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Accusations, choix du mode de procès et plaidoyers

  • Leçon 7 sur 27
  • Essentiel
  • 24 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

L’accusation et la compétence légale déterminent la voie disponible, et les vices procéduraux appellent une réparation adaptée à leur effet sur l’équité. Le plaidoyer de culpabilité doit être volontaire, éclairé, non équivoque et soutenu par les faits.

Aperçu

Les premières décisions d'un dossier criminel déterminent l'allégation à laquelle répondre, le tribunal qui l'entendra et la tenue éventuelle d'un procès. Ces décisions sont liées, mais relèvent d'acteurs différents. Le poursuivant choisit une voie disponible pour une infraction hybride. L'accusé exerce son choix lorsque la loi permet plusieurs modes de procès. Il décide aussi de plaider coupable, sous réserve de l'obligation du tribunal de n'accepter qu'un plaidoyer juridiquement valable.

Un vice d'accusation ne met pas nécessairement fin au dossier. Le Code permet des , modifications et procès séparés pour rendre l'allégation intelligible et protéger l'équité. La réponse dépend du problème et de ses conséquences sur la préparation. Repérer une faute typographique est différent de constater une accusation que l'accusé ne peut comprendre ou réfuter équitablement.

Cette leçon suit la voie criminelle ordinaire applicable aux adultes au Québec. Elle distingue le document d'accusation, le mode de poursuite, les objections procédurales et le plaidoyer. Les leçons connexes portent sur l'enquête préliminaire, l'équité et les délais, puis sur le déroulement du procès lui-même.

Objectifs d'apprentissage

  • Séparer le mode de poursuite choisi par le procureur, le choix de l'accusé et son plaidoyer.
  • Relier un problème d'accusation ou de procès conjoint à la demande procédurale appropriée.
  • Évaluer la validité d'un plaidoyer, les limites d'une entente sur la peine et la preuve nécessaire pour contester un plaidoyer non éclairé.

Lire l'allégation avant de choisir la réponse

Identifier le document et chaque chef

Une commence couramment la poursuite. Un énonce les accusations pour la procédure applicable au procès. Un identifie une allégation à l'intérieur du document. Le nombre de documents ne correspond donc pas nécessairement au nombre d'infractions. Un seul document peut contenir plusieurs chefs, chacun exigeant une analyse juridique et factuelle propre.

Selon l'art. 581 C.cr., chaque chef concerne généralement une seule affaire et doit fournir des renseignements raisonnables sur l'acte ou l'omission allégué. La disposition permet un langage courant et n'exige pas des détails techniques inutiles. Le libellé, le renvoi légal et la description doivent être lus ensemble. La défense doit identifier l'affaire et l'allégation essentielle; le document n'a pas à reproduire toute la preuve.

Un tableau par chef peut consigner la disposition, la conduite, la période, le lieu, le participant allégué et la peine maximale applicable. Il faut signaler les incertitudes plutôt que fournir silencieusement les faits manquants. Une période large peut être compréhensible dans un dossier et empêcher un moyen de défense dans un autre. L'analyse porte sur les renseignements additionnels nécessaires pour répondre équitablement à l'accusation réelle.

La divulgation et les précisions remplissent des fonctions liées mais distinctes. La divulgation fournit les renseignements pertinents visés par les obligations du poursuivant. Les précisions clarifient l'allégation elle-même. Recevoir beaucoup de documents ne permet pas toujours d'identifier la transaction reprochée. Inversement, une accusation suffisamment claire ne dispense pas la poursuite de son obligation continue de communiquer la preuve pertinente.

Le document doit aussi être déposé régulièrement. Selon l'art. 504, une personne ayant des motifs raisonnables de croire à la perpétration d'un acte criminel peut déposer une dénonciation écrite et assermentée lorsque les liens territoriaux prévus existent. L'art. 508.1 permet à un agent de la paix d'utiliser une télécommunication produisant un écrit, avec la déclaration écrite prescrite réputée faite sous serment. Lorsque l'art. 505 s'applique après une citation à comparaître ou une mise en liberté policière, la dénonciation doit être déposée dès que matériellement possible et avant le moment indiqué pour la présence au tribunal.

