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Déclarations, silence et protection contre l’auto-incrimination

  • Leçon 14 sur 27
  • Essentiel
  • 20 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Une déclaration à une personne en situation d’autorité est admissible contre l’accusé au procès seulement si la poursuite prouve son caractère volontaire hors de tout doute raisonnable. Le silence et le témoignage contraint bénéficient de protections distinctes selon le statut de la personne et l’utilisation proposée de la preuve.

Aperçu

Une déclaration incriminante peut être pertinente tout en demeurant inadmissible. Le droit canadien examine son mode d’obtention, son destinataire, la détention éventuelle de son auteur et l’utilisation que propose la poursuite. La clarté d’un enregistrement ou le caractère convaincant de ses détails ne répondent pas à ces questions.

Une même personne peut occuper plusieurs positions juridiques pendant un dossier : témoin répondant volontairement, suspect détenu, personne tenue de témoigner dans une autre instance et accusé décidant de témoigner ou non à son procès. Chaque position fait intervenir des protections différentes. Une chronologie de ces changements évite de traiter toutes les déclarations de la même manière.

Cette leçon concerne les poursuites criminelles ordinaires visant les adultes. Les adolescents bénéficient de protections légales additionnelles, présentées dans la leçon sur la procédure applicable aux adolescents. Les règles constitutionnelles relatives à la détention et à l’accès à un avocat sont développées dans Détention policière, arrestation et assistance d’un avocat.

Objectifs d'apprentissage

  • Choisir la protection applicable selon le statut de l’auteur, le rôle du destinataire et l’utilisation proposée.
  • Distinguer le fardeau de la poursuite concernant le du recours constitutionnel de l’accusé.
  • Expliquer la protection du silence et du témoignage contraint sans les confondre avec une immunité contre les poursuites.

Commencer par l’utilisation proposée

Construire la chronologie des déclarations

Pour chaque déclaration, noter l’heure, le lieu, les participants, les événements environnants et les enregistrements disponibles. Distinguer la conversation initiale, l’interrogatoire suivant la détention et toute répétition ultérieure. Repérer les mises en garde, les demandes d’assistance juridique, les consultations et les changements de conditions entre les interrogatoires. Une nouvelle signature ou un nouvel interrogateur ne suffisent pas à établir l’admissibilité d’une déclaration ultérieure.

Préciser ensuite l’utilisation envisagée. La poursuite cherche-t-elle à établir un élément de l’infraction, à contester un témoignage ou seulement à débattre d’un pouvoir d’enquête? La vise les déclarations présentées contre l’accusé au procès, y compris celles qui semblaient disculpatoires lorsqu’elles ont été faites. Une dénégation peut devenir incriminante lorsqu’elle est confrontée à une preuve indépendante. Son étiquette ne supprime pas l’exigence du caractère volontaire.

La déclaration de l’accusé est aussi soumise aux règles encadrant son utilisation contre une autre personne accusée. Un aveu admissible contre son auteur ne prouve pas automatiquement la culpabilité d’un coaccusé. Une justification juridique distincte est nécessaire avant d’inviter le juge des faits à l’utiliser ainsi. La distinction porte sur la personne visée par la preuve, même lorsqu’un seul enregistrement contient des allégations concernant plusieurs personnes.

Séparer l’admissibilité de la véracité

Le détermine si la déclaration peut entrer dans la preuve du procès pour l’utilisation proposée. Lorsqu’elle est admise, le juge des faits doit encore apprécier son sens et son poids. Un aveu admissible peut contenir des erreurs, des exagérations ou un récit faux. Inversement, une déclaration apparemment exacte peut être exclue en raison de son mode d’obtention.

Le juge doit donc éviter de déduire la légalité de l’obtention à partir de la véracité apparente. Une preuve confirmant un détail peut servir à une analyse particulière de fiabilité, mais elle n’efface pas la contrainte et ne remplace pas le critère applicable. La poursuite conserve le fardeau ultime d’établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable à partir de l’ensemble de la preuve admissible.

