Aller au contenu

L’enquête préliminaire : décider du renvoi à procès

  • Leçon 8 sur 27
  • Essentiel
  • 18 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

Une enquête préliminaire admissible vérifie si la preuve peut justifier le renvoi de l’accusé à procès. Le renvoi ne tranche pas la culpabilité et la libération ne constitue pas un acquittement.

Aperçu

Une poursuite peut justifier la tenue d'un procès sans avoir déjà établi la culpabilité. L' vérifie si la preuve suffit pour faire progresser une accusation admissible vers le procès. Sa décision répond à une question limitée concernant la suffisance de la preuve. Le tribunal du procès déterminera ensuite si la poursuite a établi la culpabilité hors de tout doute raisonnable.

Cette distinction explique plusieurs caractéristiques de l'audience. Un témoin peut être contre-interrogé sans que le juge enquêteur tranche sa sincérité. La peut être examinée sans choisir la version des événements la plus convaincante. Une libération peut mettre fin à l'enquête sans constituer un acquittement. Ces conséquences découlent de la fonction de filtrage de cette étape.

La présente leçon concerne la procédure ordinaire applicable aux adultes sous le Code criminel au Québec. La justice pour adolescents et les poursuites pénales provinciales obéissent à des règles distinctes. L'enquête n'est ni une étape automatique de toute affaire criminelle ni un remplacement de la divulgation. Elle se lit avec les leçons sur les accusations, choix et plaidoyers et la divulgation de la preuve.

Objectifs d'apprentissage

  • Déterminer si l'accusation et le mode de procès permettent une enquête et identifier les personnes pouvant la demander.
  • Appliquer le critère de renvoi à la et circonstancielle sans décider de la culpabilité.
  • Distinguer les pouvoirs du juge enquêteur, les restrictions de publication et le contrôle limité des pouvoirs propres au procès.

Déterminer si une enquête est disponible

Vérifier l'accusation, la peine maximale et le choix

L'analyse commence par l'infraction précise et sa disposition de peine applicable. Selon les art. 535 et 536(4) C.cr., la voie ordinaire de l'enquête concerne les actes criminels passibles d'un emprisonnement de quatorze ans ou plus. La peine maximale légale est déterminante; la peine que l'avocat prévoit pour cet accusé ne fixe pas l'admissibilité. Une peine probablement courte n'exclut donc pas nécessairement une enquête autrement disponible.

Les allégations historiques exigent deux vérifications supplémentaires. Selon l'interprétation qui prévaut dans R. c. Archambault, 2024 CSC 35, le seuil modifié concerne la peine maximale réellement encourue par l'accusé pour l'infraction reprochée. Un équivalent moderne passible de quatorze ans ne suffit pas si le maximum historique applicable est de dix ans. Par ailleurs, un droit acquis peut préserver l'accès sous l'ancien régime. La Cour a confirmé la tenue d'enquêtes lorsque, avant le 19 septembre 2019, les accusés avaient comparu et réservé leur choix avec l'approbation du tribunal, même si leurs demandes étaient ultérieures. Les juges divergeaient sur la règle transitoire générale. Il faut examiner les démarches antérieures et les motifs soutenant le résultat; ni l'ancienneté des faits ni la date récente de la demande ne tranche seule l'admissibilité.

Une poursuite par procédure sommaire ne comporte pas d'enquête préliminaire. Le choix ordinaire d'un procès devant un juge de la cour provinciale n'en prévoit pas non plus. Pour les infractions admissibles extérieures à la catégorie spéciale de compétence supérieure, l'art. 536(2) distingue le procès devant un juge provincial sans enquête des autres modes possibles. Le doit donc être examiné avec la demande d'enquête. Choisir un jury ne constitue pas, en soi, une demande d'enquête.

Si un juge de la cour provinciale décide de ne pas statuer sous l'art. 555, la procédure de choix prescrite s'applique. La poursuite de l'instance comme enquête exige encore l'admissibilité légale et une demande de l'une des parties. Cette disposition n'autorise pas une enquête pour toute accusation initialement présentée devant un juge provincial.

Les infractions énumérées à l'art. 469 suivent une voie juridictionnelle particulière. L'art. 536(4) vise expressément une telle infraction passible de quatorze ans ou plus. Il faut appliquer les dispositions précises, plutôt que remplacer leur analyse par l'étiquette « infraction grave ». Une dénonciation comportant plusieurs accusations exige également l'examen de chaque chef; la présence d'un chef admissible n'efface pas les limites relatives aux autres allégations.

