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La preuve criminelle : du dossier au doute raisonnable

  • Leçon 2 sur 27
  • Fondements
  • 17 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

La poursuite doit établir chaque élément essentiel de l’infraction hors de tout doute raisonnable à partir de l’ensemble de la preuve admissible. Le doute peut découler de la preuve ou de son absence, et le rejet de l’explication de l’accusé ne prouve pas à lui seul sa culpabilité.

Aperçu

Une poursuite peut disposer d’éléments de preuve sans réussir à établir la culpabilité. Un témoin peut être sincère et se tromper. Le récit de l’accusé peut être rejeté alors que le reste de la preuve laisse subsister un . Ces propositions deviennent plus faciles à appliquer lorsque l’analyse distingue la question juridique, les éléments admissibles et le degré de conviction requis.

La régit la détermination de la culpabilité criminelle. Elle est protégée par l’alinéa 11d) de la Charte canadienne et reflétée à l’article 6 du Code criminel. Une accusation n’acquiert pas de force probante simplement parce qu’un représentant de l’État l’a autorisée. Le poursuivant doit établir les éléments essentiels suivant le processus légal.

Cette leçon concerne la preuve lors d’un procès criminel ordinaire. Des moyens de défense particuliers, des présomptions légales et des demandes incidentes peuvent imposer différents fardeaux à différentes parties. Une analyse rigoureuse identifie expressément ces règles, sans soumettre toutes les questions débattues au palais de justice à un test unique et indifférencié.

Objectifs d'apprentissage

  • Distinguer le seuil permettant de soumettre une question au juge des faits de la norme permettant de la trancher.
  • Appliquer le doute raisonnable aux témoignages contradictoires et à la sans déplacer le fardeau de la poursuite.
  • Identifier la source d’une incertitude, son lien avec un élément essentiel et l’effet d’une règle particulière de fardeau.

Commencer par la proposition à prouver

Éléments, preuve et arguments

Lire l’infraction avant d’évaluer la solidité du dossier. Identifier la conduite requise, les circonstances ou conséquences nécessaires, l’élément moral pertinent et la participation alléguée de l’accusé. Les exigences précises varient selon l’infraction. Conclure que l’accusé s’est mal comporté ou a probablement commis un acte répréhensible n’établit pas chaque élément de l’accusation particulière.

Il faut ensuite relier chaque élément de preuve proposé à la proposition qu’il appuie. Un enregistrement peut situer une personne sans révéler grand-chose de ses connaissances. Un témoin peut décrire un mouvement sans avoir vu ce qui l’a précédé. Un document peut établir une date tout en laissant contestée l’intention de son auteur. L’exercice révèle les étapes du raisonnement de la poursuite et les limites de ses éléments.

Distinguer la preuve du récit qu’en fait l’avocat. Une proposition contenue dans une question n’est pas établie simplement parce que l’avocat l’a formulée. Ce sont la réponse du témoin et les pièces valablement reçues qui comptent. De même, un exposé introductif annonce la cause; une plaidoirie propose des conclusions à partir du dossier. Ni l’un ni l’autre ne fournit par sa seule existence la preuve manquante.

L’admissibilité doit également être réglée avant la valeur probante. Un document pertinent peut être exclu, admis pour une fin limitée ou reçu sous certaines conditions d’utilisation. Le juge des faits doit respecter cet usage permis. Un récit convaincant ne peut trouver son appui factuel dans des éléments absents du dossier du procès ou inutilisables pour la fin invoquée. La leçon sur l’admissibilité traite de cette analyse préalable.

Deux fardeaux remplissant des fonctions différentes

L’expression peut masquer deux questions. Un concerne l’existence d’un fondement suffisant pour examiner une question. Un concerne la capacité de la preuve de satisfaire effectivement à la norme exigée. Franchir le premier seuil ne démontre pas que la partie réussira à convaincre selon le second.

