Ordonnances visant la personne en droit pénal
- Leçon 22 sur 24
- Essentiel
- Ordonnances accessoires et délinquants dangereux. Interdictions d'armes et de conduire, enregistrement des délinquants sexuels, ADN et Partie XXIV.
- 17 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Chaque ordonnance visant la personne doit respecter ses propres conditions légales concernant son ouverture, sa finalité, sa durée et les recours disponibles. Les interdictions punitives, les mesures d’enquête, la probation et les engagements préventifs sont des régimes distincts dont les pouvoirs et exceptions ne sont pas interchangeables.
Le scénario de la leçon
L'interdiction d'armes obligatoire suite à des voies de fait armées c. ordonnances discrétionnaires
Aller à l’exemple d’application- S’appuie sur
- La leçon 21 a montré comment les faits contestés et les ententes sont tranchés à l'audience de peine.
- Cette leçon
- Les ordonnances accessoires à la déclaration ou l'absolution : interdictions de conduire (art. 320.24), armes (art. 109/110), protection des enfants (art. 161), ADN et délinquants dangereux (Partie XXIV).
- Mène à
- Le parcours sur les personnes physiques est complet. Le module VI (leçon 23) étend la responsabilité aux personnes morales et organisations.
Une méthode de lecture en trois temps
- Commencez par l’exemple d’application. Voir d’abord les faits ancre les règles abstraites.
- Lisez ensuite la doctrine : les éléments légaux, la norme de faute et les arrêts de principe. Notez les critères appliqués par les tribunaux.
- Terminez par la liste de vérification pratique et les fiches de rappel en fin de leçon.
Aperçu
Le fascicule 22 du Droit pénal général du JurisClasseur Québec distingue les ordonnances faisant partie de la peine des mesures destinées à faciliter les enquêtes criminelles. Les ou de posséder des armes, les restrictions relatives aux enfants et le régime des délinquants dangereux se distinguent des et de l’. La qualification influe sur les garanties constitutionnelles, l’application dans le temps et les appels (nos 1–7).
Pour chaque , l’analyse commence par la disposition habilitante : infraction visée, condamnation ou absolution, demande requise, discrétion, durée et modification. Le pouvoir de prononcer une ordonnance n’autorise pas, à lui seul, une autre mesure.
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer les principaux régimes et leurs conditions d’ouverture.
- Séparer les exigences obligatoires, la discrétion judiciaire et les exceptions légales.
- Vérifier l’ensemble des effets d’une ordonnance, y compris sa durée, son exécution et ses recours.
Interdictions faisant partie de la peine
Interdictions de conduire
L’article 320.24 prévoit des ordonnances obligatoires et discrétionnaires. Le JurisClasseur distingue les infractions ordinaires de capacité affaiblie et de refus prévues aux paragraphes 320.14(1) et 320.15(1), qui entraînent une , des infractions relevant des branches discrétionnaires de l’article 320.24. Toutes les infractions liées aux moyens de transport n’entraînent donc pas la même interdiction ni la même durée ().
L’ordonnance criminelle se distingue des conséquences provinciales relatives au permis. Une décision administrative ne lève pas à elle seule l’interdiction criminelle. Toute exception liée à un antidémarreur doit respecter la législation et les conditions du programme applicable.
Pour le régime obligatoire, le paragraphe 320.24(2) prévoit d'un à trois ans pour une première infraction, de deux à dix ans pour une deuxième, puis au moins trois ans pour chaque infraction subséquente, en plus de toute la période d'emprisonnement imposée. Le régime discrétionnaire de faible concentration de drogue permet jusqu'à un an. Pour les autres interdictions discrétionnaires, la limite dépend du maximum de l'infraction : la perpétuité permet toute durée appropriée; un maximum supérieur à cinq ans mais inférieur à la perpétuité permet jusqu'à dix ans; les autres cas permettent jusqu'à trois ans, avec ajout de l'emprisonnement imposé. Identifier le régime avant de calculer. Selon le paragraphe (5.1) actuel, l'ordonnance prend effet lorsqu'elle est rendue, sous réserve des interdictions consécutives du paragraphe (9); ajouter l'emprisonnement à sa durée diffère du report de sa prise d'effet. Code criminel, article 320.24.
