L'erreur de fait et l'erreur de droit
- Leçon 10 sur 24
- Essentiel
- Erreur de fait c. erreur de droit (art. 19-20). Erreur de fait niant la mens rea c. ignorance de la loi et erreur provoquée par une personne en autorité.
- 12 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
L’erreur de fait influe sur la preuve de la faute selon la norme applicable à l’infraction et les restrictions légales, notamment celles relatives au consentement et à l’âge. L’ignorance juridique ordinaire n’excuse pas l’infraction, tandis que l’erreur provoquée par une personne en autorité exige six conditions et mène à un arrêt des procédures.
Le scénario de la leçon
Prendre le mauvais sac à la gare c. croyance honnête en un contrat de vente privé
Aller à l’exemple d’application- S’appuie sur
- La leçon 9 a posé l'architecture procédurale : le filtrage des défenses et la répartition du fardeau.
- Cette leçon
- L'erreur de fait qui nie la mens rea, l'ignorance du droit (art. 19), le prétexte de droit, la croyance erronée au consentement communiqué (art. 273.2) et l'erreur provoquée.
- Mène à
- La leçon 11 examine d'autres arguments clés : consentement, âge, alibi, canular et accident.
Une méthode de lecture en trois temps
- Commencez par l’exemple d’application. Voir d’abord les faits ancre les règles abstraites.
- Lisez ensuite la doctrine : les éléments légaux, la norme de faute et les arrêts de principe. Notez les critères appliqués par les tribunaux.
- Terminez par la liste de vérification pratique et les fiches de rappel en fin de leçon.
Aperçu
Une erreur n’est pertinente que par son lien avec l’infraction ou une excuse reconnue. Une croyance sincère ne défait pas automatiquement toute accusation. Il faut identifier ce que croyait l’accusé, l’élément concerné et la norme de faute applicable. Le fascicule 14 du Droit pénal général du JurisClasseur Québec suit ces distinctions.
L’article 19 du Code criminel prévoit que l’ignorance de la loi n’excuse généralement pas l’infraction. Le texte d’une défense particulière et l’ nécessitent des analyses distinctes.
Objectifs d'apprentissage
- Relier l’erreur factuelle à la faute réellement exigée par l’infraction.
- Appliquer les restrictions relatives au consentement et à l’âge sans inverser le fardeau de la poursuite.
- Distinguer apparence de droit et erreur provoquée de l’ignorance juridique ordinaire.
Fait, droit et fardeau applicable
L’ concerne la situation factuelle. L’ porte sur le sens ou les conséquences juridiques des faits connus. Les questions mixtes exigent une analyse attentive : changer l’étiquette ne transforme pas une mauvaise interprétation de l’interdiction en défense factuelle (nos 1–3).
| Régime de faute | Effet de l’erreur factuelle |
|---|---|
| L’erreur honnête peut soulever un doute raisonnable sur l’intention ou la connaissance, sous réserve des restrictions légales. Sa raisonnabilité peut éclairer sa sincérité. | |
| L’erreur honnête et raisonnable participe à l’appréciation de la conduite. La poursuite doit toujours prouver l’écart requis par rapport à la norme. | |
| Le défendeur doit établir par prépondérance une erreur de fait honnête et raisonnable ou sa diligence raisonnable. | |
| Responsabilité absolue | La défense d’absence de faute fondée sur l’erreur est exclue; les éléments matériels et les autres défenses applicables demeurent distincts. |
L’échec à démontrer une erreur raisonnable ne prouve pas automatiquement un écart marqué en matière de faute objective. Le tribunal doit apprécier l’ensemble de la preuve selon la norme propre à l’infraction (nos 18–23).
L’aveuglement volontaire ne devient pas une ignorance innocente. L’insouciance suppose la connaissance réelle d’un risque; une erreur laissant cette connaissance intacte ne la nie pas. À l’inverse, une erreur véritable peut importer si elle empêche cette connaissance (nos 12–16).
L’intoxication appelle une distinction. L’erreur causée par l’intoxication volontaire ne peut normalement nier l’intention générale, tandis qu’une preuve touchant l’intention spécifique peut être pertinente. Être intoxiqué n’interdit pas automatiquement une erreur indépendante que la personne aurait aussi commise sobre. L’intoxication extrême et l’article 33.1 sont étudiés séparément dans la leçon correspondante (no 17).
