Principes de détermination de la peine
- Leçon 19 sur 24
- Fondements
- Peine : Fins et principes (Partie XXIII). Objectif fondamental (art. 718), proportionnalité (art. 718.1) et principes Gladue/Ipeelee (art. 718.2(e)).
- 14 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Une peine indiquée reflète la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant dans les limites légales. Le tribunal doit soupeser les objectifs et circonstances pertinents, comparer des dossiers comparables, apprécier la sanction globale et envisager les solutions raisonnables de remplacement à l’emprisonnement, y compris l’analyse requise pour les délinquants autochtones.
Le scénario de la leçon
Des blessures comparables, des degrés de responsabilité différents et une preuve de réinsertion
Aller à l’exemple d’application- S’appuie sur
- Le module IV a conclu l'analyse au fond de la culpabilité, des justifications, des excuses et des abus étatiques.
- Cette leçon
- Le principe fondamental de proportionnalité (art. 718.1 : gravité et responsabilité), objectifs légaux (art. 718), harmonisation, totalité, modération et analyse Gladue.
- Mène à
- La leçon 20 examine l'éventail des peines : absolution inconditionnelle, amendes, probation, sursis et détention.
Une méthode de lecture en trois temps
- Commencez par l’exemple d’application. Voir d’abord les faits ancre les règles abstraites.
- Lisez ensuite la doctrine : les éléments légaux, la norme de faute et les arrêts de principe. Notez les critères appliqués par les tribunaux.
- Terminez par la liste de vérification pratique et les fiches de rappel en fin de leçon.
Aperçu
La détermination de la peine est une décision judiciaire individualisée, encadrée par la loi. L'article 718.1 du Code criminel érige la en principe fondamental : la peine doit refléter la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant. La , la , la et les autres objectifs s'inscrivent dans ce cadre. La gravité de l'accusation ne détermine pas, à elle seule, la peine.
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer les objectifs de la peine des principes qui en gouvernent le choix.
- Appliquer la proportionnalité, les et atténuantes, l'harmonisation, la et la .
- Expliquer l' obligatoire et les limites de l'intervention en appel.
Proportionnalité et objectifs
Gravité et responsabilité
Examiner la gravité juridique de l'infraction, les torts réels et les circonstances de sa perpétration, ainsi que le rôle et la situation personnelle du délinquant. La planification, la participation, les limitations pertinentes et les antécédents personnels peuvent influencer l'analyse. L'individualisation ne rend pas le pouvoir discrétionnaire illimité : les conditions d'admissibilité aux sanctions, les maximums et les minimums légaux valides doivent aussi être respectés.
L'article 718.4, en vigueur depuis le 18 juillet 2026, impose une peine d'emprisonnement inférieure lorsque le minimum prévu constituerait une peine cruelle et inusitée pour ce contrevenant. Il exclut les infractions dont le minimum est l'emprisonnement à perpétuité et préserve l'application de l'article 320.23. Le tribunal doit consigner ses motifs, et la peine réduite demeure une peine minimale pour l'application de la partie XXIII. Ce mécanisme légal exige le seuil constitutionnel indiqué; un simple désaccord avec la sévérité du minimum ne suffit pas.
L'article 718.1 exige une peine proportionnelle au sens ordinaire. L'article 12 de la Charte protège contre les peines exagérément disproportionnées, un seuil plus élevé. Une erreur dans le choix de la peine n'est pas automatiquement une violation constitutionnelle, et une peine disproportionnée n'invalide pas, à elle seule, la loi autorisant la sanction. Le JurisClasseur analyse notamment Nur, Lloyd, Boudreault et Bissonnette pour expliquer les limites constitutionnelles. Il ne faut pas présenter la proportionnalité ordinaire comme une règle autonome de l'article 7 couvrant tout désaccord sur la peine.
