Ouï-dire et déclarations antérieures
- Leçon 15 sur 27
- Essentiel
- 20 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Une déclaration extrajudiciaire présentée pour sa véracité est présumée inadmissible sauf exception reconnue. L’analyse raisonnée exige la nécessité et le seuil de fiabilité, tandis qu’une déclaration admise à une fin limitée doit conserver cette limite.
Aperçu
Un témoin peut répéter fidèlement les propos d’autrui sans savoir si le récit sous-jacent est vrai. Cette distinction explique pourquoi le procès criminel sépare la preuve que des paroles ont été prononcées de la preuve que les événements décrits se sont réellement produits. Un courriel, un enregistrement ou une déclaration policière soulèvent la même difficulté qu’un récit oral.
La première tâche consiste à préciser l’inférence proposée. Il faut ensuite identifier les garanties permettant au tribunal de la vérifier. L’importance apparente d’une déclaration pour la poursuite ne remplace pas ces garanties, et un enregistrement exact ne rend pas nécessairement exact le récit enregistré.
Cette leçon suit un renseignement depuis son auteur jusqu’à son utilisation proposée au procès. Elle expose les règles ordinaires du procès; une procédure légale particulière peut prévoir d’autres règles. L’authentification d’un enregistrement ou d’un document est traitée dans Preuve matérielle et documentaire.
Objectifs d'apprentissage
- Identifier le selon la finalité de la déclaration et chaque niveau de transmission.
- Appliquer la et le sans confondre admission et preuve de culpabilité.
- Distinguer la contradiction, la preuve de fond et l’utilisation limitée des déclarations compatibles.
Identifier précisément ce que la preuve doit établir
Séparer l’auteur de la déclaration du témoin
Le est la source de l’affirmation extrajudiciaire. Le témoin peut être une personne qui l’a entendue, lue ou reçue sur un enregistrement. Le contre-interrogatoire de ce témoin permet de vérifier la fidélité de la transmission. Il ne permet généralement pas de vérifier entièrement ce que le déclarant a perçu, retenu ou voulu communiquer.
Selon R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, le ouï-dire comporte deux caractéristiques : la déclaration est présentée pour établir la véracité de son contenu et aucune possibilité contemporaine de contre-interroger son auteur n’existait. Le problème dépasse le mensonge délibéré. Les erreurs honnêtes de perception, de mémoire et d’expression comptent également.
La présence du déclarant au procès ne fait pas automatiquement disparaître la difficulté. Lorsque le témoin adopte son récit antérieur dans son témoignage actuel sous serment, le tribunal dispose d’un témoignage vérifiable. S’il répudie le récit ou ne s’en souvient plus, la déclaration antérieure demeure un élément distinct de ouï-dire lorsqu’elle est présentée pour sa véracité. Un contre-interrogatoire ultérieur peut soutenir son admissibilité sans changer cette qualification.
Vérifier l’inférence proposée avant de choisir une étiquette
Une déclaration peut être pertinente même si elle est fausse. Des paroles constitutives d’une menace peuvent compter parce qu’elles ont été communiquées. Un avertissement peut expliquer les précautions prises par son destinataire. Lorsque ce sont les questions pertinentes, le tribunal n’a pas besoin d’accepter comme vrai le contenu factuel de l’affirmation pour cette utilisation limitée.
Toutefois, qualifier la preuve de « contexte » ou de « récit » ne supprime pas le problème du ouï-dire lorsque l’argument dépend finalement de sa véracité. Formuler l’inférence simplement. Si l’action du témoin importe seulement parce que l’auteur absent aurait correctement identifié l’accusé, cette identification ne peut être introduite indirectement par l’explication de cette action.
Une véritable utilisation autre que la preuve du contenu doit aussi être pertinente et respecter les autres règles. Le juge peut exiger un caviardage ou une directive limitative pour éviter un usage interdit. Prouver qu’une allégation est parvenue aux policiers ne prouve pas, en soi, cette allégation au procès de l’accusé.
