Mise en liberté provisoire et cautionnement
- Leçon 5 sur 27
- Essentiel
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
La détention avant procès doit être justifiée selon les motifs légaux et le fardeau propre au régime applicable. Lorsqu’une mise en liberté est ordonnée, sa forme et ses conditions doivent répondre aux risques établis sans imposer de restrictions inutiles.
Aperçu
La décision de mise en liberté porte sur la liberté pendant une poursuite. Elle ne tranche pas la culpabilité et n’impose pas une peine anticipée. Le prévenu est présumé innocent, tandis que le tribunal doit apprécier des préoccupations concrètes relatives à sa présence, à la sécurité du public et à la confiance envers l’administration de la justice. L’analyse doit identifier la préoccupation, la preuve qui l’appuie, la partie portant le fardeau et la capacité d’un arrangement légal à y répondre.
L’alinéa 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés protège contre le refus sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. La par voie judiciaire relève principalement de la partie XVI du Code criminel. La voie disponible dépend de l’infraction, des ordonnances existantes et de l’étape procédurale. Les règles ordinaires applicables aux adultes ne se transposent pas automatiquement aux adolescents, aux appels après condamnation ou à d’autres régimes distincts.
Le droit actuel comprend deux réformes de juillet 2026. Les modifications pertinentes de la partie XVI apportées par la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous et la détermination de la peine s’appliquent depuis le 15 juillet, y compris aux affaires en cours. L’élargissement des mentions de violence par la Loi visant à protéger les victimes, expliqué ci-dessous, s’applique aux dispositions désignées sur le cautionnement depuis le 18 juillet, y compris aux affaires pendantes selon son article 107. Une accusation antérieure ne conserve donc pas, à elle seule, les anciennes règles. La leçon sur la détention traite de la contrainte policière initiale; la leçon sur les adolescents explique leur cadre supplémentaire.
Objectifs d'apprentissage
- Identifier le décideur, le fardeau et les motifs légaux de libération ou de détention.
- Relier chaque condition et exigence financière à un risque démontré et à une capacité réelle de conformité.
- Distinguer l’audience initiale, la modification consensuelle, la révision et le contrôle de la détention lorsque le procès n’a pas commencé.
Déterminer la voie et le fardeau
La libération peut précéder l’audience judiciaire
L’arrestation n’exige pas nécessairement le maintien sous garde policière. L’article 498 exige généralement la libération dès que possible après une arrestation sans mandat pour une infraction non visée à l’article 469, sous réserve de ses exceptions. L’identité, la préservation de la preuve, la prévention de nouvelles infractions, la sécurité des victimes ou témoins et la présence au tribunal peuvent justifier le maintien sous garde selon le paragraphe 498(1.1). L’article 499 permet la libération policière après une arrestation avec mandat pour une infraction non visée à l’article 469 si le mandat porte le visa judiciaire requis. Une promesse remise à la police peut comporter des conditions autorisées; celles de l’article 515 ne s’y transposent pas automatiquement.
Si la personne demeure sous garde policière, l’article 503 exige sa comparution devant un juge de paix sans retard injustifié et dans les 24 heures de l’arrestation policière si un juge de paix est disponible pendant cette période. À défaut, elle doit comparaître le plus tôt possible. Après une arrestation citoyenne, le délai légal commence à la remise de la personne au policier. Les 24 heures n’autorisent pas une attente inutile. Il faut conserver les heures de garde et de comparution et les raisons du retard. La leçon sur les accusations traite du choix et du plaidoyer; la leçon sur l’équité du procès explique les droits linguistiques à aborder rapidement.
Le de l’article 493.1 doit être lu avec l’article 493.11. Celui-ci précise que la retenue n’oblige pas à libérer le prévenu et identifie des circonstances exigeant la détention. Pour les décisions judiciaires, il écarte la considération prioritaire de la libération à la première occasion raisonnable dans les régimes désignés, dont les paragraphes 515(6), 522(2), 523(2.1) et 524(4). Si la libération est ordonnée, l’alinéa 493.11(2)d) exige toujours les conditions appropriées les moins sévères nécessaires aux risques pertinents.
