Pouvoirs et capacité de la société par actions en droit québécois : déclin de l'ultra vires, protections constitutionnelles et régie interne
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- Essentiel
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
La société par actions possède la capacité civile et les pouvoirs d'une personne physique, sous réserve des limites inhérentes à sa nature. Les règles relatives aux pouvoirs internes et au mandat apparent protègent les transactions avec les tiers de bonne foi.
Aperçu
La détermination des pouvoirs et de la capacité juridique de la société par actions constitue l'une des pierres angulaires du droit corporatif contemporain. Historiquement façonnée par la théorie de la concession royale, la compagnie ne détenait jadis que les facultés expressément octroyées par sa charte. Tout acte excédant les objets prévus était frappé de nullité absolue sous la , créant une insécurité juridique considérable pour les tiers contractants et les institutions financières.
Le droit moderne a résolument écarté cette conception restrictive. Sous l'autorité de la Loi sur les sociétés par actions du Québec (L.s.a.Q., RLRQ c. S-31.1), de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.c.s.a., L.R.C. (1985), c. C-44) et du Code civil du Québec (), la société par actions dispose de la pleine capacité civile. Elle est assimilée à une personne physique et jouit des droits, pouvoirs et prérogatives nécessaires à la réalisation de ses activités, sous réserve des limites inhérentes à son état corporatif et des dispositions d'ordre public.
Parallèlement, le droit protège vigoureusement la sécurité des transactions commerciales. L'abolition statutaire de la théorie de l'ultra vires, la consécration de la et l'application des principes civils du garantissent que les vices de gouvernance interne ne puissent être opposés aux .
La capacité et les pouvoirs de la société par actions conditionnent la validité des engagements commerciaux et la sécurité des transactions juridiques. Les développements suivants analysent la distinction civiliste entre et , mesurent l'applicabilité des garanties constitutionnelles fondamentales aux personnes morales, détaillent les mécanismes légaux protégeant les tiers de bonne foi contre les irrégularités internes, et exposent le cadre régissant l'exercice professionnel et la modification des statuts.
Objectifs d'apprentissage
- Analyser la portée de la pleine capacité civile accordée à la société par actions sous l'empire du Code civil du Québec et des lois corporatives spéciales.
- Évaluer l'application et les limites des droits et libertés fondamentaux garantis aux personnes morales par la Charte canadienne et la Charte québécoise.
- Maîtriser les mécanismes juridiques protégeant les tiers de bonne foi, incluant l'abolition statutaire de l'ultra vires, la règle de la régie interne et la théorie du mandat apparent.
Capacité juridique de la société par actions
En droit québécois, la personnalité morale confère à la société par actions une autonomie juridique complète, lui permettant d'agir dans le commerce juridique comme un sujet de droit distinct.
Pleine capacité civile : l'assimilation à la personne physique
L' pose le principe cardinal : « Les personnes morales ont la personnalité juridique. » L'article 10 L.s.a.Q. réitère cette qualification en énonçant que « la société est une personne morale », renvoyant ainsi au régime général du Code civil. Au niveau fédéral, l'article 15(1) L.c.s.a. consacre formellement cette assimilation : « La société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique. »
Grâce à cette pleine et entière, la personne morale peut :
- Acquérir, posséder, grever de sûretés, louer et aliéner des biens meubles et immeubles.
- Conclure des contrats, émettre des titres de créance et souscrire des engagements financiers.
- Ester en justice devant les tribunaux judiciaires et administratifs, tant en demande qu'en défense.
- Transiger, compromettre et régler à l'amiable des différends juridiques.
- Engager sa responsabilité civile extra-contractuelle pour faute sous l' et être déclarée coupable d'infractions pénales et criminelles.
Capacité de jouissance et capacité d'exercice
La doctrine civiliste scinde traditionnellement la capacité juridique en deux volets distincts :
- La capacité de jouissance : Il s'agit de l'aptitude légale à être titulaire de droits subjectifs et débiteur d'obligations. L' consacre que toute personne morale a la pleine jouissance des droits civils. À ce titre, la société est propriétaire de son actif, créancière de ses débiteurs et liée par ses contrats.
- La capacité d'exercice : Il s'agit de l'aptitude à faire valoir et exécuter soi-même ses droits par des actes juridiques. Étant une fiction juridique immatérielle, la société ne possède pas de volonté physique propre. L' énonce qu'elle agit par l'intermédiaire de ses organes constitutifs : chaque , qu'il s'agisse du conseil d'administration ou de l'assemblée des actionnaires, concourt à la formation de la volonté corporative. L' précise qu'elle est représentée par ses dirigeants et mandataires, lesquels expriment la volonté juridique de l'entité.
