Aller au contenu
    Responsabilité médicale
    14 min de lecture

    La responsabilité de l'hôpital pour le fait des médecins, des infirmières et des résidents

    Quand un hôpital québécois répond de la faute des personnes qui œuvrent entre ses murs : les médecins, qui ne sont pas ses préposés, les infirmières, qui le sont habituellement, et les résidents, qui cumulent les deux statuts.

    ParJames R. GosnellContenu éducatif. Aucun avis juridique.Vérifié par rapport aux sources le

    Aperçu

    Un patient blessé dans un hôpital québécois a rarement affaire à un seul soignant. L'urgentologue prend la première décision, une infirmière administre le traitement, un passe voir le patient pendant la nuit et un chirurgien opère le lendemain matin. Lorsque l'un d'eux commet une faute, l'avocat du patient doit déterminer si l'hôpital peut être appelé à en répondre, et sur quel fondement. La réponse varie nettement selon l'auteur de la faute. Les médecins ne sont pas, en règle générale, des préposés de l'hôpital, de sorte que celui-ci ne répond pas de leurs actes médicaux en vertu de l'art. 1463 CCQ. Les infirmières sont des préposées, de sorte que l'hôpital en répond habituellement, sauf lorsqu'un médecin a pris le contrôle direct de la tâche. Les résidents sont des employés qui accomplissent aussi des actes médicaux sous la supervision d'un médecin patron, et leur statut change d'un acte à l'autre. Cette note, la douzième de la série sur la responsabilité médicale, prolonge la note précédente sur la nature de la relation patient-hôpital et examine chacune des trois catégories à la lumière des décisions qui les définissent.

    Objectifs d'apprentissage

    • Énoncer la règle de l'arrêt Hôpital de l'Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault et expliquer pourquoi l'hôpital ne répond pas de la faute médicale du médecin en vertu de l'art. 1463 CCQ.
    • Appliquer l'analyse du momentané à l'infirmière qui agit sous le contrôle direct d'un médecin, à l'aide des arrêts Perron, Charbonneau et Battikha.
    • Décrire le double statut du résident et déterminer, sur des faits donnés, si l'hôpital ou le médecin superviseur répond de sa faute.

    Le régime avant l'acteur

    Avant de se demander si l'hôpital répond d'un soignant donné, l'analyse doit fixer le régime qui gouverne la relation entre le patient et l'établissement, parce que la réponse à la seconde question dépend de la première. La note précédente a retracé ce débat. Sous la lecture contractuelle associée à l'arrêt Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, l'hôpital qui s'engage à fournir des soins répond de tous ceux qui les exécutent pour son compte, médecins compris, sans qu'il soit nécessaire de prouver un . Sous la lecture extracontractuelle, que la Cour d'appel a retenue pour le contexte de l'urgence dans l'arrêt Camden-Bourgault, l'hôpital ne répond de la faute d'autrui que par l'art. 1463 CCQ, et cet article exige trois choses : un lien de préposition, une faute du et une faute commise dans l'exécution de ses fonctions.

    La conséquence pratique explique pourquoi la thèse contractuelle importait tant aux victimes, et pourquoi les notes de cours décrivent un effort continu pour circonscrire Camden-Bourgault, qui a modifié l'état du droit tel qu'il existait depuis Le Gardeur, à ses propres faits. Une fois la relation qualifiée d'extracontractuelle, toute la question de la responsabilité de l'hôpital pour la faute du médecin dépend du point de savoir si le médecin est son préposé. La jurisprudence répond par la négative.

    Une règle de procédure s'applique aux trois catégories examinées ci-dessous. En droit québécois, le demandeur qui a identifié un préposé fautif doit toujours le poursuivre personnellement, en même temps que le commettant présumé. Si le tribunal conclut plus tard que le préposé a agi en dehors de l'exécution de ses fonctions, ou que le lien de préposition avait migré vers quelqu'un d'autre, le recours intenté contre le seul commettant échoue entièrement. Poursuivre à la fois l'auteur de la faute et le commettant préserve tous les recours.