Recevoir la dénonciation et décerner une mesure de comparution sont des étapes distinctes. Les art. 507 et 508 régissent l'examen judiciaire applicable des allégations, la délivrance d'une sommation ou d'un mandat et le traitement d'une citation ou promesse existante. Selon l'art. 507(4), lorsque contraindre la comparution est justifi?, une sommation est requise, sauf motifs raisonnables de croire qu'un mandat d'arrestation est nécessaire dans l'intérêt public. Ces décisions visent la comparution; elles ne tranchent pas la culpabilité.

Une dénonciation privée relève de l'art. 507.1. Le juge doit entendre les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins sans l'accusé et à huis clos, et vérifier que le procureur général a reçu la dénonciation, un avis de l'audience en temps utile et la possibilité d'y participer. Une allégation privée ne produit pas automatiquement une sommation. En cas de refus, l'art. 507.1(5) rend la dénonciation réputée ne jamais avoir été faite, sauf si un recours visant à contraindre la délivrance commence dans les six mois de l'apposition du visa. La leçon sur les recours extraordinaires explique que la révision exige son propre fondement de compétence. Ces règles de poursuite privée ne doivent pas être transposées aux procédures d'engagement expressément exclues par l'art. 507.1(9).

Vérifier le mode de poursuite et la prescription

Une infraction hybride permet au poursuivant de choisir la mise en accusation ou la procédure sommaire. Ce choix doit être distingué de celui que l'accusé pourra éventuellement exercer quant au mode de procès. L'accusé ne peut choisir un jury simplement parce qu'une poursuite par mise en accusation aurait été possible lorsque le poursuivant a valablement retenu la procédure sommaire.

L'art. 786(2) empêche généralement d'intenter une poursuite sommaire plus de douze mois après les faits à l'origine de l'affaire, sauf accord du poursuivant et du défendeur. Il faut vérifier si un autre texte prévoit une règle différente. Les douze mois ne doivent pas être présentés comme la prescription universelle des infractions criminelles, et l'exception consensuelle doit être conservée. Le calcul part de l'événement et de l'introduction juridiquement pertinents, sans supposer que la première date de procès est déterminante.

Pour une infraction hybride, la prescription de la voie sommaire ne démontre pas à elle seule l'impossibilité d'une poursuite par mise en accusation. R. c. Dudley, 2009 CSC 58, par. 1–7, distingue une procédure prescrite d'une décision au fond et réserve la question de l'abus de procédure. Le délai historique de six mois examiné dans cet arrêt a été remplacé par la règle actuelle de douze mois. Il faut conserver la dénonciation et la trace du choix du poursuivant pour établir la procédure par le dossier plutôt que la déduire de la salle d'audience attribuée.

Examiner les solutions aux poursuites judiciaires

Identifier l'acteur, le consentement et les conditions

La partie XXII.2 régit les et les processus de justice réparatrice. Elle est entrée en vigueur le 18 juillet 2026; l'article 111 de la Loi visant à protéger les victimes l'applique aussi aux affaires en cours et maintient les mesures prises sous les anciens art. 717–717.4. La date de l'accusation ne fixe pas ici le seuil temporel propre aux réformes distinctes des dossiers protégés. L'art. 715.44 définit les mesures de rechange pour les personnes de dix-huit ans et plus; la leçon sur les adolescents explique le cadre distinct de la LSJPA.

Les art. 715.47–715.48 imposent aux policiers et aux poursuivants l'examen des solutions prévues lorsque les circonstances s'y prêtent et qu'elles ne présentent aucun risque pour la sécurité du public, compte tenu de l'intérêt de la victime, de la société et de la personne, ainsi que de l'objectif et des principes des art. 715.45–715.46. Avant de déposer une dénonciation, le policier examine l'absence de mesure supplémentaire, l'avertissement ou le renvoi consensuel; le renvoi à une mesure de rechange exige qu'il y soit autorisé. Le poursuivant examine l'avertissement ou le renvoi consensuel avant d'engager ou de continuer les poursuites. L'omission de cet examen n'invalide pas les accusations ou les poursuites. Cette obligation ne garantit aucune déjudiciarisation.

