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La preuve d'identification : établir qui a commis l'infraction

  • Leçon 13 sur 27
  • Essentiel
  • 17 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Lorsque l'identité est contestée, le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé est l'auteur de l'infraction. La certitude du témoin, la ressemblance visuelle et les associations scientifiques s'apprécient selon leur fiabilité, leurs limites et l'ensemble de la preuve.

Aperçu

Le tribunal peut être certain qu'une infraction a été commise tout en demeurant incertain de son auteur. La preuve de l'identité relie l'accusé aux actes pertinents. Ce lien peut résulter d'un témoignage, d'un enregistrement, de traces matérielles ou de plusieurs circonstances réunies. La question juridique concerne la force de ce lien, plutôt que le nombre de personnes disposées à nommer un suspect.

La appelle une prudence particulière parce qu'un récit honnête peut être erroné. Le témoin peut avoir mal observé, reçu ensuite une information suggestive ou mieux se rappeler aujourd'hui une photographie que l'événement. La certitude apparente à l'audience n'élimine pas ces possibilités.

Cette leçon vise le procès criminel canadien, y compris au Québec. Elle part de l'observation, suit le processus d'identification, puis examine les enregistrements indépendants et la preuve scientifique. La leçon sur l'admissibilité explique quels renseignements le tribunal peut recevoir. Celle sur le doute raisonnable expose le fardeau ultime du ministère public.

Objectifs d'apprentissage

  • Apprécier l'identification selon les conditions d'observation et l'historique complet du récit.
  • Distinguer une identification étayée d'une ressemblance générale, d'une sélection répétée ou d'une association scientifique.
  • Appliquer une prudence adaptée au dossier et le fardeau de la poursuite à l'ensemble de la preuve.

Reconstituer l'observation originale

Séparer sincérité et exactitude

Un peut sincèrement identifier la mauvaise personne. Le tribunal doit donc examiner ce que le témoin pouvait percevoir, ainsi que son honnêteté. La durée d'observation, la distance, l'éclairage, les obstacles, le mouvement et la portion visible du visage comptent. La possibilité d'observer doit être établie en preuve plutôt que déduite automatiquement de la proximité du témoin.

L'attention compte également. Une personne peut s'être concentrée sur une arme, une voie de sortie ou un compagnon blessé. Le stress n'a pas un effet mécaniquement prévisible et identique dans chaque situation. L'appréciation porte sur l'observation particulière et les caractéristiques réellement remarquées. Dire que toute la rencontre a duré plusieurs minutes ne démontre pas que le témoin a vu le visage dégagé de l'auteur pendant toute cette période.

Dans R. v. Hibbert, 2002 CSC 39, par. 44–53, la Cour suprême explique le danger d'une identification apparemment convaincante mais peu fiable, notamment après une exposition à l'image de l'accusé. Qualifier le témoin de sincère ne termine pas l'analyse. La certitude et l'exactitude s'apprécient selon les circonstances dans lesquelles l'identification s'est développée.

Consigner la description avant les influences ultérieures

La fournit un point de référence pour apprécier les versions ultérieures. Il faut conserver les paroles réellement prononcées, y compris les réserves, omissions et estimations. Une description recueillie avant l'exposition à la photographie du suspect peut révéler le souvenir initial. Elle n'est pas automatiquement exacte, mais permet de comparer les changements ultérieurs à une version moins influencée.

Les caractéristiques générales ont des limites. Un manteau foncé, une taille approximative et une large tranche d'âge peuvent orienter l'enquête sans identifier une personne unique. Une particularité distinctive peut avoir davantage de portée, selon la qualité de l'observation et sa fréquence dans la population pertinente. Les concordances et les écarts méritent tous examen. L'absence d'un trait évident dans le premier récit peut compter sans prouver automatiquement que le témoin a vu quelqu'un d'autre.

L'historique doit comprendre les échecs d'identification, les choix hésitants, les sélections d'autres personnes, les descriptions modifiées et le moment de chaque étape. La dernière affirmation confiante ne remplace pas cet historique. Dans R. v. Hay, 2013 CSC 61, par. 40–45, la Cour examine pourquoi une identification particulièrement faible ne pouvait soutenir seule une condamnation malgré l'explication ultérieure du témoin sur le sens de son premier choix.

