Les réparations fondées sur la Charte en matière criminelle
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- Essentiel
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Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Une violation de la Charte appelle une réparation adaptée au droit, aux circonstances prouvées et à la compétence du tribunal. L’exclusion de la preuve et l’arrêt judiciaire obéissent à des critères distincts, et aucune de ces mesures ne découle automatiquement de toute violation.
Aperçu
Constater une violation de la Charte ouvre l’analyse de la réparation; cela ne la termine pas. Une fouille illégale, une communication tardive et une infraction inconstitutionnelle peuvent appeler des ordonnances, des preuves et des tribunaux différents. Demander simplement de « rejeter le dossier sous la Charte » laisse ces distinctions irrésolues et peut rechercher un résultat que le préjudice démontré ne justifie pas.
Une demande utile relie quatre éléments : le droit protégé, la conduite étatique ou la loi contestée, les faits établissant la violation et l’ordonnance nécessaire pour en traiter les conséquences. Si une mesure radicale est recherchée, elle explique aussi pourquoi une ordonnance plus restreinte ne suffirait pas. Cette leçon porte surtout sur les réparations dans l’instance criminelle. Elle distingue les objections probatoires ordinaires, les contestations législatives et la fin permanente exceptionnelle d’une poursuite.
Objectifs d'apprentissage
- Choisir entre une réparation individuelle, l’ et la contestation d’une loi.
- Appliquer l’analyse de l’exclusion et les exigences distinctes de l’arrêt pour .
- Constituer un dossier factuel et procédural permettant l’ordonnance recherchée et son contrôle éventuel en appel.
Choisir le fondement juridique avant le résultat
Réparation individuelle et inconstitutionnalité
Le paragraphe 24(1) de la Charte permet une réparation convenable et juste pour l’atteinte aux droits du demandeur. Le paragraphe 24(2) vise les éléments obtenus dans des conditions portant atteinte aux droits garantis et impose leur exclusion lorsque leur utilisation déconsidérerait l’. Ces dispositions sont liées, mais accomplissent des fonctions différentes. La demande doit identifier celle qui soutient chacune des conclusions recherchées.
L’ concerne la loi elle-même. Le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 consacre la suprématie de la Constitution et rend inopérantes les dispositions incompatibles dans la mesure du conflit. Il ne s’agit pas de « l’article 52 de la Charte ». Celle-ci constitue la partie I de cette loi, tandis que la disposition de suprématie apparaît ailleurs dans le même instrument. Contester la validité d’une interdiction diffère d’alléguer que la police a appliqué illégalement une interdiction valide.
Cette distinction influence l’. La personne poursuivie sous une loi prétendument inconstitutionnelle peut en contester la validité pour défendre l’accusation. Pour une demande individuelle sous l’article 24, le demandeur doit alléguer une atteinte à ses propres droits et l’établir pour obtenir réparation. Le mauvais traitement d’autrui ne donne pas automatiquement droit à l’exclusion. Il peut néanmoins être pertinent à une atteinte au droit propre de l’accusé à un procès équitable.
L’article 7 protège aussi contre l’abus qui mine l’intégrité de la justice même lorsqu’un procès équitable demeure possible. Selon R. c. Brunelle, 2024 CSC 3, l’accusé possède l’intérêt pour demander réparation d’un tel abus résiduel lorsqu’il allègue que la conduite abusive entache l’enquête ou l’opération policière le visant, ou les procédures intentées contre lui. Il n’a pas à avoir personnellement subi chacune des violations sous-jacentes d’une autre garantie procédurale. Cet intérêt ne démontre ni l’abus ni la nécessité d’un arrêt : les violations alléguées, leur effet cumulatif et la réparation appropriée doivent encore être analysés pour les demandeurs concernés.
La compétence dépend de l’ordonnance recherchée
Un doit posséder l’autorité nécessaire sur la personne, l’objet du litige et la réparation. Le tribunal du procès constitue normalement le forum approprié pour les réparations criminelles, particulièrement l’exclusion de la preuve. Comme le confirme R. c. Hynes, 2001 CSC 82, le juge de l’enquête préliminaire ne possède pas le pouvoir du juge du procès d’exclure une preuve sous le paragraphe 24(2). La preuve recueillie à l’enquête peut éclairer une demande ultérieure sans transformer cette enquête en procès constitutionnel.
La compétence de la Cour supérieure ne fait pas d’une instance distincte devant elle la réponse automatique à toute décision rendue au procès. Fragmenter la poursuite peut créer des dossiers concurrents et perturber le processus établi. L’article 24 ne crée pas non plus un droit général d’appel immédiat contre toute décision interlocutoire défavorable. Il faut identifier la véritable voie, y compris l’appel législatif ou le contrôle exceptionnel éventuellement disponible, avant de choisir le tribunal.
