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    Responsabilité médicale
    14 min de lecture

    L'évolution de la responsabilité médicale au Québec et le débat sur le régime sans égard à la faute

    Comment la responsabilité professionnelle est passée de l'attitude protectrice des premières décisions québécoises à la protection du patient, pourquoi les poursuites ont augmenté et ce qu'elles ont coûté, les mécanismes de prévention intégrés au droit québécois, et les arguments pour et contre un régime sans égard à la faute en matière d'accidents médicaux.

    ParJames R. GosnellContenu éducatif. Aucun avis juridique.Vérifié par rapport aux sources le

    Aperçu

    La responsabilité médicale au Québec repose sur les règles générales de la responsabilité civile, mais sa physionomie concrète a été façonnée par un long changement d'attitude. Pendant la majeure partie du vingtième siècle, les tribunaux ont traité le médecin comme le praticien d'un art conjectural qui ne devait répondre que de ses erreurs grossières et manifestes. Au cours des décennies suivantes, l'équilibre s'est déplacé résolument vers le patient, le nombre de s'est multiplié et les poursuites contre les professionnels ont augmenté au point de produire une pratique défensive et l'abandon de certaines spécialités. Le législateur et les ordres professionnels ont répondu par des mécanismes de prévention : obligations de déclaration des réclamations, modes privés de règlement des différends, obligatoire et obligations de transparence dans le réseau de la santé. Cette première note de la série sur la responsabilité médicale retrace cette histoire et se termine par la question qui traverse tout le domaine : le Québec devrait-il indemniser les accidents médicaux sans égard à la , comme il le fait déjà pour les produits sanguins contaminés et les préjudices vaccinaux.

    Objectifs d'apprentissage

    • Décrire le mouvement historique de la , des règles punitives du Code d'Hammourabi à l'approche moderne centrée sur le patient, en passant par l'attitude protectrice des premières décisions québécoises.
    • Expliquer les mécanismes de prévention prévus par le , le Code de procédure civile, les règlements sur la formation continue et la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
    • Situer les régimes québécois d'indemnisation sans égard à la faute pour les produits sanguins et la vaccination dans le débat plus large sur un pour les accidents médicaux, et comparer les modèles français, suédois et néo-zélandais.

    D'Hammourabi au patient moderne

    L'idée qu'un soignant doive répondre d'un mauvais résultat est très ancienne. Le Code d'Hammourabi, texte juridique babylonien du dix-huitième siècle avant notre ère, énonce la plus ancienne règle de responsabilité médicale qui nous soit parvenue, et il s'agit d'une règle de pur résultat :

    § 218. Si un médecin a traité un homme libre d'une plaie grave, avec le poinçon de bronze, et a fait mourir l'homme, s'il a ouvert la taie de l'homme avec le poinçon de bronze, et a crevé l'œil de l'homme, on coupera ses mains. § 219. Si un médecin a traité d'une plaie grave l'esclave avec le poinçon de bronze, et l'a tué, il rendra esclave pour esclave.

    Deux traits de la règle babylonienne méritent attention parce qu'ils définissent les pôles entre lesquels le droit s'est déplacé depuis. D'abord, la sanction s'attachait au seul résultat; les soins, l'habileté ou la bonne foi du médecin n'avaient aucune pertinence. Ensuite, la peine était proportionnée au statut social de la victime et non à la gravité de la conduite du médecin. Le droit québécois moderne rejette ces deux propositions. La responsabilité s'attache à la faute et non au résultat, et la mesure de la réparation est le préjudice subi par la victime, quelle qu'elle soit.

    L'ère protectrice des premières décisions québécoises

    Entre l'extrême babylonien et le régime moderne s'étend une longue période durant laquelle les tribunaux québécois ont penché fortement en faveur du professionnel. La décision Caron v. Gagnon (1930) illustre cette attitude. Le tribunal y raisonne que le médecin qui agit dans les limites de son art, avec la conscience de son opinion et de la bonté de son système, n'encourt aucune responsabilité. La médecine y est décrite comme un art si souvent conjectural qu'il serait impossible d'imposer une responsabilité indéfinie dans son emploi, et inapproprié d'exiger des juges qu'ils décident d'un fait ou d'un traitement médical. Le tribunal va jusqu'à observer que l'exercice de la médecine, au point de vue scientifique, ne peut entraîner aucune responsabilité parce qu'aucune disposition légale ne la prononce.

