La preuve criminelle : pertinence, admissibilité et utilisation au procès
- Leçon 10 sur 27
- Fondements
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
La preuve criminelle doit être pertinente, satisfaire aux règles d'exclusion applicables et résister à la mise en balance requise de sa valeur et de ses effets préjudiciables. Son admission autorise une utilisation juridiquement délimitée, tandis que le verdict dépend de l'ensemble de la preuve et du fardeau applicable.
Aperçu
Un dossier criminel peut contenir des entrevues, des enregistrements, des objets, des photographies et des rapports. La communication de la preuve permet à la défense de préparer sa cause. Elle ne transforme pas chaque élément du dossier en preuve au procès. La partie qui souhaite utiliser un élément doit préciser la question qu'il concerne et satisfaire aux règles régissant sa réception. Une fois admis, cet élément demeure soumis à l'appréciation de l'ensemble du dossier.
Cette leçon vise le procès criminel canadien ordinaire, y compris au Québec. Les lois fédérales, la Charte canadienne des droits et libertés et les règles de preuve issues de la common law encadrent l'analyse. Les règles peuvent varier selon l'étape procédurale. Un élément considéré à l'enquête sur la mise en liberté ne devient pas admissible au procès du seul fait qu'un décideur l'a déjà examiné. Les poursuites pénales provinciales exigent également de consulter leur législation propre.
Le raisonnement commence par une suite de décisions : identifier la proposition factuelle, préciser l'utilisation envisagée, appliquer les conditions d'admission, puis apprécier la preuve ainsi constituée. Ces distinctions empêchent qu'un soupçon prononcé remplace une preuve admissible ou que l'admission d'une pièce tienne lieu de démonstration de la culpabilité.
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer la , l' et l'appréciation finale de la preuve.
- Expliquer pourquoi la fin recherchée et la règle d'exclusion applicable déterminent l'analyse d'admission.
- Préparer une objection et y répondre sans confondre décision préliminaire et verdict.
Partir d'un fait et d'une utilisation précise
Rattacher l'élément aux questions en litige
La pertinence dépend des questions réellement soulevées dans l'instance. L'observation d'une camionnette de livraison entrant dans une cour à minuit peut contribuer à établir une occasion de commettre l'infraction. Son intérêt dépend du lieu et de l'heure allégués, du débat sur l'identité du véhicule et des autres éléments reliant celui-ci à l'accusé. Une observation ne devient pas dépourvue de pertinence parce que plusieurs étapes du raisonnement restent à démontrer.
Dans R. v. Schneider, 2022 CSC 34, par. 36–41, la Cour suprême décrit un seuil peu élevé : l'élément doit tendre à augmenter ou à diminuer la probabilité d'un fait en litige. Il n'a pas à établir ce fait à lui seul. Le contexte comprend la preuve déjà présentée et celle qu'une partie s'engage à présenter. Lorsque le lien nécessaire dépend d'une preuve ultérieure, le juge peut recevoir l'élément sous condition. Si le lien annoncé n'est pas établi, il faut réexaminer l'utilisation de cet élément.
La chaîne de raisonnement proposée devrait être explicite. Un reçu peut soutenir qu'un achat a eu lieu à un endroit donné; d'autres éléments peuvent être nécessaires pour identifier l'acheteur et rattacher l'heure de l'achat à l'accusation. Il convient de distinguer ces propositions plutôt que de qualifier simplement le reçu d'incriminant. La défense peut contester une inférence sans devoir expliquer toutes les caractéristiques du dossier de la poursuite.
Préciser la fin probatoire
Les mêmes paroles peuvent servir des fins différentes. Un avertissement peut être présenté pour établir que son destinataire a été informé, ou pour prouver que le danger annoncé existait réellement. La seconde utilisation dépend de la véracité des paroles; la première peut dépendre uniquement de leur communication. Qualifier un élément de contexte ne règle pas cette distinction. La connaissance du destinataire ou sa réaction doit elle-même se rattacher à une question en litige.