Incapacités naturelles découlant du caractère immatériel
En vertu de l', la personne morale fait l'objet d'incapacités résultant de sa nature. L'absence de corps physique exclut l'application des règles institutionnelles réservées aux personnes physiques :
- Droit de la famille : Une société par actions ne peut contracter mariage, s'unir civilement, adopter un enfant ou exercer l'autorité parentale sous le Livre deuxième du Code civil.
- Intégrité physique : Les dispositions protégeant l'intégrité du corps humain et la dignité biologique ne s'étendent pas aux personnes morales.
- Déposition en justice : Une personne morale ne peut comparaître personnellement comme témoin sous serment ni siéger comme juré; elle doit obligatoirement s'exprimer par l'entremise de personnes physiques autorisées.
Limitations légales expresses et implicites
Le législateur restreint en outre la capacité des personnes morales par des interdictions statutaires expresses ou implicites :
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Limitations statutaires expresses : Le Code civil et les lois d'application générale imposent des balises rigoureuses :
- Durée des fiducies : L' interdit à une personne morale d'être bénéficiaire d'une fiducie pour une durée supérieure à 100 ans.
- Représentation judiciaire : L’article 87 C.p.c. exige normalement la représentation par avocat, sous réserve des exceptions légales. Aux petites créances, l’article 542 exige plutôt, en principe, un dirigeant ou un salarié au seul service de la personne morale qui n’est pas avocat. La référence de JurisClasseur à l’ancien Code doit être lue avec ces règles actuelles.
- Substitutions : En vertu de l', la société peut agir comme grevée de substitution, mais une limite temporelle de 30 ans s'applique.
- Garde des biens saisis : L’article 731 C.p.c. confie les biens du débiteur personne morale à ses dirigeants ou à l’un d’eux, un autre gardien nécessitant l’autorisation du tribunal. Cette règle actuelle remplace l’exemple tiré de l’ancien Code dans la source; il ne s’agit pas d’une incapacité générale. C.p.c. actuel, article 731.
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Limitations statutaires implicites : La loi réserve certaines fonctions à des organismes réglementés :
- Fonctions de protection et d’administration : L’ exclut maintenant la personne morale des fonctions de tuteur, de mandataire ou de représentant temporaire à la personne. Elle peut exercer les fonctions correspondantes aux biens, ou agir comme liquidateur successoral, séquestre, fiduciaire ou administrateur d’une autre personne morale, dans la mesure où une loi l’y autorise. Cette terminologie en vigueur depuis le 1er novembre 2022 remplace l’ancienne formulation tutelle/curatelle du ; il faut vérifier la loi spéciale pertinente.
- Activités bancaires et d'assurance : L'article 3(4) L.c.s.a. interdit formellement à une société par actions de régime général d'exercer les activités d'une banque, d'une société d'assurance ou d'une société de fiducie et de prêt. La Loi d'interprétation fédérale ajoute qu'une personne morale ne peut se livrer au commerce de banque que si son texte constitutif le prévoit expressément.
Application des droits et libertés fondamentaux aux sociétés
Puisque la société par actions jouit de la personnalité juridique et des droits civils, la question se pose de déterminer dans quelle mesure elle peut invoquer la protection des chartes constitutionnelles et quasi-constitutionnelles : la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
Qualité pour agir et le principe Big M Drug Mart
La question de la recevabilité des contestations constitutionnelles par les personnes morales a été résolue par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt de principe R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295.
Dans cette affaire, une société commerciale exploitant une pharmacie était accusée d'avoir enfreint la Loi sur le dimanche en vendant des marchandises ce jour-là. La société a contesté la validité de la loi pénale en invoquant la liberté de conscience et de religion garantie par l'article 2(a) de la Charte canadienne. La Couronne soutenait qu'une société commerciale n'a pas de croyances religieuses et ne peut se prévaloir de cette garantie.
La Cour suprême a rejeté l'argument de la Couronne et distingué les points suivants :
- Réparation pour les personnes morales : Pour obtenir une réparation sous l'article 24(1) de la Charte canadienne, la société doit établir qu'un droit garanti dont elle bénéficie a été violé. Les personnes physiques et les personnes morales peuvent recourir à cette disposition pour leurs propres droits. La qualité pour contester la loi sur laquelle repose une poursuite soulève une question distincte; elle ne démontre pas à elle seule le droit à cette réparation.
