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La légitime défense, l'obéissance à la loi et la correction des enfants

  • Leçon 15 sur 24
  • Essentiel
  • Justifications : Force et autorité (art. 34-35). Réforme de la légitime défense (2012), défense des biens, obéissance à la loi et art. 43.
  • 11 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

La légitime défense exige une croyance raisonnable en une force ou menace, un but défensif et une réaction raisonnable appréciée dans le contexte de l’ensemble de l’incident. La protection des biens, l’exécution légale et la correction des enfants répondent chacune à des conditions légales distinctes limitant l’emploi permis de la force.

Aperçu

Plusieurs dispositions du Code criminel peuvent justifier une conduite impliquant la force, chacune selon ses conditions. L’article 34 protège les personnes; l’article 35 concerne les biens; l’article 25 vise les actes requis ou autorisés par la loi; l’article 43 prévoit une défense de correction interprétée étroitement. Le fascicule 15 du Droit pénal général du JurisClasseur Québec les traite séparément.

La se distingue de la provocation en matière de meurtre et des excuses comme la contrainte. La justification ne dépend pas simplement de l’opinion de l’accusé sur la moralité de son geste.

Objectifs d'apprentissage

  • Appliquer l’article 34 à la croyance, au but et à la réaction de l’accusé.
  • Distinguer protection des biens, protection des personnes et exécution légale.
  • Identifier les limites de la correction et le fardeau de la poursuite après établissement de la vraisemblance.

Légitime défense sous l’article 34

Trois conditions cumulatives gouvernent la défense :

ConditionQuestion
: 34(1)a)L’accusé croyait-il, pour des motifs raisonnables, que la force était employée ou menacée contre lui ou autrui?
: 34(1)b)A-t-il agi pour se défendre ou protéger une personne contre cette force ou menace?
: 34(1)c)L’acte était-il raisonnable dans les circonstances?

La première question possède des volets subjectif et objectif. Une erreur raisonnable sur la menace peut suffire; une attaque réelle n’est pas indispensable. Le but défensif est subjectif et n’a pas à être exclusif, mais les seules représailles ne le remplissent pas. Le caractère raisonnable de la réaction intègre les normes sociales dans les circonstances pertinentes (nos 4–10).

L’accusé doit identifier une preuve donnant une vraisemblance à chaque condition. Ce seuil franchi, la poursuite doit réfuter au moins une condition hors de tout doute raisonnable. Un doute sur une condition n’impose pas l’acquittement si la poursuite en réfute une autre. La preuve peut provenir de l’une ou l’autre partie; l’accusé n’est pas toujours tenu de témoigner.

Raisonnabilité et ensemble de l’incident

Le paragraphe 34(2) exige l’examen des circonstances pertinentes : force ou menace; imminence et solutions de rechange; rôle de l’accusé; armes; caractéristiques physiques; relation et antécédents des parties; interactions antérieures; proportionnalité; connaissance du caractère légitime de la force subie.

Khill, 2021 CSC 37, explique que le rôle de l’accusé constitue un facteur large et neutre. Il faut considérer le déroulement pertinent, dont les choix ayant contribué à l’affrontement, sans isoler son dernier instant. Commencer ou aggraver un conflit est pertinent, sans créer une exclusion légale automatique (nos 9–20).

L’imminence et les possibilités de fuite sont des facteurs pertinents plutôt que des conditions préalables universelles. Il n’existe pas d’obligation générale de battre en retraite, mais une solution sûre peut influer sur la raisonnabilité. Être chez soi ne supprime pas l’exigence de . Le stress et l’urgence comptent; la loi n’exige pas un dosage exact de la force pendant une attaque (nos 16–19).

Les caractéristiques physiques, les expériences et certains états psychologiques peuvent éclairer le contexte. Les préjugés personnels, les craintes raciales irrationnelles et les normes d’une sous-culture criminelle ne redéfinissent pas la personne raisonnable. Une expertise sur la violence subie peut expliquer les perceptions et les choix sans établir automatiquement la défense (nos 6 et 11–15).

Le paragraphe 34(3) limite la réaction à la force employée pour exécuter légalement la loi, sous réserve de la croyance raisonnable que l’autre personne agissait illégalement. La connaissance du caractère légitime importe aussi sous l’alinéa 34(2)h). Il ne suffit pas de qualifier de légitime défense toute résistance à la police (no 20).