Cette fin détermine les règles applicables. Une déclaration extrajudiciaire présentée pour établir la véracité de son contenu soulève la question du ouï-dire. Une déclaration antérieure incompatible utilisée pour attaquer un témoignage ne prouve pas automatiquement la véracité de sa version antérieure. L'authenticité d'un document ne résout aucune de ces deux questions. La leçon sur le ouï-dire expose les voies distinctes d'admission des déclarations.
Lorsque plusieurs utilisations sont proposées, chacune doit être examinée. Une peut expliquer la fin permise et interdire une inférence illégitime. Son efficacité dépend de la preuve et du risque. La possibilité d'une directive ne garantit pas l'admission lorsque la règle applicable commande l'exclusion. Les plaidoiries finales ne doivent pas davantage élargir silencieusement une utilisation que le juge a limitée à l'audience.
Appliquer les règles d'admission avant de juger la culpabilité
La pertinence amorce l'analyse
L'admissibilité exige davantage qu'un lien logique. Schneider distingue trois composantes : la pertinence, les règles d'exclusion applicables et le pouvoir discrétionnaire d'exclure. Il s'agit d'une méthode d'organisation; un même élément peut engager plusieurs exigences qui se chevauchent. Une déclaration pertinente peut néanmoins constituer du ouï-dire. Une communication pertinente peut être privilégiée. Un enregistrement pertinent peut soulever des questions constitutionnelles concernant la manière dont l'État l'a obtenu.
Qualifier correctement la difficulté évite d'appliquer un critère commode mais erroné. Le caractère volontaire d'une déclaration faite à une personne en autorité se distingue de l'authenticité d'un enregistrement. Les conditions de réception d'une opinion d'expert diffèrent de celles d'une observation ordinaire. La preuve relative au passé sexuel et aux dossiers protégés peut nécessiter une demande législative particulière. L'affirmation générale que la preuve serait utile ne remplace pas ces exigences.
La répartition du fardeau et la norme de preuve dépendent également de la règle. Aucun principe universel ne soumet tous les différends d'admission à la preuve hors de tout doute raisonnable. Le fardeau ultime du ministère public n'impose pas non plus cette norme à chaque question factuelle préliminaire. Par exemple, selon la règle des confessions, la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire de la déclaration de l'accusé faite à une personne en autorité qu'elle souhaite produire. L'accusé qui allègue une violation de la Charte doit généralement l'établir selon la prépondérance des probabilités. R. v. Oickle, 2000 CSC 38, par. 30, distingue ces analyses. Avant l'audience, il faut identifier les faits préalables et le fardeau applicable, y compris toute exception pertinente.
Les leçons sur les déclarations et les réparations fondées sur la Charte expliquent ces voies distinctes. La leçon sur les témoins traite du contrôle supplémentaire de l'opinion d'expert; celle sur la moralité et le passé sexuel expose les restrictions particulières que la mise en balance générale ne remplace pas.
Mettre en balance la valeur et le préjudice juridiquement pertinent
La concerne l'apport possible de l'élément à la résolution d'une question. L' concerne un coût juridiquement illégitime de sa réception. La preuve n'est pas préjudiciable dans ce sens simplement parce qu'elle complique la défense. Un enregistrement clair, obtenu régulièrement, peut être très défavorable à l'accusé et très utile. Le risque visé serait notamment que le jury condamne par antipathie, accorde trop d'importance à un contenu émotif ou perde de vue les questions principales dans un débat accessoire disproportionné.
La mise en balance générale varie selon la partie qui présente la preuve. Dans R. v. Grant, 2015 CSC 9, par. 18–22, la Cour explique que la preuve du ministère public est exclue lorsque ses effets préjudiciables dépassent sa valeur probante. La preuve de la défense pertinente à un moyen de défense reconnu bénéficie d'une protection accrue : le préjudice doit dépasser sensiblement sa valeur pour justifier l'exclusion sur ce fondement général. Les règles législatives ou de common law particulières demeurent applicables selon leurs propres conditions.
