Moralité, condamnations et preuve du passé sexuel
- Leçon 16 sur 27
- Avancé
- 22 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
La preuve de moralité et du passé sexuel est assujettie à des restrictions distinctes sur les déductions que le tribunal peut tirer. Son admissibilité dépend de l’utilisation proposée, du critère applicable et, pour le régime réorganisé de la preuve sexuelle, de la date de l’accusation.
Aperçu
Une condamnation antérieure, une description d’une personne comme digne de confiance et un message intime soulèvent des problèmes de preuve différents. Chacun de ces éléments peut être authentique. Chacun peut également inviter à tirer une conclusion interdite. Le point de départ est le raisonnement proposé : quel fait la preuve aide-t-elle à établir et par quelle déduction?
La appelle une vigilance particulière puisque le procès détermine la responsabilité pour l’infraction reprochée. Une inconduite antérieure ne fait pas disparaître la présomption d’innocence. Les restrictions relatives au passé sexuel répondent à d’autres risques, dont les présupposés discriminatoires concernant les plaignants et les atteintes à la vie privée. Elles s’appliquent à la preuve présentée par l’une ou l’autre partie dans le champ d’application prévu par la loi.
Cette leçon distingue la moralité de l’accusé, les condamnations utilisées pour attaquer son témoignage, la preuve du passé sexuel et les dossiers privés qu’il détient déjà. Le régime réorganisé de la preuve sexuelle et des dossiers exposé ci-dessous s’applique aux accusations portées le 18 juillet 2026 ou après cette date, sous réserve de la transition précise expliquée plus loin. Pour les accusations antérieures, il faut consulter les anciennes dispositions et la jurisprudence applicables. La date de l’audience ne détermine pas à elle seule le régime.
Objectifs d'apprentissage
- Identifier la déduction proposée et choisir la règle applicable à la moralité, au passé sexuel ou aux dossiers.
- Appliquer le fardeau et la pondération pertinents sans traiter toutes les preuves préjudiciables de la même manière.
- Préparer une demande d’admissibilité qui respecte l’équité du procès, la vie privée et les limites d’utilisation.
La moralité et la question à trancher
La disposition générale et la valeur probante précise
La preuve de la mauvaise moralité de l’accusé est présumée inadmissible lorsque la poursuite la présente, sauf pour la conduite constituant l’objet même de l’accusation. La restriction dépasse les condamnations et englobe les comportements déshonorants antérieurs ou postérieurs aux faits reprochés. Le danger est de déduire la culpabilité d’une générale : cette personne s’est mal conduite, donc elle a probablement commis l’infraction actuelle.
Deux dangers distincts expliquent la règle. Le peut conduire le décideur à punir un comportement antérieur ou à présumer la culpabilité en raison d’une personnalité répréhensible. Le peut multiplier les débats accessoires, détourner l’attention de l’accusation ou accorder un poids disproportionné à des allégations frappantes. Une aide à encadrer une preuve admise, mais la possibilité d’en donner une ne rend pas admissible tout élément préjudiciable.
Certains autres comportements possèdent une valeur appréciable sur une question précise en litige. Une peut notamment concerner l’identité, l’intention ou l’explication d’événements récurrents. Selon R. c. Handy, 2002 CSC 56, la poursuite doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que la valeur probante de la preuve sur la question identifiée l’emporte sur son effet préjudiciable potentiel. Cette exception peut permettre une déduction de propension précise rattachée à la question; le raccourci interdit consiste à déduire la culpabilité de la mauvaise moralité générale. Attribuer simplement une étiquette à la question ne satisfait pas au fardeau de la poursuite.
Le juge examine le lien réel. Des caractéristiques communes à de nombreux événements ordinaires apportent peu. Une combinaison de particularités inhabituelles peut apporter davantage. Le degré et la nature des ressemblances nécessaires dépendent de la déduction : une preuve visant à identifier un auteur inconnu peut exiger un lien différent d’une preuve répondant à une explication d’accident. Aucune règle universelle n’impose des événements identiques; aucune règle ne permet de remplacer l’analyse par un portrait général de délinquance.
