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Comprendre le procès criminel devant jury

  • Leçon 19 sur 27
  • Essentiel
  • 20 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Le juge détermine le droit et donne ses directives au jury, qui tranche les faits et ne peut rendre un verdict qu’à l’unanimité. La sélection des jurés et le contrôle de la preuve protègent l’impartialité de la décision pendant tout le procès.

Aperçu

Le procès devant jury répartit les responsabilités. Le juge règle les questions de droit et de procédure; le jury tranche les faits et applique les directives juridiques pour rendre son verdict. La poursuite et la défense présentent preuve et arguments, mais aucune ne donne un énoncé du droit faisant autorité. Le verdict découle de cette répartition, et non d’un vote sur les talents oratoires des avocats.

Le jury entend seulement la preuve que le droit lui permet de considérer. Cette limite explique pourquoi les jurés quittent parfois la salle, pourquoi un document reçu peut servir à une seule fin et pourquoi le juge peut interrompre une plaidoirie pourtant éloquente. Le fardeau criminel demeure la preuve hors de tout doute raisonnable. Cette leçon suit un procès ordinaire pour adulte et relie la préparation de l’audience à la fiabilité du verdict.

Objectifs d'apprentissage

  • Expliquer les responsabilités distinctes du juge, du jury et des parties.
  • Distinguer les mécanismes légaux de sélection et les moyens de tenir la preuve irrecevable à l’écart du jury.
  • Appliquer les exigences relatives aux directives, aux questions, à l’ et au désaccord persistant.

Établir la compétence et constituer un jury impartial

Disponibilité du jury et préparation du procès

L’alinéa 11f) de la Charte garantit le bénéfice d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave, sous réserve de l’exception concernant les infractions relevant de la justice militaire jugées par un tribunal militaire. Le seuil comprend donc cinq ans. Le mode de procès disponible dépend aussi du Code criminel, notamment de la classification de l’infraction, de la compétence, du choix exercé et du consentement éventuellement requis. La garantie constitutionnelle ne remplace pas cette analyse législative.

Au Québec, le procès criminel ordinaire devant jury se tient à la Cour supérieure. Une conférence préparatoire est obligatoire selon le paragraphe 625.1(2). Elle permet de préciser les demandes, admissions, besoins des témoins, pièces et durée prévue. Régler une question prévisible de recevabilité avant que le jury attende dans le corridor peut protéger l’équité et la continuité. La conférence n’oblige pas l’accusé à renoncer au silence ou à admettre les éléments contestés de l’infraction.

Le procès doit être organisé autour des décisions que les jurés devront prendre. Un chef visant plusieurs actes allégués exige une explication claire des actes pertinents et du raisonnement juridique permettant une condamnation. Un procès conjoint peut nécessiter de traiter différemment la preuve visant chacun des accusés. Ces questions doivent être relevées avant les directives finales, puisque la présentation de la preuve peut créer une difficulté qu’une explication improvisée ne corrigera pas facilement.

La sélection comporte plusieurs étapes

Le est constitué suivant le cadre provincial applicable, reconnu par l’article 626. La sélection pour le procès criminel particulier suit ensuite le Code. La représentativité concerne l’équité du processus qui donne à un large éventail de la collectivité la possibilité de participer; elle ne garantit pas que le jury final reproduira toutes les caractéristiques de l’accusé ou de la population. L’impartialité concerne la capacité de décider équitablement selon le droit. La récusation du tableau selon les articles 629 et 630 vise la partialité, la fraude ou l’inconduite délibérée du fonctionnaire qui l’a constitué. Elle se distingue de la récusation d’un candidat; une contestation constitutionnelle du processus de sélection exige également son propre fondement juridique et factuel.