Cette protection préserve la possibilité de soulever un doute raisonnable. Elle n'autorise pas les conjectures dépourvues de pertinence et n'efface pas les exclusions protégeant d'autres intérêts. Inversement, le juge ne doit pas transposer à la défense le fardeau applicable à une catégorie de preuve incriminante du ministère public simplement parce que les sujets se ressemblent. Grant illustre ce risque à propos d'une preuve suggérant l'intervention d'un tiers inconnu.
La mise en balance doit porter sur la présentation réellement envisagée. Retirer des images inutilement choquantes, circonscrire le débat, convenir d'un fait ou donner une directive appropriée peut atténuer un risque identifié. Ces possibilités méritent examen sans constituer des solutions obligatoires dans tous les dossiers. La décision doit répondre à la valeur et aux risques de la preuve effectivement proposée.
Obtenir la décision par une procédure équitable
Formuler une objection précise
L'objection devrait identifier la question, la réponse ou la pièce contestée, l'utilisation proposée et la difficulté juridique. Il faut soulever une difficulté prévisible avant que le jury entende la preuve et vérifier les exigences de demande ou de préavis. Si la difficulté surgit à l'improviste, il convient d'intervenir rapidement; si la réponse a déjà été donnée, il faut demander au juge d'en préciser l'utilisation permise ou de statuer sur son exclusion. Dire qu'un témoignage est injuste renseigne peu le juge sur la nature du problème : ouï-dire, privilège, conjecture ou inférence interdite. L'avocat doit fournir assez d'information pour rendre le débat intelligible tout en évitant d'exposer au jury un contenu contesté avant que le juge ait décidé s'il peut l'entendre.
La réponse devrait apporter le fondement manquant ou expliquer la voie d'admission applicable. Lorsqu'un témoin n'a aucune connaissance personnelle d'un fait, produire son rapport ne corrige pas nécessairement la difficulté. Si l'objection vise seulement une partie d'un document, les parties devraient préciser si un caviardage ou une utilisation limitée suffit. Le tribunal peut avoir besoin de seules observations, de faits préalables convenus ou de témoignages supplémentaires.
Le sépare normalement le différend préliminaire de preuve du fond du procès. Dans un procès devant jury, les jurés n'entendent généralement pas le contenu contesté pendant que son admissibilité est tranchée. Chaque pièce ou objection n'exige pas une audience distincte complète. Schneider, par. 37, reconnaît précisément que la nécessité d'un voir-dire pour les admissions d'une partie dépend des circonstances. Une partie doit néanmoins disposer d'une possibilité équitable de se prononcer sur une question d'admission substantielle. L'absence d'objection ne dispense pas de l'audience ou d'une condition d'admission qu'impose la règle applicable.
Consigner la portée de la décision
Le dossier devrait distinguer les éléments déposés pour identification de ceux reçus en preuve. Il devrait également préciser les fins d'admission d'une pièce, les passages exclus et les conditions d'utilisation. Ces précisions comptent lors de la préparation des plaidoiries et de la remise des pièces au jury pour ses délibérations. Un simple classement administratif ne résout pas un désaccord juridique sur l'utilisation permise d'une pièce.
Dans un procès devant juge seul, une même personne décide de l'admission et du fond, mais les fonctions restent distinctes. Un élément entendu pour trancher une question préliminaire ne devient pas automatiquement une preuve de culpabilité. Les parties devraient préciser quelle preuve est incorporée au dossier du procès et quelle preuve demeure limitée à la question préliminaire. Une entente à ce sujet doit indiquer ses limites plutôt que présumer sans explication que tout est transféré.
