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Consentement, âge, alibi et autres questions de défense

  • Leçon 11 sur 24
  • Essentiel
  • Consentement, âge et alibi. Consentement, âge et alibi, avec les limites juridiques de la plaisanterie, de l'accident, du de minimis et des arguments culturels.
  • 13 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Le consentement et l’âge influent sur la responsabilité selon les règles propres à l’infraction, tandis que l’alibi, la plaisanterie et l’accident contestent généralement la preuve de ses éléments. De minimis et la preuve culturelle exigent une analyse contextuelle dans leurs limites juridiques et ne créent aucune exemption générale au droit criminel.

Aperçu

Le dépend de l’infraction en cause et des limites que lui impose le droit. L’âge peut faire obstacle à une déclaration de culpabilité en vertu de la loi. L’, comme la plaisanterie et l’, sert généralement à contester la preuve d’une infraction plutôt qu’à justifier une conduite autrement criminelle. La doctrine concerne les conduites véritablement insignifiantes, mais sa reconnaissance et son application commandent la prudence. Le peut éclairer une question juridique reconnue sans créer d’exemption générale au droit criminel.

Objectifs d'apprentissage

  • Rattacher chaque argument à un élément de l'infraction, une exemption légale ou une défense reconnue.
  • Appliquer les règles distinctes relatives à l'alibi, à l'accident, à l'âge et au consentement.
  • Distinguer les appréciations contextuelles des règles catégoriques, notamment pour de minimis et la preuve culturelle.

Consentement

Accord réel et validité juridique

Pour les voies de fait, la poursuite doit établir l'absence de consentement pertinente, sous réserve des limites juridiques au consentement valide. L'analyse suit cet ordre :

  1. Accord réel et capacité : examiner l'état d'esprit de la personne plaignante au moment pertinent, pour l'emploi de force ou l'activité sexuelle précise. En matière d'agression sexuelle, la capacité est une condition préalable au consentement subjectif : l'incapacité empêche la formation de l'accord plutôt que de vicier un accord existant. Le juge peut examiner la capacité et l'accord dans l'un ou l'autre ordre à cette étape. La croyance de l'accusé ne fournit pas un accord que cette personne n'a pas donné.
  2. Validité juridique : si le consentement subjectif existait ou si un doute raisonnable subsiste quant à son absence, examiner les vices et les restrictions propres à l'infraction. Un accord de fait peut demeurer juridiquement inefficace.
  3. État mental de l'accusé : si l'absence de consentement est établie, déterminer la faute requise. En matière d'agression sexuelle, la prétention distincte de croyance sincère, mais erronée concerne le et est assujettie à l'article 273.2.

Le silence ou l'absence de résistance ne prouve pas le consentement. L'accord peut se communiquer par paroles ou gestes; il n'existe pas de défense de consentement tacite. L'exercice commun sur l'accord réel et la croyance erronée exige des réponses distinctes sur l'accord de la personne plaignante et l'interprétation d'un échange précis par l'accusé (; ).

Le consentement doit exister au moment pertinent et provenir d'une personne capable de le former. Une personne inconsciente ne peut consentir à une activité sexuelle par une autorisation préalable. La force, les menaces, la fraude ou l'exercice de l'autorité peuvent vicier un accord apparent selon les dispositions applicables. L'existence d'un rapport d'autorité ne se confond pas avec la preuve de son exercice ou de son abus pertinent.

L'article 150.1 exclut généralement le consentement pour les infractions sexuelles précisées concernant les moins de seize ans, sous réserve de ses exceptions définies. Pour les exceptions applicables de proximité d'âge, une personne plaignante de douze ou treize ans exige un accusé de moins de deux ans son aîné; à quatorze ou quinze ans, de moins de cinq ans son aîné. Les restrictions relatives à la confiance, à l'autorité, à la dépendance et à l'exploitation s'appliquent également. Ces exceptions ne s'étendent pas indistinctement à toutes les infractions sexuelles.

