Les recours extraordinaires et l’intervention en matière criminelle
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Les recours extraordinaires contrôlent certains exercices de l’autorité publique et protègent la liberté dans des limites qui préservent le régime légal des appels criminels. L’intervention permet une contribution utile à une instance existante dans le respect des pouvoirs et des conditions propres au tribunal saisi.
Aperçu
Une décision contestée pendant un procès criminel, une décision administrative restreignant la liberté d’un détenu et le souhait d’un organisme de présenter des arguments en appel soulèvent des problèmes procéduraux différents. La première situation concerne la surveillance du pouvoir d’un tribunal. La deuxième concerne la légalité d’une privation de liberté. La troisième concerne la participation à un litige qui appartient déjà à d’autres parties. Le choix de la procédure exige d’identifier la décision, la situation du demandeur et l’ordonnance précise recherchée.
Un ne crée pas une possibilité générale d’interrompre une poursuite dès qu’une décision paraît erronée. Les appels criminels dépendent de la loi, et les recours de surveillance comportent leurs propres limites. Cette leçon vise la procédure criminelle canadienne appliquée au Québec. La procédure pénale provinciale et les autres régimes particuliers exigent une analyse de leurs lois respectives. La leçon sur l’appel criminel complète celle-ci lorsqu’une déclaration de culpabilité, un acquittement ou une peine est contesté.
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer le contrôle de surveillance, la contestation d’une privation de liberté et l’appel criminel ordinaire.
- Identifier le demandeur, le seuil applicable, les démarches et le résultat possible du recours envisagé.
- Expliquer les limites de l’intervention et distinguer l’autorisation de participer de l’.
Identifier la mesure recherchée et son demandeur
Commencer par une conclusion concrète : annuler une décision déterminée, empêcher une démarche non autorisée, faire accomplir un devoir, corriger un confinement illégal ou présenter des arguments dans une instance existante. La conclusion aide à déterminer la voie appropriée, mais sa formulation ne peut créer une compétence absente.
Le vise le contrôle d’une décision déjà rendue. La vise à empêcher une procédure ou une démarche non autorisée. Le concerne l’accomplissement d’un devoir légal, notamment lorsqu’un décideur refuse d’exercer sa compétence. Demander à un juge d’exercer sa compétence diffère de lui imposer un résultat favorable particulier relevant de son pouvoir discrétionnaire. L’ vise une privation illégale de liberté. Chaque recours exige son propre fondement; une allégation d’iniquité ne les rend pas interchangeables.
Le Code criminel reconnaît ces recours à la partie XXVI, notamment à l’article 774. Cette reconnaissance n’établit pas que tout demandeur peut les exercer contre tout tribunal. Il faut préciser si le demandeur est l’accusé, le poursuivant ou un tiers, si la décision est interlocutoire ou définitive à son égard et si la loi prévoit un mécanisme d’appel ou de révision répondant à sa contestation.
La participation constitue un objectif distinct. Une personne qui souhaite aider une cour d’appel par des observations juridiques demande un rôle dans cet appel. Celle qui cherche à faire annuler une ordonnance touchant directement ses intérêts demande une réparation contre cette ordonnance. Un même organisme pourrait rencontrer les deux situations, mais l’autorisation d’argumenter dans le litige d’autrui ne lui confère pas, à elle seule, le droit de faire annuler une autre décision.
L’ouverture limitée au certiorari
Les parties, les tiers et le tribunal auteur de la décision
Une règle souvent une question contestée alors que le procès criminel se poursuit. Dans R. c. Awashish, 2018 CSC 45, la Cour suprême explique que le certiorari ne peut devenir un appel interlocutoire général pour l’accusé ou le poursuivant. Pour ces parties, le contrôle d’une décision d’un juge d’une cour provinciale exige une . Une mauvaise application du droit dans une matière relevant du pouvoir du juge ne satisfait normalement pas à ce seuil.
La distinction dépend de la nature de l’erreur. L’absence de pouvoir légal, l’inobservation d’une exigence légale impérative touchant la compétence ou une violation de la justice naturelle peuvent ouvrir la voie au recours. Qualifier une décision défavorable sur la preuve d’erreur de compétence ne suffit pas. À l’enquête préliminaire, par exemple, l’absence totale de preuve d’un élément essentiel peut soulever un problème de compétence; une invitation à réévaluer le poids d’une preuve existante n’a pas la même portée.