    Fafard c. Gervais (1948) applique la même philosophie à la dentisterie. Un recours en dommages-intérêts ne pouvait être exercé contre un dentiste à l'occasion d'un acte de sa profession que si cet acte constituait une tombant sous le sens. La négligence ordinaire ne suffisait pas. Ce standard était troublant pour deux raisons. Il traitait les professionnels de la santé comme une catégorie dont les membres devaient commettre une faute caractérisée avant que le droit n'intervienne, et il laissait les patients victimes d'une négligence ordinaire sans le recours dont toute autre victime d'une faute extracontractuelle aurait bénéficié en vertu de la règle générale qui figure aujourd'hui à l'art. 1457 CCQ.

    Le renversement en faveur du patient

    Le changement d'orientation se lit dans un détail aussi modeste que la désignation des parties dans les décisions publiées. X. c. Mellen (1957) est un arrêt de principe en responsabilité médicale québécoise, la décision habituellement citée comme l'origine de la qualification contractuelle de la relation entre le médecin et le patient. Ce qu'on remarque moins, c'est que la partie anonymisée, X, était le médecin. En 1957, le tribunal protégeait la réputation du praticien en taisant son nom. Que l'on compare avec C.L. c. St-Arnaud (2011), une autre affaire de responsabilité médicale comportant une partie anonymisée. Ici, C.L. est la victime. L'anonymat protège désormais le patient, dont les antécédents médicaux et les blessures constituent les faits privés en jeu, tandis que le médecin est nommé selon le cours ordinaire des choses.

    Cette inversion suit le changement de fond. Le seuil de la faute grave a disparu. Le médecin est aujourd'hui tenu à une , mesurée à l'aune du médecin raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, et tout écart ordinaire par rapport à ce standard constitue une faute. Les notes suivantes de cette série examinent le contenu de ce standard, la preuve de la faute par le dossier médical et l'expertise, ainsi que les obligations du médecin de diagnostiquer, d'informer, de traiter et d'assurer le suivi.

    Exemple appliqué : la lésion de la vésicule biliaire

    Un chirurgien général exerçant dans un hôpital régional pratique une cholécystectomie par laparoscopie sur un patient de 52 ans. Au cours de l'intervention, le chirurgien sectionne partiellement le canal cholédoque, complication reconnue de cette opération qui survient dans un faible pourcentage des cas, même entre des mains compétentes. Le chirurgien reconnaît la lésion, convertit l'intervention en chirurgie ouverte et répare le canal. Le patient se rétablit après un séjour hospitalier prolongé et une seconde intervention.

    Selon l'attitude de Caron v. Gagnon ou de Fafard c. Gervais, l'analyse s'arrêterait presque avant d'avoir commencé : le chirurgien a agi dans les limites de son art et n'a commis aucune faute grave ou manifeste, de sorte qu'aucune responsabilité ne pourrait être retenue. En droit moderne, la question est de savoir si un chirurgien raisonnablement prudent placé dans les mêmes circonstances aurait lésé le canal, et la réponse dépend de la preuve d'expert sur la technique, l'anatomie et le protocole opératoire. L'article 56 du Code de déontologie des médecins oblige le chirurgien à informer promptement le patient de ce qui s'est produit. L'article 62.2 du Code des professions l'oblige à informer le Collège des médecins si le patient formule une réclamation auprès de l'assureur. L'article 1 du Code de procédure civile oblige les deux parties à considérer la médiation avant de poursuivre. Et le débat sur le régime sans égard à la faute pose une question tout autre : celle de savoir si un patient ayant subi un préjudice permanent à la suite d'une complication connue, sans faute prouvée, devrait néanmoins être indemnisé.

    L'essor des professions réglementées

    L'évolution de la responsabilité professionnelle est inséparable de l'expansion des professions elles-mêmes. En 2022, le Québec recensait 415 980 professionnels exerçant 55 professions réglementées. Elles se répartissent en trois secteurs d'activité : droit, administration et affaires; génie, aménagement et science; santé et relations humaines. La liste alphabétique va des acupuncteurs aux urbanistes en passant par les géologues et les sages-femmes.