Exemple appliqué : la force pour s’échapper

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, une personne est coincée, menacée et frappée. Elle repousse l'agresseur une seule fois, puis part. L'agresseur tombe et subit une blessure grave au poignet. L'accusé affirme que la poussée lui a permis de s'échapper; un témoin confirme que l'agresseur avançait toujours.

Variante

Supposons plutôt que l'accusé a commencé la dispute et bousculé l'autre personne. Celle-ci lève alors une bouteille lourde et avance. L'accusé riposte par un coup puissant avec une chaise à proximité. Une sortie non verrouillée se trouve derrière lui, mais les témoins divergent sur la possibilité de l'atteindre sans danger avant le coup de bouteille.

Défense des biens sous l’article 35

La disposition exige la croyance raisonnable en la , une intrusion, prise ou atteinte visée, le but protecteur prévu et un acte raisonnable. Une personne aidant quelqu’un qu’elle croit raisonnablement en possession paisible peut également être visée. Le titre de propriété et la possession paisible sont distincts (nos 21–27).

La croyance peut être raisonnablement erronée. Une contestation relative au bien ne défait pas mécaniquement toute défense : sa gravité et son contexte importent. Le paragraphe 35(2) limite la défense lorsque l’accusé n’invoque pas de droit sur le bien et que l’autre personne a légalement droit à sa possession. Le paragraphe 35(3) traite séparément de l’exécution légale et de la croyance raisonnable en l’illégalité de l’intervention.

La force doit être raisonnable pour le but de protection autorisé. La force mortelle ne peut se justifier uniquement par la protection des biens. Si l’intrusion menace aussi une personne, l’article 34 appelle une analyse distincte. Le retrait d’une invitation peut nécessiter un délai raisonnable pour partir; les propos offensants n’autorisent pas automatiquement une expulsion physique immédiate (nos 25 et 28–31).

Obéissance à la loi et force autorisée

L’article 15 vise la situation exceptionnelle d’obéissance aux lois d’une autorité souveraine de facto. Il ne constitue pas une défense générale d’obéissance à un supérieur ou à toute loi prétendument incompatible avec le droit canadien. Des exclusions expresses visent notamment la torture et les infractions prévues par la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (nos 33–34).

Le paragraphe 25(1) exige une autorisation ou obligation légale, des motifs raisonnables et une force nécessaire. Il ne protège pas seulement les policiers : un particulier exerçant légalement un pouvoir, par exemple une arrestation citoyenne admissible, peut l’invoquer. L’article 25 ne crée pas lui-même un pouvoir illimité d’arrestation ou de fouille (nos 35–39).

Le paragraphe 25(2) protège spécifiquement l'exécution de bonne foi d'un acte judiciaire ou d'une sentence défectueux. L'article 26 maintient la responsabilité pour . Pour la force destinée ou susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves, il faut identifier la règle additionnelle applicable (nos 40–43) :

DispositionConditions opérantes
25(3) : restriction générale, sous réserve de (4) et (5)La personne doit croire, pour des motifs raisonnables, la force nécessaire pour se protéger ou protéger une personne sous sa protection contre la mort ou des lésions corporelles graves.
25(4) : fuite pour éviter une arrestationL'agent de la paix ou son assistant légal doit procéder légalement à l'arrestation, avec ou sans mandat; l'infraction doit permettre une arrestation sans mandat; la personne doit fuir pour éviter l'arrestation; l'agent ou l'assistant doit raisonnablement croire la force nécessaire pour se protéger, protéger l'assistant ou autrui contre la mort ou des lésions corporelles graves, imminentes ou futures; la fuite doit être impossible à empêcher par des moyens raisonnables moins violents. Les cinq conditions sont cumulatives.
25(5) : évasion d'un pénitencierPour la force contre un détenu qui s'évade, l'agent de la paix doit raisonnablement croire qu'un des détenus du pénitencier représente une menace de mort ou de lésions corporelles graves pour lui ou autrui, et l'évasion doit être impossible à empêcher par des moyens raisonnables moins violents. Il s'agit du régime prévu pour les pénitenciers, non d'une règle visant toute sortie de garde.