    La faute des médecins

    La règle de l'arrêt Camden-Bourgault

    L'arrêt Hôpital de l'Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, [2001] R.J.Q. 832 (C.A.), est le point de référence. Un patient se présente à l'urgence, l'urgentologue commet une faute et le patient poursuit l'hôpital. La Cour d'appel a jugé que le médecin n'est pas un préposé de l'hôpital, de sorte qu'il n'y a pas de en vertu de l'art. 1463 CCQ. Rien au dossier ne reprochait à l'hôpital sa propre organisation, et sans un tel reproche l'hôpital ne pouvait être tenu responsable.

    Le raisonnement découle des deux enseignements résumés dans la note précédente. La relation entre le patient et l'hôpital à l'urgence est extracontractuelle et non contractuelle. Et il n'existe aucun lien de préposition entre l'hôpital et le médecin qui accomplit un acte médical, puisque l'établissement n'exerce aucun contrôle sur cet acte. Sans faute qui lui soit propre, dans son organisation ou autrement, l'hôpital n'engage donc pas sa responsabilité.

    Le point que l'étudiant doit retenir est la deuxième proposition, que les notes de cours énoncent en majuscules : un médecin n'est pas un préposé de l'hôpital. Quel que soit le pouvoir administratif de l'hôpital sur la nomination et les privilèges du médecin, il ne dirige pas l'exercice du jugement médical, et l'art. 1463 CCQ exige une direction.

    L'article 236 et les décisions subséquentes

    La règle repose désormais sur la loi autant que sur la jurisprudence. L'article 236 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit qu'un médecin, un dentiste ou une sage-femme, autre qu'un cadre de l'établissement, est réputé ne pas faire partie du personnel de l'établissement. La disposition consacre l'absence de tout lien de préposition entre l'hôpital et le médecin qui accomplit un acte médical.

    Trois décisions subséquentes ont appliqué la règle sans hésiter. Dans Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, 2012 QCCA 1611, la Cour d'appel a réaffirmé que les médecins au Québec ne sont ni les préposés ni les employés des centres hospitaliers. Dans Apponi c. CHUM Hôpital Notre-Dame, 2019 QCCS 329, la Cour supérieure a jugé que le médecin traitant et les autres médecins qui avaient soigné le demandeur n'étaient pas et n'avaient jamais été des préposés du CHUM. Il s'agissait de médecins exerçant leur profession de façon exclusive et autonome au sein de l'établissement, exactement comme le prévoit l'art. 236. Et dans Duval c. Centre universitaire de santé McGill, 2022 QCCQ 201, une décision de la division des petites créances, le tribunal a accueilli l'argument de l'hôpital sur ce point, en reprenant la conclusion de la Cour d'appel selon laquelle une faute commise à l'occasion d'un acte médical posé par un médecin ne peut avoir été exécutée sous le contrôle et la surveillance d'un centre hospitalier, de sorte qu'en l'absence d'une faute spécifique de l'hôpital, sa responsabilité ne saurait être retenue. Comme le montre la section consacrée aux infirmières, la même décision a retenu la responsabilité de l'hôpital sur un autre fondement.

    Quand l'hôpital répond malgré tout de l'erreur d'un médecin

    Camden-Bourgault ferme la porte de l'art. 1463 CCQ mais laisse ouverte celle de l'art. 1457 CCQ. L'hôpital ne peut répondre de la faute du médecin en tant que telle, mais il peut répondre de sa propre faute en lien avec ce médecin. Les notes de cours donnent deux illustrations : un manque de ressources qui a rendu impossibles des soins compétents, et la tolérance par l'établissement d'un médecin incompétent. Dans le second scénario, la thèse du demandeur est que l'hôpital, agissant par ses administrateurs, a commis une faute en permettant à un médecin connu pour son incompétence de continuer à exercer, et que cette faute a causé le préjudice. Le recours est fondé sur l'art. 1457 CCQ, et le demandeur doit prouver la selon la norme ordinaire : une faute caractérisée dans sa surveillance et sa tolérance du médecin.