Interdictions visant les armes
L’article 109 impose une ordonnance dans les situations qu’il énumère, notamment pour certains actes criminels comportant de la violence. Lors d’une première condamnation ou absolution, le paragraphe (2) distingue une interdiction d’au moins dix ans pour les objets de l’alinéa a) d’une interdiction perpétuelle pour ceux de l’alinéa b). Le calcul du début et de la fin de la période doit tenir compte de l’emprisonnement. Les autres cas relèvent du paragraphe (3).
Les catégories d’objets sont déterminantes : il ne s’agit pas d’une interdiction uniforme de dix ans pour toutes les armes. La liste du JurisClasseur précède également les modifications ajoutant les pièces d’armes à feu et certaines infractions; consulter l’article 109 actuel pour cette énumération.
L’article 110 instaure un régime discrétionnaire distinct. Dans les circonstances qu’il prévoit, le tribunal examine si une interdiction est souhaitable pour la sécurité. Les règles de durée comportent un traitement particulier de la violence impliquant les relations intimes définies par la loi. Les ordonnances préventives et les demandes relatives à l’accès aux armes constituent encore d’autres mécanismes. Voir JurisClasseur, .
Pour une infraction violente ordinaire, l'alinéa 109(1)a) vise un acte criminel comportant l'usage, la tentative ou la menace de violence contre une personne et passible d'un maximum d'au moins dix ans. L'alinéa a.1) vise séparément la violence poursuivie par mise en accusation dans les relations intimes ou familiales précisées. D'autres infractions énumérées et l'infraction impliquant certains objets alors qu'une interdiction existe déjà constituent des fondements supplémentaires. Si l'article 109 ne s'applique pas, examiner les branches de l'article 110 relatives à la violence et aux objets désignés plutôt que conclure à l'absence d'interdiction possible. Sous l'article 110, le tribunal doit examiner la sécurité, rendre l'ordonnance s'il la juge souhaitable et motiver son refus ou la limitation des objets visés. Le maximum ordinaire est de dix ans après la libération ou la condamnation ou l'absolution, avec possibilité d'interdiction perpétuelle pour les violences intimes ou familiales précisées (; Code criminel, article 110).
Restrictions relatives aux enfants
L’article 161 autorise des interdictions précises après une condamnation ou une absolution conditionnelle pour certaines infractions impliquant une victime de moins de seize ans. Le tribunal doit examiner l’opportunité d'une ordonnance et choisit les restrictions autorisées et justifiées concernant notamment les lieux, le travail, les contacts ou les réseaux numériques. La durée peut être déterminée ou perpétuelle; les conditions et exceptions nécessitent un examen individualisé (; Code criminel, article 161).
L’arrêt R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, traite de l’application rétrospective de modifications à ce régime. Il n’invalide pas toute restriction d’utilisation d’Internet. La restriction proposée doit répondre au risque identifié et préciser clairement les usages autorisés.
Délinquants dangereux et délinquants à contrôler
La partie XXIV établit un régime exceptionnel. Le JurisClasseur distingue l’étape de la déclaration de l’étape de la sanction. Une infraction grave ou des antécédents inquiétants ne suffisent pas à constituer l’ensemble du test légal. Le régime comporte des infractions admissibles définies, une procédure d’évaluation, des avis et des conclusions concernant la conduite et le risque présentés par le délinquant ().
La déclaration de délinquant dangereux peut mener à une , mais la peine exige sa propre analyse légale : la désignation ne supprime pas automatiquement toutes les autres possibilités. Le régime des délinquants à contrôler vise les circonstances légales où une maîtrise éventuelle du risque dans la collectivité est raisonnablement possible. Il ne se confond pas avec la probation ordinaire.
