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Sociétés de personnes et associations en droit civil québécois : fondements, régimes et responsabilités

  • Leçon 2 sur 19
  • Essentiel
  • 30 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Le contrat de société réunit des apports de biens, de connaissances ou d'activités dans une activité économique dont les parties partagent les bénéfices. Les sociétés en nom collectif et en commandite disposent d'un patrimoine propre et de la capacité d'ester en justice, avec une responsabilité adaptée à leur forme et au rôle de chaque associé.

Aperçu

Le droit des sociétés de personnes et des associations constitue un pilier du droit civil des affaires québécois. Codifié au Chapitre dixième du Titre deuxième du Livre cinquième du Code civil du Québec (), ce régime offre aux gens d'affaires, aux professionnels et aux regroupements citoyens un éventail de structures contractuelles permettant la mise en commun de ressources, le partage des risques et la poursuite d'objectifs collectifs sans devoir systématiquement recourir à l'incorporation d'une société par actions.

L' définit le contrat de société comme celui par lequel les parties conviennent, dans un , d'exercer une activité, incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent. L' établit les trois espèces traditionnelles : la (SENC), la (SEC) et la (SEP). Le Code des professions (RLRQ c. C-26) y ajoute une quatrième forme spécialisée : la (SENCRL).

À l'inverse, l' régit le contrat d'association, par lequel les parties poursuivent un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres. Régie par les , l' fonctionne sur une base contractuelle pure, sans écran de personnalité morale.

L'encadrement des structures sociétaires contractuelles requiert une conciliation délicate entre souplesse de gestion et maîtrise du risque de responsabilité personnelle. Les développements qui suivent décortiquent les critères essentiels de validité du contrat de société, exposent la théorie du distinct, comparent les régimes juridiques des diverses espèces de sociétés de personnes et précisent le statut de l'association civile non personnifiée.

Objectifs d'apprentissage

  • Identifier et appliquer les quatre éléments constitutifs cumulatifs du contrat de société prévus à l'
  • Distinguer la structure juridique, le fonctionnement patrimonial et la responsabilité des associés au sein de la SENC, de la SEC, de la SEP et de la SENCRL.
  • Caractériser le régime de l'association non personnifiée et prévenir les risques de qualification en lors du partage de dépenses.

Nature juridique et éléments constitutifs du contrat de société

Contrairement à la société par actions dont la genèse requiert une formalité constitutive d'enregistrement auprès de l'État, la société de personnes prend naissance dans un acte juridique consensuel : le contrat de société. En plus du contrat réunissant au moins deux personnes, JurisClasseur exige quatre éléments cumulatifs : des apports, des bénéfices à réaliser et à partager, un esprit de collaboration et l’exercice d’une activité (). L’activité ne doit pas nécessairement constituer l’exploitation d’une entreprise au sens de l’; cette distinction commande notamment la solidarité (nos 22–24).

Le caractère contractuel et la pluralité des parties

Le contrat de société est soumis aux règles générales de validité des contrats des , incluant le consentement éclairé, la capacité juridique des parties, une cause licite et un objet déterminé. L' exigeant une convention entre les « parties », l'existence d'une société impose la pluralité des contractants. Au moins deux personnes, physiques ou morales, doivent convenir de s'associer. L'entrepreneur qui exerce seul une activité commerciale ne peut former une société de personnes; il exploite une entreprise individuelle.

Les permettent en principe un contrat de société exprès ou tacite, verbal ou écrit. L’article 2187 fixe sa naissance à la conclusion du contrat, sauf si celui-ci indique une autre époque. Sous réserve des exigences légales particulières, aucun écrit notarié ni acte sous seing privé n’est requis, bien que la pratique privilégie une convention écrite. La SENCRL fait exception : l’article 187.15 du Code des professions exige une stipulation expresse dans un contrat écrit. Pour une société régie par la règle générale du consensualisme, l’absence d’écrit n’empêche pas les tribunaux de constater son existence lorsque le comportement des parties satisfait aux critères légaux.

Les apports : biens, connaissances et industrie

L' exige que chaque associé s'engage à contribuer à la poursuite de l'activité par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités. L'absence d'apport de la part d'un cocontractant disqualifie la qualification de société pour défaut d'engagement synallagmatique.