    Deux traits de ce recours méritent d'être soulignés. D'abord, les notes de cours le décrivent comme très hypothétique; prouver que les administrateurs d'un hôpital connaissaient ou auraient dû connaître l'incompétence d'un médecin et n'ont rien fait est bien plus difficile que prouver un seul acte fautif. Ensuite, il s'agit d'un recours pour faute institutionnelle directe, du type examiné sous la responsabilité hospitalière directe dans les notes antérieures, et non d'un recours pour le fait d'autrui. La distinction gouverne ce qui doit être allégué et prouvé.

    Les ouvertures laissées par Battikha et CDDM

    La règle catégorique n'a jamais été tout à fait étanche. Dans Hôpital de Chicoutimi c. Battikha, [1997] R.J.Q. 2121 (C.A.), la Cour d'appel a observé qu'un médecin peut parfois devenir préposé de l'hôpital, comme l'avait conclu la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Martel c. Hôpital St-Vallier en examinant la responsabilité d'un . Dans une situation différente, comme celle de l'affaire Laurent, il n'existe pas de lien de préposition et le médecin demeure un professionnel indépendant qui répond seul de ses fautes. La Cour a aussi rappelé la démarcation des rôles décrite dans l'arrêt Hôpital général de la région de l'Amiante : si la faute se situe à l'étape postopératoire et est commise par du personnel employé par l'hôpital, le chirurgien responsable de l'opération n'en répond pas, puisqu'il ne devient pas le patron, même momentané, de ce personnel; à l'inverse, l'hôpital ne répondrait pas de la faute commise pendant l'opération par un professionnel toujours considéré comme indépendant.

    Les notes de cours traitent les affaires d'anesthésistes comme une catégorie à part et insistent sur le fait que, dans l'état actuel du droit, un médecin n'est pas un préposé de l'hôpital. Le demandeur procède en vertu de l'art. 1457 CCQ contre l'hôpital pour sa faute propre, ou en vertu de l'art. 1463 CCQ contre le commettant d'un véritable préposé, et pas autrement.

    Une seconde ouverture apparaît dans Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) c. Centre hospitalier régional du Suroît, 2011 QCCA, rendu dans le contexte d'une action collective projetée. La Cour d'appel a reconnu que Camden-Bourgault avait conclu à l'absence de relation préposé-commettant entre un centre hospitalier et l'urgentologue de service. Elle a ensuite relevé trois différences. Le cadre législatif pertinent à Camden-Bourgault avait été modifié en 1991. À l'époque du recours projeté, le centre hospitalier avait mis en place des protocoles relatifs à l'imposition de mesures de contention et d'isolement, appliqués tant par le corps médical que par le personnel du centre. Et les allégations des appelants traitaient en partie d'une culture organisationnelle fautive où s'entremêlaient les actes des médecins, du personnel infirmier et du centre hospitalier, de sorte que la critique de la segmentation arbitraire entre les différents actes professionnels pouvait prendre tout son sens. Sur ces faits, la Cour a estimé que le contexte comportait des différences avec celui de Camden-Bourgault et pouvait justifier des conclusions distinctes.

    CDDM ne renverse rien. L'arrêt signale que lorsque des protocoles institutionnels régissent ensemble la conduite des médecins et du personnel, et que la faute alléguée tient à l'organisation plutôt qu'à un jugement médical isolé, la faute propre de l'hôpital en vertu de l'art. 1457 CCQ peut être considérablement plus facile à établir que ne le laisse entendre le scénario « très hypothétique » du médecin incompétent.

    La faute des infirmières

    Les infirmières, préposées de l'hôpital

    L'analyse relative aux infirmières part de la présomption inverse. Dans Hôpital général de la région de l'Amiante Inc. c. Perron, [1979] C.A. 567, la Cour d'appel a opposé les deux situations : le personnel infirmier est choisi et payé par l'hôpital, tandis que le médecin est admis à pratiquer à l'hôpital par le conseil d'administration mais rémunéré par le gouvernement. En règle générale, les infirmières et infirmiers sont les préposés de l'hôpital, comme les techniciens des diverses disciplines, et l'exécution normale de leurs fonctions consiste à donner les soins et traitements que prescrit le médecin ou que l'hôpital doit fournir.

