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Fondements, compétence constitutionnelle et lois constitutives en droit des sociétés au Québec

  • Leçon 1 sur 19
  • Fondements
  • 28 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

La société par actions est une personne morale distincte, dotée d'un patrimoine propre et d'une existence perpétuelle sous sa loi constitutive. Le choix du régime fédéral ou québécois exige de comparer la portée des activités, la résidence des administrateurs, le capital-actions et les règles de gouvernance.

Aperçu

La constitue le principal véhicule juridique de l'activité économique au Québec et au Canada. Dotée de la pleine et entière, d'un et d'une existence perpétuelle, elle isole les risques inhérents à l'exploitation commerciale à l'égard du patrimoine personnel de ses investisseurs. En droit québécois, le régime corporatif s'inscrit au carrefour du droit civil codifié au sein du Code civil du Québec (C.c.Q.) et des législations spéciales encadrant la vie des affaires.

Les juristes d'entreprise et les conseillers juridiques doivent maîtriser une dualité de juridictions. Les fondateurs d'une entreprise peuvent choisir d'incorporer leur société sous le régime provincial en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec (L.s.a.Q., RLRQ c. S-31.1) ou sous l'autorité du Parlement fédéral en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.c.s.a., LRC 1985 c. C-44). Chaque loi constitutive comporte des caractéristiques propres touchant la composition du conseil d'administration, la flexibilité du capital-actions, les formalités de constitution, la protection des minoritaires et les exigences linguistiques.

Le choix de la loi régissant la société engage durablement les équilibres de gouvernance, les options de financement et la politique de conformité de l'entreprise. Les sections suivantes mettent en lumière les fondements civilistes de la personnalité morale, décortiquent le partage constitutionnel des compétences issu de la Loi constitutionnelle de 1867, et comparent point par point les régimes québécois et fédéral.

Objectifs d'apprentissage

  • Analyser les composantes fondamentales de la société par actions sous l'empire du Code civil du Québec et des lois spéciales de constitution.
  • Délimiter le partage constitutionnel des compétences entre le Parlement fédéral et les législatures provinciales selon les articles 91 et 92(11) de la Loi constitutionnelle de 1867.
  • Évaluer de manière comparative les critères juridiques, financiers et administratifs guidant le choix entre la Loi sur les sociétés par actions du Québec et la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Évolution historique du droit des compagnies au Québec

L'encadrement juridique des compagnies au Québec a connu une mutation profonde depuis l'époque de la Confédération canadienne, passant d'un régime discrétionnaire de prérogative royale à un mécanisme déclaratif moderne axé sur l'efficacité des affaires.

Le régime des lettres patentes sous la Partie I de la Loi sur les compagnies

Dès l'octroi de sa compétence constitutionnelle par l'article 92(11) de la Loi constitutionnelle de 1867, la législature du Québec adopte en 1868 l'Acte concernant l'incorporation des compagnies à fonds social (31 Vict., c. 25). Cette loi initiale consacrait le système d'incorporation par l'émission de lettres patentes délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau de la province.

Ce mécanisme, par la suite codifié sous la Partie I de la Loi sur les compagnies (L.c.Q., RLRQ c. C-38), ne conférait aucun droit absolu à l'incorporation. Les requérants devaient adresser une pétition motivée à la Couronne par l'entremise du ministre ou du registraire des entreprises. Le pouvoir exécutif disposait d'une discrétion totale pour accorder ou refuser l'octroi de la charte corporative. L'État évaluait la légitimité des objets poursuivis et la convenance publique de créer une personne morale. La compagnie naissait juridiquement à la date de délivrance des lettres patentes, et toute modification ultérieure exigeait l'émission de lettres patentes supplémentaires, entraînant des délais administratifs appréciables.

La modernisation de 1980 et la constitution par dépôt des statuts sous la Partie IA

Le dynamisme commercial de la seconde moitié du vingtième siècle a mis en lumière la lourdeur du système des lettres patentes. En 1980, l'Assemblée nationale du Québec vote une réforme majeure en insérant la Partie IA dans la Loi sur les compagnies (articles 123.1 à 123.172 L.c.Q.).

Cette réforme a substitué au régime régalien des lettres patentes le mécanisme déclaratif de l'incorporation par le dépôt des statuts. Dès lors que les étaient rédigés conformément aux exigences de la loi et accompagnés des droits prescrits et des avis d'adresse et d'administrateurs, le registraire des entreprises était tenu d'enregistrer la société et d'émettre un certificat de constitution. L'incorporation est devenue un droit subjectif pour les justiciables, excluant toute appréciation d'opportunité par l'administration publique.

