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Preuve matérielle et documentaire

  • Leçon 12 sur 27
  • Essentiel
  • 18 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Les objets et les documents exigent un fondement qui les relie à leur utilisation proposée au procès. Leur authenticité et leur intégrité électronique ne démontrent pas à elles seules la véracité de chaque affirmation ni la culpabilité de l’accusé.

Aperçu

Un objet saisi, un enregistrement et un tableur soulèvent des problèmes de preuve différents. Avant de présenter l'un d'eux, il faut préciser le fait à prouver, le lien entre la et ce fait, puis la règle qui autorise son utilisation. Un document peut établir que certains propos ont été communiqués sans démontrer leur véracité. Un enregistrement authentique peut néanmoins être trop peu clair pour identifier une personne.

Cette leçon suit un élément depuis sa collecte jusqu'à son utilisation au procès. Elle relie le cadre général d'admissibilité aux questions distinctes du ouï-dire, de l'identification et de la divulgation. Elle vise les instances criminelles canadiennes ordinaires; un régime législatif particulier peut imposer des conditions supplémentaires.

Objectifs d'apprentissage

  • Distinguer l', l'utilisation permise et la valeur d'une pièce.
  • Choisir le régime documentaire ou électronique applicable et ses garanties procédurales.
  • Analyser les problèmes de conservation et la réponse appropriée sans présumer une exclusion ou un arrêt automatique.

Partir de l'utilisation proposée

Relier un élément à un fait contesté

Une pièce doit présenter un lien démontré avec l'affaire. Une veste devient utile grâce à la preuve du lieu où elle a été trouvée, de la personne qui la possédait et des caractéristiques pertinentes. Produire une veste ressemblant à celle décrite par un témoin ne démontre pas que l'accusé la portait. La partie qui la présente doit établir les liens manquants par une preuve admissible ou des admissions formulées avec précision.

La même démarche s'applique aux documents. Une note manuscrite trouvée dans une pièce d'habitation peut contribuer à établir la possession ou la connaissance d'un renseignement. Si son récit d'un événement sert à prouver que cet événement s'est produit, le tribunal doit aussi examiner le . La découverte matérielle de la note ne démontre pas à elle seule la véracité du récit. Il faut préciser l'inférence recherchée avant de choisir une exception ou de demander sa réception.

Séparer l'identité de l'objet, les renseignements qu'il contient et l'allégation ultime. Authentifier un relevé bancaire ne démontre pas qui a ordonné une opération. Prouver qu'une carte d'accès a ouvert une porte n'identifie pas nécessairement son utilisateur. L'argument relatif à la culpabilité doit porter sur l'ensemble du dossier et le fardeau de la poursuite; l'admission d'une pièce n'équivaut pas à une conclusion sur tous les faits contestés.

Distinguer l'utilité de l'iniquité

La d'un élément dépend de son apport à une véritable question en litige. Une photographie peut clarifier une blessure, un endroit ou la position d'un objet. Son caractère éprouvant compte dans l'appréciation du risque de préjudice injuste, notamment si la répétition d'images suscite une réaction émotive sans ajouter d'information. Le tribunal examine l'utilisation proposée et les solutions possibles, dont une image moins troublante montrant adéquatement la caractéristique pertinente.

Une preuve n'est pas injuste simplement parce qu'elle nuit à la thèse d'une partie. Le problème concerne les raisonnements inadmissibles, la confusion ou l'iniquité dans la possibilité de la vérifier. La règle de pondération dépend aussi de la partie qui présente la preuve et de la règle d'exclusion applicable. Une formule visant la preuve de la poursuite ne se transpose pas sans examen à celle de la défense. La leçon générale sur l'admissibilité développe cette distinction, que la forme matérielle de la pièce ne fait pas disparaître.

Établir ce qui est présenté au tribunal

Authentification et continuité

L'authentification porte sur la question de savoir si un élément correspond à ce que la partie prétend présenter. Elle peut reposer sur un témoin qui le reconnaît, des marques distinctives, des renseignements sur sa manipulation ou une autre preuve circonstancielle. Une partie peut contester ce fondement tout en soutenant séparément que l'élément mérite peu de poids. Il faut nommer l'incertitude: mauvais objet, échantillon substitué, fichier modifié ou simple manque d'information sur l'entreposage.

La doit rendre compte de la collecte, du transfert, de l'entreposage, des analyses et de la production. Consigner les sceaux, les étiquettes et les changements qui touchent les caractéristiques pertinentes. Une analyse peut légitimement consommer ou transformer une partie d'un échantillon; il faut expliquer ce processus plutôt que présenter toute modification comme une inconduite. Un sceau intact et des identifiants concordants peuvent soutenir une inférence de continuité même si un transporteur ne témoigne pas.