    Perron a aussi tracé la limite du contrôle du médecin dans le contexte de la salle de réveil. Même si l'anesthésiste a la haute direction de la salle de réveil, il n'est pas tenu, sauf indication contraire, d'y accompagner le patient, de se tenir auprès de lui ou de le surveiller pendant son transport de la salle d'opération à la salle de réveil. C'est le personnel de l'hôpital qui remplit ordinairement ces fonctions, en faisant appel à l'anesthésiste lorsque cela est requis. Ce sont là des fonctions auxquelles l'hôpital emploie son personnel infirmier, et une faute dans leur exécution relève de l'hôpital.

    Le commettant momentané

    La présomption cède lorsqu'un médecin prend le contrôle de la tâche. Le lien de préposition peut se transférer : quelqu'un prend les commandes, et pour cet acte l'infirmière devient la préposée du médecin plutôt que celle de l'hôpital. Le jugement Charbonneau c. Centre hospitalier Laurentien, 2009 QCCS 4974, énonce les deux volets de la règle. Un centre hospitalier est en principe responsable, par le biais de la responsabilité contractuelle ou légale, des actes posés par ses préposés, dont le personnel infirmier, les étudiants en médecine et les résidents. Le médecin, à l'inverse, ne peut en principe être tenu responsable des actions ou des omissions du personnel infirmier, des étudiants en médecine ou des résidents du centre hospitalier. Il pourra toutefois être tenu responsable des actes qu'il aurait pu accomplir lui-même mais qu'il a confiés, sous sa surveillance ou son contrôle direct, à un membre du personnel infirmier, à un étudiant en médecine ou à un résident. Lorsque le médecin leur délègue ainsi des actes, ils ne sont plus les préposés de l'hôpital mais deviennent ceux du médecin.

    Le critère est donc concret et propre à chaque acte. Il demande qui dirigeait et contrôlait l'acte particulier au moment où il a été accompli, et non qui verse le salaire. L'infirmière qui administre un médicament prescrit à l'étage exécute une fonction hospitalière. La même infirmière qui assiste un chirurgien dirigeant chaque étape d'une intervention peut, pour cette étape, se trouver sous le contrôle du chirurgien.

    Battikha montre les limites de l'argument du transfert. Une compresse avait été oubliée dans l'abdomen du patient après une opération. Les médecins et l'hôpital ont indemnisé le patient, puis se sont adressés aux tribunaux pour déterminer qui, entre eux, devait supporter la perte. Le décompte des compresses relevait de l'infirmière, et la question était de savoir qui répondait d'elle. Traditionnellement, c'est l'hôpital. L'hôpital a plaidé la doctrine du « », soutenant qu'il appartenait au chirurgien de voir au décompte. La Cour d'appel a rejeté l'image du chirurgien « empereur du bloc opératoire » et a jugé que l'hôpital répond de son infirmière. La présence au bloc opératoire ne fait pas, à elle seule, du chirurgien le de chaque membre de l'équipe; le transfert exige une direction et un contrôle réels de l'acte précis.

    L'infirmière pivot et la mission de l'hôpital

    Duval c. Centre universitaire de santé McGill, 2022 QCCQ 201, bien qu'il s'agisse d'une décision des petites créances, illustre bien le raisonnement. Un jeune homme est décédé des complications d'un diabète qui s'était développé au cours de ses traitements de chimiothérapie. Pendant les six mois de traitement, il n'a vu son médecin traitant qu'une fois par mois; c'est avec le personnel infirmier du CUSM qu'il était fréquemment en contact, et c'est son qui devait assurer le suivi de son plan de traitement.