La Partie IA a maintenu la possibilité d'émettre des actions avec ou sans (art. 123.38–123.39), déjà offerte sous la Partie I (art. 13). Ses avancées comprenaient l'assouplissement de la gestion interne et la codification partielle des devoirs des administrateurs. Toutefois, le régime demeurait incomplet, faute notamment de mécanismes généraux d'exportation et d'importation de personnes morales entre le Québec et d'autres juridictions.

L'adoption de la Loi sur les sociétés par actions du Québec

Le 4 décembre 2009, le projet de loi no 63 intitulé Loi sur les sociétés par actions (L.s.a.Q., RLRQ c. S-31.1) a été sanctionné. Entrée en vigueur le 14 février 2011, cette loi compte plus de 500 articles et abroge formellement les Parties I et IA de l'ancienne Loi sur les compagnies.

La LSA modernise en profondeur le droit des sociétés au Québec, avec des objectifs précis :

  • Rapprochement avec les lois modernes : Harmoniser les normes québécoises avec la LCSA et les lois des autres provinces canadiennes pour accroître la compétitivité économique du Québec.
  • Mesures transitoires rigoureuses : Les compagnies constituées sous la Partie IA sont devenues automatiquement régies par la nouvelle loi le 14 février 2011 sans formalité déclarative. En revanche, les compagnies constituées en vertu de la Partie I devaient transmettre au registraire des statuts de dans un délai de cinq ans. Celles n'ayant pas satisfait à cette exigence avant le 15 février 2016 ont été dissoutes d'office, sous réserve de reconstitution ( et 27).
  • Maintien résiduel des Parties II et III : Les anciennes dispositions de la Loi sur les compagnies demeurent en vigueur uniquement dans la mesure nécessaire à l'application de la Partie II (compagnies à fonds social constituées par lois spéciales) et de la Partie III (associations sans but lucratif constituées par lettres patentes).
  • Adaptation aux PME : Simplification de la gouvernance lorsque l'actionnaire unique retire en sa faveur tous les pouvoirs du conseil par déclaration écrite, avec les dispenses prévues aux articles 213 et 217, et introduction d'un recours étendu en cas d'abus ou d'iniquité.

Notions fondamentales relatives à la société par actions

La société par actions se distingue des autres formes de groupements civils et commerciaux par des caractères structurels précis et immuables.

La nature de personne morale de droit privé

La constitution sous une loi générale donne à l'entreprise la forme d'une société par actions : une personne morale de droit privé disposant de son propre capital-actions. Pour analyser ce statut, il faut distinguer la personnalité juridique, la loi constitutive, l'activité d'entreprise et les droits attachés aux actions. Ces dimensions expliquent les règles présentées ci-dessous.

Cette qualification juridique s'articule autour de quatre éléments :

  1. Personne morale de droit privé : L' établit la distinction cardinale entre personnes morales de droit public et de droit privé. Les personnes morales de droit public (municipalités, sociétés d'État, établissements publics) sont créées par des lois particulières pour poursuivre une fin d'intérêt général ou collectif. Les personnes morales de droit privé sont constituées par des particuliers pour poursuivre un intérêt privé, lucratif ou non. L' dispose que les personnes morales de droit privé sont d'abord régies par les lois applicables à leur espèce (telles la LSA ou la LCSA), le Code civil intervenant de manière supplétive pour compléter leurs dispositions.
  2. Constitution selon une loi générale : Contrairement à la société de personnes dont l'existence repose sur un contrat civil (), la société par actions naît par l'effet de la loi lors du dépôt de ses statuts auprès de l'autorité étatique et de l'émission du certificat de constitution.
  3. Exploitation d'une entreprise : L'alinéa 3 de l' définit l'entreprise comme l'exercice d'une activité économique organisée consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. À la différence du contrat de société de l' qui exige la recherche de bénéfices pécuniaires à partager, la société par actions peut exploiter une entreprise sans que son but premier soit nécessairement lucratif.
  4. Dotation d'un capital-actions : Toute société par actions dispose obligatoirement d'un capital-actions composé d'une ou plusieurs catégories d'actions (article 43 L.s.a.Q.; article 6(1) L.c.s.a.). Les fonds ou biens investis par les souscripteurs intègrent le patrimoine social et deviennent la propriété exclusive de la personne morale. Les actionnaires ne disposent d'aucun droit direct sur les actifs de l'entreprise.