Une lacune inexpliquée ou une signature manquante n'a pas une conséquence automatique unique. Le juge apprécie si le fondement relie suffisamment la pièce à l'objet allégué. Une lacune mineure peut toucher le poids; une incertitude sérieuse sur l'identité ou une modification peut empêcher l'admission. Même après l'admission, le juge des faits doit considérer les faiblesses restantes pour déterminer ce que l'élément prouve. Le fascicule 20 du JurisClasseur, nos 1–6, distingue ce fondement préalable de l'appréciation finale.

Les parties peuvent circonscrire les véritables désaccords par des admissions. Dans un procès pour acte criminel, l'article 655 du Code criminel permet à l'accusé ou à son avocat d'admettre un fait allégué contre l'accusé pour dispenser d'en faire la preuve. Préciser exactement l'admission. Reconnaître qu'une photographie représente fidèlement un objet retrouvé ne concède pas nécessairement sa propriété, sa possession, l'intention de l'accusé ou la légalité de l'intervention policière.

Enregistrements et démonstrations

Dans R. c. Nikolovski, [1996] 3 R.C.S. 1197, la Cour suprême reconnaît qu'un enregistrement adéquatement établi peut lui-même fournir une preuve d'identification. Un témoin oculaire de l'infraction n'a pas nécessairement à identifier l'accusé avant que le juge des faits puisse utiliser les images. Le fondement et la qualité de l'enregistrement demeurent pertinents. Il faut lire cette conclusion avec ses mises en garde, sans considérer toute image captée comme concluante par nature.

Le tribunal examine la clarté, la qualité, ce qui est effectivement montré et la possibilité d'un changement d'apparence. Si l'enregistrement est la seule preuve d'identification, cette identification doit néanmoins être établie hors de tout doute raisonnable. Une image nette des vêtements avec un visage masqué pose un problème différent d'une image nette du visage. La possibilité d'agrandir l'image avec un logiciel ne démontre pas que l'agrandissement fournit des détails supplémentaires fiables.

Lorsque le jury doit identifier l'accusé à partir de l'enregistrement, le juge doit lui demander d'apprécier la clarté, la qualité et la durée selon la norme du doute raisonnable et lui rappeler, le cas échéant, qu'il s'agit de la seule preuve d'identification. Le juge siégeant seul doit appliquer les mêmes mises en garde. Le juge des faits doit pouvoir revoir l'enregistrement pendant les délibérations avec le même matériel de visionnement ou un matériel semblable : Nikolovski, par. 30–32.

Un schéma ou une reconstitution illustrant un témoignage exige également une explication. Distinguer les caractéristiques observées des hypothèses ajoutées par son auteur. Indiquer qu'un plan n'est pas à l'échelle et expliquer les différences entre une démonstration et les conditions initiales. La force visuelle de la présentation ne peut fournir des faits qu'aucun témoignage ou autre élément admissible n'établit.

Choisir un régime de preuve documentaire

Originaux, copies et conditions législatives

La concerne la preuve du contenu documentaire. La préférence traditionnelle pour l'original coexiste avec les voies législatives permettant des copies et avec les dispositions propres aux documents électroniques. Il est inexact d'affirmer que toute copie est inadmissible ou que l'original garantit la véracité de son contenu. Expliquer quel original existe, pourquoi une copie est présentée, comment elle a été faite et quel régime permet sa production.

La Loi sur la preuve au Canada offre plusieurs voies assorties de conditions différentes. Les articles 23–27 concernent certains documents judiciaires, publics ou autres. Une satisfaisant à la disposition applicable peut dispenser de prouver la signature ou le sceau officiel. L'article 24 suppose néanmoins que l'original serait admissible. La certification n'accorde pas un effet probant illimité à chaque affirmation d'un document ayant une apparence officielle.

L'article 28 exige un avis raisonnable avant le procès pour les copies produites sous les articles 23–27, avec un minimum de sept jours. L'article 29 traite séparément des registres d'institutions financières et du fondement d'une copie conforme d'une inscription faite dans le cours ordinaire des affaires, dans des registres sous la garde ou le contrôle de l'institution. Vérifier ses conditions directement plutôt qu'emprunter les exigences d'avis et de preuve d'une autre disposition.