Déclarations à une personne en situation d’autorité

Identifier le destinataire selon la perception raisonnable de l’auteur

La règle des confessions s’applique lorsque l’accusé fait une déclaration à une . Un policier qui l’interroge répond normalement à cette description. L’analyse demeure contextuelle : elle examine la perception raisonnable qu’a l’auteur de la capacité du destinataire d’influencer l’enquête ou la poursuite par un traitement favorable ou défavorable.

Une personne privée peut entrer dans cette catégorie si l’auteur croit raisonnablement qu’elle agit avec les autorités étatiques ou pour leur compte. Une influence personnelle, une amitié ou le pouvoir d’un employeur sur un emploi n’établissent pas ce lien. Un prétendu criminel affirmant avoir des contacts corrompus capables de saboter l’enquête ne devient pas pour autant une personne en situation d’autorité : R. c. Grandinetti, 2005 CSC 5. Un policier banalisé perçu comme une simple connaissance échappe généralement à la règle. D’autres protections peuvent toutefois s’appliquer.

Lorsque le statut du destinataire est contesté, la défense doit d’abord soulever une véritable question au moyen de la preuve. La poursuite doit ensuite établir hors de tout doute raisonnable que le destinataire n’était pas une personne en situation d’autorité ou que la déclaration était volontaire. Pour une déclaration policière ordinaire, un voir-dire sur le caractère volontaire est requis, sauf renonciation de l’avocat de la défense à cette audience. Renoncer à l’audience et répondre aux policiers constituent des décisions distinctes.

La règle ne se limite ni au poste de police, ni à une arrestation, ni à un interrogatoire officiel. Un suspect non détenu peut en bénéficier. Il faut donc analyser la common law séparément des droits constitutionnels dont l’application particulière dépend d’une détention. L’arrêt R. c. Singh, 2007 CSC 48, explique tant la qualification du destinataire que l’interaction de ces protections.

Apprécier le caractère volontaire dans toute l’interaction

La poursuite doit établir le caractère volontaire hors de tout doute raisonnable. Le cadre de l’arrêt R. c. Oickle, 2000 CSC 38, examine les menaces ou promesses, l’oppression, l’ de l’auteur et les ruses policières. Ces éléments interagissent; ils ne constituent pas des cases dont la vérification séparée établirait définitivement l’admissibilité.

Promettre une accusation moins grave en échange d’un aveu soulève une difficulté différente d’une invitation générale à dire la vérité. Examiner l’échange proposé, sa force, son effet et la situation de l’auteur. Une menace ou une promesse concernant un proche peut également exercer une pression. L’absence de violence physique ne démontre pas, à elle seule, la liberté du choix.

L’oppression peut découler des conditions de l’interrogatoire : privation prolongée de sommeil, de nourriture, de chaleur ou de soins nécessaires; intimidation; combinaison de plusieurs pressions. La maladie, les difficultés linguistiques et la vulnérabilité peuvent influencer l’appréciation. L’analyse porte sur l’effet des conditions réelles, pas simplement sur le nombre d’heures inscrit au registre.

L’état d’esprit conscient n’exige pas une connaissance approfondie de la procédure criminelle. Il concerne la compréhension élémentaire de ce que la personne dit et du fait que ses propos peuvent être utilisés à son détriment. Cette capacité ne tranche pas les autres aspects du caractère volontaire. Une personne capable de comprendre les mots peut néanmoins subir une pression coercitive.

Les tromperies policières exigent aussi un examen. Certaines ruses sont permises, mais une conduite qui choquerait la collectivité peut rendre la déclaration inadmissible. L’utilisation d’une preuve inventée peut contribuer à une situation oppressive, même si elle ne décide pas seule de l’admissibilité. L’ensemble de l’interaction doit être examiné; l’absence d’une formule interdite précise ne règle pas la question.

Évaluer l’absence de mise en garde sans automatisme

Une mise en garde policière aide la personne à comprendre son choix de parler ou de se taire. L’arrêt R. c. Tessier, 2022 CSC 35, écarte tant l’exclusion automatique de toute déclaration obtenue sans mise en garde que l’idée selon laquelle cette omission serait toujours sans importance avant la détention.