    Chacune de ces professions est organisée en vertu du Code des professions, qui impose une architecture commune : un ordre professionnel, un code de déontologie, un conseil de discipline, un syndic et, comme on le verra plus loin, une obligation de détenir une assurance responsabilité. La conséquence pour la responsabilité civile est double. D'une part, le nombre de défendeurs potentiels a considérablement augmenté, et chacun d'eux est une personne contre laquelle une réclamation est effectivement recouvrable. D'autre part, le cadre réglementaire lui-même engendre des normes de conduite que les tribunaux utilisent, à côté des règles de l'art, pour mesurer la faute. Un manquement à un code de déontologie ne constitue pas automatiquement une faute civile, mais il en est une preuve sérieuse, et les devoirs codifiés fournissent aux patients et aux clients un vocabulaire pour formuler leurs plaintes.

    L'augmentation des poursuites

    Les facteurs contributifs

    Les notes de cours sur lesquelles repose cette série identifient un ensemble de changements sociaux et juridiques qui ont poussé à la hausse les poursuites contre les professionnels à partir de la seconde moitié du vingtième siècle.

    1. Dépersonnalisation et perte de confiance. La relation particulière qu'un patient entretenait autrefois avec son médecin de famille s'est étiolée dans la pratique institutionnelle. Lorsque la relation est impersonnelle, un mauvais résultat est plus facilement attribué à la négligence d'un inconnu qu'à la malchance.
    2. Le patient consommateur. L'individu aborde désormais les services professionnels comme un consommateur aborde tout autre achat. Le consommateur insatisfait se plaint et revendique.
    3. L'accès à l'information. Les patients et les clients connaissent beaucoup mieux leurs droits et les recours possibles en cas de faute professionnelle.
    4. La judiciarisation des rapports. Des différends que la génération précédente aurait absorbés sont désormais formulés comme des réclamations juridiques.
    5. L'assurance généralisée. Tous les professionnels sont assurés, et la plupart sont légalement tenus de l'être. Le demandeur qui poursuit et qui gagne sera effectivement payé, ce qui modifie le calcul de l'opportunité d'un recours.

    Les notes relèvent aussi le recul du fatalisme. Une génération capable de dire d'un mauvais résultat que « c'est Dieu qui le voulait » était une génération qui ne poursuivait pas. Suite c. Cooke, une affaire de ligature des trompes ratée examinée dans la note sur la preuve d'expert, figure parmi ces facteurs dans les notes de cours sans autre commentaire.

    Les conséquences négatives

    L'augmentation des réclamations entraîne des coûts qui retombent sur les patients autant que sur les médecins.

    • La peur de la poursuite. La confiance fait place à la méfiance : le médecin se demande si le prochain patient sera la prochaine partie demanderesse. Se défendre contre une action absorbe un temps considérable, entre les présences au tribunal et la recherche d'experts, et ce temps est soustrait à la pratique clinique.
    • La . Le médecin accomplit un acte, prescrit un examen ou choisit un traitement pour constituer un dossier défendable plutôt que parce que l'état du patient l'exige. Le diagnostic et le traitement sont façonnés pour protéger le praticien plutôt que pour soigner le patient.
    • L'abandon de certaines spécialités. Les domaines à forte exposition, comme la neurochirurgie et tout ce qui touche le cerveau, ou encore l'obstétrique, voient les praticiens les quitter ou refuser d'y entrer.
    • La retraite précoce. Des praticiens expérimentés se retirent plus tôt qu'ils ne l'auraient fait autrement.

    Crise ou préoccupation

    La question de savoir si la situation constitue une crise est controversée, et les données empiriques pointent dans plus d'une direction. Une affirmation largement diffusée de Johns Hopkins Medicine, en 2016, suggérait que les erreurs médicales étaient devenues la troisième cause de décès aux États-Unis. Les notes de cours qualifient cette affirmation de fausse, tout en reconnaissant le problème plus fondamental : les données empiriques fiables sur la fréquence des erreurs médicales et sur le rapport entre l'erreur et la poursuite sont rares.

