Éventail des peines et options de détermination
- Leçon 20 sur 24
- Essentiel
- Peine : Échelle des sanctions. Absolutions (art. 730), amendes, sursis au prononcé de la peine avec probation, emprisonnement avec sursis (CSO) et peines de pénitencier.
- 18 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
Le tribunal doit choisir une peine proportionnelle parmi les options qui respectent leurs conditions légales d’admissibilité et de cumul. L’absolution, le sursis au prononcé de la peine, la probation, les sanctions pécuniaires et l’emprisonnement ont des effets, des conditions et des conséquences de manquement distincts.
Le scénario de la leçon
Le calcul du temps préventif et l'admissibilité à l'emprisonnement avec sursis
Aller à l’exemple d’application- S’appuie sur
- La leçon 19 a posé la philosophie judiciaire : proportionnalité, objectifs de la peine et modération.
- Cette leçon
- L'éventail concret des peines : absolutions (art. 730), sursis au prononcé avec probation (art. 731), amendes, crédit préventif, emprisonnement avec sursis (art. 742.1) et détention ferme.
- Mène à
- La leçon 21 couvre les règles de preuve et la dynamique procédurale de l'audience de détermination de la peine.
Une méthode de lecture en trois temps
- Commencez par l’exemple d’application. Voir d’abord les faits ancre les règles abstraites.
- Lisez ensuite la doctrine : les éléments légaux, la norme de faute et les arrêts de principe. Notez les critères appliqués par les tribunaux.
- Terminez par la liste de vérification pratique et les fiches de rappel en fin de leçon.
Aperçu
La peine disponible dépend de l'infraction, du délinquant et des conditions légales propres à chaque sanction. L', le , la et l' produisent des effets différents. Le tribunal doit identifier les options permises, puis choisir une peine proportionnelle selon les articles 718–718.2 du Code criminel. Ces notes concernent le régime ordinaire des adultes; les adolescents et les poursuites pénales provinciales québécoises relèvent de règles distinctes.
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer les principales sanctions et leurs conditions d'admissibilité.
- Expliquer les conditions, les obligations financières et les conséquences distinctes des manquements.
- Appliquer les seuils d'emprisonnement, le crédit présentenciel et les restrictions au sursis.
Absolution et probation
Absolution inconditionnelle ou conditionnelle
L'article 730 permet l'absolution d'un individu, et non d'une organisation, lorsque l'infraction ne prévoit aucune peine minimale et n'est pas passible d'un emprisonnement de 14 ans ou à perpétuité. L'admissibilité ne suffit pas : l'absolution doit servir l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public. Le tribunal examine sa situation et les conséquences établies d'une condamnation, ainsi que la gravité, la dissuasion, les peines comparables et la confiance du public.
L'absolution n'est pas un acquittement : elle suit un plaidoyer ou une déclaration de culpabilité tout en évitant une condamnation, sous réserve des exceptions légales. L'absolution inconditionnelle ne comporte pas de probation; l'absolution conditionnelle exige le respect d'une ordonnance de probation. Elle ne signifie pas que toute trace disparaît immédiatement. Elle n'est ni automatique pour un premier délinquant ni catégoriquement exclue par une condamnation antérieure.
Sursis au prononcé de la peine et autres probations
Selon l'alinéa 731(1)a), lorsqu'aucune peine minimale n'est prévue, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et placer le délinquant en probation. La condamnation demeure. Le sursis au prononcé de la peine se distingue d'une peine d'emprisonnement à purger dans la collectivité.
La probation peut aussi accompagner une ou un emprisonnement n'excédant pas deux ans selon l'alinéa 731(1)b), sous réserve des règles de cumul. Le JurisClasseur distingue cette disposition de l'emprisonnement discontinu : on ne peut simplement ajouter une probation ordinaire au cumul d'une amende et d'un emprisonnement continu pour la même infraction. Le plafond de deux ans s'apprécie après le crédit présentenciel et selon les règles de cumul applicables. La probation ne peut durer plus de trois ans; sa prise d'effet dépend de la mesure qui l'accompagne.