Examiner le fondement de la reconnaissance

La dépend d'une familiarité réelle. Un voisin vu quotidiennement dans des conditions ordinaires représente un point de départ différent d'une personne aperçue une seule fois dans une foule. Il faut établir la fréquence, la durée, la proximité temporelle et la nature des contacts antérieurs. La simple affirmation de connaître la personne renseigne peu sur la possibilité de la reconnaître dans les circonstances précises.

La familiarité antérieure n'efface ni les mauvaises conditions visuelles ni les influences ultérieures. Le témoin peut reconnaître une démarche, une voix ou un autre trait sans avoir clairement vu le visage; il faut préciser et vérifier ce fondement. L'article 6.1 de la Loi sur la preuve au Canada confirme qu'une identification peut être visuelle ou faire appel à un autre sens. L'étiquette de reconnaissance ne détermine pas le poids de la preuve et ne diminue pas la norme criminelle.

Suivre tout le processus d'identification

Comprendre ce qu'une parade permet de vérifier

Une permet de vérifier à nouveau la mémoire du témoin. Son utilité dépend de sa préparation et de son déroulement. Si le suspect se distingue par son apparence, la qualité de son image ou une autre caractéristique, le choix peut découler de facteurs étrangers à l'observation originale. Il faut conserver les photographies, les instructions, l'ordre de présentation et la réponse complète.

Le rapport fédéral-provincial-territorial Innocence at Stake, au chapitre 3, recommande notamment un administrateur indépendant de l'enquête, si possible, et ignorant l'identité du suspect; l'information que l'auteur pourrait être absent; des images ne faisant pas ressortir le suspect; et la consignation de toutes les réponses ainsi que de la certitude initiale. Il recommande aussi une présentation séquentielle et des précautions contre la rétroaction et les contacts ultérieurs entre témoins.

Ces recommandations de prévention ne forment pas une liste législative décidant automatiquement de l'admissibilité. Une procédure irrégulière peut affaiblir l'inférence sans nécessairement entraîner l'exclusion. Inversement, un manquement ne réduit pas toute objection juridique à une simple question de poids. Les règles d'exclusion, les enjeux constitutionnels et l'équité du procès nécessitent leur propre analyse. Une bonne procédure facilite l'appréciation de la fiabilité sans garantir l'exactitude.

La présentation d'une seule personne crée un risque marqué de , puisque le choix attendu peut être évident. Le rapport recommande de la réserver à de rares circonstances, notamment une arrestation près du lieu peu après l'événement. Les raisons de cette procédure et ses conditions réelles devraient être consignées. L'urgence n'efface pas son influence possible sur une parade ultérieure.

Identifier les expositions et rétroactions ultérieures

La peut provenir d'échanges entre témoins, de nouvelles médiatiques, de recherches sur les réseaux sociaux ou de commentaires policiers. Elle ne suppose pas nécessairement la malhonnêteté ou une préparation intentionnellement orientée. Une personne peut fusionner l'événement et des renseignements ultérieurs tout en croyant que son souvenir vient entièrement de l'événement. La répétition peut alors accroître sa certitude sans ajouter une observation indépendante.

Les circonstances d'un choix effectué en ligne doivent donc figurer au dossier. Il faut déterminer qui a lancé la recherche, quels noms ou accusations ont été fournis, quelles images ont été vues et si d'autres personnes ont suggéré un choix. Un témoin ayant déjà vu une photographie désignant le suspect n'aborde pas une parade policière avec les mêmes informations qu'une personne qui la découvre.

La rétroaction après le choix peut aussi compter. Dire au témoin qu'il a choisi le suspect de la police peut influencer sa certitude ultérieure. La déclaration initiale de confiance et l'assurance affichée au procès s'apprécient dans leurs contextes respectifs. Le rapport de 2018 examine les recherches concernant la certitude initiale dans des conditions soigneusement contrôlées; il ne justifie ni de croire automatiquement tout témoin certain, ni de considérer sa confiance comme entièrement dépourvue de pertinence dans chaque situation.

Deux témoins ne représentent pas nécessairement deux sources indépendantes s'ils ont discuté de l'identité avant leurs choix. La désignation répétée par un même témoin ne crée pas non plus trois identifications indépendantes. Le tribunal doit retracer l'origine de l'information et déterminer si la confirmation apparente dépend d'une même source possiblement erronée.