Le patrimoine autonome et la séparation des biens

Consacrée dans l'arrêt de principe Salomon c. A. Salomon & Co. Ltd., [1897] A.C. 22, et codifiée aux , la personnalité juridique confère à la société par actions la pleine jouissance des droits civils. Dès l'émission du certificat de constitution, naît un sujet de droit autonome distinct des actionnaires qui le composent.

Ce dédoublement juridique entraîne l'existence d'un patrimoine autonome. Selon l', la personne morale a un patrimoine distinct de celui de ses membres. Cette étanchéité patrimoniale engendre des conséquences fondamentales :

  • Propriété exclusive des actifs : Tous les biens meubles et immeubles acquis par la société appartiennent en propre à celle-ci. L'actionnaire détenant la totalité des actions émises ne possède aucun droit de propriété indivis sur les actifs corporels ou incorporels de la société.
  • Autonomie des engagements : Les contrats conclus par la société n'engagent qu'elle-même. Réciproquement, la société n'est aucunement tenue des obligations personnelles de ses actionnaires ou administrateurs, à moins que ces derniers n'aient agi expressément ou tacitement à titre de mandataires.
  • Continuité des relations juridiques : Les changements survenant dans l'actionnariat ou la direction n'affectent pas la validité des conventions conclues par la personne morale, assurant la stabilité des engagements commerciaux.

Le principe de la responsabilité limitée et ses exceptions

La découle directement de l'étanchéité du patrimoine autonome. L'actionnaire ne répond des dettes sociales qu'à concurrence de sa mise de fonds. Une fois le prix d'émission de ses actions intégralement payé, l'investisseur est à l'abri des réclamations des créanciers corporatifs, même en cas de faillite complète de la société.

Ce principe fondamental favorise l'esprit d'entreprise en limitant le risque financier. Cependant, la responsabilité limitée n'est pas absolue et subit des tempéraments :

  • La levée du voile corporatif : L' autorise le tribunal à écarter la personnalité distincte de la personne morale lorsqu'elle est invoquée pour masquer la fraude, l'abus de droit ou la contravention à une règle d'ordre public. Dans ces circonstances, le tribunal perce l'écran juridique et condamne personnellement les actionnaires fautifs.
  • Les garanties contractuelles : Dans la pratique commerciale, les institutions financières et les bailleurs exigent systématiquement des cautionnements personnels des actionnaires dirigeants (), contournant conventionnellement la responsabilité limitée.
  • Les responsabilités légales des administrateurs : Des obligations pécuniaires directes sont imposées aux administrateurs par les lois fiscales (retenues à la source impayées) et par le droit corporatif pour les salaires des employés (article 154 L.s.a.Q.; article 119 L.c.s.a.).

Les attributs corporatifs : nom, domicile, nationalité et existence perpétuelle

À l'instar d'une personne physique, la société par actions détient des attributs juridiques propres :

  • Nom et dénomination sociale : Conformément à l', la personne morale exerce ses droits sous sa dénomination sociale. Ce nom doit se conformer à la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ c. P-44.1) et aux impératifs de la Charte de la langue française (RLRQ c. C-11).
  • Domicile : Le domicile se situe au lieu et à l'adresse du siège social (). Il faut distinguer la province ou le district judiciaire indiqué aux statuts de l'adresse municipale fournie par avis ou déclaration. Le domicile intervient dans la compétence territoriale et la notification, sous réserve des règles procédurales applicables.
  • Nationalité : Indépendante de celle de ses actionnaires, la nationalité d'une société par actions est déterminée par le ressort législatif qui l'a constituée. Toute société formée sous l'autorité de la LSA ou de la LCSA est de nationalité canadienne.
  • Existence perpétuelle : L' pose le principe que la personne morale jouit d'une existence perpétuelle, sauf stipulation contraire dans la loi ou ses statuts. La mort, l'insolvabilité ou le retrait d'un actionnaire ne met pas fin à son existence.

Dualité constitutionnelle et partage des compétences

Le régime juridique applicable aux sociétés par actions au Canada est marqué par le fédéralisme et la répartition des compétences établie par la Loi constitutionnelle de 1867.

