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La défense de troubles mentaux

  • Leçon 12 sur 24
  • Essentiel
  • Article 16 : Exemption pour troubles mentaux. Présomption de santé mentale, maladie mentale, incapacité morale et commissions d'examen.
  • 13 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

La défense de troubles mentaux exige une maladie mentale empêchant de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de savoir qu’il était mauvais au moment pertinent. L’aptitude concerne la participation pendant l’instance, tandis que l’évaluation, le traitement et les décisions ultérieures suivent chacun des règles distinctes.

Aperçu

Les troubles mentaux soulèvent des questions distinctes concernant la responsabilité lors de l'acte, l' pendant l'instance, l' et la surveillance ultérieure. Un diagnostic seul ne détermine aucune issue juridique. L'article 16 exige une causant l'une des deux incapacités précisées au moment pertinent; l'aptitude concerne la participation de l'accusé à sa défense pendant l'instance.

Objectifs d'apprentissage

  • Distinguer la maladie mentale juridique du diagnostic et des incapacités exigées par l'article 16.
  • Appliquer aptitude, évaluation et responsabilité à leurs questions et moments distincts.
  • Identifier le verdict spécial et les principes régissant les décisions ultérieures.

Maladie mentale et article 16

Qualification juridique et conclusions factuelles

L'article 2 définit les troubles mentaux comme toute maladie mentale. Leur qualification est une question de droit pour le juge, éclairée par l'expertise et des considérations comme la cause interne, le risque subsistant et l'ordre public. L'existence de la condition chez l'accusé et son effet incapacitant requis sont des questions de fait pour le juge des faits.

Les conditions peuvent être temporaires ou permanentes, curables ou incurables. Une étiquette psychiatrique n'établit définitivement ni la catégorie juridique ni la défense. La doit être appréciée rationnellement avec le reste de la preuve; le juge des faits n'est pas lié par l'opinion, mais ne peut la rejeter arbitrairement.

Deux incapacités alternatives

Selon le paragraphe 16(1), le trouble doit avoir rendu l'accusé incapable soit de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission, soit de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais. Les deux branches sont alternatives. Elles exigent toutes deux un lien causal entre la maladie mentale et l'incapacité pertinente au moment de l'acte allégué.

Juger concerne la connaissance de ce que l'on fait et l'appréciation de ses conséquences physiques. Il s'agit d'une question cognitive, non d'une exigence d'empathie ou de préoccupation affective envers la victime. Le caractère mauvais concerne les normes morales ordinaires de la société plutôt que la seule illégalité. Chaulk et Oommen exigent l'appréciation de la capacité d'appliquer le savoir moral à l'acte précis, non seulement de répéter abstraitement des règles sur le bien et le mal.

Une personne qui sait l'acte moralement condamné mais lui substitue son propre code moral ne satisfait pas pour ce seul motif au critère. Les hallucinations impératives ou une croyance en sa justification personnelle exigent également une preuve de l'incapacité légale réelle; elles ne l'établissent pas automatiquement.

Fardeau et lien avec les éléments de l'infraction

Les paragraphes 16(2) et (3) présument l'absence de trouble exonératoire et imposent à la partie qui l'invoque la preuve selon la prépondérance des probabilités. Celle-ci porte sur le trouble et son effet incapacitant, non seulement sur le diagnostic.

Le verdict de non-responsabilité selon l'article 672.34 exige la conclusion que l'accusé a commis l'acte ou l'omission à la base de l'infraction et satisfait à l'article 16. L'analyse ne doit pas exiger, comme condition préalable à son examen, la preuve de la capacité même que l'article 16 peut nier. Si la défense échoue, la preuve de l'état mental peut encore éclairer la question de savoir si la poursuite a prouvé la mens rea requise. Un verdict moindre reste tributaire de sa disponibilité juridique et de sa preuve.

Swain protège le contrôle de l'accusé sur la présentation de l'article 16. La preuve de la poursuite visant un verdict de non-responsabilité est limitée, notamment aux circonstances où l'accusé met sa capacité mentale en cause ou où la conclusion requise de culpabilité a déjà été tirée avant l'inscription de la condamnation. Les règles d'obtention d'une évaluation se distinguent de celles permettant d'imposer la défense substantielle dans le procès.