L’arrêt Awashish distingue également le tiers dont les intérêts sont définitivement tranchés par une ordonnance. Le certiorari peut alors viser une erreur de compétence ou une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier, pourvu que la décision soit définitive à l’égard de ce tiers. La poursuite encore en cours ne rend pas nécessairement interlocutoire, pour un organisme de presse, une restriction de publication qui le lie. L’organisme doit néanmoins établir le motif de contrôle applicable et son droit à la réparation.
Ce recours ne peut être exercé contre une cour supérieure. L’analyse plus large de la raisonnabilité en droit administratif ne crée pas davantage une voie permettant aux parties de contourner Awashish pour attaquer une décision criminelle provinciale. La Cour suprême a laissé ouverte une exception proposée pour une atteinte irréparable à des droits fondamentaux sans recours d’appel efficace. Cette possibilité non résolue ne doit pas être présentée comme un droit établi au recours (par. 20–21).
Exemple d’application : une communication contestée pendant le procès
Scénario factuel
Dans cette poursuite hypothétique contre un adulte devant un juge d’une cour provinciale, la défense demande des notes policières supplémentaires concernant la surveillance d’un entrepôt. Le juge entend les deux parties et ordonne la communication. Le poursuivant estime que le juge a appliqué le mauvais fardeau juridique et souhaite que la Cour supérieure annule immédiatement l’ordonnance. Supposer que le juge avait compétence pour trancher la communication, que chaque partie a pu être entendue équitablement et qu’aucun appel interlocutoire particulier n’est prévu par la loi.
Le demandeur envisagé est une partie à la poursuite. Son désaccord concerne la manière dont le juge a exercé un pouvoir existant. Dans ces circonstances, invoquer le mauvais critère de communication n’établit pas l’erreur de compétence exigée par Awashish. Le poursuivant doit identifier une voie légalement disponible et préserver son objection au dossier; le certiorari ne peut fournir le droit général d’appel immédiat qui fait défaut.
Un argument concurrent pourrait identifier une véritable limite au pouvoir du juge ou un manquement à l’équité procédurale. Il faudrait alors l’appuyer sur la règle applicable et le dossier, plutôt que renforcer verbalement la qualification de l’erreur alléguée. Le scénario exclut expressément ces faits; ils ne peuvent être présumés pour obtenir un autre résultat.
Variante
Une ordonnance distincte du juge de la cour provinciale restreint définitivement les droits de publication d’un organisme de presse. L’organisme demande le contrôle d’une erreur de droit alléguée manifeste à la lecture du dossier.
Sa situation exige une analyse propre au volet d’Awashish concernant les tiers. Le caractère définitif de l’ordonnance à son égard permet ce motif de contrôle élargi, mais il doit encore établir l’erreur alléguée et son droit à la réparation. Son statut n’offre pas au poursuivant une voie élargie pour contester la communication.
Contrôler la légalité d’une privation de liberté
Le seuil initial et le fardeau de l’autorité
L’habeas corpus peut protéger la même lorsque la peine sous-jacente demeure légale. L’arrêt Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, précise la démarche : le demandeur établit une privation de liberté et soulève un motif légitime de mettre en doute sa légalité. Le fardeau passe ensuite à l’autorité responsable de la détention, qui doit justifier cette privation (par. 30). Le dépôt d’une demande ou l’insatisfaction envers les conditions carcérales ne suffit pas à obtenir la mise en liberté.
Il faut identifier exactement la privation contestée. Un transfert vers un établissement plus restrictif peut toucher la liberté que conserve le détenu. La réparation d’un tel changement illégal peut consister à rétablir les conditions antérieures de confinement, alors que la peine légale se poursuit. Lorsqu’un certiorari est demandé en complément de l’habeas corpus, il peut permettre de soumettre le dossier pertinent au tribunal de contrôle. Sa fonction diffère alors de la contestation autonome d’une décision criminelle examinée dans Awashish.
