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Le procès devant juge seul et la procédure sommaire

  • Leçon 18 sur 27
  • Essentiel
  • 18 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Le juge siégeant sans jury tranche le droit et les faits, et la poursuite doit établir l’infraction reprochée hors de tout doute raisonnable. La procédure sommaire conserve ce fardeau, tandis que l’engagement préventif porte sur des motifs raisonnables de craindre un préjudice plutôt que sur la culpabilité.

Aperçu

L’audience criminelle permet au tribunal de trancher une accusation à partir d’une preuve recevable. Lorsque le juge siège seul, il règle les questions de droit, apprécie les témoignages et détermine si la poursuite a établi l’infraction. Ces fonctions demeurent distinctes. La décision de recevoir un document ne démontre pas l’exactitude de son contenu, et le rejet du témoignage de la défense ne suffit pas à établir la culpabilité.

Trois questions facilitent la compréhension de l’audience : quelle accusation le tribunal doit-il trancher, quelle preuve fait partie du dossier du procès et quelle décision cette preuve permet-elle? Les réponses déterminent le moment d’une objection, l’utilité éventuelle d’une preuve en défense et les explications que doit fournir le juge. Cette leçon concerne la procédure criminelle ordinaire applicable aux adultes. La justice pour adolescents et les poursuites pénales québécoises relèvent de cadres distincts.

Le déroulement ordinaire décrit ci-dessous suppose que l’accusé est apte à subir son procès. Les troubles mentaux et l’aptitude traitent de cette question distincte; l’équité du procès et les délais couvrent les droits linguistiques, l’interprétation et la célérité. Après une conclusion de culpabilité, consulter les principes de détermination de la peine pour ce processus distinct.

Objectifs d'apprentissage

  • Distinguer le procès pour acte criminel devant juge seul, la poursuite sommaire et l’audience préventive relative à un engagement.
  • Suivre la présentation de la preuve en séparant recevabilité, suffisance juridique et preuve hors de tout doute raisonnable.
  • Déterminer ce que tranche le verdict, ce que les motifs doivent expliquer et ce qui doit être conservé pour un appel.

Identifier la procédure avant de préparer l’audience

Le tribunal et le mode de poursuite répondent à des questions différentes

L’absence de jury ne permet pas d’identifier le mode de poursuite. Une infraction poursuivie par mise en accusation peut être jugée par un juge seul. Une relève de la partie XXVII du Code criminel. Pour une infraction hybride, il faut établir le choix du poursuivant avant de considérer la procédure comme sommaire. Une description comme « un procès bref à la Cour du Québec » ne règle aucune de ces questions.

Au Québec, le choix ordinaire d’un procès devant juge seul sous le régime de la partie XIX mène à un juge de la Cour du Québec. L’article 552 donne ce sens au mot « juge ». Les infractions relevant de la juridiction absolue de la cour provinciale et celles relevant exclusivement de la Cour supérieure exigent une analyse distincte. Pour une infraction visée à l’article 469, l’article 473 prévoit un mécanisme particulier permettant un procès sans jury à la Cour supérieure avec les consentements requis. Une même expression recouvre donc des situations juridiquement différentes.

L’ et la remplissent leur fonction respective dans la procédure applicable. Il faut lire le document réel, chacun des chefs et toute modification. Identifier le comportement reproché, les éléments de l’infraction et la position de la défense permet ensuite de préparer les témoins. Une liste de témoins ne remplace pas cet exercice : un témoignage est pertinent parce qu’il éclaire une question que l’accusation oblige le tribunal à trancher. Les choix de procédure et les contestations de l’accusation sont étudiés dans les accusations, choix et plaidoyers.

La procédure sommaire conserve les garanties substantielles

Le délai sommaire ordinaire concerne l’introduction de la poursuite. Selon le paragraphe 786(2), sauf disposition législative contraire, les procédures doivent être engagées dans les douze mois suivant le fait en cause, à moins que le poursuivant et le défendeur ne conviennent autrement. Il ne s’agit pas d’un délai pour terminer le procès. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable appelle une autre analyse. Le calcul doit partir du fait générateur prévu par la loi, plutôt que de présumer que la fin de l’enquête policière déclenche le délai.

