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    Responsabilité médicale
    18 min de lecture

    Le dossier médical, la déontologie et la preuve de la faute médicale

    Comment les tribunaux québécois traitent le dossier médical comme preuve prima facie, quel poids les codes de déontologie et les décisions disciplinaires ont dans une action civile, et comment la faute se prouve directement ou par présomptions de fait selon l'art. 2849 CCQ.

    ParJames R. GosnellContenu éducatif. Aucun avis juridique.Vérifié par rapport aux sources le

    Aperçu

    Une action en responsabilité médicale se gagne ou se perd sur le terrain de la preuve. Le patient doit établir la faute, le préjudice et le lien de causalité, alors que les faits déterminants se sont généralement déroulés dans une salle d'opération ou une unité de soins où les seuls témoins étaient les défendeurs et leur personnel. Les tribunaux québécois ont répondu à cette difficulté en accordant au une valeur probante privilégiée, en puisant dans les normes professionnelles et les codes de pour définir la conduite attendue du médecin raisonnable, et en permettant que la faute soit établie indirectement par présomptions de fait en vertu de l'art. 2849 CCQ. Cette sixième note de la série sur la responsabilité médicale examine chacun de ces outils, le poids d'une décision disciplinaire antérieure dans un procès civil et la manière dont les tribunaux tranchent les affaires où la profession elle-même est divisée sur la pratique à suivre.

    Objectifs d'apprentissage

    • Expliquer pourquoi les inscriptions au dossier médical sont reçues comme de leur contenu, et quelles conséquences découlent d'une note manquante, illisible, tardive ou modifiée.
    • Apprécier le poids d'une condamnation ou d'un acquittement disciplinaire dans une action civile subséquente, et distinguer le jugement de la simple plainte ou de l'.
    • Énoncer les conditions auxquelles une peut être tirée selon l'art. 2849 CCQ, et distinguer cette preuve indirecte de la .

    Les usages, les coutumes et les règles de l'art

    Le médecin est tenu à une obligation de moyens, et le tribunal se demande si le défendeur a agi comme l'aurait fait un médecin raisonnablement prudent et compétent placé dans les mêmes circonstances. Le contenu de cette norme se trouve rarement dans une loi. Il se dégage des usages et coutumes de la profession, des lignes directrices cliniques émises par les sociétés de spécialistes, des règlements hospitaliers et du témoignage des experts qui décrivent ce que font réellement les praticiens compétents.

    Dans Véronneau c. Girouard, 2021 QCCS 1704 (en appel), le tribunal a retenu que les en obstétrique étaient celles de la directive clinique de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, laquelle prescrivait une séquence d'étapes devant un tracé fœtal à variabilité minimale : vérifier après 40 minutes si la variabilité est revenue à la normale, entreprendre des mesures de stimulation à défaut, et se préparer à un accouchement sans délai si le tracé demeure anormal. Le tribunal a aussi utilisé les Critères de 2014 de la Société pour évaluer la probabilité qu'un événement hypoxique-ischémique intrapartum ait causé le préjudice de l'enfant, en notant que ces critères servent de guide et n'ont pas à être tous satisfaits.

    Les règlements institutionnels jouent le même rôle. Dans Hôpital de Chicoutimi c. Battikha, 1997 CanLII 9987 (QC CA), le juge de première instance s'est appuyé sur l'article 6.9 d'un règlement du bloc opératoire adopté par le conseil des médecins et dentistes et par le conseil d'administration, qui imposait trois décomptes des compresses et instruments et une radiographie lorsque les décomptes ne concordaient pas. Dans Lalonde c. Tessier, 2011 QCCS 3935, la médecin qui poursuivait un suivi téléphonique après que la patiente eut perdu du liquide amniotique devait venir l'examiner ou, à tout le moins, demander une consultation au gynécologue de garde, parce que le règlement de l'hôpital l'exigeait.

    Les guides professionnels encadrent également les experts eux-mêmes. Dans M.J.R. c. Girard, 2019 QCCS 1937, conf. par 2021 QCCA 826, le tribunal a reproché aux experts des demandeurs d'avoir omis la liste des documents révisés, contrairement au guide d'exercice de la médecine d'expertise du Collège des médecins du Québec, et a jugé leurs rapports déficients sur le plan méthodologique. Lignes directrices, protocoles et règlements internes doivent donc être repérés tôt, puisqu'ils encadrent les questions posées à chaque expert.