Les décisions principales sont les suivantes :
| Étape | Question juridique applicable |
|---|---|
| Infraction admissible et évaluation | La définition de sévices graves à la personne de l'article 752 comprend les actes criminels désignés de violence ou de mise en danger passibles d'au moins dix ans, à l'exclusion des infractions de trahison et de meurtre énumérées, ainsi que les agressions sexuelles désignées ou leur tentative. Sous l'article 752.1, l'évaluation exige des motifs raisonnables de croire qu'une désignation est possible; le rapport doit être déposé avant la décision sur la demande de déclaration. |
| Déclaration de délinquant dangereux | Sous l'alinéa 753(1)a), l'infraction admissible et le danger doivent s'appuyer sur la répétition d'actes incontrôlés, des agressions persistantes révélant une indifférence marquée ou une brutalité indiquant que les restrictions ordinaires risquent peu d'inhiber le comportement futur. L'alinéa b), relatif aux conduites sexuelles, vise l'incapacité de contrôler les impulsions sexuelles et la probabilité de préjudices futurs qui en résulte. La poursuite doit établir les conditions hors de tout doute raisonnable, sous réserve de la présomption légale. |
| Peine du délinquant dangereux | Le paragraphe 753(4) prévoit la détention indéterminée, un emprisonnement d'au moins deux ans avec une surveillance de longue durée d'au plus dix ans, ou une peine pour l'infraction initiale. Selon le paragraphe (4.1), la détention indéterminée s'impose sauf si la preuve permet de s'attendre raisonnablement à ce qu'une mesure autorisée moins sévère protège suffisamment le public contre un meurtre ou des sévices graves à la personne. |
| Délinquant à contrôler : déclaration et peine | L'article 753.1 exige qu'un emprisonnement d'au moins deux ans soit indiqué, qu'il existe un risque élevé de récidive et que sa maîtrise éventuelle dans la collectivité soit raisonnablement possible. La source expose le fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable de la poursuite. Le résultat ordinaire est un emprisonnement d'au moins deux ans suivi d'au plus dix ans de surveillance; la loi traite séparément les demandes postérieures à la peine. |
Le paragraphe 753(1.1) présume les conditions de délinquant dangereux lorsque l'infraction primaire actuelle mérite au moins deux ans et qu'il existe au moins deux condamnations antérieures pour une infraction primaire, chacune sanctionnée par au moins deux ans. Le contraire peut être prouvé selon la prépondérance. Il s'agit des définitions de la partie XXIV; la définition relative à l'ADN ne peut les remplacer. La demande du poursuivant compte aussi : une demande limitée au statut de délinquant à contrôler n'autorise pas le tribunal à déclarer la personne délinquant dangereux (; articles 752, 753 et 753.1).
Exemple appliqué : déclaration et mesure moins sévère
Scénario factuel
Après une condamnation pour voies de fait graves poursuivies par mise en accusation et l'évaluation requise, le poursuivant demande une déclaration de délinquant dangereux. Dans cette hypothèse, le tribunal conclut hors de tout doute raisonnable que l'infraction admissible s'inscrit dans une répétition de violences incontrôlées démontrant le danger futur exigé par l'alinéa 753(1)a). Une expertise appuie néanmoins un traitement précis, réalisable dans un délai défini, suivi d'une surveillance intensive disponible. La défense soutient que ce projet empêche nécessairement la déclaration de délinquant dangereux. Déterminer sa place dans l'analyse.
Les conditions établies exigent la déclaration de délinquant dangereux. La possibilité de maîtriser le risque par une mesure moins sévère n'annule pas ces conclusions. À l'étape distincte de la peine, le tribunal doit apprécier la preuve relative au traitement, son échéancier, la surveillance disponible et la protection réellement offerte. Si cette preuve permet de s'attendre raisonnablement à la protection suffisante du public exigée au paragraphe (4.1), une mesure autorisée moins sévère peut être choisie. L'emprisonnement assorti d'une surveillance de longue durée sous l'alinéa 753(4)b) demeure une peine infligée à un délinquant dangereux; il ne transforme pas implicitement la déclaration en statut de délinquant à contrôler.
