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Coopération pénale internationale : personnes, preuve et garanties

  • Leçon 25 sur 27
  • Avancé
  • 20 min
  • Vérifié le

Par James R. GosnellMatériel pédagogique, et non un avis juridique.

Points clés

La procédure ordinaire d'extradition sépare l'incarcération judiciaire de la décision ministérielle de remettre une personne. L'entraide juridique exige l'autorisation canadienne applicable pour obtenir et transmettre la preuve, dont l'utilisation au procès demeure assujettie aux règles probatoires et constitutionnelles.

Aperçu

Une enquête transfrontalière peut nécessiter trois interventions différentes : amener une personne devant un tribunal, obtenir une preuve située ailleurs ou préserver des biens. Chacune exige une voie juridique appropriée. L'autorisation de perquisitionner ne décide pas que les résultats peuvent être transmis à l'étranger; l'autorisation de transmettre un document ne décide pas de sa recevabilité au procès.

L' et l' canadiennes répartissent les responsabilités entre le ministre de la Justice et les juges. Cette répartition détermine à qui présenter une objection et à quel moment. Contester la preuve justifiant l'incarcération aux fins d'extradition diffère d'une observation selon laquelle la exposerait une personne à la persécution.

Cette leçon traite de la coopération ordinaire entre le Canada et les États étrangers. La protection des réfugiés, l'arrestation provisoire et la mise en liberté, le transfèrement des détenus, l'exécution des amendes et des ordonnances visant des biens, ainsi que les demandes de juridictions pénales internationales exigent une analyse spécialisée distincte. Elle distingue également l'instance canadienne de la poursuite étrangère éventuelle : l'audience d'extradition au Canada ne tranche pas la culpabilité criminelle. La démarche consiste à identifier l'acte demandé, ses conditions légales, le décideur et le recours disponible avant de choisir l'argument.

Objectifs d'apprentissage

  • Distinguer l'extradition de l'entraide juridique et identifier le décideur canadien à chaque étape.
  • Appliquer les conditions distinctes de l'incarcération, de la remise, de l'obtention et de la transmission de la preuve.
  • Identifier les voies de contrôle et expliquer pourquoi une preuve étrangère exige encore une analyse de recevabilité et d'équité.

Choisir la voie selon l'acte demandé

Personnes, preuve et biens

L'extradition concerne la livraison d'une personne à un partenaire pour poursuite, imposition d'une peine ou exécution d'une peine suivant la Loi sur l'extradition. L'entraide juridique concerne la coopération à une enquête ou à une instance, notamment l'obtention de témoignages ou de documents. Une demande de preuve peut donc progresser alors que le suspect demeure au Canada. Inversement, son extradition ne procure pas automatiquement tous les documents recherchés par le poursuivant étranger.

Il faut partir de l'accord applicable et de la loi. Un traité peut déterminer l'aide disponible, les seuils relatifs aux infractions et les motifs de refus. Ni la demande d'un représentant étranger ni la volonté diplomatique du Canada de collaborer ne fournit tous les pouvoirs coercitifs internes. Suivant les articles 7 et 8 de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, le ministre administre les demandes dans le cadre légal et conventionnel applicable. L'autorisation judiciaire demeure nécessaire pour les mesures contraignantes auxquelles la loi impose une ordonnance. Au Québec, les définitions de l'article 2 de chacune des deux lois confient ces fonctions judiciaires de première instance à un juge de la Cour supérieure.

L'absence d'un traité permanent ne signifie pas que toute coopération est impossible. L'article 6 permet certains arrangements administratifs, sous réserve de conditions concernant notamment leur objet et leur durée. Ce mécanisme exige l'accord gouvernemental prescrit; il ne permet pas à un enquêteur de contourner l'absence d'un mandat.

Avant d'évaluer une demande, consigner l'autorité requérante, la personne ou le matériel recherché, son emplacement, l'accord applicable et la mesure canadienne envisagée. Distinguer la conservation ou l'obtention du matériel de sa transmission. Les dates et le contenu des ordonnances canadiennes deviennent alors plus utiles que la description générale du dossier étranger.