    La force probante du dossier médical

    La preuve prima facie de son contenu

    Le principe directeur provient de l'arrêt Ares v. Venner, [1970] RCS 608. Les dossiers d'hôpitaux, y compris les notes des infirmières, rédigés au jour le jour par une personne ayant une connaissance personnelle des faits et dont le travail consiste à tenir les écritures, sont reçus en preuve comme preuve prima facie des faits qu'ils relatent. Le dossier n'est pas concluant : toute partie peut en contester l'exactitude, et dans Ares les infirmières étaient présentes en cour, disponibles pour témoigner si l'intimé l'avait souhaité.

    Philips-Nootens et Kouri décrivent le dossier comme un élément de preuve déterminant en cas de poursuite, d'où l'attention particulière que méritent sa rédaction et sa conservation. Il doit contenir les éléments nécessaires pour témoigner de la conformité aux normes de bonne pratique et aux exigences légales. Parce qu'il fait preuve prima facie de son contenu, l'omission d'éléments qui auraient dû y figurer laisse présumer qu'ils n'ont pas eu lieu. Le même raisonnement vaut pour le dossier tenu par un médecin, pour les notes médicales au dossier hospitalier et pour un dossier illisible.

    La justification tient à la fiabilité. Dans M.J.R. c. Girard, la Cour supérieure a endossé l'observation selon laquelle les tribunaux ont maintes fois reconnu une présomption que les notes consignées par un professionnel de la santé sont véridiques, puisqu'au moment de les inscrire il n'a aucun intérêt à noter autre chose que ce qui s'est réellement produit. Le témoignage de la médecin correspondait d'assez près aux notes rédigées après le départ des parents, et ces notes ont été tenues pour fiables.

    Deux conséquences en découlent. Le demandeur confronté à un dossier complet et contemporain décrivant des soins appropriés porte le fardeau de le renverser. Le défendeur qui ne peut désigner une inscription attestant un examen ou une décision doit en expliquer l'absence de façon plausible et claire, faute de quoi le tribunal tiendra l'acte pour non accompli.

    Les notes manquantes, tardives ou modifiées

    La règle selon laquelle ce qui n'est pas écrit n'a pas été fait est appliquée avec rigueur. Les auteurs citent une affaire où des infirmières alléguaient que la pression artérielle n'avait pas été notée parce qu'elle était normale; le juge a plutôt conclu qu'elle n'avait pas été prise, retenant qu'on doit d'abord se fier au dossier et, sauf explications plausibles et claires, tenir que ce qui n'a pas été noté n'a pas été fait.

    Moreau c. Fugère, 2002 CanLII 143 (QC CS), applique le principe contre un chirurgien. La patiente a été blessée par une incision lors de l'intervention du 12 janvier, blessure dont le médecin dit n'avoir jamais eu connaissance. Le 13 janvier, il a consigné qu'elle était encore ballonnée et a retardé son congé. Le 14 janvier, il n'a rien écrit, et elle est rentrée chez elle. Elle est revenue aux urgences et est décédée des suites de la blessure non détectée. Les demandeurs admettaient que l'obligation en était une de moyens et ne reprochaient aucune faute lors de l'opération; leur reproche visait le suivi postopératoire. Le chirurgien a affirmé ne jamais noter sa présence dans la chambre d'un patient, bien qu'il œuvre dans un hôpital universitaire et enseigne à ses étudiants l'importance de tout noter. Le tribunal a jugé ses explications vagues et non crédibles. Ayant écrit le 13 janvier précisément parce qu'il avait remarqué que sa patiente n'allait pas bien, il aurait dû redoubler de vigilance le 14, l'examiner et faire les tests qui s'imposaient. Le tribunal a conclu qu'il s'était fié aux notes des infirmières, des résidents et des externes sans examiner la patiente le jour du congé; s'il l'avait fait, elle n'aurait pas quitté l'hôpital.

    Le moment de la rédaction compte autant que sa présence. Dans Laurendeau c. Centre hospitalier de LaSalle, 2015 QCCS 1923, la médecin et l'infirmière avaient toutes deux des notes au dossier, mais le tribunal a préféré la version de l'infirmière parce que ses notes étaient contemporaines, alors que la médecin avait rédigé les siennes environ deux heures après l'accouchement, à la suite d'autres événements susceptibles d'altérer sa mémoire. Le confère une plus grande force probante; les notes ajoutées par la suite sont considérées avec moins de crédibilité. La médecin et l'infirmière ont finalement été tenues responsables toutes les deux.