L’article 632 permet au juge de dispenser un candidat avant le procès en raison d’un intérêt personnel, de liens pertinents, d’un inconvénient personnel sérieux ou d’une autre raison valable. L’article 633 permet la après l’appel du candidat, pour un inconvénient personnel sérieux, le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice ou une autre raison valable. La dispense et le report temporaire produisent des effets différents. Selon l’article 641, lorsque les cartes disponibles sont épuisées sans que le jury et les suppléants requis soient au complet, les candidats mis à l’écart sont rappelés dans l’ordre initial, sous réserve d’une dispense ou d’une récusation. Les parties ne peuvent transformer le pouvoir du juge en droit personnel d’exclure sans restriction un candidat qui leur déplaît.

La prévue à l’article 638 doit reposer sur un motif énuméré, notamment la partialité. Leur nombre n’est pas limité, mais les candidats sont présumés impartiaux. La partie qui souhaite les interroger sur leur partialité doit établir une possibilité réaliste de préjugés susceptibles d’affecter le dossier. Ce fondement peut concerner des préjugés dans la collectivité; il n’exige pas toujours une preuve déjà obtenue au sujet d’un candidat particulier. Le juge contrôle les questions et décide, selon l’article 640, si la récusation est fondée.

La n’est plus disponible : l’ancien article 634 est abrogé. Dans R. c. Chouhan, 2021 CSC 26, la Cour suprême a confirmé la validité de cette abolition et son application aux sélections de jurys débutant le 19 septembre 2019 ou après cette date. Une accusation antérieure ne préserve pas l’ancien pouvoir. Les descriptions anciennes permettant le rejet d’un candidat sans explication ne correspondent donc pas à la procédure actuelle.

Exemple : les liens d’un candidat avec un témoin

Scénario factuel

Dans ce procès hypothétique, un candidat informe le tribunal qu’un témoin de la poursuite est un ami proche et qu’ils ont discuté plusieurs fois de l’événement allégué. Il ajoute qu’il lui serait difficile de ne pas croire cet ami. L’avocat de la défense n’aime pas non plus la profession d’un autre candidat, mais ne possède aucune information indiquant sa partialité ou son inhabilité. Les deux candidats remplissent par ailleurs les conditions applicables.

Maintenir le rapport entre la preuve et la fonction du jury

Le juge statue sur la recevabilité avant l’utilisation par le jury

Le permet de trancher notamment la recevabilité d’une confession ou l’exclusion d’une preuve obtenue en violation de la Charte. Le jury n’assiste normalement pas à cette audience. Si le juge exclut la preuve, les jurés ne peuvent s’en servir pour décider de la culpabilité. Sa force apparente ne permet pas à l’avocat d’en transmettre le contenu par une question, un exposé initial ou une insinuation en plaidoirie.

Certains éléments sont reçus pour une fin limitée. Une doit identifier l’élément, expliquer son utilisation permise et rendre compréhensible l’inférence interdite. Une déclaration peut, par exemple, être pertinente pour montrer son effet sur la personne qui l’a entendue sans démontrer la véracité de son allégation. La preuve doit réellement soutenir cette distinction; modifier l’étiquette de l’utilisation proposée ne corrige pas une tentative déguisée de prouver du ouï-dire irrecevable.

Lorsqu’un élément est recevable contre un accusé mais non contre un autre, le jury a besoin d’une explication utilisable. Le tribunal doit déterminer si des directives permettent de gérer adéquatement le risque dans le dossier réel. Répéter que les jurés doivent être « prudents » ne précise pas nécessairement le danger. La leçon sur la recevabilité de la preuve criminelle approfondit cette question.

Le juge décide aussi si la poursuite a présenté une preuve juridiquement suffisante pour être soumise au jury. La demande de verdict imposé d’acquittement vise à déterminer si la preuve recevable pourrait soutenir une condamnation par un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées. Elle n’invite pas le juge à trancher la crédibilité ni à se prononcer personnellement sur la culpabilité. Lorsque la preuve repose sur des inférences, le juge vérifie de façon limitée si les éléments, tenus pour vrais, peuvent raisonnablement les soutenir. Le rejet de la demande laisse au jury la décision sur la culpabilité selon la norme du doute raisonnable. Comme l’explique R. c. Krieger, 2006 CSC 47, le juge ne peut imposer un verdict de culpabilité simplement parce que la preuve paraît accablante.

