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L’équité du procès et les délais déraisonnables

  • Leçon 9 sur 27
  • Essentiel
  • 22 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Le procès criminel doit permettre une participation effective et se tenir dans un délai raisonnable. L’analyse des délais dépend du mode de procès, des raisons du temps écoulé et du régime législatif applicable à l’infraction.

Aperçu

Un procès criminel équitable exige une possibilité réelle de comprendre l'accusation, d'obtenir une assistance juridique, de répondre à la preuve et de recevoir une décision d'un tribunal indépendant et impartial. Le passage du temps peut compromettre ces protections : des témoins disparaissent, les souvenirs s'affaiblissent et les restrictions imposées à l'accusé persistent tant que l'affaire demeure pendante. La célérité concerne aussi les plaignants, les témoins et le public.

Chaque protection comporte ses propres conditions et recours. Une difficulté de calendrier n'établit pas un délai déraisonnable; l'insatisfaction envers un avocat n'établit pas une assistance inefficace; une audience publique peut coexister avec une interdiction légale de publier l'identité d'un témoin. La présente leçon rattache ces distinctions aux décisions à prendre avant et pendant le procès.

L'analyse du délai exige aussi de vérifier les dates pertinentes. La partie XV.1 du Code criminel s'applique uniquement aux infractions commises le 18 juillet 2026 ou après cette date. Son application dépend de la date de l'infraction, même si l'accusation ou l'audience survient plus tard. Le cadre constitutionnel demeure pertinent dans tous les cas.

Objectifs d'apprentissage

  • Identifier les protections concrètes nécessaires à une participation effective au procès criminel.
  • Calculer et apprécier les délais selon les règles constitutionnelles et législatives applicables.
  • Constituer une preuve reliant une atteinte alléguée à un droit à la demande et à la réparation appropriées.

Assurer une participation effective

Un décideur impartial

L'alinéa 11d) de la Charte garantit un tribunal indépendant et impartial. L'indépendance protège la prise de décision judiciaire contre les influences extérieures indues. L'impartialité concerne l'ouverture d'esprit envers les parties et les questions en litige. Une demande de récusation du juge peut reposer sur une partialité réelle ou une crainte raisonnable de partialité; ce dernier motif n'exige pas de prouver les pensées privées du juge.

Selon Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, par. 57–67 et 76–77, il faut déterminer si une personne bien renseignée, examinant la situation de façon réaliste, pratique et approfondie, conclurait que le juge, consciemment ou non, ne trancherait probablement pas équitablement. La partie alléguant la partialité doit établir des motifs sérieux qui réfutent la forte présomption d'impartialité judiciaire. L'ensemble du contexte compte. Il faut identifier les paroles, la conduite ou le lien pertinent et conserver la preuve correspondante; le désaccord avec une décision défavorable ne suffit pas, à lui seul, à satisfaire au critère. La leçon sur le jury présente les mécanismes distincts de sélection qui protègent l'impartialité des jurés.

Avocat, préparation et décisions éclairées

La dépend de bien davantage que de la présence physique à l'audience. L'accusé doit avoir une possibilité réelle de connaître la preuve et d'y répondre par les procédures disponibles. La communication de la preuve, un temps de préparation suffisant, les conseils juridiques et la possibilité de vérifier les éléments pertinents se complètent. Le tribunal saisi d'une demande d'ajournement doit examiner le problème concret de préparation, son origine, les solutions possibles et les conséquences pour l'instance.

L'alinéa 11a) de la Charte protège distinctement le droit d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise reprochée. Une plainte relative à l'annonce tardive de l'accusation se distingue d'une plainte portant sur la durée du procès selon l'alinéa 11b). Les plafonds du procès présentés ci-dessous ne constituent pas des délais de notification. La leçon sur les accusations traite du contenu de l'accusation et des démarches pour obtenir les détails nécessaires.