    Le tribunal a décrit l'infirmière pivot en oncologie comme une intervenante centrale et non accessoire, en s'appuyant sur un document intitulé Rôle de l'infirmière pivot en oncologie, préparé par le Comité consultatif des infirmières en oncologie sous le mandat de la Direction de la lutte contre le cancer du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce document, que les notes de cours qualifient de droit souple, présente l'infirmière pivot comme la personne principale à laquelle le patient est référé, une leader clinique au sein de l'équipe multidisciplinaire et celle qui doit anticiper les problèmes en cours de traitement pour en diminuer les conséquences.

    Face à cette norme, le dossier était vide. Le dossier médical déposé par le CUSM comptait plus de 200 pages, que le tribunal a lues en totalité, et ne contenait qu'un seul mémo de l'infirmière pivot : une note de deux lignes relatant un suivi téléphonique du 22 décembre 2015 au sujet de difficultés et de douleurs urinaires. Aucune note de rencontre avec le patient ni avec un membre de l'équipe multidisciplinaire, et aucune réaction à la mention faite par l'infirmière qui l'a accueilli lors de son dernier traitement, le 8 janvier, selon laquelle il se plaignait d'une neuropathie aux orteils, communément appelée syndrome du pied diabétique. Le tribunal a refusé d'admettre que le rôle de l'infirmière pivot pût se résumer à cela, alors que le législateur lui attribuait une place si centrale. Ce rôle n'avait pas été rempli comme l'aurait fait une personne agissant raisonnablement dans pareilles circonstances.

    La conclusion est formulée comme un manquement à la mission propre de l'hôpital : en traitant le patient, le CUSM a failli à sa mission première, soit lui fournir des services diagnostiques appropriés à l'évolution de sa condition médicale et s'assurer que ses besoins soient évalués ponctuellement afin qu'il reçoive les soins appropriés, y compris les soins infirmiers et les services psychosociaux spécialisés. La décision combine ainsi les deux voies de la responsabilité hospitalière examinées dans cette note. La faute de l'infirmière pivot est celle d'une préposée de l'hôpital, et le défaut de l'hôpital d'organiser le suivi est une faute qui lui est propre.

    Les infirmières praticiennes spécialisées

    Les affaires d'infirmières supposent une infirmière qui exécute ce que le médecin prescrit. Cette prémisse s'affaiblit. En vertu de l'art. 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, RLRQ c I-8, l' habilitée par règlement peut, selon sa classe de spécialité, diagnostiquer des maladies, prescrire des examens diagnostiques, utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice, déterminer des traitements médicaux, prescrire des médicaments et d'autres substances, prescrire des traitements médicaux, utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux invasifs ou présentant des risques de préjudice, et effectuer le suivi de grossesses. Les articles 23 à 27 du Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées, RLRQ c I-8, r 15.1.1.1, renvoient à cette disposition.

    Ces activités sont précisément celles qui, lorsqu'un médecin les accomplit, sont réputées échapper au contrôle de l'hôpital. Les notes de cours soulèvent la question qui en résulte sans y répondre : le lien de préposition disparaît-il pour l'infirmière praticienne spécialisée dont les actes se rapprochent de ceux d'un professionnel indépendant, et qui devrait dès lors être assurée en son nom propre? La jurisprudence est trop récente pour permettre une conclusion.

    La faute des résidents

    Des apprenants qui sont aussi des employés

    Les résidents sont des médecins en formation. La tentation est de les assimiler aux médecins et de conclure que l'hôpital n'en répond pas. Le droit retient la position inverse. Même s'ils sont des médecins qui apprennent, les résidents sont des préposés de l'hôpital, ses employés. Le fondement législatif est l' lu a contrario : la disposition répute les médecins, dentistes et sages-femmes ne pas faire partie du personnel de l'établissement, et elle ne mentionne pas les résidents, qui en font donc partie. La doctrine est du même avis. Alain Bestawros écrit que les résidents sont considérés comme des employés de l'hôpital liés par un contrat de louage de services, et que la jurisprudence les reconnaît généralement comme des préposés de l'hôpital.