L'article 92(11) et l'incorporation pour des objets provinciaux

L'article 92 paragraphe 11 de la Loi constitutionnelle de 1867 attribue à chaque législature provinciale le pouvoir exclusif d'adopter des lois relatives à :

L'incorporation des compagnies pour des .

Aux origines de la Confédération, les tribunaux ont débattu de la portée exacte de l'expression « objets provinciaux ». Une interprétation territoriale initiale cherchait à restreindre l'activité des compagnies provinciales à l'intérieur des seules frontières géographiques de la province d'incorporation.

Cette lecture restrictive a été abandonnée au profit d'un critère matériel fondé sur la compétence législative. Les objets provinciaux correspondent aux matières attribuées aux provinces par les autres têtes de compétence de l'article 92, notamment la propriété et les droits civils (article 92(13)) et les matières d'une nature locale ou privée (article 92(16)). Dès lors que l'activité commerciale visée relève du domaine provincial, la législature peut incorporer la société et la doter de la capacité juridique générale.

Le pouvoir résiduaire fédéral et la Loi canadienne sur les sociétés par actions

L'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne contient aucune disposition énumérant explicitement un pouvoir général d'incorporer des compagnies, mis à part les secteurs bancaires (article 91(15)).

La compétence fédérale repose sur le de la clause introductive de l'article 91, qui autorise le Parlement à faire des lois pour « la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada » relativement aux matières non exclusivement assignées aux provinces. Puisque l'article 92(11) limite le pouvoir provincial aux objets provinciaux, la constitution de compagnies ayant des objets autres que provinciaux relève de la compétence résiduaire du Parlement du Canada. Cette distinction porte sur la nature des objets : l'exercice d'activités dans plusieurs provinces ne rend pas, à lui seul, la constitution fédérale obligatoire.

Le législateur fédéral a exercé cette autorité en adoptant la Loi canadienne sur les sociétés par actions. L'article 4 L.c.s.a. énonce expressément que la loi a pour objet de refondre le droit applicable aux sociétés constituées pour exercer leurs activités partout au Canada. L'article 15(2) L.c.s.a. confirme qu'une société fédérale a la capacité d'exercer ses activités commerciales dans tout le Canada, et l'article 15(3) consacre sa pleine capacité d'agir à l'étranger.

La doctrine Bonanza Creek et la capacité extra-provinciale

Le jugement fondamental clarifiant l'étendue de la capacité des compagnies provinciales est l'arrêt du Comité judiciaire du Conseil privé Bonanza Creek Gold Mining Co. c. Canada, [1916] 1 A.C. 566.

Dans cette affaire, une compagnie constituée sous la loi ontarienne avait acquis des concessions minières dans le territoire du Yukon. Le gouvernement fédéral contestait la validité de ces titres, soutenant qu'une entité créée par une province n'avait aucune existence juridique hors de celle-ci. Le Conseil privé a rejeté cette prétention et a jugé que l'expression « objets provinciaux » désigne les objets autres que ceux attribués expressément au Dominion (comme les banques) et n'impose pas une limite territoriale rigide.

Le Conseil privé a formulé la doctrine de la capacité extra-provinciale :

  1. Distinction entre pouvoir et capacité : Si une province ne peut légiférer pour conférer directement des droits exécutoires sur le territoire d'une autre province, elle peut octroyer à la compagnie la capacité juridique générale d'une personne morale de common law.
  2. Aptitude à recevoir des droits de l'extérieur (ab extra) : Une compagnie provinciale possède la capacité intrinsèque d'accepter des pouvoirs, licences et droits que lui accordent d'autres gouvernements provinciaux, le gouvernement fédéral ou des autorités étrangères.
  3. Reconnaissance territoriale : Une société valablement constituée au Québec sous la LSA peut légalement déployer ses activités en Ontario, aux États-Unis ou en Europe, sous réserve de se conformer aux lois d'enregistrement et de publicité légale de ces territoires d'accueil.

Choix de la loi constitutive : analyse comparative

Lors de la création d'une entreprise au Québec, le praticien doit procéder à un examen attentif des différences entre la LSA et la LCSA pour déterminer la loi la plus avantageuse.

Résidence des administrateurs et souplesse de gouvernance

La composition du conseil d'administration représente l'un des critères pratiques les plus décisifs entre les régimes provincial et fédéral.