L’affirmation peut aussi être implicite. Un geste destiné à répondre à une question peut communiquer un fait, et une demande peut reposer sur une croyance factuelle non exprimée. Selon R. c. Baldree, 2013 CSC 35, la forme grammaticale n’est pas déterminante : si l’inférence exige de tenir cette croyance pour vraie, les dangers du ouï-dire subsistent. R. c. Saddleback, 2026 CSC 18, confirme également que qualifier l’utilisation de circonstancielle ou de corroborante ne dispense pas de cette analyse de finalité.
Application : un avertissement au quai de chargement
Scénario factuel
Dans cette hypothèse, le responsable d’un immeuble reçoit un message selon lequel un livreur transporte une batterie industrielle volée. Il ferme la barrière de chargement. Au procès du livreur, le responsable peut authentifier le message, mais n’a pas vu la prise de la batterie. L’expéditeur ne témoigne pas. La poursuite présente le message pour expliquer la fermeture et pour prouver que le livreur savait la batterie volée. Tenir pour acquis que l’expéditeur n’est pas l’accusé.
Si la raison de fermer la barrière est réellement pertinente, le message peut expliquer la conduite du responsable sans prouver l’allégation. L’argument concernant la connaissance est différent : il exige d’accepter l’affirmation de l’expéditeur absent et, peut-être, un raisonnement supplémentaire non exprimé concernant la conscience du livreur. Cette utilisation exige une exception valide au ouï-dire et un lien logique avec la connaissance.
L’authentification établit la provenance du message, non la véracité de son accusation. Le juge doit préciser l’utilisation permise et décider si sa valeur justifie le risque de mauvaise utilisation. Une directive ne peut créer une exception inexistante. Selon les faits indiqués, le message ne devient pas, à lui seul, une preuve de fond de possession consciente simplement parce qu’il explique la fermeture de la barrière.
Choisir une voie d’admission reconnue
Les exceptions traditionnelles conservent leurs conditions
Le ouï-dire est présumé inadmissible. Certains éléments relèvent d’une exception traditionnelle ou légale; d’autres nécessitent l’analyse raisonnée. R. c. Mapara, 2005 CSC 23, explique que les exceptions traditionnelles demeurent présumées applicables, mais peuvent être examinées au regard de la nécessité et de la fiabilité. Des circonstances exceptionnelles peuvent justifier l’exclusion d’une preuve correspondant en apparence à une catégorie reconnue.
Les conditions de cette catégorie doivent réellement être établies. Une déclaration prononcée pendant un événement stressant n’est pas automatiquement admissible parce que son auteur était bouleversé. Le moment, l’influence persistante de l’événement et la possibilité d’invention comptent pour l’exception de déclaration spontanée. L’analyse porte sur la garantie effectivement fournie par les circonstances.
Les déclarations d’intention présente exigent également une utilisation précise. Selon R. c. Starr, 2000 CSC 40, la déclaration doit concerner un état d’esprit existant et être faite naturellement, sans circonstances suspectes. Elle peut soutenir une inférence concernant la conduite ultérieure du déclarant lorsque la preuve permet raisonnablement cette inférence. Cette exception n’établit ni les intentions d’autrui ni la véracité de faits passés inclus dans la déclaration; ces utilisations exigent leur propre fondement d’admissibilité.
L’exception traditionnelle des déclarations ante mortem possède également des conditions définies. Le déclarant doit s’être attendu à une mort presque immédiate sans espoir de guérison, la déclaration doit concerner les circonstances de cette mort, son contenu doit avoir été admissible comme témoignage et la poursuite doit viser l’homicide du déclarant. R. c. Felix, 2025 MBKB 147, illustre ces conditions. Le décès avant le procès ne suffit pas à établir cette exception; une autre voie d’admission peut demeurer disponible.