    La Harvard Medical Practice Study (1991) demeure la tentative la plus connue de combler cette lacune. Les chercheurs ont analysé plus de 30 000 dossiers médicaux. Ils ont retenu 306 dossiers, soit environ un sur cent, comme établissant une possible négligence professionnelle. Ils ont ensuite comparé cette évaluation clinique à ce qui s'était réellement produit dans le système judiciaire. Quarante-sept patients de l'échantillon avaient poursuivi. Seulement huit de ces 47 actions provenaient du groupe des dossiers jugés négligents. Les 39 autres demandeurs avaient poursuivi sans cause apparente et, fait plus frappant encore, 298 patients qui avaient probablement une réclamation valable ne l'avaient jamais exercée. Les commentateurs ont résumé ainsi ces deux constats : la plupart des personnes ayant une réclamation potentiellement légitime ne l'ont pas déposée, et la plupart des réclamations déposées n'avaient aucun fondement apparent. La probabilité qu'un patient ayant subi un préjudice négligent identifiable dépose une réclamation a été estimée à une sur cinquante.

    La leçon pour le Québec est que l'image populaire d'une population de patients procéduriers est trompeuse. Les gens ne poursuivent pas. Seule une faible minorité des patients lésés intente une action contre son médecin, et les raisons sont connues : manque d'argent, délais qui s'étirent sur des années et simple méconnaissance de l'existence d'un recours. Les données américaines sur la fréquence des réclamations renforcent ce constat. Une analyse publiée en 2019 par CRICO Strategies, la division de gestion des risques des institutions médicales de Harvard, fait état d'une baisse de 27 pour cent, sur dix ans, de la fréquence des réclamations et poursuites pour faute professionnelle par médecin, et d'une baisse de 44 pour cent du risque de réclamation contre les obstétriciens-gynécologues. Dans le même temps, les frais moyens de gestion des dossiers ont augmenté d'environ 3,5 pour cent par année pour atteindre 46 000 $ par dossier en 2016, et le volume des indemnités très élevées, de l'ordre de 3 à 11 millions de dollars, a crû de 7 pour cent par année. Un dossier mettant en cause le jugement clinique du praticien avait 2,8 fois plus de chances de se conclure par un paiement qu'un dossier sans enjeu de jugement clinique. Moins de réclamations, donc, mais des réclamations plus coûteuses, et celles qui mettent en cause le jugement clinique sont les plus susceptibles de donner lieu à un paiement.

    Au Canada, l'institution au cœur de ce système est l'. L'ACPM fournit des conseils et une assistance aux médecins membres aux prises avec des problèmes médico-légaux découlant de soins prodigués au Canada, verse une compensation financière aux patients ayant subi un préjudice à la suite de soins négligents (une faute professionnelle, en termes québécois), offre des programmes et des ressources de perfectionnement professionnel sur les soins sécuritaires et la gestion des risques, et produit des positions d'intérêt public sur le système canadien de responsabilité médicale. Ses considérations pratiques sur le consentement éclairé, examinées plus loin, sont l'un des instruments concrets par lesquels la atteint la salle d'examen.

    Les mécanismes de prévention

    L'aspect positif de l'augmentation des poursuites est qu'elle a forcé le système juridique à investir dans la prévention. Plusieurs mécanismes agissent désormais de concert.

    La déclaration des réclamations en vertu du Code des professions

    L'article 62.2 du Code des professions oblige tout professionnel à informer l'ordre dont il est membre de toute réclamation formulée contre lui auprès de son assureur à l'égard de sa responsabilité professionnelle, ainsi que de toute déclaration de sinistre qu'il formule auprès de cet assureur. L'ordre apprend donc l'existence d'un problème potentiel de responsabilité dès l'étape de l'assurance, avant tout jugement, et peut intervenir par l'inspection, la formation corrective ou la discipline. La disposition transforme chaque réclamation en donnée utile pour l'ensemble de la profession.

    La même loi fonde l'obligation d'assurance. L'article 93 d) exige que le conseil d'administration de chaque ordre adopte un règlement imposant aux membres l'obligation de fournir et de maintenir, par contrat d'assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen prévu au règlement, une garantie contre la responsabilité qu'ils peuvent encourir en raison des fautes commises dans l'exercice de leur profession, ou l'obligation d'adhérer au contrat d'un régime collectif conclu par l'ordre ou de souscrire à un fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l'article 86.1. L'assurance obligatoire protège le public en assurant qu'un jugement pourra être exécuté; elle rend aussi, comme on l'a vu à la section précédente, les professionnels plus attrayants comme défendeurs.