Lorsque le tribunal conclut que la personne était un suspect, l’absence de mise en garde constitue une preuve prima facie qu’elle a été injustement privée du choix de parler. Elle soulève une difficulté réelle que la poursuite doit réfuter pour prouver le caractère volontaire hors de tout doute raisonnable. Le statut de suspect s’apprécie objectivement : les faits connus du policier auraient-ils amené un enquêteur raisonnablement compétent à conclure que la personne était impliquée dans l’infraction? La nature des questions compte également. La qualification policière ne décide pas seule du statut.

Le tribunal n’impose pas universellement une renonciation signée ou une connaissance subjective réelle pour chaque entretien avec une personne non détenue. Il doit néanmoins déterminer si l’omission a influencé la liberté du choix dans le cas précis. La qualification utilisée par les policiers ne décide pas, à elle seule, si la personne était objectivement un suspect ou juridiquement détenue.

Application : un aveu obtenu en échange d’un avantage

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, un adulte soupçonné d’avoir pris une génératrice dans un entrepôt se présente volontairement à un entretien policier. Le policier enquête ouvertement sur ce vol. Après quatre heures, il affirme qu’un aveu permettra une accusation mineure et évitera une poursuite plus grave. Le suspect acquiesce immédiatement au récit proposé par le policier. Un enregistrement clair capte la conversation. Tenir pour acquis que la promesse est établie et qu’aucune traduction contestée n’en obscurcit le sens.

Silence pendant l’enquête et la détention

Préserver le choix tout en distinguant le droit à l’avocat

Le en common law permet généralement de refuser de répondre aux questions policières, sous réserve d’une obligation légale précise de fournir des renseignements. La protection constitutionnelle associée à la détention préserve le choix réel de parler ou non à l’État. Répondre à une question ne crée pas l’obligation de répondre à toutes les suivantes.

Selon Singh, l’affirmation du détenu qu’il souhaite garder le silence n’oblige pas automatiquement les policiers à mettre fin à toute question. Une persuasion licite demeure possible, mais l’insistance policière peut, selon le contexte, miner la liberté du choix et rendre involontaire la déclaration obtenue. La règle protège un choix continu; elle n’autorise pas une pression illimitée simplement parce qu’une mise en garde est répétée.

Le droit à l’avocat prévu à l’al. 10b) de la Charte comporte des obligations distinctes d’information et de mise en œuvre. Lorsque le détenu l’invoque et fait preuve d’une diligence raisonnable, les policiers doivent lui offrir une possibilité raisonnable de consultation et normalement s’abstenir de lui soutirer des éléments de preuve dans l’intervalle. R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, ne reconnaît aucun droit général à la présence de l’avocat durant tout l’interrogatoire. Des changements objectivement observables, comme un risque juridique accru ou des raisons de douter de l’adéquation des conseils initiaux, peuvent imposer une nouvelle consultation. La leçon sur la détention développe ces obligations et exceptions.

Reconnaître le problème distinct de l’agent banalisé

Un détenu peut croire qu’un compagnon de cellule est un particulier alors que celui-ci agit pour la police. La règle des confessions peut être inapplicable puisque le destinataire n’est pas perçu comme une personne en situation d’autorité. Le droit constitutionnel au silence peut néanmoins être violé si un agent de l’État soutire activement la déclaration.

Il faut distinguer l’écoute passive d’une conduite qui amène la personne à se confier, notamment par l’exploitation de sa confiance ou de sa vulnérabilité. Il faut aussi déterminer si le destinataire agissait comme agent de l’État au moment pertinent. La détention, la conduite de l’agent et leur relation comptent. Singh explique cette application de la protection constitutionnelle au-delà de l’analyse ordinaire des confessions.

L’accusé doit normalement établir une violation de la Charte selon la prépondérance des probabilités. La demande d’exclusion de la preuve obtenue est ensuite appréciée selon le par. 24(2). Cette démarche diffère de l’obligation de la poursuite de prouver le caractère volontaire et de l’inadmissibilité automatique découlant de son échec. La leçon sur les réparations constitutionnelles développe l’analyse de l’exclusion.