    Philips-Nootens et Kouri ajoutent une mise en garde sur les modifications. La mémoire oublie, les écrits demeurent, et le praticien doit être particulièrement prudent lorsqu'il apporte des modifications à un dossier.

    Exemple appliqué : la vérification non consignée

    Un patient est hospitalisé pour la nuit après une chirurgie abdominale. Les notes infirmières consignent les signes vitaux toutes les deux heures jusqu'à 4 h, puis plus rien jusqu'à 8 h, moment où le patient est trouvé en détresse. L'infirmière témoigne avoir vérifié le patient à 6 h sans rien constater d'anormal, mais ne pas avoir noté la vérification parce que tout allait bien. Selon Ares v. Venner et le raisonnement de Philips-Nootens et Kouri, le dossier fait preuve prima facie de ce qui a été fait, et l'absence d'inscription à 6 h laisse présumer qu'aucune vérification n'a eu lieu. L'explication voulant qu'un résultat normal n'ait pas à être noté est précisément celle rejetée dans l'affaire de la pression artérielle. À moins que l'hôpital ne fournisse une raison claire et plausible pour cette lacune, le tribunal tiendra pour acquis que le patient est demeuré sans surveillance pendant quatre heures; il restera à déterminer si cette lacune contrevient à la norme de soins infirmiers et si elle a causé le préjudice.

    L'impact de la déontologie

    Les codes de déontologie comme normes de conduite

    Tout professionnel au Québec est assujetti à un et tenu de le respecter. Plusieurs dispositions du Code de déontologie des médecins correspondent directement aux obligations civiles du médecin. L'article 29 lui impose de s'assurer que le patient ou son représentant légal a reçu les explications pertinentes à la compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles de l'examen, de l'investigation, du traitement ou de la recherche envisagé, et de faciliter et respecter la prise de décision du patient. L'article 54 lui interdit de demeurer seul avec un patient lorsqu'il utilise une méthode d'examen ou de traitement entraînant une altération significative de l'état de conscience. L'article 20 l'oblige à garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de sa profession et à s'abstenir de conversations indiscrètes au sujet d'un patient, y compris dans les réseaux sociaux. L'article 33 prévoit que le médecin qui dirige un patient vers un autre médecin en assume la responsabilité tant que cet autre médecin ne l'a pas pris en charge.

    Le tribunal civil ne peut faire abstraction de ces dispositions. Leur poids dépend de la question de savoir si une instance disciplinaire a déjà statué sur la conduite du médecin.

    Lorsqu'un conseil de discipline a statué

    La condamnation. Dans les années 1990, un mur séparait les instances disciplinaire et civile. Plusieurs décisions refusaient d'admettre la preuve d'une condamnation disciplinaire et ordonnaient la radiation des allégations relatives à un verdict ou à un plaidoyer disciplinaire; d'autres l'admettaient comme preuve pertinente en déférant son appréciation au juge du fond. La Cour d'appel a tranché dans Hamel c. J.C., J.E. 2008-1999 (C.A.), où un médecin déclaré coupable par le comité de discipline d'avoir eu des relations sexuelles avec sa patiente était ensuite poursuivi par celle-ci. La Cour a jugé au paragraphe 56 qu'un verdict de culpabilité prononcé par un comité de discipline est admissible. Comme le fardeau de preuve en matière disciplinaire est presque identique au fardeau civil, la condamnation peut être reçue en preuve et possède une . Voir aussi Audet c. Transamerica Life Canada, 2012 QCCA 1746.

    L'autorité de fait n'est pas l'autorité de la chose jugée. Le demandeur doit encore prouver les faits reprochés selon la prépondérance des probabilités; la décision disciplinaire est un élément de preuve dont le juge apprécie la force probante. Cette force est moindre que celle d'une condamnation criminelle, prononcée hors de tout doute raisonnable, alors qu'un comité de discipline composé d'un avocat et de deux membres de la profession statue selon la prépondérance des probabilités. Une condamnation criminelle pour les mêmes faits n'entraîne pas davantage la responsabilité civile de façon automatique; le fait doit être mis en preuve et apprécié.