L' distingue les apports en biens, en connaissances ou en activités; les articles 2199 et 2200 en régissent l'exécution :

  1. Apport en biens : L'associé peut apporter des biens corporels ou incorporels, tels que des espèces, des créances, des immeubles, des marques de commerce, de l'équipement ou du matériel roulant. L'apport peut être consenti en pleine propriété ou en simple jouissance. Lorsque l'apport est consenti en propriété, la propriété du bien est transférée au patrimoine de la société, et l'associé est garant envers celle-ci de la même manière qu'un vendeur (). Lorsque l'apport s'effectue en jouissance, l'associé conserve normalement la propriété et demeure garant comme un locateur. Toutefois, pour les biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, l'article 2199, alinéa 3 transfère la propriété à celle-ci, à charge de rendre une pareille quantité, qualité et valeur.
  2. Apport en connaissances : L'associé peut apporter un savoir-faire technique, des procédés industriels, des compétences professionnelles ou des relations d'affaires d'une valeur reconnue par les autres associés.
  3. Apport en activités ou industrie : L'associé s'oblige à consacrer son temps, son travail manuel, son travail intellectuel ou son expérience à la gestion et au développement de l'entreprise. Selon l', l'apport de connaissances ou d'activités est dû de façon continue tant que l'associé demeure membre de la société, et celui-ci est tenu envers elle des bénéfices réalisés par cet apport. L'article 2204 interdit séparément de faire concurrence à la société ou de participer à une activité qui la prive de l'apport promis; les bénéfices qui en résultent lui sont acquis, sans préjudice de ses autres recours.

Selon l', chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter. Celui qui ne verse pas l'apport en argent promis doit les intérêts à compter de l'échéance, sous réserve des dommages-intérêts additionnels qui peuvent lui être réclamés.

Les apports ne doivent pas obligatoirement être de valeur égale. Les associés déterminent souverainement dans leur entente la valeur attribuée à la contribution de chacun.

Les bénéfices pécuniaires et la prohibition des clauses léonines

Le second élément matériel déterminant est la finalité lucrative : les associés doivent poursuivre la réalisation de bénéfices pécuniaires et convenir de leur partage entre eux. Cet objectif sépare nettement le contrat de société de l'association à but non lucratif.

La liberté contractuelle de répartir les profits et les pertes demeure soumise aux limites légales applicables à une . L' édicte que toute stipulation qui exclut un associé de la participation aux bénéfices est sans effet, et que la stipulation qui exempte un associé de contribuer aux pertes est inopposable aux tiers.

À défaut de disposition conventionnelle sur la répartition financière, l' établit un régime supplétif :

  • La part de chaque associé dans l'actif, dans les bénéfices et dans la contribution aux pertes est égale.
  • Si le contrat ne détermine la part de chacun que pour l'un de ces trois cas, cette détermination est présumée faite pour les trois.

L'esprit de collaboration et le mandat réciproque

L'élément subjectif fondamental du contrat de société est l'esprit de collaboration, désigné sous l'expression affectio societatis.

L'esprit de collaboration traduit la volonté consciente et positive des associés de travailler ensemble sur un pied d'égalité, d'assumer collectivement les risques de l'entreprise et de collaborer à l’activité commune. Il n’exige pas des apports égaux ni des pouvoirs de gestion identiques, comme l’illustre la situation des commanditaires. Ce critère permet de distinguer la société d'autres figures juridiques contractuelles :

  • Contrat de travail : L' caractérise le contrat de travail par l'existence d'un lien de subordination juridique, le salarié exécutant ses fonctions sous la direction et le contrôle de l'employeur en contrepartie d'une rémunération fixe ou variable. L'associé n'est subordonné à personne; il participe à la direction de l'entreprise commune.
  • Contrat d'entreprise ou de service : En vertu de l', l'entrepreneur ou le prestataire indépendant fournit une prestation de manière autonome contre un prix, sans assumer les pertes générales de l'entreprise cliente ni acquérir de droit sur ses actifs.
  • Bail avec loyer à pourcentage ou prêt participatif : Le bailleur qui perçoit un loyer indexé au chiffre d'affaires du locataire ou le prêteur qui reçoit une bonification financière n'est pas un associé, faute de collaboration active et de volonté de s'associer.

Dans le fonctionnement quotidien, l' consacre le principe du mandat réciproque entre associés. À défaut de stipulation sur le mode de gestion, les associés sont réputés s'être conféré mutuellement le pouvoir d'administrer la société, et l'acte accompli par un associé relativement aux activités communes lie les autres. À l'égard des tiers de bonne foi, l' fait de chaque associé un mandataire de la société pour tout acte conclu en son nom dans le cours de ses activités, et la stipulation qui limite ce pouvoir est inopposable au tiers de bonne foi.