Les cours supérieures provinciales peuvent entendre des demandes d’habeas corpus de détenus fédéraux. La disponibilité d’un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale ne suffit pas à écarter cette compétence. Khela identifie deux exceptions étroites : un appel prévu par la loi permettant au tribunal de corriger la décision judiciaire sous-jacente et de libérer le demandeur au besoin, ou une procédure légale complète, exhaustive et spécialisée de révision de la décision administrative (par. 40–42). Sous réserve de ces exceptions, satisfaire au seuil initial donne droit à une audience sur la légalité, sans garantir la libération. Un transfert administratif exige donc un raisonnement différent d’une tentative de remettre en cause une déclaration de culpabilité par l’habeas corpus.
Dans le contexte d’un confinement décidé administrativement, l’examen de la légalité peut inclure l’équité procédurale et la raisonnabilité. Cela ne contredit pas la règle restrictive du certiorari criminel : l’objet du contrôle, son fondement et l’intérêt de liberté diffèrent. Il faut identifier l’examen applicable avant de choisir la norme.
Exemple d’application : un transfert vers un confinement plus restrictif
Scénario factuel
Un détenu fédéral fictif est transféré dans un établissement plus restrictif. Sa peine est valide et il ne conteste aucune nouvelle ordonnance judiciaire de détention. Il produit la décision de transfert ainsi qu’une preuve crédible que des renseignements nécessaires pour répondre au risque de sécurité invoqué ont été retenus sans explication d’un fondement légal. Il demande le rétablissement de ses conditions antérieures de confinement.
Le détenu doit établir la privation supplémentaire de liberté et un motif légitime d’en mettre en doute la légalité. L’effet réel du transfert et le défaut allégué de communication soutiennent cette analyse. Si ce seuil est atteint, l’autorité doit justifier la privation, y compris le recours à toute restriction légale de communication. Une simple affirmation inexpliquée de préoccupations de sécurité ne prouve pas que chaque refus de communiquer était légal.
Le résultat dépend néanmoins du dossier et des garanties procédurales applicables. Si l’autorité établit la légalité de la décision et l’équité de la procédure, la contestation peut échouer. Si le transfert est illégal, une réparation appropriée peut rétablir les conditions antérieures. La peine présumée valide empêche d’en déduire un droit à la liberté inconditionnelle ou à l’annulation de la déclaration de culpabilité. La réparation doit correspondre à la liberté précise qui a été illégalement retirée.
Préserver la bonne voie procédurale
Les demandes devant la Cour supérieure du Québec
Les règles criminelles de la Cour supérieure en vigueur depuis le 30 juin 2025 encadrent les demandes de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus, de procedendo et de prohibition. La règle 72 prévoit leur application immédiate, sauf incompatibilité. Les règles 36 à 40 exigent de porter attention aux conclusions, aux parties et au dossier justificatif; le dépôt se fait dans le district judiciaire où les faits contestés ont pris naissance. Les faits absents du dossier judiciaire exigent une . Le tribunal, le juge ou le fonctionnaire visé doit être mis en cause et recevoir signification selon les règles, tout comme les parties concernées. Une argumentation écrite est exigée sauf dispense du juge, avec les renvois pertinents à la transcription et dans le respect de son échéancier et de ses directives.
La règle 37 contient deux exigences temporelles distinctes. La demande doit être présentée dans les trente jours de la décision ou de la procédure attaquée, sauf prolongation accordée par un juge. L’avis de présentation doit normalement prévoir au moins trois jours ouvrables; l’habeas corpus exige au moins deux jours ouvrables. Un juge peut abréger le délai de présentation en cas d’urgence. Respecter ce court préavis ne corrige pas l’expiration du délai de trente jours.
La signification n’entraîne aucune automatique : la règle 38 exige une ordonnance judiciaire. Si une démarche prochaine risque de rendre la réparation inefficace, il faut demander et justifier séparément une suspension. Une contestation pendante n’autorise pas les parties à ignorer l’ordonnance existante ou à présumer que le procès s’est arrêté. La règle 39 prévoit le traitement urgent des demandes qui retardent ou entravent le déroulement d’une instance.
Ces règles s’appliquent dans leur champ criminel. La règle 41 incorpore les dispositions civiles relatives à l’habeas corpus avec les adaptations nécessaires. Une demande liée à la détention carcérale exige encore de déterminer la compétence et la procédure applicables; il ne faut pas appliquer mécaniquement le calendrier criminel à tout litige de détention administrative.