Le droit de retenir un avocat, le droit à une assistance effective et, lorsque la Constitution l'exige, le droit à une représentation rémunérée par l'État soulèvent des questions distinctes. L'aide juridique provinciale comporte ses propres conditions d'admissibilité. Un refus suivant ce régime ne règle pas à lui seul une demande constitutionnelle fondée sur l'équité du procès particulier. Inversement, l'absence d'avocat n'impose pas automatiquement le financement public d'une représentation. Les ressources, les démarches pour obtenir un avocat, les caractéristiques du dossier et les capacités de l'accusé doivent être établies selon la réparation demandée.

Le choix de l'avocat s'exerce aussi dans le contexte de la responsabilité du tribunal d'assurer une procédure équitable et ordonnée. Un conflit d'intérêts ou la disponibilité de l'avocat envisagé peut exiger une intervention. L'accusé peut mettre fin au mandat, mais cette décision ne lui assure pas chaque ajournement demandé. Réciproquement, le retrait de l'avocat engage des obligations envers le client et le tribunal; il ne dépend pas uniquement du paiement des honoraires. L'arrêt R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, distingue le retrait pour raisons déontologiques du retrait pour non-paiement, notamment le pouvoir limité de refuser ce dernier afin d'éviter un préjudice grave à l'administration de la justice.

Le juge doit fournir à l'accusé non représenté l'assistance nécessaire à une procédure équitable tout en demeurant impartial. L' assiste le tribunal selon les modalités de sa nomination. Sa présence n'établit pas automatiquement une relation avocat-client avec l'accusé et ne remplace pas l'analyse applicable à la représentation de la défense. La présence d'un autre avocat dans la salle ne permet donc pas de présumer son rôle : Ontario c. Criminal Lawyers' Association of Ontario, 2013 CSC 43, par. 44–55.

L' exige davantage que la démonstration qu'un autre avocat aurait conduit le procès différemment. Selon R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, par. 26–29, l'accusé doit établir une prestation professionnelle déraisonnable et une erreur judiciaire qui en résulte. L'analyse part d'une forte présomption d'assistance professionnelle raisonnable et évite de juger rétrospectivement les décisions. Le préjudice peut concerner l'équité procédurale ou la fiabilité du résultat. Une décision tactique infructueuse, considérée isolément, n'établit aucun de ces deux éléments.

Langue, interprétation et vérification de la preuve

L'article 14 de la Charte protège la partie ou le témoin qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue des procédures, ou qui est atteint de surdité, par l'assistance d'un interprète. Un problème d'interprétation doit être soulevé de manière à permettre sa correction et à constituer un dossier. Entendre des mots familiers ne démontre pas que l'accusé peut suivre la preuve et communiquer efficacement ses instructions.

Le choix légal d'un procès en français ou en anglais prévu à l'article 530 du Code constitue une protection distincte. Le délai ordinaire de présentation de la demande expire au plus tard à la comparution lors de laquelle la date du procès est fixée. Une ordonnance ultérieure demeure possible selon la disposition applicable relative aux intérêts de la justice. Il faut donc aborder les droits linguistiques tôt, sans présumer que la présence d'un interprète répond nécessairement à une demande de procès dans la langue officielle de l'accusé.

Le permet à la défense de vérifier la perception, la mémoire, la cohérence et d'autres éléments réellement liés aux questions en litige. Son utilité ne rend pas toute question admissible. La pertinence, les privilèges et les protections législatives continuent de s'appliquer. Des questions reposant uniquement sur des stéréotypes interdits ou sur une recherche sans fondement dans des dossiers privés ne deviennent pas légitimes parce qu'elles sont présentées comme un examen de crédibilité. Les leçons sur les témoins et sur la communication de la preuve expliquent les voies distinctes du témoignage et de l'accès aux renseignements.

Lorsqu'une restriction est contestée, il faut identifier la question ou la preuve recherchée, l'inférence légitime qu'elle soutient et les raisons pour lesquelles les solutions disponibles ne suffisent pas. Cette explication permet une décision ciblée et conserve la question pour un contrôle ultérieur. Affirmer généralement que toute restriction compromet l'équité ne démontre pas comment la défense particulière est touchée.