L'accusé comme le poursuivant peut demander une enquête admissible. La demande doit intervenir au moment prévu à l'art. 536(4), dans le délai fixé par les règles applicables ou, en l'absence de règles, par le juge de paix. L'art. 536.2 autorise les choix et nouveaux choix écrits. Le dossier devrait consigner séparément le choix, la demande et l'échéance applicable, afin de ne pas supposer qu'un document accomplit nécessairement toutes ces démarches.

Tenir compte des coaccusés et de l'acte d'accusation direct

L'art. 536(4.2) prévoit une enquête commune lorsque plusieurs personnes sont conjointement inculpées dans une dénonciation et qu'au moins une demande une enquête conformément au paragraphe (4). L'avocat doit examiner la dénonciation commune et l'admissibilité avant d'affirmer que son client peut simplement refuser de participer. Le choix procédural d'un autre accusé peut avoir des conséquences sur la préparation et le calendrier.

Un présenté sous l'art. 577 peut conduire la poursuite au procès sans compléter la voie ordinaire de l'enquête, sous réserve des autorisations exigées. La disponibilité d'une enquête ne constitue donc pas un droit inconditionnel de soumettre toute poursuite à ce filtrage. Un acte d'accusation direct peut également suivre une libération. Il faut vérifier son existence avant de considérer le résultat de l'enquête comme l'état définitif du dossier.

La décision de demander une enquête disponible suppose des conseils sur son objet, les témoins probables, son coût, sa durée et son utilité préparatoire. Elle ne devrait pas être présentée comme la possibilité d'obtenir un acquittement anticipé simplement parce que la défense conteste la crédibilité. La leçon sur le doute raisonnable expose la question différente qui sera finalement tranchée au procès.

Préparer une audience ciblée

Identifier les questions et les témoins

L'art. 536.3 exige un énoncé des points et des témoins de la part du poursuivant ou, lorsque l'accusé a demandé l'enquête, de son avocat. Il doit être remis au tribunal et à l'autre partie dans le délai réglementaire applicable ou celui fixé par le juge. Cette obligation ne vise pas l'accusé non représenté. L'énoncé précise les questions sur lesquelles le demandeur souhaite présenter des témoignages et les témoins recherchés. Il permet d'organiser l'audience autour des éléments pertinents plutôt que d'en faire une exploration illimitée de toute l'investigation.

Une audience préalable sous l'art. 536.4 peut préciser les témoins, considérer leurs besoins et consigner les admissions ou ententes. Les parties peuvent aussi limiter l'enquête par accord sous l'art. 536.5. Il faut préciser exactement ce qu'une admission établit. Accepter l'authenticité d'une photographie n'admet pas nécessairement l'identité des personnes représentées, la date de la prise de vue ou l'inférence à en tirer.

Le juge de paix dispose d'un pouvoir autonome de gestion sous l'art. 537, notamment pour limiter les questions et les témoins. Le contre-interrogatoire demeure disponible dans les limites applicables, mais les questions abusives, trop répétitives ou autrement inappropriées doivent cesser. Une question envisagée devrait servir une question identifiée ou un autre objet légitime de l'enquête. Répéter une accusation jusqu'à ce que le témoin modifie sa réponse ne devient pas nécessaire parce que sa crédibilité sera débattue au procès.

La préparation commence avec la divulgation. Un tableau peut relier chaque élément essentiel à la preuve attendue de chaque témoin ou document. Il faut distinguer un élément manquant, une objection de recevabilité et un conflit factuel. Ces problèmes appellent des réponses différentes : demander la preuve absente, appliquer la règle de recevabilité ou vérifier le fondement factuel sans demander au juge enquêteur de rendre le verdict du procès.

La présence et le calendrier doivent être réglés expressément. L'art. 537(1)j.1) permet au juge, sur demande de l'accusé, d'autoriser son absence aux conditions appropriées. Le juge doit alors l'avertir que la preuve recueillie en son absence pourrait demeurer recevable au procès, comme l'exige l'art. 537(1.02). Une demande d'ajournement constitue une démarche distincte. Selon les art. 537(1)a) et (1.001), le juge considère les motifs suffisants et l'intérêt de la justice, notamment l'intérêt d'une victime lorsque les renseignements pertinents sont à sa disposition.