L’article 493.2 commande une attention particulière à la situation des prévenus autochtones et de ceux appartenant à une population vulnérable surreprésentée dans le système de justice criminelle et désavantagée pour obtenir la libération. L’appréciation est individualisée. Le manque de ressources, l’instabilité résidentielle ou l’accès limité aux services ne doivent pas devenir mécaniquement des exigences impossibles à satisfaire. Le tribunal doit examiner les risques réels et les solutions pratiques dans le respect du régime applicable.
Fardeau ordinaire et inversion
Sous réserve des exceptions, le paragraphe 515(1) prévoit la libération sans conditions, à moins que le poursuivant démontre pourquoi la détention ou une autre ordonnance est justifiée. Le fardeau ordinaire de la poursuite est celui de la prépondérance des probabilités. La présomption d’innocence demeure pertinente, mais elle n’exige pas la preuve hors de tout doute raisonnable de l’infraction à l’enquête sur mise en liberté. L’audience règle une question provisoire selon ses propres règles de preuve.
L’ s’applique lorsque la catégorie légale précise est établie. Le paragraphe 515(6) actuel oblige le prévenu à montrer que la détention n’est pas justifiée en démontrant clairement que son plan répond aux risques relatifs au paragraphe 515(10). Les catégories comprennent certaines infractions commises pendant une libération, certaines infractions relatives aux armes ou au crime organisé, certaines situations de violence entre partenaires intimes et d’autres allégations expressément énumérées. La liste complète et ses conditions doivent être vérifiées, plutôt que déduites de la gravité de l’infraction.
Deux règles d’interprétation influent sur cet examen. L’article 493.01 inclut les infractions mixtes dans les mentions d’un acte criminel, sauf si le poursuivant a choisi la procédure sommaire. L’article 3.01 élargit les mentions d’infractions comportant de la violence aux paragraphes 515(3), (4.1), (4.3) et (6) pour inclure les infractions de nature sexuelle ou commises dans un but sexuel, le harcèlement criminel et les infractions désignées de traite de personnes. Il ne faut pas écarter une telle infraction du seul fait qu’aucune force physique n’est alléguée. Les autres exigences de la branche invoquée, comme la relation intime, l’usage d’une arme ou les antécédents admissibles, doivent toujours être examinées.
La liste actuelle comprend aussi certaines allégations de voies de fait ou d’agression sexuelle impliquant l’étouffement, la suffocation ou l’étranglement, ainsi que certaines formes aggravées de vol de véhicule et d’introduction par effraction dans une habitation. Ces descriptions orientent la recherche sans remplacer les numéros d’infraction et conditions prévus. Une allégation concernant un partenaire intime n’inverse pas toujours le fardeau : l’alinéa 515(6)b.1) ajoute une condamnation ou absolution antérieure répondant aux exigences, ou certaines circonstances liées à un engagement. Il faut rattacher l’allégation et les antécédents à la branche exacte.
L’alinéa 515(6)b.2) vise la violence alléguée contre une personne à l’aide d’une arme et une condamnation antérieure admissible dans les dix ans précédant le dépôt de la nouvelle accusation. Les deux infractions doivent comporter la violence prévue contre une personne à l’aide d’une arme, suivant aussi l’article 3.01, et chacune doit être passible d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. Une condamnation quelconque relative aux armes ne suffit donc pas. Il faut déterminer le fardeau avant d’apprécier le plan.
Pour les infractions de l’article 469, l’article 522 confie la décision à un juge d’une cour supérieure et impose le fardeau justificatif au prévenu. La comparution initiale devant un juge de paix et la demande de libération au fond sont deux étapes différentes. Des ordonnances existantes, un manquement allégué ou de nouvelles infractions peuvent aussi déclencher les articles 523 ou 524. L’avocat doit inventorier les ordonnances pertinentes avant de présumer que seule la dernière dénonciation gouverne la liberté.