Apprécier prudemment l'identification à l'audience

L' survient souvent dans un cadre qui désigne clairement la personne accusée. Son effet dramatique peut dépasser sa valeur probatoire, particulièrement lorsqu'un inconnu n'a jamais été identifié de façon fiable auparavant. Le témoin peut maintenant reconnaître l'accusé grâce aux audiences ou aux images précédentes. Lui demander de nier cette influence ne démontre pas qu'elle a disparu.

Hibbert explique pourquoi la mise en garde doit correspondre à l'historique réel. Une identification faible ne gagne pas en force simplement parce que le témoin pointe l'accusé avec assurance devant le jury. Le droit n'interdit pas universellement l'identification à l'audience, mais le tribunal doit apprécier ce qu'apporte réellement ce geste et le risque de le surévaluer.

Évaluer les images selon leur contenu réel

Séparer l'enregistrement de la conclusion d'un observateur

Un enregistrement régulièrement admis permet au juge des faits d'examiner des détails que la mémoire d'un témoin ne permet parfois pas de restituer. Dans R. v. Nikolovski, [1996] 3 RCS 1197, par. 22–23 et 28–32, la Cour suprême reconnaît qu'une vidéo suffisamment claire peut établir seule l'identité. Un témoin humain nommant la personne à l'image n'est pas toujours nécessaire. La qualité, la netteté, l'angle offert et la possibilité d'examiner la vidéo restent déterminants.

L'authenticité de l'enregistrement et sa force identificatrice sont distinctes. Établir qu'un extrait provient de la bonne caméra ne prouve pas qu'un visage flou est celui de l'accusé. Une image de qualité médiocre peut néanmoins contribuer à établir le mouvement, les vêtements ou l'heure, sans suffire à l'identification faciale. Des visionnements répétés ne créent pas un détail absent de l'enregistrement.

Nikolovski impose également de la prudence dans le processus décisionnel. Le jury qui procède lui-même à l'identification doit recevoir des directives l'invitant à examiner si la netteté, la qualité et la durée de l'enregistrement permettent une identification hors de tout doute raisonnable. Si l'enregistrement constitue la seule preuve d'identification, il faut rappeler au jury cette limite et le fardeau applicable. Le juge siégeant seul doit appliquer les mêmes mises en garde. Le juge des faits doit pouvoir revoir l'enregistrement pendant les délibérations avec le même équipement de visionnement qu'au procès, ou un équipement semblable. La Cour recommande aussi au juge siégeant seul d'indiquer lorsque les images lui paraissent susceptibles de soutenir l'identification, afin que les avocats puissent présenter une preuve et des observations sur leur qualité ou sur les changements d'apparence de l'accusé.

Le visionnement doit préserver une possibilité équitable d'examen par les deux parties. La séquence pertinente complète peut expliquer une image fixe trompeuse. Un cadrage réduit, un ralenti ou une image améliorée doivent être distingués de l'original, avec une explication suffisante des opérations effectuées. La leçon sur la preuve matérielle et documentaire traite de l'authenticité, de l'intégrité et de l'utilisation appropriée des pièces numériques.

Si une autre personne propose une opinion de reconnaissance sur l'individu filmé, le tribunal doit examiner séparément ce témoignage. Dans R. v. Berhe, 2012 ONCA 716, par. 13–26, la Cour d'appel de l'Ontario applique les exigences de familiarité antérieure et de position plus avantageuse que celle du juge des faits pour aider à l'identification. Le juge devrait vérifier ce fondement lors d'un voir-dire, une audience sur l'admissibilité de l'opinion proposée; sa fiabilité définitive demeure distincte. Le seuil n'exige pas en plus de désigner une particularité physique unique. Répéter la conclusion d'un enquêteur ne fournit pas le fondement requis. Une prétention d'expertise exige le contrôle distinct décrit dans les témoins et le témoignage.

Exemple pratique : une photographie après une observation brève

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, une personne observe quelqu'un sortir d'un dépôt d'outils la nuit pendant environ quatre secondes, à travers une fenêtre mouillée de pluie. Le témoin décrit initialement une personne de taille moyenne portant une casquette vive, sans pouvoir décrire son visage. Le lendemain, un ami envoie une photographie tirée d'un réseau social qui présente Morgan comme le voleur soupçonné. Le témoin choisit ensuite Morgan lors d'une parade policière et exprime une certitude au procès.