Intoxication et automatisme

Identifier la cause et le régime applicable

Bouchard-Lebrun distingue la psychose attribuable uniquement à l'intoxication volontaire de la maladie mentale. Si intoxication et trouble indépendant coexistent, il faut examiner si le trouble a causé l'incapacité pertinente. La consommation n'exclut pas catégoriquement l'article 16, et l'étiquette de psychose temporaire ne l'y fait pas automatiquement entrer.

L'automatisme concerne l'absence de maîtrise consciente et exige sa propre assise probante et sa qualification. La qualification de maladie mentale ne prouve pas seule l'incapacité de l'article 16. L'analyse de l'automatisme explique le filtrage et la qualification; celle de l'intoxication traite de l'article 33.1 révisé.

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, un accusé frappe délibérément un voisin pendant un épisode psychotique documenté. Il comprend que son coup blessera un être humain. Un expert, s'appuyant sur les antécédents médicaux et les observations contemporaines, conclut qu'une maladie mentale indépendante rendait l'accusé incapable d'appliquer les normes morales ordinaires à cet acte. L'accusé avait aussi consommé de l'alcool. Des témoins décrivent des mouvements conscients et dirigés. Au procès, après son rétablissement, il comprend l'instance et prend et communique des décisions ancrées dans la réalité. Tenir l'acte matériel pour prouvé.

Variante

Remplacer la preuve de mouvements conscients et dirigés ainsi que leur cause de deux manières alternatives. Dans la première, les experts concluent que la perte de maîtrise consciente provenait uniquement d'une intoxication volontaire extrême, sans maladie indépendamment incapacitante. Dans la seconde, il n'y avait aucune consommation : un coup inattendu à la tête a immédiatement précédé les mouvements involontaires, et les experts examinent la blessure, les antécédents et le risque de récurrence.

Enfin, conservons la preuve initiale sur les faits reprochés, mais changeons l'état actuel : l'accusé peut nommer le juge et l'accusation, mais ses idées délirantes lui font croire que son avocat participe à un complot imaginaire de la poursuite et l'empêchent de prendre ou communiquer des décisions de défense ancrées dans la réalité.

Évaluation et aptitude

Ordonnances d'évaluation

L'article 672.11 permet l'évaluation lorsque les motifs raisonnables requis indiquent que la preuve de l'état mental est nécessaire à l'une des fins légales, notamment l'aptitude, la responsabilité selon l'article 16 ou une décision ultérieure. L'article 672.12 permet au tribunal d'agir à toute étape, d'office ou à la demande de l'accusé, mais impose les limites suivantes aux demandes de la poursuite :

Évaluation demandée par la poursuiteCondition supplémentaire
Aptitude dans une poursuite sommaireL'accusé a soulevé l'aptitude, ou la poursuite établit des motifs raisonnables d'en douter.
Responsabilité selon l'article 16, selon l'un ou l'autre mode de poursuiteL'accusé met en cause sa capacité mentale de former l'intention criminelle, ou la poursuite établit des motifs raisonnables de douter de sa responsabilité en raison de troubles mentaux.

Ces conditions concernent l'obtention d'une évaluation. Elles ne remplacent pas les limites distinctes de Swain relatives à la présentation de la question substantielle de non-responsabilité. L'ordonnance permet de recueillir une preuve; elle ne tranche ni l'aptitude ni la responsabilité. Article 672.12 actuel

L'article 672.14 fixe généralement un maximum de trente jours, avec une règle de cinq jours pour l'aptitude sauf consentement des parties à une période allant jusqu'à trente jours, et une possibilité exceptionnelle allant jusqu'à soixante jours. La détention pour évaluation exige le fondement légal applicable; l'évaluation n'est pas en elle-même une obligatoire.

