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    Responsabilité médicale
    14 min de lecture

    La nature de la relation entre le patient et l'établissement hospitalier

    La qualification contractuelle ou extracontractuelle de la relation entre le patient et l'hôpital détermine si l'établissement répond de la faute du médecin. Cette note retrace le débat de l'arrêt Lapointe à l'arrêt Camden-Bourgault et relève les questions qui demeurent ouvertes.

    ParJames R. GosnellContenu éducatif. Aucun avis juridique.Vérifié par rapport aux sources le

    Aperçu

    Le patient qui subit un préjudice dans un hôpital québécois voudra souvent poursuivre l'établissement en plus du médecin qui l'a traité. Le sort de ce recours contre l'hôpital dépend d'une question préalable : la relation entre le patient et l'établissement est-elle contractuelle, régie par l'art. 1458 CCQ, ou extracontractuelle, régie par l'art. 1457 CCQ? La réponse détermine si l'hôpital répond de la d'un médecin qui n'est pas son . Pendant plus d'une décennie après l'arrêt Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, la Cour d'appel du Québec a considéré la relation comme contractuelle dès que le patient était conscient. Dans Hôpital de l'Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, la même cour a renversé sa position et jugé que le patient qui se présente à l'urgence se trouve dans une relation extracontractuelle avec l'établissement. Cette note expose pourquoi la qualification importe, suit le débat à travers la jurisprudence et la doctrine, énonce la solution qui prévaut aujourd'hui et identifie les situations où l'analyse contractuelle peut encore jouer un rôle.

    Objectifs d'apprentissage

    • Expliquer pourquoi la qualification contractuelle ou extracontractuelle de la relation patient-hôpital change l'issue d'un recours contre l'établissement.
    • Opposer la responsabilité du fait d'autrui de l'art. 1463 CCQ à la maxime contractuelle .
    • Énoncer les deux enseignements de l'arrêt Camden-Bourgault et montrer comment les affaires Goupil et Roy c. Mout les ont appliqués.

    Remarques préliminaires sur les deux régimes de responsabilité

    L'unité conceptuelle des deux régimes

    L'art. 1458 CCQ prévoit que toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Celle qui manque à ce devoir est responsable du préjudice corporel, moral ou matériel qu'elle cause à son cocontractant et tenue de le réparer. Le second alinéa ajoute que ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire aux règles du régime contractuel pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. L'art. 1457 CCQ, pour sa part, impose à toute personne le devoir général de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, et la rend responsable du préjudice qu'elle cause à autrui par sa faute.

    Le professeur Baudouin décrit les deux ordres de responsabilité comme reposant sur un concept unique. À la base de chacun se trouve une faute qui, si elle entraîne un dommage, oblige son auteur à réparation. Qui dit faute dit manquement à une obligation préexistante. Dans le cas du contrat, ce manquement est plus facile à identifier, puisqu'il est relié aux obligations explicites ou implicites de l'engagement, c'est-à-dire à son inexécution. En dehors du contexte contractuel, l'identification est plus délicate : la faute civile est le manquement au devoir général imposé à chaque individu de ne pas porter préjudice à autrui de façon illégitime et de se bien comporter en se conformant à la loi et aux usages.

    Dans cette perspective, les différences entre les régimes s'estompent. Les deux entraînent une obligation de réparation ayant pour origine le manquement à une obligation préexistante, d'ordre conventionnel ou d'ordre légal. Baudouin ne retient qu'une différence. La résulte en règle générale du manquement à une obligation de ne pas faire, permanente et légale, et découle d'un fait juridique. La peut résulter d'une contravention à une obligation de faire ou de ne pas faire, est temporaire et prend sa source dans un acte juridique.

    Pourquoi le choix du régime importe

    Malgré cette unité conceptuelle, le choix du régime emporte des conséquences pratiques : l'étendue des dommages, la solidarité et l'application des présomptions diffèrent. De façon générale, le régime extracontractuel est le plus avantageux pour le demandeur. Sur un point, toutefois, le régime contractuel est nettement plus favorable à la victime : la .