La partie XXVII établit des règles particulières et incorpore d’autres dispositions avec les adaptations nécessaires, notamment par l’article 795. Une forme procédurale plus rapide ne diminue pas le fardeau requis pour déclarer une personne coupable. La poursuite doit toujours prouver l’infraction hors de tout doute raisonnable. Une demande préventive instruite suivant des procédures apparentées poursuit un autre objet et obéit au critère étudié plus loin.

Constituer une preuve permettant de trancher

Présence, calendrier et décisions préalables

Dans un procès pour acte criminel, l’article 650 exige généralement la présence de l’accusé, sous réserve des exceptions et des formes autorisées de participation à distance. La désignation d’un avocat n’autorise pas l’absence à toutes les étapes. Il faut obtenir la directive nécessaire pour l’étape concernée. Une comparution antérieure assurée entièrement par l’avocat ne permet pas de présumer que l’accusé peut manquer l’audition des témoins.

Les articles 799 à 803 prévoient des règles particulières pour la procédure sommaire. Le défendeur peut comparaître par avocat, mais le tribunal peut exiger sa présence personnelle. S’il ne comparaît pas après avoir été avisé du procès fixé, ou à sa reprise après un ajournement régulier, le tribunal peut procéder en son absence ou délivrer un mandat et ajourner. L’absence ne dispense pas la poursuite de prouver une infraction. Si le défendeur comparaît mais que le poursuivant est absent malgré un avis régulier, l’article 799 permet le rejet ou l’ajournement. Il faut établir l’avis transmis, la comparution exigée et l’ordonnance effectivement rendue.

Le permet au juge de résoudre une question préalable, notamment la recevabilité d’une déclaration. Les parties doivent préciser son objet et la preuve reçue à cette fin. La preuve d’une demande n’est pas automatiquement interchangeable avec celle qui sert à prouver l’accusation. Lorsque les parties proposent d’utiliser le même témoignage aux deux fins, le dossier doit préciser l’entente ou la décision applicable. Cette séparation empêche un changement implicite du fondement du verdict.

La poursuite présente sa preuve

Le poursuivant présente normalement sa preuve en premier. Le témoin répond à l’interrogatoire principal; la défense peut le contre-interroger, puis tout réinterrogatoire doit respecter sa portée permise. Une objection doit identifier la difficulté juridique et la réponse recherchée. Affirmer simplement qu’une réponse est « injuste » aide moins le juge que d’expliquer qu’elle introduit du ouï-dire pour établir la véracité de son contenu sans exception démontrée.

Une peut réduire la preuve nécessaire. L’article 655 permet à l’accusé ou à son avocat d’admettre un fait allégué afin d’en dispenser la preuve dans le procès concerné. Il faut en délimiter la portée. Reconnaître qu’une photographie représente fidèlement une porte n’équivaut pas nécessairement à reconnaître le moment du dommage ou son auteur. Consigner l’accord exact permet de distinguer les véritables questions litigieuses. Une entente sur l’authenticité ne doit pas devenir une entente sur la culpabilité.

La poursuite doit normalement présenter sa cause avant que la défense décide de répondre par une preuve. La demeure soumise au contrôle judiciaire et répond généralement à une question nouvelle substantielle que le poursuivant ne pouvait raisonnablement prévoir. Elle ne constitue pas simplement une seconde occasion de présenter ce qui aurait dû l’être initialement. Une demande de réouverture de la preuve soulève ses propres exigences d’équité. Comme l’explique R. c. G. (S.G.), [1997] 2 RCS 716, la discrétion se resserre à mesure que le procès avance; dès que la défense a commencé à répondre, la réouverture exige des circonstances exceptionnelles et une absence manifeste de préjudice pour la défense. Aucune de ces procédures n’est acquise du seul fait d’une présentation initiale incomplète.

Déterminer la suite après la preuve à charge

La suffisance juridique diffère de la force persuasive

La intervient après la clôture de la preuve de la poursuite, avant que la défense soit tenue de décider si elle présentera une preuve. Elle demande si une preuve recevable, tenue pour vraie, pourrait permettre à un juge des faits correctement instruit et agissant raisonnablement de déclarer l’accusé coupable. L’identité et chaque élément essentiel doivent trouver un fondement dans la preuve. Comme l’explique R. c. Arcuri, 2001 CSC 54, la preuve circonstancielle exige une appréciation limitée pour déterminer si elle peut raisonnablement soutenir les inférences nécessaires. Le juge ne tranche pas la crédibilité ni sa propre conviction quant à la culpabilité à cette étape. Le caractère circonstanciel de la preuve ne la rend pas inexistante.

