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Procédure criminelle des adolescents : droits, liberté et participation

  • Leçon 23 sur 27
  • Avancé
  • 24 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Les infractions fédérales commises entre douze et dix-sept ans relèvent normalement du régime de justice pénale pour adolescents et de ses protections procédurales renforcées. Les décisions sur les mesures extrajudiciaires, les déclarations, la détention, la peine et l’identification publique obéissent chacune à leurs propres conditions légales.

Aperçu

Un dossier criminel concernant un exige plusieurs vérifications distinctes de l'âge. L'âge au moment de l'infraction reprochée détermine l'application du régime pour adolescents. L'âge au moment d'une déclaration détermine l'application des protections particulières qui encadrent celle-ci. L'âge à la première comparution peut modifier certaines règles d'assistance et d'avis. Confondre ces questions risque d'écarter une protection maintenue par la loi ou d'en promettre une qui ne s'applique plus.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ou LSJPA, organise une réponse distincte aux infractions fédérales commises par les adolescents. Elle associe responsabilité, réadaptation et garanties procédurales supplémentaires. La poursuite doit toujours établir la culpabilité selon les normes du droit criminel. Une inquiétude concernant le bien-être de l'adolescent ne prouve ni l'infraction ni la nécessité de la détention. Les infractions réglementaires provinciales suivent leurs propres règles, présentées dans la leçon sur la procédure pénale québécoise.

Objectifs d'apprentissage

  • Identifier l'âge pertinent, la voie procédurale et les possibilités de mesures hors cour.
  • Appliquer les protections particulières concernant l'avocat, les déclarations, la liberté et la participation.
  • Distinguer la , la demande de , la et l'.

Choisir le régime avant de choisir la démarche

Âge lors de l'infraction et pendant les procédures

Selon les articles 2 et 14 LSJPA, l'adolescent est normalement une personne âgée d'au moins douze ans mais de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction. La définition permet également de traiter les personnes poursuivies plus tard pour des infractions commises pendant cette période. Les procédures peuvent continuer après le dix-huitième anniversaire. Une personne majeure poursuivie pour une infraction prétendument commise à seize ans ne passe donc pas automatiquement au régime ordinaire des adultes parce que l'enquête a pris du temps.

L'infraction doit relever du champ fédéral prévu par la loi. La compétence exclusive du demeure assujettie aux exceptions législatives, notamment celles concernant la Loi sur les contraventions et la Loi sur la défense nationale. Une affaire provinciale de stationnement, de sécurité routière ou de permis ne peut être classée uniquement d'après l'âge du défendeur. Il faut d'abord identifier le texte créant l'infraction et la procédure applicable.

La oriente la réponse à la conduite délictueuse établie. Ce principe reconnaît la situation développementale des adolescents sans dispenser la poursuite de prouver l'infraction. Selon l'article 3, la responsabilité doit être juste et proportionnelle, et les procédures doivent respecter les droits propres de l'adolescent. Les parents peuvent l'aider, mais ils ne prennent pas le contrôle de sa défense et ne décident pas à sa place de reconnaître sa culpabilité.

Une courte chronologie devrait indiquer la naissance, l'infraction reprochée, l'interrogatoire, la première comparution et les anniversaires ultérieurs pertinents. Conservée avec l'accusation et les actes de procédure, elle permet de distinguer la continuation générale du régime pour adolescents des dispositions comportant leur propre limite d'âge, notamment les articles 25, 26 et 146.

Les mesures prises hors du tribunal

Les doivent être envisagées avant de présumer qu'une poursuite constitue la réponse appropriée. L'article 4 présume leur suffisance lorsque l'infraction est sans violence et que l'adolescent n'a jamais été déclaré coupable. Le recours antérieur à ces mesures ne constitue pas, à lui seul, une déclaration de culpabilité. Elles peuvent aussi convenir en dehors de cette catégorie présumée lorsque les principes législatifs le permettent. La qualification dépend de la définition légale applicable : pour les infractions commises à compter du 15 juillet 2026, une infraction avec violence comprend celle impliquant l'utilisation ou le trafic d'une arme à feu. L'absence de lésions corporelles ne suffit donc pas à établir le caractère non violent d'une infraction.