    Sous le régime extracontractuel, cette responsabilité est régie par l'art. 1463 CCQ, selon lequel le est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions, tout en conservant ses recours contre eux. Trois conditions doivent être réunies :

    1. une faute du préposé;
    2. un , c'est-à-dire que le demandeur doit démontrer que le défendeur contrôlait la personne qui a commis la faute;
    3. une faute commise dans l'exécution des fonctions.

    La deuxième condition constitue l'obstacle en matière hospitalière. Lorsque la personne fautive est un médecin, l'hôpital plaidera qu'il n'exerce aucun contrôle sur l'acte médical et qu'aucun lien de préposition n'existe.

    Sous le régime contractuel, une autre règle s'applique. Le créancier contracte avec le débiteur, et le débiteur demande à un tiers d'exécuter le contrat. Qui agit par autrui agit par lui-même : qui facit per alium facit per se. La Cour d'appel a appliqué cette règle dans Cinépix Inc. c. J.K. Walkden Ltée, [1980] C.A. 283. En matière contractuelle, le débiteur qui confie l'exécution de son obligation à quelqu'un d'autre, fût-ce un entrepreneur indépendant ou un professionnel compétent, n'en reste pas moins responsable envers son créancier, et il répond de la faute de ceux qu'il se substitue et de leurs préposés. La Cour a raisonné que le débiteur promettait un certain résultat ou une certaine diligence et qu'il assumait l'obligation tout entière. Sauf clause contraire, le contrat implique donc que le débiteur garantisse le fait de son substitut, même s'il l'a choisi avec soin, et bien que ce substitut soit dans une large mesure un tiers, ce que n'est pas le préposé. Ayant volontairement introduit un cinéaste et son cameraman dans l'exécution de son obligation de diligence envers Walkden, Cinépix répondait contractuellement de la faute du cameraman, tout comme la faute d'un sous-locataire engage la responsabilité du locataire envers le locateur. La Cour n'a pas jugé nécessaire de décider si Cinépix avait commis une faute personnelle en ne surveillant pas les opérations.

    Transposée à l'hôpital, la différence est frappante. Si la relation est contractuelle, l'hôpital peut être tenu responsable envers le patient des fautes de son personnel infirmier, de ses étudiants et de ses résidents, et même des fautes des médecins. La Collection de droit en explique l'avantage : la victime n'a pas à établir un lien de préposition, puisque l'hôpital devient directement responsable envers le patient par le biais des obligations assumées dans le cadre du . L'établissement est contractuellement responsable de tous les actes dommageables commis dans l'exécution de la convention, qu'ils soient le fait de professionnels ou d'autres personnes. Plusieurs décisions ont ainsi condamné des hôpitaux sur cette base pour les fautes d'étudiants, de résidents et d'infirmières, et même pour celles de professionnels.

    La victime préfère donc le régime contractuel. Il est toujours préférable d'avoir plusieurs débiteurs, et sous l'analyse contractuelle, toute personne qui intervient dans les soins du patient, de l'admission au congé, engage la responsabilité de l'hôpital sans qu'il soit nécessaire de se demander si elle était préposée. Les hôpitaux, pour la même raison, préfèrent le régime extracontractuel : sous ce régime, ils ne répondraient jamais des fautes des médecins. L'impact pour les établissements est fondamental, ce qui explique la persistance du contentieux sur la qualification, et pourquoi il faut relever que la question aurait pu être réglée dans Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, mais ne l'a pas été.

    Exemple appliqué : Marie et Paul à l'urgence

    Deux patients se présentent au même centre hospitalier universitaire le même soir.

    Marie entre à l'urgence de son plein gré. L'infirmière au triage la dirige vers l'urgentologue de garde, qui l'examine, lui donne congé trop tôt et omet de lui indiquer les symptômes qui devraient la faire revenir. Son état se détériore et elle subit un préjudice permanent. Si sa relation avec l'hôpital est contractuelle, elle peut soutenir que l'hôpital s'est engagé à fournir des soins et qu'il a agi par l'entremise du médecin, de sorte qu'il répond de tous ceux qui ont participé à l'exécution de cet engagement. Si la relation est extracontractuelle, elle doit faire entrer son recours dans le cadre de l'art. 1463 CCQ et prouver que le médecin était le préposé de l'hôpital, ce que la jurisprudence actuelle nie.

