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Fouilles, perquisitions, saisies et pouvoirs d’enquête

  • Leçon 4 sur 27
  • Essentiel
  • 20 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Une intrusion étatique dans une attente raisonnable de vie privée doit reposer sur un pouvoir légal et être raisonnable dans son autorisation et son exécution. Le pouvoir de saisir un bien n’autorise pas automatiquement l’examen de son contenu, sa conservation indéfinie ou l’utilisation de la preuve au procès.

Aperçu

Une enquête peut comporter l’entrée dans un atelier, la prise d’un ordinateur, l’examen de ses fichiers, l’obtention de relevés de compte et la conservation de l’appareil jusqu’au procès. Chaque acte touche un intérêt différent et peut exiger une autorisation distincte. Qualifier toute cette séquence de « perquisition » masque ses limites juridiques. Il faut d’abord décrire l’acte envisagé, identifier l’intérêt de vie privée concerné, puis choisir le pouvoir qui le permet réellement.

L’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés protège contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. L’analyse habituelle vérifie l’intrusion dans une , l’existence d’une loi raisonnable l’autorisant et le caractère raisonnable de son exécution. L’autorisation judiciaire préalable constitue la protection ordinaire en matière d’enquête criminelle, sous réserve d’exceptions légales ou de common law reconnues. Chaque exception comporte ses conditions; la seule volonté d’enquêter ne suffit pas.

La leçon propose une méthode pour les enquêtes criminelles concernant les adultes sous le Code criminel. Les pouvoirs particuliers en matière de drogues, de frontières, de réglementation ou de prélèvements corporels appellent leurs propres dispositions. La leçon sur la détention traite de la contrainte personnelle. La leçon sur les privilèges explique les protections supplémentaires des communications juridiques confidentielles. La leçon sur les réparations constitutionnelles traite des conséquences distinctes d’une violation établie.

Objectifs d'apprentissage

  • Identifier l’intérêt de vie privée protégé et le pouvoir approprié à chaque acte d’enquête.
  • Distinguer les seuils, la portée et les modalités des mandats, ordonnances et pouvoirs sans mandat.
  • Analyser séparément la , l’examen, la conservation et les réparations relatives à la preuve.

Identifier l’intérêt et l’intrusion envisagée

La vie privée dépend du contexte et des renseignements

L’attente raisonnable de vie privée appartient à une personne. La propriété du lieu ou de l’appareil est pertinente sans être déterminante. Il faut examiner ce que l’État cherchait réellement à apprendre, l’intérêt direct de la personne, son attente subjective de vie privée et le caractère objectivement raisonnable de cette attente dans l’ensemble des circonstances. Les conditions d’accès et la nature des renseignements éclairent cette appréciation. Une description étroite, comme « une suite de chiffres », peut masquer les renseignements que la technique permet de relier à une vie identifiable.

Les données numériques illustrent cette difficulté. Dans R. c. Bykovets, 2024 CSC 6, la Cour reconnaît un intérêt de vie privée relatif à l’adresse IP dans son contexte informationnel. R. c. Reeves, 2018 CSC 56, explique que le contrôle partagé d’un ordinateur ne supprime pas l’intérêt protégé d’un autre utilisateur. La possibilité qu’un tiers voie un renseignement n’équivaut pas à une autorisation générale d’accès étatique. La propriété patronale ou la possession par un fournisseur ne règle donc pas, à elle seule, la question.

La doit être établie avant qu’une contestation personnelle fondée sur l’article 8 puisse réussir. Le demandeur doit préciser son lien avec le lieu, l’appareil, le compte ou les renseignements et le fondement de sa vie privée. Reconnaître un intérêt de vie privée ne revient pas à admettre tous les éléments de l’infraction alléguée. Inversement, une personne ne peut simplement invoquer comme sienne l’atteinte à la vie privée d’autrui. La preuve pertinente et la fin pour laquelle elle est produite doivent être soigneusement distinguées.