Attaquer la bonne décision au bon stade
L’article 784 du Code criminel prévoit l’appel de décisions concernant les recours extraordinaires dans le champ criminel de la partie XXVI. L’octroi ou le refus d’un mandamus, d’un certiorari ou d’une prohibition peut faire l’objet d’un appel à la cour d’appel, la partie XXI s’appliquant avec les adaptations nécessaires. Les dispositions sur l’habeas corpus distinguent la délivrance initiale du bref du jugement rendu après l’examen de la détention :
| Décision dans la procédure criminelle d’habeas corpus | Voie prévue à l’article 784 |
|---|---|
| Refus de délivrer le bref | Appel à la cour d’appel; un appel ultérieur à la Cour suprême exige son autorisation. |
| Délivrance initiale du bref | Aucun appel de cette délivrance initiale, même à l’initiative d’un procureur général. |
| Jugement sur le rapport du bref | Appel à la cour d’appel par le demandeur, le procureur général du Canada ou celui de la province concernée; un appel ultérieur à la Cour suprême exige son autorisation. |
Le bref initial amorce l’examen judiciaire de la détention; il ne doit pas être assimilé à une ordonnance finale déclarant celle-ci illégale. Inversement, l’interdiction d’appeler de la délivrance initiale n’élimine pas l’appel du jugement ultérieur sur le rapport du bref. Le paragraphe 784(3) empêche aussi de renouveler, après un refus, une demande d’habeas corpus fondée sur les mêmes motifs, sauf présentation d’une nouvelle preuve. Le paragraphe 784(6) exige une audition de l’appel à une date rapprochée, même en dehors des sessions prescrites du tribunal. Il faut lire le dispositif réel avant de déterminer la voie et le délai applicables.
L’article 776 interdit d’écarter par certiorari une condamnation ou une ordonnance lorsqu’un appel a été interjeté, même s’il demeure inachevé, ou lorsque le défendeur a comparu, plaidé, subi un procès au fond et omis d’exercer un appel disponible. Il faut vérifier ces conditions avant de traiter le contrôle de surveillance comme une solution de rechange.
Participer sans prendre en charge le litige
Un peut apporter une expertise ou un point de vue qui aide le tribunal au-delà des observations des parties. La contribution proposée doit être assez précise pour permettre d’en évaluer l’utilité et la différence. Un intérêt général pour la justice criminelle, ou l’accord avec la position d’une partie, ne démontre pas à lui seul l’utilité d’une argumentation supplémentaire.
Dans R. c. Barton, 2019 CSC 33, par. 52–53, la Cour suprême insiste sur les limites de ce rôle. Un intervenant ne doit pas devenir un poursuivant supplémentaire, élargir l’appel ou introduire de nouvelles questions. Les droits de l’accusé à un procès équitable, garantis par les articles 7 et 11d) de la Charte, demeurent au centre de l’analyse. L’autorisation de présenter des observations juridiques ne permet pas automatiquement d’ajouter de la preuve, d’interroger des témoins ou de participer à toutes les étapes ultérieures.
Le tribunal et son ordonnance délimitent le rôle
Devant la Cour d’appel du Québec, la règle criminelle 87 applique le Code de procédure civile et le règlement civil d’appel dans la mesure de leur compatibilité avec le Code criminel et les règles criminelles. L’article 187 C.p.c. exige une autorisation pour l’intervention amicale et la considération de l’importance des questions, notamment pour l’intérêt public, ainsi que de l’utilité de la contribution. Son exigence de notification de cinq jours doit être lue avec la règle criminelle 53 : la notification ou signification et le dépôt doivent normalement précéder la présentation d’au moins dix jours ouvrables devant la cour, cinq devant un juge et deux devant le greffier. La règle prévoit des exceptions pour les demandes de mise en liberté et exige la réservation d’une date devant la cour, suivie du dépôt dans les cinq jours ouvrables. Il faut identifier le décideur compétent plutôt que choisir le délai le plus court. La règle 88 maintient les règles antérieures pour certains appels plus anciens, mais exclut expressément de ce maintien la procédure des requêtes.