    Paul est amené inconscient par ambulance et pris en charge par le même médecin. Aucune n'est possible, de sorte que la relation est nécessairement extracontractuelle. Paul peut poursuivre personnellement le médecin en vertu de l'art. 1457 CCQ, mais il ne peut tenir l'hôpital responsable de la faute du médecin à moins d'établir un lien de préposition.

    La même logique s'applique hors de l'hôpital. Le skieur blessé pendant un cours par la faute de son moniteur avait contracté avec la station pour un cours en toute sécurité et peut poursuivre la station sur le fondement contractuel, puisque celle-ci a agi par l'entremise du moniteur. Le recours contre le moniteur personnellement doit être extracontractuel, car ce dernier ne faisait qu'exécuter le contrat pour autrui.

    Les thèses en présence

    La thèse contractuelle et l'arrêt Lapointe

    La thèse contractuelle a trouvé sa formulation la plus complète dans Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1989] R.J.Q. 2619 (C.A.). Une jeune fille s'était blessée au coude, une entaille très profonde. Le médecin qui l'a vue, le Dr Chevrette, l'a fait transférer à l'Hôpital Sainte-Justine. On reprochait aux mesures prises d'être inadéquates; l'enfant ne s'en est jamais remise et s'est retrouvée dans un état végétatif. La Cour d'appel a conclu qu'il y a contrat dès que le patient est conscient. Suivant ce raisonnement, l'hôpital qui reçoit un patient conscient s'engage à fournir des soins et répond contractuellement des médecins par l'entremise desquels il exécute cet engagement.

    La Cour suprême du Canada a accueilli l'appel de l'hôpital dans Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 120 (CSC), sans se prononcer sur la qualification. L'action contre l'hôpital, a-t-elle jugé, devait nécessairement suivre le sort de celle instituée contre le Dr Chevrette. Ce n'est qu'au cas de faute retenue contre le médecin que la responsabilité de l'hôpital pouvait être engagée, soit légalement, soit délictuellement, soit contractuellement, selon la thèse qui l'emporterait. Les diverses théories avaient été plaidées, mais toujours dans l'optique où la faute professionnelle du médecin serait retenue. Cette faute n'ayant pas été retenue, la Cour n'avait rien d'autre à décider que d'accueillir l'appel de l'hôpital. Toute autre question ne serait qu'obiter, et la Cour a estimé qu'il ne serait ni sage ni approprié d'entreprendre l'examen de questions de cette portée dans un tel contexte.

    Deux leçons en découlent. Premièrement, la responsabilité contractuelle pour le fait d'autrui exige toujours la preuve d'une faute du tiers qui a exécuté l'obligation; sans faute du Dr Chevrette, aucune voie vers la responsabilité de l'hôpital n'existait sous l'un ou l'autre régime. Deuxièmement, le silence de la Cour suprême a laissé l'arrêt de 1989 de la Cour d'appel comme énoncé du droit applicable jusqu'à ce que la Cour d'appel elle-même le revisite.

    La thèse extracontractuelle

    La position contraire a été formulée par Andrée Lajoie, Patrick A. Molinari et Jean-Louis Baudouin dans « Le droit aux services de santé : légal ou contractuel? », (1983) 43 R. du B. 675. Ces auteurs soutiennent que la rencontre des volontés, critère essentiel à la formation d'un contrat, est absente de la relation entre le patient et l'établissement de santé, ce dernier n'étant pas en mesure de fournir un véritable consentement. Selon cette analyse, la responsabilité des hôpitaux relève de la sphère légale, régie par l'art. 1457 CCQ, et non de la sphère contractuelle. Cette thèse a été plaidée devant la Cour d'appel dans Lapointe, avec les écrits de Baudouin à l'appui, et la Cour s'en est expressément dissociée.