L’indépendance des éléments compte aussi. Des récits concordants peuvent provenir d’une source commune ou d’une concertation plutôt que d’expériences distinctes. Lorsqu’une preuve rend vraisemblable une collusion réelle, au-delà d’une simple occasion de communiquer, Handy oblige la poursuite à établir, selon la prépondérance des probabilités, que la preuve n’en est pas contaminée. Le juge doit examiner ce risque avant de s’appuyer sur les ressemblances apparentes.
Application : un autre détournement de paiement
Scénario factuel
Dans cette poursuite hypothétique pour fraude, la question contestée est l’identité de la personne ayant détourné le paiement d’un fournisseur. La poursuite propose la preuve d’un détournement antérieur impliquant l’accusé. Dans les deux événements, le courriel demandant un changement de compte comportait la même référence inventée inhabituelle, utilisait le même compte intermédiaire non public et suivait une modification identique d’un champ d’approbation interne. Des documents commerciaux indépendants confirment ces caractéristiques. La défense conteste l’identité de l’auteur et souligne qu’un autre employé avait accès aux systèmes concernés.
La poursuite doit identifier les éléments reliant l’accusé au détournement antérieur, puis expliquer comment la combinaison des caractéristiques le relie au détournement reproché. Les ressemblances entre deux événements ne démontrent pas, à elles seules, qui a commis l’un ou l’autre. Affirmer qu’il a déjà commis une fraude inviterait à un raisonnement interdit fondé sur une propension générale. Les documents indépendants et la combinaison inhabituelle peuvent appuyer une déduction plus forte, mais le juge doit vérifier si l’accès de l’autre personne fournit une explication commune réaliste.
Le tribunal considère également la force de la preuve de l’événement antérieur, le risque d’un second procès accessoire et l’effet préjudiciable de l’allégation. La poursuite doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que la pondération favorise l’admissibilité. Les faits exposés ne règlent pas cette appréciation. Si la preuve est admise, la décision et les directives devraient préciser son utilisation pour identifier l’auteur et interdire une condamnation fondée simplement sur l’apparente malhonnêteté de l’accusé. La poursuite doit toujours prouver l’infraction reprochée hors de tout doute raisonnable.
La bonne moralité et la preuve en réponse
La défense peut présenter une preuve admissible de la bonne moralité de l’accusé pour appuyer la déduction qu’il était peu susceptible de commettre l’infraction et, s’il témoigne, pour soutenir sa crédibilité. Comme l’explique R. c. Hussein, 2026 CSC 2, les témoins ordinaires de moralité doivent décrire sa réputation dans la communauté plutôt que leur approbation personnelle ou des anecdotes favorables. L’accusé peut toutefois témoigner de ses propres actes antérieurs de bonne conduite.
La mise en cause de la bonne moralité peut permettre une preuve de la poursuite en réponse, notamment des condamnations antérieures suivant l’art. 666 du Code criminel, même si l’accusé ne témoigne pas. Cette voie peut permettre la preuve des faits sous-jacents à une condamnation. La réponse demeure rattachée à la réfutation de la prétention de bonne moralité et, s’il y a lieu, à la contestation de la crédibilité de l’accusé. Une preuve admise uniquement en réfutation ne peut appuyer la déduction qu’il a commis l’infraction reprochée. Le juge conserve le contrôle du préjudice et doit expliquer au jury l’utilisation permise.
Il faut donc distinguer la négation de l’allégation d’une affirmation plus générale, comme celle de n’avoir jamais agi malhonnêtement. La seconde peut soulever une question de moralité qui dépasse les faits contestés. L’avocat devrait examiner précisément le témoignage envisagé avant d’ouvrir ce débat, plutôt que de supposer que toute déclaration favorable ou toute dénégation entraîne les mêmes conséquences.
La preuve de la défense concernant une autre personne
Le fardeau d’admissibilité de la poursuite concernant la preuve de faits similaires ne doit pas être transposé à la preuve de la défense concernant une autre personne. Comme l’explique Hussein, les témoins ordinaires ne bénéficient pas de la protection générale de l’accusé contre la preuve de mauvaise moralité. L’interrogatoire doit néanmoins poursuivre un objectif probatoire valable et respecter les autres règles, dont les restrictions relatives au passé sexuel examinées ci-dessous. Un procès conjoint exige une attention distincte au droit de chaque accusé à un procès équitable.