La fuite seule ne fournit donc ni la croyance protectrice ni l'absence de moyens raisonnables moins violents. Une arrestation légale pour une infraction admissible n'est que le début de l'analyse du paragraphe 25(4). Comparez avec les facteurs de réaction raisonnable de l'article 34 : ici, le texte fait expressément de l'absence de moyens moins violents une condition préalable. Code criminel actuel, art. 25

Correction des enfants sous l’article 43

Le JurisClasseur expose l’interprétation étroite de Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 4. La disposition vise le père ou la mère, une personne qui les remplace, ou un instituteur, à l'égard d'un enfant ou élève confié à leurs soins. Remplacer un parent peut découler de la prise en charge de l'ensemble des obligations parentales pendant une certaine période ou d'une délégation de l'autorité parentale, même temporaire ou implicite si les faits l'appuient. Le simple fait de confier un enfant à quelqu'un n'établit pas nécessairement cette délégation. La disposition exige aussi un et une force raisonnable. La frustration, la perte de contrôle ou la volonté de terroriser l’enfant ne remplit pas ce but (nos 44–48).

L’enfant doit pouvoir bénéficier de la correction. Les châtiments corporels infligés aux moins de deux ans ou aux adolescents ne bénéficient pas de la protection reconnue. L’enseignant ne peut infliger de châtiment corporel, même si une force raisonnable pour retenir, déplacer ou assurer le respect d’instructions peut être examinée selon les limites applicables (nos 49–52).

La force permise est légère, transitoire et insignifiante. Le préjudice ou son risque raisonnable, les traitements dégradants, les coups à la tête et les châtiments corporels avec objets dépassent la protection. Une blessure visible n’est pas nécessaire pour écarter la défense. La gravité de l'inconduite de l'enfant n'autorise pas une violence correspondante (nos 52–56).

À titre de comparaison hypothétique, un enseignant tient brièvement le bras d'un élève turbulent pour l'éloigner après des consignes ignorées, sans dépasser la force raisonnablement nécessaire. Il s'agit d'une question de retenue et de respect des consignes selon les limites exposées. Frapper ensuite l'élève pour punir sa désobéissance est un châtiment corporel qui échappe à la protection de l'enseignant, même sans blessure visible. La preuve de la relation ne prouve donc ni le but ni la force permise. Code criminel actuel, art. 43

Liste de vérification pratique

  • Identifier la défense applicable à chaque acte distinct.
  • Sous l’article 34, séparer croyance raisonnable, but défensif réel et réaction raisonnable.
  • Considérer l’ensemble de l’incident, les solutions possibles et les caractéristiques pertinentes.
  • Vérifier le droit invoqué, l’exécution légale et les limites de protection des biens.
  • Établir le pouvoir légal sous-jacent avant d’invoquer l’article 25.
  • Appliquer toutes les limites de relation, de but, d’âge et de force sous l’article 43.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple appliqué : la force pour s’échapperComprend une variante

Rappel actif

1 / 8

Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

légitime défense

self-defence

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

But correctifCorrective purpose
But requis pour la correction d’un enfant, que la frustration, la perte de contrôle ou la volonté de terroriser ne remplit pas.
but défensifdefensive purpose
But réel de l’accusé de se protéger ou de protéger autrui contre la force ou la menace perçue.
Croyance raisonnableReasonable belief
Croyance en une force ou menace appuyée par des motifs raisonnables; une attaque réelle n’est pas indispensable.
force excessiveexcessive force
Force dépassant l’autorisation légale applicable; l’article 26 maintient la responsabilité criminelle de l’excès selon la nature et la qualité de l’acte.
Force raisonnableReasonable force
Force respectant les limites du pouvoir applicable de protection, d’exécution ou de correction.
légitime défenseself-defence
Défense de l’article 34 exigeant des motifs raisonnables de croire à la force ou à sa menace, un but défensif et un acte raisonnable.
possession paisiblepeaceable possession
Possession dont le droit invoqué n’est pas sérieusement contesté de manière susceptible de provoquer une violation de la paix; l’article 35 vise la croyance raisonnable en cette possession.
Réaction raisonnableReasonable response
Acte apprécié selon les normes sociales dans les circonstances pertinentes, compte tenu de l’ensemble de l’incident.

Références et lectures complémentaires

  • Source principale : JurisClasseur Québec, Droit pénal général, ; PDF fusionné, p. 598–637.
  • Législation étudiée dans la source : Code criminel, art. 15, 25–26, 34–35 et 43; Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, art. 13.
  • Arrêts étudiés dans la source : Khill, 2021 CSC 37; Lavallee, [1990] 1 RCS 852; Nasogaluak, 2010 CSC 6; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, 2004 CSC 4.
Droit pénal canadienLeçon 15 sur 24