Les objectifs de l'article 718
L'objectif essentiel comprend la protection de la société et la contribution au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par des sanctions justes. La peine peut poursuivre un ou plusieurs objectifs :
| Objectif | Fonction |
|---|---|
| Dénonciation | Exprimer la réprobation du comportement illégal et du tort causé. |
| Dissuasion | Décourager le délinquant et les autres de commettre des infractions. |
| Isolement | Séparer les délinquants du reste de la société au besoin. |
| Réinsertion sociale | Faciliter la réintégration et réduire la récidive. |
| Réparation | Réparer les torts causés aux victimes ou à la collectivité. |
| Responsabilisation | Favoriser la reconnaissance de la responsabilité et du tort causé. |
Leur poids dépend du dossier et des directives légales particulières. L'article 718.01, par exemple, accorde une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion pour les infractions constituant un mauvais traitement envers une personne de moins de 18 ans. Ces directives ne suppriment pas la proportionnalité. L'emprisonnement ne peut être imposé uniquement pour favoriser la réinsertion sociale, et la dissuasion générale n'autorise pas à négliger la situation individuelle.
Circonstances aggravantes et atténuantes
Identifier le facteur et son fondement
L'alinéa 718.2a) contient une liste non exhaustive de circonstances aggravantes : motivation haineuse, mauvais traitements envers un partenaire intime ou certains membres de la famille, mauvais traitements envers une personne de moins de 18 ans, abus de confiance ou d'autorité, lien avec une organisation criminelle et terrorisme, notamment. D'autres dispositions et la jurisprudence peuvent prévoir des facteurs supplémentaires.
Distinguer les renvois : le sous-alinéa (iii.1) vise l'effet important de l'infraction sur la victime en raison de son âge et d'autres éléments de sa situation, notamment sa santé et ses finances; le sous-alinéa (iii.2) vise une infraction contre une personne fournissant des services de santé dans l'exercice de ses attributions. Le sous-alinéa (vii) vise l'entrave à l'obtention de services de santé par autrui. Ces fondements sont distincts.
Les peuvent comprendre le plaidoyer de culpabilité, les remords sincères, la collaboration, la réinsertion, l'absence d'antécédents judiciaires et les conséquences indirectes établies. Leur poids dépend des faits; aucune ne garantit une réduction déterminée. Choisir un procès au lieu de plaider coupable n'est pas aggravant. L'absence de remords ne constitue pas non plus, à elle seule, une circonstance aggravante. Un trouble mental ou la consommation de substances exige une analyse contextuelle, sans réduction ni majoration automatique.
Prouver les faits contestés
L'article 724 régit la preuve des faits contestés à la détermination de la peine. Le ministère public doit établir les faits aggravants et les condamnations antérieures hors de tout doute raisonnable. Les autres faits contestés sont généralement prouvés selon la prépondérance des probabilités par la partie qui les invoque. Une allégation contenue dans des observations ou un rapport ne suffit pas, à elle seule, à aggraver la peine. La leçon sur la preuve et la procédure précise les règles de l'audience.
Harmonisation, totalité et modération
Comparer des dossiers comparables
L' prévue à l'alinéa 718.2b) exige des peines semblables pour des délinquants semblables ayant commis des infractions semblables dans des circonstances semblables. Comparer l'infraction, les torts, le rôle, les antécédents et les autres faits pertinents; une même étiquette d'infraction ne suffit pas. Les fourchettes et points de départ peuvent guider l'analyse, mais ne sont pas des limites légales contraignantes. Une peine justifiée peut se situer hors d'une fourchette usuelle.
L'intervention en appel suppose une peine manifestement non indiquée ou une erreur de principe ayant eu une incidence sur la peine. La cour ne substitue pas simplement son résultat préféré, et l'écart par rapport à une fourchette ne suffit pas. Lacasse et Parranto, analysés dans le JurisClasseur, expliquent le rapport entre balises, individualisation et déférence.
Exemple appliqué : comparer la responsabilité
Scénario factuel
Dans cette hypothèse, deux adultes sont déclarés coupables, dans des dossiers distincts, de voies de fait ayant causé des ecchymoses comparables. Aucun n'a d'antécédents. Le premier a planifié une attaque afin d'intimider la victime et recruté un autre participant. Le second a agi impulsivement pendant une dispute, plaidé rapidement coupable et terminé un programme de suivi dont la réussite est documentée. Aucun moyen de défense à la culpabilité ne demeure en litige. La poursuite propose de prendre la peine du premier comme point de comparaison pour le second puisque l'infraction et les blessures concordent. Expliquer ce que la comparaison établit et ce qu'elle laisse à déterminer.