Exemple appliqué : prendre le mauvais sac
Scénario factuel
Dans cette hypothèse, Nora prend un sac dans une gare en croyant qu'il lui appartient. Sa couleur et son étiquette ressemblent à celles de son sac. Comparer sa situation à celle de Malik, qui sait quel sac il prend, mais croit honnêtement que son propriétaire lui en a transféré la propriété par une vente. Le contrat et des messages antérieurs soutiennent cette croyance, bien que le transfert supposé soit juridiquement inefficace. Tous deux font l'objet d'une allégation de vol. Identifier la nature de chaque erreur et le fardeau applicable.
Nora invoque une erreur factuelle sur l'identité du sac. Si elle est sincère, cette croyance peut soulever un doute raisonnable sur la faute requise pour le vol. La ressemblance soutient la sincérité sans faire de la raisonnabilité une exigence générale autonome en matière de faute subjective.
Malik invoque une apparence de droit fondée sur un droit privé. Il n'a pas à prouver l'efficacité juridique du transfert : sa croyance honnête en ce droit est pertinente selon l'exigence d'absence d'apparence de droit propre à l'infraction. Le contrat et les messages constituent une preuve de son état d'esprit. La poursuite doit établir l'absence requise d'apparence de droit hors de tout doute raisonnable; gagner le débat civil sur la propriété ne suffit pas pour obtenir la condamnation. Aucun des deux n'a un fardeau général de prouver son innocence par prépondérance ( et 80–85).
Variante
Malik reconnaît plutôt qu'il savait n'avoir aucun droit sur le sac. Il l'a pris parce que son propriétaire lui devait de l'argent et qu'il considérait cette mesure moralement méritée. La seule sincérité établit-elle l'apparence de droit?
La croyance invoquée concerne un droit moral malgré la loi, plutôt qu'un droit privé honnêtement perçu. Elle n'établit pas l'apparence de droit du seul fait que Malik considérait sincèrement la prise comme juste. Une véritable croyance en un droit civil précis, même juridiquement erronée, exigerait une analyse distincte; une dette impayée ne fournit pas seule cette croyance et n'autorise pas tout moyen de recouvrement. La poursuite doit encore prouver les autres éléments du vol.
Croyance erronée au consentement communiqué
En matière d’agression sexuelle, le consentement réel et la croyance de l’accusé sont distincts. Le premier est l’accord volontaire de la personne plaignante à l’activité sexuelle en question. L’élément moral vise les attouchements intentionnels ainsi que la connaissance, l’insouciance ou l’aveuglement volontaire quant à l’absence de consentement (nos 24–34).
Le moyen pertinent est la croyance sincère, mais erronée au , et non l’idée que la loi assimile le silence ou une activité antérieure à une permission. La communication peut être verbale ou comportementale. Elle doit posséder un fondement dans la preuve, et les de l’alinéa 273.2b) doivent avoir été prises selon les circonstances connues au moment pertinent (nos 35–48.1).
Le Code exclut les croyances découlant de l’intoxication volontaire, de l’insouciance ou de l’aveuglement volontaire, ainsi que les autres cas prévus. Le silence, la passivité, l’ambiguïté, une permission générale préalable ou une prétendue propension à consentir ne comblent pas l’absence de fondement juridique. L’accord à une activité antérieure ne tranche pas celui à l’activité actuelle.
Les mesures raisonnables dépendent du contexte; la loi n’impose pas une formule verbale unique à chaque rencontre. L’intoxication, l’ambiguïté, les risques et les signes de désaccord peuvent exiger des vérifications supplémentaires. L’exigence porte sur les mesures raisonnables; elle ne se réduit pas à exiger séparément que toute croyance erronée soit objectivement raisonnable (nos 35–48.1).
Sans vraisemblance, le moyen n’est pas laissé au juge des faits. Cela ne commande pas à lui seul une condamnation : la poursuite doit toujours prouver tous les éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable (nos 49–51).
Exemple appliqué : accord et consentement communiqué
Scénario factuel
Dans cette hypothèse, Anouk et Jules sont adultes, sobres et capables de consentir. Anouk accepte les baisers, mais témoigne n'avoir jamais accepté que Jules touche son sein. Elle affirme avoir entendu une demande de s'asseoir plus près et avoir répondu oui. Jules témoigne avoir expressément demandé s'il pouvait toucher son sein et avoir compris son oui comme une permission pour ce geste. Aucune menace ni incapacité n'est alléguée. Tenir pour acquis que le juge des faits retient qu'Anouk n'a pas réellement accepté l'attouchement. Déterminer si cette conclusion tranche l'infraction et identifier la preuve pertinente à la croyance de Jules.