Pour ce plafond, additionner les peines imposées par le même tribunal lors de la même séance, en tenant compte de leur caractère concurrent ou consécutif. Un total excédant deux ans empêche la probation ordinaire; une peine antérieure imposée par un autre tribunal à une autre occasion ne s'ajoute pas à ce calcul particulier d'admissibilité. L'emprisonnement antérieur peut néanmoins influencer la prise d'effet de la probation. L'admissibilité et l'entrée en vigueur constituent des questions distinctes (JurisClasseur, et 40).
| Mesure | Rapport avec la probation et prise d'effet |
|---|---|
| Absolution conditionnelle | La probation fournit les conditions et commence normalement lors du prononcé. |
| Sursis au prononcé de la peine | La probation accompagne la suspension du prononcé. Une amende ou un emprisonnement ne peut aussi sanctionner cette même infraction pendant que le prononcé de sa peine est suspendu. |
| Amende seule | La probation peut accompagner l'amende et commence normalement lors du prononcé. |
| Emprisonnement continu ne dépassant pas deux ans | La probation peut accompagner la détention, mais pas le cumul d'une amende et d'une détention continue pour la même infraction. Elle commence à la sortie de prison ou, en cas de libération sous condition, à l'expiration de la peine d'emprisonnement. |
| Emprisonnement discontinu de 90 jours ou moins | La probation régit les périodes hors détention; ce régime permet l'amende complémentaire que le cumul avec l'emprisonnement continu ne permet pas. |
| Emprisonnement avec sursis | Une probation complémentaire commence à l'expiration de l'ordonnance de sursis. |
Les règles de prise d'effet tiennent également compte d'un emprisonnement antérieur. L'article 732.2 limite normalement la probation à trois ans suivant son entrée en vigueur, sous réserve du pouvoir particulier de prolongation après condamnation prévu au paragraphe (5). Une nouvelle condamnation ou incarcération n'efface pas simplement une ordonnance en vigueur; celle-ci demeure applicable sauf dans la mesure où la peine rend temporairement son respect impossible. Code criminel, article 732.2.
Conditions et manquement
Les conditions obligatoires comprennent le maintien de la paix et la bonne conduite, la réponse aux convocations, l'avis préalable au tribunal ou à l'agent de probation d'un changement d'adresse ou de nom, et l'avis rapide d'un changement d'emploi ou d'occupation. Les conditions facultatives doivent être autorisées, claires, raisonnables et liées à la protection de la société ou à la réinsertion du délinquant. Se présenter à un agent de probation est une condition facultative de probation, contrairement au suivi obligatoire de l'emprisonnement avec sursis.
L'omission ou le refus de respecter une condition sans excuse raisonnable peut constituer l'infraction distincte de l'article 733.1. Une faute subjective est requise; l'insouciance peut suffire. Une allégation n'établit pas automatiquement le manquement et n'annule pas l'ordonnance. Lorsque le paragraphe 732.2(5) s'applique après une condamnation pour une infraction commise pendant la probation, le tribunal dispose de pouvoirs précis après avoir entendu les parties. La révocation peut permettre de prononcer la peine initialement suspendue; elle ne permet pas d'infliger une deuxième peine pour l'infraction initiale déjà sanctionnée par l'emprisonnement ou l'amende.
Sanctions pécuniaires
Amende et suramende compensatoire
Pour un individu, l'amende prévue à l'article 734 peut remplacer une autre sanction sauf un emprisonnement minimal, ou accompagner une peine légalement compatible. Elle ne peut remplacer l'emprisonnement obligatoire. En règle générale, le tribunal doit être convaincu de la capacité de payer ou de s'acquitter de l'amende par un programme disponible de travaux compensatoires. La partie qui demande l'amende établit cette capacité selon la prépondérance des probabilités. Cette condition préalable ne s'applique pas à une amende minimale; les régimes spéciaux exigent aussi une analyse distincte. Une difficulté financière ne justifie pas, à elle seule, le choix de l'emprisonnement.
Le tribunal fixe un délai raisonnable de paiement. Le défaut n'autorise pas automatiquement l'incarcération : les conditions légales d'exécution et l'excuse raisonnable comptent, notamment la distinction entre incapacité et refus de payer. Les organisations relèvent d'un régime d'amende différent, présenté dans leur leçon sur la peine.
