Preuve et procédure à la détermination de la peine
- Leçon 21 sur 24
- Essentiel
- Peine : Audience et détermination des faits. Fardeau de la preuve selon Gardiner, rapports présentenciels et propositions conjointes (Anthony-Cook).
- 13 min
- Vérifié le
Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.
Points clés
À la détermination de la peine, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable les faits aggravants et les condamnations antérieures contestés, tandis que les autres faits contestés relèvent normalement de la prépondérance des probabilités. Le tribunal doit permettre aux parties de répondre équitablement à la preuve et tirer des conclusions compatibles avec le verdict.
Le scénario de la leçon
L'accord de plaidoyer clément et les cas de rejet d'une recommandation conjointe
Aller à l’exemple d’application- S’appuie sur
- La leçon 20 a défini chaque sanction disponible et ses règles de cumul légal.
- Cette leçon
- L'audience de peine : fardeau pour les faits aggravants (doute raisonnable) c. atténuants (prépondérance), rapports présentenciels et le critère d'Anthony-Cook pour les recommandations conjointes.
- Mène à
- La leçon 22 examine les ordonnances accessoires : interdictions de conduire, armes, ADN et délinquants dangereux.
Une méthode de lecture en trois temps
- Commencez par l’exemple d’application. Voir d’abord les faits ancre les règles abstraites.
- Lisez ensuite la doctrine : les éléments légaux, la norme de faute et les arrêts de principe. Notez les critères appliqués par les tribunaux.
- Terminez par la liste de vérification pratique et les fiches de rappel en fin de leçon.
Aperçu
À cette étape du cours, la « preuve et procédure » vise la détermination de la peine, conformément au fascicule 23 du Droit pénal général du JurisClasseur Québec. Il ne s’agit plus de décider si la culpabilité est prouvée, mais d’établir les faits et de suivre une procédure équitable pour imposer une peine légale. Les règles d’admissibilité du procès ne s’y transposent pas toutes sans adaptation.
Les articles 720–729 du Code criminel encadrent l’, les rapports, les observations et la preuve. La déclaration de culpabilité délimite l’assise factuelle de la peine; les faits additionnels contestés demeurent soumis au fardeau applicable.
Objectifs d'apprentissage
- Identifier les droits de participation et les obligations procédurales du tribunal.
- Appliquer la bonne norme aux faits contestés et aux .
- Distinguer une négociée d’une proposition ordinaire de peine.
Délais, présence et participation
Le tribunal doit procéder à la détermination de la peine dans les meilleurs délais après l'établissement de la culpabilité. Un peut permettre d'obtenir des renseignements nécessaires. Selon le paragraphe 720(2), le tribunal peut aussi reporter la détermination de la peine avec le consentement du procureur général et du délinquant, après avoir considéré l'intérêt de la justice et de toute victime, pour permettre la participation, sous sa surveillance, à un programme de traitement ou à un processus de justice réparatrice au sens de l'article 715.44, agréé par la province. Cette disposition modifiée est entrée en vigueur le 18 juillet 2026 et s'applique aussi aux affaires en cours selon le paragraphe 111(2) de la Loi visant à protéger les victimes. Le JurisClasseur décrit une jurisprudence québécoise relative au pouvoir inhérent d'ajournement; ce fondement distinct ne supprime pas l'exigence de consentement du mécanisme légal (nos 2–5).
Le contrevenant individuel est en principe présent lors de la détermination de la peine, sous réserve des exceptions et modalités autorisées. La représentation par avocat ne dispense pas automatiquement de toute comparution personnelle. La Charte continue de s’appliquer, même si certaines garanties ont une portée différente après l’établissement de la culpabilité (nos 6–10).
L’article 723 donne à la défense et à la poursuite l’occasion de présenter leurs observations sur les faits pertinents. Elles sont les parties à l’instance criminelle. La victime possède des droits légaux de participation, mais n’est pas une troisième partie poursuivante; le poursuivant n’est pas son avocat personnel (nos 11–13 et 21).
Avant la peine, l’article 726 exige que le tribunal donne au contrevenant présent l’occasion de s’exprimer personnellement. Cette dernière intervention se distingue du témoignage et des observations de l’avocat. Elle ne rouvre pas l’assise factuelle essentielle à la déclaration de culpabilité. L’omission de l’offrir est une erreur, mais n’invalide pas automatiquement la peine sans égard au préjudice (no 12).
Propositions de peine et recommandations conjointes
Une proposition ordinaire
Lorsque les parties proposent des peines différentes, le juge fixe la peine appropriée selon les principes ordinaires. S’il envisage une peine supérieure à celle demandée par la poursuite, il doit en aviser les parties et permettre des observations additionnelles. La proposition du poursuivant n’est pas un plafond absolu; l’avis et l’occasion de répondre demeurent nécessaires (no 14).