Bagarres consensuelles et fraude

Selon Jobidon, expliqué dans Paice, le consentement à une bagarre à coups de poing est vicié par les lésions corporelles pertinentes à la fois voulues et causées. L'intention seule ou le préjudice seul ne satisfait pas à cette règle particulière. Sa portée s'apprécie dans le contexte, notamment celui des activités sportives et autres activités reconnues; elle ne signifie pas que tout emploi consensuel de force est criminel.

La fraude liée au VIH exige l'analyse de la malhonnêteté et de la privation, notamment de la possibilité réaliste de transmission décrite dans Mabior. Ni la séropositivité ni l'absence de condom ne permet seule d'inférer cette possibilité. Le DPCP exige la preuve scientifique actuelle et le dossier médical et de charge virale pertinent. Sa position publiée exclut les poursuites dans les circonstances précisées de traitement prescrit et de suppression virale maintenue. Il s'agit d'une politique de poursuite appliquant le critère de transmission, non d'une infraction légale de remplacement. Position institutionnelle du DPCP, 16 octobre 2020

Âge

Âge au moment de l'acte ou de l'omission

L'article 13 interdit une condamnation pour une conduite commise avant douze ans. L'âge pertinent est l' au moment de la conduite alléguée, non celui de l'accusation ou un âge développemental estimé. Un adulte ayant une déficience intellectuelle ne relève pas pour ce motif de l'article 13; il faut plutôt apprécier les éléments de l'infraction et les règles éventuellement applicables aux troubles mentaux.

La conduite commise entre douze et dix-sept ans relève généralement de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, même si l'instance survient à l'âge adulte. Ce régime reconnaît une culpabilité morale moins élevée. Cela n'établit pas que tout adolescent est dépourvu de l'élément moral d'une infraction. L'âge, la maturité et l'expérience peuvent éclairer l'intention réelle et l'opportunité d'une déduction fondée sur le bon sens selon la preuve.

Pour les infractions pénales provinciales québécoises, il faut distinguer la règle séparée visant les moins de quatorze ans à l'article 5 du Code de procédure pénale. Le seuil fédéral ne s'importe pas dans toute instance provinciale.

Par exemple, pour une accusation hypothétique visant une conduite commise à treize ans, l'article 13 ne fait pas seul obstacle à une condamnation criminelle fédérale, mais les règles de justice pénale pour adolescents doivent être appliquées. Le même âge chronologique demeure inférieur au seuil provincial distinct. Déposer l'accusation après le quatorzième anniversaire ne modifie pas l'âge lors de la conduite. Il faut identifier l'infraction applicable avant de choisir la règle.

Alibi

Doute raisonnable et communication utile

L'alibi affirme que l'accusé se trouvait ailleurs au moment de l'infraction alléguée. La poursuite conserve le fardeau de prouver sa participation hors de tout doute raisonnable. L'alibi doit seulement soulever un doute raisonnable; l'accusé n'a pas à l'établir selon la prépondérance des probabilités. Le lieu doit aussi s'apprécier selon le mode de participation allégué : l'absence des lieux ne répond pas nécessairement au conseil préalable ou à l'aide à distance.

Il convient de communiquer l'alibi assez tôt et avec assez de détails pour permettre une vérification utile. La règle de common law étudiée ne prévoit aucun nombre universel de jours. Une communication tardive ou insuffisante ne rend pas automatiquement la preuve inadmissible, mais peut diminuer sa valeur probante. Elle peut être verbale ou écrite et provenir d'un tiers.

Incrédulité et fabrication sont distinctes

Le rejet de l'alibi ne prouve ni la présence de l'accusé ni sa culpabilité. Le juge des faits doit toujours apprécier si la poursuite a établi sa preuve. L' est différent : une preuve indépendante de fabrication avec la participation de l'accusé peut soutenir une inférence de conscience coupable, sans constituer une preuve concluante de l'infraction.