L'article 6 oblige le policier à examiner la possibilité de ne prendre aucune autre mesure, de donner un avertissement, d'administrer une mise en garde disponible ou de proposer un renvoi consensuel à un organisme communautaire. L'omission de cet examen n'invalide pas les accusations ultérieures. Cette distinction compte lorsqu'on critique une pratique policière : constater l'omission d'une étape ne suffit pas à établir un droit au rejet de la poursuite.

L'article 6.1 oblige séparément le poursuivant, avant d'entamer ou de continuer les poursuites, à examiner si un avertissement, une mise en garde dans un programme établi selon l'article 8 ou un renvoi consensuel à un organisme communautaire suffirait au regard des articles 4 et 4.1. L'omission de cet examen n'invalide pas les poursuites. Cette obligation s'applique depuis le 18 juillet 2026, y compris aux affaires déjà en cours à cette date selon l'article 134 de la Loi visant à protéger les victimes. Elle se distingue du devoir policier et ne garantit aucune mesure particulière.

Une prévue à l'article 10 constitue une réponse plus structurée dans un programme autorisé. Elle n'est possible que si l'avertissement, la mise en garde ou le renvoi serait insuffisant en raison de la gravité de l'infraction, de la nature et du nombre des infractions antérieures ou d'autres circonstances aggravantes. Elle suppose également une preuve suffisante pour poursuivre, l'absence d'obstacle juridique, une mesure appropriée, un consentement libre et éclairé, la possibilité de consulter un avocat et la reconnaissance de responsabilité. Elle est exclue si l'adolescent nie avoir participé à l'infraction ou souhaite que le tribunal tranche l'accusation.

L'avocat doit distinguer la reconnaissance de responsabilité nécessaire au programme d'un plaidoyer de culpabilité. L'article 10 protège la déclaration faite comme condition d'une mesure extrajudiciaire contre son utilisation, dans une instance civile ou criminelle, à l'encontre d'un adolescent. Il régit également les accusations pour la même infraction : l'exécution totale impose le rejet lorsqu'elle est établie selon la prépondérance des probabilités; l'exécution partielle permet le rejet si la poursuite serait injuste dans les circonstances. La seule participation au programme ne prouve pas son exécution complète.

L'article 4.1 présume également les mesures extrajudiciaires suffisantes pour les manquements aux peines et aux obligations procédurales qu'il vise, sauf antécédents de manquements ou refus répétés, ou préjudice ou risque de préjudice à la sécurité du public. Même alors, les mesures extrajudiciaires devraient être utilisées si elles suffisent. Si elles sont insuffisantes mais qu'une comparution pour manquement ou un examen de la peine disponible suffit, cette solution devrait remplacer l'accusation. Un manquement n'exige pas automatiquement une nouvelle poursuite.

Exemple : une sanction complètement exécutée

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, une personne de quinze ans accepte une sanction autorisée pour avoir endommagé un support à vélos. Le dossier contient une preuve suffisante. Des dommages matériels répétés malgré des avertissements antérieurs rendent insuffisant un nouvel avertissement ou un renvoi. L'adolescent accepte librement sa responsabilité après avoir consulté un avocat et l'entente exige des travaux de réparation déterminés. Le programme confirme que toutes les obligations sont exécutées. Une accusation relative au même événement est néanmoins déposée. L'identité de l'événement et la validité du programme ne sont pas contestées.

Variante

Supposons plutôt que l'adolescent a manqué une séance de réparation obligatoire et que l'entente n'a pas été modifiée. L'accusation doit-elle être rejetée?

Protéger la participation pendant l'enquête

Avocat, parents et intérêts distincts

L'article 25 reconnaît personnellement à l'adolescent le droit d'avoir recours sans délai aux services d'un avocat pendant les procédures et pendant l'examen d'une sanction extrajudiciaire. En cas d'arrestation ou de détention, il doit être informé de ce droit et pouvoir obtenir un avocat. Aux audiences énumérées, le tribunal possède des obligations supplémentaires lorsque l'adolescent n'est pas représenté.