    Les modes privés de prévention et de règlement des différends

    L'article 1 du Code de procédure civile place les modes privés de prévention et de règlement des différends en tête du processus civil. Les parties les choisissent d'un commun accord, soit pour prévenir un différend à naître, soit pour résoudre un différend déjà né. Les modes principaux sont la négociation entre les parties, de même que la médiation ou l'arbitrage dans lesquels les parties font appel à l'assistance d'un tiers, mais les parties peuvent recourir à tout autre mode qu'elles considèrent adéquat. L'article impose ensuite une obligation : les parties doivent considérer le recours aux modes privés avant de s'adresser aux tribunaux.

    En matière de responsabilité médicale, ce cadre importe parce que le différend typique met en présence un patient qui veut une explication autant qu'une indemnité, et un médecin et un assureur qui veulent éviter un procès public sur la compétence du médecin. La médiation offre un cadre dans lequel l'explication peut être donnée et un règlement conclu sans qu'une faute soit constatée au dossier.

    La formation continue obligatoire

    La compétence est la première ligne de prévention. Le Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats exige de chaque membre du Barreau qu'il suive au moins 30 heures d'activités de formation continue par période de référence de deux ans, laquelle débute le 1er avril de chaque année impaire. Le Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins est nettement plus exigeant : le médecin doit suivre au moins 250 heures d'activités de formation continue par période de référence, laquelle débute le 1er janvier et s'étend sur cinq ans. Les heures accumulées au-delà de 250 pour une période ne peuvent être reportées à la période subséquente. Cette règle traduit l'attente, examinée dans la note sur la norme de conduite, que le médecin raisonnablement prudent suive l'évolution des connaissances médicales.

    La transparence du système de santé

    La Loi sur les services de santé et les services sociaux intègre la prévention à l'établissement. L'article 183.2 confie au de chaque établissement les fonctions de rechercher, de développer et de promouvoir des moyens visant à identifier et à analyser les risques d'incident ou d'accident en vue d'assurer la sécurité des usagers, et d'assurer la mise en place d'un système de surveillance incluant la constitution d'un registre local des incidents et des accidents aux fins d'analyse de leurs causes.

    Sur le plan de la relation individuelle, l'article 56 du Code de déontologie des médecins impose au médecin d'informer, le plus tôt possible, son patient ou le représentant légal de ce dernier, d'un accident ou d'une complication susceptible d'entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives sur son état de santé ou son intégrité physique. La logique peut se résumer sans détour : allez le dire, et on ne pourra pas l'utiliser contre vous. L'obligation de divulgation traduit un choix de politique selon lequel les patients informés rapidement et honnêtement d'un événement indésirable sont moins enclins à poursuivre, et selon lequel une culture institutionnelle de divulgation produit de meilleures données sur les causes des accidents.

    Les considérations pratiques de l'ACPM sur le consentement éclairé, publiées en mai 2006 et révisées en avril 2021, transposent la même politique dans la discussion préalable au consentement. Trois de ses recommandations touchent directement les différends qui génèrent des réclamations. Le médecin doit répondre à toutes les questions particulières posées par le patient concernant les risques rattachés au traitement proposé, et il faut toujours donner au patient la possibilité de poser des questions. Les encouragements prodigués à un patient, compte tenu des perspectives de bons résultats, ne doivent pas laisser croire que les résultats sont garantis. Et lorsqu'un traitement, en tout ou en partie, doit être confié à quelqu'un d'autre, le patient a le droit de le savoir et de connaître l'identité de la personne qui participera aux soins; les explications données en vue d'obtenir le consentement doivent inclure ce renseignement.

    La fonction éducatrice de la responsabilité civile

    Le plus subtil des mécanismes de prévention est la responsabilité civile elle-même. Un jugement qui déclare un professionnel fautif fait davantage qu'indemniser une victime. Il montre à tous les autres membres de la profession ce qui constitue une faute, afin qu'ils puissent ajuster leur comportement. Le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec publie un bulletin trimestriel, Praeventio, qui condense les réclamations récentes les plus fréquentes en recommandations pratiques à l'intention des avocats. Cette publication existe parce que le Fonds a compris que la réclamation la moins coûteuse est celle qui ne naît jamais. Les notes de cours y voient une revalorisation de la fonction préventive et éducatrice de la responsabilité civile, laquelle donne au régime fondé sur la faute une justification qu'un pur régime d'indemnisation n'offre pas.