Apprécier les trois motifs de détention
Présence et sécurité exigent une analyse concrète
Le de l’alinéa 515(10)a) concerne la détention nécessaire pour assurer la présence au tribunal. Il faut examiner les comparutions antérieures, les attaches, la capacité pratique de se rendre au tribunal, les tentatives de fuite et l’effet de l’arrangement proposé. La nationalité, la pauvreté ou une adresse inhabituelle ne remplacent pas l’analyse légale. Une obligation de se présenter à un agent n’est utile que si elle répond à une véritable préoccupation et demeure réalisable.
Le de l’alinéa 515(10)b) concerne la protection ou la sécurité nécessaires du public, notamment des victimes, des témoins et des personnes de moins de dix-huit ans. Le tribunal considère l’ensemble des circonstances, dont une probabilité marquée de nouvelle infraction ou d’entrave à l’administration de la justice en cas de libération. Il faut identifier le comportement redouté et les éléments appuyant sa probabilité. La gravité générale de l’infraction n’explique pas si un risque particulier peut être maîtrisé.
Le fonctionnement du plan doit être évalué. Une interdiction de communication peut répondre à un risque d’intimidation, mais son efficacité dépend des relations, du domicile et des antécédents. La personne proposant une surveillance doit être capable d’exercer le rôle annoncé. Une longue liste peut échouer si aucune condition ne répond au véritable risque. Inversement, quelques obligations soigneusement formulées peuvent suffire. L’effet de l’arrangement compte davantage que sa longueur.
La confiance du public constitue un motif distinct
Le de l’alinéa 515(10)c) exige que la détention soit nécessaire pour maintenir la confiance envers l’administration de la justice. Les facteurs énumérés comprennent la force apparente de la preuve, la gravité, les circonstances de commission, dont l’usage d’une arme à feu, la possibilité d’un long emprisonnement et le nombre ou la gravité des accusations pendantes issues d’événements distincts. Une accusation pendante demeure une allégation; sa pertinence légale ne la transforme pas en condamnation.
R. c. St-Cloud, 2015 CSC 27, par. 87, explique que ce motif est indépendant et ne se limite pas aux cas exceptionnels ni à certains crimes. La perspective est celle d’un membre raisonnable et bien informé du public, connaissant les circonstances pertinentes et les valeurs de la Charte. La colère médiatique n’est pas le critère. Même lorsque les facteurs énumérés favorisent la détention, la conclusion doit découler de toutes les circonstances, plutôt que d’un simple décompte.
Les trois motifs peuvent se recouper, mais chacun exige une conclusion motivée. Un argument tertiaire doit être examiné même si la présence et la sécurité peuvent être assurées. À l’inverse, la confiance du public ne doit pas devenir une étiquette vague ajoutée sans analyse légale. Le tribunal doit expliquer pourquoi la détention est nécessaire sous au moins un motif, ou pourquoi le fardeau applicable est satisfait de manière à permettre la libération.
Le paragraphe 515(3) dirige aussi l’attention vers les facteurs pertinents, dont la violence alléguée entre partenaires intimes, la violence aléatoire et non provoquée exercée ou tentée et les condamnations antérieures. Ces facteurs se distinguent des déclencheurs d’un fardeau inversé. Une circonstance pertinente peut renforcer un argument de détention sans modifier le titulaire du fardeau. Il faut préciser si un fait est admis, documenté, allégué ou contesté afin que son utilisation procédurale n’exagère pas ce qui est établi.