- Qualité pour contester la constitutionnalité d'une loi : Même lorsqu'elle ne peut revendiquer elle-même un droit ou une liberté, une société par actions peut l'invoquer pour contester la validité constitutionnelle de la disposition en vertu de laquelle elle est poursuivie.
- Le principe de légalité : Nul ne peut être condamné en vertu d'une loi inconstitutionnelle. La question de savoir si la personne morale peut elle-même exercer la liberté de religion est sans pertinence : si la loi viole la liberté religieuse garantie aux êtres humains, elle est nulle et inopérante, empêchant toute condamnation à l'encontre de la société.
Garanties constitutionnelles applicables : expression, fouilles et délais judiciaires
Lorsqu'une société par actions revendique directement un droit fondamental, les tribunaux analysent la véritable teneur et la portée du droit, ce pour quoi et ce contre quoi il a été conçu, et se demandent si les termes employés et l'objet de la garantie sont suffisamment larges pour s'étendre à une personne morale :
- Liberté d'expression commerciale (article 2(b)) : Dans les arrêts Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712, et Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, la Cour suprême a confirmé que la liberté d'expression s'étend à l'expression commerciale et à la publicité. Les sociétés par actions ont qualité pour invoquer l'article 2(b) afin de contester des lois prohibant ou restreignant l'affichage commercial ou les pratiques publicitaires.
- Protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives (article 8) : Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, étaye la protection de la vie privée corporative contre les fouilles étatiques abusives. Le contexte et l’intérêt en matière de vie privée comptent; toute inspection administrative sans mandat préalable n’est pas automatiquement inconstitutionnelle ().
- Droit d'être jugé dans un délai raisonnable (article 11(b)) : Dans l'arrêt R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843, la Cour suprême a jugé qu'une société poursuivie pour une infraction pénale bénéficie du droit d'être jugée dans un délai raisonnable. Le droit d'être informé de l'accusation (article 11(a)), la présomption d'innocence (article 11(d)) et la protection contre le double péril (article 11(h)) s'appliquent également aux sociétés par actions.
Protections inapplicables aux personnes morales : liberté, non-auto-incrimination et égalité
En revanche, la jurisprudence a exclu les personnes morales du bénéfice des garanties constitutionnelles indissociables de la condition humaine :
- Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne (article 7) : Dans Irwin Toy Ltd., la Cour suprême a jugé que le terme « chacun » à l'article 7 n'englobe pas les personnes morales. La liberté protégée vise la liberté physique contre l'incarcération et l'autonomie morale de l'être humain, attributs inapplicables à une personne morale.
- Privilège de non-auto-incrimination (article 11(c)) : Une société ne peut invoquer la garantie selon laquelle un inculpé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même, puisqu'elle est intrinsèquement incapable de témoigner (Thomson Newspapers Ltd. c. Canada, [1990] 1 R.C.S. 425). La même exclusion vaut pour le droit d'être libéré sous caution (article 11(e)) et le droit au procès avec jury (article 11(f)).
- Droit à l’égalité (article 15) : JurisClasseur rapporte l’exclusion des sociétés par les tribunaux inférieurs tout en notant l’absence de décision définitive de la Cour suprême (). La synthèse actuelle du ministère de la Justice indique également qu’aucune majorité n’a tranché leur qualité pour agir et que le raisonnement de Hislop et les décisions inférieures militent contre un droit corporatif sous l’article 15. Cette réserve doctrinale ne constitue pas une reconnaissance positive de ce droit.
Charte québécoise : droits et analyse distincts
JurisClasseur examine séparément la Charte québécoise, sans transposer la liste canadienne (). Il reconnaît notamment les intérêts corporatifs en matière de vie privée et de biens sous les articles 5–6 et expose les courants concurrents relatifs à l’honneur et à la réputation sous l’article 4. L’absence d’intégrité corporelle ne signifie donc pas l’absence de réputation ou de vie privée commerciale protégée. Il faut identifier le droit précis, la conduite et la charte applicable avant de conclure qu’une société peut ou non invoquer une protection.
Pouvoirs corporatifs, déclin de l'ultra vires et protection des tiers
Sous le droit corporatif traditionnel, la théorie de l'ultra vires frappait de nullité absolue tout contrat excédant les objets décrits dans la charte de la société. Un cocontractant ou un prêteur pouvait voir sa créance anéantie si la transaction dépassait la capacité octroyée à l'entreprise.