L’observation, la prise et l’examen sont des actes différents. Un policier peut légalement voir un objet dans un lieu où il se trouve, tout en ayant besoin d’un pouvoir supplémentaire pour ouvrir un contenant ou lire les données stockées. La saisie touche le contrôle du bien et peut elle-même intéresser la vie privée avant toute lecture. La question constitutionnelle porte sur l’action réelle. Les étiquettes « inventaire », « préservation » ou « remise volontaire » ne décident pas de sa légalité.

Choisir le régime avant d’appliquer son seuil

L’article 487 identifie les objets et les lieux pouvant être visés par un ordinaire. Il comprend des choses liées à une infraction, des éléments de preuve ou renseignements permettant de retrouver un auteur présumé, certains objets destinés à une infraction contre la personne et des biens infractionnels. Chaque branche doit être lue dans ses propres termes. Affirmer que tout mandat de l’article 487 concerne uniquement une infraction déjà consommée négligerait la branche expresse relative à l’utilisation projetée.

La doit établir les pertinents. Elle doit relier l’infraction, le lieu envisagé et l’objet recherché, au-delà d’une affirmation que la personne paraît suspecte. La pièce, le logement, le contenant ou l’appareil et les objets recherchés doivent être précisés autant que la preuve le permet. Un mandat visant un logement ne permet pas automatiquement de fouiller le logement voisin parce qu’ils appartiennent au même locateur.

Le prévu à l’article 487.01 est résiduel. Il ne peut servir à contourner les conditions d’une autre autorisation fédérale disponible. Il exige notamment des motifs raisonnables de croire qu’une infraction fédérale a été ou sera commise et que la technique permettra d’obtenir des renseignements à son sujet, l’intérêt supérieur de l’administration de la justice et l’absence d’une autre disposition fournissant le pouvoir nécessaire. Il doit comporter des modalités appropriées et ne peut autoriser une atteinte à l’intégrité physique. Le mot « général » décrit le mécanisme légal, sans conférer une discrétion illimitée.

Présenter une demande sincère et respecter ses limites

Le juge autorisateur a besoin des faits pertinents

La demande est normalement présentée en l’absence de la personne touchée. Cette structure rend indispensable une communication complète et sincère. Dans R. c. Araujo, 2000 CSC 65, par. 46–54, la Cour explique pourquoi l’affidavit doit exposer clairement et équitablement les faits pertinents avec une précision suffisante. Les faiblesses importantes et les renseignements contraires doivent être inclus, et non seulement les éléments favorables. Il faut identifier les sources et distinguer les observations des inférences ou du ouï-dire.

Le ouï-dire peut appuyer la demande sans supprimer l’examen de sa fiabilité. Le juge doit pouvoir apprécier les renseignements, plutôt que remplacer cette appréciation par la confiance personnelle du policier. Une corroboration peut renforcer le récit d’un informateur; la répétition d’une conclusion non étayée ne le fait pas. La demande doit expliquer le lien entre les faits et l’intrusion précise, notamment son étendue, le moment proposé et toute modalité d’exécution inhabituelle.

Les motifs raisonnables de croire sont inférieurs à la preuve hors de tout doute raisonnable. La demande ne tranche pas le procès. Toutefois, un soupçon ne devient pas une croyance suffisante par l’emploi de formulations catégoriques. Une explication innocente ne détruit pas nécessairement une inférence raisonnable, mais les faits pertinents qui l’appuient doivent être exposés loyalement. Il faut déterminer si le dossier complet établit la probabilité légale avant que la recherche révèle son résultat.

L’article 487.1 permet de demander par télécommunication les autorisations qu’il énumère, dont le mandat de perquisition ordinaire. Le seuil propre au pouvoir demandé demeure applicable. Une demande électronique écrite n’exige pas de justifier l’absence de comparution en personne. Pour utiliser un moyen ne produisant aucun écrit, la demande doit exposer les circonstances rendant peu commode la présentation par télécommunication écrite; le juge doit être convaincu des motifs raisonnables justifiant cette dispense. Les possibilités de demande à distance comptent donc lorsqu’on prétend manquer de temps pour obtenir l’autorisation.