L'écriture manuscrite peut aussi exiger une preuve. L'article 8 permet aux témoins de comparer une écriture contestée à une écriture dont l'authenticité est établie à la satisfaction du tribunal. Un spécimen d'origine incertaine ne devient pas un comparateur fiable parce que l'avocat le présente comme une signature connue. Expliquer le lien de chaque spécimen avec son auteur présumé et les limites de la comparaison.

Pièces d'affaires et renseignements qu'elles contiennent

Une , présentée sous l'article 30, doit satisfaire à cette condition de création et porter sur un fait dont la preuve orale serait admissible. La notion législative d'affaires dépasse les entreprises à but lucratif. Le simple classement d'un document dans les dossiers d'une organisation n'établit pas ces conditions pour chaque passage qu'il contient.

Le paragraphe 30(10) soustrait certains éléments à l'admission par cet article, notamment les pièces établies au cours d'une investigation ou enquête, dans l'obtention ou la fourniture de conseils juridiques, ou en vue de procédures judiciaires. Un privilège invoqué et les autres exclusions énumérées comptent également. Examiner la création et la fonction de l'inscription précise. Une entrée habituelle d'expédition et le récit ultérieur d'un enquêteur sur un acte suspect ne reçoivent pas un statut identique parce qu'ils se trouvent dans le même dossier électronique.

Sauf ordonnance contraire, le paragraphe 30(7) exige un avis à chaque autre partie au moins sept jours avant la production. La partie qui produit la pièce ou l' doit aussi le rendre disponible pour examen dans les cinq jours suivant la réception de l'avis d'une autre partie qui en demande l'examen. Cette obligation de production n'impose pas à la partie demanderesse de terminer son examen dans ce délai. Les paragraphes (5) et (6) permettent d'examiner d'autres parties de la pièce et les circonstances de sa création, de sa conservation et de sa reproduction. Un extrait sélectif peut donc nécessiter davantage de contexte. Selon le paragraphe (9), l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire d'une personne qui connaît la pièce, ou dont on peut raisonnablement attendre cette connaissance, requiert une autorisation, sous réserve de l'article 4.

Lorsqu'une partie invoque le paragraphe 30(3) pour produire une copie parce que la production de la pièce est impossible ou n'est pas raisonnablement commode, deux documents justificatifs sont nécessaires. L'un explique cette impossibilité ou difficulté; l'autre, préparé par l'auteur de la copie, en indique la source et en atteste l'authenticité. Chacun doit respecter les exigences relatives à l'affidavit ou à l'attestation de conformité au droit étranger. Le paragraphe (4) régit séparément la transcription d'explications d'une pièce conservée sous une forme que le tribunal ne pourrait autrement comprendre, avec un document justificatif dans la forme prescrite établissant les qualifications de l'auteur et attestant l'exactitude des explications. Il faut préciser la voie utilisée; la simple commodité n'établit pas ces conditions.

Les articles 30(11) et 36 préservent d'autres voies d'admission. L'échec sous une disposition ne tranche pas à lui seul toutes les possibilités, mais une autre voie doit effectivement être établie. Qualifier un renseignement de fiable ne remplace pas les conditions de l'exception de common law applicable. Le respect d'une disposition de preuve n'autorise pas non plus l'accès à une pièce privilégiée ou autrement protégée.

Certificats et rapports

Des dispositions particulières peuvent autoriser la preuve par affidavit, déclaration solennelle, certificat ou rapport. Leurs garanties diffèrent. L'article 657.1 du Code criminel permet d'établir certains faits de propriété et de valeur par un affidavit ou une déclaration solennelle contenant les renseignements exigés au paragraphe (2). Son auteur doit prétendre être propriétaire légitime du bien ou avoir droit à sa possession légitime, ou avoir une connaissance particulière du bien ou de ce type de biens. Cet effet probant demeure sujet à la preuve contraire. Sauf ordonnance contraire, le poursuivant doit remettre à l'accusé une copie et un préavis raisonnable avant le procès ou le début des procédures. Le tribunal peut exiger la présence du signataire pour interrogatoire ou contre-interrogatoire.

L'article 657.2 prévoit deux utilisations précises. Dans une poursuite pour possession d'un bien obtenu par infraction, la condamnation ou l'absolution d'une autre personne pour le vol de ce bien établit, sauf preuve contraire, qu'il a été volé. Dans une poursuite pour complicité après le fait, la condamnation ou l'absolution d'une autre personne pour l'infraction sous-jacente établit de même sa commission. Aucune de ces voies ne démontre à elle seule la connaissance, la participation ou tous les autres éléments de la culpabilité de l'accusé poursuivi.