Le rejet de la requête signifie que le procès continue. Il ne signifie pas que le juge a déjà conclu à la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Inversement, l’insuffisance de preuve de l’infraction reprochée peut écarter celle-ci tout en laissant à juger, sous le même chef, une juridiquement disponible. Il faut identifier les éléments de chaque verdict possible plutôt que de présumer que l’échec de l’accusation la plus grave écarte toute solution subsidiaire.

Exemple : le lien manquant dans un vol à la salle de livraison

Scénario factuel

Dans ce procès hypothétique devant juge seul, Ari est accusé du vol d’un colis. L’accusation et la compétence du tribunal sont présumées valides. La poursuite prouve que le colis appartenait à autrui et a disparu d’une salle de livraison commune. Son propriétaire témoigne qu’Ari n’avait pas l’autorisation de le prendre. Une vidéo admise en preuve montre Ari entrer les mains vides et sortir avec un colis présentant la même taille et les mêmes marques distinctives. Un témoin authentifie la vidéo et identifie le lieu et l’heure de l’enregistrement. L’avocat d’Ari soutient que personne n’a vu la prise du colis et demande un acquittement dès la clôture de la preuve à charge.

Variante

La vidéo montre plutôt une silhouette non identifiée entrant dans l’immeuble. Aucun élément ne relie Ari à cette silhouette, à la salle de livraison ou au colis.

La défense choisit de présenter ou non une preuve

L’accusé peut témoigner, appeler d’autres témoins, s’appuyer sur le contre-interrogatoire ou ne présenter aucune preuve affirmative. La Charte le protège contre l’obligation de témoigner dans la poursuite dirigée contre lui. S’il choisit de témoigner, sa déposition peut faire l’objet d’un contre-interrogatoire légal. Cette décision exige des instructions éclairées; elle ne peut être confiée au poursuivant ni déduite de la curiosité du juge.

Un moyen de défense peut comporter un seuil de présentation ou un fardeau législatif particulier. Il faut identifier ces règles séparément; elles ne transforment pas l’ensemble du procès en obligation de prouver l’innocence. Le tribunal peut acquitter parce que la preuve à charge est insuffisante même s’il rejette la version de l’accusé. La leçon sur la preuve criminelle et le doute raisonnable explique le rapport entre crédibilité et fardeau ultime.

Passer de la preuve au verdict

Les plaidoiries organisent le dossier

Les plaidoiries finales expliquent comment la preuve reçue satisfait, ou ne satisfait pas, aux exigences juridiques. L’affirmation d’un fait par l’avocat n’est pas une preuve. Une argumentation utile relie chaque élément contesté au témoignage ou à la pièce pertinente et précise l’inférence recherchée. Elle traite également de ce qui complique la conclusion proposée. Ignorer un horodatage contradictoire prive le tribunal d’assistance sur une question qu’il doit résoudre.

L’article 651 lie l’ordre des plaidoiries à la présentation de témoins pour la défense et prévoit une règle particulière pour les procès conjoints. L’audience devant juge seul suit le cadre procédural applicable, plutôt qu’une présomption universelle selon laquelle la défense parle toujours en dernier. Il faut préciser cet ordre avant de prendre une décision stratégique qui en dépend. L’occasion de répondre à une nouvelle question juridique exige aussi le respect de l’équité, sans confondre cette réponse avec le droit de répéter une plaidoirie complète.

Les motifs expliquent le résultat réel

Le tribunal statue sur chaque chef et sur les verdicts subsidiaires légalement disponibles. L’article 662 régit les infractions incluses et certaines solutions particulières; une infraction n’est pas disponible simplement parce qu’elle paraît moins grave. Le rapport juridique entre les infractions et la preuve doit l’autoriser. La déclaration de culpabilité doit ensuite être distinguée de la peine prononcée après le processus de détermination approprié.