L’article 487.3 permet séparément la mise sous scellés des documents relatifs aux autorisations visées. La communication doit être préjudiciable aux fins de la justice pour une raison prévue par la loi, ou l’information pourrait être utilisée illégitimement; ce motif doit l’emporter sur l’importance de l’accès. L’ordonnance peut prévoir une durée, une communication partielle ou des suppressions; le juge compétent peut y mettre fin ou la modifier. La confidentialité de l’enquête ne rend pas automatiquement tout le dossier inaccessible pour toujours.

L’autorisation et l’exécution demeurent distinctes

Il faut lire le document délivré, ses annexes et ses conditions. Les policiers ne peuvent traiter chaque acte demandé comme autorisé si le juge n’en a accepté qu’une partie. L’article 488 exige généralement l’exécution de jour du mandat prévu à l’article 487. L’exécution nocturne requiert les motifs légaux, leur inclusion dans la dénonciation et une autorisation expresse. D’autres mandats peuvent comporter des règles différentes. Une modalité ne se transpose pas d’un régime à l’autre sans vérification.

L’entrée, la force employée, la contrainte imposée aux personnes, les espaces inspectés et la durée doivent également être raisonnables. Un mandat valide ne protège pas une exécution excessive. La dimension et la nature de l’objet recherché limitent les endroits où il est raisonnable de le chercher. Si l’autorisation vise une machine volumineuse, l’ouverture d’une petite enveloppe personnelle demande une autre justification. Il faut conserver une trace des recherches, des objets emportés et du fondement des écarts par rapport au projet initial.

L’article 489 permet la saisie de certains objets non mentionnés dans le mandat lorsque ses conditions sont réunies. L’agent doit avoir des motifs raisonnables de croire que l’objet a été obtenu par une infraction fédérale, a servi à en commettre une ou en fournira une preuve. Le fondement légal de sa présence compte également. La disposition ne valide pas rétroactivement une entrée illégale ni une recherche exploratoire destinée à rendre un objet visible. Le fondement de la présence dans le lieu doit être distingué de celui de la prise de l’objet nouvellement découvert.

Décomposer l’enquête numérique

L’appareil n’est pas un contenant ordinaire

Dans R. c. Vu, 2013 CSC 60, par. 38–49, la Cour exige une autorisation préalable spécifique pour fouiller les ordinateurs découverts lors d’une perquisition. Elle peut être incluse dans le mandat initial si elle est demandée et justifiée convenablement; un second document n’est pas toujours nécessaire. Si le premier mandat ne la contient pas, les policiers peuvent, dans les circonstances décrites dans Vu, saisir l’appareil et préserver l’intégrité des données. Ils doivent cependant obtenir l’autorisation supplémentaire nécessaire avant de les examiner.

Cette distinction découle de la diversité des renseignements accessibles. L’ordinateur peut révéler de vastes dossiers personnels, des éléments supprimés et des renseignements accessibles à distance. La capacité technique d’ouvrir un fichier ou un compte ne constitue pas un pouvoir juridique. La recherche doit rester liée à l’objet et à la portée autorisés. Copier le contenu pour examen ne donne pas la permission de parcourir chaque élément copié à la recherche d’autres infractions.

Le consentement exige aussi de la précision. La poursuite qui l’invoque pour une fouille sans mandat doit établir un accord volontaire et éclairé juridiquement suffisant, donné par une personne habilitée à le fournir pour l’intérêt protégé. Il faut déterminer l’objet de l’accord et le respect de ses limites. Reeves rejette l’idée que le consentement d’un utilisateur d’ordinateur partagé fasse renoncer l’autre à sa protection contre la saisie. Le lien familial ou professionnel ne transfère pas à lui seul cette décision constitutionnelle.

Exemple : l’ordinateur de l’atelier

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, les policiers obtiennent un mandat valide sous l’article 487 pour rechercher, dans un atelier déterminé, du matériel de navigation volé et des documents de livraison. Le mandat n’autorise aucune fouille informatique. Ils découvrent un ordinateur près de dossiers de livraison identifiés et possèdent des motifs raisonnables de croire qu’il contient le type de documents visé par l’enquête. Ils le saisissent pour les préserver. Au poste, un agent ouvre les messages de l’utilisateur et parcourt plusieurs années de conversations avant d’obtenir une autre autorisation. L’utilisateur établit un intérêt protégé de vie privée et ne consent pas.