Selon l'art. 715.49, la mesure formelle doit relever d'un programme autorisé par le procureur général ou son délégué, ou par une personne désignée individuellement ou par catégorie par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province. La personne qui envisage le recours à la mesure doit être convaincue qu'elle est appropriée aux besoins de la personne concernée et aux intérêts de la victime et de la société. La personne à qui l'infraction est imputée doit être informée de la mesure, y consentir librement et de façon éclairée, être avisée de son droit aux services d'un avocat avant de consentir et reconnaître sa responsabilité pour l'acte ou l'omission. Le procureur général ou son représentant doit estimer la preuve suffisante pour poursuivre, et aucun obstacle juridique ne doit interdire la poursuite. L'art. 715.5 exclut la personne qui nie sa participation ou souhaite une décision judiciaire. Une entente privée avec le plaignant ne satisfait pas, à elle seule, à ces conditions.

La reconnaissance de responsabilité nécessaire à une mesure se distingue d'un . L'art. 715.51 interdit d'utiliser contre la personne, dans une instance civile ou pénale, l'aveu ou la déclaration de responsabilité exigé comme condition de la mesure. Il ne confère aucune immunité générale à la preuve obtenue indépendamment. Selon l'art. 715.52, une accusation pour la même infraction doit être rejetée dès que l'exécution totale est établie selon la prépondérance des probabilités. L'exécution partielle établie selon la même norme de preuve permet le rejet si le tribunal juge la poursuite injuste, compte tenu des circonstances et de l'exécution de la mesure; la seule participation n'impose pas le rejet.

Les art. 715.53–715.54 permettent les processus de justice réparatrice à toute étape, exigent une participation volontaire et permettent aux participants de se retirer. Lorsque le processus sert de mesure de rechange, les art. 715.49–715.52 demeurent applicables. Le retrait ne prouve donc pas l'exécution totale. Les dispositions sur les dossiers aux art. 715.56–715.6 imposent des règles distinctes d'accès et de preuve; la participation réussie ne garantit pas l'effacement de tous les dossiers.

Application : une mesure partiellement accomplie

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, un adulte entre en août 2026 dans un programme valide et autorisé de mesures de rechange concernant des dommages à un jardin communautaire. Toutes les conditions de l'art. 715.49 sont remplies. L'entente exige le remplacement du matériel endommagé et deux rencontres. Les reçus établissent le remplacement, mais la personne n'assiste qu'à une rencontre en raison d'une maladie documentée. L'entente n'est pas modifiée. Une accusation pour la même infraction est ensuite portée et la personne en demande le rejet.

Identifier le mode de procès disponible

La compétence précède le choix

Le s'exerce dans les options permises par la loi. L'art. 553 confère une compétence absolue à la cour provinciale pour certains actes criminels. L'accusé n'obtient pas le choix ordinaire d'un jury pour ces infractions simplement parce que la poursuite procède par mise en accusation. Il faut lire précisément la liste et ses conditions de valeur ou d'objet.

Dans la voie ordinaire avec choix, l'art. 536 distingue le procès devant un juge provincial, celui devant un juge sans jury et celui devant juge et jury. Il distingue également les infractions admissibles à une enquête préliminaire sur demande des autres infractions permettant un choix. L'absence de choix après présentation des options légales peut entraîner un choix réputé de juge et jury. Le silence ne permet donc pas de reporter indéfiniment la question sans conséquence.

Au Québec, l'al. 552b) définit le juge pour la partie XIX comme un juge de la Cour du Québec. Les deux options sans jury mènent donc à ce tribunal, bien que les qualités légales du juge et les conséquences sur l'enquête diffèrent. Le procès devant jury se tient à la Cour supérieure. Les trois formulations du choix ne désignent pas trois tribunaux québécois distincts.

Les infractions de l'art. 469 suivent la voie de la cour supérieure. Les art. 471 et 473 se lisent ensemble : le jury constitue la règle ordinaire, mais un procès devant un juge supérieur seul devient possible avec les consentements requis de l'accusé et du procureur général. Le formulaire de choix ordinaire ne remplace pas ces conditions. Selon l'art. 568, le procureur général peut exiger un jury malgré un choix ou un de juge seul, sauf si l'infraction reprochée est punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou moins.

Les conseils devraient porter sur l'accusation réelle, le tribunal disponible, les conséquences du jury, l'admissibilité à l'enquête, le calendrier et la préférence éclairée du client. L'enquête exige son propre fondement et sa demande; choisir un mode ne l'obtient pas nécessairement. Il convient de documenter les options expliquées et l'instruction reçue, sans traiter la préférence tactique de l'avocat comme la décision du client.