La même rigueur s’impose pour les mesures extérieures au procès immédiat. Les dommages-intérêts, la remise en liberté, la restitution de biens et les mesures touchant la peine ont leurs conditions juridiques et procédurales particulières. Ils ne doivent pas être ajoutés à une demande criminelle comme si le juge du procès possédait nécessairement tous les pouvoirs réparateurs. L’ordonnance doit être disponible dans l’instance et soutenue par les faits pertinents à son objet.
Prouver l’atteinte et son rapport avec la réparation
Répartir correctement les fardeaux
Le demandeur établit généralement la violation de la Charte selon la . Certains droits comportent une répartition particulière. Par exemple, une fois établis l’intérêt pertinent en matière de vie privée et l’existence d’une fouille sans mandat, la poursuite doit en justifier le caractère raisonnable selon cette norme. Le demandeur qui sollicite l’exclusion sous le paragraphe 24(2) conserve le fardeau de convaincre le tribunal que l’utilisation déconsidérerait l’administration de la justice. Il faut distinguer ces étapes plutôt que d’attribuer toutes les questions à une seule partie du début à la fin.
Le fardeau de prouver la culpabilité ne doit pas être importé dans la demande constitutionnelle. Inversement, la norme civile de la demande ne devient pas celle du verdict. La poursuite doit établir l’infraction hors de tout doute raisonnable même si la demande de l’accusé échoue. Lorsqu’une confession faite à une personne en autorité est produite, l’obligation de la poursuite d’en prouver le caractère volontaire hors de tout doute raisonnable constitue une protection distincte. L’échec d’un argument fondé sur la Charte n’en dispense pas.
Une préparation factuelle fiable exige de reconstituer la détention, les avertissements, les demandes d’avocat, les gestes policiers et la découverte des éléments. Il faut conserver les enregistrements et documents, identifier les contestations et prévoir les témoins nécessaires. L’affirmation de l’avocat sur ce qu’un policier « devait vouloir » ne remplace pas la preuve. Une chronologie convenue peut circonscrire l’audience, mais doit préciser ce qui demeure litigieux quant à la justification et aux conséquences.
Relier la preuve à la violation
L’exclusion de la preuve sous le paragraphe 24(2) exige un rapport suffisant entre l’atteinte et l’élément visé. L’analyse considère l’ensemble de l’opération. Un lien causal peut établir ce rapport, mais les liens temporels et contextuels comptent également. Un rapport simplement éloigné ou ténu ne suffit pas. Il faut traiter ce seuil avant de mettre en balance les conséquences de l’utilisation.
Un avertissement ultérieur ou une consultation avec un avocat n’efface pas automatiquement ce qui précède. Inversement, toute preuve recueillie plus tard n’est pas définitivement viciée par une atteinte antérieure. Il faut examiner si les événements intermédiaires ont réellement transformé la situation et si la preuve reste liée à la conduite illégale. Des éléments distincts peuvent appeler des conclusions distinctes. Une déclaration obtenue pendant une détention illégale et un document recueilli indépendamment ne deviennent pas interchangeables parce qu’ils figurent au même dossier.
Appliquer l’analyse de l’exclusion sans raccourci
Trois examens suivis d’une appréciation globale
R. c. Grant, 2009 CSC 32, établit trois axes d’analyse pour le paragraphe 24(2). Le premier porte sur la gravité de la conduite étatique attentatoire. Le mépris délibéré ou téméraire des droits milite fortement pour que le tribunal s’en dissocie. Une erreur de bonne foi objectivement étayée peut compter, mais l’ignorance d’obligations bien établies ne constitue pas automatiquement de la bonne foi. L’examen vise les gestes réels, plutôt que seulement le nom du droit violé.
Le deuxième porte sur l’incidence de l’atteinte sur les intérêts protégés du demandeur. L’intrusion au domicile, la participation forcée, la privation prolongée de liberté ou l’entrave au choix véritable de parler peuvent avoir des effets différents. Il faut identifier l’objet de la garantie et les conséquences réelles. L’absence de blessure physique ne démontre pas une atteinte négligeable à la vie privée ou à l’autonomie.
Le troisième porte sur l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. La fiabilité et l’importance de la preuve sont pertinentes. Une pièce très fiable peut être centrale à la poursuite sans recevoir automatiquement priorité sur une conduite gravement inconstitutionnelle. La gravité de l’infraction alléguée ne constitue pas non plus une permission générale d’écarter les droits. Le public s’intéresse à la légalité du système autant qu’à l’exactitude du résultat.
