Les témoins et le témoignage au procès criminel
- Leçon 11 sur 27
- Essentiel
- 20 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Le témoignage doit respecter les règles relatives à la capacité, à la contrainte et à l'admissibilité de son contenu. Les interrogatoires, les mesures d'aide appropriées et le contrôle judiciaire permettent d'apprécier le récit tout en préservant le droit de l'accusé de le contester.
Aperçu
Un témoin apporte au tribunal un récit que les parties peuvent examiner. Avant de décider de croire ce récit, il faut vérifier la capacité de témoigner, la possibilité d'exiger la présence, les modalités de communication et l'admissibilité juridique des réponses. Une personne peut être habile à témoigner sans disposer d'un fondement admissible pour une affirmation particulière.
Cette leçon vise le procès criminel canadien, y compris au Québec. La Loi sur la preuve au Canada et le Code criminel établissent des règles particulières qui s'ajoutent aux principes de common law. L'accusé bénéficie de protections propres, tandis que les enfants, les personnes ayant un handicap et d'autres témoins peuvent avoir besoin de modalités favorisant une participation réelle. Faciliter la communication ne décide pas de l'exactitude du récit.
La préparation utile s'adapte à chaque témoin. Il faut déterminer ce que la personne a personnellement perçu, ce qui provient d'une autre source, quels documents peuvent l'aider et quelles ordonnances seront nécessaires. Il reste ensuite à distinguer l'admission du témoignage de sa force persuasive. Un récit clair peut être erroné, et un récit hésitant peut être exact.
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer l'habileté, la et l'admissibilité de réponses particulières.
- Appliquer les règles concernant les questions, la mémoire et les déclarations antérieures sans transformer les suggestions de l'avocat en preuve.
- Expliquer le rôle des mesures d'aide et le contrôle distinct de l'.
Déterminer qui peut et doit témoigner
La capacité et l'engagement de dire la vérité
L' concerne la capacité du témoin, plutôt que l'acceptation de son récit. Selon l'article 3 de la Loi sur la preuve au Canada, un intérêt dans l'issue du litige ou des antécédents criminels ne rendent pas la personne inhabile. L' a le même effet probatoire que le serment suivant l'article 14. Le choix entre ces formes ne justifie pas de diminuer la valeur du témoignage.
Pour une personne d'au moins quatorze ans dont la capacité mentale est contestée, l'article 16 prévoit une enquête avant le témoignage sur la compréhension du serment ou de l'affirmation et sur la capacité de communiquer les faits. La partie qui conteste doit d'abord établir des motifs de douter de la capacité de témoigner sous serment ou affirmation. La personne qui satisfait aux deux conditions témoigne sous serment ou affirmation. Si elle communique les faits sans comprendre le serment ou l'affirmation, elle peut témoigner après avoir promis de dire la vérité. Le tribunal ne peut vérifier sa compréhension de cette promesse comme condition de réception de sa preuve.
La personne de moins de quatorze ans est présumée habile selon l'article 16.1. L'enfant ne prête ni serment ni affirmation solennelle; le tribunal exige une promesse de dire la vérité. La capacité pertinente consiste à comprendre les questions et à y répondre. Une contestation doit établir l'existence d'une difficulté à cet égard avant l'enquête prévue par la loi. Les questions visant à vérifier la compréhension de la nature de la promesse sont interdites à cette fin. La preuve régulièrement reçue a le même effet qu'un témoignage sous serment.
Ces règles commandent d'examiner les capacités réelles de communication. Une difficulté avec le vocabulaire adulte ou une étiquette diagnostique ne tranche pas la question. L'article 6 de la Loi sur la preuve au Canada permet des moyens de communication adaptés lorsqu'une déficience physique crée une difficulté, ou lorsqu'une personne ayant une déficience mentale est capable de témoigner selon l'article 16 mais éprouve de la difficulté à communiquer. Le tribunal peut vérifier la nécessité et la fiabilité des moyens. L'article 14 de la Charte protège l'assistance d'un interprète pour la partie ou le témoin qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de l'instance, ou est atteint de surdité. L'article 659 du Code criminel abolit la mise en garde obligatoire au jury concernant une condamnation fondée sur le témoignage d'un enfant; l'âge seul n'exige pas cet avertissement.