Extradition : établir un fondement canadien suffisant

Conduite reprochée et arrêté introductif d'instance

La porte sur la conduite, plutôt que sur la concordance des noms d'infractions. L'article 3 de la Loi sur l'extradition exige les seuils de peine applicables et une infraction canadienne correspondant à la conduite. Normalement, l'infraction étrangère doit être passible d'une privation de liberté maximale d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère, sous réserve de l'accord applicable. L'infraction canadienne correspondante doit être passible d'un emprisonnement maximal d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère, sous réserve de cet accord. Pour un accord spécifique visé à l'article 10, conclu pour une demande d'extradition déterminée, le seuil canadien est de cinq ans ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une peine privative de liberté a déjà été infligée, il doit rester au moins six mois à purger, ou une peine plus sévère doit demeurer à exécuter, sous réserve de l'accord applicable.

L' délivré par le ministre suivant l'article 15 identifie la personne, le partenaire et l'infraction ou les infractions canadiennes correspondantes. Il autorise le procureur général du Canada à demander une au nom du partenaire. Il ne constate pas la véracité de l'allégation.

L'infraction canadienne qui y figure délimite l'examen judiciaire. Soutenir que la conduite alléguée ne comporte pas un élément de cette infraction diffère d'une prétention selon laquelle un moyen de défense sera finalement retenu à l'étranger. Le premier argument peut contester le fondement requis pour l'incarcération; le second relève normalement du procès. La citoyenneté canadienne ne dispense pas, à elle seule, de cette procédure légale.

L'audience examine la suffisance, l'identité et la fiabilité

Pour une personne recherchée en vue d'une poursuite, l'alinéa 29(1)a) exige une preuve recevable d'une conduite qui justifierait un renvoi à procès au Canada pour l'infraction désignée, ainsi que la conviction du juge que la personne présente est celle recherchée. L'État requérant doit établir cette dernière identité par prépondérance des probabilités. Le lien entre la personne recherchée et la conduite criminelle alléguée fait partie de la preuve prima facie distincte, comme l'explique United States of America v. Khuc, 2008 BCCA 425, aux paragraphes 15 et 24. L'État requérant n'a pas à établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable à l'audience d'extradition.

Lorsque la demande vise l'imposition ou l'exécution d'une peine, l'alinéa 29(1)b) exige plutôt la correspondance pertinente de la conduite et l'identité de la personne déclarée coupable. Le paragraphe 29(5) prévoit une adaptation pour une déclaration de culpabilité prononcée en l'absence de la personne, sous réserve de l'accord. Ces voies ne doivent pas être fondues dans un seul critère applicable aux poursuites.

Le peut résumer la preuve dont dispose l'État requérant. Les articles 32 et 33 établissent un régime de et de recevabilité qui peut permettre des éléments que les règles canadiennes ordinaires du procès excluraient. Pour une demande de poursuite, la certification concerne la disponibilité pour le procès et l'alternative prescrite relative à la suffisance suivant le droit étranger ou à l'obtention légale. La preuve recueillie au Canada demeure assujettie aux règles de preuve canadiennes suivant le paragraphe 32(2).

La certification ne supprime pas le . Dans M.M. c. États-Unis d'Amérique, 2015 CSC 62, la majorité explique l'obligation d'effectuer un examen judiciaire véritable et ses limites. Le juge peut examiner si la preuve est suffisamment déficiente ou manifestement peu fiable pour rendre l'incarcération dangereuse. Ce seuil est exigeant. Des contradictions ordinaires, des explications concurrentes ou une invitation à déterminer quel témoin dit vrai ne transforment pas l'audience en procès.

Le juge peut accorder des réparations fondées sur la Charte canadienne des droits et libertés concernant les questions directement pertinentes à l'incarcération. Les objections plus larges à la remise doivent être traitées à l'étape ministérielle. Présenter l'argument à l'étape appropriée préserve la possibilité de le faire trancher; présenter toute préoccupation comme une lacune de la preuve peut masquer la protection réellement recherchée.

Exemple pratique : une divergence dans le nom commercial

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, un partenaire conventionnel demande l'extradition d'Ari pour une fraude alléguée en matière de placement. Les seuils de peine applicables sont réputés satisfaits. Le dossier certifié contient une preuve de chaque élément de l'infraction canadienne désignée dans l'arrêté introductif d'instance et identifie Ari au moyen de plusieurs détails indépendants. Un témoin emploie un ancien nom commercial de l'entreprise d'Ari. Ari soutient que cette divergence exige sa libération et demande au juge de conclure que le témoin est malhonnête.