L'article 657.3 permet une preuve d'expert par rapport accompagné de l'affidavit ou de la déclaration exigée, lorsque le tribunal reconnaît l'expertise et que les exigences d'avis sont respectées. Il traite aussi de la présence et des obligations distinctes d'avis relatives au témoignage d'expert. La leçon sur les témoins explique la qualification; inscrire une opinion dans un rapport signé ne permet pas d'éviter cet examen.

Pour les certificats visés par le régime actuel de conduite avec capacités affaiblies, l'article 320.32 établit la voie applicable, dont l'avis raisonnable accompagné d'une copie avant le procès et la demande de présence aux fins de contre-interrogatoire. La demande écrite doit préciser la pertinence probable des questions proposées; une copie doit parvenir au poursuivant au moins trente jours avant son audience, laquelle doit se tenir au moins trente jours avant le procès. Identifier le certificat, les faits et l'échéancier à partir de la disposition applicable. Une ancienne référence aux certificats de conduite avec capacités affaiblies ne doit pas servir de procédure actuelle.

L'article 51 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances permet séparément de produire le certificat ou rapport admissible d'un analyste comme preuve de ses déclarations en l'absence de preuve contraire; sa présence pour contre-interrogatoire peut être requise avec autorisation. Ce raccourci législatif n'établit pas qui possédait une substance et ne dispense pas de relier l'échantillon analysé à la pièce. Dans une procédure fondée sur cette loi ou ses règlements, l'article 53 permet de prouver la continuité par le témoignage, l'affidavit ou la déclaration solennelle d'une personne qui prétend avoir possédé la pièce. Le tribunal peut exiger la présence du signataire d'un affidavit ou d'une déclaration pour interrogatoire ou contre-interrogatoire.

Appliquer les règles du document électronique

Séparer authenticité, intégrité et véracité

Un engage les articles 31.1–31.8 de la Loi sur la preuve au Canada. L'article 31.1 impose à la partie qui le présente d'établir son authenticité par une preuve permettant de conclure qu'il correspond à ce qu'elle prétend présenter. Ce seuil n'oblige pas le juge à trancher en sa faveur toutes les contestations sur l'auteur, l'exactitude ou la culpabilité ultime.

Selon l'article 31.2, l'exigence de meilleure preuve peut être satisfaite par l'intégrité du système d'archivage électronique ou une présomption réglementaire applicable. L'article 31.3 prévoit des présomptions en l'absence de preuve contraire, notamment à partir d'une preuve déterminée du bon fonctionnement, de la conservation par une partie adverse, ou de la conservation courante par un tiers indépendant. Leurs conditions factuelles doivent être établies; l'apparence informatique du document ne les déclenche pas automatiquement.

Une sortie imprimée bénéficie du régime particulier du paragraphe 31.2(2) lorsque, en l'absence de preuve contraire, elle a manifestement ou régulièrement servi de document relatant l'information conservée. L'article 31.6 permet d'établir certains éléments par affidavit. Une partie peut contre-interroger de plein droit l'auteur d'un tel affidavit déposé en preuve si cet auteur est une partie adverse ou relève de l'autorité d'une partie adverse; sinon, une autorisation est nécessaire. L'article 31.7 maintient les autres règles d'admissibilité, dont le ouï-dire.

Exemple pratique : le registre de livraison annoté

Scénario factuel

Dans cette poursuite hypothétique pour vol, un dépôt consigne habituellement les lectures de codes de colis. La responsable exporte une inscription selon laquelle le colis 84 a été enregistré comme sortant à 17 h 10. Elle explique le système, les entrées habituelles et l'exportation; celle-ci reproduit fidèlement l'inscription conservée. Pour aider une enquête policière déjà en cours, un superviseur ajoute « pris par l'accusé » en se fondant uniquement sur le récit d'un autre employé. La poursuite présente les deux inscriptions pour prouver que l'accusé a pris le colis. Supposer que les avis et l'inspection requis ont été respectés et qu'aucun problème d'accès ou de privilège ne se pose.

Variante

La poursuite présente plutôt l'annotation uniquement pour expliquer pourquoi les enquêteurs ont interrogé l'accusé, sans l'invoquer comme preuve qu'il a pris quoi que ce soit.

Préserver l'accès et la possibilité de répondre

Éléments manquants et réparation appropriée

La exige une possibilité réelle de vérifier les éléments pertinents de la poursuite. Dans R. c. La, [1997] 2 R.C.S. 680, par. 16–27, la Cour suprême relie la divulgation à la conservation et oblige le ministère public à expliquer la disparition d'éléments. Le caractère raisonnable dépend des circonstances, dont la pertinence apparente au moment de la perte. Une pertinence apparente accrue appelle davantage de précautions.