Prévenir l’exposition à des renseignements extérieurs

Les jurés doivent décider à partir de la preuve reçue et du droit expliqué par le juge. Une recherche personnelle sur Internet, une visite des lieux ou un contact privé avec un témoin peut introduire des renseignements que les parties n’ont jamais pu vérifier. La facilité d’accès ne permet pas leur utilisation. Les directives doivent viser ces risques avant leur réalisation et être renforcées lorsque les circonstances l’exigent.

L’article 648 prévoit une interdiction automatique de publication qui prend fin lorsque le jury se retire pour délibérer. Son texte vise les renseignements relatifs aux phases du procès tenues sans le jury après l’autorisation donnée aux jurés de se séparer. Dans La Presse inc. c. Québec, 2023 CSC 22, la Cour a confirmé que l’interdiction couvre aussi les audiences antérieures à la sélection du jury tenues en vertu de la compétence conférée par le paragraphe 645(5), comme un voir-dire sur la preuve. Elle ne vise pas automatiquement toutes les discussions en conférence préparatoire. Aucune ordonnance distincte n’est nécessaire pour cette interdiction législative. D’autres interdictions peuvent protéger les plaignants, témoins ou identités des jurés et se poursuivre après le début du délibéré. Une salle ouverte au public ne rend donc pas chaque détail immédiatement publiable; il faut identifier la disposition et les ordonnances applicables avant de diffuser un extrait.

Si un renseignement extérieur a pu atteindre un juré, l’avocat doit rapidement saisir le juge du problème. Le tribunal a besoin d’un dossier suffisant pour apprécier la difficulté réelle et entendre les parties. Une directive correctrice, la libération d’un juré ou l’ entraînent des conséquences différentes. La réponse dépend du risque et des protections disponibles; toute irrégularité n’invalide pas automatiquement la procédure.

Donner des directives juridiquement utilisables

Plaidoiries et conférence préalable à l’exposé

Les plaidoiries finales relient la preuve à la position de chaque partie. Elles ne doivent pas introduire de nouveaux faits ni inviter à un verdict fondé sur la sympathie, les préjugés ou une inférence interdite tirée du silence de l’accusé. Selon l’article 651, la défense plaide normalement en dernier lorsqu’aucun témoin n’a été interrogé pour l’accusé; autrement, la poursuite plaide en dernier. Dans un procès conjoint, l’interrogatoire de témoins pour l’un des accusés oblige tous les accusés à plaider avant la poursuite. L’assurance ou la vigueur d’un avocat ne modifie pas le fardeau de la poursuite.

L’article 650.1 permet une conférence portant sur les questions à expliquer aux jurés et sur les directives envisagées. Les avocats devraient identifier les éléments contestés, les défenses appuyées, les verdicts subsidiaires et les restrictions probatoires. Une correction concrètement proposée aide davantage le juge qu’une objection inexpliquée selon laquelle l’exposé serait « déséquilibré ». Le juge conserve la responsabilité de donner des directives juridiquement adéquates.

Les avocats doivent aussi signaler les erreurs après l’exposé, pendant qu’une correction reste possible. L’absence d’objection peut compter dans l’examen contextuel effectué en appel, mais elle ne valide pas automatiquement une erreur de droit. Le dossier doit conserver l’objection et la réponse. Garder un problème connu pour l’appel risque de laisser subsister une erreur évitable au moment même où elle pouvait être corrigée.

Relier les éléments de l’infraction à la preuve

L’ doit expliquer la présomption d’innocence, le fardeau de la poursuite, les éléments de l’infraction et les verdicts disponibles. Il doit aussi rendre intelligibles les positions des parties et la preuve pertinente. Énumérer tous les témoins sans expliquer les questions auxquelles leurs témoignages se rapportent peut laisser le jury sans l’assistance nécessaire pour décider.