    L'acquittement. Baudouin a observé qu'en certaines circonstances exceptionnelles l'acquittement disciplinaire pourrait constituer un élément de preuve pertinent, et la logique est la même. Dans Leclerc c. Commission municipale du Québec, 2019 QCCS 2373, la Cour supérieure a affirmé au paragraphe 19 qu'il n'existe pas de fardeau de preuve différent en matière disciplinaire; la prépondérance des probabilités exige une preuve claire et convaincante. Voir aussi Landry c. Guimont, 2013 QCCS 2004. Baudouin en conclut que, le fardeau étant similaire dans les deux instances, le jugement disciplinaire possède une autorité de fait indéniable et qu'il devrait en être de même d'un acquittement. Les décisions plus anciennes qui excluaient la preuve disciplinaire reposaient sur un arrêt de la Cour d'appel portant sur un rapport du coroner, ce qui limitait leur portée.

    Il faut un jugement. Seule une décision qui condamne ou acquitte le professionnel est pertinente. Dans G.C. c. Brahm, 2020 QCCS 1844, conf. par 2021 QCCA 303, le tribunal a jugé au paragraphe 40 que l'enquête du syndic, contrairement au jugement disciplinaire, ne constitue pas une preuve pertinente. Dans M.S. c. Lalla, 2010 QCCS 2549, au paragraphe 193, le fait d'une enquête disciplinaire ou du dépôt d'une plainte a été jugé non pertinent quant à la responsabilité civile du médecin pour les mêmes faits.

    En l'absence de décision disciplinaire

    En l'absence de décision disciplinaire, le tribunal civil se tourne vers le droit commun et la règle de Morin c. Blais, [1977] 1 RCS 570. La simple contravention à une disposition réglementaire n'engage pas la responsabilité civile si elle ne cause de préjudice à personne. Bon nombre de dispositions réglementaires expriment toutefois, tout en réglementant l'activité, des normes élémentaires de prudence, et y contrevenir est une faute civile. Lorsque cette faute est immédiatement suivie d'un accident dommageable que la norme avait précisément pour but de prévenir, il est raisonnable de présumer un rapport de causalité, sous réserve d'une démonstration ou d'une forte indication du contraire.

    Appliquée à la déontologie, la règle donne un test en deux étapes :

    1. La disposition invoquée exprime-t-elle une , ou ne fait-elle que régir les affaires internes de la profession?
    2. Dans l'affirmative, le préjudice est-il du type que la norme visait à prévenir, de sorte que la contravention appuie une inférence de faute et de causalité?

    La Cour d'appel a appliqué cette approche aux comptables dans Caisse populaire de Charlesbourg c. Michaud, 1990 CanLII 3612 (QC CA), en jugeant que les pratiques comptables reconnues et le code de déontologie, s'ils ne lient pas le tribunal, ont une utilité indiscutable dans la détermination de la faute. Dans Labrie c. Tremblay, 1999 CanLII 13502 (QC CA), la Cour a cité l'observation de Baudouin selon laquelle bon nombre des devoirs du code de déontologie des avocats constituent aussi des obligations civiles envers le client et s'est reportée au code pour cerner le devoir de conseil. La Cour suprême a raisonné de même pour les policiers dans Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, où le critère de la personne raisonnable devient celui du policier raisonnable et où le code de déontologie éclaire la norme de conduite. Dans SNC-Lavalin inc. c. Deguise, 2020 QCCA 495, le juge pouvait référer au code d'éthique des géologues, d'autant que ses articles 3.1.3 et 3.3.2 édictaient des règles de prudence élémentaires.

    La limite apparaît dans Therrien c. Launay, J.E. 2005-664 (C.S.), conf. par 2005 QCCA 665, demande d'autorisation de pourvoi rejetée. Le demandeur poursuivait les médecins consultés dans les années précédant son diagnostic, plaidant qu'un diagnostic plus précoce lui aurait permis de poursuivre ses études, et invoquait les articles 2.03.02 et 2.03.31 du code alors en vigueur. Le tribunal a jugé que ces dispositions visaient la courtoisie entre confrères, les bonnes relations entre professionnels et la saine gestion de la pratique, et non une norme élémentaire de prudence. La prémisse de Morin c. Blais faisait défaut, aucune inférence négative ne pouvait être tirée, et l'action a été rejetée.

