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Divulgation de la preuve et dossiers de tiers

  • Leçon 6 sur 27
  • Essentiel
  • 18 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

La poursuite doit communiquer les renseignements pertinents non privilégiés visés par ses obligations, tandis que les dossiers de tiers et les dossiers protégés suivent des régimes distincts. Une ordonnance de production ne décide pas de la recevabilité et ne permet pas une utilisation illimitée.

Aperçu

Préparer une défense exige l'accès à des renseignements, y compris ceux que la poursuite ne compte pas présenter au procès. La première tâche consiste à identifier leur détenteur et le régime juridique d'accès. Une entrevue policière, un document commercial détenu par un employeur étranger à l'enquête et un peuvent nécessiter des démarches différentes, même lorsque chacun semble utile.

La , la production au juge et la production à l'accusé constituent des étapes distinctes. La recevabilité pose encore une autre question. Recevoir un document n'autorise pas automatiquement son dépôt en preuve, l'interrogation sur chaque passage ou sa circulation extérieure. Séparer ces décisions protège la ainsi que les intérêts des personnes dont les renseignements figurent au dossier.

Cette leçon concerne les poursuites criminelles ordinaires contre des adultes. Elle explique la divulgation par la poursuite, la en common law et les voies légales actuelles relatives aux dossiers protégés. Pour cette dernière catégorie, la date de l'accusation compte : les réformes du 18 juillet 2026 ne régissent pas toute audience tenue après cette date.

Objectifs d'apprentissage

  • Choisir le régime d'accès selon le détenteur, le lien avec l'enquête et la protection légale du dossier.
  • Expliquer les différents fardeaux et distinguer , accès par la défense et recevabilité.
  • Préparer une demande ciblée et relier un manquement à une réparation appropriée et étayée.

Commencer par le dossier de la poursuite

La pertinence dépasse les pièces destinées au procès

Le régime de divulgation associé à Stinchcombe exige la communication des renseignements pertinents non privilégiés en possession ou sous le contrôle du poursuivant, sous réserve des exceptions légales. Il comprend les éléments favorables à l'accusé et ceux qui fragilisent un témoin de la poursuite. Le procureur ne peut retenir une entrevue simplement parce que ce témoin ne sera pas appelé. L'obligation continue après la première communication; les renseignements reçus ultérieurement doivent aussi être examinés.

La pertinence en matière de divulgation est large. Un renseignement peut aider une investigation, permettre de vérifier la crédibilité ou éclairer une décision procédurale même s'il n'est pas lui-même recevable au procès. R. c. McNeil, 2009 CSC 3, par. 17–24, et R. c. Gubbins, 2018 CSC 44, par. 18–29, exposent le cadre applicable. L'accusé n'a pas à établir un moyen de défense ni à obtenir d'abord une ordonnance pour demander la divulgation ordinaire.

Lorsque la poursuite retient un élément relevant de ce régime, elle doit justifier sa décision. L'absence manifeste de pertinence, le privilège et une restriction légale applicable exigent des analyses différentes. Une simple difficulté administrative ne suffit pas. Un danger démontré ou l'intérêt public peut exiger d'adapter le moment ou les modalités, mais ces décisions demeurent soumises au contrôle du tribunal.

La défense devrait demander la divulgation rapidement et identifier concrètement les lacunes. Une demande utile précise l'élément ou la catégorie, établit son lien avec l'affaire et demande s'il existe, où il se trouve et pourquoi il n'a pas été communiqué. Un index, une annexe absente ou une mention dans les notes policières peut révéler une véritable omission. Répéter une demande de « tout obtenir » sans répondre à l'explication du poursuivant résout rarement le désaccord réel.

La divulgation initiale doit précéder le moment où l'accusé est tenu de choisir son mode de procès ou de plaider, afin d'éclairer ces décisions (McKee, par. 33). L'obligation continue après le procès : un renseignement pertinent peut aussi aider à soutenir un appel (McNeil, par. 17).

Si le poursuivant affirme avoir tout communiqué et nie ou ignore l'existence de l'élément demandé, la défense doit d'abord fournir un fondement permettant de conclure à l'existence d'autres renseignements potentiellement pertinents. Des observations étayées de l'avocat peuvent suffire; une audience avec preuve peut être nécessaire. Une fois ce fondement établi, la poursuite doit justifier tout refus persistant. R. c. Chaplin, [1995] 1 RCS 727, par. 30–33, empêche que son fardeau ordinaire devienne une obligation de réfuter des conjectures.