Une recommandation conjointe négociée
La recommandation conjointe négociée en échange d’un plaidoyer de culpabilité bénéficie du décrit dans R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, qui impose un seuil exigeant pour l’écarter. Le juge ne devrait l’écarter que si la peine proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou est par ailleurs contraire à l’intérêt public. Sa préférence pour une autre peine ne suffit pas (nos 15–19).
Le tribunal examine le contexte de l’entente et ses avantages pour l’administration de la justice. Les parties doivent expliquer les circonstances pertinentes et le fondement de leur recommandation. Leur accord ne rend pas légale une peine interdite. Le JurisClasseur distingue l’entente survenue seulement après une déclaration de culpabilité à l’issue d’un procès contesté : le critère propre au plaidoyer négocié ne s’applique pas indistinctement à toute convergence de propositions.
Si le juge conserve des préoccupations, il doit les communiquer aux parties et leur permettre de répondre. Il doit aussi les informer de la possibilité de demander le retrait du plaidoyer. Ce retrait n'est pas automatiquement accordé. Le rejet de la recommandation exige des motifs clairs et convaincants (no 20).
L'analyse adopte la perspective d'une personne raisonnable informée du dossier, du rôle des plaidoyers négociés et des avantages de la certitude. Commencer par le fondement de l'entente : force du dossier de la poursuite, concessions, procès évité, situation des témoins et collaboration à d'autres procédures. Apprécier la proposition dans ce contexte avant de décider si son acceptation révélerait un échec du fonctionnement de la justice. L'omission d'une ordonnance obligatoire ou une autre illégalité doit être signalée aux parties; une condition facultative que le juge préférerait personnellement n'offre pas le même fondement d'intervention (nos 17–19).
Exemple appliqué : une recommandation conjointe apparemment clémente
Scénario factuel
Dans cette hypothèse, les parties négocient une recommandation de peine légale en échange d'un plaidoyer de culpabilité. Un témoin nécessaire est indisponible pour le procès, la défense possède un argument substantiel relatif à la preuve et le plaidoyer assure une condamnation tout en évitant le témoignage d'une victime vulnérable. Le juge estime d'abord la proposition trop clémente par rapport aux peines suivant des procès contestés. Les parties ont traité les ordonnances obligatoires. Déterminer si cette comparaison justifie le rejet.
La comparaison seule ne suffit pas. La difficulté de preuve, la concession de l'accusé et les avantages pour la victime et l'administration de la justice expliquent pourquoi le résultat négocié peut différer d'une peine déterminée après débat ordinaire. Le juge doit examiner si une personne raisonnable informée de ces avantages et du besoin de certitude dans les discussions de plaidoyer considérerait néanmoins l'acceptation comme un échec du fonctionnement de la justice. Reformuler une préférence pour une peine plus sévère en préoccupation pour la confiance du public n'accomplit pas cette analyse.
Le dossier décrit ne fournit aucun fondement supplémentaire satisfaisant au seuil exigeant de rejet. Si une préoccupation réelle demeure, le juge doit la communiquer, entendre les parties et traiter la possibilité de retrait du plaidoyer avant de motiver clairement un rejet. Si les parties avaient plutôt présenté des recommandations distinctes après procès, le juge déterminerait la peine indiquée selon les principes ordinaires, tout en donnant un avis avant de dépasser la proposition de la poursuite. Si la proposition conjointe avait omis une interdiction d'armes obligatoire, le tribunal devrait soulever cette lacune légale; la négociation ne lui permettrait pas d'accepter un ensemble illégal (JurisClasseur, ).
Établissement des faits pertinents à la peine
L’article 724 permet de considérer les renseignements régulièrement reçus et les faits admis par les parties. Après un verdict de jury, les faits essentiels à ce verdict sont considérés comme prouvés. Le juge ne peut retenir une conclusion compatible uniquement avec un verdict rejeté par le jury. Les autres faits pertinents nécessitent leur propre appréciation (no 32).
Lorsqu’un fait pertinent est contesté, le paragraphe 724(3) s’applique :
| Question | Règle applicable |
|---|---|
| Qui prouve le fait? | Normalement, la partie qui veut s’en prévaloir, même s’il figure dans un . |
| Faut-il une nouvelle preuve? | Le tribunal exige la preuve, sauf s’il estime celle présentée au procès suffisante. |
| Peut-on contester cette preuve? | Chaque partie peut contre-interroger les témoins de l’autre. |
| Quelle est la norme ordinaire? | La prépondérance pour les faits contestés autres que les allégations particulières de la poursuite. |
| Que doit prouver le poursuivant hors de tout doute raisonnable? | Les faits aggravants et les condamnations antérieures contestés. |
Une allégation ne devient donc pas un établi simplement parce qu’elle figure dans un compte rendu policier, une observation d’avocat ou un rapport. La souplesse générale de l’audience ne réduit pas la norme applicable aux faits aggravants (nos 32–34).