Les directives doivent séparer l’incrédulité de la preuve. Si l’accusé témoigne et que les jurés rejettent son récit, la poursuite doit encore avoir établi sa culpabilité sur l’ensemble du dossier recevable. Lorsqu’une défense possède le fondement probatoire requis, le juge doit expliquer ses véritables conditions juridiques. Une possibilité sans appui ne doit pas être soumise au seul motif qu’un avocat la nomme. Le seuil de présentation et tout fardeau particulier exigent une identification précise.

Les directives s’apprécient de manière fonctionnelle dans le contexte du procès. Dans R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, la Cour insiste sur leur exactitude et leur suffisance : l’exposé dans son ensemble doit permettre aux jurés de décider selon le droit et la preuve. Aucune formule précise n’est exigée. Cette souplesse n’excuse ni l’omission d’un élément déterminant ni l’autorisation d’une inférence illégale. Une explication correcte du droit par un avocat ne remplace pas une directive judiciaire manquante. La simplicité du vocabulaire sert le procès seulement si elle conserve les conditions du droit et les fardeaux respectifs.

La mise en garde de type Vetrovec vise le danger particulier de se fier à un témoin à charge dont l’honnêteté ou la fiabilité est sérieusement suspecte. Selon R. c. Khela, 2009 CSC 4, le juge examine les motifs objectifs de préoccupation, comme un intérêt à mentir, la malhonnêteté passée ou des récits contradictoires, ainsi que l’importance du témoignage pour la poursuite. La qualification de « complice » ne règle pas automatiquement la question. Le juge exerce une discrétion contextuelle, mais la mise en garde devient obligatoire lorsque les risques et le rôle central du témoin l’exigent.

Une mise en garde adéquate identifie le témoignage nécessitant une vigilance particulière, en explique les raisons et avertit du danger de condamner sans confirmation. Elle invite les jurés à rechercher une preuve provenant d’une source indépendante qui permet de se fier aux aspects substantiels de l’accusation formulée par le témoin. Chaque élément confirmatif n’a pas à impliquer lui-même l’accusé, mais la preuve considérée ensemble doit aider à établir que le témoin est digne de foi quant à la participation de l’accusé. Une répétition provenant de la même source peu fiable n’offre aucune assurance indépendante.

Cette mise en garde ne crée pas une exigence universelle de corroboration. Sous réserve d’une exigence législative distincte applicable, le jury peut se fonder sur un témoignage non confirmé si, malgré l’avertissement, il le croit et est convaincu de la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Le juge fournit le cadre d’évaluation du danger; le jury décide s’il croit le témoin. La leçon sur les témoins et témoignages explique comment les interrogatoires révèlent des faiblesses pouvant rendre une telle mise en garde nécessaire.

Exemple : deux utilisations d’un message menaçant

Scénario factuel

Dans cette affaire hypothétique, un témoin explique avoir quitté un entrepôt après avoir reçu un message annonçant que des violences allaient s’y produire. Le juge reçoit le message uniquement pour expliquer le départ et refuse expressément de le recevoir comme preuve d’un projet réel de violence. En plaidoirie, le poursuivant affirme que le message confirme le projet de l’accusé. La défense s’y oppose immédiatement.

Protéger le délibéré et obtenir un verdict valable

Nombre de jurés et continuité

Douze jurés décident normalement du verdict. L’article 631 permet d’en assermenter treize ou quatorze lorsque le juge l’estime indiqué dans l’intérêt de la justice et l’ordonne avant le tirage des cartes. Ces jurés supplémentaires entendent la preuve. S’il en reste plus de douze après l’exposé, l’article 652.1 impose une réduction à douze suivant le tirage prévu.

Les jurés suppléants ont une autre fonction. Avant le tirage, le juge peut en ordonner un ou deux selon le paragraphe 631(2.1). L’article 642.1 exige leur présence au début de la présentation de la preuve sur le fond; ils remplacent alors les jurés absents dans l’ordre du tirage. Le suppléant qui n’est pas requis est dispensé. Les suppléants ne constituent donc pas une réserve pouvant être rappelée après avoir manqué une partie de la preuve.