Préserver, obtenir des documents ou recueillir pour l’avenir

L’ prévu à l’article 487.012 empêche temporairement la perte de données informatiques. Il ne permet pas aux policiers de les recevoir ou de les lire. Il exige des motifs raisonnables de soupçonner l’infraction visée, la possession ou la disponibilité des données chez le destinataire et leur utilité pour l’enquête. Sauf annulation antérieure, l’ordre expire 21 jours après sa délivrance pour une infraction fédérale ou 90 jours pour une infraction étrangère; cette dernière branche exige aussi une enquête de l’autorité étrangère compétente. Un nouvel ordre visant la même personne et les mêmes données dans cette enquête est interdit.

L’ordonnance judiciaire de préservation de l’article 487.013 expire après 90 jours, sauf révocation antérieure. Outre les conditions légales de soupçon et, le cas échéant, d’enquête étrangère, le juge doit être convaincu qu’un agent de la paix ou un fonctionnaire public entend demander, ou a demandé, un pouvoir d’obtenir un document contenant les données. Aucun de ces mécanismes ne peut viser la personne faisant l’objet de l’enquête pour cette infraction.

L’ de l’article 487.014 peut exiger la copie d’un document existant ou un document préparé à partir de données détenues ou contrôlées par son destinataire. Elle exige des motifs raisonnables de croire qu’une infraction fédérale a été ou sera commise, que le document ou les données sont en la possession du destinataire ou à sa disposition, et qu’ils fourniront une preuve de l’infraction. Elle ne peut viser la personne faisant l’objet de l’enquête pour cette infraction. Les articles 487.016 à 487.018 prévoient des voies particulières pour les données de transmission, de localisation et certaines données financières, avec leurs définitions et leurs conditions fondées sur des soupçons raisonnables. Un seuil inférieur concernant des données définies ne permet pas d’obtenir sans limite le contenu des communications.

Les documents historiques et la surveillance prospective exigent des choix distincts. L’article 492.1 distingue la localisation d’opérations ou de choses du suivi d’une personne par un objet qu’elle porte ou transporte habituellement. Ce dernier exige des motifs raisonnables de croire, tandis que le premier repose sur des soupçons raisonnables. L’article 492.2 vise l’enregistrement prospectif des données de transmission. L’interception de communications privées relève de la partie VI et de ses exigences supplémentaires. Il faut préciser ce qui sera recueilli, quand, auprès de qui et par quel moyen avant de choisir la disposition.

Vérifier la justification d’une fouille sans mandat

Arrestation, sécurité et urgence

La exige une arrestation légale et un lien réel avec un objectif valable. Sa portée est limitée par cet objectif et par les intérêts touchés. La fouille protectrice pendant une détention aux fins d’enquête suit le cadre de sécurité plus restreint de R. c. Mann, 2004 CSC 52, par. 34–45. Une palpation exige des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’agent ou d’autrui est menacée; elle doit être raisonnablement nécessaire et exécutée raisonnablement. Aucun de ces pouvoirs ne constitue une permission générale de recueillir des éléments de preuve auprès de toute personne interpellée.

La fouille du téléphone accessoire à l’arrestation comporte des limites supplémentaires. R. c. Fearon, 2014 CSC 77, par. 75–83, exige une arrestation légale, un objectif réellement accessoire et objectivement raisonnable, une recherche adaptée et des notes détaillées. Lorsque l’objectif est la découverte d’éléments de preuve, l’examen immédiat doit être nécessaire parce que l’enquête serait autrement paralysée ou sérieusement entravée. La sécurité et la préservation de la preuve demeurent des objectifs distincts. La nature de l’infraction compte : une infraction mineure ne justifie généralement pas une fouille du téléphone accessoire à l’arrestation. Un écran déverrouillé ne supprime ni la vie privée ni ces exigences.