    Le débat sur le régime sans égard à la faute

    Les îlots sans égard à la faute déjà présents au Québec

    Le Québec indemnise déjà deux catégories de préjudices médicaux sans égard à la faute. L'article 54.2 de la Loi sur Héma-Québec et sur le comité de biovigilance prévoit que le ministre indemnise, , toute victime d'un préjudice corporel causé par la défectuosité d'un produit distribué par Héma-Québec ou par la contamination d'un tel produit par des pathogènes connus ou inconnus. L'acte médical ayant mené au préjudice doit avoir eu lieu au Québec. L'article 54.5 fait des indemnités prévues par la loi le recours exclusif contre Héma-Québec, ses administrateurs et ses employés en raison d'un préjudice corporel, tout en préservant le recours civil de la victime, dans les cas où la loi ne l'interdit pas autrement, contre toute autre personne responsable du préjudice.

    L'article 71 de la Loi sur la santé publique emploie la même formule pour la vaccination. Le ministre indemnise, sans égard à la responsabilité de quiconque, toute victime d'un préjudice corporel causé par une vaccination volontaire contre une maladie ou une infection prévue au règlement du gouvernement pris en vertu de l'article 137, ou causé par une vaccination imposée en vertu de l'article 123. Dans les deux cas, la vaccination doit avoir eu lieu au Québec. L'article 74 préserve le recours civil de la victime contre toute personne responsable du préjudice corporel.

    Deux choix de conception de ces régimes méritent d'être soulignés. Le déclencheur est le seul lien de causalité : la victime doit démontrer que le produit ou le vaccin a causé le préjudice, et rien de plus. Et ces régimes se cumulent avec le recours civil contre les tiers plutôt que de l'exclure entièrement, ce qui les distingue du régime d'assurance automobile, où l'abolition du recours civil pour préjudice corporel est complète.

    Fiocco c. De Varennes et l'appel à la réflexion

    L'invitation judiciaire à étendre cette approche est venue de l'affaire Fiocco c. De Varennes, 2017 QCCS 5042. Il s'agissait d'une intervention cardiaque ayant laissé la victime avec des séquelles permanentes. Le juge Benoît Moore, aux paragraphes 126 et 127 du jugement, va au-delà du sort de la réclamation pour encourager la tenue d'une réflexion sur l'instauration d'un régime sans égard à la faute en matière d'accidents médicaux. Le jugement est significatif parce qu'il émane de la magistrature, d'un juge qui compte aussi parmi les principaux auteurs québécois en responsabilité civile, et parce qu'il reconnaît que le régime fondé sur la faute laisse sans indemnité des patients gravement atteints lorsqu'aucune faute ne peut être prouvée.

    L'argument par analogie est simple. Le Québec a adopté un régime sans égard à la faute pour les accidents d'automobile parce qu'ils constituent un problème de société : ils arrivent à tout le monde, le coût de la preuve de la faute était disproportionné et la société dans son ensemble était mieux servie par une indemnisation garantie. Les accidents médicaux partagent ces caractéristiques. Les contre-arguments sont tout aussi connus. Les juristes hésitent à voir un domaine entier de pratique soustrait aux tribunaux. Un régime sans égard à la faute rompt le lien entre la conduite et ses conséquences qui donne à la responsabilité civile sa fonction éducatrice. Et le coût de l'indemnisation de tous les préjudices liés au traitement, plutôt que des seuls préjudices causés par une faute, est considérable. Le Collège des médecins réclame néanmoins l'instauration d'un régime sans égard à la faute pour les accidents médicaux, position qui reflète l'expérience qu'a la profession des coûts décrits plus haut dans cette note.

    Les modèles comparatifs

    L'indemnisation sans égard à la faute des préjudices médicaux existe sous plusieurs formes à l'étranger, et chacune représente un compromis différent.

