Les appels en matière criminelle : voies, moyens et réparations
- Leçon 21 sur 27
- Essentiel
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
L’appel criminel suit une voie législative déterminée par le mode de poursuite, la décision et la partie qui la conteste. Son succès exige un moyen reconnu et une réparation appropriée, tandis que la mise en liberté et la suspension de l’exécution demandent une analyse distincte.
Aperçu
Une déclaration de culpabilité, un acquittement et une peine soulèvent des questions différentes en appel. Avant de soutenir qu’un résultat est erroné, il faut déterminer qui conteste quelle décision, si la poursuite était sommaire ou par mise en accusation et quelle disposition autorise le contrôle. Ces éléments déterminent le tribunal, la nécessité d’une permission et les moyens disponibles.
L’ doit relier le vice allégué au dossier du procès et à une réparation disponible. L’ peut contester l’erreur, son effet ou la conclusion recherchée. L’insatisfaction envers un témoin ou une peine ne constitue pas, à elle seule, un moyen juridique. Inversement, une erreur grave peut demeurer révisable même dans un dossier où les témoignages se contredisent. Cette leçon vise les procédures criminelles fédérales au Québec; les appels en matière pénale provinciale suivent leur propre voie législative.
Objectifs d'apprentissage
- Choisir la voie d’appel et identifier ses exigences de permission et de dépôt.
- Distinguer l’erreur de droit, la déclaration de culpabilité déraisonnable, la et le contrôle d’une peine.
- Relier le moyen établi à la conclusion appropriée et à toute demande distincte de mise en liberté.
Choisir la voie selon la procédure réellement suivie
La mise en accusation et les droits différents des parties
Après une déclaration de culpabilité sur acte d’accusation, l’accusé s’adresse normalement à la Cour d’appel du Québec. L’article 675 permet un appel de plein droit sur une seulement. Un moyen portant sur les faits ou sur une question mixte de fait et de droit exige normalement une ou un certificat du juge du procès; un autre moyen suffisant exige l’autorisation du tribunal d’appel. L’appel de la peine exige aussi généralement une permission, sous réserve d’une exception législative; une peine fixée par la loi ne peut être contestée par cette voie ordinaire d’appel de la peine.
L’étiquette inscrite dans l’avis doit correspondre à la substance. Qualifier d’erreur de droit un désaccord sur la crédibilité ne change pas sa nature. De même, la question juridique du caractère déraisonnable d’une déclaration de culpabilité ne devient pas un simple désaccord factuel parce que sa résolution nécessite un examen attentif de la preuve. L’arrêt R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, explique cette distinction et le rôle du tribunal d’appel.
Une condamnation prononcée après un plaidoyer de culpabilité exige aussi l’analyse du moyen réel. Le retrait d’un plaidoyer invalide dans un appel sur acte d’accusation peut relever de l’autorisation prévue au sous-alinéa 675(1)a)(iii) et de l’ visée au sous-alinéa 686(1)a)(iii). Pour un plaidoyer non éclairé, R. c. Wong, 2018 CSC 25, aux paragraphes 3 à 6 et 19 à 24, exige une déclaration sous serment établissant de manière crédible une possibilité raisonnable que cet accusé aurait choisi le procès ou des conditions de plaidoyer sensiblement différentes s’il avait été bien informé. Le seul regret ne suffit pas. La leçon sur les accusations, les choix et les plaidoyers explique la validité du plaidoyer et l’identification du tribunal compétent au stade réel de la procédure.
Le procureur général ou un avocat ayant reçu ses instructions à cette fin peut contester un acquittement sur acte d’accusation selon l’alinéa 676(1)a), sur une question de droit seulement. Le poursuivant ne peut simplement demander au tribunal de remplacer un doute raisonnable par son appréciation préférée des faits. Des alinéas distincts autorisent certains appels concernant l’annulation d’un acte d’accusation, un refus d’exercer compétence, un arrêt des procédures ou une peine. Il faut identifier l’alinéa applicable au lieu de présenter tout appel du poursuivant comme un appel d’acquittement.
Établir une erreur de droit ne suffit pas à infirmer l’acquittement. Selon R. c. Graveline, 2006 CSC 16, aux paragraphes 14 à 16, le ministère public doit démontrer avec un degré raisonnable de certitude que l’erreur a pu avoir une incidence significative sur l’acquittement dans les circonstances concrètes. Une possibilité purement hypothétique ne suffit pas; il n’a toutefois pas à prouver que la culpabilité était inévitable. Le paragraphe 686(4) permet un nouveau procès si l’appel est accueilli. La substitution d’une déclaration de culpabilité est exclue après un acquittement par jury et exige, après un acquittement devant juge seul, la conclusion légale que l’accusé aurait dû être déclaré coupable sans l’erreur de droit.