L’ visée à l’article 487.11 permet l’exercice des pouvoirs précisés aux paragraphes 487(1) et 492.1(1), si les conditions du mandat pertinent existent et que la situation rend son obtention difficilement réalisable. L’État ne peut remplacer des motifs absents par l’urgence. R. c. Paterson, 2017 CSC 15, par. 32–37, distingue la véritable nécessité pressante de la commodité en interprétant la disposition analogue en matière de drogues. Il faut décrire la perte ou le danger redouté, son imminence et la possibilité pratique d’obtenir l’autorisation. La faculté générale d’effacer des données électroniques ne décide pas de chaque cas.

Exemple : un téléphone déjà sécurisé

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, les policiers arrêtent légalement Milan, un adulte, pour un vol allégué. Ils prennent son téléphone et le sécurisent. Tous les suspects identifiés sont détenus, les biens volés sont récupérés et aucun fait ne révèle une menace immédiate ou un risque de destruction des données. Un agent parcourt une année de photographies pour découvrir si Milan a commis d’autres infractions. Aucun mandat ni consentement n’autorise cet examen.

Suivre le bien après la saisie

La conservation relève d’un contrôle propre

La saisie ouvre une nouvelle séquence. Les articles 489.1 et 490 régissent le rapport, la restitution et la rétention des objets visés. Dans les plus brefs délais possible, l’agent de la paix doit remettre le bien et en faire rapport s’il est convaincu que la possession légitime n’est pas contestée et que la détention n’est plus nécessaire; sinon, il doit apporter le bien devant un juge de paix ou faire rapport de sa détention. Lorsque le propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession est connu, le paragraphe 490(1) exige la remise, sauf si le poursuivant ou le gardien convainc le juge de paix que la détention est nécessaire à une enquête ou procédure.

Le paragraphe 490(2) actuel limite normalement la détention à 180 jours depuis la saisie, sous réserve de sa règle relative à une demande pendante, d’une prolongation ou de procédures engagées dans lesquelles le bien peut être requis. Ce délai n’autorise pas automatiquement la conservation d’un bien devenu inutile. La demande de prolongation exige normalement un avis de trois jours francs à la personne qui possédait le bien lors de la saisie; la détention supplémentaire et le consentement écrit obéissent à leurs propres conditions. Si le gardien détermine que la détention n’est plus nécessaire, le paragraphe 490(5) exige une demande pour qu’il soit disposé du bien.

Le paragraphe 489.1(4) exclut de cet article les données informatiques au sens légal, mais y maintient la monnaie virtuelle et les autres actifs numériques. L’appareil physique demeure distinct de ses données copiées; cette exception n’autorise pas leur fouille et ne supprime pas le contrôle constitutionnel.

Ces modifications relatives à la rétention et aux données informatiques s’appliquent depuis le 18 juillet 2026, y compris aux affaires déjà en cours, selon LC 2026, ch. 19, art. 103–104 et 205. La seule antériorité de la saisie ne conserve donc pas l’ancien délai ordinaire de trois mois dans une affaire pendante.

Il faut identifier le bien, la date de saisie, le rapport, l’ordonnance, la demande et les procédures. La nécessité de conserver l’objet doit être appréciée indépendamment de sa prise initiale. La demande de restitution du propriétaire diffère de la demande d’exclusion de l’accusé; la réussite de l’une ne tranche pas mécaniquement l’autre. Les documents privilégiés exigent également une procédure protectrice propre, plutôt qu’une inspection illimitée suivie d’une offre de restitution.

Contester séparément le pouvoir, l’exécution et l’utilisation

La contestation de l’autorisation examine si elle pouvait être délivrée à partir du dossier juridiquement admissible, en tenant compte des erreurs ou omissions. Elle ne permet pas simplement au juge réviseur de substituer l’inférence qu’il préfère. La contestation de l’exécution porte sur les actes réellement posés. Une fois l’intrusion protégée établie, la fouille sans mandat est présumée abusive, de sorte que la poursuite doit en établir la justification selon la prépondérance des probabilités. Il faut indiquer clairement la question à laquelle chaque élément de preuve se rapporte.