Les déclarations faites pendant l'évaluation ordonnée bénéficient de la protection de l'article 672.21, sous réserve de ses exceptions. Il ne s'agit pas d'une confidentialité absolue : les usages permis comprennent certaines questions d'aptitude, de responsabilité et de décision, ainsi que les exceptions applicables de crédibilité et de parjure.

Aptitude pendant l'instance

L'analyse légale vise l'incapacité, en raison de troubles mentaux, d'assumer sa défense ou de donner des instructions à un avocat, notamment de comprendre la nature ou l'objet et les conséquences éventuelles de l'instance et de communiquer avec l'avocat. L'article 672.22 présume l'aptitude jusqu'à preuve contraire selon la prépondérance des probabilités.

R. c. Bharwani, 2025 CSC 26, précise que la participation exige de prendre et communiquer des décisions ancrées dans la réalité. Réciter des faits judiciaires de base ne suffit pas si le trouble empêche cette participation. L'aptitude n'exige pas des choix conformes aux meilleurs intérêts de l'accusé; un choix malavisé ou l'amnésie relative à l'infraction alléguée ne prouve pas seul l'inaptitude. Résumé de la Cour suprême

L'aptitude et l'article 16 concernent des moments et fonctions différents. Une personne peut être apte au procès tout en ayant satisfait à l'article 16 lors de l'infraction, ou être actuellement inapte sans y avoir satisfait alors. Une conclusion d'inaptitude ne constitue pas une conclusion de culpabilité.

Inaptitude persistante

Le régime prévoit des enquêtes d'aptitude, la représentation et des décisions ultérieures. Selon l'article 672.58, la poursuite peut demander une ordonnance de traitement après le verdict d'inaptitude et avant une décision ordinaire selon l'article 672.54. Sa durée déterminée ne peut dépasser soixante jours. L'article 672.59 exige le témoignage d'un médecin ayant évalué l'accusé, confirmant son inaptitude lors de cette évaluation et expliquant pourquoi le traitement rétablira vraisemblablement son aptitude dans un délai maximal de soixante jours, pourquoi l'inaptitude persistera vraisemblablement sans lui, pourquoi ses risques ne sont pas disproportionnés aux bénéfices attendus et pourquoi il constitue le traitement le moins sévère et le moins privatif de liberté disponible à cette fin.

La personne responsable de l'hôpital ou du traitement doit consentir selon l'article 672.62. Le consentement de l'accusé n'est pas requis, mais celui-ci doit recevoir un avis et peut contester la demande selon l'article 672.6. L'article 672.61 exclut la psychochirurgie, la sismothérapie et tout autre traitement interdit désigné par règlement. L'article 672.55 suit une autre règle : une décision ordinaire peut comporter une condition relative au traitement seulement avec le consentement de l'accusé et si elle est raisonnable et nécessaire dans son intérêt. Dispositions actuelles sur le traitement, article 672.62.

Par exemple, le refus de l'accusé inapte n'écarte pas seul une demande de rétablissement correctement étayée lorsque l'hôpital responsable consent. Le même refus empêche d'ajouter un traitement obligatoire par une décision ordinaire. Si la preuve médicale n'établit pas les critères de rétablissement, le consentement de l'hôpital ne comble pas cette lacune.

L'article 672.33 exige des enquêtes judiciaires périodiques sur l'existence d'une preuve suffisante pour faire subir son procès à l'accusé inapte; l'échec de cette preuve prima facie entraîne l'acquittement. Selon l'article 672.851, le tribunal peut arrêter les procédures après l'enquête requise si l'accusé demeure inapte et ne sera vraisemblablement jamais apte, ne présente pas de risque important et si l'arrêt sert la bonne administration de la justice. La seule inaptitude actuelle ne satisfait pas à ce critère. Article 672.851 actuel

Verdicts et décisions

Mesures nécessaires et indiquées

L'article 16 produit le verdict spécial de , suivi du processus applicable devant le tribunal ou la commission d'examen. Dans le régime ordinaire de l'article 672.54, les décisions possibles sont la , la libération conditionnelle ou la détention dans un hôpital. La libération inconditionnelle vise l'accusé déclaré non responsable, non simplement celui déclaré inapte.