Lorsqu'un délai de paiement a été accordé, l'article 734.7 exige son expiration avant la délivrance d'un mandat d'incarcération. Le tribunal doit ensuite être convaincu soit que les mécanismes administratifs et civils des articles 734.5–734.6 sont inappropriés, soit que le contrevenant refuse sans excuse raisonnable de payer ou de s'acquitter de l'amende par un programme disponible de travaux compensatoires. Le JurisClasseur explique la réserve relative à l'indigence : l'incapacité de payer ne peut mener à l'incarcération simplement parce que les autres moyens de recouvrement paraissent inutiles. Lorsque l'indigence constitue l'excuse invoquée, ces deux éléments normalement alternatifs deviennent cumulatifs pour protéger l'incapacité véritable de s'acquitter de l'amende. La preuve d'une perte d'emploi et de l'absence de ressources doit être appréciée; la situation diffère de celle d'une personne ayant les moyens de payer qui refuse délibérément de le faire. Il s'agit de l'exécution de l'amende, et non de la peine d'une nouvelle infraction de défaut (; Code criminel, article 734.7).
La de l'article 737 est distincte de l'amende. Son montant ordinaire est de 30 % de l'amende; sans amende, il est de 100 $ pour une infraction sommaire et de 200 $ pour un acte criminel. Le tribunal peut l'écarter ou la réduire pour préjudice injustifié ou parce qu'elle serait disproportionnée à la gravité de l'infraction ou à la responsabilité. Ce dernier motif n'est pas limité aux difficultés financières.
Dédommagement
Le tribunal doit envisager le , mais l'ordonnance n'est pas automatique. Les articles 738 et suivants visent des pertes et frais admissibles pouvant être facilement déterminés. La procédure ne remplace pas un procès civil sur des dommages complexes et n'autorise pas l'indemnisation de toute perte. Le montant ne peut dépasser la perte admissible ou les frais raisonnables.
La capacité de payer, y compris les ressources futures, est pertinente à l'exercice discrétionnaire, mais l'incapacité actuelle n'est pas un obstacle absolu. Intégrer le dédommagement à la peine globale proportionnelle, sans en faire un supplément illimité. L'indemnisation des victimes doit être envisagée avant les mesures pertinentes d'amende ou de confiscation; le régime prévoit l'exécution civile.
La catégorie légale et la facilité de déterminer la valeur de la perte constituent deux questions distinctes :
| Catégorie de l'article 738 | Perte indemnisable selon la disposition |
|---|---|
| Endommagement, perte ou destruction de biens | Valeur de remplacement facilement déterminable, compte tenu des biens restitués. |
| Blessures corporelles ou dommages psychologiques | Dommages pécuniaires qui en résultent, notamment les pertes de revenu ou de soutien documentées. |
| Blessures corporelles ou menaces de blessures corporelles visant une personne qui demeure avec le contrevenant comme son partenaire intime ou son enfant | Frais réels et raisonnables d'hébergement temporaire, d'alimentation, de garde et de transport causés par le départ du ménage. |
| Infractions désignées relatives à l'identité | Dépenses raisonnables pour rétablir l'identité, notamment les documents et dossiers de crédit. |
| Publication non consensuelle d'une image intime | Frais raisonnables de retrait de l'image d'Internet ou d'un autre réseau numérique. |
Par exemple, dans une demande hypothétique liée à des voies de fait, des relevés de paie admis établissent une perte de revenu de 1 200 $ causée par les blessures, tandis que la victime réclame aussi 10 000 $ pour douleur et souffrance. La perte de revenu appartient à la catégorie des dommages pécuniaires et son montant peut être établi. La demande non pécuniaire ne devient pas admissible dans cette catégorie simplement parce que la victime la chiffre. Un compte commercial sérieusement contesté soulèverait en outre une difficulté de détermination du montant, même si certaines pertes appartenaient à une catégorie légale. Le tribunal conserve son pouvoir discrétionnaire quant au montant admissible (; Code criminel, article 738).