La gravité juridique de l'infraction et les blessures comparables fournissent une base commune de comparaison. La planification, l'intimidation et le recrutement distinguent la responsabilité du premier délinquant et les circonstances des voies de fait. L'impulsivité du second peut distinguer sa responsabilité, mais une dispute n'excuse pas la violence. Le plaidoyer et le suivi établi concernent séparément l'atténuation et la réinsertion; ils ne réduisent pas rétroactivement les blessures subies.
La première peine est donc pertinente sans pouvoir être reproduite mécaniquement. Les motifs doivent identifier les différences factuelles, expliquer leur portée et apprécier les solutions légalement disponibles pour le second délinquant. La dénonciation demeure pertinente, tandis que la réponse démontrée au suivi justifie l'examen de la contribution possible d'une surveillance à la réinsertion. Compter deux facteurs atténuants contre un facteur aggravant n'expliquerait pas leur poids. Si la planification ou la réussite du programme est contestée, le fardeau applicable doit être satisfait avant d'intégrer le fait au raisonnement. Ces faits permettent de distinguer le dossier comparable, sans établir une peine précise ni garantir une mesure dans la collectivité (JurisClasseur, et 22–27).
Apprécier la sanction globale
Selon l'alinéa 718.2c), les peines consécutives ne doivent pas produire un excès de nature ou de durée. Déterminer les peines individuelles appropriées et leur caractère concurrent ou consécutif, puis apprécier le résultat global et effectuer les ajustements permis. La totalité n'exige pas que toutes les peines soient concurrentes et n'autorise pas à ignorer les règles obligatoires.
Le JurisClasseur présente la méthode privilégiée au Québec : déterminer chaque peine indiquée, décider de leur articulation, puis vérifier le total. Des infractions étroitement liées au même incident favorisent généralement des peines concurrentes; des opérations distinctes ou des intérêts sociaux distincts peuvent favoriser des peines consécutives. Si le total est excessif, le tribunal peut envisager la concurrence lorsqu'elle est permise, ou réduire une ou plusieurs peines individuelles lorsque cela est nécessaire et légal. Les motifs doivent identifier l'ajustement au lieu de le dissimuler dans des peines individuelles inexpliquées. Lorsqu'une peine antérieure est partiellement purgée, l'analyse porte sur les nouvelles peines et sur la portion non purgée de la précédente; elle ne reconstitue pas la peine qui aurait pu être imposée lors d'une audience commune imaginaire (; ). L'exercice sur l'ensemble des sanctions applique cette méthode avec les règles d'admissibilité et de preuve.
Exemple appliqué : ajuster la peine globale
Scénario factuel
Un adulte reçoit sa peine pour deux vols commis contre des victimes différentes, à des dates distinctes, au cours d'une brève série. Aucun minimum ni cumul consécutif obligatoire ne s'applique. Les conclusions établissent les pertes distinctes, un plaidoyer de culpabilité et un projet réaliste de réadaptation. Pour cet exercice hypothétique, les appréciations judiciaires suivantes sont données, plutôt que déduites de ces quelques faits : huit mois conviennent à chaque chef considéré isolément; des peines consécutives reconnaissent les victimes et transactions distinctes; le total de seize mois dépasse la responsabilité globale du contrevenant, alors que douze mois reflètent adéquatement la série entière, son déroulement lié et la preuve de réadaptation. Ces chiffres ne constituent ni une fourchette ni un précédent. Montrer comment le tribunal peut mettre en œuvre sa conclusion sur la totalité de façon transparente.