    La France. La responsabilité médicale et hospitalière y est généralement encourue en cas de faute. Toutefois, lorsqu'un accident médical entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieure à 25 pour cent, la victime a droit à la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale, par l'entremise de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Le même office prend en charge l'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales. Le modèle français est donc hybride : la faute demeure la règle ordinaire et la solidarité couvre les issues les plus graves.

    La Suède. Depuis la mise en place du No Fault Patient Insurance Scheme en 1975, les victimes d'accidents médicaux admissibles sont indemnisées par le Patient Insurance Compensation Fund. Le patient qui estime avoir subi une blessure à la suite d'une intervention médicale présente une réclamation au moyen d'un formulaire disponible dans les hôpitaux et les cliniques. Le taux d'acceptation est d'environ 40 pour cent. Pendant que la réclamation est en attente devant le Patient Claims Panel, rien n'empêche la victime d'intenter une action en justice contre l'établissement hospitalier ou la clinique. Le régime suédois n'a pas pour objectif d'indemniser tous les préjudices découlant d'une intervention médicale; il fonctionne à côté du recours ordinaire plutôt qu'à sa place.

    La Nouvelle-Zélande. Le modèle le plus complet remonte à 1993. Toute personne ayant subi un , c'est-à-dire un préjudice résultant de la prestation ou de l'omission de soins, est couverte par la loi, pourvu que le préjudice ne constitue pas une conséquence normale du traitement médical. La loi exige un lien de causalité entre la prestation ou l'omission de soins et le préjudice subi. Les notions de faute professionnelle et de négligence ont été évacuées de l'analyse afin d'alléger le fardeau de preuve de la victime.

    La comparaison montre que le « sans égard à la faute » est une famille de régimes plutôt qu'un modèle unique. Le choix que fera le Québec, s'il en fait un, dépendra du seuil de préjudice couvert, du caractère exclusif ou cumulatif du régime par rapport au recours civil, et de la manière dont sera remplacée la fonction éducatrice de la faute.

    Liste de vérification pratique

    Cadre historique

    • Vérifier si une autorité ancienne reflète l'attitude protectrice de Caron v. Gagnon ou de Fafard c. Gervais avant de s'y fier; le seuil de la faute grave ne s'applique plus.
    • Formuler le standard comme celui du professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, et traiter la négligence ordinaire comme une faute.

    Contexte réglementaire

    • Confirmer que le professionnel appartient à un ordre constitué en vertu du Code des professions et identifier le code de déontologie applicable.
    • Vérifier que la réclamation a été déclarée à l'ordre en vertu de l'art. 62.2 du Code des professions et qu'une assurance responsabilité est en vigueur en vertu du règlement adopté sous l'art. 93 d).

    Prévention

    • Considérer les modes privés de prévention et de règlement des différends prévus à l'art. 1 du Code de procédure civile avant d'introduire une instance.
    • Vérifier le respect de l'obligation de formation continue applicable à la profession (30 heures par deux ans pour les avocats; 250 heures par cinq ans pour les médecins).
    • Déterminer si l'événement indésirable a été divulgué au patient comme l'exige l'art. 56 du Code de déontologie des médecins et consigné au registre des incidents et accidents de l'établissement en vertu de l'art. 183.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

    Analyse sans égard à la faute

    • Se demander si le préjudice relève d'un régime sans égard à la faute existant (produits sanguins en vertu de la Loi sur Héma-Québec et sur le comité de biovigilance; vaccination en vertu de la Loi sur la santé publique).
    • Si un régime s'applique, confirmer que l'acte médical ou la vaccination a eu lieu au Québec et identifier tout recours civil subsistant contre les tiers.
    • Lorsqu'aucun régime ne s'applique, évaluer si la faute et le lien de causalité peuvent raisonnablement être prouvés, en gardant à l'esprit les constats de Harvard sur les réclamations valables non déposées et les réclamations déposées sans fondement.