L’appel sommaire passe normalement d’abord par la Cour supérieure
Au Québec, le premier appel ordinaire d’une procédure fédérale par déclaration de culpabilité par procédure sommaire relève de la Cour supérieure, en vertu des articles 812 et 813. Le défendeur peut contester sa culpabilité, sa peine, une ordonnance rendue contre lui et les verdicts précisés relatifs aux troubles mentaux. L’alinéa 813b) donne au dénonciateur, au procureur général ou à son agent des droits concernant le rejet ou l’arrêt d’une dénonciation, la peine et les verdicts précisés relatifs aux troubles mentaux. Ce premier appel n’exige pas généralement d’autorisation et peut soulever des questions de fait ou mixtes. La restriction applicable à un acquittement sur acte d’accusation ne se transpose pas simplement ici; cet accès élargi exige toujours un fondement reconnu d’intervention en appel.
Les articles 830 à 836 prévoient une autre voie limitée aux questions de droit, à l’excès de compétence ou au refus d’exercer compétence. Le choix de l’article 830 emporte renonciation à l’appel de l’article 813 : il ne s’agit pas de deux possibilités parallèles de remettre en cause le même jugement. Le paragraphe 830(2) prévoit normalement un appel fondé sur la transcription. L’appelant qui souhaite plutôt utiliser un exposé des faits doit le déposer, avec l’accord écrit de l’intimé, dans les quinze jours suivant le dépôt de l’avis, sous réserve d’une prolongation selon l’article 838. Ce délai de quinze jours vise l’exposé convenu, et non la transcription. Les moyens plus restreints et les exigences particulières du dossier rendent ce choix déterminant.
Une exception peut conduire directement une affaire sommaire devant la Cour d’appel lorsque des accusations sommaires et par mise en accusation ont été jugées ensemble. Les paragraphes 675(1.1) et 676(1.1) imposent des conditions cumulatives, notamment un appel relatif à l’acte d’accusation, une autorisation et l’absence d’appel sommaire antérieur. Le seul fait que les accusations concernent le même accusé ou la même enquête ne suffit pas.
| Décision et voie | Tribunal québécois normalement compétent | Exigence principale |
|---|---|---|
| Appel de culpabilité par l’accusé sur acte d’accusation | Cour d’appel | Droit seulement de plein droit; autres moyens soumis aux exigences légales de permission |
| Appel du poursuivant contre un acquittement sur acte d’accusation | Cour d’appel | Question de droit seulement |
| Appel sommaire fédéral ordinaire | Cour supérieure | Appel autorisé par l’article 813; respect des exigences d’avis et de dossier |
| Second appel après un appel sommaire | Cour d’appel | Autorisation et question de droit seulement selon l’article 839 |
Le second appel sommaire contrôle la première décision d’appel et ne rouvre pas toutes les questions factuelles. Un recours envisagé devant la Cour suprême du Canada nécessite également sa propre analyse de compétence. Par exemple, le paragraphe 691(1) permet à l’accusé dont la culpabilité sur acte d’accusation est confirmée de soulever une question de droit faisant l’objet d’une dissidence en appel, ou une question de droit avec l’autorisation de la Cour suprême. Le paragraphe 691(2) et les articles 692 et 693 concernent d’autres conclusions et parties. Une défaite devant le tribunal précédent ne garantit jamais une nouvelle audience.
L’appel ordinaire de culpabilité ne crée pas non plus un appel général de chaque décision rendue pendant un procès inachevé. Il faut préserver l’objection et le dossier pertinent pour l’appel éventuel. Tout appel immédiat prévu par la loi ou recours extraordinaire exige son propre fondement et ses conditions; une décision défavorable sur la preuve ne crée pas, à elle seule, une compétence d’appel.
Préserver le recours et constituer le dossier
Inscrire le bon délai et les démarches de signification
Les règles criminelles actuelles de la Cour d’appel du Québec sont entrées en vigueur le 11 mars 2024. La règle 25 exige normalement la signification et le dépôt de l’avis d’appel et de la demande d’autorisation requise dans les trente jours de la décision. Pour l’accusé représenté, la notification par son avocat suffit; pour l’accusé non représenté, la transmission par le greffier tient lieu de signification. Le poursuivant fait généralement signifier personnellement par huissier ou agent de la paix, avant ou après le dépôt, mais au plus tard quinze jours après celui-ci, sauf ordonnance contraire. Ces modalités se lisent ensemble.