Documents policiers et obligation de se renseigner

Les comprennent les éléments produits ou obtenus dans l'investigation des accusations. Les policiers enquêteurs doivent transmettre les renseignements pertinents au poursuivant. Celui-ci ne peut éviter sa responsabilité en affirmant simplement que la police a conservé le document. Des renseignements extérieurs au dossier d'enquête peuvent également relever de la divulgation par la partie principale parce qu'ils aident l'accusé à réfuter la preuve ou à organiser sa défense.

Toutes les autorités publiques ne forment cependant pas automatiquement une seule entité poursuivante. Un dossier opérationnel indépendant d'un ministère ne devient pas un élément à divulguer uniquement parce que son détenteur est public. Gubbins, par. 33, demande si le poursuivant possède ou contrôle le renseignement et si la police ou une autre entité aurait dû le lui transmettre comme fruit de l'enquête ou renseignement pertinent de la catégorie requise.

L'obligation de se renseigner naît lorsqu'une information suffisamment fondée révèle des éléments potentiellement pertinents ailleurs. Le poursuivant doit se renseigner et les obtenir si cela est raisonnablement possible. Cette obligation ne dépend pas exclusivement d'une demande de la défense. Un renseignement crédible provenant d'un autre procureur ou dossier peut l'engager. Le poursuivant devrait expliquer rapidement sa conclusion étayée selon laquelle l'avis est non fondé ou les renseignements ne peuvent raisonnablement être obtenus, afin que la défense puisse envisager la suite.

Les inconduites policières après McKee

Edmonton (Police Service) c. McKee, 2026 CSC 24, précise que la suppression administrative d'une inscription disciplinaire ne transforme pas, en soi, des renseignements pertinents d'inconduite policière en documents de tiers. Leur ancienneté peut influer sur la pertinence, mais leur classification administrative ne décide pas du régime constitutionnel. L'analyse demeure centrée sur leur utilité potentielle pour la défense.

L'arrêt refuse également de traiter la « pertinence manifeste » comme un degré supérieur de pertinence. La police trie et transmet les renseignements; elle ne remplace pas l'appréciation indépendante du poursuivant. Si elle retient une information d'inconduite comme non pertinente, elle doit indiquer au procureur ce qui est retenu et pourquoi. Celui-ci peut demander des précisions et revoir la décision. Cela n'exige pas la communication indiscriminée de tous les dossiers d'emploi policiers à l'accusé : pertinence, privilège et garanties de confidentialité demeurent applicables (McKee, par. 78–90, 96–103 et 124–144).

L'inconduite « grave » s'apprécie selon son utilité potentielle pour la défense, sans se limiter à sa qualification disciplinaire ou à la sanction. Les catégories utilisées pour trier ces renseignements ne sont pas exhaustives. La communication nécessaire ne se limite pas non plus à la date, à l'infraction et à la peine figurant dans un résumé comparable à un casier judiciaire (McKee, par. 100–112).

Utiliser la voie des tiers lorsqu'elle s'impose

Établir la pertinence vraisemblable

La production de dossiers de tiers exige normalement une demande judiciaire lorsque les documents échappent à la divulgation par la poursuite et qu'aucun régime légal particulier ne s'applique. La procédure de common law associée à O'Connor, expliquée dans McNeil, par. 28–46, commence par la . L'accusé doit établir une possibilité raisonnable que les renseignements possèdent une valeur logique pour une question au procès ou l'aptitude d'un témoin à témoigner.

Ce seuil empêche les recherches spéculatives dans les dossiers d'autrui. Il n'oblige pas l'accusé à décrire le passage exact d'un document qu'il n'a jamais vu. La demande devrait exposer son fondement factuel, identifier le détenteur et les pièces recherchées, puis les relier à une question réelle. Des dates ou catégories limitées expriment souvent ce lien plus clairement qu'une demande couvrant toute l'histoire d'une personne.

Le détenteur doit être valablement amené devant le tribunal, normalement au moyen de l'assignation appropriée. La demande doit être soutenue par une preuve appropriée par affidavit; le poursuivant, la personne visée par les dossiers et les autres personnes ayant un intérêt en matière de vie privée reçoivent avis (McNeil, par. 27). Une assignation n'autorise pas la défense à examiner privément les documents protégés avant la décision de production. La demande relève du juge saisi du procès, notamment avant le début de celui-ci lorsque cela convient.