Présenter les autres demandes au tribunal compétent

Le juge enquêteur exerce les pouvoirs légaux et ceux qui en découlent nécessairement. Sa fonction ne lui confère pas toute la compétence réparatrice du tribunal du procès. Dans R. c. Hynes, 2001 CSC 82, la Cour suprême a conclu qu'il ne pouvait exclure une preuve sous l'art. 24(2) de la Charte. Une demande d'exclusion constitutionnelle relève normalement du tribunal du procès compétent.

Cette limite ne supprime pas les règles de preuve. Le juge doit encore trancher les questions de recevabilité relevant de sa compétence. Par exemple, Hynes, par. 32 et 47, confirme le pouvoir d'exclure une déclaration de l'accusé à une personne en autorité lorsqu'elle n'était pas volontaire. Cette exigence de common law se distingue d'une demande d'exclusion fondée sur la Charte. Le juge ne peut pas non plus ordonner la divulgation par la poursuite, contraindre la production de dossiers de tiers ni arrêter les procédures pour abus : Hynes, par. 33. Repérer une lacune dans la divulgation ne lui confère pas le pouvoir d'ordonner cette réparation.

La production de dossiers protégés possède également ses propres limites de compétence. Les art. 278.12(2) et 278.21(2) actuels excluent expressément les demandes devant le juge enquêteur pour les accusations assujetties à ces dispositions. L'avocat doit identifier la version légale applicable, notamment selon la transition fondée sur la date de l'accusation, et saisir le juge du procès désigné. L'enquête ne permet pas d'obtenir indirectement le contenu d'un dossier en contournant ce régime.

Appliquer le bon critère de suffisance

Distinguer la preuve directe de l'inférence

À la fin de l'enquête, l'art. 548 exige l'examen de toute la preuve. Le intervient lorsque la preuve suffit à faire juger l'accusé pour l'acte criminel pertinent. La question est de savoir si un jury raisonnable, correctement instruit, pourrait déclarer l'accusé coupable sur cette preuve, en la tenant pour véridique. Le juge enquêteur n'a pas à être personnellement convaincu hors de tout doute raisonnable.

R. c. Arcuri, 2001 CSC 54, par. 21–32, explique cette démarche. Lorsque la preuve directe porte sur chaque élément essentiel, le juge laisse la crédibilité au tribunal du procès. Un témoin qui affirme avoir vu l'accusé commettre le geste allégué fournit une preuve directe de cette observation. Déterminer s'il se trompe ou ment est différent de vérifier si son récit, tenu pour vrai, établit l'élément.

La preuve circonstancielle exige un raisonnement à partir de faits établis vers un élément non décrit directement. Le juge effectue une appréciation limitée pour vérifier si l'inférence proposée peut raisonnablement être tirée. Il doit considérer toute la preuve, y compris celle de la défense. Il ne choisit cependant pas l'inférence qui devrait finalement prévaloir et ne remplace pas cette vérification par sa propre appréciation de la sincérité d'un témoin.

Cette distinction écarte également une conception mécanique voulant que tout soupçon justifie un renvoi. La preuve doit pouvoir soutenir l'inférence nécessaire. Une lacune ne peut être comblée par l'invention d'une conversation, d'un participant ou d'une occasion absents du dossier. Inversement, une explication innocente n'entraîne pas à elle seule la libération lorsqu'une inférence raisonnable de culpabilité demeure possible sur l'ensemble de la preuve.

Application : l'entrée dans l'entrepôt

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, un adulte est accusé de vol qualifié sous les art. 343a) et 344(1)b), infraction passible de l'emprisonnement à perpétuité. Il a effectué un choix admissible et demandé l'enquête à temps. Les parties admettent qu'une personne a menacé le gardien d'un entrepôt de violence immédiate pour vaincre sa résistance au vol d'équipement. Il faut supposer une preuve recevable suffisante de chaque élément essentiel, sauf l'identité contestée du voleur. Un enregistrement recevable montre le véhicule distinctif de l'accusé arrivant peu avant l'entrée. Un témoin identifie l'accusé menaçant le gardien et transportant l'équipement. La défense présente un témoin affirmant que le véhicule avait été prêté à quelqu'un d'autre ce soir-là.

Variante

Le témoin identificateur est absent et le gardien ne peut identifier le voleur. L'enregistrement montre uniquement un modèle courant de véhicule, sans plaque lisible, occupant reconnaissable ou particularité distinctive. La poursuite ne présente aucune autre preuve reliant l'accusé à ce véhicule, à l'équipement ou au vol qualifié.