Les documents d’affaires, les déclarations enregistrées de témoins vulnérables et les témoignages antérieurs peuvent dépendre de conditions légales particulières. Le cadre général du ouï-dire ne les écarte pas. De même, une exception au ouï-dire ne neutralise ni un privilège, ni la règle des confessions, ni une restriction légale relative aux antécédents sexuels. Chaque règle applicable exige une réponse distincte.
Par exemple, l’art. 715 du Code criminel encadre certains témoignages antérieurs lorsqu’un témoin refuse de témoigner ou satisfait à une condition d’indisponibilité énumérée. Il faut examiner les exigences de présence et de contre-interrogatoire, leurs exceptions et le pouvoir discrétionnaire judiciaire; une transcription n’est pas automatiquement admissible parce que son auteur est absent. Les art. 715.1 et 715.2 régissent certains enregistrements vidéo adoptés, étudiés dans Témoins et témoignage. Les conditions relatives aux documents d’affaires sont traitées dans Preuve matérielle et documentaire.
Distinguer la déclaration de l’accusé du récit d’un tiers
La permet à la poursuite de présenter les paroles ou la conduite pertinentes de l’accusé contre celui-ci. R. c. Schneider, 2022 CSC 34, explique que cette exception possède un fondement lié au débat contradictoire, différent de l’analyse de nécessité et de fiabilité qui justifie plusieurs autres exceptions.
La déclaration de l’intéressé n’a pas besoin d’avoir été contraire à ses intérêts lorsqu’elle a été faite. Une dénégation contredite ultérieurement peut être pertinente. La preuve doit néanmoins posséder un sens non conjectural et être attribuable à l’accusé. L’exception n’autorise pas la défense à présenter tous les récits extrajudiciaires favorables de l’accusé sans fondement indépendant d’admission.
Une règle distincte d’équité intervient lorsque la poursuite produit une déclaration comportant des parties incriminantes et disculpatoires. Selon R. c. Rojas, 2008 CSC 56, elle doit présenter l’intégralité de cette déclaration mixte, et les parties disculpatoires sont admissibles comme preuve de fond en faveur de l’accusé. Leur poids demeure l’affaire du juge des faits. Le juge ne devrait pas dire au jury que les aveux et les explications possèdent, en droit, un poids différent.
La déclaration contraire à l’intérêt pénal d’un tiers qui n’est pas partie constitue une exception distincte, soumise à ses propres conditions. La règle de la déclaration de l’intéressé ne remplace pas ces conditions manquantes. Comme l’explique Charles, un complice reconnaissant certains méfaits peut encore minimiser sa responsabilité en accusant quelqu’un d’autre. De même, l’admission des paroles d’un coaccusé contre leur auteur n’autorise pas automatiquement leur utilisation contre un autre accusé. Une déclaration à une personne en situation d’autorité engage aussi les protections examinées dans Déclarations, silence et protection contre l’auto-incrimination.
Appliquer l’analyse raisonnée en deux examens liés
Établir la nécessité selon l’accessibilité réelle de la preuve
La partie demandant l’admission selon l’analyse raisonnée doit établir la nécessité et le seuil de fiabilité selon la prépondérance des probabilités lors d’une audience d’admissibilité, normalement un voir-dire devant le juge sans le jury. La nécessité explique pourquoi la preuve devrait être reçue sous cette forme. Elle ne signifie pas simplement que la partie a besoin de davantage de preuve pour gagner.
Le décès, une véritable perte de mémoire ou une incapacité suffisamment démontrée de témoigner efficacement peuvent soutenir la nécessité. Le tribunal examine les circonstances et les efforts raisonnables pour obtenir directement la preuve. Une réticence ordinaire à témoigner ne suffit pas automatiquement. Lorsque des mesures appropriées permettraient le témoignage, leur disponibilité compte avant de conclure que le ouï-dire est nécessaire.
La rétractation peut rendre le récit antérieur inaccessible par un témoignage ordinaire même si le témoin est physiquement présent. Le tribunal doit encore apprécier la fiabilité du récit antérieur. Un témoin défavorable ne devient pas un déclarant fiable simplement parce que la poursuite préfère ce qu’il disait auparavant.