Un extrait de caméra authentifié montre une personne portant une casquette vive sortir du dépôt, sans détail facial utilisable. Le ministère public ne possède aucun autre élément reliant Morgan à l'événement; aucune reconnaissance fondée sur une familiarité antérieure n'est possible. La soustraction illégale de biens n'est pas contestée. La défense conteste l'identité sans nommer un autre auteur.

Relier les résultats scientifiques aux actes reprochés

Une concordance répond à sa question propre

L' concerne l'origine d'une trace. Selon la méthode et le résultat, une empreinte digitale ou une analyse d'ADN peut fortement associer une personne à un matériel récupéré sur un objet. L'inférence supplémentaire concerne la manière, le moment et la raison de sa présence. Une association avec un objet mobile ne démontre pas automatiquement une participation à l'infraction dans laquelle cet objet est ensuite apparu.

Le tribunal a besoin de renseignements sur le lieu de prélèvement, la manipulation, les possibilités de contact innocent et les limites réelles de l'opinion spécialisée. L'expression statistique accompagnant un résultat d'ADN ne doit pas être transformée en probabilité de culpabilité. La force scientifique relative à une proposition ne démontre pas silencieusement une proposition différente sur l'activité ou le moment du dépôt.

Dans R. v. Metzger, 2023 CSC 5, par. 1–9, la majorité a jugé les verdicts déraisonnables compte tenu du dossier particulier. L'ADN sur un mégot dans un véhicule volé établissait tout au plus un lien avec le véhicule avant sa récupération; les autres circonstances n'établissaient pas suffisamment le moment et la participation nécessaires. L'autre preuve identificatrice présentait de graves faiblesses. L'arrêt illustre la nécessité d'examiner le raisonnement combiné plutôt que de traiter la concordance comme une réponse complète.

L'absence de trace n'a pas davantage un sens fixe. Sa portée dépend de la probabilité que l'activité alléguée laisse une trace récupérable, des prélèvements effectués et des capacités des méthodes employées. Une absence de concordance peut affaiblir l'attribution proposée, sans nécessairement exclure une participation si la trace pouvait provenir d'une autre personne. La preuve scientifique réelle doit soutenir l'inférence invoquée.

Exemple pratique : une empreinte sur un contenant réutilisable

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, une expertise attribue de façon fiable à Riley une empreinte sur la surface extérieure d'un contenant de livraison réutilisable. Le contenant est trouvé dans un entrepôt après un vol. Des documents d'emploi admissibles établissent que Riley a manipulé ce même contenant pendant une livraison autorisée la semaine précédente. Aucun témoin ni enregistrement ne situe Riley au vol, et l'expert ne peut dater l'empreinte. Il n'existe aucune autre preuve incriminante.

Déterminer le verdict selon l'ensemble de la preuve

La doit soutenir le lien contesté. Une seconde source établissant la commission d'un crime peut ajouter peu à l'identification de son auteur. Plusieurs circonstances réellement indépendantes peuvent néanmoins établir l'identité sans qu'aucune ne suffise seule. La s'apprécie globalement, avec les autres inférences raisonnables fondées sur la preuve ou son absence. R. v. Villaroman, 2016 CSC 33, par. 35–38, distingue ces possibilités raisonnables des conjectures et rejette l'exigence que l'accusé prouve des faits soutenant chaque autre possibilité.

Aucune exigence générale n'impose un résultat d'ADN, une empreinte ou un second témoin avant une condamnation. Hay reconnaît qu'un seul témoin fiable peut suffire, tout en expliquant qu'une identification particulière peut être trop faible pour soutenir seule un verdict. Une mise en garde standard ne fournit pas la preuve manquante. Les directives doivent rattacher les risques reconnus aux faiblesses et aux appuis propres au dossier. Hay, par. 41, ajoute une conséquence procédurale : saisi d'une demande de verdict imposé, le juge doit ordonner l'acquittement lorsque toute la preuve du ministère public consiste en un témoignage oculaire qui, même cru, laisserait nécessairement un doute raisonnable dans l'esprit d'un juré raisonnable. Ce seuil concerne la capacité juridique de la preuve à soutenir une condamnation; il ne suffit pas que le juge préfère une autre appréciation de la crédibilité du témoin.