L'analyse du consentement réel porte sur l'accord volontaire d'Anouk à l'activité précise au moment pertinent. Son accord aux baisers ne fournit pas l'accord à l'autre attouchement. Selon la conclusion posée, l'absence de consentement réel est établie; la perception de Jules ne remplace pas l'état d'esprit d'Anouk. Il s'agit de la première partie de l'analyse exposée dans la leçon sur le consentement.
L'élément moral exige ensuite l'examen de l'attouchement intentionnel et de la connaissance, de l'insouciance ou de l'aveuglement volontaire de Jules quant à l'absence de consentement. Son récit précis d'une question et d'une réponse fournit une preuve de la communication alléguée. S'il est raisonnablement susceptible d'être cru, il peut soutenir une croyance sincère, mais erronée et l'analyse des mesures raisonnables. Une demande précise visant l'attouchement particulier se distingue du recours aux baisers antérieurs. Le juge doit vérifier si chaque composante requise possède une assise avant de soumettre le moyen au juge des faits.
Le conflit des témoignages n'impose pas la condamnation et n'établit pas la défense. Le juge des faits doit apprécier la sincérité de la croyance de Jules, les mesures prises selon les circonstances connues et les exclusions applicables, tout en maintenant le fardeau ultime de la poursuite. L'absence de consentement réel d'Anouk et l'erreur factuelle possible de Jules sont juridiquement distinctes; le tribunal ne peut fabriquer un récit cohérent d'erreur en combinant des éléments de preuve raisonnablement incompatibles ( et 49–52).
Variante
Les deux personnes reconnaissent maintenant qu'Anouk a répondu non à la demande précise et que Jules a continué parce qu'elle avait accepté les baisers. Qu'est-ce qui change?
La permission alléguée consiste maintenant à substituer l'activité antérieure à un accord communiqué malgré un refus exprès. Ces faits ne soutiennent pas une croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué à l'attouchement. Continuer après le refus fournit une preuve de l'élément moral requis, sous réserve de la preuve de l'infraction complète hors de tout doute raisonnable. Qualifier les baisers antérieurs de mesure raisonnable ne corrige pas l'erreur.
Erreur sur l’âge
Il faut d’abord identifier les règles d’âge de l’infraction, dont toute exception applicable de proximité d’âge. L’article 150.1 restreint la croyance que la personne plaignante avait atteint l’âge pertinent. Il exige toutes les mesures raisonnables, et non toute vérification imaginable (nos 52–62).
L’apparence ou l’affirmation d’un âge ne suffit pas toujours; l’ensemble du contexte compte. L’exigence de mesures est substantielle, mais ne signifie pas que l’accusé doit prouver son erreur par prépondérance. Le JurisClasseur distingue le fondement probatoire du fardeau ultime de la poursuite (nos 54–55).
L'obligation continue lorsque de nouveaux faits apparaissent. Dans une relation hypothétique, un âge initialement déclaré peut sembler crédible, mais un message ultérieur indiquant une autre année de naissance oblige l'accusé à tenir compte de cette information. Répéter simplement l'affirmation initiale ignore les nouvelles circonstances. La vérification supplémentaire requise dépend de ce qu'il connaît et des moyens raisonnables de résoudre l'incohérence; aucun nombre universel de vérifications ne s'applique. L'analyse doit donc identifier l'information disponible avant l'activité et tout motif renouvelé de se renseigner (nos 56–62).
Erreur de droit et apparence de droit
La mauvaise compréhension ordinaire d’une interdiction criminelle relève de l’article 19. Croire sincèrement qu’une loi est injuste, invalide ou inapplicable ne constitue pas une exemption personnelle. En responsabilité stricte, la bonne foi ne transforme pas l’erreur juridique en diligence raisonnable (nos 76–79).
Certaines définitions rendent pertinentes les croyances relatives au droit privé, notamment en matière de biens et dans certains contextes familiaux. Lorsque l'absence d'apparence de droit constitue un élément, les distinctions suivantes s'appliquent (nos 80–85) :
- Le droit invoqué est civil ou privé. Croire que le droit criminel n'interdit pas le geste, ou que la morale autorise à défier la loi, n'établit pas la même prétention.
- L'accusé doit réellement et honnêtement croire à ce droit. Un droit auquel il aurait pu croire ne suffit pas. La croyance peut être mal fondée juridiquement; le tribunal criminel n'a pas à reconnaître la validité du droit civil allégué.
- Le critère est subjectif. Le caractère déraisonnable peut affaiblir la crédibilité de la croyance sans écarter automatiquement une prétention sincère.
- La poursuite doit établir l'absence d'apparence de droit hors de tout doute raisonnable lorsque l'infraction l'exige. Un doute raisonnable soutenu sur cet élément suffit; l'accusé n'a pas à prouver le droit invoqué par prépondérance.