La désignation d'un avocat peut passer par un programme d'aide juridique disponible puis, lorsque les conditions du paragraphe 25(4) sont remplies, par une ordonnance de représentation. Dans ce contexte, la demande de l'adolescent rend l'ordonnance obligatoire. Un refus d'aide juridique ne clôt donc pas nécessairement la question. Certaines règles renforcées de désignation cessent toutefois de s'appliquer lorsque la personne a déjà vingt ans à sa première comparution, sans supprimer les droits reconnus par le droit applicable aux adultes.

L'avis aux parents prévu à l'article 26 constitue une protection distincte. Son destinataire, sa forme et les conséquences d'un défaut dépendent de la situation procédurale; des solutions existent lorsque les parents ne sont pas disponibles. L'absence de l'avis requis au paragraphe 26(2) invalide les procédures ultérieures, sauf si un parent accompagne l'adolescent au tribunal ou si celui-ci ajourne pour ordonner l'avis ou dispense de cette formalité. Les autres défauts d'avis ont des conséquences différentes. L'article 26 ne s'applique pas lorsque la personne avait déjà vingt ans à sa première comparution relative à l'infraction. Informer un parent ne remplace ni l'information de l'adolescent ni l'accès à un avocat.

L'avocat représente l'adolescent. Selon le paragraphe 25(8), le juge doit assurer une représentation indépendante lorsqu'un conflit avec les intérêts d'un parent apparaît ou qu'un avocat distinct serait dans l'intérêt de l'adolescent, sous réserve de l'exception d'âge du paragraphe 25(11). Le paiement des honoraires, les inquiétudes familiales ou l'insistance du parent pour collaborer avec la police ne lui transfèrent pas le pouvoir de décider de la défense.

Une analyse distincte pour les déclarations

Le paragraphe 146(2) vise la déclaration faite avant dix-huit ans à un policier ou à une autre , lors de l'arrestation ou de la détention ou lorsque son destinataire a des motifs raisonnables de croire que l'adolescent a commis une infraction. Le caractère volontaire demeure nécessaire. La disposition ajoute des explications adaptées à l'âge et à la compréhension, des possibilités de consultation et la possibilité que les personnes consultées soient présentes.

L'explication doit porter sur le silence, l'utilisation possible de la déclaration en preuve, la consultation d'un avocat et d'un adulte approprié, ainsi que leur présence pendant la déclaration, sauf volonté contraire de l'adolescent. La consultation de l'adulte suit l'ordre prévu : le père ou la mère, à défaut un autre membre adulte de la famille, puis, en leur absence, un autre adulte approprié choisi par l'adolescent. Une personne coaccusée ou visée par l'enquête relative à la même infraction ne peut remplir ce rôle.

Dans R. c. L.T.H., 2008 CSC 49, la Cour exige que le ministère public établisse le respect des conditions hors de tout doute raisonnable. Le volet informationnel apprécie objectivement si l'explication était adaptée à cet adolescent. Une valide exige en outre une compréhension réelle des droits et des conséquences de leur abandon. Lorsque l'explication appropriée est prouvée, la compréhension peut être inférée en l'absence de preuve contraire. La lecture d'un formulaire et une série de réponses affirmatives peuvent laisser cette question irrésolue. Le policier doit tenir compte du langage, de la compréhension et de l'état émotionnel. Ces protections visent aussi les faux aveux : l'adolescent peut parler pour mettre fin aux questions ou plaire à une personne en autorité.

La renonciation à la consultation ou à la présence doit respecter les exigences d'enregistrement ou d'écrit signé du paragraphe 146(4). Les paragraphes 146(5) et (6) permettent de remédier à certaines irrégularités techniques; ils n'autorisent pas à écarter des garanties substantielles manquantes parce qu'un aveu paraît fiable. Selon le paragraphe 146(3), la déclaration orale spontanée est soustraite aux exigences d'explication, de consultation et de présence seulement si elle précède une possibilité raisonnable pour le destinataire de les respecter. Le caractère volontaire demeure nécessaire. Le paragraphe 146(8) permet l'admission après une fausse prétention d'avoir dix-huit ans ou plus seulement si le destinataire a raisonnablement vérifié l'âge, avait des motifs raisonnables de croire cette prétention et si les autres exigences d'admissibilité sont remplies.