Variante

Modifier les faits : la demande identifie une autre personne, la seule preuve reliant Ari, qui comparaît devant le tribunal, à cette personne concerne manifestement quelqu'un d'autre, et l'État requérant ne fournit aucun élément établissant ce lien.

Remise : apprécier le transfert envisagé et préserver les recours

Observations au ministre et motifs de refus

Une ordonnance d'incarcération n'autorise pas à elle seule la livraison immédiate à l'État étranger. Le ministre décide séparément de la remise suivant l'article 40. L'article 43 permet normalement de présenter des observations dans les trente jours suivant l'ordonnance d'incarcération, avec un pouvoir discrétionnaire d'accepter des observations tardives. La personne doit étayer les motifs invoqués par une preuve pertinente, sans supposer qu'une objection présentée au juge sera automatiquement tranchée par le ministre.

Le paragraphe 44(1) exige le refus lorsque le ministre est convaincu que la remise serait injuste ou tyrannique compte tenu de toutes les circonstances, ou que la demande ou le préjudice qui en résulterait met en cause les motifs discriminatoires énumérés. Les autres dispositions de refus dépendent du texte légal et de l'accord. L'article 45 régit l'interaction entre les dispositions conventionnelles de refus et les articles 46 et 47. Un motif discrétionnaire ne doit pas être présenté comme une interdiction automatique.

Le ministre peut demander des ou imposer des conditions suivant le paragraphe 40(3). Lorsque la remise est conditionnelle, son exécution doit attendre les assurances requises ou l'acceptation des conditions. Leur contenu précis compte : identifier le risque visé, l'autorité qui s'engage à y répondre et la manière dont la condition proposée répond à ce risque.

La peine de mort illustre pourquoi le pouvoir discrétionnaire légal doit être lu avec la Constitution. Malgré la formulation discrétionnaire du paragraphe 44(2), États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7, exige des assurances contre la peine capitale sauf dans des cas exceptionnels. Présenter cette question comme une préférence ministérielle sans contrainte serait donc trompeur. L'arrêt Burns ne crée pas non plus une règle générale voulant que toute différence entre les peines canadiennes et étrangères empêche la remise.

Deux contestations dont les délais commencent différemment

L'appel de l'incarcération et le contrôle judiciaire de la remise portent sur des décisions distinctes. Suivant les articles 49 et 50, l'appel est porté devant la cour d'appel provinciale sur une question de droit seulement; les moyens de fait ou mixtes de fait et de droit exigent une autorisation. L'avis doit normalement être donné dans les trente jours de la décision du juge, sous réserve d'une prorogation.

L'article 57 confère à la cour d'appel de la province où l'incarcération a été ordonnée la compétence exclusive, en première instance, pour contrôler la décision ministérielle de remise. La Cour fédérale n'est pas la voie désignée. La demande doit normalement être présentée dans les trente jours de la première communication de la décision par le ministre à la personne, sous réserve du pouvoir de prorogation de la cour d'appel. Les deux recours peuvent être entendus ensemble, ce qui ne fusionne ni leurs moyens juridiques ni leurs délais. L'appréciation ministérielle des facteurs relatifs à la remise est contrôlée selon la norme de la décision raisonnable : M.M., au paragraphe 106, exige de vérifier si le ministre a considéré les faits pertinents et tiré une conclusion défendable. La cour ne choisit pas simplement la décision de remise qu'elle préfère.

Suivant l'article 62, la remise attend généralement l'expiration de trente jours après l'ordonnance d'incarcération et la décision définitive sur les appels ou contrôles judiciaires pendants relevant de la loi. La personne peut renoncer par écrit au délai de trente jours. Ces garanties concernent la livraison à l'État requérant; elles n'accordent pas elles-mêmes la mise en liberté. Celle-ci doit être traitée comme une demande distincte pendant l'instance.

Retour au Canada et spécialité

La restreint l'utilisation de la remise d'une personne à d'autres fins. Pour une personne extradée vers le Canada, l'article 80, sous réserve de l'accord, limite la détention, les poursuites ou les peines pour les infractions antérieures hors des catégories permises. Celles-ci comprennent l'infraction ayant motivé la remise ou une infraction incluse, une autre infraction à laquelle consent l'État requis et une autre infraction à laquelle consent la personne. Il restreint également la détention au Canada en vue d'une remise à un État tiers pour une infraction antérieure, à moins que l'État ayant remis la personne au Canada y consente. Le départ volontaire après la remise ou une possibilité raisonnable de quitter le Canada influence aussi la protection légale.