Construire une mise en liberté légale et réaliste
Forme de libération et obligations financières
Le encadre le passage aux formes plus sévères. Selon le paragraphe 515(2.01), la poursuite doit normalement expliquer l’insuffisance des formes précédentes moins sévères avant l’imposition d’obligations financières, d’une caution ou d’un dépôt. Le paragraphe 515(2.04) écarte expressément cette disposition dans les cas du paragraphe 515(6). Il ne faut donc pas reproduire sans changement le fardeau ordinaire de la poursuite lorsqu’il est inversé. Les autres exigences, dont les conditions appropriées les moins sévères si la libération est accordée, demeurent pertinentes.
Les options distinguent la libération sans obligation financière, la promesse de payer, la caution et le dépôt. R. c. Antic, 2017 CSC 27, explique pourquoi les formes plus restrictives doivent être justifiées et pourquoi l’argent comptant n’est pas intrinsèquement plus efficace qu’une promesse significative. Ces principes doivent être lus avec le Code actuel. Le paragraphe 515(2.02) privilégie la promesse lorsque des biens raisonnablement recouvrables existent; le paragraphe 515(2.03) exige que la caution représente la forme possible la moins sévère dans les circonstances.
Si un dépôt d’argent est ordonné, Antic, par. 67i), oblige le juge à vérifier la capacité de payer. Le montant doit être proportionné aux moyens et aux circonstances, ne pas dépasser ce qui est nécessaire et demeurer dans les ressources facilement accessibles au prévenu et aux cautions. Un dépôt inaccessible ne doit pas devenir une ordonnance indirecte de détention.
La caution doit comprendre ses responsabilités réelles et son exposition financière. L’article 515.1 exige normalement une déclaration signée selon la formule 12, faite sous serment, par déclaration solennelle ou par affirmation solennelle, établissant son aptitude et son acceptation éclairée du rôle, sous réserve des exceptions prévues. Le paragraphe 515(2.11) interdit de désigner une personne condamnée pour un acte criminel dans les dix ans précédant l’ordonnance de libération, sauf si aucune autre caution convenable n’est disponible et que la désignation sert l’intérêt de la justice. Les deux conditions sont nécessaires; les motifs doivent être consignés selon le paragraphe 515(2.12). Les liens familiaux ne dispensent pas de cet examen.
Les conditions doivent répondre à la préoccupation établie
Le doit préciser la résidence, les appuis, le travail ou les études et les restrictions ciblées nécessaires aux risques identifiés. L’adresse doit être disponible et l’aide annoncée doit réellement exister. Il faut expliquer concrètement la réponse aux préoccupations de présence, de sécurité ou autres. Dans un cas de fardeau inversé, le plan doit répondre à l’exigence de démontrer clairement que les risques pertinents sont maîtrisés.
Les conditions doivent être nécessaires, claires et réalisables. R. c. Zora, 2020 CSC 14, par. 81–90, insiste sur leur lien avec les objectifs du cautionnement et sur le danger qu’une condition inutile crée une nouvelle responsabilité criminelle. L’amélioration souhaitée du mode de vie ne constitue pas à elle seule une justification. Il faut apprécier le poids cumulatif : un couvre-feu, une obligation de présence et une limite géographique peuvent interagir de façon à empêcher le travail, les soins ou le respect d’une autre obligation.
Le Code impose aussi certaines exigences précises. Pour les infractions visées, le paragraphe 515(4.1) prévoit l’interdiction d’armes en fonction de la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne; le juge qui ne l’impose pas doit donner des motifs consignés selon le paragraphe 515(4.12). Les paragraphes 515(4.2) et (4.3) exigent l’examen de conditions protectrices pour les infractions visées. Le paragraphe 515(4.4) commande de considérer certaines conditions géographiques, relatives aux instruments et aux heures de présence au domicile pour les infractions désignées concernant les véhicules et habitations. « Considérer » n’impose pas automatiquement toutes les conditions possibles. L’ordonnance doit satisfaire au critère légal et aux circonstances réelles.