Emprisonnement
Durée, lieu et exécution discontinue
Déterminer le maximum applicable, tout minimum valide et le caractère concurrent ou consécutif des peines, puis apprécier la totalité. L'emprisonnement institutionnel ordinaire de moins de deux ans s'exécute dans un établissement provincial; une peine de deux ans ou plus s'exécute généralement dans un pénitencier fédéral, sous réserve du cumul et des règles particulières.
L'article 732 permet l' d'une peine de 90 jours ou moins lorsqu'elle est indiquée, compte tenu du délinquant, de l'infraction et de la disponibilité d'un établissement adéquat. Une probation régit les périodes hors détention et toute période supplémentaire ordonnée. Le tribunal ne peut contourner le plafond par un cumul de peines discontinues excédant le total permis. Un manquement ne convertit pas simplement la peine de façon automatique : il faut identifier la disposition applicable au manquement ou à la peine subséquente.
Crédit pour détention présentencielle
L'article 719 permet un crédit pour la détention résultant de l'infraction : jusqu'à un jour par jour selon le paragraphe (3), ou jusqu'à un jour et demi lorsque les circonstances le justifient selon le paragraphe (3.1). Selon Summers, la perte d'admissibilité à une libération anticipée justifie habituellement le crédit majoré, sans preuve de conditions exceptionnellement pénibles. Le ratio de 1,5 est usuel, mais non automatique dans chaque dossier. Le tribunal motive et consigne le crédit; les jours en liberté ne sont pas de la .
Emprisonnement avec sursis
Admissibilité et appréciation judiciaire
Le sursis des articles 742.1 et suivants est un emprisonnement purgé dans la collectivité. Il suppose une durée appropriée de moins de deux ans, la sécurité de la collectivité et la conformité aux principes de la peine. L'alinéa 742.1b) exclut une infraction passible d'un emprisonnement minimal. Le texte exclut aussi les infractions désignées de tentative de meurtre, de torture et d'encouragement au génocide, ainsi que le terrorisme ou les infractions d'organisation criminelle poursuivis par mise en accusation et passibles d'un maximum d'au moins dix ans. Code criminel, article 742.1
La durée et les conditions appropriées s'apprécient ensemble. L'admissibilité ne crée pas un droit au sursis : examiner le risque et le tort possible d'une récidive, la surveillance réalisable et les objectifs punitifs et de réinsertion. Un crédit présentenciel qui ramène sous deux ans une peine autrement pénitentiaire ne crée pas, à lui seul, l'admissibilité. Les versions historiques doivent être examinées selon les règles temporelles applicables à la peine.
Exemple appliqué : crédit et admissibilité
Scénario factuel
Pour cet exercice hypothétique de calcul, tenir pour acquise une peine déjà déterminée de 900 jours avant crédit; l'exercice n'établit pas que cette durée convient à une infraction particulière. Le délinquant a passé 120 jours sous garde en raison de l'infraction. Le tribunal conclut que les circonstances justifient un crédit de 1,5 jour par jour. Aucune autre peine n'est imposée à cette audience. Calculer le crédit et le reliquat, puis déterminer si le franchissement du seuil de deux ans permet la probation ou l'emprisonnement avec sursis.
Le crédit est de 120 × 1,5 = 180 jours, laissant 900 − 180 = 720 jours à imposer. Une durée de 720 jours est inférieure à deux ans. Le seuil après crédit n'empêche donc pas une probation complémentaire, sous réserve des autres règles de cumul et de l'appréciation judiciaire. Sa prise d'effet demeure régie par les règles de libération; elle ne commence pas nécessairement lors du prononcé.
L'emprisonnement avec sursis exige une analyse distincte. La peine de 900 jours autrement appropriée est une peine de pénitencier. Sa réduction à 720 jours au moyen du crédit n'ouvre pas, à elle seule, le sursis. Le calcul ne remplace pas l'appréciation de l'admissibilité de la peine au regard de l'infraction et du délinquant. Le tribunal ne peut non plus utiliser le ratio de 1,5 sans justification ni consignation des motifs nécessaires ( et 178).
Variante
À la même séance, le tribunal impose aussi une peine consécutive de 90 jours, déterminée indépendamment. Aucun crédit supplémentaire ne s'applique. Les 720 jours du premier chef établissent-ils toujours l'admissibilité à la probation ordinaire?