Le poursuivant qui envisage un nouveau chef doit donc comparer la conduite et sa date aux documents de remise et à l'accord avant d'agir. La spécialité ne confère pas une immunité contre toute instance ultérieure. Une infraction commise après la remise ne devient pas une infraction antérieure visée par l'article 80 simplement parce que l'accusé est initialement arrivé par extradition.

Preuve au Canada : obtenir l'autorisation et protéger les intérêts

Obtenir et transmettre exigent des décisions distinctes

Une demande étrangère de documents doit correspondre à une mesure canadienne légale. Pour une perquisition, l'article 11 de la loi sur l'entraide prévoit l'approbation ministérielle et la demande d'une autorité compétente. L'article 12 exige des déclarations sous serment établissant des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise et que des éléments de preuve de celle-ci, ou des renseignements permettant de localiser un suspect, seront trouvés dans un bâtiment, contenant ou lieu de la province. Le juge doit aussi être convaincu qu'une suivant l'article 18 serait inappropriée dans les circonstances. Il peut imposer des conditions d'exécution.

Le mandat de perquisition prévoit aussi une audience sur son exécution et sur la transmission envisagée. L'article 15 permet au juge, après examen des observations des personnes intéressées désignées, de décider si le matériel doit être rendu ou transmis, aux conditions appropriées. Selon l'article 16, la transmission attend que le ministre soit convaincu que l'État étranger accepte de respecter les modalités de transmission. La légalité de la saisie et celle de la transmission sont deux questions distinctes. L'intérêt d'un tiers ne disparaît pas lorsque le matériel quitte ses locaux.

Les articles 17 et 18 permettent une ordonnance d'obtention d'éléments de preuve visant notamment l'interrogatoire d'un témoin ou la production de documents. Le juge doit être convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise et que des éléments de preuve de celle-ci, ou des renseignements permettant de localiser un suspect, seront trouvés au Canada. Des modalités peuvent protéger la personne et les tiers. Cette voie peut obliger à créer un document à partir de données ou à produire des documents sans perquisition physique. La méthode demandée doit correspondre à l'ordonnance réelle.

Après l'exécution, le rapport et la procédure judiciaire des articles 19 et 20 portent sur la preuve obtenue et les objections soulevées. L'article 21 empêche l'envoi du matériel ordonné jusqu'à ce que le ministre soit convaincu que l'État étranger a accepté les conditions de transmission. Ces étapes expliquent pourquoi envoyer immédiatement tout le dossier par courriel à l'étranger peut compromettre des protections qui nécessitent encore une décision.

Les privilèges et les objections suivent une procédure déterminée

Une ordonnance d'obtention d'éléments de preuve n'éteint pas un . Le paragraphe 18(7) reconnaît des motifs de refus fondés sur le droit canadien de la non-divulgation ou des privilèges, un privilège étranger et le fait que l'exécution constituerait une infraction au droit de l'État requérant. Les voies servant à trancher les objections canadiennes et étrangères diffèrent.

La personne doit identifier la question ou le document précis et le fondement juridique du refus. Sauf si l'objection a déjà été tranchée comme le permet la loi, le paragraphe 18(9) exige de remettre un exposé écrit détaillé à la personne désignée pour l'interrogatoire ou la réception des pièces dans les sept jours du refus. Suivant le paragraphe 19(3), le juge canadien décide si les motifs tirés du droit canadien de la non-divulgation ou des privilèges sont bien fondés. Les motifs tirés du droit étranger relèvent de la procédure des articles 19 et 20. Affirmer simplement que tout le dossier de l'entreprise est confidentiel n'établit pas un privilège juridique sur chaque pièce.

L'article 35 prévoit un appel devant la cour d'appel, sur autorisation et concernant une question de droit seulement; la demande d'autorisation doit être présentée à un juge de cette cour dans les quinze jours de l'ordonnance ou de la décision. Il ne faut pas lui substituer le délai de trente jours applicable à l'extradition. Une personne contestant la production doit utiliser rapidement la procédure disponible; refuser sans l'exposé détaillé requis, ou persister après une décision défavorable, peut mettre en jeu l'outrage au tribunal prévu à l'article 22.