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, un adolescent détenu de seize ans présente une difficulté de traitement du langage. Le policier lit rapidement le formulaire habituel. Le parent affirme que les avocats aggravent les situations et signe une note autorisant l'interrogatoire. Le policier n'adapte pas l'explication et ne donne pas à l'adolescent une possibilité raisonnable de consulter un avocat. L'adolescent reconnaît ensuite sa participation. La déclaration n'est pas spontanée et aucune renonciation personnelle valide n'a été obtenue.

Décider de la liberté et du procès selon les règles particulières

Une accusation grave ne suffit pas à justifier la détention

L'article 28 incorpore les dispositions relatives à la liberté des adultes seulement dans la mesure de leur compatibilité avec la LSJPA. L'article 29 établit le test particulier de détention. Une infraction grave, soit un acte criminel fédéral passible d'un emprisonnement maximal d'au moins cinq ans selon l'article 2, ouvre une première possibilité; une autre vise une infraction moins grave accompagnée d'un historique révélant une répétition d'accusations pendantes ou de déclarations de culpabilité. Franchir ce seuil ne justifie pas, en soi, la détention.

Le fardeau appartient au procureur général. Le tribunal doit constater, selon la prépondérance des probabilités, une justification prévue : une probabilité marquée de non-comparution, la nécessité de protéger le public compte tenu des circonstances, dont une probabilité marquée d'infraction grave en liberté, ou le motif de confiance du public fondé sur des circonstances exceptionnelles. Ce dernier exige une accusation d'infraction grave et que les deux premiers motifs ne justifient pas la détention. Le tribunal doit également conclure qu'aucune condition ni combinaison de conditions ne répondrait suffisamment au motif retenu.

Le texte anglais du paragraphe 29(1) permet une condition de mise en liberté seulement si elle est nécessaire à la comparution ou à la sécurité du public, raisonnable compte tenu de la conduite reprochée et raisonnablement susceptible d'être respectée. La formulation française publiée du passage introductif, modifié en 2026, omet le « que » restrictif après « ne peut »; la résolution de cette divergence bilingue peut compter dans une affaire contestée. L'horaire scolaire, les moyens de transport et la surveillance réellement disponible sont pertinents aux critères énoncés. Une obligation de présentation impossible à respecter n'y satisfait pas simplement parce qu'elle est présentée comme une mesure de soutien.

L'article 28.1 interdit de substituer la détention ou les conditions de liberté aux mesures appropriées de protection de la jeunesse, de santé mentale ou d'aide sociale. L'absence d'une place en traitement ne constitue pas à elle seule un motif de détention. Si la détention serait autrement ordonnée, l'article 31 exige de rechercher une capable et désireuse d'assurer la surveillance, ainsi que le consentement de l'adolescent à cet arrangement. Cette personne et l'adolescent doivent fournir les engagements écrits requis. La personne digne de confiance s'engage à s'occuper de l'adolescent et à assurer sa comparution, ainsi qu'à respecter les autres conditions imposées; sa capacité réelle de surveillance doit être établie.

La preuve devrait préciser le projet : résidence, personnes présentes, transport, contacts interdits et réponse à un échec de l'arrangement. La bonne volonté d'un proche ne démontre pas à elle seule sa capacité d'exercer un contrôle. Parallèlement, la gravité de l'accusation ne supprime pas l'obligation d'examiner cette solution légale.

Comparution, plaidoyer, procès et appel

Les articles 32 et 36 protègent la participation éclairée. Le tribunal doit vérifier la compréhension de l'accusation et, s'il y a lieu, la possibilité d'une peine pour adultes. Le plaidoyer de culpabilité exige à la fois la compréhension et des faits justifiant l'infraction. Le souhait de terminer rapidement, exprimé par un adolescent non représenté, ne supprime pas ces garanties. Les difficultés de compréhension appellent la réponse prévue par la loi, notamment une représentation appropriée.