La disposition précise détermine la portée de la prétention. L'exercice du sac montre pourquoi croyance en un droit privé, erreur factuelle et recours moral à la justice personnelle doivent être distingués; aucune de ces notions n'autorise généralement des moyens illégaux de recouvrer une dette.
Une erreur factuelle peut aussi soutenir une défense distincte. En légitime défense, par exemple, l'emploi de la force perçu doit reposer sur des motifs raisonnables selon les exigences de cette défense. La ligne relative à la faute subjective du tableau précédent ne supprime pas cette condition. Appliquer les conditions de la légitime défense aux circonstances perçues (nos 63–64).
Erreur provoquée par une personne en autorité
L’erreur provoquée par une personne en autorité exige les six conditions que le JurisClasseur présente à partir de Lévis (Ville) c. Tétreault, 2006 CSC 12 :
- Une erreur de droit ou une erreur mixte de droit et de fait.
- L’examen par l’accusé des conséquences juridiques de l’acte envisagé.
- Un avis obtenu d’une personne compétente en la matière.
- Le caractère raisonnable de l’avis dans les circonstances.
- Le caractère erroné de cet avis.
- L’accomplissement de l’acte en se fondant sur l’avis.
L’autorité doit être compétente pour la loi et la question concernées. L’avis privé d’un avocat qualifié ne remplit pas à lui seul cette condition. La source décrit aussi des limites et incertitudes concernant certains agents; le seul emploi public ne suffit pas (nos 94–104).
L’accusé supporte le fardeau de prépondérance pour cette excuse. Il faut conserver la question posée, les faits divulgués, l’avis, les fonctions de son auteur et la preuve que la conduite reposait sur cet avis. La supposition passive ou la simple tolérance officielle d’une illégalité connue ne remplace pas un avis admissible suivi par l’accusé. L’excuse établie mène à un arrêt des procédures, et non à un acquittement pour absence de mens rea (nos 90–109).
Liste de vérification pratique
- Préciser la croyance factuelle ou juridique alléguée et l’élément concerné.
- Identifier le régime de faute et le bon fardeau.
- Examiner connaissance, insouciance, aveuglement volontaire et intoxication.
- Appliquer les mesures raisonnables et exclusions propres au consentement ou à l’âge.
- Rattacher le droit invoqué à l’infraction précise, sans présumer une autorisation générale.
- Établir chaque condition de l’erreur provoquée et demander le bon remède.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 8Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
erreur de fait
mistake of fact
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- consentement communiquécommunicated consent
- Consentement exprimé par les paroles ou les actes; la croyance alléguée doit porter sur la communication de l’accord à l’activité sexuelle en question.
- erreur de droitmistake of law
- Erreur sur le sens ou les conséquences juridiques des faits, normalement sans effet exonératoire sous l’article 19.
- erreur de faitmistake of fact
- Croyance erronée sur des faits pertinents pouvant nier la faute exigée par l’infraction.
- erreur provoquée par une personne en autoritéofficially induced error
- Excuse exigeant la preuve de six conditions relatives à un avis juridique erroné provenant d’une autorité compétente et à la conduite adoptée sur cette foi.
- Faute pénale objectiveObjective penal fault
- Régime de faute exigeant que la poursuite prouve l’écart applicable par rapport à la norme de diligence, l’erreur honnête et raisonnable étant pertinente à l’appréciation.
- Faute subjectiveSubjective fault
- Régime de faute dans lequel une erreur factuelle honnête peut soulever un doute raisonnable sur l’intention ou la connaissance requise, sous réserve des limites légales.
- Mesures raisonnablesReasonable steps
- Vérifications contextuelles exigées pour une croyance erronée au consentement; les dispositions distinctes sur l’âge exigent toutes les mesures raisonnables.
- Responsabilité stricteStrict liability
- Régime de faute dans lequel le défendeur doit établir par prépondérance une erreur factuelle honnête et raisonnable ou sa diligence raisonnable.
Références et lectures complémentaires
- Source principale : JurisClasseur Québec, Droit pénal général, ; PDF fusionné, p. 541–597.
- Législation étudiée dans la source : Code criminel, art. 19, 150.1, 273.1–273.2 et dispositions particulières relatives au droit invoqué.
- Arrêts étudiés dans la source : Pappajohn, [1980] 2 RCS 120; Sansregret, [1985] 1 RCS 570; Briscoe, 2010 CSC 13; Barton, 2019 CSC 33; Lévis (Ville) c. Tétreault, 2006 CSC 12.