L'abolition statutaire de la théorie de l'ultra vires
Le législateur canadien et québécois a mis un terme à cette source majeure d'insécurité économique en abolissant formellement l'ultra vires :
- Abolition fédérale : L'article 16(3) L.c.s.a. énonce que « les actes de la société, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu'ils sont contraires à ses statuts ou à la présente loi ». La locution « du seul fait » supprime l'automatisme de la sanction sans écarter toute annulation.
- Position québécoise : L'article 15 L.s.a.Q. règle expressément la situation des tiers : envers eux, les activités de la société sont réputées respecter les limites de ses statuts. La société ne peut donc leur opposer ces restrictions pour échapper à l'acte. Ce texte aborde le problème autrement que l'article 16(3) de la loi fédérale. La doctrine citée rapporte aussi le refus de la Cour supérieure d'appliquer l'ultra vires aux personnes morales de droit privé.
- De la nullité absolue à la nullité relative : La nullité absolue étant trop préjudiciable aux tiers de bonne foi, les tribunaux et le législateur ont retenu la nullité relative comme sanction de l'acte excédant les pouvoirs de la société. Contrairement à l'acte nul de nullité absolue, l'acte frappé de nullité relative peut être sauvé par ratification.
La conclusion est plus circonscrite : le dépassement des objets ne suffit pas à établir une nullité absolue. L’autorité, les interdictions légales, la situation du tiers et le recours demandé doivent encore être examinés ().
Restrictions statutaires internes et validité des actes externes
L'abolition de l'ultra vires protège les tiers externes, mais elle ne supprime pas la portée interne des limitations statutaires :
- Responsabilité des administrateurs : Les administrateurs qui engagent sciemment la société dans des transactions prohibées par les statuts commettent un manquement à leurs devoirs sous l'article 119 L.s.a.Q. et l'article 122 L.c.s.a. Leur responsabilité envers la société exige notamment un préjudice causé par le manquement.
- Ordonnance de se conformer et dissolution : Sous l'article 460 L.s.a.Q. et les articles 241 à 247 L.c.s.a., le tribunal peut enjoindre à la société de se conformer à la loi, à ses statuts, à ses règlements et à toute convention unanime des actionnaires, et l'article 462 L.s.a.Q. permet une demande de dissolution judiciaire. Le recours pour abus sous l'article 450 L.s.a.Q. et l'article 241 L.c.s.a. demeure également ouvert lorsque l'acte est abusif ou injuste.
- Conséquences internes : Même si le contrat engage la société envers le tiers, le manquement interne peut justifier un recours. L’actionnaire ne devient pas automatiquement titulaire de la créance indemnitaire de la société; il faut identifier le patrimoine lésé et distinguer recours direct, action dérivée et redressement pour abus.
La règle de la régie interne : codification et exception d'initié
Lorsqu'un tiers transige avec une entreprise, il a besoin de protection contre les défauts non révélés de convocation, de quorum ou de délégation. Il peut demander des documents; la question est de savoir quand il peut se fier aux présomptions sans établir chaque formalité interne. Pour préserver la fluidité commerciale, le droit a forgé la règle de la régie interne.
Cette règle pose le principe que les tiers contractant de bonne foi avec une société sont en droit de présumer que les règlements intérieurs et les autorisations de régie interne ont été régulièrement observés.
Pour une société québécoise, les articles 12–14 L.s.a.Q. établissent un ensemble distinct de présomptions () :
- Connaissance : Le dépôt d’un document ou sa disponibilité ne confère pas, à lui seul, la connaissance de son contenu. L’article 12 réserve expressément les renseignements visés à l’article 98 LPLE; la leçon sur la publicité légale explique cette règle.
- Régularité : L’article 13 permet de présumer le respect des statuts, du règlement intérieur et de la convention unanime; la véracité des renseignements déposés; la validité des fonctions des administrateurs et dirigeants et l’exercice légal des pouvoirs qui s’y rattachent; ainsi que la validité des documents provenant des administrateurs, dirigeants ou autres mandataires.
- Limites : L’article 14 exclut les tiers de mauvaise foi et ceux dont les fonctions ou relations auraient dû leur donner une connaissance contraire. La qualité d’initié commande d’examiner cette connaissance; elle ne remplace pas l’application du critère légal.