    Le professeur Robert P. Kouri a répliqué dans « L'arrêt Hôpital de l'Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault et le contrat hospitalier occulté : aventurisme ou évolution? », (2004) 35-1 R.D.U.S. 307. Comme en droit français, observe-t-il, le n'est pas un phénomène inconnu du droit québécois. La suppression de la double liberté de ne pas contracter et de choisir son cocontractant est reconnue d'abord dans le cas de certains rapports entre particuliers ne comportant qu'un intérêt purement individuel. Parmi les exemples qu'il tire du Code figurent l'acquisition de la mitoyenneté d'un mur privatif (art. 1004 CCQ), le rachat du droit de passage (art. 1189 CCQ) et le droit de retrait en matière d'indivision (art. 1022 CCQ). En matière d'offre de récompense (art. 1395 CCQ), le contrat forcé se crée même à l'insu des deux parties. Il en est de même, ajoute Kouri, quand on exerce un monopole ou qu'on offre un service indispensable pour la société. L'absence d'un consentement institutionnel librement donné n'exclut donc pas, dans cette perspective, l'existence d'un contrat.

    La solution prédominante

    La Cour d'appel a tranché le débat, du moins pour le contexte de l'urgence, dans Hôpital de l'Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, [2001] R.J.Q. 832 (C.A.). Le patient, M. Bourgault, était diabétique. Il avait fait une chute, reçu un congé trop rapide de l'urgentologue, le Dr Brochu, et n'avait pas obtenu les informations nécessaires sur les signes avant-coureurs et sur le moment où il devait revenir à l'hôpital. Il a dû ensuite subir une amputation et il est décédé; sa veuve, agissant pour la succession, a repris le recours contre le médecin et contre l'hôpital.

    Le médecin a été jugé fautif, de sorte que l'élément qui manquait dans Lapointe était présent et que la Cour d'appel devait se prononcer sur la responsabilité de l'hôpital. Au paragraphe 43 de l'arrêt, la Cour a renversé sa jurisprudence traditionnelle sur deux points.

    1. Le régime applicable à l'urgence est extracontractuel. L'hôpital n'obtient pas le consentement du patient et, en situation d'urgence, ce qui importe est de soigner. Pas de consentement, pas de contrat. La Cour a définitivement écarté la thèse contractuelle qu'elle avait retenue dans Lapointe pour le patient qui se présente à l'urgence.
    2. Le médecin n'est pas le préposé de l'hôpital. Puisque l'établissement n'exerce aucun contrôle sur l'acte médical, aucun lien de préposition n'existe, et l'hôpital ne peut être tenu responsable de la faute du médecin en vertu de l'art. 1463 CCQ.

    L'issue du recours de Mme Camden-Bourgault illustre l'enjeu. Elle a eu gain de cause contre le médecin et a été indemnisée, mais l'action contre l'hôpital a été rejetée. Du point de vue du patient, l'arrêt constitue un recul : le recours contre le médecin demeure, mais l'hôpital ne répond plus de la faute professionnelle de celui-ci, et la tâche de la victime devient plus difficile.

    La jurisprudence subséquente a confirmé cette orientation. Dans Goupil c. Centre hospitalier universitaire de Québec, [2001] R.J.Q. 1814, 2001 CanLII 24664 (C.S.), la Cour supérieure a refusé d'appliquer l'adage qui agit per alium agit per se de manière à faire assumer à l'hôpital la même obligation que les médecins y travaillant. Cette règle, a précisé la Cour, ne peut être invoquée que dans un cadre de responsabilité contractuelle, ce qui n'était pas le cas devant elle. Dans Roy c. Mout, 2015 QCCA 69, la Cour d'appel a affirmé qu'il est bien établi que le cadre juridique régissant les relations hôpital-usager et patient-médecin est celui de la responsabilité extracontractuelle.

