La nécessité, la contrainte et l'impossibilité
- Leçon 16 sur 24
- Avancé
- Excuses : Involontarité morale. Contrainte légale (art. 17) et de common law (Ryan) c. nécessité d'urgence (Perka).
- 13 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
La nécessité et la contrainte excusent la conduite uniquement lorsque leurs conditions distinctes relatives aux choix contraints sont réunies, tandis que l’impossibilité exige une incapacité objective de respecter la loi malgré les efforts requis. Une fois la défense vraisemblable, la poursuite doit réfuter une condition essentielle hors de tout doute raisonnable pour l’écarter.
Le scénario de la leçon
Le conducteur aux capacités affaiblies fuyant des coups de feu vers un abri
Aller à l’exemple d’application- S’appuie sur
- La leçon 15 a analysé les cas où la loi justifie l'usage de la force pour protéger les personnes ou les biens.
- Cette leçon
- L'involontarité morale : les trois conditions de la nécessité (péril imminent, absence de solution raisonnable et légale, proportionnalité), la contrainte par menaces et l'impossibilité.
- Mène à
- La leçon 17 examine la provocation, moyen de défense partiel pouvant réduire le meurtre à l'homicide involontaire.
Une méthode de lecture en trois temps
- Commencez par l’exemple d’application. Voir d’abord les faits ancre les règles abstraites.
- Lisez ensuite la doctrine : les éléments légaux, la norme de faute et les arrêts de principe. Notez les critères appliqués par les tribunaux.
- Terminez par la liste de vérification pratique et les fiches de rappel en fin de leçon.
Aperçu
La et la excusent un comportement autrement criminel lorsque les conditions juridiques de l'involontarité morale sont réunies. L' vise une incapacité objectivement insurmontable de respecter la loi. Ces défenses sont distinctes et exigeantes. Croire personnellement qu'il valait mieux enfreindre la loi, ressentir une inquiétude ordinaire devant une menace ou subir un inconvénient sérieux ne suffit pas à justifier un acquittement.
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer la nécessité, les menaces coercitives et l'impossibilité objective.
- Appliquer les analyses objectives, objectives modifiées et subjectives appropriées.
- Identifier les exclusions et distinguer les fardeaux de présentation et de persuasion.
Nécessité
Trois conditions cumulatives
La nécessité est une excuse de common law conservée par le paragraphe 8(3) du Code criminel. Perka et Latimer établissent trois conditions : un , l'absence de solution raisonnable et légale, et la entre le préjudice causé et le préjudice évité. L'involontarité morale explique la défense; elle ne remplace pas ces conditions par une appréciation illimitée de compassion ou d'équité.
Le danger doit être pressant, et non hypothétique ou lointain. La perception du péril et de l'absence de solution légale s'apprécie selon une : des croyances raisonnables dans les circonstances, compte tenu des caractéristiques personnelles pertinentes. La conviction purement personnelle d'avoir dû agir ne suffit pas. Examiner l'aide disponible, les voies légales, la possibilité d'attendre sans danger et la poursuite éventuelle du comportement après la disparition du péril.
La proportionnalité s'apprécie objectivement, sans adopter la valeur personnelle que l'accusé attribue aux intérêts en cause. Le préjudice causé ne doit pas dépasser celui évité. La nécessité se distingue ici de la contrainte, dont la proportionnalité suit une norme objective modifiée.
Conduite antérieure et homicide
La négligence ou l'activité illégale antérieure n'exclut pas automatiquement la nécessité. Il faut examiner la prévisibilité de l'urgence et l'effet des choix antérieurs sur l'affirmation qu'aucune conduite légale n'était réalistement possible. Perka n'établit pas que toute urgence survenue pendant une activité illégale échappe à la défense. Inversement, persister malgré une difficulté prévisible et des solutions légales disponibles ne transforme pas cette difficulté en urgence inévitable.
Dans Latimer, les conditions de la défense étaient dépourvues de vraisemblance. L'arrêt ne pose pas une exclusion catégorique de la nécessité pour toute accusation de meurtre. La proportionnalité objective est particulièrement exigeante lorsqu'une personne tue intentionnellement autrui; la seule affirmation d'un motif bienveillant ne la satisfait pas.
Application à une urgence
Scénario factuel
Dans cette hypothèse, une personne aux facultés affaiblies est assise au volant d'une voiture stationnée lorsqu'un affrontement inattendu à proximité entraîne des coups de feu vers le véhicule. Son passager sobre ne connaît pas les routes. Le conducteur parcourt immédiatement une courte distance sur une route vide jusqu'à un bâtiment occupé offrant refuge, puis s'arrête et demande de l'aide. La poursuite soutient que le passager aurait pu conduire ou qu'un appel à la police aurait permis de rester sur place. Supposons l'infraction de conduite avec facultés affaiblies autrement prouvée.