Pour une société fédérale, les articles 17–18 L.c.s.a. traitent de questions voisines dans des termes distincts. L’article 18(1) vise notamment le respect des actes internes, les administrateurs et le siège déclarés, les représentants présentés comme ayant les pouvoirs usuels, les documents émis avec autorité réelle ou usuelle et certaines aliénations d’actifs. L’exception de connaissance liée aux rapports avec la société figure à l’article 18(2). Cette liste ne se transpose pas simplement à une société québécoise. Article 18 L.c.s.a. actuel.
L’article 15 L.s.a.Q. répute séparément que la société agit dans les limites de ses statuts à l’égard des tiers. JurisClasseur distingue cette règle des questions de régularité et de mandat; elle ne résout pas universellement les défauts de consentement, d’autorité ou de légalité (nos 47, 87).
Représentation, mandat et mandat apparent en droit civil
En droit civil québécois, la protection des partenaires commerciaux s'appuie également sur la théorie générale de la représentation et du mandat :
- Les dirigeants à titre de mandataires : L’ concerne les administrateurs. L’article 119 L.s.a.Q. applique les obligations civiles aux administrateurs et qualifie les dirigeants de mandataires. L’article 312 et les règles du mandat gouvernent la représentation; l’étendue des pouvoirs dépend du mandat et des fonctions ().
- La théorie du mandat apparent : Sous l’, il faut établir une apparence attribuable à la société, la bonne foi et la croyance raisonnable du tiers, ainsi que l’acte concerné. La disposition réserve aussi le moyen du mandant qui a pris les mesures appropriées pour prévenir une erreur prévisible. La seule affirmation du représentant ne suffit pas ().
- Conséquence pratique : Le titre de directeur des achats, les communications corporatives et les relations antérieures peuvent étayer des pouvoirs d’approvisionnement ordinaire. Ils ne prouvent pas un pouvoir illimité de vendre l’entreprise ou de consentir une sûreté exceptionnelle. Il faut comparer l’acte aux fonctions et représentations prouvées; un financement important peut appeler une résolution expresse ().
Régimes particuliers : exercice professionnel et modification des pouvoirs
La capacité d'action des sociétés par actions fait l'objet de règles adaptées dans les professions réglementées et lors des transformations de statuts.
L'exercice d'une profession sous le Code des professions
La conjugue droit corporatif et réglementation professionnelle (JurisClasseur, ). Mise à jour législative : l’article 187.11 du Code des professions, modifié en 2024, régit maintenant l’exercice au sein d’une organisation principalement constituée à cette fin, quelle qu’en soit la forme, sous réserve de la loi, du chapitre, des règlements applicables de l’Office et de l’ordre et de la garantie de responsabilité requise. L’ancienne exigence universelle du règlement habilitant doit être lue à la lumière de cette réforme.
Cette société possède la pleine capacité civile, mais ses pouvoirs sont encadrés par des règles déontologiques rigoureuses :
- Détention d'actions et droits de vote : Les règlements professionnels applicables peuvent restreindre la détention des actions et des droits de vote. Certains règlements imposent que la totalité des droits de vote rattachés aux actions soit détenue par des membres de l'ordre, alors que d'autres se contentent de la majorité ou de plus de 50 %. La détention d'actions est habituellement limitée aux professionnels eux-mêmes et aux personnes qui leur sont étroitement liées, afin de préserver l'indépendance professionnelle.
- Administrateurs et mention de l’activité : Le règlement applicable peut restreindre la qualité des administrateurs et exiger une mention d’activité professionnelle dans les statuts. Ses termes et sanctions doivent être vérifiés avant de supprimer une mention requise; les exigences ne sont pas identiques pour chaque ordre.
- Responsabilité personnelle : L’incorporation n’excuse pas la faute propre du professionnel. L’article 187.17 vise les obligations découlant des fautes professionnelles d’un autre professionnel, du préposé ou du mandataire de ce dernier, au sein de la société. Les cautionnements, responsabilités légales particulières et fautes propres demandent une analyse distincte.
- Autorisation et assurance : La constitution et l’autorisation ou déclaration professionnelle éventuellement requise sont distinctes. Vérifier le règlement actuel et la garantie de responsabilité plutôt que supposer une procédure uniforme pour toutes les professions.
Modification des pouvoirs : statuts de modification et droit de dissidence
Des sont requis lorsque la décision change une disposition des statuts. L’entrée dans un nouveau secteur couvert par des statuts sans restriction ne commande pas, à elle seule, une modification.