Les deux exigences interagissent, mais la fiabilité ne peut être sacrifiée devant une nécessité pressante. R. c. Furey, 2022 CSC 52, précise cette asymétrie : une fiabilité suffisamment établie peut permettre d’assouplir la nécessité, mais une nécessité accrue n’abaisse pas le seuil de fiabilité. Même la déclaration d’un auteur décédé doit atteindre ce seuil. Le juge conserve aussi le pouvoir discrétionnaire d’exclure une preuve de la poursuite dont l’effet préjudiciable dépasse la valeur probante malgré le respect des deux exigences.
Identifier le danger particulier et les moyens de le surmonter
Le seuil de fiabilité relève de la décision d’admissibilité du juge. La relève de la décision ultérieure du juge des faits quant au crédit à accorder à la déclaration dans l’ensemble de la preuve. L’admission ne certifie pas la vérité, et l’audience préalable ne doit pas devenir un procès anticipé sur la culpabilité.
Commencer par un danger concret. Le déclarant a-t-il pu se tromper sur la personne observée? Son récit a-t-il été reconstruit après des discussions? Avait-il une raison de reporter la responsabilité sur autrui? Une phrase ambiguë est-elle traitée comme une identification précise? Ces difficultés différentes exigent des garanties différentes.
La concerne des substituts adéquats aux moyens ordinaires de vérification. Un enregistrement complet, un serment ou une mise en garde concernant le mensonge, ainsi qu’une véritable possibilité de contre-interrogatoire peuvent y contribuer. Une forme de contre-interrogatoire est habituellement requise pour cette voie. Un enregistrement montre surtout les paroles prononcées et leur présentation. Il ne vérifie pas, à lui seul, les possibilités d’observation et n’élimine pas un mobile d’invention.
La concerne des circonstances ou des éléments fournissant des garanties suffisamment fortes de confiance. Le juge détermine si l’affirmation matérielle est si fiable qu’un contre-interrogatoire contemporain ajouterait peu à son appréciation. Les deux voies peuvent agir ensemble, mais deux caractéristiques faibles ne suppriment pas un danger central resté sans réponse.
Une mise en garde au jury ne remplace pas les moyens manquants de vérifier la déclaration. Elle peut orienter l’appréciation après l’admission, mais ne remédie pas à l’échec du seuil. R. c. Bradshaw, 2017 CSC 35, explique cette distinction et la norme élevée qui continue de s’appliquer.
Relier la corroboration à l’affirmation matérielle
La remplit une fonction limitée au stade de l’admission. Selon Bradshaw, identifier les affirmations matérielles et leurs dangers particuliers, puis envisager d’autres explications, même conjecturales, fondées sur ces circonstances et ces dangers. La corroboration et les circonstances doivent écarter les autres explications plausibles selon la prépondérance des probabilités, de sorte que la véracité ou l’exactitude demeure la seule explication probable. Il ne suffit pas que la véracité soit simplement plus probable que chacune des explications concurrentes. La corroboration doit elle-même être digne de foi. Une preuve générale soutenant la thèse de la poursuite ne suffit pas simplement parce qu’elle rend la culpabilité plus probable.
R. c. Charles, 2024 CSC 29, exige un lien entre l’élément corroborant et l’aspect matériel qu’il doit confirmer. La confirmation d’un détail ne valide pas nécessairement une accusation distincte. Le lien peut être indirect, et des aspects liés peuvent se soutenir, mais le raisonnement doit être démontré plutôt que présumé.
Par exemple, la corroboration d’un lieu peut établir que le déclarant connaissait ce lieu. Elle peut ne rien résoudre quant à l’attribution mensongère d’un geste particulier à autrui. Ce danger de déplacement de responsabilité ne disparaît pas simplement parce que le récit contient d’autres détails exacts.