Exemple appliqué : une allégation contestée d’utilisation d’arme
Scénario factuel
Dans cette hypothèse, un délinquant admet des voies de fait, mais conteste avoir utilisé le couteau allégué par la poursuite. Supposons que la déclaration de culpabilité ne tranche pas cette question. Il invoque aussi la réussite d'un programme de traitement comme facteur atténuant, ce que la poursuite conteste. Les deux affirmations figurent au rapport présentenciel. Déterminer le fardeau applicable à chaque fait contesté.
Si le poursuivant demande une peine plus sévère en raison de l’arme, il doit prouver ce fait aggravant hors de tout doute raisonnable. Une affirmation contestée dans le rapport présentenciel ne suffit pas à résoudre la question.
À l’inverse, si le délinquant invoque la réussite d’un programme de traitement à titre atténuant et que ce fait est contesté, la prépondérance s’applique normalement. Chaque partie doit pouvoir répondre à la preuve. Le tribunal ne peut choisir les faits selon la peine qu’il préfère imposer.
Rapports, ouï-dire et renseignements provenant de la victime
Le rapport présentenciel de l’article 721 aide à comprendre les antécédents, la situation et les perspectives du délinquant. Il doit être précis, indépendant et équilibré. Le tribunal en apprécie la valeur, et son auteur peut être interrogé sur ses lacunes. Une affirmation contestée demeure soumise au paragraphe 724(3) (no 35).
Le paragraphe 723(5) autorise le ouï-dire. Le JurisClasseur exige sa crédibilité et sa fiabilité et signale une divergence jurisprudentielle quant à son traitement lorsqu’il sert à établir des faits aggravants. Dans l’intérêt de la justice, le tribunal peut exiger le témoignage d’une personne normalement disponible et contraignable qui possède une connaissance directe du fait. Ni l’exclusion de tout ouï-dire ni l’acceptation de toute allégation ne représente la règle (no 36).
La décrit le préjudice, les pertes et les répercussions de l’infraction dans le cadre légal. Elle ne confie pas à la victime le choix de la peine et ne transforme pas des allégations étrangères au dossier en faits prouvés. Le tribunal doit veiller à l’occasion prévue par la loi de préparer et présenter cette déclaration (nos 21–28).
Dès que possible après la culpabilité et avant la peine, le tribunal doit demander au poursuivant si des mesures raisonnables ont permis à la victime de préparer une déclaration. Un ajournement peut permettre sa préparation ou la présentation d'une preuve pertinente concernant la victime s'il ne nuit pas à la bonne administration de la justice. La déclaration déposée est transmise aux parties; la victime peut demander de la lire, avec les modalités de présentation autorisées. Le tribunal considère les portions pertinentes et écarte le contenu inapproprié. Ces étapes demeurent pertinentes lorsqu'un plaidoyer a été négocié (nos 23–28; Code criminel, article 722).
Les condamnations antérieures contestées doivent être prouvées hors de tout doute raisonnable. Lorsque la poursuite demande une peine plus sévère en raison d’antécédents sous l’article 727, l’avis requis doit précéder le plaidoyer. L’avis et la preuve de la condamnation sont des étapes distinctes; cette règle ne se confond pas avec toute prise en compte des antécédents dans l’analyse sentencielle ordinaire (nos 37–38).
Exemple appliqué : une déclaration de la victime contestée
Scénario factuel
Une déclaration de la victime déposée attribue six mois de perte de revenu à l'infraction et critique aussi une enquête policière sans rapport avec le dossier. Dans cette hypothèse, la défense produit des relevés de paie indiquant du travail pendant une partie de cette période et précise les dates contestées. La poursuite demande d'utiliser la totalité de la perte comme fait aggravant. La défense demande que le passage contesté soit écarté ou qu'un interrogatoire soit permis. Déterminer comment s'articulent participation et preuve.
La critique étrangère au dossier doit être écartée puisqu'elle n'éclaire pas la peine de cette infraction. La perte de revenu est pertinente et fait l'objet d'une contestation précise appuyée par des documents contraires; il ne s'agit pas d'une attaque spéculative contre la victime. Le tribunal doit résoudre équitablement le différend factuel sous l'article 724. Si la poursuite invoque cette perte pour aggraver la peine, elle doit satisfaire à la norme du doute raisonnable.