Pour les appels sommaires ordinaires, les règles criminelles actuelles de la Cour supérieure sont entrées en vigueur le 30 juin 2025. Les règles 43 à 46 traitent du district, du contenu de l’avis et de son dépôt dans les trente jours de la décision, sous réserve d’une prolongation selon le paragraphe 815(2). Le poursuivant doit signifier personnellement l’avis, sauf ordonnance contraire. L’appelant en retard devrait demander rapidement la prolongation applicable et expliquer les circonstances; son intention d’interjeter appel ne prolonge pas automatiquement le délai.
Ces dates identifient les instruments procéduraux applicables. La règle 88 de la Cour d’appel maintient certains aspects des anciennes règles pour les instances introduites avant le 11 mars 2024, avec des exceptions précises et la possibilité de convenir de l’application des nouvelles règles. Il faut vérifier les dispositions transitoires et les directives actuelles plutôt que se fier à un ancien formulaire affiché sur une page récemment mise à jour.
Donner à chaque moyen une adresse dans la preuve
Le devrait permettre de retrouver la décision incidente pertinente, la preuve, l’objection et la conclusion. Il faut obtenir les motifs, les transcriptions nécessaires, les pièces et, le cas échéant, les directives au jury. Avant d’alléguer une directive erronée, il faut lire son contexte : une explication correcte ailleurs peut répondre à une critique fondée sur une phrase isolée. Inversement, plusieurs énoncés généraux exacts ne corrigent pas nécessairement une directive précise qui fausse la question décisive.
Le dossier du procès doit être distingué des ajouts proposés. Une affirmation factuelle de l’avocat dans son mémoire ne devient pas une preuve. Si un enregistrement a été admis au procès, il faut s’assurer que le tribunal d’appel puisse y accéder sous la forme appropriée. Si la défense invoque maintenant un enregistrement auparavant inconnu, son admission exige une analyse distincte. En appel sommaire, la règle 49 de la Cour supérieure régit les transcriptions et les solutions permises, tandis que la règle 50 encadre l’échéancier et l’argumentation écrite.
Un moyen utile indique la règle applicable, le passage qui s’en écarterait et la raison pour laquelle cet écart compte. Il précise également l’ordonnance demandée. Cette méthode empêche une accumulation de critiques de masquer l’erreur susceptible de modifier le résultat.
Distinguer les moyens de leurs conséquences
Erreur de droit, culpabilité déraisonnable et erreur judiciaire
L’alinéa 686(1)a) énonce trois fondements principaux permettant d’accueillir l’appel d’une déclaration de culpabilité : un ou non soutenu par la preuve, une décision erronée sur une question de droit et une erreur judiciaire. Ces catégories peuvent se recouper, mais chacune exige une analyse. Une allégation d’erreur judiciaire peut toucher l’équité ou l’intégrité de la procédure sans se réduire à une seule décision erronée sur la preuve.
Pour un verdict déraisonnable, Biniaris, particulièrement aux paragraphes 36 à 42, exige un véritable examen de la possibilité qu’un juge des faits correctement instruit et agissant judiciairement ait raisonnablement conclu à la culpabilité. Le tribunal d’appel examine la preuve en respectant les limites de sa position. Un malaise vague ne suffit pas, mais la simple présence d’un élément incriminant ne termine pas l’analyse. R. c. W.H., 2013 CSC 22, aux paragraphes 25 à 30, distingue ce critère traditionnel du contrôle élargi du raisonnement permis devant juge seul. Les motifs peuvent révéler une irrationalité justifiant l’intervention même si la preuve pouvait soutenir une condamnation. Ce contrôle supplémentaire ne s’applique pas au verdict non motivé d’un jury.
La du sous-alinéa 686(1)b)(iii) peut préserver une déclaration de culpabilité malgré une erreur de droit lorsqu’aucun tort important ni aucune erreur judiciaire ne s’est produit. Selon R. c. Van, 2009 CSC 22, aux paragraphes 34 à 36, le ministère public doit établir soit une erreur inoffensive en elle-même ou dans ses effets, soit une preuve si accablante qu’un juge des faits correctement instruit conclurait inévitablement à la culpabilité malgré l’erreur plus grave. Une preuve simplement suffisante ne satisfait pas à ce second critère. L’appelant devrait expliquer la portée de l’erreur. Cette disposition vise l’erreur de droit du sous-alinéa 686(1)a)(ii); elle ne peut corriger un verdict déclaré déraisonnable selon le sous-alinéa (i). Les autres dispositions de l’alinéa 686(1)b) visent des situations différentes.