Exemple : assurer la présence sans couvre-feu impossible
Scénario factuel
Dans cette hypothèse, Amira, une adulte, est accusée d’une infraction ordinaire contre les biens qui ne relève pas de l’article 469. Aucune catégorie de fardeau inversé ni autre ordonnance de détention ne s’applique. Elle a respecté ses dates de comparution antérieures. La poursuite relève une préoccupation réelle concernant le transport vers le tribunal en raison d’un service d’autobus irrégulier, sans invoquer de problème de sécurité ou de motif tertiaire. Amira travaille jusqu’à 23 h selon un horaire vérifié. Les conditions proposées imposent un couvre-feu à 21 h et une présence quotidienne à un bureau éloigné. Un proche confirme sa disponibilité pour la conduire aux audiences.
La poursuite porte le fardeau justificatif ordinaire. Une préoccupation de transport ne démontre pas, à elle seule, la nécessité de la détention, d’un couvre-feu ou d’une présence quotidienne. Le tribunal doit apprécier le transport confirmé et la justification de toute condition supplémentaire ciblée. Le couvre-feu contredit directement l’emploi vérifié; l’obligation quotidienne ajoute un déplacement sans lien expliqué avec la difficulté identifiée.
Selon les faits stipulés, la nécessité de ces restrictions n’est pas démontrée. Le tribunal doit considérer une libération sans celles-ci, en appliquant l’article 515 et les dispositions sur la retenue. Une preuve fiable de fuite délibérée ou d’intimidation modifierait l’appréciation. L’emploi ne garantit donc pas la libération : l’exemple montre pourquoi le risque réel doit guider les conditions et pourquoi un ensemble standard ne remplace pas le raisonnement individualisé.
Exemple : condamnation admissible et caution proposée
Scénario factuel
Dans cette hypothèse, Benoît, un adulte, fait l’objet d’une accusation déposée en octobre 2026 pour de la violence alléguée contre une personne à l’aide d’une arme. La nouvelle infraction est passible d’un maximum de quatorze ans. Huit ans avant cette accusation, il a été condamné pour une autre infraction comportant de la violence contre une personne à l’aide d’une arme, également passible d’un maximum de quatorze ans. Il propose un plan appuyé par sa sœur, elle-même condamnée pour un acte criminel six ans avant l’ordonnance envisagée. Une autre personne potentiellement apte à surveiller n’a pas encore été contactée.
Les éléments des infractions, les peines maximales et les dates stipulés déclenchent l’alinéa 515(6)b.2). Benoît doit satisfaire au fardeau inversé par un plan répondant clairement aux risques de détention pertinents. La condamnation antérieure modifie le fardeau sans rendre la détention inévitable. Le tribunal doit apprécier le plan selon les risques réels du paragraphe 515(10).
La condamnation distincte de sa sœur soulève le paragraphe 515(2.11). Si une caution est nécessaire, sa désignation exige que le tribunal soit convaincu de l’absence d’autre caution convenable et de l’intérêt de la justice, avec motifs consignés. La solution de rechange non examinée empêche de présumer la première condition satisfaite. Le tribunal doit également apprécier si une caution est nécessaire sous les dispositions applicables. Ni une somme plus élevée ni une promesse familiale ne répond automatiquement à ces questions.
Tenir l’audience et préserver les motifs
Preuve et garanties procédurales
L’article 518 permet de recevoir les éléments que le juge de paix considère plausibles ou dignes de foi dans les circonstances. Le ouï-dire peut donc être admis malgré les règles différentes du procès. Il faut identifier sa source, sa fiabilité et ses limites contestées; l’assouplissement ne rend pas toute affirmation convaincante. Le tribunal doit considérer la preuve relative à la sécurité des victimes ou témoins. Le prévenu ne peut normalement être interrogé sur l’infraction par le tribunal ou la poursuite, sauf s’il a témoigné à ce sujet selon l’alinéa 518(1)b).