Comprendre la réception de la preuve

Témoignages, déclarations et garanties procédurales

L'art. 540 prévoit normalement les témoignages sous serment présentés par la poursuite et leur contre-interrogatoire. L'art. 540(7) permet aussi de recevoir des renseignements autrement inadmissibles lorsque le juge les considère plausibles ou dignes de foi dans les circonstances. Une déclaration écrite ou enregistrée peut ainsi être reçue sans présumer que toutes les conditions de recevabilité au procès sont satisfaites.

Cette voie comporte des garanties. Sauf ordonnance contraire, l'art. 540(8) exige un préavis raisonnable aux autres parties et une copie de toute déclaration présentée. Sous l'art. 540(9), une partie peut demander un interrogatoire ou contre-interrogatoire sur les renseignements. Le juge détermine quelle comparution est appropriée; une fois cette condition satisfaite, le texte exige qu'il ordonne la comparution. Celle-ci n'est donc ni automatique pour chaque auteur d'une déclaration ni entièrement discrétionnaire après satisfaction de la condition légale.

La réception à l'enquête ne garantit pas la recevabilité au procès. Il faut conserver la pièce originale, l'avis, la décision et ses conditions afin que le tribunal ultérieur comprenne comment la preuve est entrée au dossier. Une transcription ne remplace pas non plus automatiquement un témoignage au procès. Les conditions légales de l'utilisation ultérieure d'une preuve antérieure doivent être examinées séparément.

Après la preuve de la poursuite, l'accusé peut présenter une preuve pertinente sous l'art. 541, sous réserve des pouvoirs de gestion. Il n'est pas tenu de témoigner. Présenter sa version peut dévoiler la défense et produire du matériel utilisable ultérieurement. Les conseils sur l'opportunité d'appeler un témoin doivent donc distinguer le bénéfice possible pour la décision de renvoi de ses conséquences préparatoires. Demander une enquête ne constitue pas une renonciation au droit au silence.

Pour l'accusé non représenté, les art. 541(2)–(4) exigent une mise en garde précise et la possibilité de répondre avant l'audition des témoins de la défense. Le juge explique que l'accusé n'est pas obligé de parler et qu'une déclaration peut être utilisée au procès, consigne toute réponse selon les formalités prescrites et lui demande s'il souhaite appeler des témoins. Ces garanties appellent une attention active; le silence ne doit pas combler un élément manquant de la preuve de la poursuite.

Conserver le dossier et respecter la non-publication

L'enquête produit normalement un dossier probatoire enregistré. Il faut identifier les pièces et obtenir les transcriptions nécessaires. Si un témoin présente plus tard une version matériellement différente, son témoignage antérieur peut être pertinent, mais son utilisation exige le fondement probatoire approprié. Il convient de conserver la question et la réponse exactes plutôt que de reformuler de mémoire une contradiction supposée.

Une sous l'art. 539 peut être demandée avant le début de la preuve. Le juge doit l'accorder sur demande d'un accusé et peut l'accorder sur demande du poursuivant. Il doit informer l'accusé non représenté du droit de la demander. L'ordonnance vise la publication, la diffusion et la transmission de la preuve; elle se distingue d'une ordonnance excluant le public de l'audience.

Il faut lire l'ordonnance et sa durée. Sous l'art. 539, la restriction demeure jusqu'à la libération de chaque accusé ou, en cas de renvoi, jusqu'à la fin de son procès. La libération d'un seul coaccusé ne met donc pas nécessairement fin à l'interdiction. D'autres ordonnances protégeant l'identité peuvent s'appliquer indépendamment. L'art. 542(2) interdit séparément les comptes rendus indiquant qu'un aveu ou une confession a été présenté, ou en décrivant la nature, jusqu'à la libération de l'accusé ou à la fin du procès. Cette restriction ne dépend pas d'une ordonnance sous l'art. 539. La présence d'un document au dossier judiciaire ne suffit donc pas à autoriser sa circulation publique.

Comprendre le résultat et la démarche suivante

Le renvoi et la libération ont des effets limités

Selon l'art. 548, la intervient lorsque la preuve est insuffisante pour faire subir un procès à l'accusé. Elle ne constitue pas un acquittement après procès et ne tranche pas définitivement l'innocence. D'autres procédures peuvent demeurer possibles, notamment un acte d'accusation direct valablement autorisé. Les conseils doivent porter sur la situation procédurale précise, sans promettre que le dossier ne pourra jamais revenir.