Le libellé applicable exige une décision nécessaire et indiquée dans les circonstances, la sécurité du public étant prépondérante et les facteurs personnels légaux considérés. L'ancien libellé de mesure la moins sévère et la moins privative de liberté a été retiré en 2014. L'accusé non responsable ne présentant pas de risque important doit être libéré inconditionnellement dans le régime ordinaire; les dispositions distinctes de désignation à haut risque doivent être distinguées lorsqu'elles s'appliquent. Article 672.54 actuel

Un risque important exige une assise probante de préjudice physique ou psychologique sérieux provenant d'une conduite criminelle. Le diagnostic ne crée pas de présomption de dangerosité, et l'accusé n'a pas à prouver son absence de dangerosité. Les décisions sont révisées selon la loi, ordinairement chaque année sous réserve d'exceptions définies. Un traitement ne peut simplement être imposé par une décision ordinaire en écartant les règles de consentement applicables.

Poursuites pénales provinciales québécoises

Dans Autorité des marchés financiers c. Patry, 2015 QCCA 1933, la Cour reconnaît la disponibilité adaptée de la défense par l'article 60 du Code de procédure pénale, y compris pour la responsabilité stricte et absolue. Cela n'importe pas les mécanismes fédéraux de surveillance institutionnelle de la partie XX.1 dans l'instance provinciale. Les règles distinctes de droit de la santé ne doivent pas être confondues avec la responsabilité pénale.

Liste de vérification pratique

  • Identifier le moment pertinent : acte allégué, participation actuelle au procès ou audience de décision.
  • Établir la condition juridique et son effet réel sans se limiter au diagnostic.
  • Appliquer le fardeau de l'article 16 au trouble et à l'une des incapacités alternatives.
  • Apprécier l'aptitude selon une participation ancrée dans la réalité, non une seule récitation de faits.
  • Distinguer les pouvoirs d'évaluation, de traitement obligatoire et de décision.
  • Appliquer les règles actuelles de risque et de décision ainsi que le bon régime fédéral ou provincial.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Identifier la cause et le régime applicableComprend une variante

Rappel actif

1 / 8

Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux

NCRMD

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

AptitudeFitness
Capacité d'assumer sa défense ou d'instruire un avocat, notamment par des décisions et communications ancrées dans la réalité.
ÉvaluationAssessment
Examen autorisé pour une fin légale relative à l’état mental, distinct d’une ordonnance de traitement obligatoire.
Libération inconditionnelleAbsolute discharge
Décision requise dans le régime ordinaire pour l’accusé déclaré non responsable qui ne présente pas de risque important.
Maladie mentaleDisease of the mind
Catégorie juridique de troubles mentaux déterminée par le juge à l’aide de l’expertise et des considérations pertinentes de qualification.
Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentauxNCRMD
Verdict spécial lorsque l'article 16 est établi relativement à l'acte ou l'omission.
Ordonnance de traitementTreatment order
Ordonnance visant à rétablir l’aptitude, assujettie à ses propres conditions médicales, de durée et de consentement.
Preuve d’expertExpert evidence
Preuve apportant une opinion spécialisée qui doit être appréciée rationnellement avec le reste du dossier, sans lier le juge des faits.
Risque importantSignificant threat
Risque fondé sur une preuve de préjudice physique ou psychologique sérieux provenant d’une conduite criminelle, plutôt que présumé du diagnostic.

Références et lectures complémentaires

  • Commentaire principal : JurisClasseur Québec — Droit pénal général, , PDF fusionné, p. 454–476; , nos 46–48 (décisions). L'aptitude est actualisée par Bharwani, 2025 CSC 26; les décisions et l'arrêt des procédures suivent les dispositions actuelles liées ci-dessus.
  • Code criminel, art. 2, 16 et dispositions pertinentes de la partie XX.1; Code de procédure pénale, art. 60.
  • R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. Oommen, [1994] 2 R.C.S. 507; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. Bouchard-Lebrun, 2011 CSC 58; Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625.
Droit pénal canadienLeçon 12 sur 24