Le juge peut encadrer les questions répétitives, trompeuses ou non pertinentes et gérer l'avancement du procès. Dans R. v. Samaniego, 2022 CSC 9, par. 22–26, la majorité souligne que la gestion de l'instance ne protège pas une décision de preuve erronée. L'efficacité n'autorise pas l'exclusion d'une preuve autrement pertinente et substantielle pour simplement raccourcir l'audience. L'avocat ne peut pas davantage transformer une répétition ou une accusation sans fondement en droit probatoire en insistant pour poursuivre ses questions.
Distinguer l'admission de la force persuasive
Apprécier la preuve reçue
Le s'apprécie après avoir déterminé les éléments que le tribunal peut légalement utiliser. Un témoin peut être apte à relater une observation brève même si la distance et le faible éclairage en réduisent la force persuasive. Un document authentique peut contenir une erreur. Une opinion d'expert admissible peut reposer sur une hypothèse que la preuve du procès n'établit pas. L'appréciation finale doit tenir compte de ces limites.
La et la appellent une attention liée mais distincte. Un témoin sincère peut percevoir un événement inexactement ou confondre une information ultérieure avec son souvenir initial. Une erreur sur un détail ne rend pas nécessairement tout son récit mensonger. Le tribunal apprécie l'ensemble du contexte, notamment les possibilités d'observation, la cohérence, les explications des écarts et les autres éléments de preuve. Le seul comportement à l'audience ne résout pas ces difficultés factuelles.
Une conclusion préliminaire de fiabilité suffisante pour une règle d'admission ne tranche pas la fiabilité définitive. Le contrôle préalable détermine si la preuve peut être considérée selon la règle applicable; le juge des faits conserve la responsabilité de décider ce qu'il retient. À l'inverse, une faiblesse ne peut pas toujours être reportée à l'appréciation du poids lorsqu'elle signifie qu'une condition nécessaire d'admission n'a jamais été satisfaite.
La question finale porte sur la preuve des éléments de l'infraction par le ministère public, y compris l'identité de l'accusé lorsqu'elle est contestée. Une version simplement plus probable ne suffit pas. La défense n'a normalement pas à prouver une autre histoire. La leçon sur la preuve criminelle et le doute raisonnable traite de l'appréciation globale et de la preuve susceptible de soulever un doute. La leçon sur le jury aborde les mises en garde particulières pour les témoignages exigeant une prudence accrue et le rôle de la confirmation indépendante.
Exemple pratique : un avertissement et une vidéo ambiguë
Scénario factuel
Dans ce procès hypothétique pour introduction par effraction avec l'intention de voler des outils, le ministère public allègue qu'Alex a forcé l'ouverture d'un local d'équipement verrouillé et y est entré sans autorisation. Une préposée de l'immeuble affirme avoir personnellement averti Alex, avant l'entrée, que le local était réservé. Un extrait vidéo enregistré au moment de l'entrée alléguée montre une personne portant un manteau foncé courant entrer dans le corridor menant au local. Un témoin a vu Alex porter un tel manteau plus tôt ce soir-là. L'enregistrement original est disponible et son authenticité est établie. L'identité et la connaissance par Alex du caractère non autorisé de l'entrée demeurent contestées. Aucun problème de privilège, de confession ou de Charte ne concerne ces éléments.
Le ministère public propose les paroles de la préposée pour établir l'information donnée à Alex, et la vidéo pour contribuer à son identification. La défense demande leur rejet parce qu'aucun des deux éléments ne prouve toute l'infraction. Le ministère public souhaite aussi utiliser l'avertissement pour prouver que la préposée avait effectivement le pouvoir de restreindre l'accès, alors qu'elle n'a pas témoigné sur l'origine de ce pouvoir.