Le voile religieux couvrant le visage d'un témoin exige une appréciation particulière. Selon R. c. N.S., 2012 CSC 72, par. 7–14 et 24–38, le tribunal examine l'atteinte à une croyance religieuse sincère, le risque sérieux pour l'équité du procès, les possibilités d'accommoder les deux droits et, si aucun accommodement ne résout le conflit, la prépondérance des avantages d'exiger le retrait sur ses effets préjudiciables. Un témoignage non contesté peut ne créer aucun risque sérieux pour l'équité. La solution dépend de la preuve et du contexte; ni le retrait automatique ni l'autorisation automatique ne correspond à la règle applicable.

Justice publique et restrictions justifiées

Présence, compte rendu et accès au dossier

Le favorise le contrôle public et la confiance envers les décisions judiciaires. Les alinéas 2b) et 11d) de la Charte, l'article 486 du Code et les règles applicables de common law éclairent l'analyse. La présence dans la salle, l'accès aux documents déposés et la faculté de publier des renseignements constituent des intérêts liés, mais distincts.

Une peut interdire la diffusion de renseignements déterminés tout en laissant l'audience publique. Une ordonnance excluant le public modifie les personnes autorisées à assister à l'audience. Une mise sous scellés restreint l'accès à un document. Avant de demander ou d'interpréter une ordonnance, il faut préciser son objet, son fondement, sa durée et ses exceptions. L'autorisation d'assister à l'audience ne permet pas de publier des renseignements visés par une interdiction valide.

Pour une restriction discrétionnaire, Succession Sherman c. Donovan, 2021 CSC 25, par. 38, exige trois démonstrations : la publicité crée un risque sérieux pour un intérêt public important; des mesures raisonnables de rechange ne peuvent prévenir ce risque; les avantages de l'ordonnance l'emportent sur ses effets préjudiciables. La restriction proposée doit répondre à une preuve du risque. La gêne ordinaire ou une préférence pour la confidentialité ne suffit pas, sans autre élément, à cette analyse exigeante.

La loi prévoit également des protections particulières obligatoires ou discrétionnaires, notamment pour les témoins vulnérables et les poursuites relatives à des infractions sexuelles. La disposition applicable détermine qui peut présenter la demande, les conditions à établir et les renseignements protégés. Le critère général des restrictions discrétionnaires ne permet pas d'écarter une règle législative obligatoire valide. La protection nécessaire au témoin et la capacité de l'accusé de répondre à la preuve doivent être examinées selon le mécanisme pertinent.

Mesurer le temps selon le cadre constitutionnel

Déterminer la période pertinente

L'alinéa 11b) de la Charte garantit un procès dans un délai raisonnable. Selon R. c. Jordan, 2016 CSC 27, le est de 18 mois pour un procès devant une cour provinciale sans enquête préliminaire et de 30 mois pour un procès devant une cour supérieure ou devant une cour provinciale après une enquête préliminaire. Ces plafonds servent à apprécier le délai. Ils ne constituent ni des objectifs de calendrier ni une permission de laisser un dossier inactif.

Au Québec, le nom du tribunal ne suffit pas à identifier le plafond. L'arrêt Seepersad c. R., 2026 QCCA 605, par. 30 et 35–40, applique le plafond de 30 mois lorsque l'accusé choisit un procès devant un juge seul au sens de l'article 552 du Code, même sans enquête préliminaire. Dans ce rôle, le juge de la Cour du Québec exerce une compétence attribuée aux juges des cours supérieures ailleurs au Canada. Un procès par procédure sommaire demeure dans la voie de la cour provinciale. Il faut vérifier la compétence exercée et le choix effectué avant de sélectionner un plafond.