Statut juridique et personnalité imparfaite des sociétés de personnes

La qualification du statut juridique de la société de personnes sous le Code civil du Québec a fait l'objet de riches débats doctrinaux et judiciaires.

Le patrimoine social distinct et le cloisonnement des actifs

L' prévoit que la société peut aussi être par actions, auquel cas elle est une personne morale. Lu a contrario, et comme les tribunaux l'ont confirmé, la société en nom collectif ou en commandite n'est pas une personne morale. À première vue, cela semblerait assimiler la société de personnes à une simple indivision contractuelle dépourvue d'autonomie.

Cependant, le régime issu de la réforme de 1994 a conféré à la société en nom collectif et à la société en commandite la plupart des attributs de la personnalité juridique. En vertu de l', les biens apportés en propriété deviennent la propriété de la société, laquelle peut être créancière et débitrice d'obligations en son propre nom (). La doctrine et les tribunaux en déduisent que la société possède un patrimoine autonome. Ce cloisonnement produit des effets juridiques majeurs :

  1. Titularité sociale : Les biens apportés ou acquis par la société appartiennent en propre à l'entité sociale, et non aux associés en indivision. Un associé n'a aucun droit de propriété direct ou fractionnaire sur les actifs corporels, comptes bancaires ou immeubles de la société. Le bien de l'associé consiste exclusivement en sa part sociale, qui constitue un bien meuble incorporel personnel.
  2. Les biens sociaux répondent en premier : En vertu de l', le créancier de la société doit discuter les biens de celle-ci avant de poursuivre un associé personnellement, de sorte que l'actif social constitue la première source de paiement des dettes sociales. Les créanciers personnels d'un associé ne peuvent saisir les biens de la société, mais peuvent saisir sa part sociale ainsi que les sommes qui lui sont payables, notamment les bénéfices ou sa part de liquidation. L' prévoit expressément le jugement ordonnant la saisie de sa part, qui lui fait perdre sa qualité d'associé ().
  3. Séparation des obligations personnelles : Les engagements souscrits par un associé à des fins personnelles et hors du cadre social ne peuvent être exécutés sur les actifs de la société.

La doctrine contemporaine qualifie ainsi la société de personnes québécoise d'entité jouissant d'une « personnalité morale imparfaite » ou d'un patrimoine d'affectation autonome doté de la capacité civile d'exploitation.

La capacité d'ester en justice et les attributs d'identification

La SENC et la SEC possèdent les attributs fonctionnels indispensables à la vie des affaires :

  • Dénomination sociale propre : Sous les , la société exerce ses activités sous une raison sociale qui l'identifie auprès du public. Cette dénomination doit être enregistrée au registre des entreprises sous la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ c. P-44.1).
  • Adresse d’affaires : La déclaration d’immatriculation identifie le domicile et les établissements pertinents selon la LPLE. L’ régit le nom commun et l’obligation d’immatriculation, non un régime de siège social corporatif.
  • Capacité d'ester en justice : L' et l'article 93 du Code de procédure civile confèrent à la société le pouvoir d'agir en justice, tant en demande qu'en défense, sous le nom qu'elle déclare. Les créanciers ou cocontractants n'ont pas à assigner individuellement chacun des associés; la poursuite vise directement la société en tant que partie distincte au litige.

La société nominale ou de dépenses distinguée de la véritable société

Il est impératif pour le juriste de dissiper la confusion fréquente entre la société véritable de l' et la « société nominale ou de dépenses ».

Dans les professions libérales (médecins, dentistes, comptables, avocats), plusieurs praticiens s'associent couramment pour partager les frais d'un local, d'un secrétariat ou d'équipements technologiques. Tel que clarifié par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Cimon c. Arès, [2005] J.Q. no 103, la société de dépenses n'est pas une société au sens du Code civil du Québec. Les membres conservent leurs revenus professionnels individuels, facturent directement leurs clients et se bornent à mutualiser des charges d'exploitation sans mettre en commun de bénéfices pécuniaires. Dès lors, les mécanismes d'expulsion de l' ou les règles de dissolution sociale ne peuvent s'appliquer à ce contrat innommé de partage de coûts.