Une explication satisfaisante établissant l'absence de négligence inacceptable peut permettre de conclure au respect de l'obligation de divulgation. Si cette explication n'est pas établie, il y a manquement. La destruction délibérée destinée à empêcher la divulgation peut aussi constituer un abus de procédure; d'autres manquements suffisamment graves à la conservation peuvent engager cet examen distinct sans preuve d'un motif illégitime. Dans des circonstances extraordinaires, la perte peut porter indépendamment atteinte à l'équité du procès même lorsque l'obligation de divulgation a été respectée; cette voie oblige l'accusé à établir un préjudice réel à sa défense pleine et entière. L'absence d'originaux ou un manquement démontré ne produit pas automatiquement un arrêt. La réparation doit répondre au problème établi selon le cadre des réparations.

Une contestation devrait préciser les vérifications devenues impossibles, les substituts disponibles et l'effet de la perte sur une question litigieuse. Si une analyse nécessaire a consommé l'échantillon, examiner la méthode, les données conservées et les possibilités de contester les conclusions. Éviter d'affirmer que l'élément disparu aurait nécessairement innocenté l'accusé. L'impossibilité d'en déterminer le contenu constitue souvent précisément le problème à analyser.

Visite encadrée et dossier intelligible

L'article 652 du Code criminel permet au juge, dans l'intérêt de la justice, d'ordonner une visite du jury après son assermentation et avant le verdict. Le juge encadre la présentation du lieu, de la chose ou de la personne et donne des directives contre les communications indues. La disposition exige la présence du juge et de l'accusé. Une visite relève du processus judiciaire; elle n'autorise pas les jurés à mener leurs propres investigations.

Au procès, identifier la version présentée et conserver le lien entre l'original, un extrait et tout agrandissement illustratif. S'assurer que la partie adverse peut comprendre et contester l'élément et que le dossier révèle la décision ainsi que l'utilisation permise. Ces mesures rendent le raisonnement vérifiable et préservent un dossier utile en cas d'appel.

Liste de vérification pratique

  • Identifier le fait contesté et chaque utilisation proposée de l'objet ou du document.
  • Établir l'identité, la continuité et les modifications ou traitements pertinents.
  • Distinguer authenticité, intégrité du système, ouï-dire et poids final.
  • Choisir la voie législative ou de common law précise, avec ses avis et son inspection.
  • Séparer les inscriptions courantes des ajouts d'enquête et des affirmations qu'elles contiennent.
  • Identifier les éléments manquants, l'explication, le préjudice et la réponse appropriée.
  • Préserver un dossier de pièces intelligible et les limites d'utilisation fixées par le tribunal.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : le registre de livraison annotéComprend une variante

Rappel actif

1 / 11

Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

Pièce

Exhibit

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

AffidavitAffidavit
Déclaration écrite sous serment employée lorsque la procédure applicable autorise cette forme de preuve.
AuthentificationAuthentication
Fondement probatoire reliant un élément à ce que la partie qui le présente prétend établir quant à son identité.
Chaîne de possessionChain of custody
Parcours de collecte, de manipulation, de conservation et de transfert qui contribue à établir l’identité et l’état pertinent d’un élément.
Copie certifiéeCertified copy
Copie dont la conformité ou le caractère officiel est attesté selon la forme exigée par la disposition de preuve applicable.
Défense pleine et entièreFull answer and defence
Droit de l’accusé à une possibilité réelle de connaître la preuve de la poursuite et d’y répondre, selon les règles applicables.
Document électroniqueElectronic document
Données électroniques enregistrées ou conservées qui peuvent être lues ou perçues, y compris leur affichage ou leur sortie imprimée.
Ouï-direHearsay
Déclaration extrajudiciaire présentée pour sa véracité sans la possibilité ordinaire de contre-interroger son auteur au procès.
PièceExhibit
Objet, document ou autre élément présenté au tribunal comme preuve, sous réserve de la décision d’admission applicable.
Pièce établie dans le cours ordinaire des affairesBusiness record
Pièce créée dans une activité habituelle d’affaires qui peut être admise selon une voie législative ou de common law lorsque ses conditions sont réunies.
Règle de la meilleure preuveBest evidence rule
Règles régissant la preuve du contenu documentaire, y compris les voies législatives relatives aux copies et aux documents électroniques.
Valeur probanteProbative value
Apport possible d’un élément à la démonstration ou à la réfutation d’un fait pertinent.

Références et lectures complémentaires

Droit pénal canadienLeçon 12 sur 27