Les tirs vers la voiture appuient le péril imminent. Les solutions doivent être évaluées réalistement dans les secondes disponibles : changer de siège, expliquer le trajet ou attendre la police peut ne pas offrir une solution raisonnable et légale. La sobriété du passager compte, sans être concluante si sa méconnaissance des routes et l'urgence rendent la prise du volant impraticable. Les exemples du JurisClasseur écartent précisément le caractère automatiquement décisif d'un autre conducteur (nos 14–16).
La proportionnalité objective exige toujours de comparer le préjudice de la conduite avec facultés affaiblies au danger évité. Le court trajet, la route vide et l'arrêt rapide appuient la défense; l'affaiblissement des facultés et tout risque imposé à autrui lui nuisent. La peur ne tranche pas cette comparaison. Ces faits peuvent donner une vraisemblance aux trois conditions. La poursuite doit alors en réfuter une hors de tout doute raisonnable; en l'absence de réfutation, la défense de nécessité applicable impose l'acquittement.
Variante
Après avoir atteint le refuge et appris le départ de l'agresseur, le conducteur continue plutôt vers son domicile par des rues achalandées, alors que le passager peut maintenant conduire sans danger. Il affirme avoir encore peur.
Il faut réévaluer la conduite ultérieure. Le refuge et le conducteur disponible compromettent tant le maintien du péril imminent que l'absence de solution légale; le risque accru pour les usagers modifie aussi la proportionnalité. La poursuite peut écarter la défense en réfutant une condition pour la conduite reprochée. L'urgence initiale n'excuse pas tout le trajet. Inversement, la seule consommation antérieure n'excluait pas automatiquement la première allégation : l'analyse portait notamment sur la prévisibilité de cette urgence inattendue.
Contrainte
Menaces imposant la commission de l'infraction
La contrainte vise des menaces expresses ou implicites de mort ou de lésions corporelles envers l'accusé ou un tiers, formulées pour forcer l'accusé à commettre l'infraction. Une menace de lésions corporelles suffit; elle n'a pas à être mortelle. La crainte générale d'une personne, le besoin d'argent ou une menace sans lien avec la commission imposée de l'acte reproché n'établit pas automatiquement la contrainte.
L'article 17 s'applique aux auteurs principaux. La défense de common law vise les participants secondaires, notamment selon les modes examinés dans Paquette et Hibbert. Dans Ruzic, la Cour suprême a invalidé les exigences légales de présence de l'auteur des menaces et de mise à exécution immédiate. Elle n'a pas invalidé tout l'article ni supprimé l'exigence d'un lien temporel suffisamment étroit.
Scénario factuel
Considérons une autre hypothèse : une personne armée menace de tirer sur un conducteur s'il ne transporte pas des biens volés vers un entrepôt. Comparez deux modifications : l'agresseur ne donne aucun ordre et le conducteur endommage plutôt le portail d'un tiers pour fuir; ou le conducteur frappe l'agresseur pour empêcher le tir annoncé.
Le transport imposé appelle la contrainte : une menace admissible impose l'infraction précise. La poursuite peut contester les solutions sûres ou le lien temporel, et il faut d'abord vérifier le mode de participation de l'accusé ainsi que toute exclusion. Endommager le portail du tiers en choisissant cette fuite appelle la nécessité; aucune menace n'imposait cette infraction, et ses trois conditions demeurent requises. Frapper l'agresseur appelle la légitime défense sous l'article 34. Ryan empêche d'utiliser la contrainte simplement pour combler un échec de la légitime défense lorsque la force vise l'auteur des menaces.
Ces faits ne décrivent pas une impossibilité objective : chaque geste constitue un choix de réaction illégale au danger. Pour chaque défense applicable, une preuve doit appuyer toutes les conditions avant que la poursuite doive en réfuter une hors de tout doute raisonnable. Choisir la voie ne prouve pas son succès (no 27; no 45).
Variante
Un autre conducteur, roulant lentement avec des pneus en bon état sur une route apparemment dégagée, rencontre une plaque de glace invisible. Malgré le freinage et ses efforts pour maintenir la direction dans sa voie, le véhicule glisse au-delà d'une ligne interdite. Il invoque des photographies, des dossiers d'entretien et des observations appuyant l'absence d'avertissement et l'impossibilité de conserver l'adhérence.