En vertu de l'article 105(3) L.c.s.a., au moins 25 pour cent des administrateurs d'une société fédérale doivent être des résidents canadiens. Si la société compte moins de quatre administrateurs, au moins un d'entre eux doit satisfaire à ce critère de résidence. Cette exigence impose une contrainte majeure pour les investisseurs étrangers ou les fondateurs internationaux désireux de conserver un contrôle exclusif sur le conseil sans recourir à des administrateurs prête-noms canadiens.

À l'opposé, la Loi sur les sociétés par actions du Québec n'impose aucune condition de résidence canadienne pour les administrateurs. L’article 108 L.s.a.Q. régit l’admissibilité et les exclusions; satisfaire aux exigences d’âge et de capacité ne dispense pas de ses autres conditions. La loi n’impose aucun quota de résidence canadienne. Le régime québécois s'avère particulièrement attrayant pour l'implantation de filiales de sociétés étrangères au Canada.

En matière de gouvernance interne, la LSA offre des simplifications sans équivalent fédéral :

  • Gouvernance par l'actionnaire unique : Le régime de l'article 217 L.s.a.Q. exige une déclaration écrite sous l'article 213 retirant tous les pouvoirs du conseil en faveur de l'actionnaire unique. Celui-ci assume les devoirs et responsabilités correspondants selon l'article 214 et peut choisir de ne pas constituer de conseil ni nommer de vérificateur; les exigences légales relatives au règlement intérieur, aux assemblées d'actionnaires et aux réunions du conseil ne s'appliquent alors pas. La déclaration ne dispense pas de conserver les documents et registres de la société. La LCSA ne prévoit pas ce même ensemble de dispenses par une simple déclaration de l'actionnaire unique.
  • : Les deux lois reconnaissent la convention unanime des actionnaires pour restreindre ou retirer les pouvoirs du conseil (article 146 L.c.s.a.; article 213 L.s.a.Q.). Toutefois, l'article 216 alinéa 3 L.s.a.Q. va plus loin en permettant aux actionnaires qui retirent tous les pouvoirs aux administrateurs de choisir de ne pas constituer de conseil du tout.
  • : Codifiée aux articles 12 à 15 L.s.a.Q. (notamment l'article 13 pour la présomption de régularité et l'article 14 pour l'exception des initiés) et à l'article 18 L.c.s.a. (complété par l'article 17 L.c.s.a.), la règle de la régie interne protège les tiers contractant de bonne foi avec les dirigeants corporatifs en les dispensant d'enquêter sur la régularité des résolutions internes.

Structure du capital-actions : valeur nominale et libération des actions

Le droit financier des sociétés par actions québécoises présente une souplesse supérieure à celle du régime fédéral :

Attribut corporatifRégime québécois (LSA)Régime fédéral (LCSA)Impact pratique et stratégique
Valeur nominaleAutorisée par l'article 43 L.s.a.Q. Les actions peuvent être émises avec ou sans valeur nominale.Abolie par l'article 24(1) L.c.s.a. Toutes les actions sont obligatoirement sans valeur nominale.La LSA facilite les gels successoraux et réorganisations fiscales complexes via des actions à valeur nominale fixe.
Libération des actionsL'article 53 L.s.a.Q. permet l'émission d'actions non entièrement payées.L'article 25(3) L.c.s.a. interdit l'émission d'actions avant leur libération complète en argent, biens ou services passés.La LSA permet des souscriptions avec appels de fonds échelonnés dans le cadre de rondes d'amorçage.
Actions sans certificatL'article 61 L.s.a.Q. consacre l'existence d'actions non matérialisées par des certificats papier.L'article 49(1) L.c.s.a. impose historiquement la délivrance d'un certificat sur demande de l'actionnaire.Allègement administratif appréciable pour les fonds de capital de risque et gestion informatisée des registres.
Détention temporaire d'actions mèresL'article 86 L.s.a.Q. accorde un délai de 30 jours pour régulariser la détention croisée d'actions.Interdiction générale sous l’article 30 L.c.s.a., sous réserve de ses exceptions et règles transitoires.Offre un havre de sécurité lors de fusions triangulaires ou de réorganisations corporatives temporaires.