Exemple pratique : des dossiers comptables et juridiques réunis

Scénario factuel

Dans cette hypothèse, une ordonnance d'obtention d'éléments de preuve oblige une entreprise québécoise à produire certains documents transactionnels pour une poursuite étrangère. Le dossier contient des factures ordinaires et des communications confidentielles demandant et recevant des conseils juridiques. Ces communications satisfont aux conditions canadiennes du secret professionnel de l'avocat, sans renonciation ni exception applicable. Le gestionnaire propose de retenir tout le dossier parce que les renseignements commerciaux sont privés.

Preuve étrangère au procès canadien

Recevabilité et valeur probante demeurent distinctes

Les articles 36 à 38 concernent certains documents, objets et déclarations justificatives reçus à la suite d'une demande canadienne, pour des procédures relevant de la compétence du Parlement. Dans leur champ d'application, le ouï-dire ou l'opinion ne suffit pas, à lui seul, à rendre le matériel irrecevable. Selon le paragraphe 38(1), l'affidavit, le certificat ou la déclaration qui satisfait aux conditions légales fait foi de son contenu sauf preuve contraire, sans preuve distincte de l'authenticité de la signature ou de la qualité officielle du signataire. Cette règle réfutable ne supprime pas toute autre objection de recevabilité et ne dispense pas le poursuivant d'établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable.

L'article 38 impose aussi des exigences de préavis et d'examen, sauf décision contraire du tribunal : normalement sept jours de préavis, jours fériés exclus, avec les copies prescrites, et la possibilité d'examiner un objet dans les cinq jours suivant la demande de la partie adverse. Ces exigences donnent à l'autre partie la possibilité d'examiner ce qui sera présenté. La réception par le ministre ne remplace pas la préparation du fondement probatoire au procès.

Le juge des faits peut apprécier la suivant le paragraphe 36(2), notamment les circonstances dans lesquelles les données ont été créées, conservées ou reproduites. Des écritures bancaires authentiques peuvent, par exemple, établir les virements enregistrés tout en laissant contestée l'identité de la personne contrôlant le compte ou la malhonnêteté d'un paiement. Ces propositions supplémentaires exigent leur propre lien probatoire.

Enquête étrangère et équité canadienne

La portée territoriale de la Charte exige une analyse distincte. R. c. Hape, 2007 CSC 26, considère la souveraineté étrangère comme une limite à la compétence d'exécution des agents canadiens à l'étranger; le consentement de l'État d'accueil peut permettre l'application de la Charte à leur enquête. Même lorsque la Charte ne régit pas l'obtention à l'étranger elle-même, l'admission de la preuve doit respecter le droit à un procès équitable au Canada. Des différences avec les procédures d'enquête canadiennes n'établissent pas automatiquement l'exclusion. La localisation étrangère ne rend pas non plus indifférentes les circonstances de l'obtention pour l'équité du procès canadien.

Dans R. c. McGregor, 2023 CSC 4, la majorité a jugé inutile de trancher l'application extraterritoriale de la Charte, car la perquisition respectait ses exigences même en supposant qu'elle s'appliquait. Cet arrêt ne doit pas être présenté comme abandonnant Hape ou décidant que la Charte s'applique toujours à l'étranger. Identifier les acteurs, le lieu, l'autorisation et les actes précis avant d'évaluer l'argument constitutionnel. La leçon sur les réparations fondées sur la Charte explique l'analyse distincte de la violation et de la réparation.

Liste de vérification pratique

  • Identifier si la demande vise une personne, une preuve ou des biens, et trouver l'accord applicable.
  • Relier chaque acte demandé à son autorisation légale canadienne et à son décideur.
  • En extradition, séparer les seuils d'infraction, l'identité, la suffisance pour l'incarcération et les objections à la remise.
  • Lire la certification et distinguer la preuve recueillie au Canada des autres éléments.
  • Préserver les délais des observations ministérielles, de l'appel et du contrôle judiciaire selon leurs points de départ distincts.
  • Vérifier les conditions de remise et la spécialité avant de présumer l'étendue des poursuites permises.
  • Séparer l'obtention, les objections de privilège, la transmission et la recevabilité éventuelle de la preuve.
  • Appliquer le délai d'appel propre à l'entraide et préparer le préavis ou l'examen légal de la preuve présentée au procès.

