataire constitue une autre question.

L' vise le préjudice causé par la faute du mandataire dans l'exécution du mandat. Si le mandataire n'est pas son préposé, le mandant peut prouver qu'il n'aurait pu empêcher le dommage. En présence d'un lien de préposition, ce moyen particulier n'est pas disponible. Les conditions de base demeurent à établir : faute, préjudice, causalité et rattachement à l'exécution. Affirmer généralement l'indépendance du représentant ne prouve pas l'exonération légale.

Ainsi, le représentant donne sciemment une information fausse pendant les négociations et le tiers subit une perte en s'y fiant. Il faut examiner cette conduite personnelle et son rattachement au mandat. Puis vient l'analyse de l', notamment des instructions, de la formation ou de l'intervention qui auraient pu éviter le préjudice. La faute intentionnelle n'exonère pas catégoriquement le mandant; la réparation ne peut être multipliée simplement parce que plusieurs défendeurs sont responsables.

Substitution et pouvoirs après la cessation

La substitution non autorisée possède sa propre règle externe. Selon l', le mandant peut répudier les actes du substitut si la substitution manque d'autorisation ou de justification et lui cause un préjudice. La manifeste le refus d'être lié. L'absence de permission ne suffit pas à établir toute la défense légale : le préjudice et la répudiation effective comptent. La responsabilité interne du mandataire initial s'examine séparément.

Les pouvoirs éteints diffèrent des pouvoirs inexistants dès l'origine. L' lie le mandant, ou ses héritiers après son décès, pour certains actes accomplis dans les limites de l'ancien mandat après sa cessation : suites nécessaires, actes impossibles à différer sans risque de perte, ou ignorance de la fin par le tiers. Ce sont des situations légales distinctes. L'acte doit toujours relever de l'exécution et des limites des anciens pouvoirs.

L' protège précisément le tiers ignorant la révocation lorsque seul le mandataire en a été avisé, tout en réservant le recours du mandant contre celui-ci. La preuve devrait établir les anciens pouvoirs, leur cessation, l'acte ultérieur et la connaissance du tiers. La doctrine n'impose pas une obligation générale de revérifier constamment la survie de pouvoirs déjà établis.

Une commande ordinaire passée par un représentant auparavant autorisé à acheter du transport, après révocation non divulguée, soulève cette protection. L'achat ultérieur d'un immeuble étranger à cette mission ne devient pas opposable parce que certains pouvoirs de transport ont existé. La gestion de la cessation implique donc des avis adaptés aux relations existantes et le retrait ou la correction des preuves de pouvoirs en circulation, avec les obligations finales internes exposées dans la leçon complémentaire.

Liste de vérification pratique

  • Identifier l'opération, le mandant exact, la qualité déclarée, la signature et la connaissance à la formation.
  • Établir les pouvoirs réels et leurs limites avant d'invoquer subsidiairement les protections externes.
  • Distinguer mandat clandestin et identification différée convenue, puis appliquer la règle de divulgation pertinente.
  • Pour la ratification, prouver capacité, connaissance, adoption et défaut précis corrigé.
  • Pour le mandat apparent, établir les motifs contemporains raisonnables rattachés au mandant et examiner vérifications et mesures préventives.
  • Séparer engagement contractuel, faute personnelle, responsabilité pour autrui et recours interne.
  • En cas de substitution ou de cessation, appliquer les conditions particulières et éviter une réparation supérieure au droit établi.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Application : économie annuelle et durée cachée

Rappel actif

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Mandat

Mandate

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

Bonne foiGood faith
Conduite honnête et raisonnable selon le contexte des rapports contractuels.
ConfirmationConfirmation
Renonciation au droit d'invoquer une nullité relative.
DénonciationDisclosure
Communication de la qualité de représentant et de l'identité du mandant.
Excès de pouvoirsExcess of powers
Accomplissement d'un acte dépassant les pouvoirs confiés.
Faute personnellePersonal fault
Conduite fautive imputable au représentant, distincte de sa simple association à la dette d'autrui.
MandantMandator
Personne qui confère le pouvoir de représentation.
MandatMandate
Contrat conférant un pouvoir accepté de représenter autrui dans un acte juridique avec un tiers.
Mandat apparentApparent mandate
Protection externe pouvant lier le mandant apparent malgré l'absence des pouvoirs réels pertinents.
Mandat clandestinUndisclosed mandate
Mandat dans lequel le représentant contracte personnellement sans révéler sa qualité.
Mandat semi-clandestinPartially disclosed mandate
Mandat dont l'existence est déclarée tandis que le mandant demeure non identifié.
MandataireMandatary
Personne qui accepte et exerce les pouvoirs confiés par le mandant.
Prête-nomNominee arrangement
Convention utilisant le nom du représentant pour une opération accomplie pour le mandant.
RatificationRatification
Adoption éclairée d'un acte initialement accompli sans les pouvoirs requis.
RépudiationRepudiation
Manifestation du refus d'être lié par l'acte contesté.
TiersThird person
Personne traitant avec le représentant sans être partie au contrat conférant les pouvoirs.

Références et lectures complémentaires

Droit civil québécoisLeçon 27 sur 37