Exemple : inverser le fardeau après une identification contestée
Scénario factuel
Dans cette hypothèse, Éli est déclaré coupable de vol d’équipement à l’issue d’un procès sur acte d’accusation devant juge seul. Un témoin l’identifie après une brève rencontre nocturne; la défense présente des documents suggérant qu’Éli était ailleurs. Les motifs reconnaissent expressément que la preuve de la poursuite laisse l’identité incertaine, mais concluent à la culpabilité parce qu’Éli n’a pas prouvé son alibi. Les motifs complets ne contiennent aucune conclusion subsidiaire résolvant cette incertitude hors de tout doute raisonnable.
Le moyen proposé concerne le fardeau de preuve. L’accusé n’avait pas à prouver son innocence ni à établir son alibi pour être acquitté. Le passage identifié relie la mauvaise norme à la question décisive de l’identité, ce qui rend l’erreur déterminante dans les faits donnés. Un appel sur une question de droit seulement est ouvert par le sous-alinéa 675(1)a)(i).
Le ministère public pourrait soutenir que le passage exprime simplement le rejet de l’alibi et que les motifs, lus globalement, appliquent la bonne norme. Les faits de l’hypothèse écartent cette lecture : l’incertitude sur l’identité persiste et le juge utilise l’absence de preuve de l’alibi pour la surmonter. Le ministère public aurait donc une difficulté sérieuse à établir l’absence de tort important ou d’erreur judiciaire.
Le succès du moyen ne règle pas à lui seul la conclusion de l’appel. Le paragraphe 686(2) permet un acquittement ou un nouveau procès. L’ordonnance appropriée dépend du moyen établi et de la preuve admissible. L’évaluation erronée d’une preuve potentiellement suffisante peut exiger un nouveau procès; un dossier incapable de soutenir une déclaration de culpabilité peut justifier un acquittement. L’avis devrait présenter une demande motivée et, au besoin, une conclusion subsidiaire.
Variante
Supposer plutôt que le juge applique correctement le doute raisonnable, identifie des caractéristiques fiables de l’identification et explique pourquoi les documents d’alibi ne situent pas Éli ailleurs au moment pertinent. Éli réclame un nouveau procès uniquement parce qu’un autre juge aurait pu croire la défense.
Cette affirmation n’établit pas une erreur de droit. Éli doit identifier un vice reconnu, par exemple un verdict déraisonnable démontré par l’analyse du dossier complet. La possibilité qu’un autre juge des faits ait apprécié la preuve différemment ne suffit pas. Il ne peut éviter une exigence de permission en donnant un autre nom à sa critique.
Présenter les éléments supplémentaires par la demande appropriée
Appliquer les critères d’admission à l’élément proposé
L’article 683 autorise la réception d’éléments en appel, mais une preuve nouvelle n’est pas admise simplement parce qu’elle favorise le recours. Les critères de Palmer demandent si une diligence raisonnable aurait permis de la présenter au procès, si elle concerne une question décisive ou potentiellement décisive, si elle est raisonnablement digne de foi et si, tenue pour vraie avec les autres éléments du procès, elle aurait raisonnablement pu influencer le résultat. Barendregt c. Grebliunas, 2022 CSC 22, aux paragraphes 29 à 35, reprend ce cadre et son rapport avec l’intérêt de la justice. La diligence doit être examinée sans qu’une application rigide fasse obstacle à la justice en matière criminelle.
La finalité de la preuve proposée détermine le critère applicable. Au paragraphe 30, Barendregt distingue la preuve destinée à faire réviser la décision de celle concernant la validité du procès ou appuyant une réparation sollicitée directement en appel. Les quatre critères ordinaires ne régissent pas automatiquement toute allégation de non-divulgation ou d’assistance inefficace. Il faut identifier le droit prétendument violé et l’analyse du préjudice applicable, comme l’explique la leçon sur la divulgation et les dossiers de tiers.