    L'étendue de ce qu'un résident peut faire est fixée par règlement. L'article 10 du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des médecins, RLRQ c M-9, r 12.1, autorise le résident à exercer, parmi les activités professionnelles réservées aux médecins, celles qui correspondent à son niveau de formation et qui sont requises pour compléter sa formation postdoctorale, à deux conditions. Il doit les exercer dans les milieux de formation requis pour l'atteinte des objectifs de ses stages, conformément à ce qui est mentionné sur sa . Et il doit les exercer sous la supervision de personnes compétentes et dans le respect des règles applicables aux médecins, notamment celles concernant la déontologie, la délivrance d'une ordonnance et la tenue des dossiers, des cabinets ou des bureaux.

    La supervision est ainsi inscrite dans l'autorisation même d'agir du résident, et c'est elle qui produit le double statut. Pour les fonctions hospitalières, le résident est le préposé de l'hôpital. Pour les actes médicaux accomplis sous la direction d'un médecin patron, le résident relève du contrôle du médecin superviseur, et l'analyse du commettant momentané s'applique.

    Le double statut dans la jurisprudence

    L'arrêt Tabah c. Liberman, [1990] R.J.Q. 1230 (C.A.), a traité du versant hospitalier de la ligne de démarcation. La Cour d'appel a jugé qu'ayant assumé la tâche de suivre les progrès du malade après l'intervention chirurgicale, l'hôpital, et non le chirurgien, devait répondre de la faute du personnel hospitalier préposé à cette fin. La Cour a aussi refusé de conclure que le chirurgien avait commis une faute en quittant l'hôpital vers 18 h 15 et en laissant le patient sous la surveillance des préposés de l'hôpital, dont les médecins résidents senior et junior. Aucune faute de ce genre ne découlait des circonstances au dossier. La surveillance postopératoire par les résidents est une fonction hospitalière, et les résidents qui l'exercent sont les préposés de l'hôpital.

    Le jugement Lamarre c. Hôpital du Sacré-Cœur, EYB 1996-86833 (C.S.), a traité du versant médical. La Cour supérieure a examiné séparément le cas d'un médecin en raison de son double statut de médecin et de résident. Il était préposé de l'hôpital lorsqu'il posait certains actes, notamment lors des visites à la chambre du patient, mais il relevait directement du cardiologue, son patron, sous la supervision duquel il effectuait un examen coronarographique. Au moment où il procédait à l'examen de la patiente, que ce soit le cathétérisme ou la compression, il agissait comme médecin sous la seule responsabilité de son patron immédiat. Il n'y avait alors aucun lien de préposition avec l'hôpital.

    Lues ensemble, les deux décisions livrent la règle opératoire. La question n'est jamais de savoir si la personne est un résident, mais ce qu'elle faisait, et sous la direction de qui, au moment de la faute. Les tournées à l'étage et la surveillance postopératoire sont des soins hospitaliers, et l'hôpital en répond. Une intervention invasive effectuée sous la supervision d'un médecin patron est un acte médical, et le médecin superviseur en répond à titre de commettant momentané, sans l'hôpital.

    Exemple appliqué : répartir la responsabilité au sein de l'équipe soignante

    Une patiente est admise par l'urgence d'un hôpital universitaire pour des douleurs abdominales. L'urgentologue interprète mal l'imagerie et lui donne congé; elle revient deux jours plus tard avec un appendice perforé. Un chirurgien l'opère le soir même, assisté d'un résident de deuxième année qui, sur les instructions directes du chirurgien, pose les dernières sutures. Une infirmière du bloc opératoire effectue le décompte des compresses. À l'étage, le lendemain matin, un résident junior en tournée ne remarque pas les signes d'une hémorragie interne, et une infirmière administre une dose d'anticoagulant qu'un médecin avait prescrite par erreur.