Au procès, la poursuite doit disposer d’une preuve susceptible d’appuyer les éléments essentiels, puis établir ultimement la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Une cause pouvant légalement être soumise au verdict peut néanmoins se terminer par un acquittement après l’évaluation de ses forces et de ses faiblesses. Lorsque l’avocat affirme qu’une accusation repose sur une « preuve suffisante », il doit préciser pour quelle décision elle suffit.

L’accusé n’a normalement pas à témoigner ni à prouver son innocence. L’alinéa 11c) de la Charte le protège contre la contrainte de témoigner dans les procédures intentées contre lui. La preuve de la poursuite peut échouer par ses propres lacunes, notamment après le contre-interrogatoire. L’absence de témoins de la défense ne transforme pas une preuve inadéquate de la poursuite en démonstration de culpabilité.

Cela ne garantit pas l’acquittement lorsque l’accusé ne présente aucune preuve. Les éléments admissibles du poursuivant peuvent, à eux seuls, établir tous les éléments requis hors de tout doute raisonnable. La protection juridique détermine qui doit établir la culpabilité et selon quelle norme; elle ne promet pas que la preuve du poursuivant sera insuffisante.

Appliquer correctement la norme criminelle

Davantage qu’une culpabilité probable

Dans R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, notamment aux paragraphes 27–40, la Cour suprême explique le lien entre la présomption d’innocence et la preuve hors de tout doute raisonnable. La norme exige davantage que la conclusion selon laquelle la culpabilité est probable. Elle n’oblige pas la poursuite à établir celle-ci avec une certitude absolue.

Le doute raisonnable doit être logiquement lié à la preuve ou à son absence. La sympathie, les préjugés et les possibilités imaginaires ne fournissent pas le doute exigé. À l’inverse, l’accusé n’a pas à prouver positivement une explication innocente avant qu’une lacune de la preuve puisse compter. L’analyse porte sur ce que le dossier établit et ce qu’il laisse incertain.

La norme ne devrait pas être réduite à un pourcentage. Elle ne devrait pas non plus être expliquée en demandant au juge des faits s’il prendrait un risque personnel ordinaire ou une décision majeure de sa vie à partir des mêmes renseignements. Comme l’explique Lifchus, les personnes prennent régulièrement des décisions lourdes de conséquences malgré l’incertitude; importer cette démarche peut abaisser la norme criminelle.

Les adjectifs « sérieux », « substantiel » ou « obsédant » ne devraient pas devenir des exigences supplémentaires du doute. Ils peuvent laisser croire que l’incertitude doit atteindre une intensité émotionnelle particulière pour compter. La question juridique demeure celle de la preuve de la culpabilité hors de tout doute raisonnable, selon la norme correctement expliquée.

Considérer l’ensemble sans combler les lacunes

L’obligation du poursuivant concerne les éléments essentiels de l’infraction. Cela ne signifie pas que chaque élément de preuve secondaire doive, indépendamment, démontrer la culpabilité ou être établi hors de tout doute raisonnable avant de contribuer à l’analyse. R. c. Ménard, [1998] 2 R.C.S. 109, aux paragraphes 22–25, confirme que chaque élément ou catégorie de preuve ne doit pas subir séparément le test du doute raisonnable. Plusieurs éléments peuvent appuyer une conclusion lorsqu’ils sont examinés ensemble. À l’inverse, une preuve forte sur un élément ne compense pas un doute raisonnable sur un autre élément requis.

Un tableau organisé par éléments peut structurer le travail, avant le retour à l’ensemble de la preuve. La lecture de fragments isolés peut masquer leurs rapports de confirmation ou de nuance. Une appréciation réduite à une impression générale peut cacher l’absence de preuve d’un élément essentiel. Ces deux perspectives remplissent des fonctions complémentaires.

Une lacune doit être décrite précisément. Un enregistrement manquant peut laisser un événement contesté sans réponse, mais aucune règle générale n’exige un enregistrement dans chaque dossier. Identifier ce que la preuve disponible permet d’établir sans lui et pourquoi son absence compte dans ce dossier particulier. La norme n’impose pas un catalogue universel de démarches d’enquête devant précéder toute déclaration de culpabilité.