La contrainte et les réponses protégées
La contraignabilité soulève une autre question. L'accusé est habile à témoigner pour sa défense, mais l'alinéa 11c) de la Charte le protège contre l'obligation de témoigner dans les procédures intentées contre lui pour l'infraction reprochée. Cette protection ne constitue pas un droit général de tout témoin de refuser une question potentiellement incriminante. Les protections du témoignage contraint demandent une analyse propre, exposée dans la leçon sur les déclarations et l'auto-incrimination.
Le mariage ne rend plus une personne inhabile ou non contraignable pour la poursuite du seul fait que l'accusé est son époux : paragraphe 4(2) de la Loi sur la preuve au Canada. Le paragraphe 4(3) protège séparément contre la contrainte de divulguer des communications reçues de l'époux pendant le mariage. La distinction compte : une question sur un fait observé ne porte pas nécessairement sur une communication protégée. Il faut consulter la leçon sur les privilèges et la confidentialité avant de présumer que la comparution permet d'aborder tous les sujets.
L' prévue aux articles 698–700 du Code criminel vise la présence d'une personne susceptible de fournir une preuve substantielle. Elle peut exiger que des choses pertinentes soient apportées au tribunal. Le témoin doit comparaître et demeurer présent jusqu'à ce que le juge l'excuse. Apporter des dossiers n'autorise ni leur inspection illimitée par la défense, ni la suppression d'un privilège, ni leur admission. Leur production suit la procédure applicable, expliquée dans la communication et les dossiers de tiers.
Le témoin devrait demander d'être excusé plutôt qu'ignorer l'assignation. L'article 705 permet un mandat d'arrestation pour défaut de comparaître ou de demeurer présent lorsque la signification régulière et la probabilité d'une preuve substantielle sont établies. Le défaut sans excuse légitime peut aussi constituer un outrage selon l'article 708. Ces décisions judiciaires sont distinctes; la partie qui appelle le témoin n'impose pas automatiquement ces conséquences.
Permettre un témoignage accessible et vérifiable
Appliquer la mesure et les conditions appropriées
Une peut réduire les obstacles sans modifier le fardeau de la poursuite. L'article 486.1 du Code criminel régit la présence d'une personne de confiance ou d'un animal de soutien; l'article 486.2 concerne le témoignage à l'extérieur de la salle ou derrière un écran ou dispositif empêchant de voir l'accusé. Ce sont des ordonnances distinctes, soumises à leurs propres conditions. La demande doit identifier la catégorie du témoin et l'aménagement recherché.
Selon les dispositions actuelles, les témoins de moins de dix-huit ans et les personnes ayant les déficiences visées obtiennent l'ordonnance applicable sur demande, sauf si elle nuirait à la bonne administration de la justice. La formulation concernant la déficience varie : pour témoigner à distance ou derrière un écran, la personne doit pouvoir communiquer les faits tout en éprouvant possiblement des difficultés en raison de sa déficience. L'article 486.1 n'impose pas cette même condition de difficulté de communication pour une personne de confiance ou un animal de soutien.
Les mêmes voies présomptives s'appliquent aussi au témoin victime dans une instance portant sur une infraction de nature sexuelle ou commise à des fins sexuelles, liée au harcèlement criminel ou à la traite des personnes, ou commise contre le partenaire intime de l'accusé. Le poursuivant ou le témoin peut présenter la demande. Les autres témoins peuvent demander une ordonnance discrétionnaire afin de faciliter un récit complet et franc ou de favoriser la bonne administration de la justice. Les facteurs pertinents comprennent la relation avec l'accusé, l'intimidation, la sécurité, la nature de l'infraction et la participation au système de justice.
Ces dispositions élargies sont entrées en vigueur le 18 juillet 2026. L'article 102 de la Loi visant à protéger les victimes rend les articles 486.1–486.3 modifiés applicables aux instances déjà en cours. Le critère de la date de dépôt de l'accusation prévu pour d'autres réformes de cette loi ne régit donc pas ces mesures. En l'absence d'une demande appartenant aux catégories présomptives, le juge doit vérifier auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin de cette possibilité. Le refus exige des motifs écrits versés au dossier.
Une ordonnance de témoignage à l'extérieur doit préserver les modalités du paragraphe 486.2(5) : l'accusé, le juge et le jury peuvent voir le témoignage grâce aux moyens technologiques prévus, et l'accusé peut communiquer avec son avocat. Les dispositions interdisent une inférence défavorable liée à l'ordonnance ou à son absence. Le soutien facilite le récit du témoin lui-même. Un autre témoin ne peut agir comme personne de confiance sauf si la bonne administration de la justice l'exige; le tribunal peut interdire les communications pendant le témoignage. Des règles distinctes encadrent le huis clos, la protection de l'identité et les interdictions de publication.