L'article 142 importe généralement la procédure de procès sommaire, sous réserve de la LSJPA et de ses exceptions. Un acte criminel demeure cependant un acte criminel. L'emploi d'une procédure simplifiée ne transforme pas sa qualification. L'article 67 prévoit des choix dans certaines situations, notamment en matière de meurtre ou lorsqu'un avis admissible de peine pour adultes est donné, et encadre les demandes d'enquête préliminaire dans ce régime.

L'appel exige lui aussi de vérifier la qualification. L'article 37 rattache normalement les actes criminels à leur voie d'appel et les infractions sommaires à la voie correspondante, avec des règles particulières pour les procédures conjointes et d'autres situations. Il faut vérifier l'exigence d'autorisation de la Cour suprême avant de présumer qu'un appel de plein droit reconnu aux adultes existe. La leçon sur les appels criminels présente le cadre général; l'article 37 fournit les adaptations propres aux adolescents.

La chronologie des délais doit être tenue dès le début : comparutions, divulgation, demandes, dates d'audience disponibles et motifs des ajournements. L'article 3 insiste sur la célérité de l'intervention. La leçon sur l'équité du procès et les délais explique l'analyse constitutionnelle et législative. Un anniversaire ne recommence pas le calcul et n'autorise pas un retard évitable dans l'obtention d'un avocat.

Séparer la peine et la confidentialité

Peine spécifique et demande de peine pour adultes

La peine spécifique obéit aux objectifs et aux restrictions de la LSJPA. Les articles 38 et 39 exigent proportionnalité, attention à la réadaptation et à la réinsertion, ainsi qu'examen des solutions autres que la garde. Une condition légale ouvrant la possibilité de garde ne représente qu'une partie de l'analyse. La garde ne peut remplacer les services sociaux, et la peine ne peut dépasser celle qui conviendrait à un adulte dans des circonstances similaires.

La peine pour adultes exige une demande distincte. L'article 64 fixe l'admissibilité fédérale par référence à une infraction commise après que l'adolescent a atteint quatorze ans et passible, pour un adulte, de plus de deux ans d'emprisonnement. Il exige également un avis avant le plaidoyer ou, avec autorisation, avant le procès, puis une demande au stade prescrit de la détermination de la peine. Une accusation admissible ne supprime pas à elle seule le statut d'adolescent et ne prouve pas le bien-fondé de la demande.

L'article 72 comporte deux examens distincts. Selon R. c. I.M., 2025 CSC 23, le ministère public doit d'abord réfuter hors de tout doute raisonnable la présomption de culpabilité morale moins élevée en établissant une maturité développementale comparable à celle d'un adulte lors de l'infraction. La gravité objective de l'infraction n'est pas pertinente à ce premier examen. Les circonstances de sa commission peuvent être pertinentes dans la mesure où elles révèlent les caractéristiques développementales de l'adolescent.

Ce seuil franchi, le tribunal examine si une peine spécifique serait d'une durée insuffisante pour obliger l'adolescent à répondre de ses actes selon les principes de détermination de la peine des adolescents. Ce fardeau appartient également au ministère public. Le second examen constitue une appréciation normative de la peine, plutôt qu'une preuve hors de tout doute raisonnable de la conclusion finale sur celle-ci. Les faits aggravants contestés invoqués au soutien d'une peine pour adultes doivent néanmoins être établis hors de tout doute raisonnable. Confondre les deux examens risque de transformer la gravité du préjudice en preuve d'une maturité adulte précoce.

La planification, la vulnérabilité à l'influence de pairs plus âgés, les limitations développementales et le contexte social exigent donc une analyse factuelle attentive. Une étiquette comme « mature » ou « crime grave » ne remplace pas les conclusions légales. Le tribunal doit considérer le rapport requis et motiver sa décision. Une peine spécifique demeure obligatoire lorsque les conditions de la peine pour adultes ne sont pas établies.