L'affirmation générale qu'un traitement pourrait éventuellement fonctionner ne satisfait pas à la même analyse. Si la preuve n'établit pas l'attente légale de protection par une mesure moins sévère, la détention indéterminée s'impose. Les faits identifient les voies concurrentes et la preuve à apprécier, sans fixer d'avance une durée d'emprisonnement indiquée ou une période nécessaire de surveillance ().
Mesures destinées aux enquêtes
Prélèvements d’ADN
Les articles 487.04 et 487.051 doivent être lus ensemble. L’infraction doit être une selon la définition propre aux prélèvements d’ADN, et sa catégorie exacte détermine le mécanisme :
| Disposition | Règle |
|---|---|
| 487.051(1) | Ordonnance obligatoire pour la catégorie d’infractions primaires qui y est visée. |
| 487.051(2) | Ordonnance requise pour les autres catégories primaires visées, sous réserve de l’exception légale relative à l’effet nettement démesuré sur la vie privée et la sécurité. |
| 487.051(3) | Ordonnance discrétionnaire sur la demande prévue par la loi, après examen de l’administration de la justice et des facteurs énumérés. |
L’exception du paragraphe (2) ne s’applique pas à toute infraction primaire. Une infraction secondaire ne désigne pas non plus toute infraction non violente ou réglementaire. L’existence d’un profil, les modalités raisonnables du prélèvement et le recours applicable doivent aussi être vérifiés. Voir JurisClasseur, .
Pour le paragraphe (3), le poursuivant doit présenter une demande et le tribunal considère les antécédents, toute déclaration antérieure pertinente de non-responsabilité, l'infraction et ses circonstances ainsi que les effets sur la vie privée et la sécurité. Pour le paragraphe (2), la personne qui s'oppose à l'ordonnance doit établir l'effet nettement démesuré. Ces mécanismes diffèrent de la catégorie obligatoire du paragraphe (1). Les catégories actuelles figurent à l'article 487.051.
Enregistrement des délinquants sexuels
L’arrêt Ndhlovu a été rendu le 28 octobre 2022, et non en octobre 2023 comme l’indique le no 69 du . Il concerne l’enregistrement, non les ordonnances d’ADN. Voir la fiche officielle de la Cour suprême.
Le passage décrivant un projet de loi est dépassé. L’article 490.012 actuel maintient des catégories obligatoires aux paragraphes (1)–(2); le paragraphe (3) prévoit des exceptions pour absence de lien avec l’objectif d’enregistrement ou effet nettement démesuré. Le paragraphe (4) énumère les facteurs; le paragraphe (5) ajoute des exigences pour les infractions secondaires. Ndhlovu ne supprime donc pas toute obligation d’enregistrement. Législation actuelle.
Distinguer probation et engagements préventifs
La probation relève principalement des articles 730–733.1 et du . Elle peut accompagner une absolution conditionnelle, une peine suspendue ou, dans les conditions légales, une amende ou un emprisonnement ne dépassant pas deux ans. Un emprisonnement de deux ans exactement est inclus. La durée de l’ordonnance de probation ne peut normalement dépasser trois ans.
Les conditions facultatives doivent servir les objectifs autorisés de protection du public et de réinsertion sociale. Le traitement prévu à l’alinéa 732.1(3)g) exige l’accord du délinquant. Shoker, 2006 CSC 44, rejetait une condition de prélèvement fondée sur les pouvoirs généraux alors disponibles; les dispositions expresses adoptées ensuite doivent être appliquées selon leurs propres exigences. Zora, 2020 CSC 14, concerne la mise en liberté provisoire. Le JurisClasseur en discute la pertinence pour la faute subjective du manquement sans confondre cautionnement et probation.
L’ est préventif et n’exige pas de condamnation pour l’infraction future redoutée. L’article 810 constitue le régime général; 810.01 vise certaines infractions d’intimidation ou d’organisation criminelle; 810.011, le terrorisme; 810.02, certaines infractions relatives au mariage; 810.1, certaines infractions sexuelles contre une personne de moins de seize ans; et 810.2, les sévices graves à la personne. Cette liste n’est pas exhaustive. Il faut appliquer les exigences propres à la disposition concernant la preuve, le consentement, la durée et les conditions (JurisClasseur, Preuve et procédure pénale, ).