Des conclusions de culpabilité qui se recoupent exigent une vérification supplémentaire. La règle Kienapple interdisant les condamnations multiples exige un lien factuel, parce que le même acte fonde les accusations, et un lien juridique, parce que l’infraction à suspendre ne comporte aucun élément additionnel distinctif touchant la culpabilité. Une date commune ou des désignations d’infractions semblables ne suffisent pas; il faut aussi vérifier si le régime législatif autorise le cumul des condamnations. R. c. Wolfe, 2024 CSC 34, explique que lorsque la règle s’applique, la condamnation et la peine portent sur l’infraction la plus grave et un arrêt conditionnel est inscrit pour la moins grave. Cet arrêt conserve la conclusion de culpabilité sans seconde condamnation; il se distingue d’un acquittement pour preuve insuffisante.

Il faut consigner le résultat avec la même précision lorsque l’audience se termine pour un motif procédural. L’acquittement constate que l’infraction n’a pas été prouvée selon la norme requise. L’arrêt judiciaire empêche la continuation de la poursuite pour le motif juridique applicable. L’ajournement reporte simplement l’audience. Ces résultats ont des conséquences et des voies d’appel différentes. Une inscription abrégée au dossier doit être comparée à l’ordonnance et aux motifs réels, particulièrement lorsque plusieurs chefs connaissent des issues distinctes ou qu’une demande ne vise qu’une partie de la preuve.

Les doivent expliquer pourquoi le verdict découle de la preuve et du droit. Dans R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, la Cour suprême adopte une méthode fonctionnelle et contextuelle. Les motifs se lisent avec le dossier et les questions réellement contestées. Le juge n’a pas à raconter chaque étape mentale ni à énumérer toutes les pièces, mais le fondement doit permettre aux parties de comprendre la décision et à la cour d’appel d’exercer un contrôle réel.

Considérons une contestation concernant l’heure d’une livraison. Les motifs peuvent être brefs si cette heure est admise. Lorsque deux documents incompatibles déterminent si l’accusé pouvait avoir commis l’acte, les motifs doivent expliquer suffisamment la résolution de cette question déterminante. Le nombre de pages constitue un mauvais indicateur. Il faut lire la décision dans son contexte avant de qualifier un détail omis d’erreur justifiant une intervention en appel.

Reconnaître l’objet distinct de l’engagement préventif

Une protection préventive sans déclaration de culpabilité

L’ prévu à l’article 810 concerne des motifs raisonnables de craindre certains préjudices futurs, notamment des lésions aux personnes protégées ou des dommages aux biens. Il ne constate pas que le défendeur a commis une infraction reprochée. Le demandeur doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que la personne qui recherche une protection éprouve la crainte raisonnablement fondée exigée. Cela diffère de la preuve d’un crime accompli hors de tout doute raisonnable ou de la certitude qu’un préjudice futur surviendra. La norme civile ne supprime pas la possibilité pour le défendeur de connaître les allégations et d’y répondre, de contester la preuve et de présenter ses observations.

Selon le paragraphe 810(3), l’engagement ordinaire ne peut dépasser douze mois. Les conditions doivent servir son objet préventif légal, et le Code exige l’examen de certaines conditions protectrices. Les engagements spécialisés comportent d’autres conditions préalables, durées possibles et modalités. Les limites de l’article 810 ne doivent pas être transposées à chaque régime préventif.

L’engagement définitif se distingue également de la mise en liberté provisoire avant son audience. Dans R. c. Penunsi, 2019 CSC 39, la Cour suprême confirme que les règles d’arrestation et de mise en liberté provisoire peuvent s’appliquer aux procédures d’engagement avec les adaptations nécessaires. La sommation constitue le mode normal de comparution. La seule comparution sur sommation n’autorise pas l’imposition de conditions provisoires lors d’un ajournement; une arrestation légale peut ouvrir cette compétence. Ces conditions doivent viser la présence au tribunal ou le comportement précisément redouté, dans les limites du régime préventif. L’absence d’accusation criminelle ne suffit donc pas à écarter la procédure de mise en liberté provisoire.