    Glossaire

    Association canadienne de protection médicaleCanadian Medical Protective Association
    Organisme de défense mutuelle qui conseille et défend les médecins membres en matière médico-légale et verse une compensation aux patients ayant subi un préjudice à la suite de soins négligents.
    Code des professionsProfessional Code
    Loi québécoise qui organise les professions réglementées et leurs ordres.
    Comité de gestion des risquesrisk management committee
    Comité de l'établissement chargé, en vertu de l'art. 183.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, d'identifier et d'analyser les risques d'incident ou d'accident.
    Fautefault
    Écart par rapport à la conduite attendue d'un professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Les premières décisions québécoises exigeaient une faute grave; le droit moderne se contente de la faute ordinaire.
    Faute gravegross fault
    Faute caractérisée et manifeste; seuil exigé par les premières décisions québécoises et abandonné depuis.
    Formation continuecontinuing education
    Heures de perfectionnement professionnel obligatoires prescrites par règlement pour chaque ordre professionnel.
    Médecine défensivedefensive medicine
    Actes diagnostiques ou thérapeutiques accomplis principalement pour protéger le médecin contre une éventuelle poursuite plutôt que pour servir la santé du patient.
    Obligation de moyensobligation of means
    Engagement d'employer des soins raisonnables et diligents sans garantir un résultat; intensité ordinaire de l'obligation du médecin.
    Préjudice lié au traitementtreatment injury
    Dans le régime néo-zélandais, préjudice résultant de la prestation ou de l'omission de soins et ne constituant pas une conséquence normale du traitement.
    Prévention des différendsprevention of disputes
    Ensemble des outils juridiques visant à réduire la survenance des différends en responsabilité professionnelle ou à les régler hors des tribunaux, y compris la déclaration des réclamations, la médiation, l'arbitrage et la formation continue.
    Professions réglementéesregulated professions
    Professions dont les membres appartiennent à un ordre professionnel constitué en vertu du Code des professions et sont soumis à son régime disciplinaire et d'assurance.
    Régime sans égard à la fauteno-fault regime
    Régime d'indemnisation en vertu duquel la victime est indemnisée pour une catégorie définie de préjudices sans avoir à prouver que quiconque a commis une faute, habituellement en contrepartie de la renonciation au recours civil ordinaire contre les bénéficiaires du régime.
    Responsabilité professionnelleprofessional liability
    Responsabilité civile du membre d'une profession réglementée pour le préjudice causé par une faute commise dans l'exercice de sa profession. Au Québec, elle relève du régime général des art. 1457 et 1458 CCQ et non d'un code statutaire distinct.
    sans égard à la responsabilité de quiconquewithout regard to the liability of anyone
    Formule législative utilisée au Québec pour les régimes relatifs aux produits sanguins et à la vaccination, en vertu de laquelle le ministre verse l'indemnité quelle que soit la cause du préjudice.

    Références et lectures complémentaires

    • Code civil du Québec : art. 1457, 1458.
    • Code des professions, RLRQ c C-26 : art. 62.2, 86.1, 93 d).
    • Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01 : art. 1.
    • Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats, RLRQ c B-1, r 12.1 : art. 2.
    • Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins, RLRQ c M-9, r 22.1 : art. 2.
    • Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ c S-4.2 : art. 183.2.
    • Code de déontologie des médecins, RLRQ c M-9, r 17 : art. 56.
    • Loi sur Héma-Québec et sur le comité de biovigilance, RLRQ c H-1.1 : art. 54.2, 54.5.
    • Loi sur la santé publique, RLRQ c S-2.2 : art. 71, 74.
    • Jurisprudence retenue : Caron v. Gagnon (1930); Fafard c. Gervais (1948); X. c. Mellen (1957); C.L. c. St-Arnaud (2011); Suite c. Cooke; Fiocco c. De Varennes, 2017 QCCS 5042, paragr. 126 et 127.
    • Études et rapports : Harvard Medical Practice Study (1991); CRICO Strategies, Medical Malpractice Case Frequency Decreased over 10-year Period (12 février 2019); Johns Hopkins Medicine, Study Suggests Medical Errors Now Third Leading Cause of Death in the U.S. (3 mai 2016).
    • Documents professionnels : ACPM, considérations pratiques sur le consentement éclairé (mai 2006, révisé avril 2021); Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, bulletin Praeventio.
    • Sources comparatives : Office national d'indemnisation des accidents médicaux (France); Patient Insurance Act et Patient Claims Panel (Suède, 1975); couverture des préjudices liés au traitement (Nouvelle-Zélande, 1993).

    Avertissement

    Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.