Lorsque la défense désigne une autre personne comme auteur du crime, R. c. Grant, 2015 CSC 9, exige un lien suffisant entre cette personne et l’infraction reprochée. Une preuve de mobile, de moyens ou de propension peut établir ce lien; une simple conjecture ne suffit pas. Si l’auteur proposé est inconnu, le lien peut plutôt découler de ressemblances avec un autre crime que l’accusé n’a pas pu commettre. La défense doit identifier des éléments capables d’appuyer sa thèse, sans supporter le fardeau de prépondérance des probabilités imposé à la poursuite pour les faits similaires.
La pertinence ne termine pas l’analyse. Le juge peut exclure cette preuve de la défense si ses effets préjudiciables l’emportent sensiblement sur sa valeur probante, notamment en raison du risque de débats accessoires détournant l’attention. L’objectif est de soulever un doute raisonnable quant à la responsabilité de l’accusé, sans obtenir un verdict contre une personne absente. Cette orientation n’expose pas en détail les règles distinctes concernant le témoignage d’un coaccusé ou la moralité d’une victime décédée invoquée au soutien de la légitime défense.
Les condamnations antérieures et l’accusé qui témoigne
L’approche actuelle de la demande de type Corbett
L’article 12 de la Loi sur la preuve au Canada permet d’interroger un témoin sur ses condamnations antérieures, sous réserve des précisions légales. Lorsque l’accusé témoigne, cette utilisation concerne sa crédibilité. Une condamnation admise par cette voie ne peut servir à déduire sa culpabilité parce qu’il serait le genre de personne susceptible de commettre l’infraction.
Cette voie permet des questions sur l’infraction, la date et le lieu de la condamnation ainsi que la peine. Elle ne permet pas d’interroger l’accusé sur la conduite sous-jacente, d’autres inconduites ni sur le fait qu’il ait témoigné dans un procès antérieur. Une déclaration de culpabilité suivie d’une absolution n’est pas une condamnation à cette fin. Ces limites distinguent l’interrogatoire sur la crédibilité de la réfutation de la bonne moralité examinée plus haut.
Une vise à soustraire tout ou partie des antécédents à cet interrogatoire. L’accusé a droit à une décision à la clôture de la preuve de la poursuite, avant de décider s’il témoignera. Hussein précise l’analyse. L’accusé doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que le préjudice à l’équité du procès l’emporte sur la valeur probante des antécédents concernant sa crédibilité. L’examen porte sur les condamnations réelles et le contexte du procès, plutôt que sur une étiquette générale de criminalité.
La valeur probante dépend d’un lien significatif avec la capacité ou la volonté du témoin d’être malhonnête dans son témoignage. Des infractions de malhonnêteté et certaines infractions contre l’administration de la justice peuvent fournir ce lien. De nombreuses infractions violentes ne le démontrent pas. Lorsque le lien est incertain, la condamnation n’aura généralement pas une valeur probante suffisante pour surmonter son préjudice. L’ancienneté peut encore diminuer cette valeur; les condamnations prononcées pendant l’adolescence ont généralement une valeur limitée quant à la crédibilité du témoignage d’un adulte. Les restrictions légales distinctes sur les dossiers d’adolescents doivent également être respectées.
Le préjudice peut être particulièrement grave lorsque la condamnation antérieure ressemble à l’accusation jugée. Le décideur risque de transférer la culpabilité d’un événement à l’autre. La violence grave et les stéréotypes discriminatoires peuvent aussi augmenter ce préjudice. La force apparente de la preuve à charge ne réduit pas ce danger et ne justifie pas une utilisation autrement inéquitable des antécédents.
Le contexte social peut influer sur les deux aspects de la pondération. Une condamnation découlant en partie de conditions défavorables, dont la pauvreté ou la discrimination, peut moins renseigner sur la malhonnêteté du témoignage. L’accusé doit démontrer un certain lien entre ces conditions et la condamnation; un lien causal direct n’est pas nécessaire. L’appartenance à un groupe visé par des stéréotypes discriminatoires peut aussi accroître le préjudice. L’appréciation demeure individuelle et n’exige pas un rapport professionnel dans tous les cas.