Il faut présenter le témoignage ou le document proposé, expliquer son absence antérieure et le relier à la question litigieuse. Le tribunal peut avoir besoin de déclarations sous serment, de contre-interrogatoires et d’une réponse. La règle 51 de la Cour supérieure encadre expressément cette démarche en appel sommaire. L’admission et la réparation finale demeurent distinctes : démontrer qu’un élément mérite d’être considéré ne commande pas un acquittement.
Dans R. c. Maadani, 2026 CSC 11, la majorité de la Cour suprême a rejeté l’appel, ne constatant aucune erreur révisable dans le refus d’une preuve nouvelle pour manque de force probante. La dissidence aurait admis cette preuve. Cette divergence illustre pourquoi la critique d’une opinion dissidente ne peut être présentée comme la conclusion applicable ni comme une obligation d’admettre tout nouveau témoin favorable à la défense.
Exemple : un registre d’accès retrouvé après le procès
Scénario factuel
Dans cette hypothèse, Farah est déclarée coupable, sur preuve circonstancielle, d’introduction par effraction dans un entrepôt verrouillé avec l’intention d’y voler. La perpétration de cette infraction est admise; seule l’identité de son auteur est contestée. Avant le procès, son avocat demande les registres d’accès et apprend que le serveur pertinent est tombé en panne. Après la déclaration de culpabilité, un technicien restaurant une sauvegarde externe découvre un registre authentifié indiquant l’utilisation du moyen d’accès d’un autre utilisateur au moment de l’incident. Farah demande son admission avec l’explication du technicien. La preuve du procès n’avait pas établi si les moyens d’accès pouvaient être partagés.
La demande antérieure et la panne signalée appuient la diligence, même si le tribunal doit examiner les recherches effectivement entreprises. Le technicien peut expliquer l’origine, l’intégrité et l’horodatage du registre. L’entrée concerne l’identité, une question potentiellement décisive, et pourrait influencer le résultat avec les autres éléments. Ces faits soutiennent une demande d’admission sérieuse.
La poursuite peut contester l’inférence : un identifiant d’accès renvoie à un compte ou à un dispositif et n’identifie pas nécessairement son utilisateur. La possibilité non résolue d’un partage empêche d’affirmer avec assurance que le registre prouve l’innocence de Farah. S’il est admis, l’élément peut justifier un nouveau procès où sa portée sera évaluée avec l’ensemble de la preuve. L’exemple appelle une évaluation motivée, sans résultat automatique fondé sur la nouveauté du document.
Séparer le contrôle de la peine et les mesures provisoires
L’appel de la peine respecte le pouvoir discrétionnaire initial
L’article 687 permet au tribunal d’appel d’examiner la justesse de la peine et de la modifier dans les limites légales. R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, aux paragraphes 41 à 53, impose la déférence : une erreur de principe doit avoir influencé la peine, ou celle-ci doit être manifestement non indiquée. Préférer simplement une autre pondération des facteurs pertinents ne justifie pas une intervention. Il faut distinguer le vice juridique, son effet et un résultat qui serait indépendamment manifestement non indiqué.
Une allégation d’assistance inefficace exige également une base factuelle et juridique développée. Le désaccord avec une tactique n’établit pas automatiquement une erreur judiciaire. Lorsque le moyen dépend de communications ou de décisions étrangères au dossier, il faut traiter la preuve, les conséquences sur la confidentialité et la possibilité pour l’ancien avocat de répondre. La règle 52 de la Cour supérieure prévoit expressément une démarche de notification et de réponse pour ces appels sommaires.
Le dépôt de l’appel n’accorde pas la liberté
La pendant un appel de culpabilité sur acte d’accusation exige une demande distincte selon l’article 679, après l’avis d’appel ou l’avis de demande d’autorisation nécessaire. L’appelant doit établir que l’appel n’est pas futile, qu’il se livrera conformément à l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Un appel portant uniquement sur la peine exige l’autorisation accordée selon l’alinéa (1)b) et le critère distinct du paragraphe (4) : un appel suffisamment justifié pour que la détention constitue une épreuve non nécessaire, la démonstration qu’il se livrera conformément à l’ordonnance et une détention non nécessaire dans l’intérêt public. Le critère de l’appel de culpabilité ne peut lui être substitué.