    La règle à retenir est donc la suivante. La relation avec l'hôpital est extracontractuelle, de sorte que la responsabilité de l'hôpital pour le fait d'autrui passe par l'art. 1463 CCQ; et puisque les médecins ne sont pas les préposés de l'hôpital, leurs fautes n'engagent pas, pour le moment, la responsabilité de l'établissement. Un hôpital peut encore être tenu responsable en lien avec la conduite d'un médecin, mais seulement sur le fondement de sa propre faute en vertu de l'art. 1457 CCQ, ce qui suppose un élément de structure ou d'organisation : une défaillance dans la manière dont l'établissement a organisé ses services, et non une erreur dans l'acte médical lui-même.

    Les questions qui subsistent

    Lapointe disait que la relation était toujours contractuelle; Camden-Bourgault a dit qu'elle était extracontractuelle. Ce second arrêt a toutefois été rendu dans un contexte d'urgence, et il n'a pas réglé toutes les relations qu'un patient peut entretenir avec un hôpital. Trois questions persistent.

    L'hôpital dispensateur de services

    Tous les patients n'arrivent pas par l'urgence. Dans Rizk c. Hôpital du Sacré-Cœur, une patiente est tombée et s'est blessée lors d'un prélèvement sanguin, et le régime contractuel a été appliqué. L'exemple est instructif. Supposons qu'un médecin prescrive une analyse de laboratoire qui peut être effectuée n'importe où et que le patient, plutôt que de se rendre dans une clinique privée, choisisse de la faire faire dans un hôpital donné. Il s'agit d'un service de laboratoire, et il n'y a pas d'urgence. On peut prétendre que la situation diffère de celle de Camden-Bourgault et que le rapport est contractuel, comme il le serait avec une clinique privée. Ce débat n'a pas eu lieu dans Rizk, mais le raisonnement suggère que Camden-Bourgault pourrait être limité à l'urgence. Lorsque l'hôpital présente lui-même son hébergement et ses services accessoires comme ceux d'une auberge, le rapport serait, dans cette perspective, contractuel. Aucune décision n'a tranché la question depuis.

    Les contrats superposés

    Une deuxième possibilité est la superposition de deux contrats : un contrat hospitalier et un . La Cour d'appel a abordé la question dans l'action collective Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Conseil pour la protection des malades, 2014 QCCA. La Cour a jugé que les médecins ont l'obligation contractuelle de respecter les rendez-vous qu'ils donnent aux patients, même si c'est l'hôpital qui fixe ces rendez-vous en tenant compte des disponibilités des médecins. L'intérêt de cette construction pour le patient est que, dans le contrat hospitalier, le raisonnement de Lapointe s'appliquerait de nouveau, et l'hôpital répondrait de ceux par l'entremise desquels il exécute son propre engagement. La règle générale demeure que la relation avec l'hôpital est extracontractuelle, mais la relation avec le médecin peut être contractuelle ou extracontractuelle selon les circonstances.

    La remise en question du lien de préposition

    Une troisième voie remet en cause la prémisse selon laquelle un médecin ne peut jamais être le préposé d'un hôpital. Le professeur François Tôth, dans « Contrat hospitalier moderne et ressources limitées : conséquences sur la responsabilité civile », observe que, par un simple jeu de règles, le centre hospitalier responsable d'un geste sous un régime ne l'est plus sous l'autre. Trois solutions ont été avancées pour éviter l'écueil du lien de préposition entre le centre hospitalier et les médecins. Tôth préconise la troisième : une actualisation du lien de préposition et un réexamen attentif des mécanismes de contrôle et de surveillance de la prestation médicale en milieu hospitalier à la lumière des changements législatifs récents.