Application : un lieu exact et un participant contesté
Scénario factuel
Dans cette hypothèse, un témoin indisponible a déclaré aux enquêteurs que du matériel d’arpentage volé se trouvait dans un atelier loué et que l’accusé avait organisé sa vente. Les policiers y trouvent légalement le matériel. Le témoin avait lui aussi accès à l’atelier et était soupçonné relativement au vol. Tenir pour acquis que la nécessité est établie et que la poursuite invoque la fiabilité substantielle. Aucune preuve indépendante n’identifie la personne ayant organisé la vente.
La découverte soutient l’aspect concernant le lieu. Elle ne résout pas nécessairement la possibilité que le témoin ait attribué à l’accusé sa propre responsabilité pour la vente envisagée. L’accès du témoin explique sa connaissance de l’emplacement tant dans l’hypothèse d’un récit exact que dans celle d’un déplacement de responsabilité.
Selon Bradshaw et Charles, le juge doit apprécier le lien avec l’affirmation précise concernant le rôle de l’accusé. La découverte ne valide pas automatiquement le récit entier. Dans les faits retenus, cette preuve laisse subsister une autre explication matérielle. Des garanties ou des éléments supplémentaires pourraient modifier l’analyse, mais ni la nécessité ni la force générale des soupçons ne remplacent le seuil de fiabilité.
Les déclarations antérieures exigent une analyse de leur finalité
Distinguer la contradiction de la preuve de fond
Une peut servir à contester la crédibilité du témoin selon les règles d’interrogatoire applicables. Montrer qu’il a déjà donné un autre récit ne prouve pas en soi que ce récit était vrai. Le jury ne doit pas voir dans la contradiction une permission de choisir la déclaration antérieure comme preuve de fond sans décision d’admissibilité.
Lorsque cette utilisation de fond est recherchée, une exception applicable ou l’analyse raisonnée doit soutenir l’admission. R. c. Youvarajah, 2013 CSC 41, explique qu’une déclaration faite sous serment ou affirmation solennelle après une mise en garde concernant les sanctions du mensonge, enregistrée intégralement et accompagnée d’une pleine possibilité de contre-interroger son auteur peut fournir des garanties. Ces caractéristiques ne constituent ni une formule mécanique ni la seule voie possible.
La possibilité de contre-interroger doit être réelle. De graves lacunes de mémoire ou des revendications légitimes de privilège peuvent limiter la vérification des circonstances du récit. Un exposé des faits convenu lors du plaidoyer de culpabilité d’une autre personne n’est pas automatiquement fiable contre l’accusé. Examiner les incitations, les conditions de rédaction, l’adoption du texte et les possibilités effectives de vérification.
L’utilisation limitée à la contradiction n’exige pas l’admission pour la véracité du contenu. Inversement, la permission d’interroger son propre témoin sur un récit antérieur n’assure pas son admission comme preuve de fond. L’avocat doit obtenir une décision claire sur la procédure d’interrogatoire et sur l’utilisation autorisée de la preuve qui en résulte.
Les art. 9–11 de la Loi sur la preuve au Canada régissent des procédures distinctes pour interroger son propre témoin et prouver des déclarations incompatibles. Il faut respecter les autorisations requises et la possibilité de répondre au sujet de la déclaration antérieure. Ces règles sont développées dans Témoins et témoignage.
Éviter de traiter la répétition comme un appui indépendant
Une est généralement inadmissible lorsqu’elle vise seulement à rendre un témoin plus crédible. La répétition d’un récit ne crée pas une source indépendante de confirmation. La même erreur ou invention peut persister pendant plusieurs entretiens et être entendue par plusieurs personnes.
Une allégation de fabrication récente peut justifier une réponse limitée. Selon R. c. Stirling, 2008 CSC 10, une déclaration compatible faite avant l’apparition du mobile ou de l’influence alléguée peut réfuter cette allégation particulière. Celle-ci peut ressortir du contenu du contre-interrogatoire sans accusation expresse employant ces mots.