L'objection fondée sur l'insuffisance de chaque élément à prouver seul la culpabilité confond pertinence et suffisance. L'avertissement peut contribuer à établir la connaissance, et la vidéo à l'identification par son heure, son lieu et la preuve vestimentaire, même si le manteau est courant. Chaque élément exige néanmoins les fondements et l'analyse d'admission appropriés. L'authenticité supposée de la vidéo résout une question, sans établir qu'elle identifie Alex de façon concluante. L'entrée non autorisée, prise isolément, ne prouve pas l'intention de voler; il en va de même de l'avertissement.
Le témoignage de la préposée sur les paroles qu'elle a prononcées peut établir leur communication sans dépendre de leur véracité. Utiliser ces mêmes paroles pour établir son pouvoir juridique ou factuel change le raisonnement. Le ministère public doit indiquer une base admissible pour cette proposition; l'avertissement ne prouve pas à lui seul la validité de la restriction. La décision peut limiter les paroles à leur fonction d'information lorsque cette utilisation est pertinente et autrement permise.
Si les éléments sont admis, la faiblesse des détails d'identification de la vidéo et les conditions de communication de l'avertissement restent à apprécier. Le ministère public conserve le fardeau de prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Les faits énoncés ne permettent pas de conclure qu'il s'en est acquitté : l'identité, le pouvoir de restreindre l'accès et les autres éléments demandent une analyse supplémentaire. L'admission permettrait une utilisation appropriée de ces éléments sans déterminer le verdict.
Réduire la preuve inutile sans masquer les désaccords
Convenir précisément des faits
Une peut éliminer un débat probatoire inutile. L'article 655 du Code criminel permet à l'accusé ou à son avocat, lors d'un procès pour acte criminel, d'admettre un fait allégué afin de dispenser d'en faire la preuve. L'entente devrait préciser exactement ce qui est reconnu. Admettre qu'un laboratoire a reçu un emballage scellé n'admet pas nécessairement l'origine de son contenu, la conclusion scientifique ou la responsabilité de l'accusé.
Ces ententes peuvent éviter la comparution de témoins uniquement chargés d'établir des fondements non contestés. Elles exigent de la prudence, car l'admission peut fermer un débat factuel qui resterait autrement à résoudre. Il faut distinguer l'admission de l'authenticité, celle de la véracité de contenus précis et celle d'un fait ultime. Une affirmation vague selon laquelle un document est accepté laisse incertaine la portée de la concession.
La dispense également d'une preuve ordinaire dans les cas appropriés, mais sur un autre fondement. Les articles 17–18 de la Loi sur la preuve au Canada concernent la connaissance de la législation. Pour les faits relatifs aux actes reprochés, le seuil est strict : le fait doit être si généralement accepté que des personnes raisonnables ne le contesteraient pas, ou immédiatement vérifiable dans des sources facilement accessibles dont l'exactitude est incontestable. Les connaissances privées du juge ne satisfont pas à ce critère du seul fait que la présentation d'une preuve prendrait du temps. R. v. Find, 2001 CSC 32, par. 48–49, explique le critère et pourquoi les propositions d'expert contestées nécessitent normalement une preuve.
Les faits sociaux ou législatifs servant de contexte exigent aussi de la prudence. R. v. Spence, 2005 CSC 71, par. 58–63, explique que cette qualification ne dispense pas d'un fondement digne de confiance; plus le fait se rapproche de la question qui décide du litige, plus le respect des critères stricts s'impose. Toute proposition de connaissance d'office devrait identifier le fait précis, son fondement juridique et la possibilité pour les parties de se prononcer.
Respecter l'ordre de présentation
L'ordre ordinaire permet au ministère public de présenter sa preuve, puis à la défense de présenter la sienne, s'il y a lieu, sous réserve des demandes procédurales et des règles applicables. Le contre-interrogatoire peut faire ressortir des éléments favorables à la défense pendant la preuve de la poursuite. La décision de l'accusé de ne pas présenter de preuve ne transforme pas chaque allégation non contredite en fait établi.