Exemple appliqué : voies de fait armées
Scénario factuel
Un adulte plaide coupable de voies de fait armées sous l'article 267, poursuivies par mise en accusation, contre son partenaire intime. Dans cette hypothèse, l'arme est une bouteille. Il s'agit de sa première condamnation ou absolution pertinente et aucune interdiction antérieure ne s'applique. Le tribunal rend l'interdiction d'armes le 8 septembre 2026; supposer que la libération au sens du paragraphe 109(4) survient le 8 mars 2027. Les parties discutent d'emprisonnement et de probation, demandent une interdiction uniforme de dix ans et invoquent l'absence d'antécédents pour obtenir une exception relative à l'ADN. Classer les ordonnances et calculer la première date de fin possible de l'interdiction d'armes à durée limitée.
L'article 267 prévoit un maximum de dix ans sur mise en accusation. L'infraction violente déclenche donc l'alinéa 109(1)a), tandis que la relation intime déclenche aussi l'alinéa a.1). L'utilisation d'une bouteille ne limite pas l'interdiction aux bouteilles. Pour une première condamnation ou absolution pertinente, l'alinéa 109(2)a) vise les armes à feu autres que prohibées ou à autorisation restreinte, les arbalètes, les armes à autorisation restreinte, les pièces d'armes à feu, les munitions et les explosifs. L'interdiction commence le 8 septembre 2026 et ne peut prendre fin avant le 8 mars 2037, soit dix ans après la libération légale supposée. L'alinéa 109(2)b) interdit séparément à perpétuité les armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte, les armes prohibées, les dispositifs prohibés et les munitions prohibées. Une ordonnance uniforme de dix ans omettrait cette distinction.
La qualification relative à l'ADN est indépendante. L'article 267 figure à l'alinéa a) de la définition d'infraction primaire de l'article 487.04. L'ordonnance est obligatoire sous le paragraphe 487.051(1); l'exception d'effet nettement démesuré du paragraphe (2) est donc indisponible. L'absence d'antécédents ne déplace pas l'infraction dans une catégorie discrétionnaire. Si la même infraction à l'article 267 était poursuivie sommairement, les branches désignées de l'article 109 exigeant un acte criminel ne trancheraient plus la question des armes; l'examen de la sécurité sous l'article 110 serait nécessaire. La qualification de l'article 267 pour l'ADN demeurerait dans la catégorie obligatoire. Code criminel, article 267 et article 487.04.
L’accord au traitement n’autorise pas toute condition de prélèvement. Une entente parentale existante ne prime pas automatiquement une interdiction de contact. Toute exception doit figurer clairement dans une ordonnance autorisée. Ces seuls faits ne déterminent ni la durée d’emprisonnement appropriée ni une exemption du prélèvement d’ADN.
Durée, modification et exécution
La démarche dépend de ce qui est contesté. L'appel vise le fondement juridique ou factuel de l'ordonnance initiale; la modification répond à des circonstances selon un pouvoir particulier; la procédure de manquement vise le non-respect. Présenter une demande ne modifie pas, à elle seule, les restrictions existantes.