Le renvoi comporte aussi des limites. Il ne certifie pas que toute la preuve sera reçue au procès, ne tranche pas tous les moyens de défense et ne renverse pas le fardeau de la poursuite. L'art. 548 peut permettre le renvoi pour un autre acte criminel concernant la même affaire et révélé par la preuve. L'avocat devrait vérifier le libellé exact de l'ordonnance au regard du dossier et de l'autorisation légale.

L'art. 549 prévoit des voies distinctes qui expliquent pourquoi une audience probatoire complète n'est pas toujours nécessaire. Avec le consentement des deux parties, le juge peut ordonner le renvoi à tout stade sans recueillir de preuve ou de preuve supplémentaire. Lorsque les parties ont limité l'enquête sous l'art. 536.5, il peut renvoyer l'accusé sans entendre de preuve sur les questions extérieures à leur accord. Il faut vérifier la portée de l'accord et le consentement consigné avant de traiter l'absence de preuve sur une question exclue comme un motif de libération.

Le contrôle porte sur la compétence

Il n'existe pas d'appel ordinaire permettant simplement de réévaluer la preuve de l'enquête. Le offre un contrôle limité par la Cour supérieure en présence d'une erreur de compétence. Le reproche d'avoir préféré un témoin peut soulever une telle erreur s'il démontre que le juge a exercé une fonction réservée au procès. Un simple désaccord avec le résultat ne suffit cependant pas.

La contestation doit identifier la limite juridique dépassée, la fonction obligatoire omise ou un déni de justice naturelle. R. c. Deschamplain, 2004 CSC 76, par. 12–19 et 33–38, distingue le défaut de considérer toute la preuve d'une erreur probatoire ordinaire. Une décision erronée sur la recevabilité ou le rejet d'une question particulière n'établit pas, à lui seul, une erreur de compétence. La poursuite ne peut obtenir le contrôle en montrant simplement une preuve sur chaque élément et en sollicitant une autre appréciation de sa suffisance. Les transcriptions, pièces et motifs doivent démontrer le vice juridictionnel allégué. Il faut aussi vérifier la procédure et le moment appropriés. La leçon sur les recours extraordinaires explique cette voie limitée.

Liste de vérification pratique

  • Vérifier l'infraction applicable, la peine maximale, la voie de poursuite et le choix.
  • Consigner la demande de l'accusé ou du poursuivant et son respect du délai.
  • Examiner les coaccusés, l'acte d'accusation direct et les limites de portée.
  • Relier chaque élément essentiel à une preuve recevable et repérer toute lacune inférentielle.
  • Distinguer les questions de recevabilité de l'enquête des demandes constitutionnelles et de dossiers protégés.
  • Conserver les avis, pièces, décisions, témoignages et ordonnances de publication.
  • Expliquer que le renvoi n'est pas une condamnation et la libération n'est pas un acquittement.
  • Identifier une erreur de compétence avant d'envisager le certiorari.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Application : l'entrée dans l'entrepôtComprend une variante

Rappel actif

1 / 9

Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

enquête préliminaire

preliminary inquiry

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

acte d'accusation directdirect indictment
Acte présenté sous une autorisation légale particulière sans dépendre de l’achèvement de la voie ordinaire de l’enquête préliminaire.
certioraricertiorari
Recours extraordinaire permettant à une cour supérieure de contrôler la légalité juridictionnelle.
choix du mode de procèselection
Décision de l’accusé parmi les modes de procès légalement disponibles.
enquête préliminairepreliminary inquiry
Audience prévue par la loi qui filtre la preuve soutenant une poursuite admissible par acte criminel.
libération à l'enquête préliminairedischarge
Décision mettant fin à une accusation à l’enquête faute de preuve suffisante pour faire subir un procès.
ordonnance de non-publicationpublication ban
Restriction visant la publication, la diffusion ou la transmission de renseignements déterminés.
preuve circonstanciellecircumstantial evidence
Preuve permettant de déduire un autre fait par raisonnement.
preuve directedirect evidence
Preuve qui, tenue pour vraie, établit le fait en litige sans étape inférentielle additionnelle.
renvoi à procèscommittal
Ordonnance obligeant l’accusé à subir son procès après l’enquête préliminaire.

Références et lectures complémentaires

Droit pénal canadienLeçon 8 sur 27