L'examen judiciaire précède l'accès définitif

Si le seuil est satisfait, le juge peut ordonner la production pour examen judiciaire. Il détermine ensuite la pertinence réelle et l'étendue de la communication à l'accusé, le cas échéant. L'analyse considère les intérêts de la défense et les intérêts concurrents dans les circonstances précises. Une pièce privilégiée exige sa propre protection et ne doit pas être traitée comme un document de tiers ordinaire non privilégié.

Selon McNeil, les éléments réellement pertinents et non privilégiés seront généralement produits, sauf régime légal prioritaire ou autre motif reconnu de refus. La vie privée peut justifier un , des limites de reproduction ou des conditions d'utilisation. La présence de renseignements personnels ne fait pas automatiquement échec à une demande justifiée; la pertinence ne justifie pas davantage l'exposition inutile de détails personnels étrangers au litige.

Application : un registre de livraison et des notes policières

Scénario factuel

Dans cette poursuite hypothétique sans caractère sexuel, l'accusé conteste sa présence dans un dépôt à 21 h. Un livreur affirme l'avoir vu pendant qu'il déchargeait sa livraison à cet endroit et à cette heure. La police a interrogé le livreur, mais l'index de divulgation mentionne une annexe d'entrevue absente. Un transporteur privé indépendant, étranger à l'enquête, conserve un registre pouvant établir l'heure d'arrivée du livreur. La défense possède une facture identifiant la livraison et sa date. On suppose l'absence de privilège et de régime légal particulier de production.

Reconnaître les dossiers protégés et la version applicable

La date de l'accusation détermine le régime

L'art. 100 de la Loi visant à protéger les victimes, LC 2026, c 19, réserve les dispositions réorganisées aux infractions dont l'accusation est portée le 18 juillet 2026 ou après. Une audience en octobre concernant une accusation antérieure ne suffit pas à déclencher ce régime. Pour les accusations antérieures, il faut consulter les anciennes dispositions et leurs modifications applicables. Insérer les nouveaux numéros dans une ancienne demande peut changer la procédure visée.

Le régime actuel distingue le dossier protégé contenant des renseignements personnels assortis d'une attente raisonnable de vie privée du dossier thérapeutique. L'art. 278.1 définit ce dernier par sa création au cours d'un traitement psychiatrique, d'une thérapie ou de services de consultation fournis par un professionnel de la santé légalement autorisé à fournir ce service par le droit provincial ou celui d'un État étranger, indépendamment de son contenu. Il ne suffit donc pas de demander si une phrase particulière paraît confidentielle.

Les listes d'infractions et l'extension aux infractions de nature sexuelle ou commises dans un but sexuel des art. 278.11 et 278.2 doivent être vérifiées. Le régime concerne les dossiers relatifs aux plaignants ou témoins dans les poursuites visées; il n'est pas applicable par défaut à tout document médical dans toute affaire criminelle. La définition ordinaire exclut les dossiers établis par les responsables de l'enquête ou de la poursuite de l'infraction. La qualification exige la lecture du texte légal et du contexte.

Distinguer possession par un tiers et possession par la poursuite

Les art. 278.11–278.19 régissent la production des dossiers détenus par un tiers. Les art. 278.2–278.28 prévoient une voie distincte pour ceux détenus par le poursuivant. Sa possession ne rend donc pas nécessairement un dossier protégé automatiquement accessible par divulgation ordinaire. Sous réserve des cas de production permise, il doit fournir l'avis prévu à l'art. 278.2(3) sans y révéler le contenu.

L'art. 278.2(2) permet certaines communications : le dossier ordinaire ou la partie que le procureur entend présenter ou qui concerne directement l'activité reprochée; le dossier ordinaire ou thérapeutique dont le plaignant ou témoin accepte la communication; et toute communication entre accusé et plaignant. Ces catégories doivent être lues séparément. Le libellé de la première, visant les dossiers ordinaires, ne permet pas de communiquer indistinctement tout dossier thérapeutique mentionnant l'incident.

Pour un dossier relatif à un plaignant que l'accusé entend présenter en preuve, la voie légale de recevabilité commence à l'art. 278.29. Même une production permise par la poursuite ne supprime pas ces exigences. La leçon sur la preuve de caractère et d'activité sexuelle explique les restrictions additionnelles à la présentation de ces éléments. Une décision d'accès ne devrait jamais être décrite comme une autorisation préalable de contre-interrogatoire illimité.