Le nouveau choix possède des délais propres

Un nouveau choix relève de l'art. 561 et des dispositions connexes; il ne constitue pas un droit illimité de changer de tribunal au moment préféré. La règle dépend du choix initial, de la demande ou de l'achèvement d'une enquête, du mode recherché et de la première date de procès. Certaines situations exigent le consentement écrit du poursuivant.

Ainsi, l'accusé ayant choisi la cour provinciale peut choisir de droit un autre mode au plus tard soixante jours avant la première date fixée pour le procès. Après ce moment, l'art. 561(2) exige le consentement écrit du poursuivant. Cette règle ne doit pas être transposée à toute situation. Lorsque l'enquête a été demandée, l'art. 561(1)a) établit d'autres distinctions, notamment selon son achèvement et selon que le mode recherché est celui du juge provincial.

Il faut conserver ensemble le choix initial, la fixation du procès, les dates de l'enquête, l'avis écrit et tout consentement. Une date remise ne remplace pas automatiquement la première date fixée lorsque le texte retient cette dernière. En présence de coaccusés ou d'un acte d'accusation direct, les conséquences additionnelles doivent être vérifiées avant de considérer la règle ordinaire comme suffisante pour déterminer la compétence.

L'art. 577 permet un acte d'accusation direct sans possibilité de demander une enquête, avant sa conclusion ou après une libération. Une poursuite menée par le procureur général ou dans laquelle il intervient exige le dépôt au tribunal de son consentement personnel écrit ou de celui du sous-procureur général; autrement, une ordonnance judiciaire est requise. Selon l'art. 565(2), l'accusé est réputé avoir choisi juge et jury sans avoir demandé d'enquête, mais peut choisir de nouveau un juge sans jury et sans enquête. Les art. 473 et 568 demeurent applicables selon le cas; l'acte direct ne crée pas un nouveau droit à l'enquête.

Il ne met pas non plus automatiquement fin aux obligations existantes de comparution ou de mise en liberté. Selon l'art. 523(1.2), lorsqu'il impute la même infraction ou une infraction incluse, l'ordonnance de détention ou de mise en liberté, la sommation, la citation à comparaître ou la promesse visée s'applique à l'acte direct.

Corriger ou contester l'accusation de façon ciblée

Précisions, modification et annulation

Sous l'art. 587, le tribunal peut ordonner des précisions nécessaires à un procès équitable. La demande devrait identifier l'ambiguïté, l'éclaircissement recherché et son lien avec la préparation. Elle ne devrait pas simplement réclamer un aperçu de toutes les questions de la poursuite. Les précisions fournies entrent au dossier et le procès se poursuit comme si l'acte y avait été rendu conforme.

L'art. 601 régit la modification et la . Une objection à un vice apparent à la lecture doit normalement être soulevée avant le plaidoyer; une présentation ultérieure exige l'autorisation. Le tribunal dispose de pouvoirs étendus pour corriger les défauts. Une erreur de libellé ne donne donc pas automatiquement droit à la terminaison de la poursuite.

Le tribunal considère la preuve, les circonstances et la question de savoir si l'accusé a été induit en erreur ou lésé, notamment si la modification peut intervenir sans injustice. Une divergence de date ou de lieu doit être examinée selon les règles légales, y compris la prescription et la compétence territoriale. Si une remise peut corriger le préjudice, elle peut être la réponse appropriée. Il faut exposer l'effet réel sur la défense plutôt qu'assimiler toute modification à une iniquité incurable.

L'art. 590 vise séparément les chefs alternatifs ou multiples. Leur modification ou division peut être demandée lorsqu'ils embarrassent la défense et que les fins de la justice l'exigent. Plusieurs gestes peuvent parfois former une seule affaire; compter les verbes ne suffit donc pas à identifier un défaut. La demande doit montrer l'ambiguïté pratique ou le préjudice créé par l'allégation.