Le calcul ordinaire commence au dépôt de l'accusation et se termine à la conclusion réelle ou anticipée de la preuve et des plaidoiries au procès. La simple fixation d'une date de procès ne met pas fin au calcul. Les plafonds Jordan excluent la période ultérieure pendant laquelle le juge délibère sur le verdict. L'arrêt R. c. K.G.K., 2020 CSC 7, distingue les plafonds numériques de la durée plus étendue protégée par l'alinéa 11b).

Le délibéré sur le verdict demeure assujetti au contrôle constitutionnel. L'accusé doit démontrer qu'il a duré nettement plus longtemps que ce qui était raisonnablement nécessaire dans l'ensemble des circonstances, en réfutant la présomption selon laquelle le juge a correctement concilié célérité, équité et contraintes pratiques. Le délai de détermination de la peine relève aussi de l'alinéa 11b), mais le plafond applicable au procès ne se transpose pas mécaniquement à chaque étape ultérieure.

Pour un nouveau procès, R. c. J.F., 2022 CSC 17, applique le cadre Jordan à la période du nouveau procès. L'ordonnance de nouveau procès marque le début de cette période; le temps du premier procès ne s'y additionne pas simplement, mais peut éclairer l'appréciation dans des . Les nouveaux procès doivent bénéficier d'une priorité de fixation. Une contestation du délai du premier procès doit normalement être soulevée avec diligence avant sa tenue. Une demande ultérieure peut se justifier dans certaines circonstances; la soulever pour la première fois en appel demeure exceptionnel. Une ordonnance de nouveau procès ne rétablit pas une demande inutilisée concernant les délais du premier procès.

Soustraire correctement les délais de la défense

Le comprend les périodes faisant l'objet d'une claire et non équivoque ainsi que les délais causés uniquement ou directement par une conduite illégitime de la défense au sens de Jordan et de R. c. Cody, 2017 CSC 31. La renonciation doit être éclairée. Le silence ou l'absence d'objection n'établit pas, à lui seul, une renonciation. La confirmation qu'une date proposée est disponible ne signifie pas nécessairement qu'on renonce à inclure cette période dans le calcul constitutionnel.

La raison de l'intervalle compte davantage que le nom figurant sur une demande d'ajournement. La préparation nécessaire, les demandes légitimes et une réponse raisonnable à une communication tardive de la poursuite ne constituent pas automatiquement des délais déductibles de la défense. Une conduite prolongeant délibérément l'instance ou une période où le tribunal et la poursuite sont prêts, mais la défense indisponible, peut justifier une déduction. Le juge doit identifier la période effectivement causée par la conduite pertinente.

La légitimité concerne tant la démarche que la manière de la mener. Une inefficacité marquée ou une indifférence marquée envers les délais peut rendre la conduite illégitime même si la demande possède un fondement.

Il faut conserver une chronologie datée indiquant les événements, les personnes prêtes à procéder, les raisons d'une nouvelle date et les solutions proposées. Les déductions qui se chevauchent ne doivent pas être comptées deux fois. Une inscription générale comme « requêtes de la défense : trois mois » masque la légitimité des demandes, la possibilité d'effectuer d'autres démarches simultanément et la contribution du calendrier judiciaire à l'intervalle.

Appliquer le plafond et les circonstances exceptionnelles

Après déduction des délais de la défense, le dépassement du plafond applicable est présumé déraisonnable. La poursuite doit le justifier par des circonstances exceptionnelles : des circonstances indépendantes de sa volonté, raisonnablement imprévues ou inévitables, qui causent des délais auxquels elle ne peut raisonnablement remédier. La gravité de l'allégation, une pénurie institutionnelle chronique et l'absence de préjudice réel pour l'accusé ne justifient pas le dépassement du plafond selon Jordan.