Garde, surveillance dans la collectivité et examen

L'ordonnance doit préciser la forme applicable de garde et de surveillance. L'ordonnance ordinaire de l'alinéa 42(2)n) répartit sa durée entre deux tiers de garde et un tiers de surveillance dans la collectivité, sous réserve de la procédure légale de maintien sous garde. D'autres ordonnances comportent des limites et des formes de surveillance différentes. L'article 90 exige qu'un délégué à la jeunesse prépare un plan de réinsertion et poursuive son soutien pendant la surveillance dans la collectivité.

La mise en liberté dans la collectivité demeure une partie de la peine. L'article 97 prévoit les conditions d'une ordonnance de l'alinéa 42(2)n) et régit les conditions supplémentaires et leur explication. Dans un délai raisonnable avant la fin de la période de garde, le procureur général ou le directeur provincial peut demander son maintien selon l'article 98. Le tribunal doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'une infraction grave avec violence sera vraisemblablement commise avant l'expiration de la peine et que les conditions communautaires ne permettraient pas de l'empêcher adéquatement. Ici, l'article 2 limite l'infraction grave avec violence au meurtre, à la tentative de meurtre, à l'homicide involontaire coupable et à l'agression sexuelle grave. Une inquiétude générale quant à l'adaptation ne suffit pas.

Un manquement réalisé ou imminent à une condition de l'article 97 relève des articles 102 et 103. Le directeur provincial peut permettre la continuation de la surveillance dans la collectivité; la remise sous garde exige qu'il soit convaincu du caractère sérieux du manquement et de l'augmentation du risque pour la sécurité du public. L'article 102 incorpore l'examen sans délai du directeur prévu à l'article 108 : dans les quarante-huit heures, il doit annuler la suspension ou renvoyer le dossier au tribunal. Après ce renvoi, l'examen par le tribunal pour adolescents permet à l'adolescent d'être entendu et détermine si la surveillance dans la collectivité ou la garde se poursuit. Cette démarche doit être distinguée d'une poursuite pour une nouvelle infraction.

L'article 94 prévoit un examen annuel obligatoire lorsque l'adolescent est placé sous garde pour plus d'un an en exécution des peines désignées, ainsi qu'un examen facultatif selon les motifs et délais légaux. Le calcul diffère pour une infraction et pour plusieurs peines; un appel pendant concernant la peine reporte l'examen. Les progrès, l'évolution des circonstances ou de nouveaux programmes peuvent justifier une liberté sous condition. L'examen ne garantit pas la mise en liberté.

Les articles 30 et 84 exigent généralement la séparation des adultes détenus, avec des exceptions précises. Le dix-huitième anniversaire ne transforme pas à lui seul la peine spécifique en peine pour adultes. Le placement ou le transfert dans un établissement pour adultes constitue une question légale distincte, notamment selon les articles 89, 92 et 93; il faut identifier l'âge applicable, la demande, l'audience et le décideur compétent.

Identification publique et accès contrôlé aux dossiers

L'article 110 interdit généralement la publication permettant d'identifier un adolescent comme une personne ayant fait l'objet de mesures sous la LSJPA. La diffusion en ligne est visée. Supprimer le nom peut être insuffisant si l'école, la famille et les détails de l'événement permettent ensemble l'identification. L'exception relative à la peine pour adultes et les autorisations limitées de publication doivent être vérifiées séparément.

Depuis le 15 juillet 2026, le paragraphe 110(4.1) permet une publication policière urgente sur des motifs raisonnables de croire que l'adolescent a commis ou commettra vraisemblablement un acte criminel et que la publication immédiate est nécessaire pour les trois raisons légales : un danger public imminent lorsque la publication pourrait contribuer à éviter des lésions corporelles graves ou la mort, l'aide à l'arrestation et l'impossibilité d'obtenir une ordonnance avec toute la diligence raisonnable. Cette voie s'applique aussi aux affaires en cours lors de son entrée en vigueur. Une publication prolongée au-delà de vingt-quatre heures nécessite une ordonnance. Ce pouvoir policier n'autorise pas des camarades, un organisme communautaire ou un autre diffuseur à révéler l'identité selon leur propre appréciation de l'intérêt public.