L' ne transfère pas à l'accusé le fardeau du ministère public de prouver l'identité. Hibbert, par. 58–67, distingue le rejet d'un alibi de la conclusion à une fabrication délibérée impliquant l'accusé. Le simple fait de ne pas croire l'alibi ne renforce pas la preuve du ministère public. Il faut d'autres éléments soutenant la fabrication délibérée et la participation de l'accusé à la tentative de tromper. Lorsque ce fondement existe, le juge des faits peut, sans y être tenu, inférer de cette tentative une conscience de culpabilité. Cette inférence ne prouve pas la culpabilité de façon concluante et, selon le dossier, peut soutenir la présence sans établir la participation à l'infraction.

Le silence de l'accusé ne répare pas une preuve d'identification autrement insuffisante. Metzger rejette ce raisonnement dans le dossier faible dont la Cour était saisie. L'appréciation finale doit identifier ce que les éléments admis établissent, ce qui reste incertain et si le ministère public a prouvé la participation hors de tout doute raisonnable. Si ce doute subsiste, le verdict doit en tenir compte.

Liste de vérification pratique

  • Consigner la durée, la visibilité, l'attention et les limites sensorielles.
  • Conserver la première description et toutes les tentatives d'identification.
  • Vérifier la familiarité antérieure et les expositions ultérieures au suspect.
  • Examiner la composition, les instructions, l'administration et la rétroaction de la parade.
  • Séparer la certitude initiale de celle acquise après des expositions répétées.
  • Vérifier l'indépendance et la portée identificatrice de la confirmation alléguée.
  • Distinguer une vidéo authentique de détails suffisants pour identifier.
  • Séparer les inférences de source, de temps et d'activité.
  • Appliquer le fardeau de la poursuite sans exiger la preuve d'un autre auteur.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : une photographie après une observation brève
  2. 2Exemple pratique : une empreinte sur un contenant réutilisable

Rappel actif

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Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

preuve d'identification

identification evidence

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

alibialibi
Preuve que l'accusé se trouvait ailleurs au moment de l'infraction.
attribution de sourcesource attribution
Conclusion sur la personne ou l'objet dont provient une trace.
contaminationcontamination
Influence d'informations ultérieures sur un récit attribué à l'observation originale.
description initialefirst description
Premier récit consigné des caractéristiques d'identification perçues.
identification en salle d'audiencedock identification
Désignation de l'accusé par un témoin dans la salle où se tient l'audience.
parade photographiquephoto lineup
Procédure présentant des photographies pour vérifier si le témoin peut identifier la personne précédemment observée.
preuve circonstanciellecircumstantial evidence
Preuve permettant d'établir un fait contesté au moyen d'une inférence.
preuve confirmativeconfirmatory evidence
Élément supplémentaire susceptible de soutenir l'identification pertinente.
preuve d'identificationidentification evidence
Preuve servant à relier une personne déterminée aux actes allégués dans l'accusation.
reconnaissancerecognition
Identification reposant sur une connaissance préalable de la personne.
suggestionsuggestion
Information ou comportement pouvant orienter un témoin vers une identification déterminée.
témoin oculaireeyewitness
Personne ayant directement observé un événement ou un participant.

Références et lectures complémentaires

  • Loi sur la preuve au Canada, art. 6.1.
  • R. v. Hibbert, 2002 CSC 39, par. 44–53, 58–67.
  • R. v. Hay, 2013 CSC 61, par. 40–45.
  • R. v. Nikolovski, [1996] 3 RCS 1197, par. 22–23, 28–32.
  • R. v. Metzger, 2023 CSC 5, par. 1–9.
  • R. v. Berhe, 2012 ONCA 716, par. 13–26.
  • R. v. Villaroman, 2016 CSC 33, par. 35–38.
  • Federal/Provincial/Territorial Heads of Prosecutions Subcommittee on the Prevention of Wrongful Convictions, Innocence at Stake: The Need for Continued Vigilance to Prevent Wrongful Convictions, 2018, chapitre 3, recommandations sur l'identification et analyse de la certitude.
  • JurisClasseur Québec, Droit pénal, Preuve et procédure pénales, , « Preuve d'identification ».
Droit pénal canadienLeçon 13 sur 27