L’article 644 permet de libérer un juré pour maladie ou autre cause raisonnable. Lorsqu’un juré décède ou est libéré pendant le procès, le jury continue si son effectif n’est pas inférieur à dix, sauf directive contraire du juge. L’affirmation selon laquelle un jury compte toujours douze personnes demeure donc incomplète. Le jury réduit applique le même fardeau et tout verdict doit être unanime. Si moins de dix jurés restent, le paragraphe 644(3) permet au juge, avec le consentement des parties, de les libérer et de terminer le procès seul. Cette disposition n’autorise ni un jury de neuf personnes ni un changement unilatéral du mode de procès.

Les questions exigent une réponse judiciaire

L’article 647 permet au juge d’autoriser les jurés à se séparer avant leur retrait pour délibérer. Une fois le délibéré commencé, ils restent sous la surveillance d’un fonctionnaire du tribunal et leurs communications extérieures sont contrôlées par le juge. Ces mesures protègent la décision contre les influences extérieures tout en permettant un hébergement adéquat et les demandes d’assistance.

Les permettent l’examen collectif du dossier. Une question transmise par le jury doit être communiquée aux avocats afin que le juge entende leurs observations et donne une réponse exacte, adaptée et consignée. Une note révélant une confusion sur le doute raisonnable peut exiger davantage que la répétition des mots déjà mal compris. Les jurés doivent pouvoir demander des précisions sans se sentir pressés de rendre un verdict.

Les parties ne doivent pas répondre en privé aux questions des jurés. Le juge ne devrait pas non plus confier une réponse juridique contestée à un employé du tribunal. Le processus formel protège la participation de l’accusé et permet de contrôler ultérieurement les instructions données. Lorsqu’une demande porte sur l’accès à la preuve, la réponse doit en préserver le contexte et les restrictions déjà imposées.

L’article 649 protège les renseignements relatifs au délibéré, sous réserve de ses exceptions. Celles-ci comprennent certaines enquêtes et poursuites pour entrave à la justice, ainsi que des traitements ou services de consultation après le procès pour des problèmes de santé liés aux fonctions de juré, fournis par un professionnel autorisé selon le droit provincial. La confidentialité favorise des échanges francs. Elle n’autorise ni les recherches extérieures ni les communications privées pendant le procès. Comme l’explique R. c. Pan, 2001 CSC 42, une enquête légale peut établir l’exposition à des renseignements extérieurs sans sonder leur effet sur le raisonnement ou les votes protégés des jurés.

Unanimité et désaccord persistant

L’unanimité est requise pour le verdict. Pour déclarer l’accusé coupable, tous les jurés qui délibèrent doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels. Ils n’ont pas à s’entendre sur chaque fait secondaire ni à suivre un raisonnement identique lorsque le droit permet plusieurs chemins factuels vers la même conclusion nécessaire. L’acquittement exige aussi un accord sur le verdict, mais les jurés n’ont pas à partager le même motif de doute. Les directives doivent préciser les questions qui exigent un accord dans la poursuite concernée.

Une majorité favorable à la culpabilité ne peut contraindre un juré à abandonner un doute raisonnable. Inversement, le désaccord ne produit pas lui-même un acquittement. Le juge peut encourager la poursuite d’échanges attentifs sans imposer un accord ni invoquer le coût d’un second procès comme motif de condamner. Selon l’article 653, il peut dissoudre un jury incapable de s’entendre lorsqu’il serait inutile de le retenir davantage.

L’avortement du procès laisse alors l’accusation non tranchée et peut conduire à un autre procès. Il se distingue de l’acquittement et de l’arrêt judiciaire permanent pour abus de procédure. Selon l’article 653.1, les décisions sur la communication, la recevabilité et la Charte rendues au procès avorté lient les parties au nouveau procès si elles ont été rendues, ou auraient pu l’être, avant la présentation de la preuve sur le fond. Le tribunal peut écarter cet effet s’il est convaincu qu’il ne sert pas l’intérêt de la justice. La constitution d’un nouveau jury ne signifie donc pas nécessairement la reprise de toutes les questions préalables.