Un acquittement signifie que les conditions juridiques d’une condamnation n’ont pas été satisfaites. Il n’a pas nécessairement à identifier le véritable auteur, à reconstruire chaque événement ou à établir l’exactitude de toutes les affirmations de la défense. Cette conséquence découle de la répartition du fardeau, sans imposer au tribunal l’obligation de trouver un récit concurrent complet.

Évaluer les témoins sans transformer le procès en concours

Sincérité et exactitude

La et la méritent une attention distincte. Un témoin peut rapporter honnêtement ce qu’il croit avoir vu tout en se trompant sur l’identité, l’ordre des événements ou le moment. Examiner la possibilité d’observer, les conditions d’observation, la mémoire et le rapport entre le récit et les autres éléments. L’assurance affichée n’efface pas une difficulté de perception démontrée.

La cohérence exige également une mise en contexte. Un écart sur un détail périphérique ne détruit pas automatiquement le récit, tandis qu’une contradiction sur l’événement central peut compter considérablement. Vérifier si l’explication de l’écart cadre avec la preuve. Éviter de présumer que toute différence est un mensonge ou que toutes les incohérences sont sans conséquence.

Le comportement à l’audience se prête particulièrement à la surinterprétation. L’hésitation, la nervosité ou l’assurance peuvent recevoir plusieurs explications. Une attente personnelle quant à la manière dont un témoin véridique devrait parler ou se présenter ne remplace pas l’examen du récit dans son contexte factuel. La leçon sur les témoins développe l’appréciation du témoignage; celle sur la preuve d’identification traite du risque d’erreur sincère dans l’identification de l’accusé.

Le rejet de la défense ne complète pas la preuve à charge

R. c. J.H.S., 2008 CSC 30, aux paragraphes 8–16, explique les principes associés à R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742. Le juge des faits doit relier l’appréciation de la crédibilité à l’obligation persistante du poursuivant de prouver chaque élément. Choisir la plus convaincante de deux versions ne satisfait pas, en soi, à la norme criminelle.

Si la preuve de la défense acceptée établit une version disculpatoire, l’acquittement s’impose. Si cette version n’est pas acceptée, mais laisse un doute raisonnable, l’acquittement demeure nécessaire. Même lorsque le récit de l’accusé est rejeté et ne suscite pas lui-même de doute, le juge des faits doit déterminer si la preuve qu’il accepte établit la culpabilité hors de tout doute raisonnable.

Ces directives doivent être comprises dans leur contexte. Croire l’aveu d’un acte incriminant par l’accusé n’entraîne pas nécessairement son acquittement. Le tribunal peut accepter certaines parties d’un témoignage et en rejeter d’autres. Une explication présentée comme une excuse peut également ne constituer aucun moyen de défense en droit. J.H.S. met en garde contre l’emploi d’une formule commode comme substitut au principe applicable.

L’analyse n’est donc pas un pointage comparant le plaignant et l’accusé. Le rejet indique ce que le juge des faits n’a pas retenu; il n’établit pas automatiquement la vérité de toutes les allégations contraires. Le raisonnement final doit toujours relier la preuve acceptée à chaque élément requis.

Exemple : le rejet sans démonstration

Scénario factuel

Dans ce procès hypothétique, la poursuite reproche à un adulte d’avoir volontairement endommagé la fenêtre d’un atelier. Supposer que toutes les conditions d’une déclaration de culpabilité sont établies, sauf l’identité de l’accusé comme auteur des dommages. Un témoin affirme que l’accusé a donné un coup avec un objet, mais il a observé brièvement à travers une porte obstruée. L’accusé témoigne qu’il était ailleurs. Le juge rejette ce récit parce que sa chronologie contredit des documents admis, mais conserve un doute raisonnable quant à l’identification de la personne près de la fenêtre. Aucune autre preuve ne résout cette question.

Variante

Supposer plutôt qu’un enregistrement authentifié et admissible identifie clairement l’accusé comme l’auteur des dommages. Les parties conviennent qu’il résout la seule question essentielle contestée, et le juge est convaincu de l’identité hors de tout doute raisonnable à la lumière de l’ensemble de la preuve.