Le tribunal met ensuite ces examens en balance. Ils ne constituent pas trois votes à compter et aucun résultat numérique ne commande la conclusion. La question concerne une confiance éclairée et durable envers l’administration de la justice. L’exclusion n’est ni une indemnité personnelle ni une peine imposée au policier. L’analyse doit expliquer comment l’utilisation de la preuve affecterait la justice dans les circonstances du dossier.
Exemple : la fouille non autorisée d’un bureau privé
Scénario factuel
Dans cette affaire hypothétique, la police entre chez Dani et fouille un bureau verrouillé pour trouver des documents commerciaux. Le tribunal a déjà conclu que Dani possédait l’intérêt pertinent en matière de vie privée, que la fouille était sans mandat, qu’aucune exception ne la justifiait et que l’article 8 avait été violé. Les policiers savaient qu’une autorisation était nécessaire et ont décidé de procéder parce que son obtention prendrait du temps. Ils saisissent un registre fiable, central à une poursuite pour fraude. Dani demande son exclusion et un acquittement immédiat.
Le registre a été découvert grâce à la fouille illégale : le lien est direct. La décision délibérée d’écarter l’autorisation milite pour l’exclusion au premier axe. L’intrusion dans un domicile et un bureau verrouillé appuie une incidence substantielle sur la vie privée au deuxième. Le troisième reconnaît la fiabilité du registre et son importance pour juger l’affaire; ces faits doivent être appréciés plutôt qu’ignorés.
Dans le dossier supposé, les deux premiers axes favorisent fortement l’exclusion, et la fiabilité ne suffit pas à y répondre. Le juge doit motiver sa conclusion globale. L’exclusion empêcherait l’utilisation du registre; elle ne constituerait pas elle-même un acquittement. La preuve à charge encore recevable doit être considérée à l’étape appropriée. Si elle ne peut établir l’infraction, un acquittement pourra résulter de son insuffisance, ce qui constitue une étape juridique distincte.
Variante
Remplacer les faits concernant l’absence de mandat et la décision délibérée de se passer d’autorisation : les policiers se sont plutôt fiés raisonnablement à un mandat apparemment valide, ensuite jugé défectueux, et ont respecté ses limites apparentes. Tenir pour acquis que l’article 8 demeure violé. L’intérêt de Dani en matière de vie privée, le lieu fouillé ainsi que la fiabilité et l’importance du registre demeurent identiques.
La violation exige toujours une analyse, mais la gravité de la conduite peut différer sensiblement si la confiance invoquée est objectivement étayée. L’incidence sur la vie privée et le rôle de la preuve restent pertinents. La variante ne garantit pas la recevabilité : elle modifie un facteur à apprécier. Qualifier les policiers de « bien intentionnés » ne démontre pas les faits nécessaires à cette nouvelle appréciation.
Adapter la réparation individuelle au préjudice réel
Corriger le problème d’équité lorsque cela est possible
Le paragraphe 24(1) peut soutenir des mesures adaptées relevant de la compétence du tribunal. La communication d’éléments requis, du temps pour enquêter sur une divulgation récente, le rappel d’un témoin ou une directive procédurale appropriée peuvent corriger une entrave identifiée. La mesure doit répondre à un besoin concret. Un est utile seulement si le temps supplémentaire peut réellement réparer le problème; il ne recrée pas une preuve disparue.
L’exclusion peut également découler de principes protégeant l’équité, mais le paragraphe 24(1) ne permet pas de contourner un résultat défavorable sous le paragraphe 24(2) lorsque le reproche véritable concerne l’obtention de la preuve. Dans R. c. Bjelland, 2009 CSC 38, la Cour réserve l’exclusion pour communication tardive aux cas exceptionnels : iniquité du procès impossible à corriger ou nécessité de préserver l’intégrité de la justice. Il faut expliquer pourquoi une ordonnance de communication et un ajournement seraient inadéquats. Les règles ordinaires de pertinence, de ouï-dire et de privilège continuent aussi de s’appliquer selon leurs propres conditions.
Le raisonnement réparateur doit examiner les conséquences pour l’accusé, les témoins et la procédure sans substituer la commodité au droit constitutionnel. Lorsque le préjudice reste incertain au début, le juge peut exiger un dossier plus complet avant de fixer la réparation finale. Il est alors utile de séparer les mesures protectrices immédiates de la réparation ultime et d’identifier tout développement matériel justifiant un nouvel examen.