    L'hôpital ne répond pas, en vertu de l'art. 1463 CCQ, de l'erreur d'interprétation de l'urgentologue, qui est un acte médical posé par un non-préposé (Camden-Bourgault, art. 236 LSSSS). Tout recours contre l'hôpital pour cette erreur exigerait la preuve d'une faute propre de l'hôpital en vertu de l'art. 1457 CCQ, par exemple la tolérance en connaissance de cause d'un médecin incompétent. Les sutures du résident ont été posées sous le contrôle direct du chirurgien, de sorte que le chirurgien est le commettant momentané pour cet acte (Charbonneau, Lamarre). Le décompte des compresses est une fonction infirmière exécutée par une préposée de l'hôpital, et l'hôpital en répond malgré la présence du chirurgien (Battikha). Le manquement du résident junior lors de la tournée relève d'une fonction hospitalière, de sorte que l'hôpital en répond (Tabah, Lamarre). L'infirmière qui a administré la prescription erronée exécutait une fonction hospitalière, et l'hôpital répond de son acte, tandis que le médecin prescripteur répond personnellement de la prescription. Dans chaque cas, l'avocat de la patiente poursuit l'auteur individuel de la faute en même temps que la personne identifiée comme commettant.

    Liste de vérification pratique

    Régime

    • Déterminer, selon les faits, si la relation patient-hôpital est contractuelle ou extracontractuelle (arrivée directe à l'urgence, consultation préalable d'un médecin, admission).
    • Sous le régime extracontractuel, confirmer que les trois conditions de l'art. 1463 CCQ peuvent être alléguées : lien de préposition, faute du préposé, faute dans l'exécution des fonctions.

    Médecins

    • Confirmer que l'auteur de la faute est un médecin accomplissant un acte médical; dans l'affirmative, considérer l'art. 1463 CCQ comme inapplicable à l'hôpital (Camden-Bourgault, Giroux, Apponi, art. 236 LSSSS).
    • Rechercher une faute propre de l'hôpital en vertu de l'art. 1457 CCQ : manque de ressources, tolérance d'un médecin notoirement incompétent, protocoles déficients ou culture organisationnelle où s'entremêlent les actes des médecins et du personnel (CDDM).
    • Vérifier si le médecin est un anesthésiste ou relève autrement des situations exceptionnelles signalées dans Battikha et Martel.

    Infirmières

    • Partir de la présomption que l'infirmière est la préposée de l'hôpital (Perron).
    • Identifier l'acte précis et se demander si un médecin l'a dirigé et contrôlé; dans l'affirmative, invoquer le médecin à titre de commettant momentané (Charbonneau).
    • Ne pas présumer que la présence du chirurgien au bloc opératoire fait de lui le commettant de l'équipe infirmière (Battikha).
    • Lorsqu'un rôle de coordination comme celui de l'infirmière pivot est en cause, envisager d'alléguer à la fois la faute de l'infirmière et le défaut d'organisation de l'hôpital (Duval).
    • Signaler toute infirmière praticienne spécialisée et noter la question non résolue de son statut.

    Résidents

    • Considérer le résident comme préposé de l'hôpital par défaut (art. 236 LSSSS a contrario, Bestawros).
    • Qualifier l'acte fautif : soin hospitalier (tournées, surveillance postopératoire) ou acte médical sous la supervision d'un médecin patron (Tabah, Lamarre).
    • Vérifier que l'acte correspondait au niveau de formation du résident et qu'il était supervisé comme l'exige l'art. 10 du Règlement.

    Procédure

    • Poursuivre l'auteur individuel de la faute en même temps que tout commettant plausible, afin qu'aucune conclusion sur le lien de préposition ne laisse le demandeur sans défendeur.