Le tribunal peut considérer le portrait déformé que créerait leur exclusion après une certaine forme d’attaque de la défense contre un témoin à charge important. Hussein circonscrit cette préoccupation : la défense doit avoir directement invité à déduire la malhonnêteté du témoin de sa mauvaise moralité pour des raisons sans rapport avec les faits de l’affaire. Une contestation ordinaire de ses observations ou de son récit contradictoire ne fait pas intervenir ce facteur. Toute réponse doit demeurer proportionnée.
Application : une ancienne condamnation pour voies de fait
Scénario factuel
Un accusé poursuivi pour voies de fait souhaite témoigner. Son seul antécédent est une condamnation pour voies de fait remontant à douze ans. Le contre-interrogatoire projeté du principal témoin à charge concerne la mauvaise visibilité et les changements dans sa description de l’incident. Personne n’identifie de caractéristique de l’ancienne condamnation ayant un rapport précis avec la véracité d’un témoignage judiciaire.
L’accusé dispose d’arguments sérieux pour obtenir l’exclusion par une demande de type Corbett. Le rapport de l’ancienne condamnation avec l’honnêteté du témoignage est faible, son ancienneté diminue sa valeur et sa ressemblance avec la nouvelle allégation crée un risque de culpabilité fondée sur la propension. Le contre-interrogatoire projeté ne crée pas à lui seul la déformation fondée sur la moralité décrite dans Hussein.
L’accusé supporte néanmoins le fardeau de la demande et le juge doit statuer sur le dossier et les observations réels. Si une condamnation est admise, la décision devrait préciser les questions permises et l’utilisation limitée à la crédibilité. L’exclusion ne rend pas le témoignage de l’accusé décisif : le juge des faits l’apprécie avec les autres preuves admissibles selon le cadre ordinaire du doute raisonnable.
Le passé sexuel et les raisonnements interdits
Examiner la déduction avant de pondérer la preuve
L’article 276 du Code criminel interdit les : déduire du caractère sexuel d’autres activités du plaignant qu’il était plus susceptible de consentir ou qu’il est moins digne de foi. La restriction s’applique aux activités avec l’accusé comme avec un tiers. L’existence d’une relation ne démontre pas le consentement à l’activité à l’origine de l’accusation.
Pour les accusations relevant du régime actuel, le champ légal comprend les infractions énumérées ainsi que les autres infractions fédérales de nature sexuelle ou commises dans un but sexuel. L’article 276 englobe aussi les communications sexuelles. L’ relève du mécanisme de contrôle, notamment les récits concernant la virginité ou les préférences contre certaines activités sexuelles.
Dans R. c. Kinamore, 2025 CSC 19, la Cour explique le danger correspondant des mythes inversés : présenter l’inexpérience sexuelle comme une raison de croire le plaignant ou de présumer son absence de consentement. La poursuite peut elle aussi introduire un raisonnement stéréotypé préjudiciable. L’analyse de l’objet des règles et des déductions discriminatoires demeure instructive; l’exposé de la procédure dans cet arrêt doit être lu avec les modifications législatives subséquentes.
Une déduction expressément interdite ne devient pas acceptable parce que la preuve est qualifiée de contexte utile. Pour les autres utilisations, il faut identifier le cas particulier, la question litigieuse et le raisonnement qui les relie. Une simple mention du contexte ou de la crédibilité ne permet pas au juge d’évaluer la pertinence et le préjudice. L’objectif probatoire doit être assez concret pour distinguer une utilisation permise des mythes.
L’article 277 interdit séparément la preuve de réputation sexuelle destinée à attaquer ou à soutenir la crédibilité du plaignant dans les poursuites qu’il énumère. Sa liste d’infractions doit être vérifiée distinctement, sans supposer que toutes les dispositions de ce domaine ont un champ identique. L’appréciation ordinaire de la crédibilité se poursuit sous réserve de ces restrictions et des autres règles du témoignage.