L'article 43 L.s.a.Q. permet à une société québécoise d'attribuer une valeur nominale à ses actions. La valeur nominale constitue un montant plancher en deçà duquel l'action ne peut être émise initialement. Bien que le modèle moderne sans valeur nominale prévienne les illusions comptables, la valeur nominale sous la LSA demeure un outil de planification fiscale, notamment pour calibrer des actions privilégiées rachetables lors d'un roulement fiscal en vertu des articles 85 ou 86 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

De plus, l'article 53 L.s.a.Q. maintient la faculté d'émettre des actions qui ne sont pas entièrement libérées. L'actionnaire demeure débiteur du solde impayé envers la société. Les articles 75 à 79 L.s.a.Q. régissent les appels de versements lorsque le paiement n'est pas déjà fixé par contrat, la confiscation suivant la procédure applicable au défaut et le recouvrement judiciaire comme solution de rechange. Ils ne créent pas de sûreté légale automatique. Selon l'article 78, la société doit rendre compte de la disposition des actions confisquées et remettre tout surplus dans les 10 jours; l'actionnaire reste tenu de l'insuffisance. À l'inverse, l'article 25(3) L.c.s.a. interdit l'émission d'une action avant sa libération intégrale en argent, ou en biens ou services passés d'une valeur au moins équivalente à la somme qui aurait été reçue en argent. Les services futurs ne sont pas admissibles. L'article 25(5) exclut le billet à ordre ou la promesse de paiement fait par le bénéficiaire des actions ou une personne ayant avec lui un lien de dépendance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu; il n'exclut pas indistinctement tous les billets de tiers.

Maintien corporatif et critères de solvabilité

Les normes de préservation du capital et les recours en redressement judiciaire comportent également des distinctions fondamentales :

  • Critères de solvabilité : Il faut identifier l'opération avant de choisir le test. Les articles 34, 38 et 42 LCSA comportent des exigences distinctes de liquidités et d'actif; leurs formules et exceptions ne sont pas interchangeables. Les dispositions québécoises sur l'acquisition d'actions, la réduction du capital et les dividendes privilégient le test de liquidités applicable (articles 95, 101 et 104 LSAQ). Une formule générique ne régit pas toute distribution, fusion ou liquidation. Les leçons sur le capital-actions et sur l'émission et l'acquisition d'actions développent l'analyse par opération.
  • Cession d'une part significative de l'actif : Les paragraphes 189(3) et (8) L.c.s.a. exigent une résolution spéciale des actionnaires pour la vente, la location ou l'échange de la totalité ou de la quasi-totalité des biens hors du cours normal des activités. La notion de « quasi-totalité » exige une appréciation éclairée par la jurisprudence. L’article 274 L.s.a.Q. examine les activités conservées après l’aliénation. La présomption exige à la fois que ces activités aient nécessité au moins 25 pour cent de la valeur de l’actif à la fin de l’exercice précédent et qu’elles aient généré au moins 25 pour cent des produits ou du bénéfice avant impôt durant cet exercice. L’aliénation des biens d’une filiale appelle les données consolidées prévues. Ce test ne se réduit pas à une vente d’au plus 75 pour cent de l’un ou l’autre indicateur (; article 274 officiel). L’échec de la présomption exige l’examen de la règle générale sur les activités substantielles; il n’établit pas automatiquement l’obligation d’obtenir l’approbation des actionnaires.
  • Portée du recours pour abus : L'article 450 L.s.a.Q. prévoit un équivalent à l'article 241 L.c.s.a. Cependant, l'article 452 L.s.a.Q. déroge à l'article 10 du Code de procédure civile en permettant au juge d'ordonner toute mesure appropriée, qu'elle ait été ou non demandée par le plaignant.
  • Continuation et mobilité corporative : Les articles 288 à 297 L.s.a.Q. et 187 à 188 L.c.s.a. encadrent la continuation d'une société sous l'empire d'une autre loi. Une société fédérale peut s'exporter sous le régime québécois, et réciproquement, sans rupture de la personnalité juridique ni liquidation de son patrimoine.

Exemple pratique : choix entre constitution fédérale et provinciale pour une entreprise en croissance

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, Marc et Sophie sont des résidents canadiens domiciliés à Montréal; Elena et Lars vivent en Suède et en Allemagne et ne sont pas des résidents canadiens. Les quatre veulent administrer une société de logiciels exerçant au Québec et en Ontario. Tenir pour acquis que la règle fédérale ordinaire de résidence s’applique. Elena souscrira pour 200 000 $ d’actions, versera 50 000 $ à la clôture puis le solde de 150 000 $ en trois versements ultérieurs. Les fondateurs souhaitent émettre la totalité de son bloc convenu dès la clôture. Ils veulent aussi utiliser un nom d’entreprise anglais au Québec.