La suspension d’autres conséquences nécessite également une analyse. Le paragraphe 683(5) prévoit des pouvoirs précis concernant notamment l’amende, le dédommagement, la probation et l’emprisonnement avec sursis. Un avis d’appel ne suspend pas automatiquement toutes les ordonnances. Inversement, l’article 689 suspend lui-même les ordonnances précises d’indemnisation, de restitution et de confiscation qu’il vise pendant le délai d’appel, sauf renonciation à l’appel, puis, si un appel ou une demande d’autorisation est engagé, jusqu’à sa décision. Il faut identifier l’ordonnance et la disposition applicables avant de demander une mesure. Pour l’appel sommaire, il faut appliquer les dispositions pertinentes de la partie XXVII, notamment l’article 816 lorsqu’il convient, sans présumer que l’article 679 régit directement chaque dossier.
L’article 822 incorpore une grande partie du cadre de l’appel sur acte d’accusation aux appels sommaires ordinaires, avec des exceptions expresses, notamment les paragraphes 683(3) et 686(5). Un procès de novo selon le paragraphe 822(4) est un nouveau procès tenu par le tribunal d’appel lui-même. Il exige une demande d’une partie précisée dans cette disposition et une décision fondée sur l’intérêt de la justice en raison de l’état du dossier ou d’un autre motif suffisant; il ne découle pas normalement du simple dépôt de l’appel. Les recours extraordinaires, dont le certiorari et l’habeas corpus, remplissent des fonctions distinctes présentées dans la leçon sur les recours extraordinaires et l’intervention.
Liste de vérification pratique
- Identifier le mode de poursuite, la décision contestée, l’appelant et la voie législative.
- Vérifier la nécessité d’une autorisation et inscrire séparément les obligations de dépôt, de signification et de dossier.
- Obtenir les motifs, les transcriptions pertinentes, les pièces et les éventuelles directives au jury.
- Relier chaque moyen à la norme applicable et à un passage précis du dossier.
- Traiter l’admission d’une preuve nouvelle séparément de la conclusion finale recherchée.
- Expliquer pourquoi l’erreur justifie une intervention et pourquoi un acquittement, un nouveau procès ou une modification de peine convient.
- Présenter toute demande nécessaire de mise en liberté ou de suspension d’une ordonnance précise.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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Appelant
Appellant
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- AppelantAppellant
- Partie qui demande à un tribunal d’appel de modifier une décision.
- Autorisation d’appelLeave to appeal
- Permission judiciaire nécessaire pour exercer certains appels ou présenter certains moyens.
- Disposition réparatriceCurative proviso
- Pouvoir légal permettant de rejeter un appel malgré une erreur constatée lorsque les conditions prévues sont remplies.
- Dossier d’appelAppeal record
- Ensemble organisé des pièces permettant au tribunal d’examiner la décision et la procédure pertinente.
- Erreur judiciaireMiscarriage of justice
- Vice touchant le caractère juste de la procédure et susceptible de justifier l’annulation d’une déclaration de culpabilité.
- IntiméRespondent
- Partie qui répond à l’appel.
- Mise en liberté provisoireInterim release
- Libération assortie de conditions judiciaires pendant que l’appel demeure pendant.
- Preuve nouvelleFresh evidence
- Élément proposé en appel qui ne faisait pas partie de la preuve au procès.
- Question de droitQuestion of law
- Question concernant la règle juridique applicable, y compris certaines évaluations du verdict qualifiées juridiquement.
- Verdict déraisonnableUnreasonable verdict
- Déclaration de culpabilité que la preuve ne peut raisonnablement soutenir ou qui repose, devant juge seul, sur des vices de raisonnement satisfaisant au critère élargi d’intervention.
Références et lectures complémentaires
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 675 à 679, 683, 686 à 689, 691 à 693, 812 à 816, 822, 830 à 839.
- R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, particulièrement par. 30 à 42; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, par. 41 à 53.
- R. c. Graveline, 2006 CSC 16, par. 14 à 16; R. c. W.H., 2013 CSC 22, par. 25 à 30; R. c. Van, 2009 CSC 22, par. 34 à 36.
- R. c. Wong, 2018 CSC 25, par. 3 à 6 et 19 à 24.
- Barendregt c. Grebliunas, 2022 CSC 22, par. 29 à 35, reprenant le cadre de Palmer relatif à la preuve nouvelle; R. c. Maadani, 2026 CSC 11, conclusion majoritaire et dissidence.
- Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle, en vigueur le 11 mars 2024, particulièrement règles 25 à 26 et 88 à 89.
- Règles de la Cour supérieure du Québec en matière criminelle, texte anglais, en vigueur le 30 juin 2025, particulièrement règles 43 à 53 et 72.
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