Le droit de contester la déclaration ne crée pas un droit automatique et illimité de contraindre toute victime à subir un contre-interrogatoire. Le JurisClasseur décrit la demande initiale d'écarter le fait contesté puis, s'il demeure pertinent, la demande d'autorisation d'interroger la victime sur un différend pertinent présentant une vraisemblance. Les relevés de paie fournissent le fondement concret requis; le tribunal doit déterminer la portée de la demande et le moyen équitable de résoudre la question. La source rapporte une position provinciale plus restrictive concernant la victime dont la déclaration est simplement déposée ou lue, puis explique le désaccord de l'auteur. Il faut identifier cette réserve plutôt que supposer que la règle générale concernant les témoins règle toute procédure relative à une déclaration ( et 32–36).
Rôle du juge et motifs
Le juge peut demander une preuve nécessaire et faire comparaître des témoins, tout en demeurant impartial et en permettant aux parties de répondre. La souplesse n’autorise pas une enquête privée ni l’utilisation de recherches Internet non communiquées. Lorsque des renseignements nécessaires manquent, notamment ceux concernant un délinquant autochtone, le tribunal doit prendre les mesures appropriées pour les obtenir équitablement (nos 29–30).
Des motifs intelligibles doivent relier la peine à l’infraction, au délinquant et aux principes applicables. Ils permettent aux parties de comprendre la décision et à la cour d’appel de l’examiner. Une erreur alléguée doit être appréciée selon les règles d’appel de la peine, sans être transformée en droit automatique à une nouvelle sentence (no 31).
Une structure utile identifie les faits prouvés et les conclusions sur les différends, les sanctions légalement disponibles, le poids des objectifs et de la situation individuelle, puis les motifs de la sanction et des ordonnances retenues. En présence de plusieurs chefs ou de détention présentencielle, expliquer la totalité et le crédit au lieu de laisser le calcul implicite. L'exercice intégré sur l'ensemble des sanctions relie ces conclusions procédurales au choix des mesures.
Liste de vérification pratique
- Séparer les faits admis, les conclusions essentielles au verdict et les faits réellement contestés.
- Exiger la preuve hors de tout doute raisonnable des faits aggravants et des antécédents contestés.
- Vérifier l’exactitude des rapports, la fiabilité du ouï-dire et le contre-interrogatoire.
- Déterminer si la proposition constitue une recommandation conjointe négociée.
- Assurer l’avis et les observations supplémentaires lorsque le tribunal envisage un écart qui les exige.
- Traiter la participation de la victime, l’intervention personnelle du délinquant et les motifs de la peine.
Vérifiez vos acquis
Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.
Appliquer les règles
Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.
Rappel actif
1 / 8Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.
audience de détermination de la peine
sentencing hearing
Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?
Glossaire
- ajournementadjournment
- Report de la détermination de la peine pour obtenir des renseignements nécessaires ou, selon les conditions légales applicables, permettre un traitement.
- audience de détermination de la peinesentencing hearing
- Procédure permettant au tribunal de fixer une sanction légale et appropriée après l’établissement de la culpabilité.
- condamnations antérieuresprevious convictions
- Condamnations déjà prononcées, distinctes des déclarations de culpabilité suivies d'une absolution. La poursuite doit prouver les condamnations contestées hors de tout doute raisonnable à la peine; une peine accrue selon l'article 727 exige aussi un avis avant le plaidoyer.
- critère de l’intérêt publicpublic-interest test
- Seuil exigeant pour écarter une recommandation conjointe négociée en échange d’un plaidoyer de culpabilité : la peine proposée doit être susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou être par ailleurs contraire à l’intérêt public.
- déclaration de la victimevictim impact statement
- Déclaration décrivant le préjudice, les pertes et les répercussions de l’infraction dans le cadre légal, sans confier à la victime le choix de la peine.
- fait aggravantaggravating fact
- Fait invoqué pour accroître la sévérité de la peine; s’il est contesté, le poursuivant doit le prouver hors de tout doute raisonnable.
- rapport présentencielpresentence report
- Rapport préparé à la demande du tribunal sous l’article 721 afin d’éclairer la peine ou la décision d’accorder une absolution.
- recommandation conjointejoint submission
- Proposition de peine convenue; lorsqu’elle est négociée en échange d’un plaidoyer de culpabilité, son rejet est soumis au critère exigeant de l’intérêt public.
Références et lectures complémentaires
- Source doctrinale principale : JurisClasseur Québec, Droit pénal général, ; PDF fusionné, p. 913–942.
- Législation étudiée dans cette source : Code criminel, art. 720–729, particulièrement art. 721, 723–724, 726 et 727.
- Mise à jour législative : Code criminel, par. 720(2); Loi visant à protéger les victimes, LC 2026, c 19, art. 64, 96, par. 111(2) et art. 205 (traitement ou justice réparatrice sous surveillance judiciaire et affaires en cours).
- Arrêt de principe étudié dans cette source : R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, sur les recommandations conjointes négociées. Voir aussi la leçon sur les principes de détermination de la peine pour la proportionnalité et les délinquants autochtones.