Aveux obtenus hors de l’interrogatoire ordinaire

Appliquer la protection propre à une organisation criminelle fictive

Une opération qui recrute un suspect dans une organisation criminelle fictive pour l’amener à avouer soulève des difficultés particulières. Les récompenses, la dépendance et la peur peuvent produire un aveu peu fiable. Le déroulement de l’opération expose aussi le juge des faits à une preuve laissant croire que l’accusé est disposé à commettre des crimes, ce qui peut détourner l’attention de l’infraction reprochée.

Selon R. c. Hart, 2014 CSC 52, ces aveux, souvent appelés aveux issus d’une opération « Monsieur Big », sont présumés inadmissibles. La poursuite doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que leur valeur probante l’emporte sur leurs effets préjudiciables. Ce seuil et ce fardeau diffèrent de ceux du caractère volontaire ordinaire. Le juge examine les circonstances de l’opération, les avantages offerts, les menaces, la vulnérabilité et les indices de fiabilité. Si l’aveu est exclu, la preuve entourant l’opération devient non pertinente et inadmissible; cette conclusion ne règle pas, à elle seule, le sort de tout élément découvert grâce à l’aveu.

Des détails connus seulement de l’auteur de l’infraction ou effectivement découverts grâce à la déclaration peuvent soutenir sa fiabilité. Vérifier si les enquêteurs avaient préalablement fourni ces détails. Un récit répété n’est pas corroboré de manière indépendante simplement parce que plusieurs policiers l’ont entendu. La preuve de participation à des crimes simulés nécessite également un traitement attentif pour limiter le préjudice moral et la distraction.

L’ demeure un fondement distinct d’intervention. Il appartient à l’accusé de l’établir. Un aveu très détaillé n’excuse pas une conduite coercitive de l’État. Le juge conserve aussi un pouvoir discrétionnaire exceptionnel d’exclure un aveu dont l’admission compromettrait l’équité du procès. Si l’aveu est admis devant jury, sa fiabilité et l’utilisation contextuelle limitée des activités criminelles simulées exigent des directives appropriées. La portée exacte de la règle doit être examinée avant de supposer que toute conversation avec un agent banalisé bénéficie de la présomption issue de Hart.

Témoignage, contrainte et utilisation ultérieure

Distinguer le choix de l’accusé des obligations du témoin

L’alinéa 11c) de la Charte protège la personne inculpée contre l’obligation de témoigner contre elle-même dans cette poursuite. L’accusé peut choisir de témoigner pour sa défense. La pression tactique de répondre à une preuve à charge convaincante ne rend pas, à elle seule, ce témoignage juridiquement contraint.

Le silence ne peut combler une lacune de la preuve de culpabilité. Le juge des faits doit apprécier la preuve de la poursuite, y compris les faiblesses révélées au contre-interrogatoire, sans utiliser l’absence de témoignage de l’accusé pour supprimer un doute raisonnable. Le par. 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada interdit au juge et au poursuivant les commentaires préjudiciables sur cette absence. Selon R. c. Prokofiew, 2012 CSC 49, le juge peut expliquer la protection au jury lorsqu’il existe un risque réaliste qu’il traite le silence comme une preuve; cette directive n’est pas obligatoire dans chaque affaire.

De même, le silence avant le procès ne peut normalement être présenté comme la preuve qu’une personne innocente aurait protesté. R. c. Turcotte, 2005 CSC 50, exige une pertinence réelle, une justification légitime et des directives appropriées au jury pour les utilisations exceptionnelles. Il peut s’agir de réfuter l’affirmation selon laquelle l’accusé a donné une version disculpatoire ou de permettre à un coaccusé jugé conjointement de contester un témoignage l’incriminant. Un silence indissociable de l’exposé des faits peut parfois être mentionné à cette fin limitée. Ces utilisations n’autorisent pas à déduire la culpabilité de l’exercice du droit.

L’alibi comporte des règles particulières. Une communication trop tardive ou trop vague pour permettre une enquête peut influencer sa crédibilité. R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874, permet aussi une inférence limitée concernant la crédibilité lorsque l’accusé avance un alibi sans témoigner et se soumettre au contre-interrogatoire à son sujet. Ni l’une ni l’autre de ces conclusions ne prouve en soi la fabrication ou les éléments manquants de l’infraction. Le rejet de l’alibi laisse à la poursuite le fardeau d’établir la culpabilité au moyen de la preuve restante.