Vérifiez vos acquis

Deux courts exercices avant de poursuivre : raisonnez à partir des exemples d’application de la leçon, puis rappelez-vous ses notions clés de mémoire.

Appliquer les règles

Chaque exemple présente d’abord les faits et garde son analyse fermée. Déterminez l’issue, puis ouvrez l’analyse pour comparer.

  1. 1Exemple pratique : une divergence dans le nom commercialComprend une variante
  2. 2Exemple pratique : des dossiers comptables et juridiques réunis

Rappel actif

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Formulez votre réponse avant de consulter la définition. L’autoévaluation prépare votre prochaine révision; elle ne mesure pas la maîtrise du sujet.

Extradition

Comment définiriez-vous cette notion? Quelles conditions ou limites faut-il retenir?

Glossaire

Arrêté introductif d'instanceAuthority to proceed
Le document ministériel autorisant une demande d'incarcération et identifiant la personne, le partenaire et l'infraction canadienne correspondante.
AssurancesAssurances
Des engagements demandés au partenaire requérant pour répondre à certaines préoccupations concernant la remise.
CertificationCertification
L'attestation exigée par la loi sur l'extradition pour recevoir un dossier d'extradition par cette voie.
Contrôle judiciaireJudicial review
La surveillance judiciaire de la légalité d'une décision; la loi sur l'extradition confie le contrôle de la remise ministérielle à la cour d'appel provinciale.
Dossier d'extraditionRecord of the case
L'ensemble probatoire prévu par la loi pour l'extradition, comprenant le résumé ou les documents de condamnation prescrits.
Double incriminationDouble criminality
L'exigence que la conduite satisfasse aux conditions applicables de criminalité étrangère et canadienne, sans imposer des noms d'infractions identiques.
Entraide juridiqueMutual legal assistance
La coopération entre autorités pour obtenir une preuve ou fournir une autre aide autorisée dans une enquête ou une instance.
ExtraditionExtradition
La procédure légale permettant de livrer une personne à un partenaire pour poursuite, imposition d'une peine ou exécution d'une peine.
Ordonnance d'incarcérationCommittal order
Une ordonnance judiciaire incarcérant une personne dans l'attente de sa remise éventuelle, après satisfaction des conditions judiciaires d'extradition applicables.
Ordonnance d'obtention d'éléments de preuveEvidence-gathering order
Une ordonnance judiciaire fondée sur la loi sur l'entraide et prescrivant certaines mesures pour obtenir une preuve, notamment un interrogatoire ou une production documentaire.
PrivilègePrivilege
Une protection juridique contre la divulgation pouvant justifier la rétention de renseignements précis lorsque ses conditions sont satisfaites.
RemiseSurrender
La livraison de la personne au partenaire conformément à la décision ministérielle et aux garanties applicables.
SpécialitéSpecialty
La protection limitant les poursuites ou la détention pour des infractions antérieures à la remise hors de la portée permise de l'extradition, sous réserve des exceptions.
Valeur probanteProbative value
Le degré auquel un élément de preuve soutient une proposition à trancher.

Références et lectures complémentaires

  • Loi sur l'extradition, LC 1999, c 18, art. 2–3, 10, 15, 24–25, 29, 32–33, 40, 43–47, 49–51, 57, 62 et 80.
  • Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, LRC 1985, c 30 (4e suppl), art. 2, 6–8, 10–22 et 35–38.
  • M.M. c. États-Unis d'Amérique, 2015 CSC 62, particulièrement par. 36–42, 57–69 et 106.
  • United States of America v. Khuc, 2008 BCCA 425, par. 15 et 24, sur les questions d'identité distinctes.
  • États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7, particulièrement par. 8.
  • R. c. Hape, 2007 CSC 26, particulièrement par. 104–111.
  • R. c. McGregor, 2023 CSC 4, particulièrement par. 3–5.
  • JurisClasseur Québec, Droit pénal, Preuve et procédure pénales, , « Coopération internationale en matière criminelle ». Référence doctrinale secondaire; les lois et arrêts ci-dessus régissent les propositions enseignées.
Droit pénal canadienLeçon 25 sur 27