L’absence de condamnation ne rend pas l’ordonnance sans conséquence. Le refus de contracter l’engagement peut entraîner un emprisonnement suivant le paragraphe 810(3.01), et son non-respect peut donner lieu à une poursuite distincte sous l’article 811. Le défendeur qui conteste une condition doit rechercher une modification légale plutôt que de décider lui-même qu’elle est inutile. Le paragraphe 810(4.1) prévoit un mécanisme de modification.

Exemple : des menaces répétées contre un atelier

Scénario factuel

Dans cette demande hypothétique, Béa possède et exploite un petit atelier. Un ancien client lui a écrit deux fois qu’il reviendrait la nuit pour briser les fenêtres et s’est récemment présenté après la fermeture. Béa demande une ordonnance sous l’article 810 et témoigne qu’elle craint toujours des dommages à l’atelier. Le défendeur affirme que les messages exprimaient sa frustration et propose d’éviter volontairement la rue. Les messages sont présumés authentifiés, et la demande concerne les dommages redoutés aux biens de Béa.

Liste de vérification pratique

  • Confirmer le mode de poursuite, le tribunal compétent, le document d’accusation et le choix effectivement exercé.
  • Distinguer le délai d’introduction d’une poursuite sommaire du délai pour terminer le procès.
  • Vérifier la présence requise et toute autorisation de comparution à distance ou d’absence.
  • Identifier chaque demande préalable, sa preuve et la portée des admissions.
  • Séparer la requête en non-lieu de l’appréciation finale du doute raisonnable.
  • Obtenir les instructions sur la preuve en défense et préciser l’ordre des plaidoiries.
  • Consigner le verdict pour chaque chef, les solutions subsidiaires et les motifs.
  • Pour un engagement, identifier la crainte législative exacte, sa preuve, la durée et les conditions.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple : le lien manquant dans un vol à la salle de livraisonComprend une variante
  2. 2Exemple : des menaces répétées contre un atelier

Rappel actif

1 / 10

Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

Déclaration de culpabilité par procédure sommaire

Summary conviction

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

Acte d’accusationIndictment
Document formel énonçant les accusations dans les procédures par mise en accusation qui l’exigent.
AdmissionAdmission
Reconnaissance d’un fait qui dispense de le prouver, dans les limites de ce qui a été reconnu.
Contre-preuveRebuttal evidence
Preuve autorisée pour répondre à une question véritablement nouvelle soulevée par l’autre partie, sous le contrôle du tribunal.
Déclaration de culpabilité par procédure sommaireSummary conviction
Déclaration obtenue suivant la procédure sommaire prévue pour l’infraction.
DénonciationInformation
Allégation formelle présentée à un juge de paix pour engager la procédure concernée.
Engagement de ne pas troubler l’ordre publicPeace bond
Engagement préventif ordonné en vertu d’une disposition législative lorsque les motifs de crainte requis sont établis.
Infraction incluseIncluded offence
Infraction comprise dans celle qui est reprochée selon sa définition légale ou sa description au chef d’accusation, notamment lorsqu’une loi l’inclut expressément.
Motifs du jugementReasons for judgment
Explications reliant la décision à son fondement factuel et juridique.
Requête en non-lieuNo-evidence motion
Demande d’acquittement fondée sur l’absence de preuve juridiquement susceptible d’établir un élément essentiel de la cause.
Voir-direVoir dire
Audience tenue dans le cadre de l’instance pour résoudre une question préalable, souvent la recevabilité de la preuve.

Références et lectures complémentaires

  • Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 469, 473, 552, 650–651, 655, 662, 786, 795, 799–804, 810–811.
  • Charte canadienne des droits et libertés, al 11c)–d).
  • R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, par 15–18, 24, 35–37.
  • R. c. Arcuri, 2001 CSC 54, par 21–23; R. c. G. (S.G.), [1997] 2 RCS 716, par 29–40.
  • R. c. Wolfe, 2024 CSC 34, par 70–74.
  • R. c. Penunsi, 2019 CSC 39, par 12–24, 64–83; Bergeron v. Vaneltsi, 2012 YKSC 19, par 14–31 (norme et garanties procédurales de l’engagement préventif).
  • JurisClasseur Québec, Droit pénal, Preuve et procédure pénales, , « Procès devant juge seul », et , « Procès par procédures sommaires ».
  • Les appels criminels et les réparations fondées sur la Charte.
Droit pénal canadienLeçon 18 sur 27