Distinguer confrontation personnelle et contestation effective
L'article 486.3 encadre le effectué personnellement par l'accusé. Pour un témoin de moins de dix-huit ans et pour les témoins victimes des catégories d'infractions prévues, le tribunal doit, sur demande, interdire à l'accusé de procéder lui-même au contre-interrogatoire, sauf si la bonne administration de la justice exige qu'il le fasse personnellement. Lorsqu'il rend l'ordonnance, il désigne un avocat pour effectuer le contre-interrogatoire. Le paragraphe (3) prévoit une voie discrétionnaire distincte pour les autres témoins.
Ce dispositif préserve les questions posées par l'entremise d'un avocat. Il n'établit pas la véracité du récit et n'interdit pas les contestations légitimes concernant la perception, la mémoire ou les contradictions. L'article exige également la vérification de l'information sur la possibilité de demander la mesure dans les catégories prévues, des motifs écrits en cas de refus et l'absence d'inférence défavorable liée à la désignation ou non d'un avocat.
Le témoignage enregistré sur vidéo suit une voie distincte. Selon l'article 715.1, le témoin devait avoir moins de dix-huit ans au moment de l'infraction alléguée; une vidéo réalisée dans un délai raisonnable après cette infraction et décrivant les faits reprochés est admissible lorsque le témoin en confirme le contenu pendant son témoignage, sauf si son admission nuit à la bonne administration de la justice. L'article 715.2 prévoit une voie correspondante, sans limite d'âge, pour le témoin capable de communiquer les faits mais pour qui cette communication peut présenter des difficultés en raison d'une déficience mentale ou physique. Les deux articles permettent d'interdire les autres utilisations de la vidéo. Ils n'admettent pas toute entrevue policière et ne dispensent pas le témoin de participer.
Protéger l'identité par l'ordonnance appropriée
L'article 486.31 permet, sur demande du poursuivant ou du témoin, d'interdire la divulgation de renseignements identificatoires dans l'instance. Le juge examine la bonne administration de la justice, notamment l'audience publique et équitable, la sécurité, les solutions de rechange efficaces et les effets de l'ordonnance. Un écran ne confère pas à lui seul l'anonymat. Aucune conclusion défavorable ne découle de l'ordonnance ou de son absence.
L'interdiction de publication vise plutôt la diffusion. Pour les infractions énumérées au paragraphe 486.4(1), le juge informe dans les meilleurs délais les victimes et les témoins de moins de dix-huit ans de leur droit de demander la mesure et accueille la demande d'une victime, du poursuivant ou d'un tel témoin. Les paragraphes (2.1)–(2.2) protègent séparément les victimes mineures d'autres infractions. Dans les procédures concernant du matériel d'abus et d'exploitation pédosexuels, le paragraphe 486.4(3) impose une ordonnance protégeant les témoins mineurs et les personnes représentées dans ce matériel.
Lorsque le poursuivant présente la demande, le tribunal doit s'enquérir des souhaits de la personne protégée. Dans les meilleurs délais après l'ordonnance, le poursuivant doit déclarer avoir informé cette personne de l'ordonnance, vérifié ses souhaits et expliqué le droit d'en demander la modification ou la révocation. Le juge a également un devoir d'information. Les paragraphes (4)–(5) préservent certaines communications, notamment ses propres renseignements sans révéler intentionnellement ou par insouciance l'identité ou des détails identificatoires d'une autre personne protégée, et les communications d'une victime ou d'un témoin sans objectif d'information du public. Vérifier l'ordonnance et l'exception légale avant diffusion. Ces dispositions ont leur propre portée; la transition de juillet 2026 concernant les mesures d'aide ne les remplace pas.
Exemple pratique : la capacité d'un enfant et un écran
Scénario factuel
Dans cette hypothèse, Sam, douze ans, doit témoigner en octobre 2026 au sujet de dommages dans un atelier communautaire. Sam répond aux questions ordinaires sur ses observations, mais les longues questions contenant plusieurs propositions créent de la confusion. Sam demande un écran. La défense affirme que la difficulté à définir une promesse démontre l'inhabileté et que l'écran cautionnerait indûment le récit. L'instance relève du Code criminel et aucune atteinte concrète à la bonne administration de la justice n'est établie.