Application : une allégation de transfert ambiguë

Scénario factuel

Dans cette hypothèse de poursuite contre un adulte, un chef allègue un transfert illégal de biens sur une période de six mois. Le chef identifie une infraction existante; le problème est de déterminer la transaction alléguée. La divulgation décrit deux transferts indépendants à des destinataires différents. La défense possède une réponse documentée au premier et doit obtenir des documents pour examiner le second. Elle ignore si la poursuite reproche une transaction, deux transactions ou des descriptions alternatives du même événement. Aucun plaidoyer n'a encore été enregistré.

Examiner les procès conjoints, le lieu et les décisions antérieures

Séparer les chefs ou les coaccusés lorsque la justice l'exige

L'art. 591 autorise la réunion de chefs, sous réserve de restrictions particulières comme l'art. 589 pour le meurtre. La réunion ne fusionne pas les infractions et ne permet pas à toute preuve d'établir chaque chef. Chaque allégation exige son analyse, et les règles probatoires déterminent si les éléments concernant une accusation peuvent servir à une autre.

La sous l'art. 591(3) peut viser plusieurs chefs contre un accusé ou des procès distincts pour des coaccusés. Le critère est l'intérêt de la justice. R. c. Last, 2009 CSC 45, par. 16–18, exige de soupeser le risque de préjudice et l'intérêt public dans un procès conjoint. Les facteurs pertinents comprennent le lien entre les chefs, la complexité de la preuve, l'intention de témoigner sur certains chefs seulement, les délais et les verdicts incompatibles. Un désaccord entre stratégies de défense ne suffit pas automatiquement. Le demandeur doit expliquer l'iniquité appréhendée, son fondement factuel et la raison pour laquelle des directives ou d'autres mesures de gestion ne la corrigeraient pas adéquatement.

Une ordonnance de séparation peut affecter les décisions antérieures de divulgation, de recevabilité ou relatives à la Charte. L'art. 591(4.2) maintient l'effet obligatoire de certaines décisions préalables, sauf si l'intérêt de la justice commande autrement. Un procès séparé ne rouvre donc pas nécessairement toutes les questions. Il faut lire l'ordonnance, sa prise d'effet et la situation de chaque chef avant de reconstruire le plan du procès.

Distinguer le lieu du procès du transfert pour plaidoyer

Le sous l'art. 599 peut déplacer l'audience vers une autre circonscription de la même province lorsque les conditions sont remplies. Les fins de la justice comprennent un procès équitable et efficace ainsi que les intérêts pertinents des victimes ou témoins. La demande doit relier le lieu proposé à ces objectifs; la préférence personnelle ne tranche pas la question.

Le transfert interprovincial pour plaidoyer de culpabilité sous l'art. 478(3) est différent. Il exige les conditions prévues, dont le consentement du procureur général concerné et un accusé qui consent à plaider coupable et le fait effectivement; les infractions de l'art. 469 en sont exclues. Il ne permet pas de déplacer un procès contesté dans la province préférée de l'accusé. Ces voies doivent être distinguées lorsqu'un client a déménagé après les faits.

L'art. 479 vise séparément la procédure correspondante de plaidoyer de culpabilité à l'intérieur d'une province, avec le consentement requis du procureur général et la même exclusion des infractions de l'art. 469. Dans les deux cas, il faut vérifier que le tribunal destinataire aurait compétence si l'infraction avait été commise à cet endroit. L'engagement de plaider plus tard ne remplace pas le plaidoyer effectif exigé par la disposition.

Identifier la protection liée à une décision antérieure

Les art. 607 et 609 régissent les , dont autrefois acquit et autrefois convict. La procédure antérieure, son résultat et le lien juridique entre les infractions doivent être établis. Une accusation retirée n'est pas nécessairement un acquittement, et une libération à l'enquête préliminaire n'est pas un acquittement au procès.

Le juge tranche le plaidoyer spécial sans jury avant le plaidoyer ordinaire subséquent. Selon l'art. 609(1), l'affaire doit être la même, en totalité ou en partie, et l'accusé doit avoir pu être déclaré coupable au procès antérieur, après toutes les modifications alors permises, de chacune des infractions possibles sous le chef actuel. L'art. 609(2) permet aussi une protection partielle. L'art. 608 désigne les éléments admissibles de la procédure antérieure pour établir ou réfuter l'identité. Des dates identiques ne suffisent pas.