L’ajournement sous l’article 516 exige une demande du poursuivant ou du prévenu et ne peut dépasser trois jours francs sans le consentement du prévenu. Cette règle se distingue du délai de comparution initiale. L’ de l’article 517 est obligatoire à la demande du prévenu lorsque la disposition s’applique et autrement discrétionnaire. Elle restreint la publication des éléments de preuve, renseignements, observations et motifs désignés jusqu’à la libération à l’enquête préliminaire ou la fin du procès, selon le cas; elle ne ferme pas automatiquement la salle et ne rend pas secret chaque fait du dossier.
Les motifs doivent révéler le fardeau, les fondements, la preuve et la réponse au plan proposé. Le Code exige certaines mentions, dont l’attention à la sécurité des victimes et de la collectivité ainsi que la détermination relative à l’article 493.2. La libération doit aussi être mise en œuvre : le respect d’une obligation financière ou relative à une caution et une détention dans une autre affaire peuvent influer sur la sortie réelle selon l’article 519. Il faut obtenir et lire l’ordonnance exécutoire plutôt que présumer que l’annonce orale règle toute question de garde.
Modification, révision et maintien sous garde
Pour un prévenu déjà libéré sous l’article 515, l’article 519.1 permet une modification avec le consentement écrit du prévenu, du poursuivant et des cautions éventuelles. Une promesse remise à la police relève plutôt de l’article 502, qui prévoit la modification consensuelle et une demande à un juge de paix sans consentement. L’accord informel d’une personne protégée ne modifie pas une interdiction de communication. Un manquement allégué peut entraîner la procédure de l’article 524 et d’éventuelles accusations criminelles, avec des questions et fardeaux différents. Une difficulté de conformité appelle un examen juridique rapide de la bonne voie de modification.
La sous les articles 520 et 521 offre les voies respectives du prévenu et de la poursuite pour les ordonnances visées avant le procès. St-Cloud, par. 121–139, identifie l’erreur de droit, la décision manifestement inappropriée ou une nouvelle preuve révélant un changement important et pertinent. Le juge réviseur n’intervient pas simplement parce qu’il pondérerait autrement les mêmes facteurs. La nouvelle preuve peut comprendre des éléments préexistants omis pour une raison légitime et raisonnable; leur pertinence, leur crédibilité et leur importance demeurent nécessaires. Il faut réunir le dossier initial et expliquer le motif d’intervention.
Les deux voies exigent un préavis écrit d’au moins deux jours francs; le paragraphe 520(2) permet au poursuivant de consentir à un préavis plus court pour la demande du prévenu. Après une décision sous les articles 520, 521 ou 525, une nouvelle demande sous les articles 520 ou 521 exige l’autorisation d’un juge si elle précède l’expiration de trente jours. L’écoulement de ces trente jours lève cette exigence d’autorisation sans établir un motif de modifier l’ordonnance.
Une ordonnance rendue sous l’article 522 suit plutôt la voie de révision de l’article 680, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel. La demande ordinaire de l’article 520 ne peut être simplement réutilisée. Il faut partir de la disposition autorisant l’ordonnance contestée, puis identifier le tribunal réviseur et l’étape préalable requise. Un changement de circonstances ne confère pas, à lui seul, compétence à n’importe quel juge disponible.
L’article 525 vise le prévenu détenu en attendant son procès pour une infraction non visée à l’article 469, sans obligation de demeurer détenu dans une autre affaire. Si le procès n’a pas commencé, la personne ayant sa garde doit présenter une demande immédiatement après quatre-vingt-dix jours depuis la comparution sous l’article 503. Lorsqu’une ordonnance de détention sous l’article 521, le sous-alinéa 523.1(3)b)(ii) ou l’article 524, ou une révision sous l’article 520, déclenche l’alinéa 525(1)b), le délai court plutôt depuis la dernière des dates de mise sous garde en vertu de l’ordonnance et de décision. Une renonciation écrite reçue par le juge avant l’expiration des quatre-vingt-dix jours dispense le gardien de présenter la demande; une renonciation reçue avant l’audience permet aussi son annulation.