Toutefois, la gestion d'un regroupement de dépenses comporte un danger juridique aigu : le risque d'apparence. Si les membres exercent leurs activités sous une dénomination collective sans faire apparaître le caractère individuel de leur pratique, partagent du papier à lettres commun sans mention claire ou laissent croire aux clients qu'ils sont associés, ils risquent l’application des L’article 2222 peut rendre une personne responsable comme un associé envers les tiers protégés. Il faut établir la représentation, la bonne foi et les motifs raisonnables du tiers ainsi que l’obligation concernée; un papier à lettres commun ne rend pas tous les membres responsables de toute dette.

Espèces et régimes des sociétés de personnes

Le Code civil et le Code des professions encadrent quatre modalités de sociétés de personnes, chacune répondant à des structures de gestion et à des répartitions du risque spécifiques.

La société en nom collectif : fonctionnement, solidarité et bénéfice de discussion

La société en nom collectif (SENC), régie par les , est la structure de droit commun des sociétés de personnes. Elle unit des associés qui entendent gérer collectivement leur entreprise avec une totale confiance mutuelle.

  1. Gouvernance et prises de décision : Les associés règlent librement la régie interne dans leur contrat. À défaut de dispositions spécifiques, l' prévoit que les décisions ordinaires sont prises à la majorité des associés, chaque associé disposant d'une voix quel que soit le montant de son apport. Toutefois, les décisions qui modifient le contrat de société requièrent l'unanimité en vertu du même article, à moins que le contrat n'en dispose autrement.

  2. Responsabilité solidaire des associés : Le trait distinctif majeur de la SENC réside dans l'engagement personnel indéfini des associés. L' dispose que les associés d'une société en nom collectif sont tenus solidairement des dettes et obligations de la société lorsqu'elles ont été contractées pour le service ou l'exploitation de l'entreprise. Pour une activité autre que le service ou l’exploitation d’une entreprise, la responsabilité est plutôt conjointe (). Le créancier d’une dette solidaire peut exiger le paiement intégral de sa créance auprès de n'importe quel associé, à charge pour ce dernier d'exercer ensuite ses recours récursoires contre ses coassociés.

  3. Le : Cette rigueur solidaire est tempérée par le bénéfice de discussion prévu à l' Les créanciers ne peuvent poursuivre l'exécution forcée sur les biens personnels d'un associé qu'après avoir préalablement discuté les biens de la société. Le créancier peut assigner conjointement la société et les associés dans une même action judiciaire, mais l'exécution forcée du jugement doit s'opérer d'abord sur le patrimoine social et seulement de manière subsidiaire sur le patrimoine individuel des associés en cas d’insuffisance d’actifs sociaux, après paiement des créanciers personnels de l’associé ().

La société en commandite : le double statut des commandités et commanditaires

La société en commandite (SEC), régie par les , est un véhicule privilégié pour les montages d'investissement immobilier, de capital de risque et de financement structuré. Elle permet de dissocier la gestion opérationnelle et l'apport de capitaux passifs.

La société en commandite repose sur la coexistence de deux ordres d'associés :

  1. Les commandités : Les commandités sont les associés administrateurs. Ils détiennent le pouvoir exclusif d'administrer l'entreprise, de poser des actes de disposition et de représenter la société auprès des tiers. En contrepartie de cette direction absolue, les commandités sont tenus solidairement et indéfiniment de l'ensemble des dettes de la société (). En pratique, afin de neutraliser cette responsabilité indéfinie, les praticiens désignent quasi systématiquement une société par actions à capital minime pour agir en qualité de unique.
  2. Les commanditaires : Les commanditaires sont des investisseurs de capitaux. Aux termes de l’, la responsabilité du est en principe limitée au montant de son apport convenu. Une fois cet apport fourni, la seule qualité de commanditaire n’oblige pas à payer une seconde fois les créanciers. Un cautionnement volontaire, une faute personnelle, des actes externes interdits ou les règles sur les distributions et le retrait des apports peuvent toutefois créer une responsabilité distincte ().