Raisonner prudemment à partir des circonstances

Les autres explications doivent être raisonnables

La preuve circonstancielle peut établir un élément essentiel au moyen d’une . Un registre d’accès, une succession de gestes ou l’emplacement d’un objet peut soutenir une conclusion même sans témoin ayant directement observé l’acte contesté. Son caractère indirect ne la rend pas juridiquement incapable de prouver la culpabilité.

Le danger réside dans le saut injustifié entre les circonstances et la conclusion. Dans R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, aux paragraphes 26–42, la Cour explique que la culpabilité doit être la seule inférence raisonnable lorsque la preuve pertinente repose sur des circonstances. Le juge des faits doit considérer les possibilités raisonnables incompatibles avec la culpabilité et éviter de fournir inconsciemment les faits manquants.

Une autre explication n’a pas nécessairement à découler de faits prouvés indépendamment par l’accusé. L’absence de preuve peut elle-même soutenir une hypothèse raisonnable. Une simple possibilité demeure toutefois insuffisante : une explication imaginée sans fondement logique dans la preuve, son absence et l’expérience ordinaire ne crée pas un doute raisonnable. Le poursuivant n’a pas à éliminer toutes les conjectures concevables.

Exemple : l’accès à un local partagé

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, un adulte est poursuivi pour avoir pris du matériel dans un local de travail partagé. Supposer que toutes les questions sont établies, sauf l’identité de l’auteur. La poursuite s’appuie sur un registre montrant l’utilisation de la carte attribuée à l’accusé peu avant la disparition du matériel. Un témoignage admissible établit que les cartes étaient couramment laissées dans un tiroir non verrouillé pour les collègues. Il n’existe ni enregistrement vidéo ni identification par un témoin oculaire, et aucune autre preuve ne relie personnellement l’accusé à l’enlèvement.

Identifier les fardeaux particuliers

Mettre un moyen de défense en jeu

Certains moyens de défense exigent un fondement probatoire avant d’être soumis au juge des faits. R. c. Cinous, 2002 CSC 29, aux paragraphes 49–60, décrit l’examen de la vraisemblance : le dossier contient-il une preuve sur laquelle un jury correctement instruit et agissant raisonnablement pourrait acquitter en appliquant ce moyen? Ce seuil constitue un fardeau de présentation, et non l’obligation de convaincre le juge que la défense réussira.

Le fondement peut provenir de la preuve à charge, du contre-interrogatoire, de la preuve de la défense ou des circonstances révélées par le dossier. L’accusé ne doit pas nécessairement témoigner ou l’introduire personnellement. L’avocat doit identifier les éléments soutenant les composantes requises du moyen de défense, plutôt que simplement le nommer et inviter le tribunal à supposer les faits manquants.

Le juge examine tout le dossier et tient pour vraie la preuve invoquée au soutien du moyen de défense aux fins de cet examen préalable. La question porte sur la capacité de cette preuve d’appuyer la conclusion requise, sans décider si le témoin est cru ni prédire le succès du moyen. Dans un procès avec jury, le juge doit soumettre au jury un moyen satisfaisant au seuil même si l’accusé ne l’a pas expressément soulevé. Cette répartition des rôles évite qu’un moyen sans fondement détourne le jury de sa tâche, tout en lui réservant l’appréciation d’un moyen appuyé par la preuve.

Une fois le moyen valablement mis en jeu, déterminer la règle de persuasion applicable. Plusieurs moyens ordinaires fonctionnent par le doute raisonnable, mais l’étiquette « défense » ne détermine pas une répartition universelle des fardeaux. La règle propre au moyen considéré doit être vérifiée, y compris toute disposition législative et qualification constitutionnelle.

Un doit être rattaché à sa question précise et à son fondement juridique. Le paragraphe 16(1) du Code criminel vise des troubles mentaux rendant la personne incapable, au moment de l’acte ou de l’omission, de juger de sa nature et de sa qualité ou de savoir qu’il était mauvais. Un diagnostic ne suffit pas à établir ces conditions. Le paragraphe 16(2) présume l’absence de troubles écartant la responsabilité criminelle sur ce fondement et exige que le contraire soit prouvé par prépondérance des probabilités. Le paragraphe 16(3) attribue ce fardeau à la partie qui soulève la question. Présenter la disposition comme imposant invariablement le fardeau à la défense serait inexact.