La contre-preuve et la réouverture soulèvent des questions d'équité distinctes de la pertinence initiale. Une partie ne devrait pas présumer qu'elle peut réserver une preuve disponible, observer la réponse adverse puis compléter sa présentation sans permission. Selon R. v. Krause, [1986] 2 RCS 466, par. 15–16, le ministère public doit généralement présenter dans sa preuve principale les éléments sur lesquels il s'appuie. Une contre-preuve peut être autorisée pour répondre à une question nouvelle soulevée en défense, que la poursuite ne pouvait raisonnablement prévoir et qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'aborder. Renforcer simplement la preuve initiale par des éléments déjà disponibles ne justifie pas de la scinder.
La réouverture d'une étape terminée constitue une demande distincte. Son traitement dépend des règles applicables, de l'étape atteinte et de l'équité envers l'accusé. La leçon sur le procès développe l'ordre des étapes. La préparation devrait identifier les témoins, documents, avis et fondements nécessaires avant la clôture prévue de la preuve de cette partie.
Un relevé organisé par question peut préciser le fait à établir, sa source proposée, la voie d'admission, l'objection éventuelle, la décision et l'utilisation finale permise. Il rend les omissions visibles et rattache les plaidoiries aux éléments effectivement reçus par le tribunal.
Liste de vérification pratique
- Identifier le fait en litige et chaque utilisation proposée.
- Séparer communication, authenticité, admissibilité et preuve définitive.
- Vérifier la règle d'exclusion, l'avis procédural et le fardeau applicables.
- Appliquer la mise en balance appropriée à la poursuite ou à la défense.
- Demander une audience préliminaire lorsque la question l'exige.
- Consigner les restrictions, caviardages et conditions d'admission.
- Apprécier la crédibilité, la fiabilité et l'ensemble de la preuve.
- Préciser exactement ce qu'une entente dispense de prouver.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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pertinence
relevance
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- admissibilitéadmissibility
- Possibilité juridique de recevoir un élément de preuve pour une fin déterminée.
- admission formelleformal admission
- Reconnaissance d'un fait qui dispense d'en faire la preuve dans les limites de cette reconnaissance.
- connaissance d'officejudicial notice
- Reconnaissance d'un fait ou d'une source juridique admissible à ce traitement sans preuve ordinaire.
- crédibilitécredibility
- Appréciation du caractère digne de foi d'un récit, notamment de la sincérité de son auteur.
- directive restrictivelimiting instruction
- Instruction précisant l'utilisation permise d'un élément et interdisant une autre utilisation.
- effet préjudiciableprejudicial effect
- Risque de raisonnement illégitime, d'iniquité ou de perturbation disproportionnée associé à l'admission de la preuve.
- fiabilitéreliability
- Exactitude d'une information, appréciée selon les conditions de sa perception, de sa conservation et de sa communication.
- pertinencerelevance
- Lien logique par lequel un élément de preuve tend à rendre un fait en litige plus ou moins probable.
- poidsweight
- Importance persuasive que le juge des faits attribue à un élément admis.
- valeur probanteprobative value
- Force avec laquelle un élément de preuve soutient une proposition factuelle pertinente.
- voir-direvoir dire
- Audience consacrée à une question préliminaire de preuve, généralement tenue en l'absence du jury.
Références et lectures complémentaires
- Loi sur la preuve au Canada, art. 17–18.
- Code criminel, art. 655.
- R. v. Schneider, 2022 CSC 34, par. 36–41.
- R. v. Grant, 2015 CSC 9, par. 18–22.
- R. v. Samaniego, 2022 CSC 9, par. 22–26.
- R. v. Oickle, 2000 CSC 38, par. 30.
- R. v. Find, 2001 CSC 32, par. 48–49.
- R. v. Spence, 2005 CSC 71, par. 58–63.
- R. v. Krause, [1986] 2 RCS 466, par. 15–16.
- JurisClasseur Québec, Droit pénal, Preuve et procédure pénales, , « Déroulement de la preuve ».