    Ménard ajoute une précision sur la preuve d'expert. Lorsque la contravention porte sur une règle légale plutôt que sur une règle de l'art, la preuve des faits suffit sans témoignage d'expert. Le bris du secret professionnel, le défaut de signaler un enfant maltraité au directeur de la protection de la jeunesse et l'abus sexuel en thérapie sont des contraventions à des règles légales; aucun expert n'est nécessaire pour établir le caractère fautif d'une telle conduite.

    Le droit souple et les règlements internes

    Au-delà du code se trouve un corps de , que Maurin décrit comme une catégorie accueillante, charnière entre le non-droit et le droit dur : déclarations, recommandations, directives, avis, chartes et codes de conduite qui produisent des effets juridiques sans être contraignants. Les tribunaux québécois traitent ces instruments comme les dispositions déontologiques : ils sont pertinents lorsqu'ils expriment une norme élémentaire de prudence.

    Zaccardo c. Chartis Insurance Company of Canada, 2016 QCCS 398, conf. par 2016 QCCA 787, en est l'énoncé le plus clair. Une patinoire de hockey n'est pas une zone de non-droit, et les règles générales de la responsabilité civile régissent ce qui s'y déroule. Certains règlements expriment une règle élémentaire de prudence; le tribunal doit en tenir compte dans l'évaluation de la faute, leur transgression peut objectiver celle-ci et même constituer une faute en soi. Les règles claires de Hockey Canada et de Hockey Québec sur la mise en échec par-derrière exprimaient une telle règle et, sans être une norme établie par le législateur, constituaient une circonstance dont le tribunal devait tenir compte. Le tribunal a cité Morin c. Blais à l'appui.

    La même logique s'étend aux guides professionnels hors du cadre réglementaire formel. Dans Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, la Cour suprême a relevé que des règles analogues à la règle de civilité québécoise figurent dans tous les codes régissant la profession juridique au Canada, y compris celui de l'Association du Barreau canadien. Dans Deshaies et Raymond inc. c. Kimwood Victoriaville, u.l.c., 2016 QCCQ 13468, la Cour du Québec a jugé que ce code, bien que l'Association ne soit pas un ordre professionnel au Québec, exprime des normes auxquelles le public et les tribunaux sont en droit de s'attendre de tout avocat canadien, tandis que le guide de courtoisie du Barreau de Montréal, sans force de loi, a une portée pédagogique. Pour les médecins, les considérations pratiques de l'Association canadienne de protection médicale sur le consentement éclairé (2006, révisées en 2021) relèvent de la même catégorie et pourraient être plaidées, bien qu'aucune décision recensée ne s'y soit encore appuyée.

    La preuve directe de la faute

    Lorsque la preuve de la faute est accablante, le litige exige rarement une inférence. Covet c. Jewish General Hospital, [1976] C.S. 1390, en est l'illustration classique : l'anesthésiste n'avait pas remarqué que le tuyau flexible reliant l'appareil d'anesthésie à la réserve centrale d'oxygène de l'hôpital était désaccouplé du robinet situé près du plafond et gisait sur le plancher, tout près de lui. Une faute de ce genre s'établit par la preuve du fait lui-même.

    La preuve directe demeure l'exception. Le demandeur dépend des défendeurs et de leur personnel pour établir ce qui s'est passé, le dossier médical en étant le principal moyen. Lorsque le dossier est muet, il doit recourir à la preuve indirecte.

    La preuve par présomption

    La Cour d'appel en a exposé la raison d'être dans Hôpital général de la région de l'Amiante Inc. c. Perron, EYB 1979-135933 (C.A.). La demanderesse était à la merci des témoignages des anesthésistes et du personnel infirmier. Dans bien des cas, exiger la preuve rigoureuse d'une faute hospitalière ou médicale équivaudrait à priver la victime de tout recours et à lui causer un déni de justice. Pour réduire cet obstacle, les tribunaux ont, en l'absence de preuve directe d'une faute caractérisée, allégé le fardeau de la victime en permettant le recours à la preuve par présomptions de fait.

    La Cour suprême avait déjà énoncé le principe dans Parent c. Lapointe, 1952 CanLII 1 (CSC) : quand, dans le cours normal des choses, un événement ne doit pas se produire mais arrive tout de même et cause un dommage, et quand il est évident qu'il ne serait pas arrivé sans négligence, c'est à l'auteur du fait de démontrer une cause étrangère dont il ne peut être tenu responsable.