L'article 111 protège séparément l'identification d'un enfant ou d'un adolescent comme victime ou témoin dans une affaire concernant un adolescent, même après son décès. Ses exceptions relatives au consentement et à l'ordonnance judiciaire doivent être vérifiées indépendamment d'une autorisation d'identifier l'accusé.

L'accès aux dossiers constitue une question différente. L'article 119 identifie les destinataires admissibles, les fins et les périodes d'accès. L'accès ordinaire commence à la création du dossier; sa fin dépend de l'issue et de la règle applicable. Par exemple, la période relative à une sanction se termine deux ans après le consentement. Les périodes ordinaires suivant une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou pour un acte criminel se terminent respectivement trois et cinq ans après l'exécution complète de la peine, sous réserve des règles distinctes sur les absolutions et les infractions ultérieures. Les dossiers de mesures extrajudiciaires autres que des sanctions obéissent à une règle plus étroite de destinataires et de finalités au paragraphe 119(4). Des infractions ultérieures peuvent modifier la période ou le traitement du dossier. Les dossiers ne disparaissent pas automatiquement à dix-huit ans, et un accès licite ne permet pas leur republication sans restriction.

Pour chaque communication envisagée, identifier séparément le dossier, le destinataire, la finalité et l'autorisation légale. Les faits utilisés pour l'enseignement ou le compte rendu devraient être anonymisés sans permettre l'identification indirecte d'une personne protégée. La décision de confidentialité demeure distincte de la culpabilité, de la peine et du droit d'un proche de recevoir un avis procédural.

Liste de vérification pratique

  • Identifier le texte créant l'infraction et chaque âge juridiquement pertinent.
  • Examiner les mesures extrajudiciaires et documenter le consentement et l'exécution.
  • Distinguer le droit à l'avocat, l'avis aux parents et la renonciation personnelle.
  • Vérifier chaque condition et exception applicable de l'article 146.
  • Appliquer le test de détention, les conditions réalistes et la solution de la personne digne de confiance.
  • Vérifier la compréhension de l'accusation, du plaidoyer, du choix et de la voie d'appel.
  • Séparer les deux examens de la peine pour adultes et leurs fardeaux.
  • Identifier l'ordonnance de garde, les conditions de surveillance et l'examen disponible.
  • Vérifier l'autorisation de publication indépendamment de l'accès aux dossiers.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple : une sanction complètement exécutéeComprend une variante
  2. 2Exemple : le parent consent à l'interrogatoire

Rappel actif

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Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

adolescent

young person

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

accès aux dossiersaccess to records
La permission de consulter les renseignements protégés selon les destinataires, les finalités et les délais prévus par la loi.
adolescentyoung person
Une personne visée par la définition de la LSJPA, y compris, selon le contexte, celle poursuivie plus tard pour une infraction commise entre douze et dix-sept ans.
culpabilité morale moins élevéediminished moral blameworthiness
La présomption de responsabilité morale réduite liée au développement des adolescents.
mesures extrajudiciairesextrajudicial measures
Les réponses à une infraction alléguée prises hors des procédures judiciaires, y compris les sanctions régies séparément.
peine pour adultesadult sentence
Une peine prévue par le droit applicable aux adultes, après satisfaction des conditions particulières exigées pour un adolescent.
peine spécifiqueyouth sentence
Une peine imposée selon le régime particulier des adolescents plutôt que selon le régime des adultes.
personne digne de confianceresponsible person
Une personne capable et désireuse d’assumer les responsabilités légales de surveillance comme solution à la détention.
personne en autoritéperson in authority
Un destinataire dont le rôle juridique entraîne l’application des protections relatives aux déclarations aux autorités.
publicationpublication
Le fait de rendre une information connue ou accessible au public, notamment par voie électronique.
renonciationwaiver
L’abandon libre et éclairé d’une protection, selon les exigences légales et probatoires applicables.
sanction extrajudiciaireextrajudicial sanction
Une réponse prévue par un programme autorisé qui exige les conditions de l’article 10 LSJPA.
tribunal pour adolescentsyouth justice court
Le tribunal exerçant la compétence particulière prévue pour les procédures criminelles concernant les adolescents.

Références et lectures complémentaires

Droit pénal canadienLeçon 23 sur 27