Cela soulève l'impossibilité : la violation alléguée résulte de l'incapacité de rester en deçà de la ligne, plutôt que du choix de la franchir comme moindre mal. La preuve vise une condition extérieure imprévisible, les précautions et les efforts de conformité. La poursuite peut contester l'imprévisibilité de la glace, la vitesse adaptée ou le caractère inévitable de la perte de contrôle. La question ultime est de savoir si un conducteur raisonnable placé dans des circonstances analogues aurait pareillement été incapable de respecter la loi, plutôt que si ce conducteur a réagi de façon compréhensible. Si chaque condition est vraisemblable, la poursuite doit en écarter une hors de tout doute raisonnable. Les exemples de la source reposent sur une glace inapparente et une conduite impeccable, non sur la seule présence de glace (nos 48–52).
Croyance, issue sûre et lien temporel
L'accusé doit raisonnablement croire à la mise à exécution des menaces, ne disposer d'aucune et subir un lien temporel étroit entre les menaces et le préjudice annoncé. Ces questions exigent une appréciation pratique de sa situation et de ses caractéristiques pertinentes. La possibilité d'échapper sans danger demeure pertinente jusqu'à la consommation de l'infraction.
Aucune règle autonome n'impose d'appeler la police dans chaque dossier. Une possibilité sûre et réaliste de protection peut faire échec à la défense, mais il faut vérifier sa disponibilité réelle dans le contexte. Le traumatisme, l'isolement, la portée du pouvoir de l'auteur des menaces et le lieu peuvent compter, sans créer d'exemption automatique. Une menace éloignée suivie d'une participation volontaire prolongée peut compromettre le lien requis et l'absence de solutions.
Une chronologie doit identifier le moment de consommation de l'infraction précise. L'exemple d'importation du JurisClasseur le fait : le tribunal considère l'importation de stupéfiants incomplète avant le passage aux douanes canadiennes et constate une possibilité sûre de demander l'aide des autorités canadiennes présentes à l'arrivée. La contrainte échoue donc malgré les menaces antérieures. La source décrit aussi un cas de complicité après le fait où une possibilité d'appeler la police survient avant la fin de l'assistance (no 31).
Il faut donc apprécier la contrainte initiale, chaque possibilité ultérieure de protection et le moment de consommation juridiquement pertinent. La poursuite peut invoquer une issue sûre ultérieure; la preuve de la portée persistante de l'auteur des menaces ou de son contrôle sur un tiers menacé peut appuyer la défense dans un autre dossier. Ni la présence policière ni une peur subjective persistante ne tranche abstraitement la question. Lorsque la défense complète est vraisemblable, le fardeau ultime demeure à la poursuite (nos 29–31).
Proportionnalité et association criminelle
La proportionnalité comporte deux aspects : le préjudice annoncé doit être au moins aussi grave que le préjudice causé, et la conduite de l'accusé doit satisfaire aux attentes de la société quant à une résistance raisonnable dans des circonstances semblables. La norme objective modifiée reconnaît les limites humaines ordinaires sans accepter toute réaction personnellement compréhensible. L'égalité des préjudices ne suffit pas, à elle seule, à établir la défense.
La participation volontaire à un complot ou à une association criminelle avec conscience subjective d'un risque de contrainte peut exclure la défense. Ne pas remplacer l'examen de cette connaissance par le seul constat d'une association ou d'une prévisibilité objective. Les circonstances de l'adhésion, du maintien de la participation et d'un éventuel retrait réel comptent.
Infractions exclues et autorité des décisions
L'article 17 exclut de nombreuses infractions, dont le meurtre, la tentative de meurtre, certaines agressions sexuelles et autres voies de fait, le vol qualifié et le crime d'incendie. Distinguer les voies légale et de common law. Le JurisClasseur analyse Aravena, où la Cour d'appel de l'Ontario reconnaît la disponibilité de la contrainte de common law pour un participant secondaire accusé de meurtre, et Willis, où la Cour d'appel du Manitoba maintient l'exclusion légale du meurtre pour l'auteur principal.
La Cour suprême a laissé ouvertes les questions générales d'exclusion dans Ruzic et Ryan. Des jugements de première instance invalidant certaines exclusions ne rendent pas toute la liste inopérante au Canada. Identifier l'infraction, le mode de participation, le ressort et l'autorité de la décision pertinente avant d'affirmer la disponibilité ou l'exclusion de la défense.
Impossibilité
Incapacité objective de respecter la loi
L'impossibilité vise une incapacité totale de respecter la loi, appréciée objectivement à partir d'une personne raisonnable placée dans des circonstances analogues. Le JurisClasseur l'explique par une situation extérieure et imprévisible et par un obstacle irrésistible : le défendeur ne doit pas avoir causé l'empêchement par sa propre faute, doit avoir fourni les efforts requis pour le surmonter, et une personne raisonnable aurait également échoué. Une difficulté économique ou un inconvénient personnel ne suffit pas.