    Le fondement législatif est l'art. 2849 CCQ :

    Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.

    Philips-Nootens et Kouri insistent sur la différence entre les présomptions de fait et les présomptions légales. Elles ne dispensent le demandeur d'aucune étape de sa preuve; elles lui offrent un moyen d'établir indirectement ce qu'il est incapable, par la force des circonstances, d'établir directement. L'objectif est d'amener le tribunal à conclure qu'en toute probabilité ce qui s'est produit ne serait pas arrivé en l'absence de faute. Trois conditions doivent être réunies :

    1. Un événement est survenu qui, dans le cours normal des choses, n'aurait pas dû se produire.
    2. L'origine véritable du dommage reste inexpliquée par les moyens habituels.
    3. La cause la plus probable est une faute du défendeur.

    Les auteurs donnent l'exemple d'une opération pour hernie discale au cours de laquelle la dure-mère est perforée et une petite racine nerveuse sectionnée, laissant le patient avec des troubles urinaires marqués caractéristiques d'une vessie neurogène permanente. L'événement était anormal, le patient n'avait aucun problème urinaire avant l'opération, et l'application des présomptions de fait a amené le juge à conclure à la faute du chirurgien.

    Beauchesne c. Ladouceur, [2005] R.R.A. 1245 (C.S.), suit le même schéma. Au cours d'une discectomie L4-L5, l'anesthésiste a noté une baisse de tension artérielle à 80/45; le chirurgien a interrompu ses manœuvres, puis les a reprises, et la tension s'est maintenue à 80/45 jusqu'à la fin. Une échographie a ensuite révélé un hématome rétropéritonéal, et la chirurgie vasculaire d'urgence a constaté que l'artère iliaque primitive droite était pratiquement transsectée à 70 % et la veine iliaque primitive gauche lacérée au point d'être irréparable. Suivant Mainville c. Cité de la Santé de Laval, le tribunal a jugé qu'une telle blessure ne devait pas normalement résulter d'une discectomie bien pratiquée, que les faits formaient un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes faisant pencher la balance du côté de la demande, et que sans le geste fautif du chirurgien le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé. La défense n'avait pas déchargé son fardeau de prouver le respect des règles de l'art ou des facteurs extrinsèques expliquant le préjudice.

    Une fois la présomption engagée, le fardeau pratique se déplace. Selon les termes de Parent c. Lapointe et de Beauchesne c. Ladouceur, le défendeur doit prouver le respect des règles de l'art ou démontrer une cause étrangère ou des facteurs extrinsèques dont il ne répond pas. Les présomptions se manient aussi avec prudence en milieu médical, puisque la première condition, un événement qui ne devrait pas se produire dans le cours normal des choses, fait défaut lorsque l'issue est un risque inhérent reconnu de l'intervention.

    Les réactions judiciaires face à une controverse au sein de la profession

    Les solutions généralement adoptées

    Lorsque diverses écoles de pensée prennent des positions opposées dans un litige, le tribunal ne choisit pas entre elles. Son rôle est de déterminer si le défendeur a agi en médecin raisonnablement prudent, non d'arbitrer les différends scientifiques au sein de la profession.

    Cloutier c. C.H.U.L., 1990 R.J.Q. 717 (C.A.), découle du suicide d'une patiente psychiatrique dont la famille poursuivait l'hôpital et les médecins. La psychiatrie de l'époque était divisée sur les méthodes à adopter, et la famille n'a pu prouver la faute en raison de cette controverse. Lorsque les deux approches sont raisonnables, il n'appartient pas au tribunal de choisir entre elles, et le recours doit être rejeté.

    Lacroix c. Léonard, [1992] R.R.A. 799 (C.S.), énonce le principe de façon générale. Le tribunal doit apprécier la preuve à son mérite, mais il ne lui revient pas de trancher les différends scientifiques; les questions controversées, dès qu'elles sont appuyées par des experts crédibles, ne tombent plus sous sa compétence. Le médecin qui suit l'une des pratiques endossées par des experts crédibles a agi en praticien raisonnable.

    Les conséquences sur l'issue des procès

    Le refus d'arbitrer rejoint directement le . Selon l'art. 2803 CCQ, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Le demandeur doit prouver que le défendeur a agi de façon déraisonnable. Si le juge refuse de choisir entre deux écoles raisonnables, le demandeur n'a pas prouvé la faute, et le défendeur l'emporte.