Comparer les deux lois. Expliquer si la démission ultérieure de Sophie du conseil, laissant Marc, Elena et Lars, contreviendrait à elle seule à la règle fédérale. Distinguer la démission comme administratrice de la vente des actions.

Variante

Marc démissionne également, laissant uniquement Elena et Lars au conseil. Ils demeurent non-résidents canadiens. La conclusion initiale sur la résidence subsiste-t-elle?

Liste de vérification pratique

Dans le cadre de la planification stratégique et du choix du régime constitutif, le conseiller juridique doit valider avec méthode chacun des paramètres suivants :

  • Vérifier l'aptitude juridique des fondateurs : S'assurer que chaque personne physique agissant comme fondateur ou administrateur est majeure, juridiquement capable et non frappée d'incapacité sous l'article 108 L.s.a.Q. ou l'article 105 L.c.s.a.
  • Déterminer la juridiction de constitution : Évaluer l'opportunité d'une constitution provinciale ou fédérale en fonction de la résidence des administrateurs, du modèle de financement et de la zone géographique d'exploitation. Vérifier le quota applicable : la règle ordinaire de l'article 105(3) L.c.s.a. exige au moins 25 pour cent de résidents canadiens, ou au moins un pour un conseil de moins de quatre membres, sous réserve des règles sectorielles. Le contrôle du conseil par des investisseurs étrangers ne suffit pas à établir un manquement. Envisager la LSA si le conseil souhaité ne satisfait pas au quota applicable.
  • Valider la dénomination sociale : Effectuer les recherches de dénominations antérieures dans le registre des entreprises du Québec et dans le système Nuans fédéral. S'assurer de la conformité avec la Charte de la langue française et la Loi sur la publicité légale des entreprises.
  • Structurer les catégories d'actions : Déterminer la nécessité de prévoir des actions avec valeur nominale (article 43 L.s.a.Q.) ou l'émission d'actions non entièrement libérées (article 53 L.s.a.Q.), facultés exclusives au régime québécois.
  • Rédiger les statuts constitutifs : Établir la description détaillée du capital-actions, les droits de vote, les droits aux dividendes et au reliquat de liquidation, ainsi que les clauses de restriction au transfert des actions.
  • Encadrer les contrats préconstitutifs : Vérifier si des engagements contractuels ont été conclus avant la constitution au nom de la société à être formée, et préparer leur ratification formelle sous l' ou l'article 14 L.c.s.a. pour décharger le promoteur.
  • Gérer le modèle d'administration : Avant d'invoquer l'article 217 L.s.a.Q., vérifier la déclaration écrite de l'article 213 retirant tous les pouvoirs du conseil en faveur de l'actionnaire unique, expliquer les devoirs et responsabilités correspondants et conserver les documents et registres obligatoires.
  • Accomplir les formalités d'organisation : Après l'obtention du certificat de constitution, accomplir les démarches applicables sous réserve d'une dispense valide de l'article 217, documenter les nominations et l'émission des actions, et constituer les dossiers sociaux obligatoires.
  • Accomplir les formalités d'immatriculation applicables : Pour une société constituée hors du Québec, déposer une déclaration d'immatriculation dans les 60 jours suivant son assujettissement à l'immatriculation au Québec. Une société constituée sous la LSA est immatriculée par le dépôt de son acte constitutif et doit ensuite produire une déclaration initiale dans les 60 jours de son immatriculation. Fournir les pièces d'identité requises des administrateurs et les renseignements sur les bénéficiaires ultimes avec la déclaration applicable.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : choix entre constitution fédérale et provinciale pour une entreprise en croissanceComprend une variante

Rappel actif

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Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