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Les statuts de modification : Sous l'article 240 L.s.a.Q. et l'article 173(1)c) L.c.s.a., la société peut ajouter, modifier ou supprimer toute restriction à ses activités commerciales par des statuts de modification déposés auprès du Registraire des entreprises ou du directeur fédéral, selon le régime.
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Approbation par : La suppression d’une restriction d’activité exige normalement une résolution spéciale sous l’article 241 L.s.a.Q. ou 173 L.c.s.a. Il faut toutefois vérifier les exceptions légales avant d’affirmer que toute modification échappe au conseil.
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Le de l'actionnaire minoritaire : L’article 372 alinéa 1(2°) L.s.a.Q. et l’article 190(1)b) L.c.s.a. prévoient un droit de sortie pour certaines modifications des restrictions d’activité. Au Québec, l’actionnaire doit exercer contre la résolution tous les droits de vote pertinents, donner l’avis requis, et la société doit réaliser l’objet de la résolution (art. 372, 374–376); ce déclencheur ne vise pas automatiquement le détenteur d’actions uniquement sans droit de vote. Le régime fédéral vise expressément l’actionnaire avec ou sans droit de vote, selon sa propre procédure. Le paiement à la juste valeur demeure soumis au processus applicable et aux limites de solvabilité, sans versement immédiat inconditionnel (; art. 377–381 L.s.a.Q.; art. 190 L.c.s.a.).
| Mécanisme de protection | Texte de référence | Objectif juridique principal | Exceptions ou limites statutaires |
|---|---|---|---|
| Abolition de l'ultra vires | Art. 15 L.s.a.Q.; art. 16(3) L.c.s.a. | Le dépassement des objets ne suffit pas à établir une nullité absolue. | La responsabilité interne des administrateurs demeure entière. |
| Règle de la régie interne | Art. 12–15 L.s.a.Q. (art. 13–14); art. 18 L.c.s.a. | Dispense le tiers de vérifier la régularité des résolutions internes. | Appliquer les critères légaux de mauvaise foi et de connaissance. |
| Mandat apparent | Lie la société si elle a laissé croire aux pouvoirs du mandataire. | Exclut les tiers ayant fait preuve d'aveuglement grossier. | |
| Liberté d'expression | Art. 2(b) Charte canadienne | Protège le discours commercial et la marque de l'entreprise. | Inapplicable aux droits purement humains de l'art. 7 de la Charte. |
| Droit de dissidence | Art. 372 al. 1(2°) L.s.a.Q.; art. 190(1)b) L.c.s.a. | Offre une sortie à la juste valeur lors de changements majeurs. | Requiert le strict respect des délais d'avis de dissidence. |
Exemple pratique : emprunt bancaire non autorisé, restrictions statutaires et recours du créancier
Scénario factuel
Dans cette hypothèse, Usinage Précision inc. est régie par la L.s.a.Q. Ses statuts exigent une résolution spéciale des actionnaires avant tout emprunt ou hypothèque. Son règlement intérieur privé exige les signatures du président, Charles, et de la secrétaire, Diane, pour les contrats dépassant 100 000 $. Diane détient la moitié des actions avec droit de vote.
La société a constamment présenté Charles à la Banque Provinciale comme son président responsable du financement d’exploitation ordinaire. Charles obtient une marge de crédit de 500 000 $ pour des stocks, signe seul et remet un extrait contrefait d’une résolution du conseil. La banque n’a aucune relation lui donnant accès aux décisions internes, ignore toute irrégularité et reçoit des documents sans indice apparent d’anomalie. Aucune autorisation des actionnaires n’a été obtenue. Supposer que l’acte d’hypothèque et sa publication respectent par ailleurs les formalités applicables. Les fonds sont versés à la société et servent à acheter des stocks, mais un effondrement du marché entraîne ensuite un défaut.
La société peut-elle écarter la créance bancaire par la seule absence des autorisations? Qui détient un éventuel recours contre Charles, et sa valeur équivaut-elle nécessairement à 500 000 $?
Il faut distinguer la capacité corporative, l’autorité et la protection externe, puis la responsabilité interne. La pleine capacité de la société ne prouve pas l’autorité réelle de Charles. Les restrictions et signatures manquantes établissent un véritable défaut interne; reste à déterminer s’il est opposable à cette banque.