    S.T. c. Dubois, 2008 QCCS 1431, illustre le mécanisme au paragraphe 162. Les experts divergeaient à la fois sur la méthode d'exécution d'une échographie du deuxième trimestre et sur la portée scientifique des théories concurrentes quant au lien entre le pli nucal et la trisomie 21. Vu ces divergences, le tribunal a conclu que la partie demanderesse n'avait pas démontré de façon prépondérante que les normes de bonne pratique ayant cours au Québec en 1999 n'avaient pas été respectées dans la mesure du pli nucal, et l'action a été rejetée.

    Que la divergence porte sur les méthodes ou sur la portée scientifique des théories, la conséquence est la même. Le demandeur confronté à une controverse crédible sur la norme doit chercher la faute ailleurs : dans la contravention à une norme élémentaire de prudence, dans une lacune du dossier ou dans un événement anormal qui appuie une présomption de fait.

    Liste de vérification pratique

    Dossier médical

    • Obtenir le dossier complet, y compris les notes infirmières, les ordonnances et les consultations, et en vérifier la lisibilité.
    • Repérer chaque examen, décision ou intervention que le défendeur prétend avoir accompli sans qu'il soit documenté.
    • Comparer le moment de chaque inscription avec les événements décrits; signaler les notes rédigées des heures plus tard ou après une issue défavorable.
    • Rechercher les modifications, ajouts et corrections, et vérifier s'ils sont datés, signés et distinguables de l'inscription originale.

    Norme de soins

    • Identifier les lignes directrices cliniques, protocoles et règlements hospitaliers applicables au moment des faits.
    • Confirmer que les rapports d'expertise énumèrent les documents révisés et suivent le guide d'exercice du Collège des médecins du Québec.
    • Déterminer si la contravention alléguée porte sur une règle de l'art (preuve d'expert requise) ou sur une règle légale (la preuve des faits peut suffire).

    Déontologie et antécédents disciplinaires

    • Vérifier si un a condamné ou acquitté le professionnel pour les mêmes faits; seul un jugement est admissible, non une plainte ou une enquête du syndic.
    • Pour chaque disposition déontologique invoquée, se demander si elle exprime une norme élémentaire de prudence ou ne régit que la courtoisie ou la gestion de la pratique.
    • Dans l'affirmative, évaluer si le préjudice est du type que la norme visait à prévenir.

    Mode de preuve

    • Évaluer si une preuve directe de la faute est disponible à partir du dossier ou des témoins.
    • Sinon, examiner les trois conditions de la présomption de fait : un événement qui ne devrait pas normalement se produire, une origine inexpliquée et la faute comme cause la plus probable.
    • Anticiper la réplique de la défense : preuve du respect de la norme de soins ou d'une cause extrinsèque.

    Controverse professionnelle

    • Déterminer si des experts crédibles appuient la pratique suivie par le défendeur; dans l'affirmative, le tribunal n'arbitrera pas et le recours échouera selon l'art. 2803 CCQ.

    Glossaire

    Autorité de faitauthority of fact
    Le poids persuasif d'un jugement antérieur admis comme élément de preuve pertinent sans lier le tribunal civil au titre de la chose jugée.
    Caractère contemporaincontemporaneous note
    Une inscription faite au moment ou près du moment de l'événement décrit, dotée d'une force probante supérieure à celle d'une note rédigée plus tard.
    Code de déontologiecode of deontology
    Le règlement adopté par un ordre professionnel énonçant les devoirs éthiques et professionnels de ses membres.
    Conseil de disciplinedisciplinary council
    Le tribunal d'un ordre professionnel qui entend les plaintes contre ses membres et statue selon la prépondérance des probabilités.
    Déontologiedeontology
    L'ensemble des devoirs professionnels et éthiques imposés aux membres d'une profession, codifiés pour les médecins dans le Code de déontologie des médecins, RLRQ c M-9, r 17.
    Dossier médicalmedical record
    Le dossier tenu par un médecin ou un hôpital où sont consignés les examens, observations, ordonnances et interventions; il est reçu en preuve comme preuve prima facie des faits qu'il relate.
    Droit souplesoft law
    Recommandations, lignes directrices, chartes et codes de conduite qui produisent des effets juridiques sans être formellement contraignants.
    Enquête du syndicsyndic's inquiry
    L'enquête menée par le syndic d'un ordre professionnel sur une plainte; contrairement au jugement disciplinaire, elle n'est pas une preuve pertinente dans une action civile.
    Fardeau de la preuveburden of proof
    L'obligation de celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention (art. 2803 CCQ).
    Norme élémentaire de prudenceelementary norm of prudence
    Règle législative, réglementaire ou déontologique qui exprime un devoir de base de prudence; y contrevenir constitue une faute civile selon Morin c. Blais.
    Présomption de faitpresumption of fact
    Inférence tirée de faits connus vers un fait inconnu, admissible seulement si elle est grave, précise et concordante (art. 2849 CCQ).
    Preuve directedirect proof
    Preuve de la faute par la preuve de l'acte fautif lui-même, sans recours à l'inférence.
    Preuve prima facieprima facie proof
    Preuve suffisante pour établir un fait à moins qu'elle ne soit contredite ou expliquée par la partie adverse.
    Règles de l'artrules of the art
    Les normes reconnues de bonne pratique médicale à l'époque pertinente, tirées des usages, des lignes directrices et du consensus scientifique.