Distinguer l’immunité d’utilisation de l’immunité contre les poursuites

La change lorsque la personne témoigne dans la poursuite d’autrui. Le par. 5(1) de la Loi sur la preuve au Canada supprime l’auto-incrimination comme motif de refus de répondre. Selon le par. 5(2), le témoin s’oppose à une question précise parce que sa réponse pourrait l’incriminer ou établir sa responsabilité civile; lorsque les conditions légales sont réunies, la réponse contrainte bénéficie d’une protection contre son utilisation pénale ultérieure. L’article 13 de la Charte protège séparément contre une utilisation incriminante ultérieure sans exiger d’objection. Un témoin légalement contraignable peut en bénéficier même s’il se présente de son plein gré. L’instance antérieure peut être civile ou criminelle.

Les deux dispositions permettent expressément l’utilisation dans une poursuite pour parjure ou témoignages contradictoires. Elles protègent une participation véridique sans autoriser le mensonge sous serment. Une poursuite portant précisément sur un témoignage illégal exige sa propre analyse de cette exception, plutôt qu’un traitement identique de toutes les accusations ultérieures.

L’ n’efface pas l’infraction et n’empêche pas une poursuite fondée sur une preuve indépendante. L’, fondée sur l’art. 7 de la Charte, vise les éléments obtenus grâce au témoignage contraint. Selon British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3, l’accusé doit montrer un lien plausible entre le témoignage et la preuve contestée. La poursuite doit ensuite démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les autorités auraient découvert cette preuve sans le témoignage. La protection s’invoque dans une poursuite pénale ultérieure contre l’ancien témoin ou dans une autre instance faisant intervenir l’art. 7.

L’immunité ne règle pas non plus automatiquement la contraignabilité initiale du témoin. Branch examine l’objet prédominant de la demande de témoignage et le préjudice pour le témoin. Une tentative visant surtout à l’incriminer, au lieu de servir la fin légitime de l’instance en cours, exige l’examen de la justification et des protections disponibles. Un préjudice important menaçant l’équité du procès peut justifier une exemption malgré l’immunité d’utilisation ultérieure. Le témoin devrait demander une décision plutôt que simplement ignorer son assignation.

Selon R. c. Nedelcu, 2012 CSC 59, il faut identifier la contrainte et le caractère incriminant du témoignage antérieur au moment de l’utilisation ultérieure proposée. Une simple contradiction n’est pas automatiquement incriminante au sens de cette règle. Inversement, présenter l’utilisation envisagée comme une attaque contre la crédibilité n’autorise pas à soumettre au juge des faits un témoignage incriminant protégé.

L’arrêt R. c. Henry, 2005 CSC 76, distingue également la preuve principale de la poursuite lors d’un nouveau procès du contre-interrogatoire d’un accusé qui choisit de témoigner de nouveau. Le témoignage volontaire antérieur ne peut simplement devenir la preuve à charge contre l’accusé qui garde le silence au nouveau procès. Lorsque l’accusé témoigne volontairement aux deux procès sur la même accusation, l’art. 13 n’interdit ni le contre-interrogatoire sur le témoignage antérieur contradictoire ni une inférence raisonnable de culpabilité découlant de cette contradiction. Cette situation diffère de l’utilisation du témoignage incriminant d’un témoin contraignable.

Les déclarations légalement exigées hors d’une audience appellent une analyse contextuelle distincte selon l’art. 7. Comme l’explique R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417, il faut considérer la contrainte réelle, la relation avec l’État, les risques pour la fiabilité et les abus étatiques possibles. Ni l’obligation de déclarer ni la participation à une activité réglementée ne règlent l’admissibilité. Identifier l’obligation exacte et l’utilisation proposée; les règles testimoniales précédentes ne résolvent pas automatiquement le cas d’une déclaration réglementaire.