Cette exception ne transforme pas la déclaration en preuve de son contenu. Elle montre que le récit existait avant la nouvelle raison d’inventer proposée. D’autres mobiles peuvent avoir existé auparavant, et d’autres problèmes de fiabilité peuvent subsister. Le tribunal doit identifier la fabrication alléguée et son moment avant d’admettre une déclaration sur ce fondement.
Écarter un mobile particulier allégué peut légitimement contribuer à l’appréciation globale de la crédibilité. L’inférence interdite consiste à tenir le récit pour vrai du seul fait de sa répétition. Une simple contradiction n’allègue pas nécessairement une fabrication, et « récente » renvoie à une invention postérieure aux événements, sans nombre fixe de jours avant le procès.
Les identifications antérieures exigent un examen distinct. Starr reconnaît leur admission lorsque le témoin identifie l’accusé au procès, ou ne peut plus le faire, mais témoigne avoir auparavant effectué une identification ou donné une description exacte. La répudiation ou l’incapacité de se rappeler cette identification appelle une autre analyse du ouï-dire. Voir Preuve d’identification pour l’appréciation distincte de l’exactitude de l’identification.
Application : le moment d’apparition du mobile allégué
Scénario factuel
Dans cette hypothèse, un témoin affirme que la porte de la serre d’un voisin était verrouillée juste avant les dommages. Au procès, la défense suggère que le témoin a inventé ce détail après un différend avec l’accusé concernant une place de stationnement survenu trois mois plus tard. Le soir des dommages, le témoin avait envoyé à un proche un message authentifié indiquant que la porte avait été verrouillée. Tenir pour acquis que le différend est le mobile précis invoqué, que le message lui est antérieur et que la poursuite demande son admission uniquement pour réfuter cette fabrication alléguée.
Le message antérieur peut répondre à l’affirmation que le différend de stationnement a provoqué l’invention du détail concernant la porte verrouillée. Sa date montre que le récit existait déjà. Cette conclusion limitée n’établit pas que le témoin a correctement observé l’état de la porte ou qu’il n’avait aucune raison antérieure de formuler une fausse allégation.
Le raisonnement permis concerne l’allégation précise de fabrication. Le jury doit encore apprécier le témoignage au procès et les autres éléments admissibles. Sans décision distincte admettant le message pour sa véracité, il ne peut le compter comme preuve de fond que la porte était verrouillée. Si le mobile allégué existait plutôt avant le message, sa date ne répondrait pas de la même manière à cette allégation.
Plusieurs auteurs et déclarations poursuivant un but commun
Suivre chaque niveau plutôt que traiter le document comme une seule déclaration
Le rapport d’un enquêteur peut citer un répartiteur qui paraphrase un appelant. Chaque affirmation matérielle possède une source et une étape de transmission. Une règle permettant l’admission du rapport n’établit pas nécessairement la vérité de toutes les déclarations qui y sont insérées.
Pour chaque niveau présenté pour sa véracité, identifier l’exception applicable ou le fondement de l’analyse raisonnée. Distinguer aussi la fidélité de la transmission des connaissances de l’auteur initial. Un employé fiable peut transcrire fidèlement une allégation peu fiable. L’analyse doit produire une liste des affirmations et utilisations permises, plutôt qu’une déclaration générale d’admissibilité du dossier entier.
Maintenir l’exception des coconspirateurs dans ses limites
L’exception relative aux coconspirateurs vise les déclarations faites pendant une entreprise commune illégale pour en réaliser l’objectif. Un récit ultérieur d’événements terminés n’y entre pas simplement parce que son auteur y a participé. Le moment et la fonction de la déclaration doivent être établis.
Dans une poursuite pour complot, Mapara décrit des garanties exigeant la preuve hors de tout doute raisonnable de l’existence du complot et une preuve indépendante, directement admissible contre l’accusé, établissant sa participation probable selon la prépondérance des probabilités. Lors d’un procès avec jury, celui-ci applique ces étapes suivant les directives du juge. Ce n’est qu’après satisfaction de ces conditions que les déclarations admissibles poursuivant le but commun peuvent être utilisées contre l’accusé pour décider de sa culpabilité. Le juge demeure responsable des décisions de preuve et d’une contestation exceptionnelle de l’application de la catégorie fondée sur l’analyse raisonnée.