Non. Le total des peines imposées à la même séance atteint 810 jours, soit plus de deux ans. Le plafond de probation vise ce total plutôt que le premier chef isolément. Si les 90 jours avaient été imposés à une autre occasion par un autre tribunal, la règle particulière de cumul décrite précédemment serait différente; la prise d'effet et la situation carcérale globale nécessiteraient toujours un examen distinct. La totalité doit être appréciée selon ses véritables fondements, sans modifier une peine dans le seul but de fabriquer l'admissibilité.
Conditions et non-respect
Comme l'explique Proulx, le sursis comporte des éléments punitifs dépassant ceux de la probation ordinaire. Une détention à domicile ou un couvre-feu strict devrait normalement être prévu, selon les circonstances; l'arrêt n'exige pas les deux dans chaque ordonnance. Les conditions obligatoires et les conditions facultatives raisonnables doivent être claires et comprises.
La procédure de l'article 742.6 diffère d'une poursuite pour bris de probation. Lorsqu'un manquement sans excuse raisonnable est établi selon la procédure fondée sur la prépondérance des probabilités de cet article, le tribunal peut ne pas agir, modifier les conditions facultatives, suspendre l'ordonnance pour faire purger une partie du reliquat en détention, ou y mettre fin et faire purger le reliquat en détention. Le manquement lui-même ne constitue pas une nouvelle infraction criminelle, même si le comportement peut en constituer une distinctement.
L'allégation est appuyée par le rapport écrit de l'agent de surveillance, communiqué avec un préavis raisonnable; le délinquant peut demander l'autorisation de contre-interroger l'agent ou un témoin dont la déclaration y figure. Il incombe au délinquant d'établir une excuse raisonnable. La durée de l'ordonnance peut être suspendue pendant la procédure même si ses conditions continuent de s'appliquer, sous réserve des règles légales de détention et de crédit. Un rendez-vous manqué en probation relève plutôt de l'infraction distincte et de la faute subjective de l'article 733.1. Le défaut de paiement d'une amende suit son mécanisme d'exécution. L'étiquette « non-respect » ne détermine ni le fardeau ni le recours ( et 196–199; Code criminel, article 742.6).
Exemple appliqué : construire l'ensemble des sanctions
Scénario factuel
Un adulte plaide coupable de voies de fait armées, poursuivies par mise en accusation sous l'article 267, et d'avoir endommagé le téléphone de la victime pendant la même confrontation. Dans cette hypothèse, l'arme admise est une bouteille; la poursuite allègue aussi une attaque planifiée au couteau, ce que le délinquant conteste. La déclaration de culpabilité ne tranche pas cette allégation supplémentaire. Des relevés de paie établissent le revenu perdu en raison des blessures. Le délinquant n'a pas d'antécédents et présente une preuve contestée de la réussite d'un suivi. Les recommandations des parties sont distinctes. La poursuite propose un emprisonnement continu, une amende et une probation pour les voies de fait; la défense demande une absolution en raison de cette première condamnation ou, subsidiairement, l'emprisonnement avec sursis. Identifier les décisions nécessaires à des motifs légaux et étayés.
Établir d'abord les faits pertinents à la peine. La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable l'utilisation du couteau et la planification si elle les invoque pour aggraver la peine. Le délinquant assume le fardeau ordinaire de prépondérance pour la réussite contestée du suivi. Aucune allégation ne peut être retenue simplement parce qu'elle appuie la sanction préférée. Les renseignements provenant de la victime et la possibilité pour le délinquant de s'exprimer personnellement doivent recevoir leur place procédurale; voir la preuve et la procédure à la peine.
Séparer ensuite la disponibilité d'une sanction de son caractère indiqué. Le maximum de l'article 267 et l'absence de minimum n'excluent pas catégoriquement l'absolution, mais l'absence d'antécédents ne satisfait pas à elle seule les exigences relatives à l'intérêt véritable et à l'intérêt public. L'arme, les blessures et les circonstances de la confrontation doivent être analysées. Si la détention est justifiée, apprécier sa forme et sa durée légales. Le sursis exige toutes ses conditions légales, un risque maîtrisable pour la collectivité et des conditions appropriées; la préférence de la défense pour la surveillance ne suffit pas. Le cumul proposé par la poursuite d'une amende, d'un emprisonnement continu et d'une probation pour la même infraction est interdit. Si la détention continue et la surveillance ultérieure sont justifiées et que le seuil est respecté, le retrait de l'amende fournit un cumul légalement disponible, sous réserve de l'appréciation globale de la peine.