Un événement distinct, comme une urgence médicale inattendue, peut permettre de soustraire la période qui lui est réellement attribuable, après examen des mesures raisonnables d'atténuation prises par la poursuite et le système judiciaire. L'événement invoqué ne justifie pas chaque intervalle ultérieur de calendrier. Une affaire particulièrement complexe exige une appréciation qualitative de la mesure dans laquelle sa complexité explique le temps raisonnablement nécessaire. La complexité ne correspond pas à un nombre inventé de mois automatiquement retranchés du total. La poursuite doit aussi avoir élaboré et suivi un plan concret pour réduire au minimum les délais découlant de cette complexité.

Lorsque le délai atteint le plafond sans le dépasser ou lui est inférieur, l'accusé supporte le fardeau plus exigeant de démontrer des efforts soutenus et significatifs pour accélérer l'instance et une durée néanmoins nettement supérieure à celle raisonnablement nécessaire. Ces conclusions demeurent exceptionnelles. Le plafond modifie donc le fardeau et la méthode d'analyse; il ne soustrait pas une affaire plus courte à tout contrôle.

Selon Jordan, un constat de délai déraisonnable au procès impose un . Pour les infractions commises avant le 18 juillet 2026, la partie XV.1 ne modifie pas cette règle de réparation. Pour les infractions plus récentes, il faut examiner les dispositions législatives relatives aux réparations et leur application constitutionnelle, comme il est expliqué ci-dessous. Cette règle relative au procès ne détermine pas la réparation d'un délai déraisonnable à l'étape de la détermination de la peine.

Exemple : une accusation postérieure à la réforme pour une infraction antérieure

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, un adulte aurait commis une infraction le 1er juin 2026. Une accusation est déposée le 1er août 2026. L'affaire procède par procédure sommaire devant une cour provinciale sans enquête préliminaire; la preuve et les plaidoiries devraient se terminer le 1er avril 2028. L'accusé a donné une renonciation valide, éclairée et non équivoque portant sur exactement deux mois. Aucun autre délai de la défense ni aucune circonstance exceptionnelle n'est établi. L'accusé soutient maintenant que le plafond de 18 mois est dépassé.

Variante

Supposons qu'il n'y ait aucune renonciation. La poursuite attribue plutôt deux mois à une urgence médicale inattendue touchant un témoin nécessaire. Cette affirmation établit-elle une déduction admissible de deux mois?

Appliquer les règles législatives aux infractions plus récentes

Le 18 juillet 2026 délimite le régime applicable

L'article 105 de la Loi visant à protéger les victimes, LC 2026, c 19, limite la partie XV.1 du Code aux infractions commises à compter de son entrée en vigueur, le 18 juillet 2026. Le paragraphe 205(1) prévoit la règle d'entrée en vigueur pertinente. Une demande portant sur plusieurs accusations peut donc exiger un examen distinct des dates des infractions. Il faut relever les dates alléguées avant d'appliquer les nouvelles exclusions ou dispositions relatives aux réparations.

La partie XV.1 n'établit pas un plafond numérique de remplacement. L'article 492.24 conserve les règles de common law, sauf celles modifiées par la partie ou incompatibles avec elle. Le texte législatif doit se lire avec la Charte et les décisions constitutionnelles applicables. Lorsque son application constitutionnelle est contestée, cette question doit être tranchée; l'adoption du texte ne détermine pas définitivement sa validité constitutionnelle.

Complexité, exclusions et avis aux victimes

L'article 492.26 dirige l'attention vers des facteurs de complexité, dont le nombre de demandes, les audiences distinctes, les ajournements, les décisions multiples et le temps judiciaire cumulatif. L'appréciation concerne les exigences réelles du dossier. Compter les requêtes sans examiner ce qu'elles nécessitaient ne démontre pas que tout le temps écoulé était justifié.

L'article 492.27 prévoit des exclusions particulières pour certaines demandes relatives aux antécédents sexuels ou aux dossiers protégés présentées sans le préavis prescrit de 60 jours. Il vise les jours cumulatifs d'audience et les périodes additionnelles que le tribunal attribue à cette présentation tardive. Il ne soustrait pas chaque journée associée à toute demande dans une poursuite pour infraction sexuelle. Il faut vérifier la demande précise, le dépôt ou la signification requis, la date d'audience et le lien causal avant d'attribuer une période à cette disposition.