    Glossaire

    anesthésisteanaesthetist
    Le médecin responsable de l'anesthésie et de la haute direction de la salle de réveil, traité par la jurisprudence comme un cas particulier sur la question de la préposition à l'hôpital.
    art. 236 LSSSS
    La disposition de la Loi sur les services de santé et les services sociaux selon laquelle un médecin, un dentiste ou une sage-femme, autre qu'un cadre de l'établissement, est réputé ne pas faire partie du personnel de l'établissement.
    capitaine du navirecaptain of the ship
    L'argument, rejeté dans Battikha, selon lequel le chirurgien répond de chaque membre de l'équipe du bloc opératoire du fait qu'il dirige l'opération.
    carte de stagesrotation card
    Le document identifiant les milieux de formation dans lesquels le résident est autorisé à exercer des activités réservées.
    commettantemployer
    La personne qui détient le pouvoir de direction et de contrôle sur un préposé, et qui est tenue de réparer la faute de celui-ci en vertu de l'art. 1463 CCQ.
    commettant momentanémomentary employer
    Une personne qui, pour un acte précis, prend la direction et le contrôle d'une personne qui est ordinairement le préposé d'un autre, de sorte que le lien de préposition migre pour cet acte seulement.
    faute propre de l'hôpitaldirect fault of the hospital
    Une faute imputable à l'établissement lui-même, par ses administrateurs et son organisation des soins, invocable en vertu de l'art. 1457 CCQ sans preuve d'un lien de préposition.
    infirmière pivotpivot nurse
    L'infirmière en oncologie désignée pour coordonner et assurer le suivi du plan de traitement d'un patient atteint de cancer au sein de l'hôpital.
    infirmière praticienne spécialiséespecialized nurse practitioner
    Une infirmière habilitée par règlement à exercer certaines activités autrement réservées aux médecins, comme diagnostiquer des maladies et prescrire des traitements.
    lien de prépositionrelationship of subordination
    Le pouvoir de diriger, de surveiller et de contrôler la manière dont une autre personne exécute une tâche; première condition de l'art. 1463 CCQ.
    préposéemployee
    Une personne qui exécute une tâche sous la direction et le contrôle d'une autre, et dont la faute dans l'exécution de ses fonctions engage la responsabilité du commettant en vertu de l'art. 1463 CCQ.
    résidentresident
    Un médecin en formation postdoctorale autorisé à exercer, sous supervision, les activités médicales réservées qui correspondent à son niveau de formation, et qui est, par défaut, un préposé de l'hôpital.
    responsabilité du fait d'autruiliability for the act of others
    La règle selon laquelle une personne répond du préjudice causé par la faute d'une autre dont elle est légalement responsable; l'art. 1463 CCQ en est l'illustration principale en milieu hospitalier.

    Références et lectures complémentaires

    • Code civil du Québec : art. 1457, 1463.
    • Loi sur les services de santé et les services sociaux : art. 236.
    • Loi sur les infirmières et les infirmiers, RLRQ c I-8 : art. 36.1.
    • Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées, RLRQ c I-8, r 15.1.1.1 : art. 23 à 27.
    • Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des médecins, RLRQ c M-9, r 12.1 : art. 10.
    • Jurisprudence sur les médecins : Hôpital de l'Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, [2001] R.J.Q. 832 (C.A.); Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, 2012 QCCA 1611; Apponi c. CHUM Hôpital Notre-Dame, 2019 QCCS 329; Duval c. Centre universitaire de santé McGill (CUSM), 2022 QCCQ 201; Hôpital de Chicoutimi c. Battikha, [1997] R.J.Q. 2121 (C.A.); Martel c. Hôpital St-Vallier et l'affaire Laurent, tous deux tels que discutés dans Battikha; Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) c. Centre hospitalier régional du Suroît du Centre de santé et de services sociaux du Suroît, 2011 QCCA; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur.
    • Jurisprudence sur les infirmières : Hôpital général de la région de l'Amiante Inc. c. Perron, [1979] C.A. 567; Charbonneau c. Centre hospitalier Laurentien, 2009 QCCS 4974; Hôpital de Chicoutimi c. Battikha; Duval c. Centre universitaire de santé McGill (CUSM).
    • Jurisprudence sur les résidents : Tabah c. Liberman, [1990] R.J.Q. 1230 (C.A.); Lamarre c. Hôpital du Sacré-Cœur, EYB 1996-86833 (C.S.).
    • Doctrine et droit souple : Alain Bestawros sur le statut des résidents; Comité consultatif des infirmières en oncologie, Rôle de l'infirmière pivot en oncologie (Direction de la lutte contre le cancer, ministère de la Santé et des Services sociaux).

    Avertissement

    Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.