La capacité relève de l'article 16.1 de la Loi sur la preuve au Canada. Le tribunal exige une promesse de dire la vérité, mais ne peut tester la compréhension abstraite de cette promesse comme condition d'admission. La défense doit d'abord établir l'existence d'une difficulté relative à la capacité de comprendre les questions et d'y répondre. La confusion créée par une formulation inutilement composée se distingue d'une incapacité de communiquer au moyen de questions adaptées.
La demande d'écran relève du paragraphe 486.2(1) du Code criminel, indépendamment de la capacité. Sam a moins de dix-huit ans; l'ordonnance doit donc être rendue sur demande, sauf si l'atteinte prévue est établie. Les hypothèses ne révèlent aucune telle atteinte. L'écran ne crée aucune présomption de sincérité. L'avocat de la défense peut vérifier le récit avec des questions compréhensibles, et le ministère public conserve son fardeau de prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Recueillir et vérifier équitablement le récit
L'ordre des questions
L' fait normalement ressortir le récit du témoin par des questions non suggestives sur les points contestés. Une peut proposer la réponse voulue ou présumer un fait contesté, masquant l'absence d'un souvenir réel. R. c. E.M.W., 2011 CSC 31, par. 9, distingue ces questions d'un choix entre possibilités sans suggestion de réponse. L'interdiction n'est pas absolue : les sujets introductifs, non contestés ou autrement autorisés peuvent justifier une autre approche. Le tribunal encadre les questions selon le contexte.
Le contre-interrogatoire permet à la partie adverse de vérifier le récit et d'obtenir des faits utiles. Les questions suggestives sont généralement permises, mais le harcèlement, les présentations trompeuses et les utilisations probatoires interdites demeurent prohibés. Le porte sur les sujets issus du contre-interrogatoire; il ne permet pas librement d'ajouter un volet oublié de la preuve principale. Si un élément nouveau nécessite des questions supplémentaires, le tribunal veille à l'équité et à la possibilité de réponse adverse.
Dans R. c. Lyttle, 2004 CSC 5, par. 41–52, la Cour suprême protège un contre-interrogatoire large reposant sur un fondement de bonne foi. L'avocat n'a pas à posséder une preuve admissible indépendante de chaque suggestion factuelle. Les renseignements peuvent être incomplets, pourvu que l'hypothèse soit honnêtement avancée sur une base appropriée, sans témérité ni tromperie. Le juge peut vérifier cette base lorsque nécessaire.
La question ne prouve rien par elle-même. Si l'avocat suggère que le témoin était distrait et que celui-ci le nie, la suggestion ne devient pas une preuve de distraction. Les plaidoiries doivent distinguer les réponses, les autres éléments admissibles et la proposition rejetée de l'avocat. La permission de poser une question de bonne foi ne garantit pas celle de présenter une preuve extrinsèque sur chaque différend accessoire.
L'équité exige aussi généralement de présenter au témoin la substance de la contradiction envisagée afin de permettre une explication. Lyttle, par. 64–65, expose ce principe d'information et son application souple selon les circonstances. Un manquement n'entraîne pas une conséquence automatique identique dans tous les procès. Le tribunal examine l'iniquité réelle et la réponse appropriée.
Distinguer mémoire et déclarations antérieures
Le peut s'effectuer au moyen de notes ou d'un autre stimulus. L'élément probatoire est le souvenir ravivé du témoin. Dans R. c. Fliss, 2002 CSC 16, par. 43–46, la Cour distingue ce souvenir de la lecture d'un contenu dépassant ce dont le témoin se rappelle. Le stimulus n'a pas lui-même à être admissible pour raviver la mémoire, mais cette règle n'autorise pas à contourner une ordonnance d'exclusion en récitant le contenu exclu.
Si le témoin ne se rappelle toujours pas, un autre fondement est nécessaire. Pour le souvenir consigné, Fliss, par. 63–64, exige un enregistrement fiable, un souvenir alors suffisamment frais pour être probablement exact, la confirmation actuelle que le document reflétait fidèlement la connaissance du témoin à l'époque, et l'original s'il peut être obtenu. Présumer qu'une ancienne note devait être exacte ne suffit pas. Une autre exception au ouï-dire peut demander une analyse différente.