La conclusion préliminaire de participation n’est pas une déclaration de culpabilité. Celle-ci exige toujours une preuve hors de tout doute raisonnable fondée sur le dossier admissible. L’aveu de participation d’une autre personne ne peut simplement établir, par raisonnement circulaire, celle de l’accusé. Les dossiers concernant des infractions substantielles, des procès séparés ou plusieurs niveaux de ouï-dire exigent leur cadre particulier plutôt que l’application automatique d’une formule simplifiée.
Liste de vérification pratique
- Identifier le déclarant, le témoin rapporteur et l’inférence précise proposée.
- Distinguer les utilisations pour la véracité, le récit, la contradiction et la réfutation d’une fabrication.
- Établir chaque niveau de ouï-dire et les conditions de chaque exception invoquée.
- Appuyer la nécessité par la disponibilité réelle de la preuve et les solutions raisonnables.
- Identifier les dangers précis et expliquer comment les garanties les surmontent.
- Relier la corroboration à chaque affirmation matérielle qu’elle doit soutenir.
- Obtenir des décisions, caviardages et directives clairs sans confondre admission et véracité.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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ouï-dire
hearsay
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- déclarantdeclarant
- Auteur de la déclaration extrajudiciaire, qui peut être différent du témoin qui la rapporte.
- déclaration antérieure compatibleprior consistent statement
- Déclaration antérieure conforme au récit actuel du témoin.
- déclaration antérieure incompatibleprior inconsistent statement
- Déclaration antérieure qui contredit matériellement le témoignage actuel.
- déclaration de l’intéresséparty admission
- Paroles ou conduite d’une partie présentées en preuve contre cette partie.
- fiabilité procéduraleprocedural reliability
- Fiabilité établie par des substituts adéquats aux moyens ordinaires de vérifier une déclaration.
- fiabilité substantiellesubstantive reliability
- Fiabilité établie par des circonstances ou des éléments de preuve rendant la déclaration intrinsèquement digne de foi.
- fiabilité ultimeultimate reliability
- Appréciation finale permettant de décider s’il faut croire la déclaration admise et s’y fier dans l’ensemble de la preuve.
- nécessiténecessity
- Exigence contextuelle expliquant pourquoi la preuve devrait être reçue sous forme de ouï-dire plutôt que par un témoignage direct raisonnablement accessible.
- ouï-direhearsay
- Déclaration extrajudiciaire présentée pour établir la véracité de son contenu sans possibilité contemporaine de contre-interroger son auteur.
- preuve corroborantecorroborative evidence
- Preuve appuyant une proposition matérielle, dont le rôle permis dépend de la question à trancher.
- seuil de fiabilitéthreshold reliability
- Degré de fiabilité nécessaire pour surmonter les dangers particuliers du ouï-dire avant son admission.
Références et lectures complémentaires
- R. c. Khelawon, 2006 CSC 57; R. c. Mapara, 2005 CSC 23.
- R. c. Bradshaw, 2017 CSC 35; R. c. Charles, 2024 CSC 29; R. c. Furey, 2022 CSC 52.
- R. c. Youvarajah, 2013 CSC 41; R. c. Stirling, 2008 CSC 10; R. c. Schneider, 2022 CSC 34.
- R. c. Baldree, 2013 CSC 35; R. c. Saddleback, 2026 CSC 18; R. c. Starr, 2000 CSC 40; R. c. Rojas, 2008 CSC 56.
- R. c. Felix, 2025 MBKB 147, par. 37–41.
- Loi sur la preuve au Canada, art. 9–11 et dispositions applicables à la preuve documentaire.
- Code criminel, art. 715, 715.1–715.2.
- JurisClasseur Québec, Droit pénal, Preuve et procédure pénales, , « Ouï-dire et déclarations antérieures ».