Devant la Cour suprême, les règles 55 à 59 prévoient une procédure de requête distincte. La déclaration sous serment décrit l’intérêt du demandeur et le préjudice possible; la requête explique la position et les observations utiles et différentes proposées. Le délai ordinaire est de trente jours après le dépôt de la demande d’autorisation d’appel ou l’ouverture du dossier pour intervenir à ce stade, et de quatre semaines après le mémoire de l’appelant pour intervenir dans un appel. Le juge peut imposer des conditions concernant la preuve, le dossier, les frais et les observations orales. La règle 59 interdit les nouvelles questions sauf ordonnance contraire. La règle 42(3) limite les conclusions sur l’issue de l’appel dans la partie V du mémoire de l’intervenant, sauf ordonnance contraire. Plus largement, l’avis de novembre 2021 de la Cour sur les interventions prescrit de ne pas prendre position sur l’issue de l’appel, par écrit ou oralement, ni contester les conclusions de fait.
Au procès, il faut identifier le pouvoir du tribunal concerné et la question procédurale. Les règles d’intervention en appel ne régissent pas automatiquement une juridiction de première instance. Les droits particuliers de participation que la loi accorde à un plaignant ou au détenteur d’un dossier exigent également leur propre analyse; ils ne se réduisent pas à une demande ordinaire d’intervention amicale. Dans chaque instance, l’ordonnance d’autorisation détermine l’objet, la forme et l’étendue de la participation permise.
Exemple d’application : une association demande à intervenir
Scénario factuel
Une association de recherche fictive demande l’autorisation d’intervenir dans un appel criminel québécois portant sur une règle de preuve. Elle propose des observations juridiques sur l’effet pratique de la règle, de nouveaux témoignages sur l’infraction alléguée et un argument selon lequel l’accusé est nécessairement coupable. Supposer que sa perspective juridique pourrait aider la cour, mais que les nouveaux témoignages ne figurent pas au dossier d’appel.
La cour doit évaluer la contribution juridique proposée selon les règles d’intervention applicables. Une utilité démontrée peut favoriser une intervention limitée, sans garantir l’autorisation. L’association doit expliquer comment ses observations se distinguent de celles des parties et s’inscrivent dans les questions déjà soumises à la cour.
Les nouveaux témoignages et l’argument sur la culpabilité dépassent le rôle d’assistance décrit. L’autorisation d’intervenir n’admettrait pas, à elle seule, ces témoignages comme preuve nouvelle. Transformer l’association en second poursuivant menacerait également l’équilibre équitable souligné dans Barton. Une demande révisée, limitée à la question de preuve, pourrait être admissible avec des conditions protégeant la possibilité des parties de répondre. Le refus ou une autorisation plus étroite demeure possible si l’aide attendue ne justifie pas la charge supplémentaire ou le préjudice.
Distinguer l’avis constitutionnel
L’avis constitutionnel permet aux autorités publiques désignées de présenter leur position sur une question constitutionnelle. Sa fonction diffère de celle d’une demande d’autorisation présentée par un organisme privé. Au Québec, les articles 76 à 78 C.p.c. s’appliquent expressément en matière criminelle et pénale, ainsi qu’à d’autres instances. Leur déclenchement dépend de la demande : contester la validité, l’applicabilité constitutionnelle ou le caractère opérant d’une règle et demander réparation à l’État, à l’un de ses organismes ou à une personne morale de droit public pour une atteinte aux droits ne suivent pas des exigences identiques.
L’article 77 exige la signification par huissier au procureur général du Québec aussitôt que possible et normalement au moins trente jours avant l’instruction en matière criminelle ou pénale. L’avis expose les moyens et comprend les actes de procédure déjà déposés. Seul le procureur général peut renoncer à ce délai; il devient partie sans autre formalité. L’avis doit aussi être signifié au procureur général du Canada si la disposition ou la règle relève de la compétence fédérale, et notifié au directeur des poursuites criminelles et pénales si elle concerne une matière criminelle ou pénale.
L’article 78 exige plutôt un préavis d’au moins dix jours avant l’instruction de la demande de réparation visée, avec des exceptions concernant notamment la communication d’une preuve, l’exclusion d’un élément de preuve et le délai écoulé depuis l’accusation. Un avis tardif exige normalement signification et report; le procureur général peut renoncer au délai, ou le tribunal l’abréger pour éviter un préjudice irréparable au demandeur ou à un tiers. Ces exceptions concernent cette voie de réparation, sans dispenser d’un avis pour une contestation distincte de la validité ou de l’applicabilité d’une règle. L’article 76 empêche autrement de statuer sans avis valide et limite la décision aux moyens annoncés.