Distinguer les deux pondérations prévues par la loi
Suivant le par. 276(2) actuel, la preuve d’autres activités sexuelles doit éviter les déductions interdites, concerner un élément de la cause et porter sur des cas particuliers. La pondération supplémentaire dépend de la partie qui la présente :
| Partie proposant la preuve | Pondération requise |
|---|---|
| Accusé | Valeur probante importante sur laquelle le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice ne l’emporte pas sensiblement. |
| Poursuivant | Valeur probante sur laquelle le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice ne l’emporte pas. |
Le critère applicable à la défense n’exige pas que la valeur probante l’emporte sensiblement sur le préjudice. Inverser ces termes impose un fardeau matériellement différent. Le préjudice ne se limite pas non plus à l’embarras : le par. 276(3) exige de considérer la défense pleine et entière, la justesse de la décision, la dénonciation des agressions, les opinions discriminatoires, la dignité, la vie privée et les autres intérêts énumérés.
À l’audience sur l’admissibilité, la partie qui propose la preuve doit établir les conditions applicables selon la prépondérance des probabilités. R. c. Darrach, 2000 CSC 46, explique ce fardeau pour la défense; Kinamore confirme celui de la poursuite. Ce critère diffère de la question préliminaire de savoir s’il existe des possibilités d’admissibilité.
Ces exigences concernent l’autorisation de présenter une preuve à une fin précise. Elles ne décident ni de l’existence du consentement ni de la culpabilité. Si la preuve est admise, le juge des faits doit respecter l’utilisation autorisée, avec les directives appropriées lorsqu’un jury siège.
Les demandes et les dossiers privés
Choisir la procédure avant de préparer l’audience
La transition de 2026 compte parce que le législateur a réorganisé les numéros d’articles et la procédure. L’article 100 de la Loi visant à protéger les victimes réserve les par. 276(1)–(2) modifiés du Code, les nouveaux art. 276.01–276.13 et les nouveaux art. 278.1–278.38 aux infractions dont l’accusation est portée le 18 juillet 2026 ou après. Une accusation antérieure ne relève pas de ce régime simplement parce que la demande est entendue plus tard. Cette transition ne vise pas toutes les dispositions examinées ici : le par. 276(5), confirmant l’inclusion de l’inactivité sexuelle, ne figure pas dans sa liste; Kinamore avait déjà exigé le contrôle de cette preuve.
Pour la demande de l’accusé relative au passé sexuel, les art. 276.01–276.02 distinguent l’examen préliminaire de la demande de l’audience sur l’admissibilité. La demande écrite exige un affidavit exposant les précisions utiles et la pertinence; une copie est remise au poursuivant et déposée auprès du greffier. La loi exige normalement ces démarches au moins soixante jours avant la décision accordant l’audience, sous réserve d’un délai inférieur autorisé dans l’intérêt de la justice. Le juge doit constater des possibilités d’admissibilité avant d’accorder l’audience.
Une fois l’audience accordée, l’accusé doit faire remettre la demande au plaignant par une autre personne que lui-même. Le public et le jury sont exclus des deux étapes. À l’audience d’admissibilité, le plaignant ne peut être contraint à témoigner, peut comparaître et présenter des observations et doit être informé de son droit à la représentation par avocat. Une décision motivée précise les parties admissibles et leur utilisation.
Le poursuivant dispose d’une procédure distincte à l’art. 276.06. Sa demande écrite expose les précisions utiles et la pertinence; elle est remise à l’accusé et déposée au moins soixante jours avant l’audience, sauf réduction du délai dans l’intérêt de la justice. Un affidavit ou le témoignage oral du plaignant n’est pas requis pour cette demande. Il ne faut pas transposer tous les détails de la demande de l’accusé à celle du poursuivant.
L’article 276.1 permet également une demande écrite conjointe signée par le poursuivant, l’accusé et le plaignant. Elle doit être déposée au moins soixante jours avant le procès; le juge doit rendre une décision motivée dans les trente jours de la demande, d’abord sans audience. S’il n’est pas convaincu de l’admissibilité, il doit tenir une audience. Le plaignant conserve son droit à l’avocat. L’accord ne remplace pas le contrôle judiciaire. Quelle que soit la procédure, il faut vérifier les restrictions de publication et les conditions d’utilisation applicables.