Les articles 492.28 et 492.29 concernent certaines procédures relatives à l'intérêt public, à la sécurité nationale et au renseignement. Pour toutes les exclusions prévues aux articles 492.27–492.29, l'article 492.3 exige de considérer la conduite frivole, dilatoire ou de mauvaise foi du poursuivant, de l'avocat du procureur général du Canada ou des personnes agissant pour leur compte. Ces règles exigent une chronologie étayée; l'attribution d'une simple étiquette législative à un long intervalle ne suffit pas.

Selon l'article 492.25, la poursuite doit prendre, dans les meilleurs délais, des mesures raisonnables pour aviser les victimes d'une demande relative aux délais et de son résultat; le tribunal doit s'enquérir de cet avis lors de l'audience sur la demande. L'absence d'avis n'empêche pas le tribunal de statuer. Cette disposition tient les victimes informées; elle ne leur confère pas à elle seule la qualité de partie et ne leur transfère pas la responsabilité de prouver la demande ou de la trancher.

La réparation après le constat de délai

Pour les infractions visées, l'article 492.31 prévoit qu'un arrêt des procédures ne peut être ordonné que si aucune autre réparation n'est convenable et juste. Il énumère des considérations comme l'étape atteinte, les effets sur les victimes, le préjudice à l'accusé, la confiance du public et l'intérêt public à une décision sur le fond. Le constat d'un délai déraisonnable et le choix de la réparation doivent donc être distingués dans l'application de ce régime législatif.

L'effet constitutionnel de cette disposition doit être examiné lorsqu'il est contesté. Il serait trompeur d'affirmer que Jordan a disparu ou de promettre que tout constat de délai déraisonnable pour une infraction visée met automatiquement fin à la poursuite. Il faut préciser la réparation demandée, traiter des autres réparations prévues par la loi et préserver tout argument constitutionnel nécessaire. La leçon sur les réparations fondées sur la Charte explique plus largement les rapports entre violation, compétence et réparation.

Préparer une demande pouvant être tranchée

Le point de départ est le droit précis, son critère juridique et une preuve suffisante pour l'appliquer. En matière de délais, il faut fournir les dates pertinentes, les transcriptions ou relevés de fixation, l'historique de communication, la preuve de renonciation, la disponibilité des participants et les mesures proposées pour faire avancer le dossier. Les faits admis doivent être séparés des inférences contestées, et le calcul doit rendre visibles les intervalles qui se chevauchent.

Pour une autre question d'équité, il faut identifier l'obstacle concret : interprétation manquante, temps insuffisant de préparation, accès interdit à une preuve nécessaire ou restriction contestée du questionnement. Il faut expliquer la réparation qui corrigerait le problème et pourquoi une mesure moins intrusive ne suffirait pas. Un ajournement peut résoudre une difficulté tout en influençant l'analyse des délais; ces deux conséquences méritent donc un examen explicite.

Les demandes prévisibles doivent être soulevées assez tôt pour permettre une audience utile selon les règles et directives applicables. Les décisions et leurs motifs doivent être conservés, y compris le refus de permettre la constitution du dossier pertinent. Le contrôle des droits au procès est plus facile lorsque le dossier montre, au fil des événements, le problème concret, la solution proposée et la réponse judiciaire.