Appliquer les critères de production des dossiers protégés

Préparer la demande et protéger la participation

Sous les art. 278.12 et 278.21, l'accusé présente une demande écrite au juge du procès. Elle identifie les documents et les motifs. Ces demandes ne peuvent être présentées au juge de l'enquête préliminaire. La signification précède normalement l'audience d'au moins soixante jours, sous réserve d'un délai inférieur autorisé dans l'intérêt de la justice. La voie des tiers exige aussi l'assignation prévue au détenteur. L'accusé ne peut signifier personnellement les documents au plaignant.

Les audiences se tiennent . Les personnes concernées bénéficient de droits légaux de participation, d'information sur la représentation par avocat et de non-contraignabilité comme témoins à ces audiences. Elles ne peuvent être condamnées aux frais pour leur participation. Le juge examine les documents en l'absence des parties et peut tenir une autre audience à huis clos avant de décider de l'accès par la défense. Il doit motiver l'acceptation ou le refus de production à chaque étape. Les art. 278.18 et 278.27 interdisent la publication de la demande et des renseignements de l'audience, sous réserve d'exceptions expresses, notamment certaines divulgations par les plaignants ou témoins. La publication de la décision et des motifs exige l'autorisation prévue par la loi, sauf exception applicable.

Des affirmations non étayées ne satisfont pas le seuil. Dire qu'un traitement a eu lieu, qu'un dossier pourrait contenir une contradiction ou qu'une personne a reçu des soins psychiatriques ne suffit pas en soi. La demande exige un lien factuel avec l'objet légalement permis. Le recours au traitement ne peut servir de raccourci vers une conclusion de malhonnêteté ou de manque de fiabilité.

Distinguer les deux étapes et les deux catégories

Au stade de la production au juge, les art. 278.14 et 278.23 distinguent les dossiers ordinaires et thérapeutiques. Le premier exige la pertinence vraisemblable pour une question au procès ou l'aptitude d'un témoin. Le second exige des éléments qui pourraient soulever un doute raisonnable sur la culpabilité. Le juge doit aussi être convaincu que l'examen est nécessaire dans l'intérêt de la justice et considérer les facteurs prévus concernant la défense, la vie privée, l'égalité et la sécurité.

Après l'examen, les art. 278.16 et 278.25 régissent la production à l'accusé. Pour le dossier ordinaire, la pertinence vraisemblable et la nécessité dans l'intérêt de la justice demeurent centrales. Pour le dossier thérapeutique, le juge doit être convaincu qu'il contient des éléments qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité et qui ne peuvent être obtenus ailleurs. La possibilité requise à la première étape et la probabilité exigée à la seconde ne doivent pas être confondues.

L'ordonnance peut viser une partie du dossier et imposer des garanties. Le juge peut retrancher les renseignements étrangers, limiter l'accès et la reproduction ou fixer le lieu de consultation. La mise en balance comprend les droits de la défense et les intérêts de la personne concernée en matière de vie privée, d'égalité et de sécurité. Elle tient aussi compte de l'intérêt public à favoriser le signalement des infractions sexuelles, l'accès au traitement et l'intégrité du procès.

Application : une demande de notes de consultation

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, une accusation d'agression sexuelle est portée le 10 août 2026. Un professionnel de la santé légalement autorisé à fournir des services de consultation détient les notes créées pendant les consultations de la plaignante. L'accusé demande toutes les notes de trois années parce qu'elles « pourraient contenir des contradictions ». Aucun autre fait ne relie les notes à une question contestée. Il ne les a pas vues et ne fournit aucun fondement permettant d'affirmer qu'une preuve nécessaire serait indisponible ailleurs.

Relier la réparation au problème établi

Distinguer les documents absents, tardifs et perdus

Une ordonnance de divulgation et un calendrier réalisable peuvent régler l'absence d'un document. Une communication tardive peut nécessiter du temps pour enquêter, rappeler un témoin ou réexaminer une décision procédurale. La perte d'un élément exige de préciser ce qui existait, comment il a disparu, quelles mesures de conservation ont été prises et comment son absence affecte la défense. Elle n'établit automatiquement ni une inconduite étatique ni un procès irrémédiablement inéquitable.