    Son argument part de la transformation de la main-d'œuvre. Les dernières décennies ont connu un développement considérable de la main-d'œuvre hautement qualifiée et spécialisée, et le contrôle effectif de l'employeur n'est souvent plus que symbolique. Un ingénieur dans une usine, un cadre dans une entreprise ou un spécialiste en informatique accomplissent un travail sur lequel l'employeur est incapable de donner des ordres, parce que sa compétence s'arrête là où celle du professionnel commence. L'employeur demande au professionnel, qui reste seul maître de son acte et de son art, d'accomplir un travail hautement spécialisé pour lequel son appartenance à un ordre professionnel ou ses connaissances particulières établissent a priori une compétence. Le contrôle ne peut alors s'exercer qu'a posteriori, lorsque l'employeur découvre que le travail est mal fait et prend des sanctions. Nul ne doute, soutient Tôth, que ce haut niveau d'autonomie et de compétence laisse intact le lien de préposition dans ces cas. L'examen des dispositions législatives et réglementaires concernant l'exercice de la médecine en milieu hospitalier révèle par ailleurs que la pratique médicale est fortement contrôlée et surveillée. Lu sous cet angle, le second enseignement de Camden-Bourgault serait susceptible d'être reconsidéré.

    Repères jurisprudentiels et législatifs

    • Art. 1457 CCQ : devoir général de conduite; régime qui régit la relation patient-hôpital depuis Camden-Bourgault et fondement de la faute organisationnelle propre à l'hôpital.
    • Art. 1458 CCQ : responsabilité contractuelle et entre les régimes.
    • Art. 1463 CCQ : responsabilité du commettant pour la faute du préposé dans l'exécution de ses fonctions; disposition sur laquelle le patient doit s'appuyer contre l'hôpital sous le régime extracontractuel.
    • Art. 1004, 1022, 1189 et 1395 CCQ : exemples cités par Kouri de contrats imposés par la loi.
    • Cinépix Inc. c. J.K. Walkden Ltée, [1980] C.A. 283 : responsabilité contractuelle pour le fait du substitut, même un entrepreneur indépendant.
    • Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1989] R.J.Q. 2619 (C.A.), inf. par 1992 CanLII 120 (CSC) : la thèse contractuelle et le refus de la Cour suprême de trancher en l'absence de faute.
    • Hôpital de l'Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, [2001] R.J.Q. 832 (C.A.) : régime extracontractuel à l'urgence; le médecin n'est pas le préposé de l'hôpital.
    • Goupil c. Centre hospitalier universitaire de Québec, [2001] R.J.Q. 1814 (C.S.) : l'adage qui agit per alium agit per se ne s'applique pas hors du contrat.
    • Roy c. Mout, 2015 QCCA 69 : le cadre extracontractuel est bien établi.
    • Rizk c. Hôpital du Sacré-Cœur : chute lors d'un prélèvement sanguin, analysée sous le régime contractuel.
    • Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Conseil pour la protection des malades, 2014 QCCA : obligation contractuelle du médecin de respecter les rendez-vous fixés par l'hôpital.

    Liste de vérification pratique

    • Identifier la façon dont le patient est entré à l'hôpital : urgence, arrivée inconsciente, référence par un médecin ou service planifié comme une analyse de laboratoire.
    • Si le patient s'est présenté à l'urgence, appliquer Camden-Bourgault : la relation avec l'hôpital est extracontractuelle.
    • Contre l'hôpital en vertu de l'art. 1463 CCQ, établir les trois conditions : faute du préposé, lien de préposition et faute commise dans l'exécution des fonctions.
    • Se rappeler que, selon la jurisprudence actuelle, le médecin n'est pas le préposé de l'hôpital; le recours pour la faute du médecin s'exerce contre celui-ci personnellement.
    • Vérifier si l'hôpital a commis sa propre faute en vertu de l'art. 1457 CCQ dans la structure ou l'organisation de ses services.
    • Lorsque le service n'était pas urgent (laboratoire, hébergement, services accessoires), envisager de plaider que la relation est contractuelle et que la maxime qui facit per alium facit per se s'applique.
    • Vérifier si un contrat hospitalier et un contrat médical se superposent, et identifier le débiteur de chaque obligation.
    • Quel que soit le régime, prouver la faute de la personne qui a accompli l'acte; sans elle, comme le montre Lapointe, aucune responsabilité de l'hôpital ne peut naître.