Lorsque le jury rend un verdict, il n’expose normalement pas les motifs de son appréciation interne. Il faut conserver les directives réelles, les pièces, les objections et les réponses aux questions. Ces éléments permettent à la cour d’appel d’examiner le cadre juridique dans lequel le verdict a été rendu. Le juge détermine normalement la peine après une déclaration de culpabilité; la fonction des jurés ne leur confère pas un pouvoir général de négocier une peine dans leur verdict.

L’accusé peut aussi contester une déclaration de culpabilité déraisonnable. Selon R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, la cour d’appel examine si un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant judiciairement aurait raisonnablement pu condamner. Elle doit expliquer les fondements probatoires de son intervention; un sentiment personnel de doute ne suffit pas. Le contrôle d’une erreur de droit dans les directives et celui d’un verdict déraisonnable constituent des examens distincts, approfondis dans la leçon sur les appels criminels.

Liste de vérification pratique

  • Confirmer le droit au jury, la compétence et le choix ou consentement applicable.
  • Utiliser la conférence préparatoire pour préciser les demandes et les besoins réalistes d’audience.
  • Séparer les problèmes du tableau, les dispenses, les mises à l’écart et les récusations motivées.
  • Maintenir les exclusions et les utilisations limitées de la preuve pendant tout le procès.
  • Préparer des directives reliant les éléments, les défenses et la preuve.
  • Signaler les erreurs pendant qu’elles peuvent être corrigées et préserver le dossier.
  • Soumettre les questions du jury au juge avec la participation des parties.
  • Distinguer verdict unanime, dissolution du jury, nouveau procès et arrêt judiciaire.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple : les liens d’un candidat avec un témoin
  2. 2Exemple : deux utilisations d’un message menaçant

Rappel actif

1 / 10

Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

Tableau des jurés

Jury panel

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

Avortement du procèsMistrial
Fin du procès sans verdict lorsque la procédure ne peut être menée convenablement à terme.
DélibérationsDeliberations
Examen collectif de la preuve et des directives par les jurés pour arrêter leur verdict.
Directive limitativeLimiting instruction
Instruction précisant les utilisations permises et interdites d’un élément de preuve.
Exposé au juryCharge to the jury
Directives par lesquelles le juge explique le droit que les jurés doivent appliquer à la preuve.
Mise à l’écartStand aside
Décision de passer temporairement un candidat qui pourra être rappelé au besoin.
Récusation motivéeChallenge for cause
Contestation d’un candidat fondée sur un motif reconnu par la loi et tranchée par le juge.
Récusation péremptoirePeremptory challenge
Ancien pouvoir d’écarter un candidat sans exposer de motif, aboli dans les procès criminels canadiens.
Tableau des jurésJury panel
Groupe de candidats parmi lesquels les jurés d’un procès sont sélectionnés.
UnanimitéUnanimity
Accord de tous les jurés qui délibèrent sur le verdict. La culpabilité exige un accord sur la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels, mais non sur chaque fait secondaire.
Voir-direVoir dire
Audience distincte portant sur une question juridique préalable, généralement sans le jury.

Références et lectures complémentaires

  • Charte canadienne des droits et libertés, al 11d), 11f).
  • Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 625.1–626, 629–634, 638, 640–641, 642.1, 644, 645(5), 647–651, 652.1–653.1.
  • R. c. Chouhan, 2021 CSC 26.
  • R. c. Arcuri, 2001 CSC 54, par 21–25; R. c. Krieger, 2006 CSC 47, par 17–25.
  • R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, par 34–72; La Presse inc. c. Québec, 2023 CSC 22, par 64–78.
  • R. c. Khela, 2009 CSC 4, par 2–14, 35–48.
  • R. c. Pan, 2001 CSC 42, par 50–61, 99; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, par 36–42.
  • JurisClasseur Québec, Droit pénal, Preuve et procédure pénales, , « Procès devant juge et jury ».
  • Les appels criminels et le procès devant juge seul et la procédure sommaire.
Droit pénal canadienLeçon 19 sur 27