société par actions

business corporation

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

continuationcontinuance
Mécanisme législatif permettant à une société par actions de changer de loi constitutive sans entraîner de dissolution ni de liquidation.
convention unanime des actionnairesunanimous shareholder agreement
Entente écrite signée par tous les actionnaires qui restreint ou retire, en tout ou en partie, les pouvoirs du conseil d'administration.
objets provinciauxprovincial objects
Catégorie constitutionnelle prévue au paragraphe 92(11) de la Loi constitutionnelle de 1867 conférant aux provinces le pouvoir exclusif d'incorporer des compagnies pour des matières non fédérales.
patrimoine autonomeautonomous patrimony
Ensemble distinct des biens, droits et obligations appartenant en propre à la personne morale, séparé du patrimoine personnel des actionnaires.
personnalité juridiquelegal personality
Aptitude reconnue par la loi à une entité d'être titulaire de droits subjectifs et débitrice d'obligations de manière indépendante de ses membres.
pouvoir résiduaireresidual power
Compétence constitutionnelle générale du Parlement fédéral conférée par l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 pour légiférer sur la paix, l'ordre et le bon gouvernement.
recours en cas d'abus ou d'iniquitéoppression remedy
Recours légal permettant aux détenteurs de valeurs mobilières ou à d'autres parties intéressées de demander au tribunal de redresser des actes oppressifs ou préjudiciables.
règle de la régie interneindoor management rule
Présomption protégeant les tiers de bonne foi traitant avec une société par actions en les dispensant de vérifier la régularité des formalités internes.
responsabilité limitéelimited liability
Protection normale des actionnaires contre les dettes sociales, sous réserve des apports promis, cautionnements, lois particulières et responsabilités personnelles.
société par actionsbusiness corporation
Personne morale de droit privé créée sous une loi générale pour exploiter une entreprise, avec un capital divisé en actions.
statuts de constitutionarticles of incorporation
Acte constitutif déposé auprès de l'autorité étatique compétente qui donne naissance à la personne morale et en fixe la structure juridique fondamentale.
valeur nominalepar value
Montant fixe minimal attribué à une action dans les statuts constitutifs, autorisé par la loi québécoise mais aboli au niveau fédéral.

Références et lectures complémentaires

  • Textes législatifs et réglementaires :
    • Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c. S-31.1 (LSA).
    • Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985 c. C-44 (LCSA).
    • Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 298 à 364, 1525, 2186 à 2279.
    • Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.), art. 91, 92(11).
    • Loi sur les compagnies, RLRQ c. C-38, Parties I, IA, II, III.
    • Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ c. P-44.1.
    • Charte de la langue française, RLRQ c. C-11.
    • Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), DORS/2001-512.
  • Jurisprudence :
    • Salomon c. A. Salomon & Co. Ltd., [1897] A.C. 22 (Chambre des lords).
    • Bonanza Creek Gold Mining Co. c. Canada, [1916] 1 A.C. 566, [1916] J.C.J. No. 3 (Conseil privé).
    • 2849-7378 Québec inc. c. Groupe Commerce (Le), Compagnie d'assurances, J.E. 2002-513, [2002] J.Q. no 1751 (C.S.).
  • Sources doctrinales et traités :
    • JurisClasseur Québec, Droit des sociétés, ; . Lire les développements historiques sur la confiscation avec le texte actuel de l’article 78 L.s.a.Q.
    • Julie Biron, « Pouvoirs des actionnaires », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Droit des sociétés, , Montréal, LexisNexis Canada.
    • Raymonde Crête et Philippe D'Anjou, « Redressement en cas d'abus ou d'iniquité », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Droit des sociétés, , Montréal, LexisNexis Canada.
    • Raymonde Crête et Stéphane Rousseau, Droit des sociétés par actions, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2018.
    • Marie-Andrée Latreille, « Constitution de la société par actions », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Droit des sociétés, , Montréal, LexisNexis Canada.
    • Paul Martel, La société par actions au Québec : Les aspects juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur, Martel, 2021.
    • Ministère des Finances du Québec, Explications et commentaires aux parlementaires sur le projet de loi sur les sociétés par actions, vol. I et II, Québec, Publications du Québec, 2009.
    • Luc Morin et Guillaume-Pierre Michaud, « Recours oblique et autres recours », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Droit des sociétés, , Montréal, LexisNexis Canada.
    • Stéphane Rousseau, « Devoirs des administrateurs et des dirigeants », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Droit des sociétés, , Montréal, LexisNexis Canada.
    • Stéphane Rousseau, « Fonctionnement interne de la société par actions : administrateurs et dirigeants », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Droit des sociétés, , Montréal, LexisNexis Canada.
    • Michelle Thériault, « Sociétés de personnes et associations », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Droit des sociétés, , Montréal, LexisNexis Canada.
    • Michelle Thériault, « Publicité légale des entreprises », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Droit des sociétés, , Montréal, LexisNexis Canada.
    • Eleni Yiannakis, « Dissolution et liquidation d'une société par actions », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Droit des sociétés, , Montréal, LexisNexis Canada.
Droit des affairesLeçon 1 sur 19