Cet exemple montre aussi pourquoi l’affirmation générale selon laquelle l’accusé « n’a jamais rien à prouver » est trop large. L’obligation ordinaire du poursuivant de prouver l’infraction coexiste avec des règles propres à certaines questions. Identifier les faits déclencheurs, la partie portant le fardeau et la norme, puis maintenir cette question distincte des autres éléments à établir.

La même discipline s’applique aux audiences antérieures au procès et aux demandes incidentes. Leur objet et leurs fardeaux doivent être tirés des règles qui les gouvernent. Un seuil suffisant pour une mesure d’enquête ou une audience de filtrage ne doit jamais être traité comme une preuve suffisante pour condamner. La carte de la procédure situe ces décisions dans le dossier.

Liste de vérification pratique

  • Identifier chaque élément essentiel et la proposition appuyée par chaque élément de preuve.
  • Séparer admissibilité, usage permis, suffisance de présentation et persuasion finale.
  • Distinguer un témoignage sincère d’un témoignage exact.
  • Expliquer comment une contradiction ou une lacune touche une question essentielle particulière.
  • Appliquer la norme criminelle même après le rejet du récit de l’accusé.
  • Examiner les autres inférences raisonnables sans exiger de l’accusé la preuve de son innocence.
  • Identifier le fondement précis et le fardeau de chaque moyen de défense ou présomption légale.
  • Formuler une conclusion conditionnelle lorsque les faits hypothétiques ne permettent pas la constatation requise.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple : le rejet sans démonstrationComprend une variante
  2. 2Exemple : l’accès à un local partagé

Rappel actif

1 / 10

Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

Présomption d’innocence

Presumption of innocence

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

CrédibilitéCredibility
Appréciation du caractère digne de foi du récit d’un témoin, notamment quant à sa sincérité.
Doute raisonnableReasonable doubt
Doute fondé sur la raison et le bon sens, ayant un lien logique avec la preuve ou son absence.
Fardeau de persuasionPersuasive burden
Obligation de convaincre le décideur selon la norme exigée.
Fardeau de présentationEvidential burden
Obligation d’identifier une preuve suffisante pour qu’une proposition ou un moyen de défense soit valablement mis en jeu.
Fardeau de preuveBurden of proof
Responsabilité d’établir la proposition que le tribunal doit trancher.
FiabilitéReliability
Exactitude et caractère digne de confiance de la preuve, notamment quant à la capacité d’observer, de se souvenir et de rapporter les faits.
InférenceInference
Conclusion tirée par raisonnement à partir de la preuve et de son contexte.
Présomption d’innocencePresumption of innocence
Protection exigeant que l’État établisse légalement la culpabilité plutôt que d’exiger que l’accusé démontre son innocence.
Preuve circonstancielleCircumstantial evidence
Preuve à partir de laquelle le juge des faits raisonne par inférence pour établir un autre fait.
Renversement du fardeauReverse onus
Règle imposant à l’accusé, sur une question déterminée, un fardeau qui ne lui incomberait pas autrement.

Références et lectures complémentaires

  • JurisClasseur Québec, Droit pénal, Preuve et procédure pénales, ; et 62–68.
  • Charte canadienne des droits et libertés, al. 11c)–d); Code criminel, art. 6 et 16(1)–(3).
  • R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, par. 24–40; R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, expliqué dans R. c. J.H.S., 2008 CSC 30, par. 8–16.
  • R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, par. 26–42; R. c. Cinous, 2002 CSC 29, par. 49–60.
  • R. c. Ménard, [1998] 2 R.C.S. 109, par. 22–25; Conseil canadien de la magistrature, Modèles de directives au jury, 9.4, « Évaluation de la preuve », mise à jour de juin 2018.
Droit pénal canadienLeçon 2 sur 27