Les articles 12–15 L.s.a.Q. soutiennent fortement la position bancaire selon les faits. Le seul dépôt des statuts ne prouve pas la connaissance de la restriction d’emprunt. L’article 13 vise la conformité interne, les pouvoirs des dirigeants et les documents qui en proviennent; l’article 14 exige d’examiner la mauvaise foi et la connaissance découlant des relations avec la société. Les fonctions de Charles et les représentations corporatives comptent aussi dans l’analyse du mandat. L’extrait contrefait n’écarte pas automatiquement la protection, mais la banque doit établir les faits permettant d’appliquer les présomptions pertinentes. Elle ne peut se fonder uniquement sur les affirmations de Charles ni appliquer directement l’article 18 L.c.s.a. à une société québécoise ().
Les faits étayent donc fortement l’exécution contre la société malgré ces défauts, sous réserve de la preuve et des conditions indépendantes du recours hypothécaire. Il s’agit d’une analyse hypothétique, non d’une décision judiciaire rapportée ni d’une garantie que la vente des machines acquittera toute la dette.
Le manquement délibéré de Charles peut soutenir un recours de la société sous l’article 119 L.s.a.Q. et le Code civil. Elle doit néanmoins prouver le préjudice causé : les 500 000 $ reçus et les stocks acquis entrent dans l’analyse, et la baisse du marché ne transforme pas automatiquement tout le capital emprunté en dommage causé par le défaut d’autorité. Diane ne détient pas personnellement la créance corporative du seul fait de son actionnariat; une action au nom de la société exige sa propre analyse de qualité et d’autorisation. Un préjudice personnel distinct nécessiterait un fondement séparé.
Variante
Avant de verser les fonds, la banque reçoit un courriel de Diane joignant la règle de double signature et indiquant le refus d’autorisation. Elle accepte néanmoins la seule signature de Charles.
L’avertissement explicite compromet l’invocation des présomptions de régularité et du mandat apparent de bonne foi. L’article 15, relatif aux limites statutaires d’activité, ne remédie pas sans autre analyse à une absence d’autorité connue. Il faut rechercher une délégation réelle, une ratification ultérieure éclairée et l’effet de l’avertissement avant de conclure que la société est engagée ().
Liste de vérification pratique
Afin de sécuriser les opérations commerciales contre tout vice d'autorité et vérifier la protection des cocontractants, le conseiller juridique doit appliquer la démarche méthodique suivante :
- Vérifier l'état de constitution de la société : Distinguer l'immatriculation de la constitution, de la dissolution et de la capacité conservée pour la liquidation ou d'autres fins légales. La radiation québécoise d'une société étrangère ne la dissout pas elle-même sous sa loi constitutive. Consulter la loi applicable et la leçon sur la publicité légale, plutôt que de traiter une inscription comme une opinion complète sur la capacité.
- Examiner les clauses limitatives d'activités : Passer en revue les statuts constitutifs pour détecter d'éventuelles restrictions de pouvoirs ou d'emprunts. Rappeler aux dirigeants que si l'acte demeure valable envers les tiers (article 15 L.s.a.Q.), leur responsabilité personnelle peut être engagée si les conditions de manquement, préjudice et causalité sont établies.
- Rédiger des délégations claires d'autorité : Formuler au sein du règlement intérieur des règles précises quant aux pouvoirs de signature des dirigeants, fixant les seuils financiers exigeant une autorisation du conseil d'administration.
- Sécuriser les délégations bancaires : Déposer formellement auprès des institutions financières les résolutions bancaires précisant les personnes autorisées à émettre des effets de commerce et à consentir des hypothèques.
- Appliquer la règle de la régie interne : Lors de la représentation d'un tiers contractant, s'assurer que le client est de bonne foi et qu'il n'est pas qualifié d'initié connaissant les irrégularités internes sous les articles 12 à 15 L.s.a.Q. (notamment les articles 13 et 14) et l'article 18 L.c.s.a.
- Prévenir les risques de mandat apparent : Surveiller les titres accordés aux employés et mandataires afin d'éviter qu'une apparence trompeuse n'engage la société sous l'
- Structurer l'exercice professionnel : Pour les professionnels réglementés, s'assurer du respect du Code des professions en vérifiant les règles applicables de détention des droits de vote et la garantie de responsabilité requise.
- Préparer les statuts de modification : Identifier la modification, la résolution exigée aux articles 240–241 et toute approbation par catégorie, puis compléter le dépôt requis.
- Gérer le droit de dissidence : Vérifier si la modification statutaire projetée ouvre le droit au rachat d'actions au profit des minoritaires dissidents sous l'article 372 alinéa 1(2°) L.s.a.Q., et prévoir les provisions financières requises.