La poursuite et la police doivent prendre des mesures raisonnables pour conserver les éléments pertinents. Lorsqu'un élément auparavant détenu n'est plus disponible, la poursuite doit expliquer sa perte; le tribunal recherche une négligence inacceptable en considérant les circonstances et la pertinence alors perçue. Même une explication satisfaisante n'écarte pas une prétention établie séparément selon laquelle la perte cause un réel à la défense pleine et entière (R. c. La, [1997] 2 RCS 680, par. 17–25). La réparation doit encore être justifiée distinctement.

R. c. Bjelland, 2009 CSC 38, par. 17–27, écarte l'exclusion automatique pour divulgation tardive. L'accusé doit établir la violation pertinente de la Charte et soutenir la réparation demandée. L'exclusion sous l'art. 24(1) demeure exceptionnelle lorsque des mesures moins intrusives ne peuvent préserver l'équité ou lorsqu'elle est nécessaire à l'intégrité du système de justice. Un pour manquement à la divulgation demeure également exceptionnel.

Il faut documenter le préjudice concret : une possibilité d'enquête perdue, une décision qui ne peut être équitablement réexaminée ou un retard produisant des conséquences précises. Il faut expliquer pourquoi une réponse plus limitée corrige ou ne corrige pas ce problème. La leçon sur les réparations constitutionnelles expose le cadre général. Une plainte de divulgation ne doit pas fusionner violation, préjudice et réparation dans une conclusion unique non démontrée.

Liste de vérification pratique

  • Identifier le détenteur, les documents et leur lien avec l'enquête.
  • Distinguer divulgation ordinaire, production de tiers en common law et dossiers protégés par la loi.
  • Vérifier la date de l'accusation et la version applicable des dispositions.
  • Préciser le seuil, le fardeau, le tribunal, l'avis et la signification requis.
  • Séparer production au juge, production à l'accusé et recevabilité.
  • Respecter privilèges, caviardages, limites d'utilisation et droits de participation.
  • Suivre les documents manquants et consigner l'explication du poursuivant.
  • Étayer la réparation par la preuve de la violation et de ses conséquences.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Application : un registre de livraison et des notes policières
  2. 2Application : une demande de notes de consultation

Rappel actif

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divulgation de la preuve

disclosure

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

à huis closin camera
En l’absence du public à l’audience.
arrêt des procéduresstay of proceedings
Réparation judiciaire interrompant la poursuite selon le critère applicable.
caviardageredaction
Retrait ou masquage de renseignements dans une copie produite sous une restriction légale.
défense pleine et entièrefull answer and defence
Possibilité protégée pour l’accusé de connaître, réfuter et contester la preuve de la poursuite.
divulgation de la preuvedisclosure
Communication de renseignements à la défense conformément aux obligations légales de la poursuite.
dossier thérapeutiquetherapeutic record
Dossier créé dans les circonstances de traitement, de thérapie ou de conseil prévues par le Code criminel.
examen judiciairejudicial inspection
Consultation des documents par le juge avant de décider de leur communication à l’accusé.
fruits de l'enquêtefruits of the investigation
Renseignements produits ou obtenus dans l’investigation à l’origine des accusations.
pertinence vraisemblablelikely relevance
Seuil de pertinence du régime de production applicable, visant une question au procès ou l’habileté d’un témoin à témoigner.
préjudiceprejudice
Conséquence défavorable pertinente pour la violation ou la réparation examinée.
production de dossiers de tiersthird-party production
Accès ordonné à des documents extérieurs au régime ordinaire de divulgation par la poursuite.

Références et lectures complémentaires

  • Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 278.1–278.38 : texte officiel.
  • Loi visant à protéger les victimes, LC 2026, c 19, art. 100 et 205 : loi annuelle.
  • R. c. McNeil, 2009 CSC 3, par. 17–52; R. c. Gubbins, 2018 CSC 44, par. 18–35; R. c. Bjelland, 2009 CSC 38, par. 17–27 : reproductions anglaises de McNeil, Gubbins et Bjelland.
  • R. c. Chaplin, [1995] 1 RCS 727, par. 25–33; R. c. La, [1997] 2 RCS 680, par. 17–25 : reproductions anglaises de Chaplin et La.
  • Edmonton (Police Service) c. McKee, 2026 CSC 24, par. 33 et 78–90, 96–112 et 124–144 : reproduction du jugement en anglais.
  • JurisClasseur Québec, collection Droit pénal, Preuve et procédure pénales, , « Divulgation de la preuve ».
Droit pénal canadienLeçon 6 sur 27