Le calcul initial est de huit plus huit, soit seize mois. Rendre les deux peines entièrement concurrentes donnerait huit mois et ne réaliserait pas la conclusion stipulée selon laquelle douze mois conviennent. Si la concurrence ne peut produire le total approprié, la source permet de réduire une ou plusieurs peines individuelles. Ici, réduire chaque peine de huit à six mois tout en les maintenant consécutives donne douze mois. Les motifs doivent exposer les appréciations individuelles initiales, les préjudices distincts justifiant le cumul, le total excessif et les deux réductions. La réduction met en œuvre la totalité; elle ne signifie pas que six mois constituaient la peine initialement évaluée isolément pour chaque chef. Un minimum obligatoire ou une règle imposant des peines consécutives pourrait limiter l'ajustement permis; il faut donc les vérifier au préalable (; ).
Variante
Supposer qu'un autre tribunal a déjà imposé une peine pour des faits postérieurs et qu'il reste quatre mois à purger lorsque le juge doit sanctionner ces vols antérieurs. Faut-il simplement déduire quatre mois de la nouvelle peine?
Non. Le juge considère les peines dont il est saisi et les quatre mois non purgés. Le fardeau cumulatif pertinent comprend ce reliquat; l'appréciation initiale de douze mois ne peut donc être reprise sans réexamen. Le juge ne reconstitue pas la peine qu'aurait produite une audience commune imaginaire et ne soustrait pas automatiquement la peine antérieure à titre de crédit présentenciel. Tout ajustement exige une nouvelle appréciation motivée de la totalité des peines actuelles et du reliquat non purgé. Les faits ne stipulent pas ici le total proportionné qui en résulterait.
Envisager les sanctions moins contraignantes
Les alinéas 718.2d) et e) exigent l'examen de sanctions moins contraignantes et des solutions raisonnables de remplacement à l'emprisonnement, compte tenu notamment du tort causé aux victimes ou à la collectivité. La modération est une véritable obligation, mais ne garantit pas une peine dans la collectivité. Chaque sanction envisagée doit satisfaire à ses conditions propres et la peine finale doit rester proportionnelle.
Délinquants autochtones : Gladue et Ipeelee
Deux axes obligatoires
L'analyse Gladue selon l'alinéa 718.2e), interprété dans Gladue et Ipeelee, exige l'examen des facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent expliquer la présence du délinquant autochtone devant le tribunal, ainsi que des procédures et sanctions appropriées compte tenu de son héritage ou de ses attaches autochtones. Cette approche s'applique aux personnes vivant dans une réserve ou ailleurs, y compris pour des infractions graves ou violentes.
Le tribunal prend connaissance d'office de l'histoire générale du colonialisme et de ses effets persistants; les renseignements propres au dossier précisent la situation individuelle. Le délinquant n'a pas à prouver un lien causal direct entre un facteur historique et l'infraction particulière. Un rapport Gladue peut fournir des renseignements essentiels, mais l'obligation d'effectuer l'analyse ne se confond pas avec une exigence absolue d'obtenir un rapport particulier dans chaque dossier.
Des résultats individualisés
Gladue ne constitue ni un rabais automatique, ni une garantie de liberté, ni une présomption que tous les Autochtones partagent la même expérience ou privilégient la même sanction. Examiner la situation de la personne, les ressources de sa communauté et les sanctions appropriées. Même lorsque l'emprisonnement s'impose, ce contexte demeure pertinent pour sa durée. Omettre les principes obligatoires constitue une erreur de droit; l'analyse doit éclairer le résultat et dépasser une mention de pure forme.
Exemple appliqué : intégrer les renseignements Gladue aux motifs
Scénario factuel
Un adulte autochtone vivant loin de sa communauté d'origine est déclaré coupable de voies de fait. Dans cette hypothèse, un rapport fiable documente des déplacements durant l'enfance, des ruptures familiales liées à l'expérience des pensionnats, des périodes d'itinérance et sa situation actuelle. Le délinquant identifie un service communautaire auquel il souhaite participer. Le service confirme une place disponible, du soutien, des modalités de suivi et le transport nécessaire. La poursuite soutient que la gravité des voies de fait rend ces renseignements non pertinents. Déterminer comment les deux axes Gladue s'intègrent aux motifs sans présumer une peine particulière.