- Invoquer les droits constitutionnels pertinents : Dans les contentieux réglementaires, distinguer la revendication d’un droit propre de la contestation constitutionnelle de la disposition fondant la poursuite, selon le principe de Big M.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 12Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
capacité de la société
corporate capacity
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- capacité d'exercicecapacity of exercise
- Aptitude légale d'une personne à exercer elle-même ses droits par la passation d'actes juridiques valables.
- capacité de jouissancecapacity of enjoyment
- Aptitude légale d'une personne à être titulaire et sujet de droits subjectifs et d'obligations juridiques.
- capacité de la sociétécorporate capacity
- Aptitude juridique pleine et entière reconnue à la société par actions d'acquérir des droits, de détenir des biens et d'exercer des pouvoirs comme une personne physique.
- droit de dissidencedissent right
- Faculté accordée par la loi à un actionnaire opposé à une modification structurelle majeure d'exiger le rachat de la totalité de ses actions à leur juste valeur.
- mandat apparentapparent authority
- Théorie juridique engageant la société à l'égard des tiers de bonne foi lorsque celle-ci a créé l'apparence raisonnable qu'une personne disposait des pouvoirs d'agir pour elle.
- organe de la sociétécorporate organ
- Instance structurelle fondamentale de la société par actions, notamment le conseil d'administration ou l'assemblée des actionnaires, par laquelle s'exprime la volonté corporative.
- règle de la régie interneindoor management rule
- Principe protégeant les tiers de bonne foi traitant avec une société par actions en les dispensant de vérifier la régularité des résolutions et procédures internes.
- résolution spécialespecial resolution
- Décision adoptée à la majorité d'au moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires habiles à voter sur des modifications statutaires fondamentales.
- société par actions professionnelleprofessional corporation
- Société constituée sous une loi de sociétés par actions et autorisée à servir à l'exercice professionnel selon le Code des professions et les règles applicables, sans effacer la responsabilité personnelle pour faute.
- statuts de modificationarticles of amendment
- Acte statutaire formel adopté par résolution spéciale des actionnaires et déposé au registre pour modifier le capital, le nom ou les pouvoirs d'une société.
- théorie de l'ultra viresultra vires doctrine
- Doctrine juridique historique selon laquelle les actes ou contrats excédant les objets ou pouvoirs stipulés dans la charte corporative étaient frappés de nullité absolue.
- tiers de bonne foithird party in good faith
- Personne contractant avec la société qui ignore les irrégularités internes et est habilitée à invoquer la protection des dispositions statutaires.
Références et lectures complémentaires
- Textes législatifs et réglementaires :
- Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c. S-31.1 (LSA), art. 10, 12 à 15, 119, 120, 240, 372, 450, 460, 462.
- Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), c. C-44 (LCSA), art. 2(1), 3(4), 15, 16, 17, 18, 122, 173, 190, 241 à 247.
- Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 189, 298 à 364, 783, 1240, 1272, 1274, 1457, 2130 à 2185.
- Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, art. 2, 7, 8, 11, 15, 24(1).
- Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12, art. 4, 5.
- Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), c. I-21, art. 21(3).
- Code des professions, RLRQ c. C-26, art. 187.11 à 187.20.
- Jurisprudence :
- Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145.
- R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295.
- Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712.
- Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927.
- Thomson Newspapers Ltd. c. Canada, [1990] 1 R.C.S. 425.
- R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843.
- Sources doctrinales et traités :
- Raymonde Crête et Stéphane Rousseau, Droit des sociétés par actions, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2018.
- Patrick Desalliers, « Responsabilité des administrateurs en vertu du droit commun », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Droit des sociétés, , Montréal, LexisNexis Canada.
- Julie Girard, « Levée du voile corporatif », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Droit des sociétés, , Montréal, LexisNexis Canada.
- Marie-Andrée Latreille, « Constitution de la société par actions », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Droit des sociétés, , Montréal, LexisNexis Canada.
- Paul Martel, La société par actions au Québec : Les aspects juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur, Martel, 2021.
- Hector Pelletier, De la capacité des corporations, Montréal, Wilson & Lafleur, 1928.
- Stéphane Rousseau, « Devoirs des administrateurs et des dirigeants », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Droit des sociétés, , Montréal, LexisNexis Canada.
- Stéphane Rousseau, « Fonctionnement interne de la société par actions : administrateurs et dirigeants », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Droit des sociétés, , Montréal, LexisNexis Canada.
- Michelle Thériault, « Publicité légale des entreprises », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Droit des sociétés, , Montréal, LexisNexis Canada.