L’ permet au commanditaire de donner des avis consultatifs. L’alinéa 2 interdit de négocier pour la société, d’agir comme mandataire ou agent, ou de permettre que son nom soit utilisé dans un acte de celle-ci. Le commanditaire répond alors comme un commandité des obligations résultant de ces actes; l’extension à toutes les obligations dépend de leur importance ou de leur nombre. Les tribunaux distinguent les actes externes interdits de la participation interne : contrôler le commandité corporatif ne suffit pas, en soi, à établir l’immixtion. L’article 2245 permet aussi les actes nécessaires de simple administration lorsque les commandités ne peuvent plus agir. Selon l’article 2247, le commanditaire nommé dans le nom de la société répond comme un commandité, sauf si sa qualité est clairement indiquée ().

La société en participation et la responsabilité apparente

La société en participation (SEP), encadrée par les , peut résulter d’une entente expresse ou de faits manifestes établissant les éléments requis. Elle n’est pas nécessairement secrète. L’immatriculation est facultative, non interdite, et ne la transforme pas à elle seule en SENC ().

La SEP n’a pas de patrimoine distinct à l’égard des tiers. L’ laisse à chaque associé la propriété de son apport; les biens peuvent aussi être indivis parce que l’indivision existait auparavant, a été convenue ou résulte d’un achat avec des sommes indivises. L’article 2251 régit plutôt les rapports internes ().

Vis-à-vis des tiers, l’ engage normalement le seul associé qui contracte personnellement. Lorsque les associés agissent en cette qualité à la connaissance du tiers, l’alinéa 2 engage les autres pour les obligations issues des actes accomplis en cette qualité. L’article 2254 détermine ensuite si l’obligation est solidaire (service ou exploitation d’une entreprise commune) ou conjointe (autre activité). Il n’existe pas de bénéfice de discussion. Ce régime propre à la SEP se distingue des articles 2222–2223 sur les associés apparents ou non déclarés, que JurisClasseur tient expressément pour inapplicables à la SEP ().

La société en nom collectif à responsabilité limitée des professionnels

La société en nom collectif à responsabilité limitée (SENCRL) constitue une innovation législative introduite aux articles 94(p) et 187.11 à 187.20 du Code des professions (RLRQ c. C-26). Elle a été conçue pour immuniser les membres d'ordres professionnels autorisés contre les conséquences patrimoniales des négligences commises par leurs pairs.

Mise à jour législative : JurisClasseur décrit le modèle historique du règlement habilitant de l’ordre (). Depuis la réforme de 2024, l’article 187.11 du Code des professions permet l’exercice au sein d’une organisation constituée principalement à cette fin, quelle qu’en soit la forme, sous réserve des autres lois, du chapitre, des règlements applicables de l’Office ou de l’ordre et de la garantie de responsabilité prescrite pour une personne morale ou une SENCRL. L’adoption préalable d’un règlement de l’ordre n’est donc plus une condition universelle dans le sens de l’ancien régime.

Selon l’article 187.15 du Code des professions, la formation d’une SENCRL, la continuation d’une SENC en SENCRL et la cessation de la responsabilité limitée doivent être stipulées expressément dans un contrat écrit. La SENCRL demeure assujettie aux règles du Code civil régissant la société en nom collectif, sous réserve des dérogations du Code des professions :

  • Protection contre les fautes professionnelles des tiers : L’article 187.14 protège le professionnel associé contre les obligations découlant des fautes professionnelles d’un autre professionnel, du préposé ou du mandataire de ce dernier, au sein de la société. Il n’immunise pas indistinctement contre tout acte d’un employé ni contre la faute propre de l’associé.
  • Préservation de la responsabilité pour faute propre : L'associé qui commet personnellement une faute professionnelle répond intégralement des dommages subis par le client sur son patrimoine personnel, en conformité avec l'
  • Recours sur les actifs sociaux : Le patrimoine social de la société répond de toutes les fautes commises en son sein, et les professionnels doivent maintenir une garantie couvrant la responsabilité professionnelle de la société selon l’article 187.11 : au moins équivalente à celle prescrite sous l’article 93(d), ou conforme aux exigences supérieures applicables de l’Office ou de l’ordre.
  • Dettes commerciales ordinaires : Les dettes contractuelles ordinaires (bail immobilier, contrats de location d'imprimantes, salaires du personnel de soutien) demeurent soumises à la responsabilité solidaire des associés sous l', sauf décharge conventionnelle expresse négociée avec le créancier.
Forme de sociétéRégime textuelImmatriculation au REQRégime de responsabilitéSéparation patrimonialeUtilisation privilégiée
Société en nom collectif (SENC)Obligatoire (LPLE)Solidaire pour les dettes d’entreprise; sinon conjointe (bénéfice de discussion).Patrimoine autonome ().Exploitation commerciale directe entre associés égaux.
Société en commandite (SEC)Obligatoire (LPLE)Commandité : solidaire indéfini. Commanditaire : limité à l'apport.Patrimoine autonome ().Projets immobiliers, fonds d'investissement, défiscalisation.
Société en participation (SEP)FacultativeAssocié contractant normalement engagé; art. 2253–2254 si qualité connue.Aucun patrimoine social propre à l'égard des tiers.Consortiums secrets, coentreprises temporaires.
Société à responsabilité limitée (SENCRL)Code des professions; C.c.Q.Obligatoire (LPLE)Protégé des fautes d'autrui; responsable de sa propre faute.Patrimoine social distinct avec garantie de responsabilité professionnelle requise.Cabinets d'avocats, bureaux de comptables agréés.