Liste de vérification pratique

  • Identifier le droit au procès et l'obstacle concret à son exercice effectif.
  • Traiter tôt des besoins relatifs à l'avocat, à la langue et à l'interprétation.
  • Distinguer la présence à l'audience, les restrictions de publication et l'accès au dossier.
  • Vérifier les dates d'infraction et d'accusation, le mode de procès et la conclusion prévue.
  • Calculer le temps total et chaque déduction étayée sans double comptage.
  • Appliquer le bon fardeau selon le dépassement ou le respect du plafond.
  • Vérifier la partie XV.1 uniquement pour les infractions relevant de son application temporelle.
  • Examiner les avis, exclusions, réparations et contestations constitutionnelles pertinents.
  • Conserver la preuve, la réparation demandée, la décision et les motifs.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple : une accusation postérieure à la réforme pour une infraction antérieureComprend une variante

Rappel actif

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défense pleine et entière

full answer and defence

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

amicus curiaeamicus curiae
Avocat nommé pour assister le tribunal selon un mandat défini, distinct de la représentation ordinaire de la défense.
arrêt des procéduresstay of proceedings
Ordonnance judiciaire interrompant la poursuite selon les règles de réparation applicables.
assistance inefficace de l'avocatineffective assistance of counsel
Prestation professionnelle déraisonnable qui entraîne une erreur judiciaire.
circonstances exceptionnellesexceptional circumstances
Circonstances indépendantes de la volonté de la poursuite, raisonnablement imprévues ou inévitables, qui causent des délais auxquels elle ne peut raisonnablement remédier.
contre-interrogatoirecross-examination
Questions posées à un témoin par la partie adverse pour vérifier les éléments pertinents de son témoignage.
défense pleine et entièrefull answer and defence
Possibilité pour l’accusé de connaître la preuve et d’y répondre au moyen des protections et procédures assurant l’équité du procès.
délai imputable à la défensedefence delay
Périodes visées par une renonciation ou causées uniquement ou directement par une conduite illégitime de la défense selon le critère applicable.
ordonnance de non-publicationpublication ban
Ordonnance restreignant la publication ou la transmission de renseignements déterminés.
plafond présumépresumptive ceiling
Seuil temporel modifiant le fardeau de démonstration ou de justification du délai selon le cadre Jordan.
principe de la publicité des débatsopen court principle
Présomption d’ouverture des procédures judiciaires et de leurs dossiers au contrôle public, sous réserve de restrictions légales justifiées.
renonciationwaiver
Abandon éclairé, clair et non équivoque de l’inclusion d’une période déterminée dans l’appréciation du délai.

Références et lectures complémentaires

  • Charte canadienne des droits et libertés, al. 2a) et 2b), art. 7, al. 11a), 11b) et 11d), art. 14 et 24 : texte officiel.
  • Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 486, 492.21–492.31, 530 et 552 : texte officiel.
  • Loi visant à protéger les victimes, LC 2026, c 19, art. 105 et 205 : loi annuelle.
  • R. c. Jordan, 2016 CSC 27, par. 46–87; R. c. Cody, 2017 CSC 31, par. 23–55 : Jordan et Cody, reproductions des arrêts en anglais.
  • Seepersad c. R., 2026 QCCA 605, par. 30 et 35–40 : reproduction d'extraits de l'arrêt.
  • R. c. K.G.K., 2020 CSC 7, par. 27–31 et 54–60; R. c. J.F., 2022 CSC 17, par. 3–4, 44–47 et 55–60 : K.G.K. et J.F., reproductions des arrêts en anglais.
  • R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, par. 26–29; R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, par. 9 et 45–50; Ontario c. Criminal Lawyers' Association of Ontario, 2013 CSC 43, par. 44–55 : G.D.B., Cunningham et Criminal Lawyers' Association, reproductions des arrêts en anglais.
  • Succession Sherman c. Donovan, 2021 CSC 25, par. 38–42 : reproduction de l'arrêt en anglais.
  • Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, par. 57–67 et 76–77 : reproduction de l'arrêt en anglais.
  • R. c. N.S., 2012 CSC 72, par. 7–14 et 24–38 : reproduction de l'arrêt en anglais.
  • JurisClasseur Québec, collection Droit pénal, Preuve et procédure pénales, , « Introduction à la preuve et à la procédure pénales », chapitre IV.
  • JurisClasseur Québec, collection Droit pénal, Preuve et procédure pénales, , « Garanties constitutionnelles applicables pendant le procès ».
Droit pénal canadienLeçon 9 sur 27