À la Cour suprême, la règle 33 prévoit son propre mécanisme d’avis de question constitutionnelle et d’intervention des procureurs généraux. Le procureur général qui participe suivant la règle 33(4) n’a pas besoin de l’autorisation ordinaire d’intervenir. Ni la signification d’un avis constitutionnel ni la présence d’un procureur général n’établit le bien-fondé de la contestation. Il faut déterminer la question, les destinataires, le délai et les conséquences procédurales indépendamment du fond et de toute demande d’intervention privée.
Liste de vérification pratique
- Identifier la décision attaquée, son auteur, le demandeur et la réparation précise recherchée.
- Vérifier les voies légales d’appel ou de révision avant de choisir un recours extraordinaire.
- Pour le certiorari, distinguer les parties des tiers et établir le motif de contrôle applicable.
- Pour l’habeas corpus, identifier la privation, le motif légitime de contestation, le fardeau et la réparation appropriée.
- Vérifier séparément les règles actuelles, la signification, le délai du recours et le préavis de présentation.
- Demander expressément la suspension nécessaire; ne pas présumer que la signification arrête l’instance.
- Lire le dispositif avant d’appliquer les règles d’appel de l’habeas corpus criminel.
- Limiter l’intervention au pouvoir et à l’autorisation du tribunal; analyser séparément l’avis constitutionnel.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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recours extraordinaire
extraordinary remedy
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- avis constitutionnelconstitutional notice
- Un avis formel d’une question constitutionnelle transmis aux procureurs généraux et aux autres destinataires désignés par la loi ou les règles applicables.
- certioraricertiorari
- Un recours permettant à une cour supérieure de contrôler et d’annuler une décision d’un tribunal inférieur ou d’un autre décideur, dans les limites applicables.
- décision interlocutoireinterlocutory decision
- Une décision rendue en cours d’instance qui ne règle pas définitivement la poursuite.
- déclaration sous sermentaffidavit
- Un énoncé de faits attestés sous serment, utilisé lorsque la procédure applicable permet ou exige cette forme de preuve.
- erreur de compétencejurisdictional error
- Une erreur touchant le pouvoir légal du décideur, par opposition à une erreur ordinaire commise dans l’exercice de ce pouvoir.
- habeas corpushabeas corpus
- Un recours exigeant la justification d’une privation de liberté et permettant de remédier à une privation illégale.
- intervenantintervener
- Une personne ou un organisme autorisé à participer au litige d’autrui dans un rôle juridiquement délimité.
- liberté résiduelleresidual liberty
- La liberté conservée malgré un emprisonnement légal, notamment la protection contre une aggravation illégale des conditions de confinement.
- mandamusmandamus
- Un recours visant à faire accomplir un devoir légal, notamment à faire exercer une compétence qu’un décideur refuse illégalement d’exercer.
- prohibitionprohibition
- Un recours visant à empêcher un tribunal inférieur ou un décideur d’accomplir une démarche qui excède son pouvoir légal.
- recours extraordinaireextraordinary remedy
- Un recours de surveillance, comme le certiorari, la prohibition, le mandamus ou l’habeas corpus, soumis à ses propres limites de compétence et de procédure.
- suspension de l’instancesuspension of proceedings
- Une interruption temporaire ordonnée par le tribunal, distincte de la fin définitive de la poursuite.
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, Droit pénal, Preuve et procédure pénales, ; ; , « Intervention ».
- Code criminel, partie XXVI, notamment art. 774, 776 et 784.
- R. c. Awashish, 2018 CSC 45, notamment par. 10–25.
- Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, notamment par. 27–42 et 72–74.
- R. c. Barton, 2019 CSC 33, par. 52–53.
- Règles de la Cour supérieure du Québec en matière criminelle, règles 36–41 et 72.
- Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle, règles 50–53 et 87–89.
- Code de procédure civile, art. 76–78 et 184–187.
- Règles de la Cour suprême du Canada, règles 33, 42(3) et 55–59.
- Cour suprême du Canada, avis de novembre 2021 sur les interventions, directives 1–6.