L’arrêt judiciaire pour abus exige une justification exceptionnelle
L’ pour abus de procédure met définitivement fin à la poursuite, sous réserve d’un appel. Il ne tranche pas la question de savoir si la culpabilité a été prouvée. R. c. Babos, 2014 CSC 16, distingue le préjudice à l’équité du procès de l’atteinte à l’intégrité du processus, tout en appliquant un même examen structuré. La réparation est réservée aux cas les plus manifestes.
Premièrement, le demandeur doit établir un préjudice que le procès ou son résultat révélera, perpétuera ou aggravera. Pour l’équité, il faut expliquer pourquoi un procès équitable ne peut se poursuivre. Pour la catégorie résiduelle, il faut expliquer pourquoi la continuation associerait le tribunal à une conduite incompatible avec l’intégrité de la justice, même si la preuve pouvait encore être évaluée équitablement.
Deuxièmement, aucune autre réparation ne doit pouvoir corriger le préjudice pertinent. Il faut examiner des solutions réalistes, plutôt que simplement qualifier l’inconduite de grave. Troisièmement, lorsqu’une incertitude subsiste, le tribunal met en balance les intérêts favorables à l’arrêt et l’intérêt de la société à une décision au fond. Cette pondération occupe une place centrale dans la catégorie résiduelle et doit être considérée. Un tort passé subi par l’accusé ne suffit pas, à lui seul, à justifier l’arrêt d’une poursuite actuelle.
Exemple : une communication tardive avant la preuve en défense
Scénario factuel
Dans ce procès hypothétique, la poursuite communique un entretien précédemment omis avant le début de la preuve en défense. Il est admis que l’omission a violé les droits de communication de l’accusé. L’entretien concerne l’heure d’un événement, le témoin demeure disponible et la vidéo pertinente est conservée. L’avocat identifie des vérifications réalisables pendant un bref ajournement et demande un arrêt permanent au seul motif que la violation est établie.
La violation établie appelle une réponse appropriée, mais l’arrêt permanent exige sa propre justification. Du temps pour enquêter et la possibilité de rappeler ou contre-interroger le témoin peuvent corriger le désavantage. Le juge doit évaluer ces possibilités et leur effet réel sur la préparation. Dans ces circonstances, l’affirmation selon laquelle toute violation de communication termine le dossier ne peut établir qu’aucune autre réparation n’est adéquate.
Si d’autres éléments démontraient une atteinte irrémédiable à l’équité du procès, l’analyse pourrait changer. Il faudrait préciser l’occasion perdue, son importance et l’insuffisance des mesures disponibles. Le tribunal doit décider à partir de ce dossier, plutôt que de supposer que l’entretien non communiqué aurait nécessairement transformé la défense.
Présenter une demande procéduralement efficace
Donner avis et constituer un dossier utilisable
La demande doit identifier le droit, les faits allégués, les moyens juridiques et les conclusions précises. Il faut suivre les règles actuelles du tribunal et les exigences d’avis constitutionnel applicables. Un ancien modèle procédural ne doit pas être présumé conforme aux règles québécoises actuelles.
Les articles 76–77 du Code de procédure civile du Québec s’appliquent aussi aux contestations constitutionnelles en matière criminelle. Contester une loi exige un avis au procureur général du Québec, signifié par huissier avec les actes de procédure déposés, exposant les prétentions et leurs moyens. En matière criminelle, le délai ordinaire est d’au moins trente jours avant l’instruction; seul le procureur général peut y renoncer. L’avis doit aussi être signifié au procureur général du Canada lorsque la règle contestée ressortit à la compétence fédérale, et notifié au directeur des poursuites criminelles et pénales pour une matière criminelle ou pénale.
L’article 78 prévoit une règle différente pour la demande de réparation fondée sur les droits contre l’État ou les organismes publics visés à l’article 76 : au moins dix jours avant l’audience, sous réserve de la renonciation prévue ou de l’abrègement judiciaire pour prévenir un préjudice irréparable. Cet avis n’est pas nécessaire pour les demandes concernant la communication, l’exclusion ou le temps écoulé depuis l’accusation. Cette exception ne dispense pas de donner l’avis ordinaire à la poursuite et au tribunal ni de respecter les règles applicables du tribunal. Si la demande conteste également une loi, les exigences d’avis propres à cette contestation doivent être satisfaites séparément.
Un fournit souvent la preuve nécessaire. Dans la mesure du possible, les questions connues doivent être soulevées avant que la preuve contestée parvienne au juge des faits. Une violation révélée pendant un témoignage peut exiger des directives immédiates. Ni la surprise procédurale ni la découverte tardive ne décide automatiquement si la demande doit être entendue : il faut expliquer le moment choisi, la possibilité de réponse de l’autre partie et l’effet sur l’équité.