L'association non personnifiée sous le Code civil

L'association non personnifiée, régie par les , permet l'organisation de projets collectifs dont le but n’est pas de réaliser des bénéfices à partager entre les membres. Elle peut avoir des revenus ou exploiter une entreprise sans devenir une société de personnes ().

Formation et poursuite d'un but non lucratif

Selon l', le contrat d'association est celui par lequel les parties conviennent de poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres. Il peut s'agir de ligues récréatives de soccer, de chorales, de comités d'entraide ou de clubs sociaux.

Il convient de distinguer l'association contractuelle non personnifiée de la personne morale sans but lucratif constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ c. C-38) ou de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (LC. 2009 c. 23). L'association du Code civil naît uniquement de la convention de ses membres et ne dispose d'aucune charte corporative émise par l'État.

Régie interne et mandat des administrateurs

L'organisation interne de l'association est fixée par son acte constitutif ou règlement.

L’ laisse le fonctionnement et la gestion au contrat. L’article 2269 prévoit, à défaut, le choix des administrateurs parmi les membres et l’administration provisoire par les fondateurs. L’article 2272 protège la participation de chaque membre aux décisions collectives; sauf stipulation contraire, les décisions, y compris les modifications du contrat, se prennent à la majorité des voix des membres, non simplement de ceux qui assistent à l’assemblée ().

Les administrateurs agissent à titre de mandataires des membres de l'association (). Leurs obligations sont régies par les règles du mandat des articles 2130 et suivants du Code civil. Ils sont tenus d'agir avec honnêteté, prudence et diligence, dans le respect des buts statutaires de l'association.

Responsabilité des membres et des administrateurs

L'architecture de responsabilité de l'association non personnifiée est balisée aux , et elle dépend de la question de savoir si la personne administre ou non les affaires de l'association :

  1. Responsabilité des membres : En vertu de l', le membre qui n'administre pas les affaires de l'association n'est tenu des dettes de celle-ci que jusqu'à concurrence de l'apport qu'il a promis et des cotisations qu'il doit. Un créancier de l'association ne peut poursuivre un simple membre au-delà de ce montant.
  2. Responsabilité des administrateurs : En vertu de l', en cas d'insuffisance des biens de l'association, les administrateurs, de même que tout membre qui en administre de fait les affaires, répondent de ses dettes. Ils sont solidairement responsables des dettes contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de l'association qui résultent de décisions auxquelles ils ont souscrit durant leur administration, et conjointement responsables des dettes d’autres activités lorsqu’elles résultent également de décisions auxquelles ils ont souscrit.
  3. Le fonds commun : L’ place les biens de l’association au premier rang des sources de paiement, puis, si ses conditions sont remplies, les biens des administrateurs après paiement de leurs créanciers personnels. L’article 2271 concerne la capacité d’ester en justice, non la création d’un fonds. La source reconnaît les biens propres de l’association à partir des dispositions qui la régissent ().

Exemple pratique : projet de développement immobilier et responsabilité selon la forme de société

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, Julien, Béatrice et Charles conviennent d’acquérir et d’exploiter un immeuble locatif, d’apporter de l’argent et du travail et de partager les bénéfices nets. Béatrice apporte 800 000 $, mais refuse tout rôle de gestion externe. Julien et Charles géreront la location. Un fournisseur détient une créance valide et impayée de 400 000 $ pour des matériaux commandés pour l’entreprise. Supposer que les biens sociaux ont été discutés et laissent un déficit de 250 000 $. Aucun des trois n’a donné de cautionnement personnel ni commis de faute distincte.