L'argument de la poursuite échoue puisque la méthode obligatoire s'applique également aux infractions graves. Le contexte général du colonialisme relève de la connaissance d'office; le rapport individuel précise la situation de cette personne. Ces circonstances éclairent l'appréciation de sa responsabilité au lieu de constituer une déduction inexpliquée d'une peine. Il n'est pas nécessaire de prouver que les pensionnats ont directement causé ces voies de fait.
Le second axe examine si le service proposé et les conditions légales envisagées répondent aux besoins individuels et favorisent les objectifs de la peine. La place confirmée, le transport et le suivi rendent la proposition vérifiable. Les souhaits du délinquant et ses liens communautaires sont pertinents sans démontrer que tous les délinquants autochtones privilégieraient le même programme. Les motifs doivent expliquer l'effet de cette preuve sur le choix des sanctions disponibles, tout en considérant le préjudice, la protection du public et la proportionnalité (JurisClasseur, ).
Variante
Supposer que le tribunal conclut, après application des conditions légales d'admissibilité et examen de la sécurité publique, que l'emprisonnement est nécessaire. L'analyse Gladue prend-elle fin?
Non. La situation individuelle demeure pertinente à la durée de l'emprisonnement et aux mesures appropriées et légalement disponibles favorisant la réinsertion. Les motifs doivent en expliquer l'effet même si la sanction demeure carcérale. Inversement, la simple promesse d'un programme indisponible ne démontre pas qu'un projet communautaire est réalisable; le tribunal doit obtenir les renseignements nécessaires pour apprécier les solutions réalistes plutôt que traiter le manque de ressources comme une réponse automatique.
Liste de vérification pratique
- Confirmer les sanctions disponibles et leurs limites légales.
- Analyser la gravité et la responsabilité, puis expliquer le poids des objectifs pertinents.
- Prouver les faits contestés selon le bon fardeau et identifier précisément les dispositions aggravantes.
- Comparer les dossiers, vérifier la totalité et envisager les solutions raisonnables de remplacement.
- Obtenir les renseignements nécessaires à l'analyse Gladue, lorsqu'elle s'applique, et expliquer leur effet.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 10Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
Proportionnalité
Proportionality
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- Analyse GladueGladue analysis
- Examen obligatoire des facteurs historiques et systémiques distinctifs et des procédures et sanctions appropriées à un délinquant autochtone.
- circonstances aggravantesaggravating circumstances
- Circonstances pouvant accroître la sévérité de la peine selon la loi ou la jurisprudence; la poursuite doit prouver les faits aggravants contestés hors de tout doute raisonnable.
- circonstances atténuantesmitigating circumstances
- Circonstances pertinentes pouvant atténuer la peine, dont le poids dépend des faits sans garantir une réduction.
- dénonciationdenunciation
- Objectif de la peine consistant à exprimer la réprobation du comportement illégal et du tort causé.
- dissuasiondeterrence
- Objectif de la peine consistant à décourager le délinquant et les autres de commettre des infractions.
- Harmonisation des peinesParity
- Peines semblables pour des délinquants semblables ayant commis des infractions semblables dans des circonstances semblables.
- modérationrestraint
- Exigence d’examiner des sanctions moins contraignantes et des solutions raisonnables de remplacement à l’emprisonnement tout en maintenant une peine proportionnelle.
- ProportionnalitéProportionality
- Exigence d’une peine reflétant la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant.
- réinsertion socialerehabilitation
- Objectif de la peine consistant à favoriser la réintégration et à réduire la récidive.
- TotalitéTotality
- Appréciation de la sanction globale pour éviter un excès de nature ou de durée.
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, Droit pénal général, ; PDF fusionné, p. 765–797. Voir aussi le fascicule 23 sur la preuve à la détermination de la peine.
- Code criminel, art. 718–718.2, 718.4 et 724; Charte canadienne des droits et libertés, art. 12.
- Loi visant à protéger les victimes, LC 2026, c 19, art. 63 et 205 (réduction individualisée d'une peine minimale d'emprisonnement et entrée en vigueur).
- R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64; R. c. Parranto, 2021 CSC 46, analysés dans le .