JurisClasseur décrit une possibilité limitée de considérer l'absence de témoignage dans l'appréciation de la crédibilité de l'alibi présenté par la défense. Cela ne transforme pas le silence de l'accusé en preuve incriminante de culpabilité. Ces règles limitées ne doivent pas devenir une obligation générale de témoigner.

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, une personne accusée d'avoir elle-même frappé la victime affirme se trouver dans un café à ce moment. Le témoin du café hésite sur la date et le juge des faits ne retient pas l'alibi. La preuve d'identification de la poursuite laisse aussi un doute raisonnable. Comparer ce dossier à un autre contenant des messages authentifiés où l'accusé demande au témoin d'inventer la visite au café. Expliquer ce que chacun permet d'inférer.

Plaisanterie et accident

Un mobile humoristique ne constitue pas une excuse générale

Le désir d'amuser ne nie pas nécessairement l'intention d'accomplir l'acte interdit. Il faut examiner l'infraction précise : une plaisanterie peut éclairer un but ultérieur requis, le sens des paroles dans leur contexte ou une croyance factuelle sincère. Elle n'est pas automatiquement sans pertinence parce que l'infraction est d'intention générale, et qualifier une conduite de plaisanterie ne la rend pas licite.

Pour le vol, l'article 322 comprend l'intention de priver le propriétaire temporairement ou définitivement, avec les autres exigences légales, notamment la prise ou le détournement frauduleux sans apparence de droit. L'intention de rendre le bien n'exclut pas à elle seule le vol. Inversement, il faut considérer le contexte humoristique lorsqu'il éclaire un élément requis; l'étiquette ne détermine la culpabilité dans aucun sens.

Identifier ce qui était accidentel

Un accident peut désigner un mouvement corporel involontaire ou un acte volontaire produisant une conséquence non voulue. Ces questions sont distinctes. Il faut identifier la conduite, le devoir légal éventuel, la conséquence et la norme de faute. La poursuite doit prouver les éléments requis hors de tout doute raisonnable; l'accusé n'a pas un fardeau général de prouver l'accident.

Une mort non voulue n'exclut pas nécessairement l'homicide involontaire coupable, et une blessure non prévue n'exclut pas nécessairement une infraction de faute objective. À l'inverse, la simple survenance d'un accident ou d'une blessure ne prouve pas un écart marqué par rapport à la diligence raisonnable. La négligence criminelle causant un préjudice comporte sa propre norme exigeante. Il faut appliquer le critère particulier plutôt que traiter le mot accident comme déterminant.

Scénario factuel

Considérer deux hypothèses adaptées de la comparaison étudiée dans JurisClasseur. Pendant une chasse, Robin trébuche soudainement sur une racine dissimulée; la chute provoque une décharge de son arme et tue un compagnon. Dans un incident distinct, Morgan tire délibérément vers un mouvement dans un fourré, croyant viser un animal, mais tue un compagnon. Tenir pour acquis qu'aucun ne voulait tirer sur une personne. Identifier l'élément du meurtre contesté par chaque argument d'accident et déterminer si cela tranche toute accusation criminelle possible.

Variante

Avant de tirer, Morgan voit la veste voyante d'un compagnon près du mouvement et entend un avertissement indiquant qu'une personne se trouve dans le fourré. Morgan tire sans résoudre l'incertitude. Quel est l'effet de cette preuve sur l'analyse?

De minimis

Caractère anodin et limites du principe

La maxime de minimis non curat lex vise les conduites trop insignifiantes pour appeler une sanction criminelle. JurisClasseur décrit sa reconnaissance judiciaire, particulièrement au Québec, ainsi que les divergences sur son statut et sa portée. Il ne faut pas la présenter comme un pouvoir national illimité de pardonner toute infraction technique ou de ramener toute accusation mineure à une question de peine.

Les facteurs non exhaustifs discutés dans Freedman concernent le caractère de l'accusé, la nature de l'infraction, les circonstances et motivations entourant l'infraction et l'accusation, le mal infligé, l'objectif législatif et l'intérêt public. Il s'agit de facteurs contextuels, non d'un critère obligatoire en sept étapes imposé par la Cour suprême.