Comparer trois structures alternatives établies avant la commande : une SENC dûment immatriculée; une SEC dûment immatriculée dont une société par actions est l’unique commandité et les trois personnes physiques sont commanditaires; et une SEP dans laquelle Julien a passé la commande expressément comme associé, à la connaissance du fournisseur. Dans la SEC, Julien et Charles agissent uniquement comme représentants clairement identifiés du commandité corporatif, et Béatrice ne donne que des avis consultatifs internes. Expliquer son exposition et les vérifications requises avant d’étendre la responsabilité à une personne physique.

Variante

Béatrice, maintenant commanditaire de la SEC, négocie et signe personnellement un nouveau contrat de matériaux comme mandataire de celle-ci. Cet acte l’expose-t-il nécessairement à toutes les dettes existantes?

Liste de vérification pratique

Pour prémunir les clients contre les pièges de la responsabilité solidaire et structurer adéquatement les ententes sociétaires, le praticien doit mettre en œuvre le protocole suivant :

  • Valider les quatre éléments de l' : Vérifier le contrat entre plusieurs personnes, puis les apports, les bénéfices à réaliser et à partager, l’exercice d’une activité et l’esprit de collaboration (affectio societatis).
  • Examiner la légalité des clauses financières : Examiner toute clause léonine sous l' : l'exclusion des bénéfices est sans effet et l'exemption des pertes est inopposable aux tiers.
  • Distinguer la société du regroupement de dépenses : En présence d'un partage de frais entre professionnels indépendants, rédiger une entente de mise en commun de dépenses en évitant toute référence à des bénéfices communs.
  • Prévenir la société apparente : Dans les regroupements de dépenses, imposer des factures distinctes, des baux individualisés et des mentions claires pour empêcher l'application de l'
  • Définir la gouvernance de la SENC : Prévoir le mode de désignation des gérants, les limites de leurs pouvoirs et les seuils de vote : selon l', les décisions ordinaires se prennent à la majorité et les modifications du contrat à l'unanimité, à moins de stipulation contraire dans le contrat.
  • Sécuriser la position du commanditaire : Dans la société en commandite, distinguer les avis et conseils permis des actes de négociation ou de gestion externes interdits. Sous l', examiner la responsabilité résultant des actes et, selon leur importance ou leur nombre, l'éventuelle responsabilité pour toutes les obligations sociales.
  • Vérifier la raison sociale de la SEC : Si un commanditaire figure dans le nom de la société, faire clairement apparaître sa qualité pour préserver la limitation de responsabilité sous l'
  • Procéder à l'immatriculation au REQ : Pour les SENC, SEC et SENCRL, déposer la déclaration d'immatriculation auprès du Registraire des entreprises du Québec dans les 60 jours de leur formation lorsque la règle d’immatriculation des sociétés québécoises s’applique (JurisClasseur, ).
  • Vérifier l’habilitation professionnelle pour la SENCRL : Contrôler les conditions actuelles de l’article 187.11 du Code des professions, les règlements applicables et la garantie de responsabilité requise.
  • Encadrer le mandat des administrateurs d'association : Pour les associations non personnifiées, délimiter formellement les pouvoirs du comité exécutif et consigner les décisions auxquelles chacun souscrit afin d’analyser la responsabilité des administrateurs et des membres sous les

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : projet de développement immobilier et responsabilité selon la forme de sociétéComprend une variante