L'al. 11h) de la Charte protège la personne définitivement acquittée contre un nouveau procès pour la même infraction, et celle définitivement déclarée coupable et punie contre un nouveau procès ou une nouvelle punition pour cette infraction. La préclusion découlant d'une question déjà tranchée vise plutôt une question factuelle résolue en faveur de l'accusé. Selon R. c. Mahalingan, 2008 CSC 63, par. 22–23 et 52–56, l'accusé doit établir que la question a été expressément ou nécessairement résolue, que la décision est définitive et que les parties sont les mêmes. Une conclusion fondée sur le doute raisonnable peut suffire; un acquittement ne tranche pas chaque fait contesté en faveur de l'accusé.

Les condamnations multiples sont abordées dans la leçon sur les décisions au procès. Les allégations plus larges d'abus relèvent de l'analyse des réparations constitutionnelles. Ces protections exigent des analyses distinctes et ne devraient pas être confondues dans une objection unique de « double péril ».

Assurer une décision éclairée sur le plaidoyer

Appliquer toutes les conditions de validité

L'art. 606(1.1) permet un plaidoyer de culpabilité seulement si le tribunal est convaincu de son caractère volontaire, de la compréhension par l'accusé de l'admission essentielle, de sa nature, de ses conséquences et de l'absence de lien obligatoire entre l'entente des parties et le tribunal, et si les faits soutiennent l'accusation. La décision appartient à l'accusé. L'avocat devrait obtenir ses instructions après avoir expliqué l'affaire et ses conséquences pertinentes en termes compréhensibles.

Admettre le geste physique peut laisser contesté un élément moral essentiel. Si l'explication nie une condition nécessaire ou soulève une défense non résolue, le tribunal doit vérifier si le plaidoyer admet réellement l'infraction. Le souhait de terminer rapidement ne fournit pas les conditions manquantes. Lorsque l'accusé refuse de plaider ou ne répond pas directement, l'art. 606(2) prévoit l'inscription d'un plaidoyer de non-culpabilité.

L'art. 606(1.2) distingue l'enquête judiciaire déficiente du plaidoyer invalide : l'omission de certaines questions ne l'invalide pas en soi. À l'inverse, une liste de questions complétée ne prouve pas qu'une conséquence mal comprise l'était réellement. La substance de la décision éclairée et volontaire demeure déterminante.

Comprendre les ententes et les contestations ultérieures

Le tribunal n'est pas lié par l'entente entre procureur et accusé. Une véritable sur la peine bénéficie toutefois du critère exigeant d'intérêt public établi dans R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, par. 31–34. Le juge ne devrait s'en écarter que si la peine proposée déconsidérerait l'administration de la justice ou serait autrement contraire à l'intérêt public. Ce cadre protège la prévisibilité négociée sans promettre une peine automatique.

L'art. 606(4) permet, avec le consentement du poursuivant, l'acceptation d'un plaidoyer à une autre infraction découlant de la même affaire, qu'elle soit ou non incluse, tandis que l'accusé nie sa culpabilité à l'infraction reprochée. Si le plaidoyer est accepté, le tribunal consigne une déclaration de non-culpabilité à l'accusation initiale et de culpabilité à l'autre infraction. Les obligations d'information des victimes prévues aux art. 606(4.1)–(4.4) doivent également être examinées lorsque leurs conditions sont remplies. Elles ne confèrent pas un veto général aux victimes, et leur inobservation n'invalide pas en soi le plaidoyer.

Dans R. c. Wong, 2018 CSC 25, par. 3–6 et 19–24, la Cour explique que les juridiquement pertinentes, notamment des conséquences graves en immigration, doivent être comprises pour que le plaidoyer soit éclairé. Elles touchent des intérêts juridiques suffisamment sérieux. Pour retirer un plaidoyer faute de cette information, l'accusé doit déposer un affidavit établissant de façon crédible une possibilité raisonnable qu'il aurait choisi une voie sensiblement différente en étant correctement informé, comme le procès ou un plaidoyer assorti d'autres conditions. Dans ce dernier cas, il doit démontrer qu'il aurait exigé ces conditions pour plaider et qu'elles auraient atténué les conséquences défavorables en tout ou en partie.