Apprécier chaque chef, puis leur articulation. La confrontation commune favorise l'examen de peines concurrentes, mais le préjudice distinct aux biens doit être reconnu. La concurrence n'est pas automatique. Si des peines consécutives sont justifiées, vérifier leur proportionnalité globale et identifier tout ajustement légal fondé sur la totalité. Calculer et consigner séparément le crédit présentenciel. La perte de revenu documentée peut donner ouverture au dédommagement, mais le tribunal doit encore intégrer l'ordonnance à la peine entière; elle ne se confond pas avec l'amende.
Enfin, les recommandations ordinaires ne règlent pas les ordonnances accessoires. Les voies de fait armées poursuivies par mise en accusation exigent les analyses relatives aux armes et à l'ADN effectuées dans l'exercice sur les ordonnances visant la personne. Les motifs doivent identifier les faits retenus, le cumul illégal écarté, le fondement de la sanction choisie, la totalité, le crédit et chaque ordonnance distincte. Le dossier fourni n'établit aucune durée carcérale précise qui serait indiquée. Il permet de résoudre les voies disponibles et le raisonnement nécessaire pour choisir une sanction (; et 176–198; et 62–64; ).
Liste de vérification pratique
- Identifier le régime adulte, adolescent ou provincial et la version légale applicable.
- Vérifier l'admissibilité, les cumuls permis, la durée et la prise d'effet de chaque sanction.
- Distinguer absolution, sursis au prononcé, probation et emprisonnement avec sursis.
- Analyser séparément la capacité financière, l'allègement de la suramende et le dédommagement admissible.
- Consigner les calculs de crédit et de totalité; expliquer les conditions et la procédure de manquement.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
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Absolution
Discharge
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- AbsolutionDischarge
- Mesure suivant la culpabilité qui évite une condamnation, sous réserve des exceptions légales.
- amendefine
- Sanction pécuniaire dont la disponibilité, le cumul avec d’autres sanctions et les exigences de paiement dépendent du régime légal applicable.
- DédommagementRestitution
- Ordonnance imposant le paiement de pertes ou frais admissibles pouvant être facilement déterminés.
- détention présentenciellepresentence custody
- Détention résultant de l’infraction avant le prononcé de la peine, pour laquelle le tribunal peut accorder un crédit qu’il doit motiver.
- Emprisonnement avec sursisConditional sentence
- Peine d’emprisonnement purgée dans la collectivité sous les conditions légales.
- exécution discontinueintermittent service
- Exécution d’une peine d’emprisonnement admissible par périodes séparées, les périodes hors détention étant régies par une probation.
- probationprobation
- Ordonnance imposant des conditions obligatoires et des conditions facultatives autorisées, pouvant accompagner une absolution, un sursis au prononcé de la peine ou une autre mesure légalement permise.
- suramende compensatoirevictim surcharge
- Sanction pécuniaire légale distincte de l’amende, pouvant être écartée ou réduite pour les motifs prévus.
- Sursis au prononcé de la peineSuspended sentence
- Condamnation suivie de la suspension du prononcé de la peine et d’une ordonnance de probation.
Références et lectures complémentaires
- JurisClasseur Québec, Droit pénal général, ; PDF fusionné, p. 798–875, particulièrement nos 8–10, 20–42, 49–54, 94–95, 107–117, 141–147 et 176–198.
- Code criminel, art. 719, 730–734.8, 737–741.2, 742.1–743.1.
- R. c. Proulx, 2000 CSC 5; R. c. Summers, 2014 CSC 26; R. c. Safarzadeh-Markhali, 2016 CSC 14, analysés dans le . L'article 742.1 a été vérifié pour préciser la mention abrégée d'une peine minimale dans le fascicule.