Une conduite hostile dans un contexte de violence conjugale est généralement incompatible avec le caractère anodin, même sans blessure physique. Gosselin c. R., 2012 QCCA 1874, exprime cette réserve importante. De même, R. c. J.A., 2011 CSC 28, rappelle que des attouchements sexuels non consensuels même légers peuvent avoir de lourdes conséquences. JurisClasseur distingue expressément ces réserves d'une décision catégorique excluant toujours le principe dans ces deux contextes.

Preuve culturelle

Le contexte culturel ne crée pas une défense autonome et n'excuse pas l'ignorance du droit criminel. Il peut éclairer une croyance factuelle, les circonstances de l'accusé, une défense reconnue ou la peine, lorsque le critère juridique applicable le permet. La preuve relative à la personne ne doit pas être remplacée par des suppositions sur un groupe. Les arguments culturels n'abaissent pas la norme juridique pour accommoder des croyances incompatibles avec l'égalité, notamment un prétendu droit à la violence envers un partenaire.

Liste de vérification pratique

  • Identifier l'élément précis ou la règle juridique visée par l'argument.
  • Distinguer le mobile de l'intention et la conséquence non voulue de la conduite involontaire.
  • Vérifier l'âge au moment de la conduite et le régime fédéral ou provincial.
  • Communiquer l'alibi suffisamment pour permettre sa vérification; distinguer son rejet, sa fabrication et le silence.
  • Analyser le consentement réel, la capacité, les restrictions légales et la question distincte de la croyance erronée.
  • Appliquer de minimis et la preuve culturelle dans leurs limites contextuelles et juridiques.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Incrédulité et fabrication sont distinctes
  2. 2Identifier ce qui était accidentelComprend une variante

Rappel actif

1 / 8

Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

Alibi

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

accidentaccident
Événement pouvant impliquer un mouvement involontaire ou la conséquence non voulue d’un acte volontaire, qui exige l’analyse des éléments de conduite et de faute propres à l’infraction.
âge chronologiquechronological age
Âge réel de la personne au moment de la conduite alléguée, plutôt que son âge lors de l’accusation ou un âge développemental estimé.
AlibiAlibi
Preuve situant l'accusé ailleurs au moment pertinent à la participation alléguée.
alibi délibérément fabriquédeliberately fabricated alibi
Alibi sciemment inventé avec la participation de l’accusé; une preuve indépendante de fabrication peut soutenir une inférence non concluante de conscience coupable.
ConsentementConsent
Accord réel assujetti aux exigences de capacité et aux limites juridiques propres à l'infraction.
consentement communiquécommunicated consent
Accord exprimé par des paroles ou des gestes, à distinguer de la croyance de l’accusé à l’existence de cet accord.
contexte culturelcultural background
Circonstances individuelles pouvant éclairer une croyance factuelle, une défense reconnue ou la peine lorsque le critère juridique le permet, sans créer de défense autonome.
De minimisDe minimis
Principe visant une conduite véritablement anodine, dont la reconnaissance et l'application exigent une analyse contextuelle.

Références et lectures complémentaires

  • Commentaire principal : JurisClasseur Québec — Droit pénal général, , nos 1–47 (PDF fusionné, p. 728–764) : plaisanterie, nos 1–10; de minimis, nos 11–17; âge, nos 18–21; accident, nos 22–27; alibi, nos 28–35; consentement, nos 36–45; preuve culturelle, dernière section. Le , traite du seuil d'âge provincial.
  • Code criminel, art. 8(3), 13, 150.1, 265, 273.1–273.2 et 322; Code de procédure pénale, art. 5.
  • R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714; R. c. Paice, 2005 CSC 22; R. c. Mabior, 2012 CSC 47; R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, tels que discutés dans le commentaire principal.
Droit pénal canadienLeçon 11 sur 24