Une peut mettre à l'épreuve le récit actuel. Selon l'article 10 de la Loi sur la preuve au Canada, il faut attirer l'attention sur les passages enregistrés à utiliser avant la preuve contradictoire. Selon l'article 11, si le témoin n'admet pas clairement une déclaration incompatible, il faut suffisamment préciser l'occasion et lui demander s'il l'a faite avant de la prouver autrement. Le paragraphe 9(2) permet de demander l'autorisation de contre-interroger son propre témoin sur une déclaration incompatible écrite ou enregistrée, sans devoir d'abord établir qu'il est opposé. Le paragraphe 9(1) régit séparément le témoin opposé. La déception seule ne permet pas d'attaquer librement son propre témoin.
La preuve de l'existence de la déclaration ne démontre pas, à elle seule, la véracité de son contenu. Il faut déterminer si elle sert à apprécier la crédibilité, si elle est adoptée dans le témoignage ou si une autre voie juridique en permet l'admission. La leçon sur le ouï-dire et les déclarations antérieures traite de l'utilisation substantielle. Les restrictions sur le passé sexuel et les dossiers protégés restent applicables aux questions; le contre-interrogatoire ne permet pas de les contourner.
Recevoir et apprécier une opinion spécialisée
Les qualifications ne terminent pas l'analyse
L'opinion d'expert exige un sujet délimité et un besoin établi d'assistance spécialisée. Le témoin ordinaire rapporte généralement ses perceptions. La preuve d'opinion est soumise à des exclusions et à des exceptions reconnues; les connaissances spécialisées constituent une telle exception. Un diagnostic, une reconstitution ou une inférence scientifique spécialisée exige le fondement approprié; il ne suffit pas de demander son opinion à un témoin ordinaire. White Burgess, par. 14–15, explique cette distinction.
White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23, par. 23–24, décrit deux étapes. La partie qui présente la preuve doit établir la pertinence, la nécessité, l'absence de règle d'exclusion et les qualifications appropriées. Une science nouvelle ou contestée, ou employée à une fin nouvelle, exige aussi l'examen de fiabilité prescrit. Le juge met ensuite les bénéfices en balance avec les risques, notamment la confusion, le préjudice et le temps disproportionné.
L'expert doit être capable et disposé à fournir une aide impartiale, indépendante et exempte de parti pris. White Burgess, par. 32–34 et 45–54, en fait une question d'admission et une considération continue. Sans contestation, la reconnaissance de cette obligation suffit généralement au départ. L'opposant doit soulever une inquiétude réaliste concernant l'incapacité ou le refus de la respecter; la partie présentant l'expert doit alors établir le respect de l'obligation par prépondérance des probabilités. Une incapacité ou un refus manifeste exige l'exclusion de la preuve touchée. Les réserves moindres entrent dans la pondération finale. La rémunération ou l'emploi par une partie ne suffisent pas à disqualifier le témoin.
La nécessité dépasse la simple utilité. Pour une science nouvelle, examiner les essais, l'évaluation par les pairs, les taux d'erreur ou les normes et l'acceptation pour l'utilisation proposée : R. c. J.-L.J., 2000 CSC 51, par. 30, 33–35, 56. Une acceptation à des fins thérapeutiques, par exemple, n'établit pas à elle seule la fiabilité pour identifier l'auteur d'une infraction. L'étiquette scientifique ne remplace pas la preuve d'une méthode appropriée.
Le domaine autorisé doit être précis. Une compétence en extraction de données d'un appareil ne qualifie pas nécessairement le témoin pour identifier la personne ayant rédigé chaque message. L'opinion admise reste contestable quant aux hypothèses, à la méthode, aux renseignements manquants et à l'application aux faits. J.-L.J., par. 56–60, préserve l'appréciation indépendante du tribunal : l'expertise n'autorise pas à lui dire simplement qu'il devrait croire la dénégation de l'accusé. Le juge ou le jury demeure responsable de trancher l'affaire.
Donner l'avis permettant une réponse équitable
Le paragraphe 657.3(3) du Code criminel exige normalement un préavis d'au moins trente jours avant le procès concernant le nom, le domaine et les qualifications de l'expert, sauf autre délai fixé par le tribunal. Le ministère public doit aussi fournir son rapport ou le résumé requis de l'opinion dans un délai raisonnable avant le procès. La défense doit remettre ces renseignements au plus tard à la clôture de la preuve de la poursuite.