La possession ne règle pas l’admissibilité
Un peut comprendre un journal intime, un dossier médical, un message personnel ou un autre document contenant des renseignements personnels pour lesquels existe une attente raisonnable en matière de vie privée. La définition de l’art. 278.1 exclut les dossiers produits par les responsables de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction. Tout document concernant un plaignant n’entre pas automatiquement dans la définition; il faut identifier l’intérêt réel en matière de vie privée et la catégorie légale.
Le possède une définition distincte : un document, quel qu’en soit le contenu, créé dans le cadre d’un traitement psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation fournis par un professionnel de la santé autorisé à les fournir par le droit provincial ou étranger. Qualifier un document de dossier médical ne suffit pas à terminer ce classement. Les circonstances de sa création comptent.
Dans les poursuites visées, l’art. 278.29 régit les dossiers concernant le plaignant qui sont en la possession ou sous le contrôle de l’accusé et qu’il entend présenter en preuve. Un dossier ordinaire doit être pertinent et avoir une valeur probante importante sur laquelle le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice ne l’emporte pas sensiblement. Le dossier thérapeutique doit satisfaire à l’exigence distincte de contenir des éléments qui susciteront probablement un doute raisonnable, sans qu’il existe d’autres éléments de preuve pouvant susciter un tel doute. Si l’art. 276 s’applique aussi, ses conditions doivent également être satisfaites.
Les articles 278.3–278.31 prévoient l’examen préalable et l’audience, dont les précisions par affidavit, le délai ordinaire de soixante jours sous réserve d’une réduction autorisée, la remise au plaignant après l’octroi d’une audience, les droits de participation et les motifs. L’article 278.3 actuel concerne l’admissibilité; les autorités antérieures utilisent ce numéro pour une autre étape. La demande conjointe relative aux dossiers prévue à l’art. 278.35 exclut les dossiers thérapeutiques. Comme la demande conjointe relative au passé sexuel, elle exige un dépôt au moins soixante jours avant le procès et une décision motivée dans les trente jours, avec audience si le juge n’est pas convaincu. Ces procédures conjointes ne prévoient aucun pouvoir exprès de réduire le délai de dépôt.
L’obtention d’un dossier de la poursuite ou d’un tiers est une question distincte, exposée dans la leçon sur la communication de la preuve et les dossiers de tiers. L’accès n’autorise pas à en lire le contenu au juge des faits. Inversement, le règlement d’une objection relative au passé sexuel ne dispense pas d’une demande concernant le dossier ni d’une autre règle de preuve applicable.
Application : les messages déjà sur le téléphone de l’accusé
Scénario factuel
Dans cette hypothèse, une accusation d’agression sexuelle visant un adulte est portée en août 2026. L’accusé détient des messages intimes échangés avec le plaignant concernant une rencontre antérieure. La défense veut démontrer une volonté antérieure d’avoir des relations sexuelles pour prouver le consentement lors de l’incident reproché. Elle identifie aussi un message distinct fixant l’heure d’une rencontre, qui contredirait un élément substantiel de la chronologie de la poursuite. Les messages répondent, par hypothèse, à la définition légale fondée sur la vie privée.
La date de l’accusation rend applicable le nouveau régime. La déduction proposée à partir de la volonté antérieure est interdite; la possession, l’authenticité et une relation passée ne corrigent pas ce défaut. Le message chronologique exige une autre analyse. L’avocat doit identifier son incidence réelle sur un fait contesté et établir les conditions applicables au dossier. Si son contenu relève aussi de l’art. 276, les deux séries de restrictions s’appliquent.
L’admission d’un passage chronologique limité peut être possible, mais les faits ne déterminent pas l’issue. Le juge doit apprécier sa valeur probante, la vie privée et les autres préjudices, notamment la possibilité qu’une présentation plus restreinte serve l’objectif légitime. L’ordonnance devrait préciser les passages et les utilisations autorisés. La défense ne doit pas transformer l’autorisation de prouver une heure de rencontre en permission d’inviter à une déduction fondée sur la propension sexuelle.