Rappel actif

1 / 12

Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

société en nom collectif

general partnership

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

association non personnifiéeunincorporated association
Groupement consensuel formé par contrat afin de poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager, dépourvu de la personnalité morale.
bénéfice de discussionbenefit of discussion
Moyen de défense permettant à un associé d'exiger qu'un créancier de la société exécute préalablement sa créance sur les biens du patrimoine social avant de saisir ses biens personnels.
clause léonineleonine clause
Stipulation contractuelle excluant un associé des bénéfices ou l'exemptant des pertes. L'exclusion des bénéfices est sans effet; l'exemption des pertes est inopposable aux tiers.
commanditairelimited partner
Associé investisseur d'une société en commandite qui fournit un apport, dispose de pouvoirs de gestion limités et répond en principe jusqu’à concurrence de l’apport convenu, sous réserve des exceptions légales et obligations distinctes.
commanditégeneral partner
Associé qui administre la société en commandite, dispose du pouvoir de la lier et répond solidairement et indéfiniment de l'ensemble de ses dettes.
esprit de collaborationaffectio societatis
Volonté des associés de collaborer à une activité commune et d’en partager les résultats; des pouvoirs de gestion identiques ne sont pas requis.
patrimoine socialsocial patrimony
Ensemble des biens et droits affectés à la société de personnes, constituant une universalité autonome destinée prioritairement au désintéressement des créanciers sociaux.
société apparenteapparent partnership
Situation de fait où des personnes amènent des tiers de bonne foi à croire raisonnablement à l'existence d'une société, les rendant responsables comme des associés en nom collectif.
société en commanditelimited partnership
Société de personnes formée d'un ou plusieurs commandités à responsabilité solidaire indéfinie et d'un ou plusieurs commanditaires dont la responsabilité est limitée à leur apport.
société en nom collectifgeneral partnership
Société formée sous un nom commun, dont les associés répondent solidairement des dettes d’entreprise et conjointement de celles d’autres activités, selon l’ordre légal de paiement.
société en nom collectif à responsabilité limitéelimited liability partnership
Modalité de société en nom collectif propre aux professionnels réglementés protégeant chaque associé de la responsabilité personnelle découlant des fautes professionnelles de ses coassociés.
société en participationundisclosed partnership
Société consensuelle sans patrimoine distinct envers les tiers, pouvant résulter de faits manifestes. Son immatriculation est facultative; les articles 2253–2254 régissent la responsabilité envers les tiers.

Références et lectures complémentaires

  • Textes législatifs et réglementaires :
    • Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 1378 à 1424, 1525, 2085, 2098, 2130 à 2185, 2186 à 2279.
    • Code des professions, RLRQ c. C-26, art. 94(p), 187.11 à 187.20.
    • Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ c. P-44.1.
    • Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 93.
    • Loi sur les compagnies, RLRQ c. C-38, Partie III.
    • Barreau du Québec, Règlement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité, (2004) 136 G.O. II, 1835.
  • Jurisprudence :
    • Pérodeau c. Hamill, [1925] R.C.S. 289.
    • Cimon c. Arès, [2005] J.Q. no 103, J.E. 2005-201 (C.A.).
    • Bélisle-Heurtel c. Tardif, [2000] J.Q. no 3068, J.E. 2000-1855 (C.S.).
    • Côté, Carrier & associés c. Lavoie, 2010 QCCS 2624, [2010] J.Q. no 5771.
    • Lefrançois c. Lévesque, 2011 QCCQ 10819, [2011] J.Q. no 13022.
    • Copropriété 889 Richelieu c. Immeuble Macha, s.e.c., 2012 QCCQ 3376; 2012 QCCS 4299; 2012 QCCA 2110.
    • Clinique Médecine Douce d'Outremont c. Groupe Nissi inc., 2015 QCCS 5995.
    • Savaria c. Lebel, 2017 QCCS 2666.
    • 4207602 Canada inc. c. 9139-4882 Québec inc., 2018 QCCA 1035.
  • Sources doctrinales et traités :
    • Charlaine Bouchard, « Guide de conversion SENC-SPA pour professionnels : pourquoi et comment le faire? » (2017) 1 Cours de perfectionnement du notariat 25.
    • Charles Denis, Dominique Launay, Normand Ratti et Michelle Thériault, SENCRL ou SPA : Faites un choix éclairé : société en nom collectif à responsabilité limitée ou société par actions?, Montréal, Barreau du Québec, 2003.
    • Michel Filion, Droit des associations, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1986.
    • Jean-François Hébert avec la collaboration d'Audrey Lévesque, « La responsabilité limitée des commanditaires » (2008) 110 Revue du Notariat 915.
    • Paul Martel, La société par actions au Québec : Les aspects juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur, Martel, 2021.
    • Julie Paquin, « L'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité au Québec : bilan et perspectives » (2017) 58 Cahiers de droit 549.
    • Michelle Thériault, « Sociétés de personnes et associations », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Droit des sociétés, , Montréal, LexisNexis Canada.
    • Michelle Thériault et Danielle Côté, « Une société qui n'en est pas une : la société nominale ou de dépenses » (1988) 48 Revue du Barreau 517.
    • Michelle Thériault, L'exercice de la profession avec d'autres : Quel contrat choisir? Quelles clauses prévoir?, 8e éd., Montréal, Éditions Barreau du Québec, 2012.
Droit des affairesLeçon 2 sur 19