Dans Strasser, une autre voie d'accès et le retrait ultérieur d'un obstacle ont fait échec à l'impossibilité alléguée de se rendre au travail. De même, un panneau caché ou une plaque de glace inattendue appelle l'examen de la visibilité, des précautions raisonnables, de la prévisibilité et de la possibilité de se conformer à la loi, sans établir automatiquement la défense. Une pénurie de main-d'œuvre exige la preuve des démarches et de l'impossibilité objective, plutôt qu'une simple affirmation de difficulté.
Distinction avec la diligence raisonnable
L'impossibilité s'applique par le paragraphe 8(3) et, dans les poursuites pénales provinciales québécoises, par l'article 60 du Code de procédure pénale, sous réserve du droit applicable. Le JurisClasseur reconnaît sa disponibilité possible même pour les infractions de responsabilité absolue. La responsabilité absolue exclut la , et non toute défense.
En responsabilité stricte, la diligence raisonnable consiste à vérifier les précautions raisonnables prises; le défendeur la prouve normalement selon la prépondérance des probabilités. L'impossibilité demande si le respect de la loi était objectivement impossible malgré les efforts requis. Son fardeau ultime diffère : lorsqu'elle est vraisemblable, la poursuite doit l'écarter hors de tout doute raisonnable. Ce fardeau moins lourd ne rend pas ses conditions de fond plus faciles à satisfaire.
Preuve et résultat
Vraisemblance et fardeau ultime
Chaque défense exige une preuve susceptible d'appuyer toutes ses conditions essentielles. Au stade de la vraisemblance, le juge examine l'ensemble du dossier et les inférences raisonnablement disponibles sans trancher la crédibilité comme le ferait le juge des faits. La preuve peut provenir de l'une ou l'autre partie; l'accusé n'a pas nécessairement à témoigner.
Une fois valablement soulevées, la nécessité, la contrainte et l'impossibilité doivent être écartées par la poursuite hors de tout doute raisonnable. Réfuter une condition essentielle suffit. Si la poursuite ne peut écarter une défense applicable, l'accusé est acquitté. La pression ou les difficultés pertinentes peuvent encore éclairer la peine lorsqu'une défense complète échoue, mais l'atténuation relève d'une analyse distincte.
Liste de vérification pratique
- Identifier l'origine du danger, la conduite reprochée et la défense appropriée.
- Établir une chronologie incluant les solutions sûres avant la consommation de l'infraction.
- Appliquer la bonne norme à chaque condition, notamment à la proportionnalité et à la conduite antérieure.
- En contrainte, vérifier la participation principale ou secondaire et les exclusions applicables.
- Distinguer impossibilité objective et diligence raisonnable, avec leurs fardeaux respectifs.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 8Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
Nécessité
Necessity
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- ContrainteDuress
- Excuse visant une conduite imposée par des menaces admissibles, sous réserve des conditions d’issue sûre, de temporalité, de proportionnalité et des autres exigences.
- Diligence raisonnableDue diligence
- Prise de toutes les précautions raisonnables, normalement établie par le défendeur selon la prépondérance des probabilités en responsabilité stricte.
- ImpossibilitéImpossibility
- Incapacité objective de respecter la loi malgré les efforts requis, sans avoir causé fautivement l’obstacle.
- Issue sûreSafe avenue of escape
- Moyen réaliste d’éviter le préjudice annoncé, dont la disponibilité s’apprécie dans le contexte jusqu’à la consommation de l’infraction.
- NécessitéNecessity
- Excuse exigeant un péril imminent, l’absence de solution raisonnable et légale et une proportionnalité objective.
- Norme objective modifiéeModified objective standard
- Appréciation selon une personne raisonnable partageant les caractéristiques pertinentes de l’accusé dans des circonstances semblables.
- Péril imminentImminent peril
- Danger pressant, plutôt qu’une possibilité hypothétique ou lointaine, exigé pour la nécessité.
- ProportionnalitéProportionality
- Comparaison du préjudice causé et du préjudice évité ou annoncé, appréciée objectivement pour la nécessité et selon une norme objective modifiée pour la contrainte.
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, Droit pénal général, ; PDF fusionné, p. 638–673, particulièrement nos 9–19, 20–26, 29–44 et 45–53.
- Code criminel, par. 8(3), art. 17 et 21; Code de procédure pénale du Québec, art. 60; Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.
- Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; R. c. Latimer, 2001 CSC 1; R. c. Ruzic, 2001 CSC 24; R. c. Ryan, 2013 CSC 3; R. v. Aravena, 2015 ONCA 250; R. v. Willis, 2016 MBCA 113; Strasser c. Roberge, [1979] 2 R.C.S. 953, analysés dans le fascicule.