L’ordonnance finale doit identifier l’élément exclu, la communication imposée ou la procédure visée. Les conclusions factuelles et le raisonnement sur la réparation doivent être consignés séparément du verdict ultime. Cette précision permet un contrôle utile en appel et évite qu’une demande accueillie au sujet d’une pièce soit comprise comme une décision sur toute la poursuite.
Le délai relève d’un cadre particulier
Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable possède sa propre analyse, qui ne doit pas être réduite au critère d’abus exposé plus haut. Pour les infractions commises à compter du 18 juillet 2026, il faut aussi considérer la partie XV.1 du Code. L’article 492.31 interdit au tribunal d’ordonner un arrêt à moins d’être convaincu qu’aucune autre réparation ne serait convenable et juste dans les circonstances. L’article 105 de la Loi visant à protéger les victimes, LC 2026, c 19, fait de la date de l’infraction le critère transitoire.
L’existence de dispositions adoptées ne tranche pas définitivement toutes les questions concernant leur constitutionnalité. Inversement, une demande actuelle ne peut ignorer une loi applicable à ses faits. Il faut identifier la date de l’infraction et le cadre pertinent avant d’affirmer la conséquence réparatrice d’un délai déraisonnable. La leçon sur l’équité du procès et les délais approfondit cette analyse et ses étapes procédurales.
Liste de vérification pratique
- Identifier le droit, l’intérêt pour agir, la conduite étatique et le tribunal compétent.
- Séparer réparation individuelle, exclusion probatoire et inconstitutionnalité.
- Répartir le fardeau de chaque étape et obtenir la preuve nécessaire.
- Relier chaque pièce contestée à la violation avant l’analyse de l’exclusion.
- Traiter les trois axes de l’exclusion et leur pondération globale.
- Pour un arrêt pour abus, démontrer le préjudice persistant et examiner les autres mesures réalistes.
- Respecter les avis actuels et conserver les conclusions, les motifs et l’ordonnance exacte.
- Pour les délais, déterminer la transition applicable à partir de la date de l’infraction.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 10Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
Intérêt pour agir
Standing
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- Abus de procédureAbuse of process
- Utilisation ou altération du processus judiciaire menaçant l’équité du procès ou l’intégrité de la justice.
- Administration de la justiceAdministration of justice
- Institutions et procédés par lesquels le système juridique applique et fait respecter le droit.
- AjournementAdjournment
- Report d’une audience à une date ultérieure.
- Arrêt judiciaireJudicial stay
- Ordonnance mettant définitivement fin à une poursuite pour un motif juridique établi, sous réserve d’un appel.
- Exclusion de la preuveExclusion of evidence
- Ordonnance empêchant l’utilisation d’un élément identifié dans la procédure.
- InconstitutionnalitéConstitutional invalidity
- Incompatibilité d’une règle législative avec la Constitution pouvant la priver d’effet dans cette mesure.
- Intérêt pour agirStanding
- Aptitude juridique à présenter une prétention devant un tribunal.
- Prépondérance des probabilitésBalance of probabilities
- Norme exigeant qu’une proposition soit plus probable que son contraire.
- Tribunal compétentCourt of competent jurisdiction
- Tribunal habilité à résoudre le litige entre les parties et à accorder la réparation particulière recherchée.
- Voir-direVoir dire
- Audience portant sur une question préalable, notamment les faits et le droit pertinents à une demande constitutionnelle.
Références et lectures complémentaires
- Charte canadienne des droits et libertés, art 7, 8, 11, 24, 32; Loi constitutionnelle de 1982, par 52(1).
- R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, par 58–64; R. c. Hynes, 2001 CSC 82, par 24–28, 38–50.
- R. c. Brunelle, 2024 CSC 3, par 38–42, 68–73, 117–118.
- R. c. Grant, 2009 CSC 32, par 67–86, 90–92.
- R. c. Tim, 2022 CSC 12, par 45–46, 78–80; R. c. Beaver, 2022 CSC 54, par 96–103; R. c. McColman, 2023 CSC 8, par 53–59.
- R. c. Babos, 2014 CSC 16, par 30–44.
- R. c. Bjelland, 2009 CSC 38, par 17–27; Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 76–78.
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, partie XV.1, notamment art 492.31; Loi visant à protéger les victimes, LC 2026, c 19, art 105, 205.
- JurisClasseur Québec, Droit pénal, Preuve et procédure pénales, , « Remèdes constitutionnels de l’article 24 de la Charte canadienne »; , « Requêtes préliminaires de type procédural », section VIII.
- Les fouilles et pouvoirs d’enquête et la communication et les dossiers de tiers.