Application : un témoignage dans une autre poursuite

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, un témoin contraignable dépose au procès d’une autre personne et admet avoir placé des tablettes volées dans un espace d’entreposage. Il est ensuite accusé de possession relativement à ces tablettes. La poursuite propose de lire l’admission antérieure pour prouver la possession consciente. Les policiers disposent aussi d’une vidéo d’entrepôt obtenue avant le témoignage. Tenir pour acquis que le témoignage antérieur était juridiquement contraint et qu’aucune accusation de parjure ou de témoignages contradictoires n’est en cause.

Liste de vérification pratique

  • Identifier chaque déclaration, son destinataire, l’utilisation envisagée et la personne visée.
  • Noter les changements de statut, la détention, les mises en garde, l’accès à un avocat et les conditions d’interrogatoire.
  • Appliquer le bon fardeau au caractère volontaire, au recours constitutionnel ou à l’aveu obtenu dans une opération visée.
  • Distinguer l’admissibilité, la fiabilité, le poids et la preuve de culpabilité.
  • Identifier la contrainte, l’utilisation incriminante et la preuve dérivée avant d’invoquer une immunité.
  • Demander des décisions et des directives limitatives précises, avec un dossier permettant leur révision.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Application : un aveu obtenu en échange d’un avantage
  2. 2Application : un témoignage dans une autre poursuite

Rappel actif

1 / 10

Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

règle des confessions

confessions rule

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

abus de procédureabuse of process
Conduite étatique compromettant l’équité du procès ou l’intégrité du système de justice et pouvant justifier une réparation judiciaire.
caractère volontairevoluntariness
Qualité d’une déclaration issue d’un choix libre, apprécié selon l’ensemble des circonstances.
contraignabilitécompellability
Possibilité juridique d’obliger une personne à témoigner.
droit au silenceright to silence
Protection du choix de parler ou de se taire, sous réserve des obligations légales applicables et du contexte.
état d’esprit conscientoperating mind
Capacité cognitive élémentaire de comprendre ce qui est dit et que la déclaration peut être utilisée au détriment de son auteur.
immunité contre l’utilisationuse immunity
Protection contre l’utilisation ultérieure de certains éléments de preuve contraints à l’encontre de leur auteur.
immunité contre l’utilisation de la preuve dérivéederivative use immunity
Protection contre l’utilisation ultérieure d’une preuve obtenue grâce à un témoignage contraint, sous réserve de la preuve qu’elle aurait été découverte indépendamment et des conditions constitutionnelles applicables.
personne en situation d’autoritéperson in authority
Destinataire que l’auteur perçoit raisonnablement comme allié aux autorités étatiques et capable d’influencer son traitement dans l’enquête ou la poursuite.
règle des confessionsconfessions rule
Règle de common law exigeant que la poursuite établisse le caractère volontaire d’une déclaration de l’accusé faite à une personne en situation d’autorité avant de l’utiliser au procès.
voir-direvoir dire
Audience où le juge tranche une question de preuve ou une question préliminaire connexe séparément de la détermination de la culpabilité.

Références et lectures complémentaires

  • Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, al. 10b), al. 11c), art. 13 et par. 24(2).
  • Loi sur la preuve au Canada, art. 4 et 5.
  • R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449, par. 32–35, 48; R. c. Grandinetti, 2005 CSC 5, par. 37–45.
  • R. c. Oickle, 2000 CSC 38, par. 47–71; R. c. Singh, 2007 CSC 48, par. 27–47.
  • R. c. Tessier, 2022 CSC 35, par. 71–89; R. c. Hart, 2014 CSC 52, par. 85–117.
  • R. c. Mack, 2014 CSC 58, par. 43–55.
  • R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, par. 26–28, 35–36, 47–55; R. c. Turcotte, 2005 CSC 50, par. 41–52.
  • R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874, par. 87–94, 110–112; R. c. Prokofiew, 2012 CSC 49, par. 3–4.
  • R. c. Henry, 2005 CSC 76, par. 22–27, 39–50; R. c. Nedelcu, 2012 CSC 59, par. 1–29.
  • British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3, par. 2–10; R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417, par. 38–51.
  • JurisClasseur Québec, Droit pénal, Preuve et procédure pénales, , « Protections contre l’auto-incrimination ».
Droit pénal canadienLeçon 14 sur 27