Le délai n’entraîne pas une libération automatique. Si le juge tient une procédure sous l’article 515, le fardeau applicable à celle-ci gouverne. Le maintien en détention doit demeurer justifié au sens du paragraphe 515(10); à défaut d’en être convaincu, le juge doit ordonner la libération. Il examine la responsabilité du retard. S’il craint que la progression lente cause un délai déraisonnable, il peut accélérer les procédures ou exiger une autre audience. Après une ordonnance de maintien sous le paragraphe 525(5.1), une autre audience sous l’article 525 n’a lieu que si elle est exigée selon l’alinéa 525(4)b), sans répétition automatique tous les quatre-vingt-dix jours.
Liste de vérification pratique
- Identifier l’infraction, le décideur, les ordonnances existantes et le régime actuel.
- Déterminer le fardeau et vérifier chaque élément de la catégorie d’inversion invoquée.
- Analyser séparément la présence, la sécurité et la confiance du public.
- Vérifier le fonctionnement réel du plan : logement, transport, surveillance et services.
- Justifier la forme, les obligations financières et chaque condition nécessaire.
- Contrôler l’admissibilité de la caution et toute exception avec les motifs exigés.
- Conserver le dossier d’audience, l’ordonnance et les exigences de mise en œuvre.
- Choisir la bonne voie de modification ou de révision et calculer ses délais et préavis.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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mise en liberté provisoire
judicial interim release
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- cautionsurety
- Personne assumant des obligations dans le cadre de la mise en liberté, notamment la responsabilité financière prévue.
- inversion du fardeaureverse onus
- Attribution légale au prévenu du fardeau de montrer pourquoi sa détention n’est pas justifiée.
- mise en liberté provisoirejudicial interim release
- Ordonnance permettant au prévenu de rester libre pendant les procédures criminelles, avec ou sans conditions déterminées.
- motif principalprimary ground
- Motif de détention concernant la nécessité d’assurer la présence du prévenu au tribunal.
- motif secondairesecondary ground
- Motif de détention concernant la protection ou la sécurité du public, notamment des victimes et témoins.
- motif tertiairetertiary ground
- Motif de détention concernant le maintien de la confiance envers l’administration de la justice.
- ordonnance de non-publicationpublication ban
- Ordonnance limitant la publication de certains éléments de l’audience sans fermer nécessairement la salle au public.
- plan de mise en libertérelease plan
- Proposition concrète expliquant comment les risques identifiés seraient maîtrisés hors détention.
- principe de l’échelleladder principle
- Exigence de justifier le passage à une forme de mise en liberté plus sévère selon le régime légal applicable.
- principe de retenueprinciple of restraint
- Approche légale favorisant une libération rapide et les conditions appropriées les moins sévères, sous réserve des précisions expresses et d’une détention justifiée.
- révision de la mise en libertébail review
- Procédure légale permettant de réexaminer une ordonnance de libération ou de détention selon les motifs applicables.
Références et lectures complémentaires
- Charte canadienne des droits et libertés, al. 11d)–e); Code criminel, art. 3.01, 469 et 680 et partie XVI, notamment art. 493.01–493.2, 498–503 et 515–525 : Code consolidé.
- Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine, LC 2026, ch. 11, par. 58(2) et 84(1) : loi annuelle.
- Loi visant à protéger les victimes, LC 2026, ch. 19, par. 2(1), art. 96 et 107 et par. 205(1) : loi annuelle.
- R. c. Antic, 2017 CSC 27, par. 44–50 et 67; R. c. Zora, 2020 CSC 14, par. 81–90; R. c. St-Cloud, 2015 CSC 27, par. 87 et 121–139.
- JurisClasseur Québec, Droit pénal, Preuve et procédure pénales, , « Arrestation, comparution et mise en liberté », notamment par. 119–166, lu avec les dispositions législatives actuelles.