    Références et lectures complémentaires

    • Code civil du Québec : art. 1457, 2803, 2849.
    • Code de déontologie des médecins, RLRQ c M-9, r 17 : art. 20, 29, 33, 54.
    • Jurisprudence retenue : Ares v. Venner, [1970] RCS 608; Moreau c. Fugère, 2002 CanLII 143 (QC CS); M.J.R. c. Girard, 2019 QCCS 1937, conf. par 2021 QCCA 826; Laurendeau c. Centre hospitalier de LaSalle, 2015 QCCS 1923; Hamel c. J.C., J.E. 2008-1999 (C.A.); Audet c. Transamerica Life Canada, 2012 QCCA 1746; Leclerc c. Commission municipale du Québec, 2019 QCCS 2373; Landry c. Guimont, 2013 QCCS 2004; G.C. c. Brahm, 2020 QCCS 1844, conf. par 2021 QCCA 303; M.S. c. Lalla, 2010 QCCS 2549; Morin c. Blais, [1977] 1 RCS 570; Caisse populaire de Charlesbourg c. Michaud, 1990 CanLII 3612 (QC CA); Therrien c. Launay, J.E. 2005-664 (C.S.), conf. par 2005 QCCA 665; Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59; SNC-Lavalin inc. c. Deguise, 2020 QCCA 495; Labrie c. Tremblay, 1999 CanLII 13502 (QC CA); Zaccardo c. Chartis Insurance Company of Canada, 2016 QCCS 398, conf. par 2016 QCCA 787; Lalonde c. Tessier, 2011 QCCS 3935; Hôpital de Chicoutimi c. Battikha, 1997 CanLII 9987 (QC CA); Véronneau c. Girouard, 2021 QCCS 1704; Audet c. Landry, 2009 QCCS 3312; Fortier c. Lavoie, 2012 QCCA 754; Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12; Deshaies et Raymond inc. c. Kimwood Victoriaville, u.l.c., 2016 QCCQ 13468; Covet c. Jewish General Hospital, [1976] C.S. 1390; Hôpital général de la région de l'Amiante Inc. c. Perron, EYB 1979-135933 (C.A.); Parent c. Lapointe, 1952 CanLII 1 (CSC); Beauchesne c. Ladouceur, [2005] R.R.A. 1245 (C.S.); Mainville c. Cité de la Santé de Laval, [1998] R.J.Q. 2082 (C.S.); Cloutier c. C.H.U.L., 1990 R.J.Q. 717 (C.A.); Lacroix c. Léonard, [1992] R.R.A. 799 (C.S.); S.T. c. Dubois, 2008 QCCS 1431.
    • Doctrine : Suzanne Philips-Nootens et Robert P. Kouri, Les éléments de la responsabilité médicale, 5e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2021; Jean-Louis Baudouin, La responsabilité civile, vol. 2, par. 2-4, et 6e éd., 2003, vol. 1, p. 974, note 28; Jean-Pierre Ménard, « Chronique : Responsabilité médicale et preuve d'expert », Repères, janvier 2015, EYB2015REP1633; Lucien Maurin, « Le droit souple de la responsabilité civile », (2015) 3 Revue trimestrielle de droit civil 517; Association canadienne de protection médicale, Considérations pratiques sur le consentement éclairé (2006, version révisée en 2021).

    Avertissement

    Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.