    Glossaire

    Commettantprincipal
    Personne qui exerce un pouvoir de contrôle sur un préposé et qui répond de la faute de celui-ci (art. 1463 CCQ).
    Contrat hospitalierhospital contract
    Contrat qui, selon la thèse contractuelle, se forme entre le patient conscient et l'établissement qui le reçoit.
    Contrat imposéimposed contract
    Contrat dont la formation est dictée par la loi, qui supprime la liberté de ne pas contracter ou de choisir son cocontractant.
    Contrat médicalmedical contract
    Contrat entre le patient et le médecin, qui peut coexister avec un contrat hospitalier.
    Contrats superposéssuperimposed contracts
    Coexistence d'un contrat hospitalier et d'un contrat médical pour le même épisode de soins, chacun ayant son propre débiteur.
    Fautefault
    Manquement à une obligation préexistante, conventionnelle ou légale, qui cause un préjudice.
    Interdiction de l'optionprohibition of option
    Dès qu'un rapport contractuel existe, ni l'une ni l'autre des parties ne peut se soustraire au régime contractuel pour opter en faveur de règles qui lui seraient plus profitables (art. 1458 CCQ).
    Lien de prépositionrelationship of subordination
    Pouvoir de contrôle, de direction et de surveillance qui fait d'une personne le préposé d'une autre.
    Préposéemployee
    Personne soumise au contrôle, à la direction et à la surveillance d'un commettant, dont la faute peut engager la responsabilité de ce dernier (art. 1463 CCQ).
    Qui facit per alium facit per se
    Celui qui agit par un autre agit par lui-même; en matière contractuelle, le débiteur qui confie l'exécution à un tiers demeure responsable envers le créancier de la faute de ce tiers.
    Rencontre des volontésmeeting of minds
    Échange des consentements qui forme le contrat; son absence fonde la thèse extracontractuelle.
    Responsabilité contractuellecontractual liability
    Devoir d'honorer les engagements contractés et de réparer le préjudice corporel, moral ou matériel causé au cocontractant par le manquement à ce devoir (art. 1458 CCQ).
    Responsabilité extracontractuelleextra-contractual liability
    Devoir de respecter les règles de conduite qui s'imposent à toute personne selon les circonstances, les usages ou la loi, et de réparer le préjudice causé à autrui par sa faute (art. 1457 CCQ).
    Responsabilité pour le fait d'autruiliability for the act of another
    Responsabilité imposée à une personne pour le préjudice causé par la faute d'une autre, en vertu de l'art. 1463 CCQ ou de la maxime contractuelle qui facit per alium facit per se.

    Références et lectures complémentaires

    • Code civil du Québec : art. 1004, 1022, 1189, 1395, 1457, 1458, 1463.
    • Cinépix Inc. c. J.K. Walkden Ltée, [1980] C.A. 283.
    • Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1989] R.J.Q. 2619 (C.A.).
    • Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 120 (CSC).
    • Hôpital de l'Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, [2001] R.J.Q. 832 (C.A.).
    • Goupil c. Centre hospitalier universitaire de Québec, [2001] R.J.Q. 1814, 2001 CanLII 24664 (C.S.).
    • Roy c. Mout, 2015 QCCA 69.
    • Rizk c. Hôpital du Sacré-Cœur.
    • Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Conseil pour la protection des malades, 2014 QCCA.
    • Jean-Louis Baudouin, sur l'unité conceptuelle des responsabilités contractuelle et extracontractuelle.
    • Andrée Lajoie, Patrick A. Molinari et Jean-Louis Baudouin, « Le droit aux services de santé : légal ou contractuel? », (1983) 43 R. du B. 675.
    • Robert P. Kouri, « L'arrêt Hôpital de l'Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault et le contrat hospitalier occulté : aventurisme ou évolution? », (2004) 35-1 R.D.U.S. 307.
    • François Tôth, « Contrat hospitalier moderne et ressources limitées : conséquences sur la responsabilité civile ».
    • Collection de droit 2022-2023, EYB2022CDD95.

    Avertissement

    Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.