| Régime | Conséquence ou recours à distinguer |
|---|---|
| Interdiction de conduire | L'article 320.25 permet une suspension en appel dans les circonstances prévues. L'appel ne supprime pas lui-même l'interdiction; la conduite interdite relève de l'article 320.18. |
| Interdiction d'armes | Le mécanisme limité de levée des articles 113–117 comporte ses propres conditions, notamment certaines situations liées à la subsistance ou à l'emploi; il ne permet pas généralement d'ignorer une ordonnance contraignante. |
| Restriction relative aux enfants | L'ordonnance à durée déterminée de l'article 161 commence à la plus tardive des dates légales, dont la libération en cas d'emprisonnement. Le paragraphe 161(3) permet une modification sur demande après changement de circonstances et audition; le non-respect est une infraction sous le paragraphe (4). |
| Surveillance de longue durée | Le manquement relève de l'article 753.3; un emprisonnement ultérieur peut suspendre la surveillance selon l'article 753.4. L'appel sous l'article 759 et les demandes relatives à la surveillance suivent leurs règles propres. |
| Prélèvement d'ADN | L'ordonnance et les modalités de prélèvement comportent des règles particulières d'exécution. Sous l'article 487.053, le tribunal peut rendre l'ordonnance lors de la peine; s'il n'a pas alors examiné la question, il doit fixer une date d'audience dans les 90 jours suivant la peine. Il s'agit du délai pour fixer la date, pas nécessairement pour tenir l'audience. Le tribunal précise des modalités raisonnables. |
Par exemple, un nouvel emploi exigeant Internet peut appuyer une demande de modification d'une restriction de l'article 161 si le changement de circonstances rend la modification souhaitable. Le tribunal doit apprécier le risque et peut préciser les usages permis; la demande de l'employeur ne crée aucune exception autonome. Utiliser le réseau au-delà de l'autorisation existante en attendant la décision soulève une question distincte de manquement. Ces distinctions proviennent du et 66–68. L'enregistrement et les engagements préventifs exigent également leurs recours particuliers; la modification de probation et l'article 161 ne confèrent aucun pouvoir général de les changer.
Liste de vérification pratique
- Identifier la disposition habilitante et l’infraction précise pour chaque ordonnance.
- Vérifier le caractère obligatoire ou discrétionnaire et les exceptions particulières.
- Calculer la durée et le début de l’interdiction selon le bon régime.
- Distinguer probation, engagement préventif, peine et mesure d’enquête.
- Examiner le pouvoir de prélèvement, les exigences de consentement et les exceptions autorisées.
- Identifier séparément les règles d’avis, de modification, d’appel et de manquement.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 8Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
ordonnance accessoire
ancillary order
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- détention indéterminéeindeterminate detention
- Détention d’une durée indéfinie pouvant être imposée dans le régime des délinquants dangereux après l’analyse légale distincte de la peine.
- engagement de ne pas troubler l’ordre publicpeace bond
- Engagement préventif fondé sur la crainte et la preuve exigées par la disposition applicable, sans condamnation nécessaire pour l’infraction future redoutée.
- enregistrement des délinquants sexuelssex-offender registration
- Régime d’enregistrement destiné aux enquêtes, comportant ses propres catégories obligatoires, exceptions et facteurs d’appréciation, distinct des prélèvements d’ADN.
- infraction désignéedesignated offence
- Infraction incluse dans la définition propre au régime examiné; les listes diffèrent selon les régimes.
- interdiction obligatoiremandatory prohibition
- Interdiction que le tribunal doit prononcer lorsque les conditions légales sont réunies, sous réserve d’une exception expressément prévue.
- interdictions de conduiredriving prohibitions
- Restrictions criminelles à la conduite d’un moyen de transport, régies par l’infraction applicable et distinctes des conséquences provinciales relatives au permis.
- ordonnance accessoireancillary order
- Ordonnance additionnelle liée à une procédure ou à une condamnation criminelle et régie par ses propres conditions légales.
- prélèvements d’ADNDNA collection
- Mesure d’enquête dont le caractère obligatoire ou discrétionnaire et l’exception disponible dépendent de la catégorie légale de l’infraction.
Références et lectures complémentaires
- Source doctrinale principale : JurisClasseur Québec, Droit pénal général, , PDF fusionné, p. 876–912; , sur la probation.
- Source doctrinale complémentaire : JurisClasseur Québec, Preuve et procédure pénale, , sur les engagements préventifs.
- Actualisations ciblées : Code criminel actuel, art. 109 et 490.012, et fiche de l’arrêt Ndhlovu de la Cour suprême, liés ci-dessus. L’actualisation de l’enregistrement est nécessaire puisque le no 69 du fascicule 22 précède le régime de remplacement adopté.