Si l'expert est appelé sans respect des exigences, le paragraphe (4) impose, sur demande d'une autre partie, un ajournement pour la préparation et la remise des documents prescrits. Il impose aussi la convocation ou le rappel d'un témoin sur des questions connexes, sauf si cela est inapproprié. Même après un préavis conforme, le paragraphe (5) permet des mesures supplémentaires de préparation. Le seul défaut de préavis n'exclut pas automatiquement l'opinion.
Le paragraphe 657.3(1) permet aussi la preuve par rapport accompagné d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle si le tribunal reconnaît l'expertise et si un préavis raisonnable et les copies ont été remis. Le paragraphe (2) permet néanmoins d'exiger la présence pour interrogatoire. Si l'expert annoncé par la défense ne témoigne pas, le paragraphe (6) interdit au poursuivant de produire les documents communiqués sans consentement de l'accusé. L'article 7 de la Loi sur la preuve au Canada exige une permission pour appeler plus de cinq experts d'un même côté. Aucune de ces modalités ne remplace le contrôle d'admissibilité.
Selon le paragraphe 657.3(7), les renseignements communiqués au titre de cet article demeurent réservés à la procédure concernée, sauf ordonnance contraire du tribunal.
Liste de vérification pratique
- Identifier la connaissance personnelle du témoin et l'utilisation de chaque réponse.
- Séparer capacité, contrainte, privilège et modalités de témoignage.
- Appliquer les conditions d'âge et de déficience propres à chaque règle.
- Préparer l'interprétation et les mesures autorisées avant le témoignage, si possible.
- Formuler des questions équitables et soutenir les suggestions par la bonne foi.
- Distinguer souvenir ravivé et lecture d'un document antérieur.
- Préciser si une déclaration antérieure sert à la crédibilité ou à la véracité.
- Délimiter le domaine, les hypothèses, l'obligation et le préavis de l'expert.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 12Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
habileté à témoigner
competence
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- affirmation solennellesolemn affirmation
- Engagement non religieux de dire la vérité ayant le même effet probatoire que le serment.
- assignationsubpoena
- Acte judiciaire exigeant la présence d'une personne pour témoigner et, si précisé, apporter des choses pertinentes.
- contraignabilitécompellability
- Possibilité juridique d'obliger une personne à témoigner.
- contre-interrogatoirecross-examination
- Questions de la partie adverse visant à vérifier le témoignage ou à obtenir des éléments de preuve.
- déclaration antérieure incompatibleprior inconsistent statement
- Version précédente qui contredit le témoignage actuel sur un point pertinent.
- habileté à témoignercompetence
- Capacité juridique de présenter une preuve comme témoin.
- interrogatoire principalexamination-in-chief
- Questions posées par la partie qui fait entendre le témoin.
- mesure d'aide au témoignagetestimonial aid
- Dispositif autorisé facilitant le témoignage, comme un écran ou la présence d'une personne de confiance.
- opinion d'expertexpert opinion
- Inférence fondée sur des connaissances spécialisées dont l'admission vise à aider le tribunal.
- question suggestiveleading question
- Question qui propose la réponse recherchée ou présume un fait contesté.
- rafraîchissement de la mémoirerefreshing memory
- Recours à un stimulus pour raviver un souvenir à partir duquel le témoin peut témoigner.
- réinterrogatoirere-examination
- Questions supplémentaires de la partie qui a appelé le témoin sur des sujets issus du contre-interrogatoire.
Références et lectures complémentaires
- Charte canadienne des droits et libertés, al. 11c), art. 14.
- Loi sur la preuve au Canada, art. 3–7, 9–11, 14, 16–16.1.
- Code criminel, art. 486.1–486.4, 657.3, 659, 698–700, 705, 708, 715.1–715.2.
- Loi visant à protéger les victimes, LC 2026, ch. 19, art. 102, 205.
- R. c. Lyttle, 2004 CSC 5, par. 41–52, 64–65.
- R. c. Fliss, 2002 CSC 16, par. 43–46, 63–64.
- R. c. E.M.W., 2011 CSC 31, par. 9.
- R. c. J.-L.J., 2000 CSC 51, par. 30, 33–35, 56–60.
- White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23, par. 14–15, 23–24, 32–34, 45–54.
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