Liste de vérification pratique
- Identifier la personne dont la moralité ou les renseignements privés sont visés, la partie proposant la preuve et la déduction recherchée.
- Distinguer les faits similaires concernant la culpabilité, la réfutation de la bonne moralité et l’utilisation des condamnations limitée à la crédibilité.
- Appliquer Hussein à chaque condamnation proposée, notamment son ancienneté, son rapport avec l’honnêteté du témoignage et sa ressemblance préjudiciable.
- Pour le passé sexuel et les dossiers, vérifier la date de l’accusation et la version législative applicable.
- Écarter les mythes interdits avant d’appliquer la pondération propre à la partie proposant la preuve.
- Classer le dossier, vérifier les restrictions cumulatives et préparer les étapes de demande, de remise et d’audience.
- Consigner les passages, les fins, les directives et les restrictions de publication après la décision.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 11Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
Preuve de moralité
Character evidence
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- Demande de type CorbettCorbett application
- Demande de l’accusé visant à soustraire tout ou partie de ses antécédents judiciaires au contre-interrogatoire sur sa crédibilité.
- Deux mythesTwin myths
- Déductions interdites selon lesquelles, en raison du caractère sexuel d’autres activités, le plaignant était plus susceptible de consentir à l’activité visée par l’accusation ou est moins digne de foi.
- Directive restrictiveLimiting instruction
- Instruction qui précise l’utilisation permise d’une preuve admise et les déductions qui demeurent interdites.
- Dossier protégéProtected record
- Dans cette leçon, document correspondant à la définition du Code criminel fondée sur les renseignements personnels et l’attente raisonnable en matière de vie privée.
- Dossier thérapeutiqueTherapeutic record
- Document créé dans le cadre d’un traitement psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation répondant à la définition légale, quel qu’en soit le contenu.
- Inactivité sexuelleSexual inactivity
- Absence d’activité sexuelle ou préférence exprimée contre une activité sexuelle, qui peut elle-même être assujettie au contrôle de la preuve du passé sexuel.
- Préjudice de raisonnementReasoning prejudice
- Risque qu’une preuve distraie le décideur, crée de la confusion ou complique indûment l’analyse de l’infraction reprochée.
- Préjudice moralMoral prejudice
- Risque que la décision exprime une condamnation de la personnalité plutôt qu’une conclusion fondée sur la preuve de l’infraction reprochée.
- Preuve de faits similairesSimilar-fact evidence
- Preuve d’autres comportements dont le lien avec une question litigieuse lui confère une valeur probante dépassant la simple mauvaise moralité.
- Preuve de moralitéCharacter evidence
- Preuve présentée pour établir la disposition d’une personne ou sa tendance à adopter un comportement donné.
- PropensionPropensity
- Tendance à agir d’une certaine manière, déduite de la personnalité ou de comportements antérieurs.
Références et lectures complémentaires
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 276–277, 278.1, 278.29–278.38 et 666. Texte officiel actuel.
- Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, ch. C-5, art. 12. Texte officiel.
- Loi visant à protéger les victimes, LC 2026, ch. 19, art. 96, 100 et 205. Texte officiel.
- R. c. Handy, 2002 CSC 56, notamment par. 55–84, 110–116 et 133–149.
- R. c. Hussein, 2026 CSC 2, notamment par. 30–50, 79–100 et 102–123.
- R. c. Grant, 2015 CSC 9, notamment par. 18–39 et 44–46, sur la preuve de la défense concernant un autre auteur possible.
- R. c. Darrach, 2000 CSC 46, notamment par. 46 et 51–56, sur le fardeau d’admissibilité de la défense; lire la numérotation procédurale avec les modifications subséquentes.
- R. c. Kinamore, 2025 CSC 19, notamment par. 35–40, 52 et 64–79; lire l’exposé de la procédure avec les modifications subséquentes.
- JurisClasseur Québec, collection Droit pénal, Preuve et procédure pénales, , « Preuve testimoniale », et , « Preuve de propension, réputation et casier judiciaire ».
- Leçons connexes : admissibilité de la preuve criminelle, témoins et témoignage et communication de la preuve et dossiers de tiers.