Enfin, l’exclusion selon le paragraphe 24(2) n’est pas automatique. Le tribunal apprécie la gravité de la conduite attentatoire, son incidence sur les intérêts protégés et l’intérêt de la société à un jugement au fond, suivant R. c. Grant, 2009 CSC 32, par. 67–86. Une preuve fiable peut être exclue; une violation peut aussi être reconnue sans exclusion. La conclusion sur le pouvoir policier doit demeurer distincte de la réparation et de la preuve éventuelle de culpabilité.

Liste de vérification pratique

  • Décrire chaque acte : entrée, observation, saisie, examen, collecte ou conservation.
  • Identifier la vie privée du demandeur et sa qualité pour agir.
  • Choisir le pouvoir légal ou de common law précis et son seuil.
  • Vérifier le dossier sous serment, la portée délivrée, les conditions et l’exécution.
  • Distinguer la saisie de l’appareil de l’autorisation d’examiner les données.
  • Séparer la préservation, la communication et la surveillance prospective.
  • Vérifier les faits de chaque exception sans mandat et conserver la chronologie.
  • Contrôler la rétention, les privilèges et la réparation précise demandée.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple : l’ordinateur de l’atelier
  2. 2Exemple : un téléphone déjà sécurisé

Rappel actif

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Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

attente raisonnable de vie privée

reasonable expectation of privacy

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

attente raisonnable de vie privéereasonable expectation of privacy
Intérêt personnel à la vie privée que la société reconnaît comme raisonnable dans les circonstances et qui déclenche la protection constitutionnelle.
dénonciationinformation to obtain
Renseignements présentés sous serment au juge pour justifier l’autorisation d’enquête demandée.
fouille accessoire à l’arrestationsearch incident to arrest
Recherche réellement liée à une arrestation légale, visant un objectif valable dans les limites applicables.
mandat de perquisitionsearch warrant
Autorisation judiciaire de procéder à une recherche déterminée dans les limites prévues par le droit.
mandat généralgeneral warrant
Autorisation judiciaire résiduelle d’une technique d’enquête lorsqu’aucune autre disposition fédérale ne prévoit le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance nécessaire.
motifs raisonnables de croirereasonable grounds to believe
Probabilité fondée sur des renseignements crédibles concernant les faits légaux qui justifient l’intrusion envisagée.
ordonnance de communicationproduction order
Ordonnance judiciaire obligeant une personne à fournir des documents ou données déterminés selon les conditions légales applicables.
ordre de préservationpreservation demand
Exigence d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public de conserver temporairement des données informatiques, qui ne permet pas à elle seule leur communication.
qualité pour agirstanding
Droit du demandeur de contester une intrusion touchant sa propre attente protégée de vie privée.
saisieseizure
Prise ou contrôle étatique d’un bien qui porte atteinte aux intérêts protégés de son détenteur.
urgenceexigent circumstances
Situation dont le caractère pressant rend difficilement réalisable l’obtention du mandat autrement requis selon la disposition applicable.

Références et lectures complémentaires

  • Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 et par. 24(2); Code criminel, art. 487, 487.01, 487.011–487.014, 487.016–487.018, 487.1, 487.11, 487.3, 488, 489, 489.1, 490 et 492.1–492.2, et partie VI : Code consolidé.
  • R. c. Araujo, 2000 CSC 65, par. 46–54; R. c. Vu, 2013 CSC 60, par. 38–49; R. c. Fearon, 2014 CSC 77, par. 75–83.
  • R. c. Reeves, 2018 CSC 56; R. c. Bykovets, 2024 CSC 6; R. c. Paterson, 2017 CSC 15, par. 32–37.
  • R. c. Mann, 2004 CSC 52, par. 34–45; R. c. Grant, 2009 CSC 32, par. 67–86.
  • LC 2026, ch. 19, art. 43–44, 103–104 et 205 : modifications et transition relatives à la rétention.
  • JurisClasseur Québec, Droit pénal, Preuve et procédure pénales, , « Garanties constitutionnelles applicables au stade de l’enquête », et , « Perquisitions et autres méthodes d’enquête ».
Droit pénal canadienLeçon 4 sur 27