L'analyse est personnelle à cet accusé et s'apprécie au regard de la preuve. Elle n'exige pas la démonstration d'une défense viable, mais un regret exprimé après coup ne suffit pas. Il faut conserver les conseils, instructions et circonstances contemporaines. La demande appropriée et le tribunal compétent dépendent du stade, notamment du prononcé de la peine; envoyer une nouvelle instruction au procureur ne retire pas simplement le plaidoyer.

Liste de vérification pratique

  • Identifier chaque chef, l'affaire, la disposition et la peine applicable.
  • Consigner le mode de poursuite et toute prescription sommaire ou entente pertinente.
  • Examiner les solutions applicables, l'autorisation du programme, le consentement éclairé et l'exécution prouvée.
  • Confirmer la compétence, les choix, l'admissibilité à l'enquête et les délais de nouveau choix.
  • Demander la clarification ou modification nécessaire pour répondre équitablement.
  • Examiner séparation, lieu et décision antérieure selon leurs règles distinctes.
  • Vérifier toutes les conditions du plaidoyer, les faits et les conséquences pertinentes.
  • Expliquer les ententes sur la peine et obtenir l'instruction éclairée de l'accusé.
  • Conserver le dossier nécessaire à une contestation ultérieure.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Application : une mesure partiellement accomplie
  2. 2Application : une allégation de transfert ambiguë

Rappel actif

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dénonciation

information

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Glossaire

acte d'accusationindictment
Document énonçant les accusations pour le procès sur mise en accusation applicable.
changement de lieu du procèschange of venue
Déplacement du procès vers une autre circonscription selon le droit applicable.
chef d'accusationcount
Allégation d’une infraction à l’intérieur du document d’accusation.
choix du mode de procèselection
Décision de l’accusé entre les modes de procès légalement disponibles.
conséquences indirectescollateral consequences
Conséquences extérieures à la peine criminelle immédiate pouvant influer sur le choix éclairé du plaidoyer.
dénonciationinformation
Document d’accusation sous serment utilisé pour commencer les procédures criminelles applicables.
mesures de rechangealternative measures
Réponse autorisée hors des procédures judiciaires pour un adulte à qui une infraction est imputée, sous réserve des conditions légales d'admissibilité et de consentement.
nouveau choixre-election
Modification du mode de procès selon les conditions légales applicables.
plaidoyer de culpabilitéguilty plea
Admission juridiquement valable des éléments essentiels de l’infraction par l’accusé.
plaidoyers spéciauxspecial pleas
Plaidoyers précis autorisés par le Code en plus de culpabilité et non-culpabilité.
précisionsparticulars
Détails identifiant l’allégation que le tribunal peut exiger pour un procès équitable.
recommandation communejoint submission
Peine proposée ensemble par la poursuite et la défense dans une résolution négociée.
requête en annulationmotion to quash
Demande contestant la validité du document d’accusation ou d’un chef.
séparation des procèsseverance
Ordonnance prévoyant des procès distincts pour des chefs ou des accusés.

Références et lectures complémentaires

  • Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 469, 471, 473, 478–479, 504–505, 507–508.1, 523(1.2), 536, 552–553, 561, 565, 568, 577, 581, 587, 589–591, 599, 601, 606–609, 715.44–715.6 et 786 : texte officiel.
  • Loi visant à protéger les victimes, LC 2026, c 19, art. 59–61, 96, 111 et 205 : loi annuelle.
  • Charte canadienne des droits et libertés, al. 11h) : texte officiel.
  • R. c. Dudley, 2009 CSC 58, par. 1–7 : reproduction du jugement en anglais.
  • R. c. Last, 2009 CSC 45, par. 16–18 : reproduction du jugement en anglais.
  • R. c. Mahalingan, 2008 CSC 63, par. 22–23 et 52–56 : reproduction du jugement en anglais.
  • R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, par. 31–34 : reproduction du jugement en anglais.
  • R. c. Wong, 2018 CSC 25, par. 3–6 et 19–24 : reproduction du jugement en anglais.
  • JurisClasseur Québec, collection Droit pénal, Preuve et procédure pénales, , « Organisation et compétence des tribunaux »; , « Arrestation, comparution et mise en liberté »; , « Requêtes préliminaires de type procédural »; , « Procès devant juge seul »; , « Procès par procédures sommaires ».
Droit pénal canadienLeçon 7 sur 27